notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Audience publique de vacation, 17 août 2026, n° 2026032575

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

WM VILLAGE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE

Par jugement en date du 27 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 14 février 2025, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SASU WM VILLAGE (ci-après la « Société » ou « WM VILLAGE»), SASU au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 910 884 097, ayant son siège social au [Adresse 1].

Ce même jugement a nommé les organes de la procédure :
 * Madame Pascale CHOLME en qualité de juge-commissaire,

La SCP ABITBOL ET [R] prise en la personne de Me [T] [R] en qualité d'administrateur judiciaire,

La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [X] [A] en qualité de mandataire judiciaire.
 * La SELARL GILLET-SEURAT MORETTON, en qualité de commissaire de Justice

La période d'observation a été fixée pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 27 août 2025.

Par jugement en date du 18 avril 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme soit le 27 août 2025. Par jugement en date du 18 septembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a prorogé la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 27 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2026 pour un éventuel renouvellement exceptionnel de la période d'observation. Lors de l'audience du 26 février 2026, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 avril 2026. Par jugement en date du 17 avril 2026 le Tribunal des activités économiques de Paris a prorogé à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 5 mois soit jusqu'au 27 juillet 2026.

HISTORIQUE, ACTIVITE DE LA SOCIETE

La Société a été constituée le 1 mars 2022 pour exploiter une activité de restauration proposant des plats sains et 100% végan (0% gluten, 0% de chimie) au sein du [Adresse 8] à [Localité 1].

La société WM VILLAGE est une des structures composant le Groupe WILD AND THE MOON (ci-après, le « Groupe »), dont le président est Mr [H] [Z] et la directrice générale Mme [U] [Z].

L'organigramme du Groupe se présente comme suit :

Outre l'exploitation de ses restaurants, le Groupe exploite également une activité de traiteur dans le cadre de l'organisation d'événements, et en B2B (vente des produits Wild and The Moon comme les jus, les laits et les snacks à des hôtels et épiceries fines).

Le groupe dispose également de restaurants franchisés à [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et prochainement à [Localité 5].

SITUATION SOCIALE

PAGE 3

Lors du jugement d'ouverture, WM VILLAGE employait 10 salariés. Dans le cadre de la procédure, 10 salariés ont bénéficié d'une avance de l'AGS pour les salaires du 1er au 26 février 2025 pour un montant de 14 384,83 euros. A date du présent jugement elle emploie 11 salariés comme suit :

[…]

La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979).

En application de l'article L.621-4 du code de commerce, Madame [C] [D] a été désignée aux fonctions de représentant des salariés, selon le procès-verbal dressé le 10 mars 2025.

ORIGINE DES DIFFICULTES

Il résulte des éléments portés à la connaissance du tribunal que les difficultés de la Société trouvent leur origine dans la conjonction de plusieurs facteurs :

La crise sanitaire du Covid-19 ayant engendré une fermeture des restaurants compensée par l'octroi de prêts PGE pour un montant total de 2 m€, dont la charge de remboursement grève la trésorerie du Groupe ;

Une reprise d'activité post Covid-19 inférieure aux prévisions ;

Une année 2024 inférieure aux prévisions compte tenu de la tenue des jeux olympiques et des conditions météorologiques.

Les procédures préventives mises en œuvre par le Groupe pour procéder au réaménagement de sa dette bancaire et la restructuration de sa dette fiscale et sociale se sont avérées insuffisantes malgré les apports réalisés par les actionnaires à hauteur d'un million d'euros qui ont permis de soulager les tensions de trésorerie rencontrées pendant un temps.

Toutefois, par décision en date du 6 février 2025 et compte tenu de l'apparition de nouvelles dettes fiscales et sociales, la CCSF a dénoncé le plan d'étalement octroyé entraînant l'apparition d'un état de cessation des paiements sur les entités opérationnelles du Groupe.

RESULTATS ANTERIEURS A L'OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE :

Le chiffre d'affaires de la Société sur les 2 derniers exercices connus se présentent comme suit :

[…]

La synthèse des résultats de la Société de l'exercice clos les 31 décembre 2023 à 2024 se présente comme suit :

En Keuros 31/12/2023 31/12/2024

Le chiffre d'affaires a connu une forte progression en 2024, passant de 273 Keuros en 2023 à 790 Keuros, soit une hausse de 189% sur la période.

Le résultat d'exploitation reste déficitaire sur les deux exercices, avec une perte de -179 Keuros en 2023 et -192 Keuros en 2024, ce qui montre que la croissance du chiffre d'affaires ne suffit pas encore à absorber la hausse des charges.

La situation active déclarée à la procédure est principalement constituée de :
 * 203 Keuros d'éléments incorporels ;
 * 50 Keuros d'immobilisations financières ;
 * 41 Keuros d'éléments corporels (installations techniques, matériel et outillage) ;
 * 80 Keuros de créances ; et
 * 15 Keuros de disponibilités.

La situation passive déclarée à la procédure est principalement constituée de :
 * 583 Keuros de dettes bancaires à échoir ;
 * 151 Keuros de dettes fournisseurs ; et
 * de passif public à hauteur de 42 Keuros.

INVENTAIRE

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a nommé la SELARL GILLET-SEURAT MORETTON, commissaires de justice, aux fins de réaliser l'inventaire des actifs corporels. Il en ressort la synthèse suivante :

[…]

LA PRESENTATION D'UN PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION.

Le 7 avril 2026, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement de la société par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce.

Le débiteur, le représentant du personnel ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 08/04/2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce pour l'audience du 11 juin 2026.

Le vice-procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Lors de l'audience du 11 juin 2026, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 juillet 2026 pour permettre au tribunal de disposer :
 * d'éléments actualisés sur le projet de plan de continuation compte tenu de la liquidation judiciaire annoncée de l'une des sociétés du Groupe, la société WM Production assurant le rôle de cuisine centrale., et
 * d'options alternatives en plan de cession.

Par jugement en date du 9 juillet 2026 le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société WM Production.

En parallèle, une recherche de candidats repreneurs en plan de cession a été initiée, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 10 juillet 2026. A l'issue de la date limite de dépôts des offres aucune offre de reprise recevable n'a été déposée.

Le mandataire judiciaire a communiqué le 16 juillet 2026 son rapport sur le projet de plan déposé. L'administrateur judiciaire a déposé le 21 juillet 2026 une note complémentaire retraçant les diligences effectuées dans le cadre de l'appel d'offres en plan de cession et actualisant les éléments de son rapport initial.

Lors de l'audience du 23 juillet 2026, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un ultime renvoi à l'audience du 30 juillet 2026 pour justification de la mise en place d'un apport de fonds propres par les actionnaires destiné à conforter la soutenabilité des plans de redressement proposés au vu des prévisionnels de trésorerie présentés.

Le 30 juillet 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 17 août 2026 en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS

Rapport de l'administrateur judiciaire

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION :

Sur les 12 premiers mois de la période d'observation (mars 2025 à février 2026), la société a réalisé un chiffre d'affaires de 950 Keuros, avec un point haut sur le mois de juillet de 103 Keuros. La société a réalisé un Ebitda négatif de -27 Keuros (

post royalties

) et une perte d'exploitation de -54Keuros sur la période.

Seuls les mois d'avril à mai 2026 affichent un résultat d'exploitation tout juste à l'équilibre.

La société n'a donc constitué aucun nouveau passif postérieur à l'ouverture de la procédure

Le solde de trésorerie s'élevait au 30 juillet 2026 à 24 Keuros.

