Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 9 juillet 2026, n° 2026038826
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ASTRAKHAN, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 753 944 594, exerçant une activité de conseil, formation et assistance aux entreprises. Le même jugement a nommé : M. Stéphane Catoire en qualité de juge-commissaire, * la SCP CBF & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [S] [N], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, * la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [Y] [W], * Me [J] [C], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 janvier 2025. Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la lps23743541 poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme. Par jugement en date du 5 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prorogé la période d'observation pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 07 mai 2026. Par jugement du 28 avril 2026, sur requête du ministère public, la période d'observation a été prorogée exceptionnellement pour une durée de 4 mois soit jusqu'au 7 septembre 2026. ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ La société s'adresse principalement à une clientèle de grands comptes, notamment dans les secteurs bancaire, assurantiel, industriel, énergétique, public, de la santé, du luxe, du commerce de détail et des services numériques. Son modèle économique repose majoritairement sur des prestations en régie, facturées au temps passé, dans le cadre de missions de longue durée. Une part plus limitée de son chiffre d'affaires correspond à des prestations forfaitaires. La société emploie, à la date du projet de plan, neuf salariés, après avoir procédé à une adaptation de ses effectifs au niveau réel de son activité. Elle emploie actuellement 9 salariés. ORIGINE DES DIFFICULTES Les difficultés de la société trouvent leur origine dans une conjonction de facteurs. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a entraîné un net ralentissement de son activité, la société étant fortement dépendante des budgets de conseil des grands comptes. Ceux-ci ont, durant cette période, privilégié les cabinets référencés, alors que la société ASTRAKHAN ne bénéficiait pas de ce référencement. Cette absence de référencement a limité la capacité de la société à bénéficier pleinement de la reprise post-crise. Elle a entraîné une contraction du chiffre d'affaires, le départ de plusieurs collaborateurs, un recours accru à la sous-traitance et une dégradation de la marge. La société a parallèlement supporté un niveau de masse salariale élevé au regard de son activité, ce qui a pesé sur sa trésorerie. Elle a tenté de s'adapter en réduisant ses effectifs, en lançant de nouvelles offres et en obtenant un soutien financier intragroupe, ainsi que des prêts garantis par l'État. À compter de l'année 2023, la société a été confrontée à un alourdissement de ses décaissements, lié notamment au remboursement des prêts garantis par l'État, au rattrapage des dettes sociales auprès de l'URSSAF et à l'augmentation de sa masse salariale qualifiée. Une procédure de conciliation a été ouverte par ordonnance du président du Tribunal des activités économiques de Paris du 14 mars 2023. Elle a donné lieu à un protocole d'accord constaté le 18 août 2023. Malgré les réaménagements bancaires obtenus et le moratoire accordé par la CCSF, la société a connu de nouvelles tensions de trésorerie à la fin de l'année 2024, aggravées par une baisse ponctuelle d'activité, une dette fournisseurs héritée de l'ancienne direction et un décalage d'encaissement lié à une prestation engagée avec le Crédit Agricole avant signature du contrat correspondant. Ces difficultés ont conduit la société à déclarer son état de cessation des paiements et à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à laquelle le tribunal a fait droit par jugement du 7 mai 2025. Le 24 avril 2026, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [S] [N] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 29 avril 2026, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce, l'administrateur, le mandataire judiciaire et Mme la vice-procureure de la République étant avisés de la date de l'audience. La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Y] [W] a établi son rapport en date du 10 juin 2026. A l'audience de chambre de conseil du 17 juin 2026, étaient présents : * Monsieur [R] [I], dirigeant de ASTRAKHAN CONSULTING * Maître [S] [N], administrateur judiciaire * Maître [Y] [W], mandataire judiciaire * Mme Dané, Vice-procureure de la République. A l'issue de cette audience, le président a clos les débats et