Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 04, 8 juillet 2026, n° 2026L01421
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Motifs
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU TTS, en fixant la date de cessation des paiements au 1er décembre 2024, et en ouvrant une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 15 novembre 2025. Le tribunal de céans a désigné : M. Philippe RENAULT, en qualité de juge-commissaire, * la SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER-DE-CHANAUD, en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance, * la SAS [K] prise en la personne de Me [B] [K], en qualité de mandataire judiciaire, * la SELARL ALLEMAND-NGUYEN, en qualité de commissaire de justice. Par jugement en date du 22 juillet 2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par jugement en date du 5 novembre 2025, le tribunal de céans a prolongé la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 14 mai 2026. Par jugement en date du 10 décembre 2025, le tribunal de céans a adopté la cession du site de Vénissieux au profit de la SASU ETABLISSEMENTS PERRET, renvoyant l'examen de l'affaire au 13 mai 2026. Par jugement en date du 13 mai 2026, le tribunal de céans a accordé une prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 3 mois, soit jusqu'au 16 août 2026. En parallèle, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société holding PSI en date du 4 juin 2025. AUDIENCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL A l'audience du 10 juin 2026, étaient présents : M. [U] [J] [P], gérant de la SARL LB GESTION, représentant légal de la SAS TTS, * la SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER-DE-CHANAUD, administrateur judiciaire, * la SAS [K] prise en la personne de Me [B] [K], mandataire judiciaire, En présence du Ministère public, représenté par Mme Jeanne BRIAND, substitute du procureur de la république. PRESENTATION DU PLAN (selon l'article 455 du Code de procédure civile) La SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER-DE-CHANAUD, administrateur judiciaire, a exposé le plan proposé par M. [U] [J] [P], sur une durée de 10 ans. Ce plan prévoit un remboursement du passif admis définitivement, sans intérêts, en 10 annuités à taux progressif. M. [U] [J] [P] s'engage en parallèle à opérer une fusion-absorption de la société holding PSI par sa fille, la société TTS, dans les 4 mois de l'adoption du plan. Le passif admis et retenu dans le projet du plan de la société TTS, avant fusion, s'élève à 2.541.859,29€, selon l'état fourni par le mandataire judiciaire le 29 mai 2026 : […] Par mesure de sécurité, l'intégralité du passif contesté et provisionnel a été incorporée au passif à apurer dans le cadre du plan. Les principales créances du passif sont la créance fiscale de 383.258,00€, la créance sociale auprès de l'URSSAF d'un montant de 376.337,09€, la créance du bailleur d'un montant de 491.109,06€ et celles des fournisseurs pour un total de 1.225.139,50€. Le passif contesté est composé de : * 4 créances devant être tranchées par le juge-commissaire pour un montant de 109.096,43€ * la créance du bailleur d'un montant de 389.584,85€ faisant l'objet d'un renvoi auprès de la juridiction compétente * un passif provisionnel de 33.500,00€. A titre d'information, passif cumulé après l'opération prévue de fusion (absorption de la société mère PSI par la société TTS), selon le rapport de l'administrateur judiciaire : 07 04F 00C créances superprivilégiées échues : 27.915,00€ * emprunts échus : 26.730,00€ * emprunts à échoir : 557.166,00€ * créances échues < 500€ : 2.219,00€ * autres créances privilégiées et chirographaires : 1.489.912,00€ * Total passif admis : 2.103.942,00€ * Passif contesté : 627.743,00€ * Passif provisionnel : 33.500,00€ * Total Passif déclaré : 2.764.685,00€ Les modalités de règlement, des créances définitivement admises au passif, sont les suivantes, conformément aux dispositions des articles L. 626-5 et suivants du Code de commerce : * créance superprivilégiée de l'AGS, qui doit être payée dans le mois suivant l'adoption du plan, sous réserve des éventuels délais que l'entreprise pourrait solliciter auprès de l'AGS, * créances inférieures ou égales à 500,00€ : règlement sans remise ni délai, dès l'adoption du plan, dans les limites fixées par les articles L. 626-20, II et R. 626-34 du Code de commerce, * emprunts, dont le cours des intérêts n'a pas été arrêté, en application de l'article L.622-28 du Code de commerce, résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve de leur admission au passif, en tenant compte desdits intérêts. Trois emprunts sont concernés par ces dispositions : […] Le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés au taux contractuel (initial hors majoration) de chaque emprunt, sans pénalités et autres majorations, sous réserve de l'admission au passif des intérêts à échoir. L'acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, à l'exception de la prime de garantie de l'Etat au titre des PGE. Le règlement du capital restant dû se fera à 100% en 10 ans par des échéances annuelles, consécutives et progressives, selon l'option 1. * autres créances privilégiées ou chirographaires admises : * Option 1 : règlement de la créance admise à 100%, en 10 ans par des échéances annuelles, consécutives et progressives, dans les termes suivants : […] * Option 2 : proposée aux créanciers qui consentent à un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500€, qui fera l'objet d'un règlement immédiat. * créanciers non-répondants : ils seront réputés avoir accepté l'option 1 de règlement (art. L. 626-5 du Code de commerce), * créanciers refusant : le tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve concernant les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure (art. L. 626-18 du code de commerce). Le paiement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du plan, sous réserve de l'admission définitive au passif (art. L. 626-18 du code de commerce). Le commissaire à l'exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l'entreprise entre les créanciers admis, sous réserve d'avoir reçu les fonds correspondants (art. L. 626-25 du Code de commerce). * Dettes litigieuses Les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne seront versées aux créanciers qu'après leur adoption définitive au passif, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige (Art. L.626-21 du Code de commerce). Réponses des créanciers La proposition d'apurement du passif de la société TTS a été circularisée aux créanciers le 10 avril 2026 et les créanciers qui n'auront pas répondu dans le délai imparti se verront appliquer l'option 1. 1 créancier superprivilégié a accepté le paiement de sa créance dans le mois suivant l'adoption du plan, représentant 1,80% du passif à apurer. 12 créanciers détenant des créances inférieures ou égales à 500,00€, représentant un montant de 2.352,24€, soit 0,09% du passif à apurer, ont accepté le règlement sans remise ni délai, dès l'adoption du plan. 29 créanciers ont exprimé un avis favorable à l'option 1, représentant un montant de 1.883.676,22€, soit 74,10% du passif à apurer. 10 créanciers ont accepté l'option 2 en ramenant leur créance à un montant de 500€ pour un paiement lors de l'adoption du plan, représentant un montant initial de 12.845,60€, soit 0.51% du passif à apurer 19 créanciers sont réputés avoir accepté l'option 1, représentant un montant de 272.280,27€, soit 10.71% du passif à apurer 2 créanciers représentant un montant de 275.010,30€, soit 10,82% du passif à apurer, ont refusé la proposition d'apurement du plan 3 créanciers ont accepté l'apurement de leurs créances à échoir, pour un montant total de 50.024,98€, soit 1.97% du passif à apurer. En conséquence, la grande majorité des créanciers ont approuvé directement ou tacitement le projet de plan d'apurement proposé. Le tribunal donnera acte des délais et remises acceptés par les créanciers. Il en résulte le tableau des dividendes à verser, après la fusion, dans le cadre du projet de plan : […] Le montant des annuités de remboursement s'élève à 194K€ avec le remboursement de la créance superprivilégiée la 1ère année puis évolue de 191K€ à 355K€ durant le déroulé du plan. Prévisionnel d'activité Le responsable légal a présenté ce prévisionnel d'exploitation, construit en collaboration avec son expertcomptable pour les 10 ans du plan proposé : […] Les exercices se terminent le 31 mars. L'exercice 2026 porte sur 10 mois de mai 2025 à février 2026 ; il présente un EBE encore négatif de 91K€ mais un résultat net positif grâce à la cession du site de [Localité 2]. Ce prévisionnel repose sur les hypothèses suivantes : * un carnet de commandes fermes de 1,85M€ sur les 6 prochains mois ainsi que des commandes en cours de négociation pour un total de 4,5M€, dont la conclusion d'un marché de 7,5M€ avec la ville de [Localité 3] (Mayotte) portant sur 4 années, relatif à l'installation et la maintenance de vidéoprotection urbaine, * départ sans remplacement de 2 salariés, générant une économie de 140K€/an, * les charges de la holding sont fixées à 156K€/an pour couvrir les frais de gestion de la société LB GESTION et la rémunération de M. [U] [J] [P] à hauteur de 6,5K€ nets/mois, * Absence d'impôt sur les sociétés jusqu'en 2029, compte tenu du déficit reportable de 545K€ au 31/03/2025 et celui au 31/03/2026. En conséquence, la capacité d'autofinancement, avant apurement du passif se situe entre 300 et 364K€ par an durant la période du plan et permet d'assurer l'apurement du passif. Les fonds propres de la société TTS sont positifs au 31 mars 2025 de 793K€ et ce point ne constitue pas un sujet critique durant la période du plan, compte tenu des résultats attendus. La trésorerie au jour de l'audience en Chambre du conseil est de 30K€, en l'absence de dettes postérieures au titre de l'article L622-17 du Code de commerce, et hors les 250K€ perçus lors de la cession du site de [Localité 2] et consignés par le mandataire judiciaire. L'attestation du dirigeant, validée par l'expert-comptable, versée aux débats durant l'audience, confirme l'absence de dettes postérieures. Au cours de la Chambre du conseil les observations suivantes ont été formulées par : * la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, qui rappelle que le dirigeant a œuvré pour baisser significativement les charges d'exploitation durant la période d'observation, en recentrant notamment son activité vers des chantiers plus rentables après la cession du site de [Localité 2], afin de redresser la rentabilité de la société ; il s'engage, par ailleurs, à mettre en œuvre la fusion des sociétés TTS et PSI, par absorption de la mère par la fille. Il confirme être favorable à l'adoption du