L'administrateur judiciaire rappelle que les actionnaires ont financé la période d'observation et reconstitué les fonds propres de la Société en souscrivant à une première tranche d'augmentation de capital de 556 Keuros dont 162 Keuros d'apport en numéraire et le solde par conversion de créances liquides et exigibles, puis le 12 septembre 2025 à une seconde tranche en numéraire de 100Keuros.

PREVISIONNEL D'EXPLOITATION

Le prévisionnel d'exploitation établi par la Société sur la période du plan de redressement reste très conservateur et se présente comme suit :

Le chiffre d'affaires sur place et à emporter progresse dans le cadre du plan avec une augmentation de 1 % par an tant sur les volumes que sur le ticket moyen.
 * L'activité en livraison reste stable à compter de 2026.

La masse salariale enregistre en 2026 une baisse liée à la restructuration en cours puis se stabilise et il n'est pas prévu qu'elle évolue dans le cadre du plan.

Les autres charges d'exploitation sont maintenues au niveau de 2025.

Compte tenu de ces hypothèses, le prévisionnel de chiffre d'affaires et de résultat sur la durée proposée du plan s'établit comme suit :

En Keuros

[…]

La Société anticipe ainsi un chiffre d'affaires de 910 keuros sur l'exercice 2026 et en croissance sur l'ensemble de la période, pour atteindre 1,041 Meuros en 2037.

La Société projette donc de réaliser, à compter de l'exercice 2026 et sur toute la durée du plan, un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre 11,8 Meuros, et de maintenir un Ebitda positif (

post royalties

) atteignant en point haut à 115 Keuros en 2037.

TRESORERIE PREVISIONNELLE

Les prévisions de trésorerie découlant des prévisions d'exploitation, et intégrant l'apurement du passif sur 10 ans, font apparaître une absence d'impasse de trésorerie sur l'intégralité de la durée du plan de redressement.

Le solde de trésorerie est en progression sur les 10 ans, avec des soldes compris entre 39 Keuros en 2026 et 921 Keuros à l'issue du plan.

SITUATION SOCIALE

Aucun licenciement n'est prévu sur la durée du plan.

PASSIF A APURER

Les opérations de vérification du passif ont été initiées le 4 juin 2025 par la mandataire judiciaire.

A l'issue de celles-ci, 10 créances ont été contestées pour un montant total de 108 653,95 euros.

Les audiences de contestation de créances se sont tenues en date du 7 mai 2026 par devant Madame le juge commissaire.

A l'issue des audiences de contestation de créances, le passif rejeté s'élève à 109 653,95 euros, et le passif admis se présente comme suit :

78 188,62

Au terme du projet de plan, le remboursement des créances intra-groupe admis au passif de la procédure pour un montant de 541 478,33 euros est subordonné au remboursement de l'intégralité du passif tiers de sorte que celles-ci doivent également être retraitées du passif soumis au délai du plan.

Le passif tiers soumis au délai du plan s'élève au montant de 93 606,90 euros après prise en compte des retraitements suivants :

[…]

L'expert-comptable de la société, après avoir pris connaissance des travaux de vérification du passif, et conformément aux dispositions de l'article L.626-10 alinéa 2 du code du commerce, a établi une attestation en date du 9 juin 2026 par laquelle aux termes de laquelle le passif total soumis au délai du plan de redressement s'élève à la somme totale de 93 606,90 euros.

AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

L'administrateur judiciaire souligne les efforts déjà réalisés concernant les charges opérationnelles du Groupe et ayant nécessité plusieurs licenciements ainsi que la fermeture de la cuisine centrale (WM Production). Elle souligne également les apports en numéraire déjà consentis par les actionnaires existants pendant la période d'observation afin de courir les pertes postérieures à l'ouverture de la procédure.

Les prévisions d'activité lui semblent désormais plus crédibles et la trésorerie du Groupe reste positive sur l'ensemble de la durée du plan avec des soldes en fin d'exercice compris entre 39 Keuros et 921 Keuros sur la période du plan.

Elle relève néanmoins que sur les 16 mois de période d'observation, seuls les mois de mai et juin 2026 ont permis de dégage un résultat d'exploitation à l'équilibre, et que la preuve de la pérennité de l'activité reste encore à établir.

Par ailleurs le solde de trésorerie à date ne permettant pas en l'état de faire face au paiement des créances AGS et inférieures à 500 euros.

En conséquence, au vu du business modèle qui n'a pas encore démontré sa capacité à générer un flux d'exploitation positif malgré les travaux de restructuration déjà engagés, l'administrateur judiciaire émet un avis réservé sur le plan de redressement de la Société et plus largement à l'ensemble des plans de redressement proposés par le Groupe.

650 647,27

Du rapport du mandataire judiciaire

CONSULTATION DES CREANCIERS

La consultation des créanciers a donné lieu à une majorité d'adhésion à hauteur de 97%:

2 créanciers représentant 2 % du passif soumis aux délais du plan (2 412,91 euros), ont émis un avis favorable au projet de plan présenté ;

12 créanciers représentant 95 % du passif soumis aux délais du plan (151 357,36 euros) n'ont pas répondus à la consultation et sont considérés comme avoir tacitement émis un avis favorable sur le projet de plan présenté ;

5 créanciers représentant 3 % du passif soumis aux délais du plan (6 327,43 euros) ont émis un avis défavorable sur le projet de plan présenté ;

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Le mandataire judiciaire rappelle que la Société propose de procéder à l'apurement de son passif privilégié et chirographaire à 100% sur une durée de 10 ans, comme suit :

Créances inférieures à 500 euros (1 177,21 euros) : paiement à l'adoption du plan de redressement, conformément aux articles L. 626-20, II et R. 626-34 du code de commerce ;

AGS (14,4 Keuros) : Un échéancier de 12 mois a été accordé par l'AGS versus 24 mois sollicités par la Société.

Autres créances (93 Keuros) : Les annuités du plan se présentent selon l'échéancier suivant, étant précisé que la première échéance serait fixée à la date d'anniversaire de l'adoption du plan :

[…]

Cette proposition d'apurement est assortie d'une clause d'accélération libellée comme suit : Dans l'hypothèse où la Société constaterait, au titre d'un exercice social clos au cours de la durée d'exécution du plan, une surperformance de son résultat d'exploitation (EBIT) d'au moins 50 % par rapport à l'EBIT anticipé par le business plan présenté

supra

, et sous réserve

que le solde de trésorerie prévisionnel de la société demeure supérieur à un seuil de 250 Keuros sur une période de 12 mois glissants suivant la date envisagée de paiement, la Société s'engage à procéder à un remboursement anticipé partiel des dividendes du plan.

Le montant du remboursement anticipé sera égal à la différence positive entre le solde de trésorerie au jour du paiement de la prochaine annuité et le seuil de 250 Keuros. Ce remboursement anticipé s'imputera sur l'échéance du plan la plus lointaine, laquelle sera réduite à due concurrence, sans modification des autres échéances intermédiaires.

AUTRES ENGAGEMENTS DU PLAN

La Société s'engage, au plus tard un mois avant la date prévue de paiement de chaque annuité du plan, à communiquer au Commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels de l'exercice précédent, régulièrement arrêtés et approuvés, et un prévisionnel de trésorerie actualisé, couvrant une période de 12 mois glissants, revue et validée par l'expert-comptable de la société.

La Société s'engage également à respecter un principe de non-distribution des dividendes et à ne pas voter en faveur de toutes distributions pendant la durée du plan de redressement, sauf en cas de réorganisation interne.

La Société versera les frais de gestion (

management fees

) à sa maison mère dans les conditions contractuelles en vigueur à date.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Le mandataire judiciaire souligne que la majorité des créanciers a été favorable aux plans de redressement proposés.