a annoncé qu'un jugement sera mis à disposition au greffe le 09 juillet à 15h en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS Sur la situation économique Il résulte du bilan économique, social et environnemental établi par l'administrateur judiciaire que la société a poursuivi son activité au cours de la période d'observation et qu'elle a engagé un travail significatif de restructuration. Les comptes arrêtés au 31 décembre 2025 font apparaître un chiffre d'affaires de 1.581 k€, un excédent brut d'exploitation de 273 k€ et un résultat net bénéficiaire de 263 k€. À titre de comparaison, le chiffre d'affaires s'élevait à 1.573 k€ au 31 décembre 2024, l'excédent brut d'exploitation à 55 k€ et le résultat net à 33 k€. Il en ressort que, malgré un niveau de chiffre d'affaires demeuré comparable à celui de l'exercice précédent, l'entreprise a sensiblement amélioré sa rentabilité, sous l'effet de la réduction de ses charges et du repositionnement de son activité. Au cours de la période d'observation, soit de mai 2025 à mars 2026, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.409 k€ et dégagé un EBITDA de 212 k€. La période d'observation a donc permis de constater un retour à une exploitation bénéficiaire et une amélioration de la situation financière de la société. Aucune dette postérieure impayée n'a été portée à la connaissance des organes de la procédure. Sur le passif L'état du passif proposé à l'admission par le mandataire judiciaire s'élève à la somme de 1.559.070,82 €. Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s'élève à 1.926.937,21 €. Il demeure trois contestations qui n'ont pas encore été définitivement tranchées, dont la créance déclarée par la société FACTOFRANCE pour un montant de 142.729,81 €. Le juge-commissaire ayant rendu une ordonnance constatant son incompétence au sujet de cette créance, il appartient à la société FACTOFRANCE de saisir la juridiction compétente afin de faire valoir sa créance. Dans l'attente de l'issue de cette contestation, le montant déclaré par FACTOFRANCE a été intégré dans le passif soumis au plan. Le passif retenu dans le cadre du projet de plan de redressement s'élève ainsi à la somme de 1.705.529,47 €, se décomposant comme suit : créances superprivilégiées : 43.195,59 € ; créances inférieures à 500 € : 759,14 € ; créances privilégiées, hors créances inférieures à 500 € : 301.602,54 € ; créances chirographaires, hors créances inférieures à 500 € : 1.121.142,69 € ; créance provisionnelle, hors créances inférieures à 500 € : 1.101 € ; créances intragroupe : 237.728,51 €. Le passif bancaire représente une part importante du passif à apurer, principalement au titre des concours consentis par BNP PARIBAS. Sur la situation d'exploitation Il ressort des éléments comptables et prévisionnels produits que l'exploitation de la société s'est redressée pendant la période d'observation. La société a retrouvé un niveau de rentabilité positif, en particulier grâce à la réduction de sa structure de charges, à l'adaptation de ses effectifs, au recentrage de ses prestations et à la maîtrise de ses coûts. Le projet de plan repose sur des prévisions établies sur la durée du plan, faisant ressortir un chiffre d'affaires cumulé prévisionnel de 31.907.185 € entre 2026 et 2035, un résultat avant impôt cumulé de 2.863.124 € et un impôt sur les sociétés cumulé de 493.009 €. La trésorerie générée sur la durée du plan est évaluée à 2.394.749 €. La trésorerie à date ressort à 245.473,69 €, tandis que la trésorerie prévisionnelle au mois de juillet 2026 s'établit à 473.459 €. La trésorerie de fin de plan est estimée à 758.359 €. Le plan de financement ne prévoit pas d'investissement significatif, les emplois étant essentiellement constitués de l'apurement du passif déclaré et des charges courantes d'exploitation. Il résulte de ces éléments que la société devrait disposer d'une capacité d'autofinancement suffisante pour honorer les échéances du plan, sous réserve de la réalisation des hypothèses prévisionnelles retenues. Sur la stratégie de redressement Le projet de plan repose sur une stratégie de redressement clairement identifiée. Le dirigeant a engagé un repositionnement de l'activité autour d'une offre de conseil premium spécialisée dans la transformation digitale, la data et l'intelligence artificielle, sous l'identité « Gabriel Greene - The Transformation Powerhouse ». Cette stratégie vise à positionner la société sur des prestations à plus forte valeur ajoutée, à améliorer la marge et à renforcer sa capacité commerciale auprès de grands comptes. La société a également adapté sa structure de charges au niveau d'activité actuel, notamment par la