plan. * la SAS [K] prise en la personne de Me [B] [K], mandataire judiciaire, qui rappelle l'acceptation très majoritaire des créanciers à la proposition d'apurement du passif, et la réserve de trésorerie grâce aux fonds de 250K€ issus de la cession du site de [Localité 2] et consignés sur son compte ; il donne un avis favorable à l'adoption du plan, qui doit permettre à la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. M. [U] [J] [P], dirigeant de la société TTS, qui se dit confiant dans le redressement de son entreprise, le développement progressif du chiffre d'affaires et le retour de la rentabilité d'exploitation, s'engage sur les dispositions suivantes : inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan tel que prévu par l'article L 626-14 du Code de commerce, versement au commissaire à l'exécution du plan de l'échéance annuelle de remboursement du passif, par provisions mensuelles, avant la fin de chaque exercice, pendant la durée du plan, les dettes nées de la poursuite de l'activité qui relèvent de l'article L 622-17 du Code de commerce seront payées à leur date normale d'exigibilité, les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement En cas de reliquats de sommes dues à ce titre, ils pourront être prélevés par le commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du présent plan de redressement ; absence de versement de dividendes au profit des associés tant que le passif dans le cadre du plan n'est pas totalement apuré, modération de sa rémunération par la limitation de la convention de prestation de gestion au montant de 156K€ par an, durant toute la durée du plan, avec une indexation limitée à 3% par an sous réserve que les objectifs soient atteints ; engagement d'amélioration des modalités de remboursement en cas de réalisation conforme ou supérieure aux objectifs du plan, cette faculté étant également détenue par le commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L.626-26 du Code de commerce, maintenir le siège de sa société dans le ressort du tribunal pendant la durée du plan, transmission des comptes annuels : engagement de communiquer au Commissaire à l'exécution du plan et dans les 6 mois suivant leur approbation les comptes annuels de sa société ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation desdits comptes réaliser l'opération de fusion-absorption de la société PSI par la société TTS dans les 4 mois à compter de l'adoption du plan. Sur la base des engagements confirmés par M. [U] [J] [P], l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire se disent favorables au projet de plan proposé. * le juge-commissaire qui a déposé un rapport, lu à l'audience, s'est déclaré favorable à l'adoption du plan, notamment dans le cadre de la fusion des deux sociétés TTS et PSI. * le Ministère public a été entendu en ses observations et se dit favorable au plan de redressement. DECISION DU TRIBUNAL Les dispositions des articles L 626-9 et L 631-19 du code de commerce ayant été respectées, et conformément à l'article L 626-1 du Code de commerce. La période d'observation ayant permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation positive, Les prévisionnels établis étant cohérents avec les résultats de la période d'observation et le montant du passif, Le projet de plan ayant été accepté, directement ou tacitement, par la majorité des créanciers, Les intérêts des créanciers étant préservés, Vu les engagements pris par le débiteur pour garantir la bonne exécution du plan, Vu les avis favorables de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge commissaire et du Ministère public, Conformément aux dispositions de l'article L 622-17 du Code de commerce, les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure seront payés avant toutes les autres créances et ce, dès l'arrêté du plan. En conséquence, dans les conditions précitées, le projet de plan répond aux objectifs fixés par le Code de commerce, en ce qu'il offre une possibilité sérieuse de poursuite de l'activité économique, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif. Le tribunal dira qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement présenté. Il convient donc de statuer dans les termes ci-après. Les parties ayant été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement, soit le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public, Vu les articles L 626-9 et suivants, L 631-19 et suivants, du Code de commerce, Met fin à la période d'observation à compter du prononcé du présent jugement, Arrête le plan de redressement de la SASU TTS, [Adresse 2], actuellement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 520 832 858, Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par les créanciers (L. 626-18, al. 1 du code de commerce), Dit que les créances définies à l'article L. 626-20 du Code de commerce seront réglées dès l'adoption du plan, Dit que conformément aux dispositions de l'article L. 626-12 du Code de commerce, fixe la durée du plan à 10 ans, Dit que le passif restant définitivement à apurer interviendra comme suit : Option 1 : règlement de la créance admise à 100%, en 10 ans par des échéances annuelles, consécutives et progressives, selon les termes suivants : Année 2 : 79 Année 3 : 89 Années 4 à 7 : 10 6 6 Années 4 à 7 : 10 6% Année 8 à 10 : 13% Option 2 : règlement de la créance lors de l'adoption du plan, pour les