Il constate que, si les prévisionnels transmis au soutien du projet de plan tendent à démontrer la capacité de la société à faire face aux annuités projetées, le retournement de l'entreprise au cours de la période d'observation n'est pas intervenu et ce nonobstant les mesures de restructuration mises en œuvre.

Outre les difficultés économiques endémiques constatées au cours de la période d'observation, il constate par ailleurs que le Groupe fait face à une situation sociale dégradée laquelle a été exposée par certains salariés aux organes de la procédure.

Sous le bénéfice de ces observations, le mandataire judiciaire émet un avis défavorable à l'arrêté du plan de redressement de la Société et plus largement à l'ensemble des plans de redressement proposés par le Groupe.

Des observations recueillies en chambre du conseil

M. [H] [Z], dirigeant de la société, entendu en ses explications, expose que les difficultés rencontrées au cours de la période d'observation étaient principalement liées à l'exploitation du laboratoire de production, dont le fonctionnement a fortement dégradé le coût matière. Il indique que la fermeture de cette structure et le recours à la sous-traitance ont permis de ramener le coût consolidé des achats à environ 21 % du chiffre d'affaires et la masse salariale consolidée à environ 31 %, soit des ratios désormais conformes aux standards de la profession. Il précise également que le taux d'effort locatif demeure limité, de l'ordre de 10 %. Il ajoute que l'ensemble des mesures de restructuration identifiées a été mis en œuvre,

notamment par la nomination d'une directrice des opérations en charge du pôle restauration, lui permettant désormais de se consacrer au développement des activités de licences et de franchises. Enfin, il indique qu'un actionnaire actuel du Groupe, spécialisé dans la restauration sur sites évènementiels et également franchisé de l'enseigne, a récemment procédé à un apport complémentaire de 200 Keuros destiné à soutenir les projets de plan et pourrait participer à une opération ultérieure de renforcement des fonds propres.

Mme [U] [Z], dirigeante de la société, se déclare confiante quant à la pérennité du modèle économique désormais mis en place. Elle indique concentrer son action sur le développement de l'image de la marque, le renforcement de sa désirabilité ainsi que sur le développement d'opérations de "cross-branding". Elle précise que les prestations B2B organisées à l'occasion des différentes Fashion Weeks constituent un relais de croissance historique et rentable. Elle souligne enfin que le délai dont elle a disposé pour convaincre les actionnaires existants de participer à un nouvel apport en fonds propres était particulièrement contraint et estime qu'un délai supplémentaire permettrait de mobiliser de nouveaux financements auprès de ces derniers.

L'administrateur judiciaire observe que le projet de plan de redressement présenté demeure fragile. Il relève toutefois plusieurs éléments favorables, parmi lesquels :

les différents apports en fonds propres déjà réalisés au cours de la période d'observation,

les nouveaux engagements fermes reçus de souscription à une nouvelle augmentation de capital à hauteur d'environ 600 Keuros, sous la seule condition d'adoption des plans, et qui permettront de conforter le début de l'exécution du plan et notamment le règlement de l'échéancier fixé pour les créances superprivilégiées,

le retour à un résultat d'exploitation positif au cours des deux derniers mois,

la mise en œuvre effective du recours à la sous-traitance pour la production ainsi que la refonte du modèle économique de la marque.

Il souligne également que le projet de plan permettra le maintien de l'intégralité des 12 emplois et que ce plan constitue la seule possibilité de poursuite de l'activité, solution préférable pour l'ensemble des créanciers à celle d'une liquidation.

Il émet un avis réservé sur le plan de redressement.

Le mandataire judiciaire rappelle que la période d'observation demeure globalement déficitaire. Il relève que le nouvel apport en fonds propres de 600 Keuros demeure sensiblement inférieur au besoin de financement, estimé à au moins un million d'euros, pour assurer la pérennité de l'exploitation au regard d'un passif déclaré sur tout le Groupe d'environ 3,5Meuros. Il rappelle également que l'appel d'offres organisé en vue d'un éventuel plan de cession n'a donné lieu à aucune offre de reprise. S'il constate que le projet de plan d'apurement du passif sur dix ans a recueilli l'accord exprès ou tacite de la majorité des créanciers et prévoit le maintien de l'ensemble des salariés, il considère que la condition de pérennité de l'exploitation n'est pas suffisamment démontrée et émet, en conséquence, un avis défavorable au plan de redressement présenté.

La juge-commissaire a adressé son rapport écrit au tribunal et émet un avis réservé sur le projet de plan de redressement, estimant que la poursuite de l'activité repose sur une organisation nouvellement mise en place qui, à ce stade, ne dispose pas encore du recul suffisant pour démontrer sa viabilité dans la durée.

Le ministère public, représenté par M. Alain Bollé, substitut du procureur de la République, entendu en ses observations, émet un avis défavorable au projet de plan de redressement, considérant que le montant des fonds propres nouvellement apportés demeure insuffisant pour garantir la pérennité de l'entreprise.

Motifs

SUR CE

Vu les articles L. 626-1 et suivants, L. 631-1 et suivants et R. 631-34 et suivants du Code de commerce ;

Le tribunal constate que l'ensemble des parties régulièrement convoquées a été entendu contradictoirement en ses observations.

Il résulte des débats que les difficultés rencontrées par la Société au cours de la période d'observation ont conduit ses dirigeants à engager une restructuration profonde de son modèle d'exploitation, comprenant notamment la fermeture du laboratoire de production, le recours à la sous-traitance, la réorganisation des fonctions opérationnelles et un recentrage de la direction sur le développement de la marque, des licences et des franchises.

Le tribunal relève que, si ces mesures n'ont produit leurs effets que sur une période d'exploitation encore limitée, les résultats enregistrés au cours des deux derniers mois font apparaître un retour à un équilibre d'exploitation ainsi qu'une amélioration sensible des principaux ratios économiques de la Société, lesquels se rapprochent désormais des standards habituellement observés dans le secteur d'activité concerné.

Le projet de plan repose, par ailleurs, sur des hypothèses d'exploitation cohérentes avec les réalisations les plus récentes et prévoit un apurement du passif selon un échéancier progressif sur une durée de dix ans.

Il ressort également des pièces versées aux débats que plusieurs apports en fonds propres ont été réalisés au cours de la période d'observation et qu'un apport complémentaire sur le Groupe de 600 Keuros, subordonné à l'adoption du plan, permettra notamment le règlement des créances superprivilégiées dans les conditions prévues au projet de plan. Le tribunal relève en outre que l'un des actionnaires historiques a récemment procédé à un nouvel investissement et a manifesté son intérêt pour participer, le cas échéant, à une future opération de renforcement des fonds propres, ce qui traduit la confiance renouvelée d'un investisseur déjà engagé dans le développement de la société.

Le tribunal constate que le plan apparait susceptible de maintenir l'intégralité des 11 emplois et qu'il a recueilli l'accord exprès ou tacite de l'ensemble des créanciers consultés sur les propositions d'apurement du passif.

Le tribunal prend acte des avis défavorables émis par le ministère public et le mandataire judiciaire ainsi que des réserves formulées par l'administrateur judiciaire et le juge-commissaire, lesquels soulignent principalement le caractère encore récent des mesures de restructuration mises en œuvre et l'insuffisance des fonds propres au regard du niveau du passif.

Toutefois, ces réserves doivent être appréciées au regard des circonstances particulières de l'espèce.

En premier lieu, l'ensemble des mesures de restructuration identifiées comme nécessaires a désormais été effectivement mis en œuvre. Si leur efficacité ne peut encore être appréciée qu'au regard d'un recul limité, les premiers résultats d'exploitation objectivement constatés apparaissent conformes aux effets attendus de cette réorganisation.