réduction de ses effectifs et la reprise par le dirigeant de certaines fonctions auparavant exercées par des salariés. Elle a par ailleurs résilié son contrat d'affacturage et engagé des discussions relatives à certaines créances, afin d'assainir sa situation financière. L'administrateur judiciaire souligne que ces efforts ont permis de constater un retour à une rentabilité solide, avec un EBE cash de 212 k€ sur la période de mai 2025 à mars 2026. Sur la consultation des créanciers Le projet de plan a été transmis au mandataire judiciaire le 23 avril 2026. Les créanciers ont été consultés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 29 avril 2026. Compte tenu des dates de réception, le délai de trente jours, prévu par l'article L.626-5 du Code de commerce a expiré le 29 mai 2026. Il ressort de la consultation que : * 17 créanciers ont donné leur accord exprès aux propositions du plan, représentant un montant de 1.103.035,41 €, soit 64,88 % du passif total soumis au plan ; * 14 créanciers n'ont pas répondu dans le délai de trente jours, représentant un montant de 454.205,51 €, soit 35,12 % du passif total soumis au plan, et sont en conséquence réputés avoir accepté les délais proposés ; * aucun créancier n'a exprimé de refus ; * aucun créancier n'a été non touché ; * la créance contestée de FACTOFRANCE, d'un montant de 142.729,81 €, a été intégrée dans le passif total soumis au plan ; * les créanciers intragroupes n'ont pas répondu à la consultation. Le total du passif soumis aux délais du plan s'élève à 1.699.970,73 €. Le mandataire judiciaire indique que, sur ce passif, 17 créanciers représentant 1.103.035,41 €, soit 64,88 % du passif consulté, ont répondu favorablement aux propositions de règlement et que les créanciers demeurés sans réponse, représentant 35,12 % du passif, sont réputés avoir accepté les délais proposés en application des dispositions légales. Sur les modalités d'apurement du passif Le projet de plan prévoit le règlement intégral du passif selon les modalités suivantes. Les frais de justice seront réglés sans remise ni délai, immédiatement à l'arrêté du plan. La créance superprivilégiée de l'AGS sera payée, selon l'accord obtenu, sur une période de cinq mois mois à compter de l'arrêté du plan, avec un premier règlement de 10 %, soit 4.319,56 €, dès le dépôt du projet de plan de redressement. Les créances dont le montant est inférieur à 500 €, représentant un total de 759,14 €, seront remboursées sans remise ni délai, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce, immédiatement après l'expiration des délais de voies de recours relatives au jugement arrêtant le plan de redressement. Les créances intragroupe, d'un montant total de 237.728,51 €, feront l'objet d'une subordination, leur remboursement ne pouvant intervenir qu'après complet règlement du passif tiers. Les créanciers privilégiés et chirographaires seront réglés intégralement sur une durée de neuf années, en neuf dividendes annuels, le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant : année 1 : 10 %; année 2 : 10 %; année 3 : 10 %; année 4 : 10 %; année 5 : 12 %; année 6 : 12 %; année 7 : 12 %; année 8 : 12 %; année 9 : 12 %; S'agissant des créances bancaires, et en l'absence de refus exprès de la part de BNP PARIBAS, il sera fait application du taux contractuel, sans majoration ni intérêts de retard. Le plan de financement intègre les intérêts contractuels futurs dus à BNP PARIBAS, sans application d'intérêts de retard. Sur les garanties et engagements du plan Afin d'assurer la bonne exécution du plan et de préserver l'intérêt des créanciers, le dirigeant et la société dirigeante se sont engagés à : * ne procéder à aucun versement de dividendes durant l'exécution du plan ; * maintenir l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d'exécution du plan ; * subordonner le remboursement complet des créances intragroupe au complet règlement du passif tiers ; * mettre en place une consignation semestrielle des dividendes du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; * transmettre une situation comptable semestrielle au commissaire à l'exécution du plan. * La société ASTRAKHAN CONSULTING, dirigée par Monsieur [R] [I], est désignée comme personne tenue à l'exécution du plan. Observations recueillies en chambre de conseil L'administrateur judiciaire, Maitre [S] [N], a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement. Elle relève que la société a engagé un travail de restructuration significatif, que le dirigeant s'est fortement impliqué dans le redressement de l'entreprise, que le repositionnement stratégique de l'activité est cohérent avec les perspectives du marché et que les résultats de la période d'observation confirment un retour à la rentabilité. Elle estime que le risque maximal lié aux contentieux en cours ne devrait pas faire peser de risque sur la capacité de l'entreprise à exécuter le plan. Le mandataire judiciaire a également émis un avis favorable à l'arrêté du plan, considérant que celui-ci est conforme à l'intérêt collectif des créanciers. Le juge-commissaire, en son rapport écrit, est favorable au plan présenté. Le ministère public représenté par M. Bollé, substitut du procureur de la République, ne s'oppose pas à l'adoption du plan.