créanciers qui consentent à un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500,00€, Dit que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois suivant l'adoption du plan, Dit que les règlements du capital restant dû pour les emprunts bancaires à échoir se feront à 100% en 10 ans par des échéances annuelles, consécutives et progressives, selon l'option 1, avec abandon total des intérêts courus avant l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, à l'exception de la prime de garantie de l'Etat au titre des PGE, Impose aux créanciers ayant refusé la proposition le même échéancier que ceux l'ayant accepté, Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu aux propositions faites lors de la circularisation du plan sont réputés avoir tacitement accepté l'option unique du plan, Dit que les créances contestées ne seront réglées, selon, les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive, conformément à l'article L. 626-21, al. 3, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige, Dit que les échéances seront annuelles, provisionnées par mois, les versements intervenant à la date anniversaire du plan, Désigne le responsable légal de la société TTS, comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10, al.1 du code de commerce), Dit que conformément à son engagement, le débiteur devra : * verser au commissaire à l'exécution du plan l'échéance annuelle de remboursement du passif, par provisions mensuelles, avant la fin de chaque exercice, pendant la durée du plan, * fournir au commissaire à l'exécution du plan, chaque trimestre, les justificatifs du paiement trimestriel des loyers au bailleur ; * s'assurer que les dettes nées de la poursuite de l'activité qui relèvent de l'article L 622-17 du Code de commerce soient payées à leur date normale d'exigibilité, * régler les frais liés à la procédure et les frais de justice dès leur mise en recouvrement ; en cas de reliquats de sommes dues à ce titre, ils pourront être prélevés par le commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du présent plan de redressement, * s'engager à modérer la rémunération du dirigeant par la limitation de la convention de prestation de gestion au montant de 156K€ par an, durant toute la durée du plan, avec une indexation limitée à 3% par an sous réserve que les objectifs soient atteints, * s'engage à améliorer les modalités de remboursement en cas de réalisation conforme ou supérieure aux objectifs du plan, cette faculté étant également détenue par le commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L.626-26 du Code de commerce, * renoncer à tout versement de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n'est pas totalement apuré, * s'engager à maintenir le siège de sa société dans le ressort du Tribunal pendant la durée du plan, * s'engage à réaliser l'opération de fusion-absorption de la société PSI par la société TTS dans les 4 mois à compter de l'adoption du plan. Dit que les comptes annuels devront être remis au commissaire à l'exécution du plan dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation desdits comptes, Prononce, pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce, sauf autorisation du Tribunal et ce, selon l'article L626-14 du Code de commerce, à charge pour le Commissaire à l'exécution du plan d'effectuer les formalités de publicité conformément aux dispositions de l'article R 626-25 du Code de commerce, Vu l'article L626-25 du Code de commerce, désigne pendant la durée du plan, la SAS [K] prise en la personne de Me [B] [K], commissaire à l'exécution du plan, avec la mission prévue à l'article L 626-25 du Code de commerce, Dit qu'il devra déposer au Greffe du Tribunal un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan, conformément à l'article R 626-43 du Code de commerce, Maintient M Philippe RENAULT, juge-commissaire, jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan, Met fin à la mission de la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, Maintient la SAS [K] prise en la personne de Me [B] [K] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et au compte rendu de fin de mission, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 8 juillet 2026 4ème Chambre N° PCL : 2025J00518 SASU TRAFIC TRANSPORT SURETE - TTS N° RG: 2026L01421 Juge-commissaire : M. Philippe RENAULT Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : SAS [K] prise en la personne de Me [B] [K] DEBITEUR SASU TRAFIC TRANSPORT SURETE - TTS [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2] RCS MEAUX : 520832858 2023 B 7840 Représentant légal : SARLU LB GESTION [Adresse 1] représentée par son gérant M. [U] [J]-[P] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 juin 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe MENDES, président, M. Paul JAECKEL, Mme Laurence THORIGNY, juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier. En présence du ministère public représenté par Mme Jeanne BRIAND, substitute du procureur de la république Délibérée par les mêmes juges. Prononcée le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Minute signée pour le président empêché par M. Paul JAECKEL, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle METAYER, greffier. PRESENTATION DE L'ACTIVITE et ORIGINE DES DIFFICULTES En 2022, la société PSI, dirigée par M. [U] [J] [P] a racheté 100% des parts de la société TRAFIC