En deuxième lieu, l'appel d'offres organisé en vue de rechercher un repreneur n'a donné lieu à aucune offre de cession, de sorte qu'aucune solution alternative crédible de poursuite de l'activité n'a pu être identifiée.

En troisième lieu, les dirigeants ont démontré leur capacité à mobiliser de nouveaux financements auprès des actionnaires existants au cours de la période d'observation. Si ces apports demeurent inférieurs aux besoins estimés par certains intervenants à la procédure, ils témoignent néanmoins de la confiance renouvelée des investisseurs historiques dans les perspectives de redressement de la Société et de leur volonté de poursuivre leur accompagnement financier.

Dans ces conditions, le tribunal estime que, malgré les incertitudes inhérentes à tout projet de redressement reposant sur une restructuration récente, les éléments objectifs du dossier permettent de considérer que le projet présenté offre des perspectives suffisamment sérieuses de poursuite de l'activité.

Le refus d'arrêter le plan conduirait, en l'absence de toute offre de reprise, à l'ouverture d'une liquidation judiciaire emportant la disparition de l'entreprise, la perte de l'intégralité des emplois et une perspective de désintéressement des créanciers objectivement moins favorable que celle résultant du plan proposé.

Le tribunal considère, dès lors, que le projet de plan satisfait, dans les circonstances de l'espèce, aux exigences des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, en assurant des perspectives raisonnables de pérennité de l'activité, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif.

Il y a lieu, en conséquence, d'arrêter le plan de redressement dans les conditions prévues au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Sur le rapport écrit du juge commissaire,

ARRETE le plan de redressement par voie de continuation de la société SAS à associé unique WM VILLAGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 910 884 097, dont le siège social est situé [Adresse 1], Activité : Activité de restauration - La création, l'acquisition, la prise ou mise en locationgérance, la vente, l'exploitation de tous fonds de commerce de restauration ayant pour activité la fourniture, la vente d'aliments et de boissons conformément à la législation en vigueur ainsi que toutes prestations afférentes. La conception, la fabrication, l'achat, la vente, la distribution, la commercialisation de tous produits et plus généralement de produits de bouche. Activité de traiteur.

Etablissement principal : RCS Meaux,

plan dont les principales modalités sont les suivantes :

règlement immédiat des créances admises d'un montant inférieur ou égal à 500 euros, pour un montant total de 1 177,21 euros, conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce ;

règlement des créances superprivilégiées en douze mensualités, le premier versement intervenant dès l'arrêt du plan ;

règlement des autres créances privilégiées et chirographaires admises au passif, soumises au plan, pour un montant de 93 607 euros, selon l'échéancier suivant

[…]

DIT que les dividendes annuels dus au titre du plan devront être versés au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trente jours avant chaque date anniversaire de l'arrêt du plan ;

DIT que les dividendes afférents aux créances faisant l'objet d'une contestation seront consignés jusqu'à leur admission définitive au passif, sauf décision contraire de la juridiction saisie de la contestation ;

DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions des articles L.626-18 et L.631-19 du code de commerce ;

PREND ACTE de l'engagement de la société SASU WM VILLAGE de procéder à une accélération du calendrier ci-dessus dans les conditions suivantes : Dans l'hypothèse où la société constaterait, au titre d'un exercice social clos au cours de la durée d'exécution du plan, une surperformance de son résultat d'exploitation (EBIT) d'au moins 50 % par rapport à l'EBIT anticipé par le business plan présenté, et sous réserve que le solde de trésorerie prévisionnel de la société demeure supérieur à un seuil de 250 Keuros sur une période de 12 mois glissants suivant la date envisagée de paiement, la société s'engage à procéder à un remboursement anticipé partiel des dividendes du plan. Le montant du remboursement anticipé sera égal à la différence positive entre le solde de trésorerie au jour du paiement de la prochaine annuité et le seuil de 250 Keuros. Ce remboursement anticipé s'imputera sur l'échéance du plan la plus lointaine, laquelle sera réduite à due concurrence, sans modification des autres échéances intermédiaires ;

FIXE la durée du plan à dix années ;

PREND ACTE des engagements fermes reçus de souscription à une nouvelle augmentation de capital de la société mère SAS WILD AND THE MOON à hauteur d'environ 600 Keuros, sous la seule condition de l'arrêté des plans de toutes les sociétés du Groupe et DIT que la souscription et la libération effective de cette dernière constitue une condition substantielle de l'arrêté dudit plan de la société SASU WM VILLAGE.

DONNE ACTE à la société SASU WM VILLAGE des engagements souscrits dans le cadre du projet de plan, et à l'audience ;

DESIGNE le mandataire social de la société SASU WM VILLAGE, en qualité de personne tenue d'assurer l'exécution du plan conformément aux engagements pris devant le tribunal et aux dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce ;

DIT que la société SASU WM VILLAGE fera établir à ses frais, tous les six mois, une situation comptable par un expert-comptable de son choix et la remettra au commissaire à l'exécution du plan dans un délai maximal de trois mois suivant chaque arrêté semestriel ;

DIT que la société SASU WM VILLAGE devra collaborer loyalement avec le commissaire à l'exécution du plan, lui communiquer spontanément toute information utile à l'accomplissement de sa mission, lui remettre les comptes annuels, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que les situations comptables prévues au présent jugement, l'informer sans délai de toute difficulté susceptible de compromettre la bonne exécution du plan ainsi que de toute modification affectant sa direction, son actionnariat ou les conditions essentielles de son exploitation ;

DIT que le fonds de commerce demeurera inaliénable pendant toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce, sauf autorisation préalable du tribunal ;

DIT que les formalités de publicité relatives à cette inaliénabilité seront accomplies par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.626-25 et R.631-27 du code de commerce ;

MET FIN à la mission de la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL ET [R], prise en la personne de Maître [T] [R], en qualité d'administrateur judiciaire ;

DESIGNE la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL ET [R], prise en la personne de Maître [T] [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan déposera au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du code de commerce ;

DIT qu'il déposera en outre un premier rapport d'étape six mois après l'arrêt du plan portant notamment sur la réalisation des apports en fonds propres annoncés, l'évolution de la trésorerie, le respect des prévisions d'exploitation et, plus généralement, les perspectives de poursuite de l'activité ;

MAINTIENT la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [A], en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif et au dépôt de son compte rendu de fin de mission ;

MAINTIENT Madame Pascale CHOLME en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ;

ORDONNE les mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

DIT que les frais de la procédure seront réglés conformément aux dispositions légales ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30 juillet 2026, où siégeaient MM. Arnaud de Pesquidoux, Laurent Pfeiffer et Vincent Tricon ;

Délibéré par les mêmes juges ;

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition le 17 août 2026 au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

La minute du jugement est signée par M. Arnaud de Pesquidoux, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le lundi 17 août 2026

par sa mise à disposition au greffe

Audience publique de vacation

LRAR :
 * SAS à associé unique WM VILLAGE -SAS WILD AND THE MOON ellemême représentée par son président M. [H] [Z] -Mme [C] [D] Copies : -DGFIP -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [R] en la personne de Me [T] [R] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [A] -Parquet

R.G
 * : 2026032575

P.C
 * : P202500805

La SAS à associé unique WM VILLAGE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 910884097.

