Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 22 juillet 2026, n° 2026F00922
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Attendu que le projet de plan présenté permet d'assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise avec toutes les conséquences qui s'y attachent ; Attendu qu'il échet, en conséquence, d'arrêter le plan présenté par : PEREIRA (SAS) [Adresse 1]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions contradictoires et en premier ressort, Le ministère public entendu, Arrête le plan de redressement présenté par la société PEREIRA (SAS) dans les termes et conditions énoncées ci-dessous. Frais de justice : Paiement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan. Créance super-privilégiée du CGEA : Les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4 et L.7313-8 du code du travail, ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus à l'article 2331 et à l'article 2375 du code civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, sous réserve d'un accord particulier avec l'A.G.S. Créances inférieures ou égales à 500 € : Règlement dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce. Autres créances : […] Règlement selon les modalités suivantes : […] Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan. Les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation effectuée par le mandataire judiciaire sont réputés accepter tacitement les dispositions de ce plan. Durée du plan : 10 ans. Dit que le débiteur procédera au règlement de l'annuité par des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, Dit qu'au cas de cession d'actifs de l'entreprise, quelle qu'en soit la nature, l'intégralité du prix de cession sera remis au commissaire à l'exécution du plan de redressement et affecté à son exécution ; que, toutefois, ce prix pourra être utilisé à d'autres fins avec l'accord expressément donné par ledit commissaire à l'exécution du plan, Désigne la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Signe electroniquement par Marcel JANIN Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
Texte intégral
2026F00922 - 2620300016/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 22/07/2026 CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public) Numéro de procédure collective : 2025RJ135 Numéro de rôle : 2026F922 Débat à l'audience du 22/07/2026 Nature de la décision : Jugement arrêtant le plan de redressement Procédure : 2025RJ135/PEREIRA (SAS) [Adresse 1] 520099490 Comparant Organes : Juge commissaire : Monsieur Marcel PERINET Mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [N], représentée lors de l'audience par Me VICAINNE Composition lors des débats : Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Denis MILIATMadame Sophie VARLET En ayant délibéré, Ministère public : Madame Karine MALARA Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. Au nom du peuple français Par jugement du 12/03/2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société PEREIRA (SAS). Le 03/03/2026, le projet de plan de redressement a été déposé au greffe du tribunal de commerce. Conformément aux dispositions de l'article R626-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué à l'audience du 22/07/2026 en vue de l'examen du projet de plan de redressement. Lors de l'audience, le débiteur a sollicité l'adoption du projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [N], a repris les termes de son rapport et a émis un avis favorable à l'adoption du plan. Le représentant du ministère public s'est déclaré favorable à l'adoption du plan, Vu les dispositions des articles L.626-9 à L.626-25 et R.626-17 à R.626-19 du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté au tribunal, Vu le rapport du juge commissaire dont lecture a été faite à l'audience, Attendu que le projet de plan présenté permet d'assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise avec toutes les conséquences qui s'y attachent ; Attendu qu'il échet, en conséquence, d'arrêter le plan présenté par : PEREIRA (SAS) [Adresse 1] PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions contradictoires et en premier ressort, Le ministère public entendu, Arrête le plan de redressement présenté par la société PEREIRA (SAS) dans les termes et conditions énoncées ci-dessous. Frais de justice : Paiement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan. Créance super-privilégiée du CGEA : Les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4 et L.7313-8 du code du travail, ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus à l'article 2331 et à l'article 2375 du code civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, sous réserve d'un accord particulier avec l'A.G.S. Créances inférieures ou égales à 500 € : Règlement dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce. Autres créances : […] Règlement selon les modalités suivantes : […] Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan. Les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation effectuée par le mandataire judiciaire sont réputés accepter tacitement les dispositions de ce plan. Durée du plan : 10 ans. Dit que le débiteur procédera au règlement de l'annuité par des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, Dit qu'au cas de cession d'actifs de l'entreprise, quelle qu'en soit la nature, l'intégralité du prix de cession sera remis au commissaire à l'exécution du plan de redressement et affecté à son exécution ; que, toutefois, ce prix pourra être utilisé à d'autres fins avec l'accord expressément donné par ledit commissaire à l'exécution du plan, Désigne la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Signe electroniquement par Marcel JANIN Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
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Mise à jour de la source le 2026-08-16T02:01:44.100Z.