TRANSPORT SURETE – TTS, ci-après dénommée « TTS » pour développer des solutions d'intégration de sûretés électroniques, notamment de vidéosurveillance et de détection/intrusion. La société TTS a cédé son site de Vénissieux, par un jugement de cession du tribunal de céans du 10 décembre 2025, au prix de 250K€ avec reprise de 4 salariés. Aujourd'hui, la société est concentrée sur son site de [Localité 1] et emploie 10 salariés. Les difficultés ont commencé en 2024 par le gel des budgets publics, qui a fortement impacté l'activité ; en parallèle, les problèmes de rentabilité d'exploitation se sont accrus et ont asséché la trésorerie, empêchant les versements de dividendes au profit de la société holding PSI destinés à honorer la dette d'acquisition et générant une dette sociale et fiscale, conduisant au final M. [J] [P] à déposer une déclaration de cessation des paiements, en vue d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour les deux sociétés TTS et PSI. En sus, en mai 2024, la société TTS a acquis la société CAMTRACE pour un montant de 390K€, qui n'aurait pas donné les résultats escomptés. Les deux sociétés présentent désormais un plan de redressement par voie de continuation, notamment dans le but de pouvoir mieux concourir à des appels d'offres publics. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU TTS, en fixant la date de cessation des paiements au 1er décembre 2024, et en ouvrant une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 15 novembre 2025. Le tribunal de céans a désigné : M. Philippe RENAULT, en qualité de juge-commissaire, * la SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER-DE-CHANAUD, en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance, * la SAS [K] prise en la personne de Me [B] [K], en qualité de mandataire judiciaire, * la SELARL ALLEMAND-NGUYEN, en qualité de commissaire de justice. Par jugement en date du 22 juillet 2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par jugement en date du 5 novembre 2025, le tribunal de céans a prolongé la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 14 mai 2026. Par jugement en date du 10 décembre 2025, le tribunal de céans a adopté la cession du site de Vénissieux au profit de la SASU ETABLISSEMENTS PERRET, renvoyant l'examen de l'affaire au 13 mai 2026. Par jugement en date du 13 mai 2026, le tribunal de céans a accordé une prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 3 mois, soit jusqu'au 16 août 2026. En parallèle, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société holding PSI en date du 4 juin 2025. AUDIENCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL A l'audience du 10 juin 2026, étaient présents : M. [U] [J] [P], gérant de la SARL LB GESTION, représentant légal de la SAS TTS, * la SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER-DE-CHANAUD, administrateur judiciaire, * la SAS [K] prise en la personne de Me [B] [K], mandataire judiciaire, En présence du Ministère public, représenté par Mme Jeanne BRIAND, substitute du procureur de la république. PRESENTATION DU PLAN (selon l'article 455 du Code de procédure civile) La SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER-DE-CHANAUD, administrateur judiciaire, a exposé le plan proposé par M. [U] [J] [P], sur une durée de 10 ans. Ce plan prévoit un remboursement du passif admis définitivement, sans intérêts, en 10 annuités à taux progressif. M. [U] [J] [P] s'engage en parallèle à opérer une fusion-absorption de la société holding PSI par sa fille, la société TTS, dans les 4 mois de l'adoption du plan. Le passif admis et retenu dans le projet du plan de la société TTS, avant fusion, s'élève à 2.541.859,29€, selon l'état fourni par le mandataire judiciaire le 29 mai 2026 : […] Par mesure de sécurité, l'intégralité du passif contesté et provisionnel a été incorporée au passif à apurer dans le cadre du plan. Les principales créances du passif sont la créance fiscale de 383.258,00€, la créance sociale auprès de l'URSSAF d'un montant de 376.337,09€, la créance du bailleur d'un montant de 491.109,06€ et celles des fournisseurs pour un total de 1.225.139,50€. Le passif contesté est composé de : * 4 créances devant être tranchées par le juge-commissaire pour un montant de 109.096,43€ * la créance du bailleur d'un montant de 389.584,85€ faisant l'objet d'un renvoi auprès de la juridiction compétente * un passif provisionnel de 33.500,00€. A titre d'information, passif cumulé après l'opération prévue de fusion (absorption de la société mère PSI par la société TTS), selon le rapport de l'administrateur judiciaire : 07 04F 00C créances superprivilégiées échues : 27.915,00€ * emprunts échus : 26.730,00€ * emprunts à échoir : 557.166,00€ * créances échues < 500€ : 2.219,00€ * autres créances privilégiées et chirographaires : 1.489.912,00€ * Total passif admis : 2.103.942,00€ * Passif contesté : 627.743,00€ * Passif provisionnel : 33.500,00€ * Total Passif déclaré : 2.764.685,00€ Les modalités de règlement, des créances définitivement admises au passif, sont les suivantes, conformément aux dispositions des articles L. 626-5 et suivants du Code de commerce : * créance superprivilégiée de l'AGS, qui doit être payée dans le mois suivant l'adoption du plan, sous réserve des éventuels délais que l'entreprise pourrait solliciter auprès de l'AGS, * créances inférieures ou égales à 500,00€ : règlement