PLAN DE REDRESSEMENT
M. [H] [Z], [Adresse 2], président de la SAS WILD AND THE MOON elle-même présidente de la SAS à associé unique WM VILLAGE, présent, assisté de Me Vincent Pellier du Cabinet ARAMIS, avocat (K0186).
 * Mme [U] [Z], [Adresse 3], cofondatrice du groupe, présente.
M. [K] [I], ACL GROUP [Adresse 4], directeur administratif et financier, présent.
 * Mme [C] [D], [Adresse 5], représentante des salariés, absente.

SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [R] en la personne de Me [T] [R], [Adresse 6], administrateur judiciaire, présente.
SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [A], [Adresse 7], mandataire judiciaire, présente.

FAITS ET PROCEDURE

OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE

Par jugement en date du 27 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 14 février 2025, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SASU WM VILLAGE (ci-après la « Société » ou « WM VILLAGE»), SASU au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 910 884 097, ayant son siège social au [Adresse 1].

Ce même jugement a nommé les organes de la procédure :
 * Madame Pascale CHOLME en qualité de juge-commissaire,

La SCP ABITBOL ET [R] prise en la personne de Me [T] [R] en qualité d'administrateur judiciaire,

La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [X] [A] en qualité de mandataire judiciaire.
 * La SELARL GILLET-SEURAT MORETTON, en qualité de commissaire de Justice

La période d'observation a été fixée pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 27 août 2025.

Par jugement en date du 18 avril 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme soit le 27 août 2025. Par jugement en date du 18 septembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a prorogé la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 27 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2026 pour un éventuel renouvellement exceptionnel de la période d'observation. Lors de l'audience du 26 février 2026, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 avril 2026. Par jugement en date du 17 avril 2026 le Tribunal des activités économiques de Paris a prorogé à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 5 mois soit jusqu'au 27 juillet 2026.

HISTORIQUE, ACTIVITE DE LA SOCIETE

La Société a été constituée le 1 mars 2022 pour exploiter une activité de restauration proposant des plats sains et 100% végan (0% gluten, 0% de chimie) au sein du [Adresse 8] à [Localité 1].

La société WM VILLAGE est une des structures composant le Groupe WILD AND THE MOON (ci-après, le « Groupe »), dont le président est Mr [H] [Z] et la directrice générale Mme [U] [Z].

L'organigramme du Groupe se présente comme suit :

Outre l'exploitation de ses restaurants, le Groupe exploite également une activité de traiteur dans le cadre de l'organisation d'événements, et en B2B (vente des produits Wild and The Moon comme les jus, les laits et les snacks à des hôtels et épiceries fines).

Le groupe dispose également de restaurants franchisés à [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et prochainement à [Localité 5].

SITUATION SOCIALE

PAGE 3

Lors du jugement d'ouverture, WM VILLAGE employait 10 salariés. Dans le cadre de la procédure, 10 salariés ont bénéficié d'une avance de l'AGS pour les salaires du 1er au 26 février 2025 pour un montant de 14 384,83 euros. A date du présent jugement elle emploie 11 salariés comme suit :

[…]

La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979).

En application de l'article L.621-4 du code de commerce, Madame [C] [D] a été désignée aux fonctions de représentant des salariés, selon le procès-verbal dressé le 10 mars 2025.

ORIGINE DES DIFFICULTES

Il résulte des éléments portés à la connaissance du tribunal que les difficultés de la Société trouvent leur origine dans la conjonction de plusieurs facteurs :

La crise sanitaire du Covid-19 ayant engendré une fermeture des restaurants compensée par l'octroi de prêts PGE pour un montant total de 2 m€, dont la charge de remboursement grève la trésorerie du Groupe ;

Une reprise d'activité post Covid-19 inférieure aux prévisions ;

Une année 2024 inférieure aux prévisions compte tenu de la tenue des jeux olympiques et des conditions météorologiques.

Les procédures préventives mises en œuvre par le Groupe pour procéder au réaménagement de sa dette bancaire et la restructuration de sa dette fiscale et sociale se sont avérées insuffisantes malgré les apports réalisés par les actionnaires à hauteur d'un million d'euros qui ont permis de soulager les tensions de trésorerie rencontrées pendant un temps.

Toutefois, par décision en date du 6 février 2025 et compte tenu de l'apparition de nouvelles dettes fiscales et sociales, la CCSF a dénoncé le plan d'étalement octroyé entraînant l'apparition d'un état de cessation des paiements sur les entités opérationnelles du Groupe.

RESULTATS ANTERIEURS A L'OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE :

Le chiffre d'affaires de la Société sur les 2 derniers exercices connus se présentent comme suit :

[…]

La synthèse des résultats de la Société de l'exercice clos les 31 décembre 2023 à 2024 se présente comme suit :

En Keuros 31/12/2023 31/12/2024

Le chiffre d'affaires a connu une forte progression en 2024, passant de 273 Keuros en 2023 à 790 Keuros, soit une hausse de 189% sur la période.

Le résultat d'exploitation reste déficitaire sur les deux exercices, avec une perte de -179 Keuros en 2023 et -192 Keuros en 2024, ce qui montre que la croissance du chiffre d'affaires ne suffit pas encore à absorber la hausse des charges.

La situation active déclarée à la procédure est principalement constituée de :
 * 203 Keuros d'éléments incorporels ;
 * 50 Keuros d'immobilisations financières ;
 * 41 Keuros d'éléments corporels (installations techniques, matériel et outillage) ;
 * 80 Keuros de créances ; et
 * 15 Keuros de disponibilités.

La situation passive déclarée à la procédure est principalement constituée de :
 * 583 Keuros de dettes bancaires à échoir ;
 * 151 Keuros de dettes fournisseurs ; et
 * de passif public à hauteur de 42 Keuros.

INVENTAIRE

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a nommé la SELARL GILLET-SEURAT MORETTON, commissaires de justice, aux fins de réaliser l'inventaire des actifs corporels. Il en ressort la synthèse suivante :

[…]

LA PRESENTATION D'UN PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION.

Le 7 avril 2026, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement de la société par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce.

Le débiteur, le représentant du personnel ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 08/04/2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce pour l'audience du 11 juin 2026.

Le vice-procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Lors de l'audience du 11 juin 2026, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 juillet 2026 pour permettre au tribunal de disposer :
 * d'éléments actualisés sur le projet de plan de continuation compte tenu de la liquidation judiciaire annoncée de l'une des sociétés du Groupe, la société WM Production assurant le rôle de cuisine centrale., et
 * d'options alternatives en plan de cession.

Par jugement en date du 9 juillet 2026 le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société WM Production.

En parallèle, une recherche de candidats repreneurs en plan de cession a été initiée, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 10 juillet 2026. A l'issue de la date limite de dépôts des offres aucune offre de reprise recevable n'a été déposée.

Le mandataire judiciaire a communiqué le 16 juillet 2026 son rapport sur le projet de plan déposé. L'administrateur judiciaire a déposé le 21 juillet 2026 une note complémentaire retraçant les diligences effectuées dans le cadre de l'appel d'offres en plan de cession et actualisant les éléments de son rapport initial.

Lors de l'audience du 23 juillet 2026, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un ultime renvoi à l'audience du 30 juillet 2026 pour justification de la mise en place d'un apport de fonds propres par les actionnaires destiné à conforter la soutenabilité des plans de redressement proposés au vu des prévisionnels de trésorerie présentés.

Le 30 juillet 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 17 août 2026 en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS

Rapport de l'administrateur judiciaire

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION :

Sur les 12 premiers mois de la période d'observation (mars 2025 à février 2026), la société a réalisé un chiffre d'affaires de 950 Keuros, avec un point haut sur le mois de juillet de 103 Keuros. La société a réalisé un Ebitda négatif de -27 Keuros (

post royalties

) et une perte d'exploitation de -54Keuros sur la période.