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL Vu les articles L.626-1 et suivants, L.626-5 et suivants, L.626-10, L.626-18, L.626-20, L.631-19 et suivants, R. 631-35 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte des rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, ainsi que des pièces versées aux débats, que la société ASTRAKHAN a poursuivi son activité pendant toute la période d'observation ; Attendu que les difficultés ayant conduit à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire trouvent principalement leur origine dans les conséquences de la crise sanitaire, l'absence de référencement auprès des grands comptes, le niveau de masse salariale au regard de l'activité, le remboursement des prêts garantis par l'État et les tensions de trésorerie qui en ont résulté ; Attendu que la période d'observation a permis à la société de stabiliser son exploitation, de réduire sa structure de charges, d'adapter ses effectifs et de repositionner son activité sur des prestations de conseil à plus forte valeur ajoutée ; Attendu que les comptes arrêtés au 31 décembre 2025 font apparaître un chiffre d'affaires de 1.581 k€, un excédent brut d'exploitation de 273 k€ et un résultat net bénéficiaire de 263 k€ ; Attendu qu'au cours de la période d'observation, de mai 2025 à mars 2026, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.409 k€ et dégagé un EBITDA de 212 k€ ; Attendu qu'aucune dette postérieure impayée n'a été portée à la connaissance des organes de la procédure ; Attendu que ces éléments caractérisent une amélioration réelle de la situation d'exploitation de la société et un retour à une rentabilité positive ; Attendu que la stratégie de redressement mise en œuvre par le dirigeant repose sur un repositionnement de l'activité autour d'une offre de conseil premium spécialisée dans la transformation digitale, la data et l'intelligence artificielle, ainsi que sur une maîtrise renforcée des charges d'exploitation ; Attendu que cette stratégie apparaît cohérente avec le positionnement de la société sur son marché, lequel demeure concurrentiel mais porteur pour les prestations spécialisées à forte valeur ajoutée ; Attendu qu'il ressort des éléments prévisionnels que le chiffre d'affaires cumulé sur la durée du plan est estimé à 31.907.185 €, que le résultat avant impôt cumulé est estimé à 2.863.124 € et que la trésorerie générée sur la durée du plan est évaluée à 2.394.749 € ; Attendu que la trésorerie prévisionnelle demeure positive pendant toute la durée du plan, avec une trésorerie finale estimée à 758.359 €, permettant de conserver une marge de sécurité compatible avec la poursuite de l'exploitation ; Attendu que le passif retenu dans le cadre du plan s'élève à 1.705.529,47 €, comprenant les créances admises ainsi que les créances faisant encore l'objet de contestations, notamment celle déclarée par FACTOFRANCE ; Attendu que le projet de plan prévoit le règlement intégral du passif selon des modalités compatibles avec les capacités financières prévisionnelles de l'entreprise ; Attendu que les frais de justice seront réglés sans remise ni délai immédiatement à l'arrêté du plan ; Attendu que la créance superprivilégiée de l'AGS sera réglée, selon l'accord obtenu, sur une période de cinq mois mois à compter de l'arrêté du plan ; Attendu que les créances inférieures à 500 € seront réglées sans remise ni délai, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce ; Attendu que les créanciers privilégiés et chirographaires seront réglés intégralement sur une durée de neuf années, selon un échéancier progressif prévoyant quatre dividendes annuels de 10 %, puis cinq dividendes annuels de 12 % ; Attendu que les créances intragroupe seront subordonnées au complet règlement du passif tiers, ce qui contribue à préserver l'intérêt des créanciers externes ; Attendu que les créanciers ont été régulièrement consultés conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de commerce ; Attendu qu'il ressort de cette consultation que 17 créanciers représentant 64,88 % du passif soumis au plan ont