sans remise ni délai, dès l'adoption du plan, dans les limites fixées par les articles L. 626-20, II et R. 626-34 du Code de commerce, * emprunts, dont le cours des intérêts n'a pas été arrêté, en application de l'article L.622-28 du Code de commerce, résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve de leur admission au passif, en tenant compte desdits intérêts. Trois emprunts sont concernés par ces dispositions : […] Le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés au taux contractuel (initial hors majoration) de chaque emprunt, sans pénalités et autres majorations, sous réserve de l'admission au passif des intérêts à échoir. L'acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, à l'exception de la prime de garantie de l'Etat au titre des PGE. Le règlement du capital restant dû se fera à 100% en 10 ans par des échéances annuelles, consécutives et progressives, selon l'option 1. * autres créances privilégiées ou chirographaires admises : * Option 1 : règlement de la créance admise à 100%, en 10 ans par des échéances annuelles, consécutives et progressives, dans les termes suivants : […] * Option 2 : proposée aux créanciers qui consentent à un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500€, qui fera l'objet d'un règlement immédiat. * créanciers non-répondants : ils seront réputés avoir accepté l'option 1 de règlement (art. L. 626-5 du Code de commerce), * créanciers refusant : le tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve concernant les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure (art. L. 626-18 du code de commerce). Le paiement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du plan, sous réserve de l'admission définitive au passif (art. L. 626-18 du code de commerce). Le commissaire à l'exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l'entreprise entre les créanciers admis, sous réserve d'avoir reçu les fonds correspondants (art. L. 626-25 du Code de commerce). * Dettes litigieuses Les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne seront versées aux créanciers qu'après leur adoption définitive au passif, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige (Art. L.626-21 du Code de commerce). Réponses des créanciers La proposition d'apurement du passif de la société TTS a été circularisée aux créanciers le 10 avril 2026 et les créanciers qui n'auront pas répondu dans le délai imparti se verront appliquer l'option 1. 1 créancier superprivilégié a accepté le paiement de sa créance dans le mois suivant l'adoption du plan, représentant 1,80% du passif à apurer. 12 créanciers détenant des créances inférieures ou égales à 500,00€, représentant un montant de 2.352,24€, soit 0,09% du passif à apurer, ont accepté le règlement sans remise ni délai, dès l'adoption du plan. 29 créanciers ont exprimé un avis favorable à l'option 1, représentant un montant de 1.883.676,22€, soit 74,10% du passif à apurer. 10 créanciers ont accepté l'option 2 en ramenant leur créance à un montant de 500€ pour un paiement lors de l'adoption du plan, représentant un montant initial de 12.845,60€, soit 0.51% du passif à apurer 19 créanciers sont réputés avoir accepté l'option 1, représentant un montant de 272.280,27€, soit 10.71% du passif à apurer 2 créanciers représentant un montant de 275.010,30€, soit 10,82% du passif à apurer, ont refusé la proposition d'apurement du plan 3 créanciers ont accepté l'apurement de leurs créances à échoir, pour un montant total de 50.024,98€, soit 1.97% du passif à apurer. En conséquence, la grande majorité des créanciers ont approuvé directement ou tacitement le projet de plan d'apurement proposé. Le tribunal donnera acte des délais et remises acceptés par les créanciers. Il en résulte le tableau des dividendes à verser, après la fusion, dans le cadre du projet de plan : […] Le montant des annuités de remboursement s'élève à 194K€ avec le remboursement de la créance superprivilégiée la 1ère année puis évolue de 191K€ à 355K€ durant le déroulé du plan. Prévisionnel d'activité Le responsable légal a présenté ce prévisionnel d'exploitation, construit en collaboration avec son expertcomptable pour les 10 ans du plan proposé : […] Les exercices se terminent le 31 mars. L'exercice 2026 porte sur 10 mois de mai 2025 à février 2026 ; il présente un EBE encore négatif de 91K€ mais un résultat net positif grâce à la cession du site de [Localité 2]. Ce prévisionnel repose sur les hypothèses suivantes : * un carnet de commandes fermes de 1,85M€ sur les 6 prochains mois ainsi que des commandes en cours de négociation pour un total de 4,5M€, dont la conclusion d'un marché de 7,5M€ avec la ville de [Localité 3] (Mayotte) portant sur 4 années, relatif à l'installation et la maintenance de vidéoprotection urbaine, * départ sans remplacement de 2 salariés, générant une économie de 140K€/an, * les charges de la holding sont fixées à 156K€/an pour couvrir les frais de gestion de la société LB GESTION et la rémunération de M. [U] [J] [P] à hauteur de 6,5K€ nets/mois, * Absence d'impôt sur les sociétés jusqu'en 2029, compte tenu du déficit reportable de 545K€ au 31/03/2025 et celui au 31/03/2026. En conséquence, la capacité d'autofinancement, avant apurement du passif se situe entre 300 et 364K€ par an durant la période du plan et permet d'assurer l'apurement du passif. Les fonds propres de la société TTS sont positifs au 