Seuls les mois d'avril à mai 2026 affichent un résultat d'exploitation tout juste à l'équilibre.

La société n'a donc constitué aucun nouveau passif postérieur à l'ouverture de la procédure

Le solde de trésorerie s'élevait au 30 juillet 2026 à 24 Keuros.

L'administrateur judiciaire rappelle que les actionnaires ont financé la période d'observation et reconstitué les fonds propres de la Société en souscrivant à une première tranche d'augmentation de capital de 556 Keuros dont 162 Keuros d'apport en numéraire et le solde par conversion de créances liquides et exigibles, puis le 12 septembre 2025 à une seconde tranche en numéraire de 100Keuros.

PREVISIONNEL D'EXPLOITATION

Le prévisionnel d'exploitation établi par la Société sur la période du plan de redressement reste très conservateur et se présente comme suit :

Le chiffre d'affaires sur place et à emporter progresse dans le cadre du plan avec une augmentation de 1 % par an tant sur les volumes que sur le ticket moyen.
 * L'activité en livraison reste stable à compter de 2026.

La masse salariale enregistre en 2026 une baisse liée à la restructuration en cours puis se stabilise et il n'est pas prévu qu'elle évolue dans le cadre du plan.

Les autres charges d'exploitation sont maintenues au niveau de 2025.

Compte tenu de ces hypothèses, le prévisionnel de chiffre d'affaires et de résultat sur la durée proposée du plan s'établit comme suit :

En Keuros

[…]

La Société anticipe ainsi un chiffre d'affaires de 910 keuros sur l'exercice 2026 et en croissance sur l'ensemble de la période, pour atteindre 1,041 Meuros en 2037.

La Société projette donc de réaliser, à compter de l'exercice 2026 et sur toute la durée du plan, un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre 11,8 Meuros, et de maintenir un Ebitda positif (

post royalties

) atteignant en point haut à 115 Keuros en 2037.

TRESORERIE PREVISIONNELLE

Les prévisions de trésorerie découlant des prévisions d'exploitation, et intégrant l'apurement du passif sur 10 ans, font apparaître une absence d'impasse de trésorerie sur l'intégralité de la durée du plan de redressement.

Le solde de trésorerie est en progression sur les 10 ans, avec des soldes compris entre 39 Keuros en 2026 et 921 Keuros à l'issue du plan.

SITUATION SOCIALE

Aucun licenciement n'est prévu sur la durée du plan.

PASSIF A APURER

Les opérations de vérification du passif ont été initiées le 4 juin 2025 par la mandataire judiciaire.

A l'issue de celles-ci, 10 créances ont été contestées pour un montant total de 108 653,95 euros.

Les audiences de contestation de créances se sont tenues en date du 7 mai 2026 par devant Madame le juge commissaire.

A l'issue des audiences de contestation de créances, le passif rejeté s'élève à 109 653,95 euros, et le passif admis se présente comme suit :

78 188,62

Au terme du projet de plan, le remboursement des créances intra-groupe admis au passif de la procédure pour un montant de 541 478,33 euros est subordonné au remboursement de l'intégralité du passif tiers de sorte que celles-ci doivent également être retraitées du passif soumis au délai du plan.

Le passif tiers soumis au délai du plan s'élève au montant de 93 606,90 euros après prise en compte des retraitements suivants :

[…]

L'expert-comptable de la société, après avoir pris connaissance des travaux de vérification du passif, et conformément aux dispositions de l'article L.626-10 alinéa 2 du code du commerce, a établi une attestation en date du 9 juin 2026 par laquelle aux termes de laquelle le passif total soumis au délai du plan de redressement s'élève à la somme totale de 93 606,90 euros.

AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

L'administrateur judiciaire souligne les efforts déjà réalisés concernant les charges opérationnelles du Groupe et ayant nécessité plusieurs licenciements ainsi que la fermeture de la cuisine centrale (WM Production). Elle souligne également les apports en numéraire déjà consentis par les actionnaires existants pendant la période d'observation afin de courir les pertes postérieures à l'ouverture de la procédure.

Les prévisions d'activité lui semblent désormais plus crédibles et la trésorerie du Groupe reste positive sur l'ensemble de la durée du plan avec des soldes en fin d'exercice compris entre 39 Keuros et 921 Keuros sur la période du plan.

Elle relève néanmoins que sur les 16 mois de période d'observation, seuls les mois de mai et juin 2026 ont permis de dégage un résultat d'exploitation à l'équilibre, et que la preuve de la pérennité de l'activité reste encore à établir.

Par ailleurs le solde de trésorerie à date ne permettant pas en l'état de faire face au paiement des créances AGS et inférieures à 500 euros.

En conséquence, au vu du business modèle qui n'a pas encore démontré sa capacité à générer un flux d'exploitation positif malgré les travaux de restructuration déjà engagés, l'administrateur judiciaire émet un avis réservé sur le plan de redressement de la Société et plus largement à l'ensemble des plans de redressement proposés par le Groupe.

650 647,27

Du rapport du mandataire judiciaire

CONSULTATION DES CREANCIERS

La consultation des créanciers a donné lieu à une majorité d'adhésion à hauteur de 97%:

2 créanciers représentant 2 % du passif soumis aux délais du plan (2 412,91 euros), ont émis un avis favorable au projet de plan présenté ;

12 créanciers représentant 95 % du passif soumis aux délais du plan (151 357,36 euros) n'ont pas répondus à la consultation et sont considérés comme avoir tacitement émis un avis favorable sur le projet de plan présenté ;

5 créanciers représentant 3 % du passif soumis aux délais du plan (6 327,43 euros) ont émis un avis défavorable sur le projet de plan présenté ;

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Le mandataire judiciaire rappelle que la Société propose de procéder à l'apurement de son passif privilégié et chirographaire à 100% sur une durée de 10 ans, comme suit :

Créances inférieures à 500 euros (1 177,21 euros) : paiement à l'adoption du plan de redressement, conformément aux articles L. 626-20, II et R. 626-34 du code de commerce ;

AGS (14,4 Keuros) : Un échéancier de 12 mois a été accordé par l'AGS versus 24 mois sollicités par la Société.

Autres créances (93 Keuros) : Les annuités du plan se présentent selon l'échéancier suivant, étant précisé que la première échéance serait fixée à la date d'anniversaire de l'adoption du plan :

[…]

Cette proposition d'apurement est assortie d'une clause d'accélération libellée comme suit : Dans l'hypothèse où la Société constaterait, au titre d'un exercice social clos au cours de la durée d'exécution du plan, une surperformance de son résultat d'exploitation (EBIT) d'au moins 50 % par rapport à l'EBIT anticipé par le business plan présenté

supra

, et sous réserve

que le solde de trésorerie prévisionnel de la société demeure supérieur à un seuil de 250 Keuros sur une période de 12 mois glissants suivant la date envisagée de paiement, la Société s'engage à procéder à un remboursement anticipé partiel des dividendes du plan.

Le montant du remboursement anticipé sera égal à la différence positive entre le solde de trésorerie au jour du paiement de la prochaine annuité et le seuil de 250 Keuros. Ce remboursement anticipé s'imputera sur l'échéance du plan la plus lointaine, laquelle sera réduite à due concurrence, sans modification des autres échéances intermédiaires.

AUTRES ENGAGEMENTS DU PLAN

La Société s'engage, au plus tard un mois avant la date prévue de paiement de chaque annuité du plan, à communiquer au Commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels de l'exercice précédent, régulièrement arrêtés et approuvés, et un prévisionnel de trésorerie actualisé, couvrant une période de 12 mois glissants, revue et validée par l'expert-comptable de la société.