donné leur accord exprès aux propositions de règlement, tandis que les créanciers demeurés sans réponse, représentant 35,12 % du passif, sont réputés avoir accepté les délais proposés ; Attendu qu'aucun créancier n'a exprimé de refus ; Attendu que les résultats de la consultation ne font donc pas obstacle à l'arrêté du plan ; Attendu que le projet de plan est assorti de garanties propres à en assurer la bonne exécution, tenant notamment à l'absence de distribution de dividendes pendant la durée du plan, à l'inaliénabilité du fonds de commerce, à la subordination des créances intragroupe, à la consignation semestrielle des dividendes du plan et à la transmission semestrielle d'une situation comptable au commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont émis un avis favorable à l'arrêté du plan ; Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, est également favorable au plan présenté ; Attendu que le ministère public ne s'oppose pas à l'adoption du plan ; Attendu que le plan proposé apparaît de nature à permettre la poursuite de l'activité, le maintien des emplois et l'apurement du passif ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les perspectives de redressement sont sérieuses et que les capacités financières prévisionnelles de la société sont compatibles avec les engagements proposés ; Qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de redressement par voie de continuation de la société ASTRAKHAN et de statuer ainsi qu'il suit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge commissaire entendu en son rapport écrit, le ministère public en ses réquisitions et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés, Vu les articles L.626-1 et suivants, L.631-19 et suivants du Code de commerce, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS GABRIEL GREENFIELD (anciennement dénommée ASTRAKHAN) dont le siège social est situé [Adresse 1] activité : conseils, formation et assistance aux entreprises. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 753944594 établissement hors ressort : RCS Rouen Plan qui comprend les dispositions suivantes : FIXE la durée du plan à neuf années, DIT que le plan sera exécuté conformément aux modalités prévues dans le projet de plan de redressement déposé le 23 avril 2026, DIT que le passif retenu dans le cadre du plan s'élève à la somme de 1.705.529,47 €, sous réserve de l'issue définitive des contestations de créances en cours, DIT que les frais de justice seront réglés sans remise ni délai, immédiatement à l'arrêté du plan, DIT que la créance superprivilégiée de l'AGS sera réglée,selon l'accord obtenu, sur une période de cinq mois mois à compter de l'arrêté du plan, avec un premier règlement de 10 %, soit 4.319,56 €, dès le dépôt du projet de plan de redressement, DIT que les créances inférieures à 500 €, représentant un montant total de 759,14 €, seront réglées sans remise ni délai, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce, immédiatement après l'expiration des délais de voies de recours relatifs au présent jugement, DIT que les créanciers privilégiés et chirographaires seront réglés intégralement sur une durée de neuf années, selon l'échéancier suivant : année 1 : 10 % ; année 2 : 10 % ; année 3 : 10 % ; année 4 : 10 % ; année 5 : 12 % ; année 6 : 12 % ; année 7 : 12 % ; année 8 : 12 % ; année 9 : 12 % ; DIT que le premier dividende sera exigible à la date anniversaire du présent jugement arrêtant le plan, DIT que les créances bancaires porteront intérêt au taux contractuel applicable, sans majoration ni intérêts de retard, DIT que les créances intragroupe, représentant un montant total de 237.728,51 €, seront subordonnées au complet règlement du passif tiers, DIT que la société SAS GABRIEL GREENFIELD (anciennement dénommée ASTRAKHAN) ne pourra procéder à aucune distribution de dividendes pendant toute la durée d'exécution du plan, ORDONNE l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan selon l'article L. 626-14 du code de commerce, sauf autorisation du tribunal et sauf dans l'hypothèse où le prix de cession offert permettrait de couvrir l'intégralité du passif restant à rembourser dans le cadre du plan, DIT que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce, DIT que les dividendes du plan devront faire l'objet d'une consignation semestrielle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, DIT que la société SAS GABRIEL GREENFIELD (anciennement dénommée ASTRAKHAN) devra faire établir à ses frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de son choix et DIT que la société devra transmettre semestriellement au commissaire à l'exécution du plan une situation comptable