Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 2 septembre 2026, n° 2026F01089
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Attendu que le projet de plan présenté permet d'assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise avec toutes les conséquences qui s'y attachent ; Attendu qu'il échet, en conséquence, d'arrêter le plan présenté par : G2T.IMMO (SARL) [Adresse 1]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Le ministère public entendu, Arrête le plan de redressement présenté par la société G2T.IMMO (SARL) dans les termes et conditions énoncées ci-dessous : Frais de justice : Paiement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan. Créances inférieures ou égales à 500 € : Règlement dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce. Autres créances : Règlement selon 2 options : Option A : règlement au comptant à l'adoption du plan de 30% de la créance admise au passif, puis règlement de 5 annuités de 6% de la créance admise au passif pour solde, soit un abandon final de 40% de la créance totale, Option B : règlement à 100% de la créance admise sur 10 ans en 10 annuités constantes, soit 10% par an. Les créanciers qui n'auront pas répondu à la consultation effectuée par le mandataire judiciaire sont réputés avoir accepté tacitement l'option A. Le premier règlement annuel interviendra un an après l'adoption du plan de redressement par le tribunal. L'entreprise procédera à des versements provisionnels mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan désigné. Durée du plan : 10 ans. Dit que le dividende correspondant aux créances litigieuses devra être versé, à titre provisionnel, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan mais ne sera réparti entre les créanciers qu'à compter de l'admission définitive de leur créance au passif. Dit qu'au cas de cession d'actifs de l'entreprise, quelle qu'en soit la nature, l'intégralité du prix de cession sera remis au commissaire à l'exécution du plan de redressement et affecté à son exécution ; que, toutefois, ce prix pourra être utilisé à d'autres fins avec l'accord expressément donné par ledit commissaire à l'exécution du plan. Désigne la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Signe electroniquement par Philippe POIRIER Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 02/09/2026 CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public) Numéro de procédure collective : 2025RJ384 Numéro de rôle : 2026F1089 Débat à l'audience du 02/09/2026 Nature de la décision : Jugement arrêtant le plan de redressement Procédure : 2025RJ384/G2T.IMMO (SARL) [Adresse 1] 524893161 Comparant Organes : Juge commissaire : Madame Emmanuelle PERRET Mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [X] Composition lors des débats : Président : Monsieur Philippe POIRIER Juges : Monsieur Pascal BIGOT et Monsieur Ali MOKNI En ayant délibéré, Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. Au nom du peuple français Par jugement du 27/08/2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société G2T.IMMO (SARL). Le projet de plan de redressement a été déposé au greffe du tribunal de commerce. Lors de l'audience de ce jour, le débiteur a sollicité l'adoption du projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [X], a repris les termes de son rapport et a émis un avis favorable à l'adoption du plan. Le représentant du ministère public s'est déclaré favorable à l'adoption du plan. Vu les dispositions des articles L.626-9 à L.626-25 et R.626-17 à R.626-19 du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté au tribunal, Vu le rapport du juge commissaire dont lecture a été faire à l'audience, Attendu que le projet de plan présenté permet d'assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise avec toutes les conséquences qui s'y attachent ; Attendu qu'il échet, en conséquence, d'arrêter le plan présenté par : G2T.IMMO (SARL) [Adresse 1] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Le ministère public entendu, Arrête le plan de redressement présenté par la société G2T.IMMO (SARL) dans les termes et conditions énoncées ci-dessous : Frais de justice : Paiement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan. Créances inférieures ou égales à 500 € : Règlement dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce. Autres créances : Règlement selon 2 options : Option A : règlement au comptant à l'adoption du plan de 30% de la créance admise au passif, puis règlement de 5 annuités de 6% de la créance admise au passif pour solde, soit un abandon final de 40% de la créance totale, Option B : règlement à 100% de la créance admise sur 10 ans en 10 annuités constantes, soit 10% par an. Les créanciers qui n'auront pas répondu à la consultation effectuée par le mandataire judiciaire sont réputés avoir accepté tacitement l'option A. Le premier règlement annuel interviendra un an après l'adoption du plan de redressement par le tribunal. L'entreprise procédera à des versements provisionnels mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan désigné. Durée du plan : 10 ans. Dit que le dividende correspondant aux créances litigieuses devra être versé, à titre provisionnel, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan mais ne sera réparti entre les créanciers qu'à compter de l'admission définitive de leur créance au passif. Dit qu'au cas de cession d'actifs de l'entreprise, quelle qu'en soit la nature, l'intégralité du prix de cession sera remis au commissaire à l'exécution du plan de redressement et affecté à son exécution ; que, toutefois, ce prix pourra être utilisé à d'autres fins avec l'accord expressément donné par ledit commissaire à l'exécution du plan. Désigne la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Signe electroniquement par Philippe POIRIER Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T08:04:37.371Z.