La Société s'engage également à respecter un principe de non-distribution des dividendes et à ne pas voter en faveur de toutes distributions pendant la durée du plan de redressement, sauf en cas de réorganisation interne.

La Société versera les frais de gestion (

management fees

) à sa maison mère dans les conditions contractuelles en vigueur à date.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Le mandataire judiciaire souligne que la majorité des créanciers a été favorable aux plans de redressement proposés.

Il constate que, si les prévisionnels transmis au soutien du projet de plan tendent à démontrer la capacité de la société à faire face aux annuités projetées, le retournement de l'entreprise au cours de la période d'observation n'est pas intervenu et ce nonobstant les mesures de restructuration mises en œuvre.

Outre les difficultés économiques endémiques constatées au cours de la période d'observation, il constate par ailleurs que le Groupe fait face à une situation sociale dégradée laquelle a été exposée par certains salariés aux organes de la procédure.

Sous le bénéfice de ces observations, le mandataire judiciaire émet un avis défavorable à l'arrêté du plan de redressement de la Société et plus largement à l'ensemble des plans de redressement proposés par le Groupe.

Des observations recueillies en chambre du conseil

M. [H] [Z], dirigeant de la société, entendu en ses explications, expose que les difficultés rencontrées au cours de la période d'observation étaient principalement liées à l'exploitation du laboratoire de production, dont le fonctionnement a fortement dégradé le coût matière. Il indique que la fermeture de cette structure et le recours à la sous-traitance ont permis de ramener le coût consolidé des achats à environ 21 % du chiffre d'affaires et la masse salariale consolidée à environ 31 %, soit des ratios désormais conformes aux standards de la profession. Il précise également que le taux d'effort locatif demeure limité, de l'ordre de 10 %. Il ajoute que l'ensemble des mesures de restructuration identifiées a été mis en œuvre,

notamment par la nomination d'une directrice des opérations en charge du pôle restauration, lui permettant désormais de se consacrer au développement des activités de licences et de franchises. Enfin, il indique qu'un actionnaire actuel du Groupe, spécialisé dans la restauration sur sites évènementiels et également franchisé de l'enseigne, a récemment procédé à un apport complémentaire de 200 Keuros destiné à soutenir les projets de plan et pourrait participer à une opération ultérieure de renforcement des fonds propres.

Mme [U] [Z], dirigeante de la société, se déclare confiante quant à la pérennité du modèle économique désormais mis en place. Elle indique concentrer son action sur le développement de l'image de la marque, le renforcement de sa désirabilité ainsi que sur le développement d'opérations de "cross-branding". Elle précise que les prestations B2B organisées à l'occasion des différentes Fashion Weeks constituent un relais de croissance historique et rentable. Elle souligne enfin que le délai dont elle a disposé pour convaincre les actionnaires existants de participer à un nouvel apport en fonds propres était particulièrement contraint et estime qu'un délai supplémentaire permettrait de mobiliser de nouveaux financements auprès de ces derniers.

L'administrateur judiciaire observe que le projet de plan de redressement présenté demeure fragile. Il relève toutefois plusieurs éléments favorables, parmi lesquels :

les différents apports en fonds propres déjà réalisés au cours de la période d'observation,

les nouveaux engagements fermes reçus de souscription à une nouvelle augmentation de capital à hauteur d'environ 600 Keuros, sous la seule condition d'adoption des plans, et qui permettront de conforter le début de l'exécution du plan et notamment le règlement de l'échéancier fixé pour les créances superprivilégiées,

le retour à un résultat d'exploitation positif au cours des deux derniers mois,

la mise en œuvre effective du recours à la sous-traitance pour la production ainsi que la refonte du modèle économique de la marque.

Il souligne également que le projet de plan permettra le maintien de l'intégralité des 12 emplois et que ce plan constitue la seule possibilité de poursuite de l'activité, solution préférable pour l'ensemble des créanciers à celle d'une liquidation.

Il émet un avis réservé sur le plan de redressement.

Le mandataire judiciaire rappelle que la période d'observation demeure globalement déficitaire. Il relève que le nouvel apport en fonds propres de 600 Keuros demeure sensiblement inférieur au besoin de financement, estimé à au moins un million d'euros, pour assurer la pérennité de l'exploitation au regard d'un passif déclaré sur tout le Groupe d'environ 3,5Meuros. Il rappelle également que l'appel d'offres organisé en vue d'un éventuel plan de cession n'a donné lieu à aucune offre de reprise. S'il constate que le projet de plan d'apurement du passif sur dix ans a recueilli l'accord exprès ou tacite de la majorité des créanciers et prévoit le maintien de l'ensemble des salariés, il considère que la condition de pérennité de l'exploitation n'est pas suffisamment démontrée et émet, en conséquence, un avis défavorable au plan de redressement présenté.

La juge-commissaire a adressé son rapport écrit au tribunal et émet un avis réservé sur le projet de plan de redressement, estimant que la poursuite de l'activité repose sur une organisation nouvellement mise en place qui, à ce stade, ne dispose pas encore du recul suffisant pour démontrer sa viabilité dans la durée.

Le ministère public, représenté par M. Alain Bollé, substitut du procureur de la République, entendu en ses observations, émet un avis défavorable au projet de plan de redressement, considérant que le montant des fonds propres nouvellement apportés demeure insuffisant pour garantir la pérennité de l'entreprise.

SUR CE

Vu les articles L. 626-1 et suivants, L. 631-1 et suivants et R. 631-34 et suivants du Code de commerce ;

Le tribunal constate que l'ensemble des parties régulièrement convoquées a été entendu contradictoirement en ses observations.

Il résulte des débats que les difficultés rencontrées par la Société au cours de la période d'observation ont conduit ses dirigeants à engager une restructuration profonde de son modèle d'exploitation, comprenant notamment la fermeture du laboratoire de production, le recours à la sous-traitance, la réorganisation des fonctions opérationnelles et un recentrage de la direction sur le développement de la marque, des licences et des franchises.

Le tribunal relève que, si ces mesures n'ont produit leurs effets que sur une période d'exploitation encore limitée, les résultats enregistrés au cours des deux derniers mois font apparaître un retour à un équilibre d'exploitation ainsi qu'une amélioration sensible des principaux ratios économiques de la Société, lesquels se rapprochent désormais des standards habituellement observés dans le secteur d'activité concerné.

Le projet de plan repose, par ailleurs, sur des hypothèses d'exploitation cohérentes avec les réalisations les plus récentes et prévoit un apurement du passif selon un échéancier progressif sur une durée de dix ans.

Il ressort également des pièces versées aux débats que plusieurs apports en fonds propres ont été réalisés au cours de la période d'observation et qu'un apport complémentaire sur le Groupe de 600 Keuros, subordonné à l'adoption du plan, permettra notamment le règlement des créances superprivilégiées dans les conditions prévues au projet de plan. Le tribunal relève en outre que l'un des actionnaires historiques a récemment procédé à un nouvel investissement et a manifesté son intérêt pour participer, le cas échéant, à une future opération de renforcement des fonds propres, ce qui traduit la confiance renouvelée d'un investisseur déjà engagé dans le développement de la société.

Le tribunal constate que le plan apparait susceptible de maintenir l'intégralité des 11 emplois et qu'il a recueilli l'accord exprès ou tacite de l'ensemble des créanciers consultés sur les propositions d'apurement du passif.

Le tribunal prend acte des avis défavorables émis par le ministère public et le mandataire judiciaire ainsi que des réserves formulées par l'administrateur judiciaire et le juge-commissaire, lesquels soulignent principalement le caractère encore récent des mesures de restructuration mises en œuvre et l'insuffisance des fonds propres au regard du niveau du passif.