31 mars 2025 de 793K€ et ce point ne constitue pas un sujet critique durant la période du plan, compte tenu des résultats attendus. La trésorerie au jour de l'audience en Chambre du conseil est de 30K€, en l'absence de dettes postérieures au titre de l'article L622-17 du Code de commerce, et hors les 250K€ perçus lors de la cession du site de [Localité 2] et consignés par le mandataire judiciaire. L'attestation du dirigeant, validée par l'expert-comptable, versée aux débats durant l'audience, confirme l'absence de dettes postérieures. Au cours de la Chambre du conseil les observations suivantes ont été formulées par : * la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, qui rappelle que le dirigeant a œuvré pour baisser significativement les charges d'exploitation durant la période d'observation, en recentrant notamment son activité vers des chantiers plus rentables après la cession du site de [Localité 2], afin de redresser la rentabilité de la société ; il s'engage, par ailleurs, à mettre en œuvre la fusion des sociétés TTS et PSI, par absorption de la mère par la fille. Il confirme être favorable à l'adoption du plan. * la SAS [K] prise en la personne de Me [B] [K], mandataire judiciaire, qui rappelle l'acceptation très majoritaire des créanciers à la proposition d'apurement du passif, et la réserve de trésorerie grâce aux fonds de 250K€ issus de la cession du site de [Localité 2] et consignés sur son compte ; il donne un avis favorable à l'adoption du plan, qui doit permettre à la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. M. [U] [J] [P], dirigeant de la société TTS, qui se dit confiant dans le redressement de son entreprise, le développement progressif du chiffre d'affaires et le retour de la rentabilité d'exploitation, s'engage sur les dispositions suivantes : inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan tel que prévu par l'article L 626-14 du Code de commerce, versement au commissaire à l'exécution du plan de l'échéance annuelle de remboursement du passif, par provisions mensuelles, avant la fin de chaque exercice, pendant la durée du plan, les dettes nées de la poursuite de l'activité qui relèvent de l'article L 622-17 du Code de commerce seront payées à leur date normale d'exigibilité, les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement En cas de reliquats de sommes dues à ce titre, ils pourront être prélevés par le commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du présent plan de redressement ; absence de versement de dividendes au profit des associés tant que le passif dans le cadre du plan n'est pas totalement apuré, modération de sa rémunération par la limitation de la convention de prestation de gestion au montant de 156K€ par an, durant toute la durée du plan, avec une indexation limitée à 3% par an sous réserve que les objectifs soient atteints ; engagement d'amélioration des modalités de remboursement en cas de réalisation conforme ou supérieure aux objectifs du plan, cette faculté étant également détenue par le commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L.626-26 du Code de commerce, maintenir le siège de sa société dans le ressort du tribunal pendant la durée du plan, transmission des comptes annuels : engagement de communiquer au Commissaire à l'exécution du plan et dans les 6 mois suivant leur approbation les comptes annuels de sa société ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation desdits comptes réaliser l'opération de fusion-absorption de la société PSI par la société TTS dans les 4 mois à compter de l'adoption du plan. Sur la base des engagements confirmés par M. [U] [J] [P], l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire se disent favorables au projet de plan proposé. * le juge-commissaire qui a déposé un rapport, lu à l'audience, s'est déclaré favorable à l'adoption du plan, notamment dans le cadre de la fusion des deux sociétés TTS et PSI. * le Ministère public a été entendu en ses observations et se dit favorable au plan de redressement. DECISION DU TRIBUNAL Les dispositions des articles L 626-9 et L 631-19 du code de commerce ayant été respectées, et conformément à l'article L 626-1 du Code de commerce. La période d'observation ayant permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation positive, Les prévisionnels établis étant cohérents avec les résultats de la période d'observation et le montant du passif, Le projet de plan ayant été accepté, directement ou tacitement, par la majorité des créanciers, Les intérêts des créanciers étant préservés, Vu les engagements pris par le débiteur pour garantir la bonne exécution du plan, Vu les avis favorables de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge commissaire et du Ministère public, Conformément aux dispositions de l'article L 622-17 du Code de commerce, les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure seront payés avant toutes les autres créances et ce, dès l'arrêté du plan. En conséquence, dans les conditions précitées, le projet de plan répond aux objectifs fixés par le Code de commerce, en ce qu'il offre une possibilité sérieuse de poursuite de l'activité économique, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif. Le tribunal dira qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement présenté. Il convient donc de statuer dans les termes ci-après. Les parties ayant été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement, soit le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public, Vu les articles L 626-9 et suivants, L 631-19 et suivants, du Code de commerce, Met fin à la période d'observation à compter du prononcé du présent jugement, Arrête le plan de redressement de la SASU TTS, [Adresse 2], actuellement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 520 832 858, Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par les créanciers (L. 626-18, al. 1 du code de commerce), Dit que les créances définies à l'article L. 626-20 du Code de commerce seront réglées dès l'adoption du plan, Dit que conformément aux dispositions de l'article L. 626-12 du Code de commerce, fixe la durée du plan à 10 ans, Dit que le passif restant définitivement à apurer interviendra comme suit : Option 1 : règlement de la créance admise à 100%, en 10 ans par des échéances annuelles, consécutives et progressives, selon les termes suivants : Année 2 : 79 Année 3 : 89 Années 4 à 7 : 10 6 6 Années 4 à 7 : 10 6% Année 8 à 10 : 13% Option 2 : règlement de la créance lors de l'adoption du plan, pour les créanciers qui consentent à un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500,00€, Dit que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois suivant l'adoption du plan, Dit que les règlements du capital restant dû pour les emprunts bancaires à échoir se feront à 100% en 10 ans par des échéances annuelles, consécutives et progressives, selon l'option 1, avec abandon total des intérêts courus avant l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, à l'exception de la prime de garantie de l'Etat au titre des PGE, Impose aux créanciers ayant refusé la proposition le même échéancier que ceux l'ayant accepté, Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu aux propositions faites lors de la circularisation du plan sont réputés avoir tacitement accepté l'option unique du plan, Dit que les créances contestées ne seront réglées, selon, les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive, conformément à l'article L. 626-21, al. 3, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige, Dit que les échéances seront annuelles, provisionnées par mois, les versements intervenant à la date anniversaire du plan, Désigne le responsable légal de la société TTS, comme tenu de la bonne exécution du plan (L. 626-10, al.1 du code de commerce), Dit que conformément à son engagement, le débiteur devra : * verser au commissaire à l'exécution du plan l'échéance annuelle de remboursement du passif, par provisions mensuelles, avant la fin de chaque exercice, pendant la durée du plan, * fournir au commissaire à l'exécution du plan, chaque trimestre, les justificatifs du paiement trimestriel des loyers au bailleur ; * s'assurer que les dettes nées de la poursuite de l'activité qui relèvent de l'article L 622-17 du Code de commerce soient payées à leur date normale d'exigibilité, * régler les frais liés à la procédure et les frais de justice dès leur mise en recouvrement ; en cas de reliquats de sommes dues à ce titre, ils pourront être prélevés par le commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du présent plan de redressement, * s'engager à modérer la rémunération du dirigeant par la limitation de la convention de prestation de gestion au montant de 156K€ par an, durant toute la durée du plan, avec une indexation limitée à 3% par an sous réserve que les objectifs soient atteints, * s'engage à améliorer les modalités de remboursement en cas de réalisation conforme ou supérieure aux objectifs du plan, cette faculté étant également détenue par le commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L.626-26 du Code de commerce, * renoncer à tout versement de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n'est pas totalement apuré, * s'engager à maintenir le siège de sa société dans le ressort du Tribunal pendant la durée du plan, * s'engage à réaliser l'opération de fusion-absorption de la société PSI par la société TTS dans les 4 mois à compter de l'adoption du plan. Dit que les comptes annuels devront être remis au commissaire à l'exécution du plan dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation desdits comptes, Prononce, pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce, sauf autorisation du Tribunal et ce, selon l'article L626-14 du Code de commerce, à charge pour le Commissaire à l'exécution du plan d'effectuer les formalités de publicité conformément aux dispositions de l'article R 626-25 du Code de commerce, Vu l'article L626-25 du Code de commerce, désigne pendant la durée du plan, la SAS [K] prise en la personne de Me [B] [K], commissaire à l'exécution du plan, avec la mission prévue à l'article L 626-25 du Code de commerce, Dit qu'il devra déposer au Greffe du Tribunal un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan, conformément à l'article R 626-43 du Code de commerce, Maintient M Philippe RENAULT, juge-commissaire, jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan, Met fin à la mission de la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, Maintient la SAS [K] prise en la personne de Me [B] [K] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et au compte rendu de fin de mission, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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