Toutefois, ces réserves doivent être appréciées au regard des circonstances particulières de l'espèce.

En premier lieu, l'ensemble des mesures de restructuration identifiées comme nécessaires a désormais été effectivement mis en œuvre. Si leur efficacité ne peut encore être appréciée qu'au regard d'un recul limité, les premiers résultats d'exploitation objectivement constatés apparaissent conformes aux effets attendus de cette réorganisation.

En deuxième lieu, l'appel d'offres organisé en vue de rechercher un repreneur n'a donné lieu à aucune offre de cession, de sorte qu'aucune solution alternative crédible de poursuite de l'activité n'a pu être identifiée.

En troisième lieu, les dirigeants ont démontré leur capacité à mobiliser de nouveaux financements auprès des actionnaires existants au cours de la période d'observation. Si ces apports demeurent inférieurs aux besoins estimés par certains intervenants à la procédure, ils témoignent néanmoins de la confiance renouvelée des investisseurs historiques dans les perspectives de redressement de la Société et de leur volonté de poursuivre leur accompagnement financier.

Dans ces conditions, le tribunal estime que, malgré les incertitudes inhérentes à tout projet de redressement reposant sur une restructuration récente, les éléments objectifs du dossier permettent de considérer que le projet présenté offre des perspectives suffisamment sérieuses de poursuite de l'activité.

Le refus d'arrêter le plan conduirait, en l'absence de toute offre de reprise, à l'ouverture d'une liquidation judiciaire emportant la disparition de l'entreprise, la perte de l'intégralité des emplois et une perspective de désintéressement des créanciers objectivement moins favorable que celle résultant du plan proposé.

Le tribunal considère, dès lors, que le projet de plan satisfait, dans les circonstances de l'espèce, aux exigences des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, en assurant des perspectives raisonnables de pérennité de l'activité, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif.

Il y a lieu, en conséquence, d'arrêter le plan de redressement dans les conditions prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Sur le rapport écrit du juge commissaire,

ARRETE le plan de redressement par voie de continuation de la société SAS à associé unique WM VILLAGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 910 884 097, dont le siège social est situé [Adresse 1], Activité : Activité de restauration - La création, l'acquisition, la prise ou mise en locationgérance, la vente, l'exploitation de tous fonds de commerce de restauration ayant pour activité la fourniture, la vente d'aliments et de boissons conformément à la législation en vigueur ainsi que toutes prestations afférentes. La conception, la fabrication, l'achat, la vente, la distribution, la commercialisation de tous produits et plus généralement de produits de bouche. Activité de traiteur.

Etablissement principal : RCS Meaux,

plan dont les principales modalités sont les suivantes :

règlement immédiat des créances admises d'un montant inférieur ou égal à 500 euros, pour un montant total de 1 177,21 euros, conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce ;

règlement des créances superprivilégiées en douze mensualités, le premier versement intervenant dès l'arrêt du plan ;

règlement des autres créances privilégiées et chirographaires admises au passif, soumises au plan, pour un montant de 93 607 euros, selon l'échéancier suivant

[…]

DIT que les dividendes annuels dus au titre du plan devront être versés au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trente jours avant chaque date anniversaire de l'arrêt du plan ;

DIT que les dividendes afférents aux créances faisant l'objet d'une contestation seront consignés jusqu'à leur admission définitive au passif, sauf décision contraire de la juridiction saisie de la contestation ;

DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions des articles L.626-18 et L.631-19 du code de commerce ;

PREND ACTE de l'engagement de la société SASU WM VILLAGE de procéder à une accélération du calendrier ci-dessus dans les conditions suivantes : Dans l'hypothèse où la société constaterait, au titre d'un exercice social clos au cours de la durée d'exécution du plan, une surperformance de son résultat d'exploitation (EBIT) d'au moins 50 % par rapport à l'EBIT anticipé par le business plan présenté, et sous réserve que le solde de trésorerie prévisionnel de la société demeure supérieur à un seuil de 250 Keuros sur une période de 12 mois glissants suivant la date envisagée de paiement, la société s'engage à procéder à un remboursement anticipé partiel des dividendes du plan. Le montant du remboursement anticipé sera égal à la différence positive entre le solde de trésorerie au jour du paiement de la prochaine annuité et le seuil de 250 Keuros. Ce remboursement anticipé s'imputera sur l'échéance du plan la plus lointaine, laquelle sera réduite à due concurrence, sans modification des autres échéances intermédiaires ;

FIXE la durée du plan à dix années ;

PREND ACTE des engagements fermes reçus de souscription à une nouvelle augmentation de capital de la société mère SAS WILD AND THE MOON à hauteur d'environ 600 Keuros, sous la seule condition de l'arrêté des plans de toutes les sociétés du Groupe et DIT que la souscription et la libération effective de cette dernière constitue une condition substantielle de l'arrêté dudit plan de la société SASU WM VILLAGE.

DONNE ACTE à la société SASU WM VILLAGE des engagements souscrits dans le cadre du projet de plan, et à l'audience ;

DESIGNE le mandataire social de la société SASU WM VILLAGE, en qualité de personne tenue d'assurer l'exécution du plan conformément aux engagements pris devant le tribunal et aux dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce ;

DIT que la société SASU WM VILLAGE fera établir à ses frais, tous les six mois, une situation comptable par un expert-comptable de son choix et la remettra au commissaire à l'exécution du plan dans un délai maximal de trois mois suivant chaque arrêté semestriel ;

DIT que la société SASU WM VILLAGE devra collaborer loyalement avec le commissaire à l'exécution du plan, lui communiquer spontanément toute information utile à l'accomplissement de sa mission, lui remettre les comptes annuels, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que les situations comptables prévues au présent jugement, l'informer sans délai de toute difficulté susceptible de compromettre la bonne exécution du plan ainsi que de toute modification affectant sa direction, son actionnariat ou les conditions essentielles de son exploitation ;

DIT que le fonds de commerce demeurera inaliénable pendant toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce, sauf autorisation préalable du tribunal ;

DIT que les formalités de publicité relatives à cette inaliénabilité seront accomplies par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.626-25 et R.631-27 du code de commerce ;

MET FIN à la mission de la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL ET [R], prise en la personne de Maître [T] [R], en qualité d'administrateur judiciaire ;

DESIGNE la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL ET [R], prise en la personne de Maître [T] [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan déposera au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du code de commerce ;

DIT qu'il déposera en outre un premier rapport d'étape six mois après l'arrêt du plan portant notamment sur la réalisation des apports en fonds propres annoncés, l'évolution de la trésorerie, le respect des prévisions d'exploitation et, plus généralement, les perspectives de poursuite de l'activité ;

MAINTIENT la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [A], en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif et au dépôt de son compte rendu de fin de mission ;

MAINTIENT Madame Pascale CHOLME en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ;

ORDONNE les mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

DIT que les frais de la procédure seront réglés conformément aux dispositions légales ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30 juillet 2026, où siégeaient MM. Arnaud de Pesquidoux, Laurent Pfeiffer et Vincent Tricon ;

Délibéré par les mêmes juges ;

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition le 17 août 2026 au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

La minute du jugement est signée par M. Arnaud de Pesquidoux, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-34, code de commerce R626-43, code de commerce L626-10, code de commerce R631-27, code de commerce L626-14, code de commerce L626-20, code de commerce L626-18, code de commerce L626-1, code de commerce L631-19, code de commerce L626-9, code de commerce L623-1, code de commerce R626-25, code de commerce R631-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T13:43:46.265Z.