actualisée au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue, DIT que la société SAS GABRIEL GREENFIELD (anciennement dénommée ASTRAKHAN) devra remettre annuellement au commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels, le procèsverbal d'approbation des comptes, ainsi qu'un état actualisé de sa trésorerie et de ses dettes fiscales et sociales courantes, DIT que la société SAS GABRIEL GREENFIELD (anciennement dénommée ASTRAKHAN) devra justifier, à première demande du commissaire à l'exécution du plan, du paiement régulier de ses charges fiscales et sociales nées postérieurement au jugement arrêtant le plan, DÉSIGNE le président de la société SAS GABRIEL GREENFIELD (anciennement dénommée ASTRAKHAN) en qualité de personne tenue d'exécuter le plan qui devra respecter les termes de ses engagements pris en chambre du conseil, DÉSIGNE la SCP CBF ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [S] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour toute la durée du plan, MET FIN à la mission de la SCP CBF ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [S] [N], en qualité d'administrateur judiciaire, sous réserve de l'accomplissement des actes nécessaires à la passation de mission avec le commissaire à l'exécution du plan, MAINTIENT la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [W], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif et de réalisation des actes relevant de sa mission, MAINTIENT Monsieur Stéphane Catoire en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif, jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission, DIT que le commissaire à l'exécution du plan établira les rapports prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, RAPPELLE qu'en cas d'inexécution des engagements du plan, celui-ci pourra être résolu dans les conditions prévues par le Code de commerce ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan établira les rapports prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce, RAPPELLE qu'en cas d'inexécution des engagements du plan, celui-ci pourra être résolu dans les conditions prévues par le code de commerce, MAINTIENT la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Y] [W] mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif et de réalisation des actes relevant de sa mission, Maintient M. Stéphane Catoire, juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission, DIT Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, DIT que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Vincent-Bruno Larger, M. François Echo et M. Frédéric Turbat. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Texte intégral
*1DE/06/59/94/64* LRAR.: -SAS GABRIEL GREENFIELD (anciennement dénommée ASTRAKHAN) -SAS ASTRAKHAN CONSULTING elle-même représentée par son président M. [R] [I] -Mme [V] [X] Copies: -DGFIP -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [S] [N] -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Y] [W] -Parquet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 09 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4 R.G. : 2026038826 P.C. : P202501748 SAS GABRIEL GREENFIELD (anciennement dénommée ASTRAKHAN) [Adresse 1] PLAN DE REDRESSEMENT M. [R] [I] demeurant [Adresse 2] (Chine), président de la SAS à associé unique ASTRAKHAN CONSULTING elle-même présidente de la SAS GABRIEL GREENFIELD (anciennement dénommée ASTRAKHAN), présent. * La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [S] [N], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Y] [W], [Adresse 4], substitué par Me Julie Perrot de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. * Mme [V] [X], [Adresse 5], représentante des salariés, absente. * AXEMA AUDIT - M. [T] [E], [Adresse 6], tiers, absent. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ASTRAKHAN, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 753 944 594, exerçant une activité de conseil, formation et assistance aux entreprises. Le même jugement a nommé : M. Stéphane Catoire en qualité de juge-commissaire, * la SCP CBF & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [S] [N], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, * la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [Y] [W], * Me [J] [C], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 janvier 2025. Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la lps23743541 poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme. Par jugement en date du 5 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prorogé la période d'observation pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 07 mai 2026. Par jugement du 28 avril 2026, sur requête du ministère public, la période d'observation a été prorogée exceptionnellement pour une durée de 4 mois soit jusqu'au 7 septembre 2026. ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ La société s'adresse principalement à une clientèle de grands comptes, notamment dans les secteurs bancaire, assurantiel, industriel, énergétique, public, de la santé, du luxe, du commerce de détail et des services numériques. Son modèle économique repose majoritairement sur des prestations en régie, facturées au temps passé, dans le cadre de missions de longue durée. Une part plus limitée de son chiffre d'affaires correspond à des prestations forfaitaires. La société emploie, à la date du projet de plan, neuf salariés, après avoir procédé à une adaptation de ses effectifs au niveau réel de son activité. Elle emploie actuellement 9 salariés. ORIGINE DES DIFFICULTES Les difficultés de la société trouvent leur origine dans une conjonction de facteurs. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a entraîné un net ralentissement de son activité, la société étant fortement dépendante des budgets de conseil des grands comptes. Ceux-ci ont, durant cette période, privilégié les cabinets référencés, alors que la société ASTRAKHAN ne bénéficiait pas de ce référencement. Cette absence de référencement a limité la capacité de la société à bénéficier pleinement de la reprise post-crise. Elle a entraîné une contraction du chiffre d'affaires, le départ de plusieurs collaborateurs, un recours accru à la sous-traitance et une dégradation de la marge. La société a parallèlement supporté un niveau de masse salariale élevé au regard de son activité, ce qui a pesé sur sa trésorerie. Elle a tenté de s'adapter en réduisant ses effectifs, en lançant de nouvelles offres et en obtenant un soutien financier intragroupe, ainsi que des prêts garantis par l'État. À compter de l'année 2023, la société a été confrontée à un alourdissement de ses décaissements, lié notamment au remboursement des prêts garantis par l'État, au rattrapage des dettes sociales auprès de l'URSSAF et à l'augmentation de sa masse salariale qualifiée. Une procédure de conciliation a été ouverte par ordonnance du président du Tribunal des activités économiques de Paris du 14 mars 2023. Elle a donné lieu à un protocole d'accord constaté le 18 août 2023. Malgré les réaménagements bancaires obtenus et le moratoire accordé par la CCSF, la société a connu de nouvelles tensions de trésorerie à la fin de l'année 2024, aggravées par une baisse ponctuelle d'activité, une dette fournisseurs héritée de l'ancienne direction et un décalage d'encaissement lié à une prestation engagée avec le Crédit Agricole avant signature du contrat correspondant. Ces difficultés ont conduit la société à déclarer son état de cessation des paiements et à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à laquelle le tribunal a fait droit par jugement du 7 mai 2025. Le 24 avril 2026, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [S] [N] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 29 avril 2026, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce, l'administrateur, le mandataire judiciaire et Mme la vice-procureure de la République étant avisés de la date de l'audience. La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Y] [W] a établi son rapport en date du 10 juin 2026. A l'audience de chambre de conseil du 17 juin 2026, étaient présents : * Monsieur [R] [I], dirigeant de ASTRAKHAN CONSULTING * Maître [S] [N], administrateur judiciaire * Maître [Y] [W], mandataire judiciaire * Mme Dané, Vice-procureure de la République. A l'issue de cette audience, le président a clos les débats et a annoncé qu'un jugement sera mis à disposition au greffe le 09 juillet à 15h en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS Sur la situation économique Il résulte du bilan économique, social et environnemental établi par l'administrateur judiciaire que la société a poursuivi son activité au cours de la période d'observation et qu'elle a engagé un travail significatif de restructuration. Les comptes arrêtés au 31 décembre 2025 font apparaître un chiffre d'affaires de 1.581 k€, un excédent brut d'exploitation de 273 k€ et un résultat net bénéficiaire de 263 k€. À titre de comparaison, le chiffre d'affaires s'élevait à 1.573 k€ au 31 décembre 2024, l'excédent brut d'exploitation à 55 k€ et le résultat net à 33 k€. Il en ressort que, malgré un niveau de chiffre d'affaires demeuré comparable à celui de l'exercice précédent, l'entreprise a sensiblement amélioré sa rentabilité, sous l'effet de la réduction de ses charges et du repositionnement de son activité. Au cours de la période d'observation, soit de mai 2025 à mars 2026, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.409 k€ et dégagé un EBITDA de 212 k€. La période d'observation a donc permis de constater un retour à une exploitation bénéficiaire et une amélioration de la situation financière de la société. Aucune dette postérieure impayée n'a été portée à la connaissance des organes de la procédure. Sur le passif L'état du passif proposé à l'admission par le mandataire judiciaire s'élève à la somme de 1.559.070,82 €. Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s'élève à 1.926.937,21 €. Il demeure trois contestations qui n'ont pas encore été définitivement tranchées, dont la créance déclarée par la société FACTOFRANCE pour un montant de 142.729,81 €. Le juge-commissaire ayant rendu une ordonnance constatant son incompétence au sujet de cette créance, il appartient à la société FACTOFRANCE de saisir la juridiction compétente afin de faire valoir sa créance. Dans l'attente de l'issue de cette contestation, le montant déclaré par FACTOFRANCE a été intégré dans le passif soumis au plan. Le passif retenu dans le cadre du projet de plan de redressement s'élève ainsi à la somme de 1.705.529,47 €, se décomposant comme suit : créances superprivilégiées : 43.195,59 € ; créances inférieures à 500 € : 759,14 € ; créances privilégiées, hors créances inférieures à 500 € : 301.602,54 € ; créances chirographaires, hors créances inférieures à 500 € : 1.121.142,69 € ; créance provisionnelle, hors créances inférieures à 500 € : 1.101 € ; créances intragroupe : 237.728,51 €. Le passif bancaire représente une part importante du passif à apurer, principalement au titre des concours consentis par BNP PARIBAS. Sur la situation d'exploitation Il ressort des éléments comptables et prévisionnels produits que l'exploitation de la société s'est redressée pendant la période d'observation. La société a retrouvé un niveau de rentabilité positif, en particulier grâce à la réduction de sa structure de charges, à l'adaptation de ses effectifs, au recentrage de ses prestations et à la maîtrise de ses coûts. Le projet de plan repose sur des prévisions établies sur la durée du plan, faisant ressortir un chiffre d'affaires cumulé prévisionnel de 31.907.185 € entre 2026 et 2035, un résultat avant impôt cumulé de 2.863.124 € et un impôt sur les sociétés cumulé de 493.009 €. La trésorerie générée sur la durée du plan est évaluée à 2.394.749 €. La trésorerie à date ressort à 245.473,69 €, tandis que la trésorerie prévisionnelle au mois de juillet 2026 s'établit à 473.459 €. La trésorerie de fin de plan est estimée à 758.359 €. Le plan de financement ne prévoit pas d'investissement significatif, les emplois étant essentiellement constitués de l'apurement du passif déclaré et des charges courantes d'exploitation. Il résulte de ces éléments que la société devrait disposer d'une capacité d'autofinancement suffisante pour honorer les échéances du plan, sous réserve de la réalisation des hypothèses prévisionnelles retenues. Sur la stratégie de redressement Le projet de plan repose sur une stratégie de redressement clairement identifiée. Le dirigeant a engagé un repositionnement de l'activité autour d'une offre de conseil premium spécialisée dans la transformation digitale, la data et l'intelligence artificielle, sous l'identité « Gabriel Greene - The Transformation Powerhouse ». Cette stratégie vise à positionner la société sur des prestations à plus forte valeur ajoutée, à améliorer la marge et à renforcer sa capacité commerciale auprès de grands comptes. La société a également adapté sa structure de charges au niveau d'activité actuel, notamment par la réduction de ses effectifs et la reprise par le dirigeant de certaines fonctions auparavant exercées par des salariés. Elle a par ailleurs résilié son contrat d'affacturage et engagé des discussions relatives à certaines créances, afin d'assainir sa situation financière. L'administrateur judiciaire souligne que ces efforts ont permis de constater un retour à une rentabilité solide, avec un EBE cash de 212 k€ sur la période de mai 2025 à mars 2026. Sur la consultation des créanciers Le projet de plan a été transmis au mandataire judiciaire le 23 avril 2026. Les créanciers ont été consultés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 29 avril 2026. Compte tenu des dates de réception, le délai de trente jours, prévu par l'article L.626-5 du Code de commerce a expiré le 29 mai 2026. Il ressort de la consultation que : * 17 créanciers ont donné leur accord exprès aux propositions du plan, représentant un montant de 1.103.035,41 €, soit 64,88 % du passif total soumis au plan ; * 14 créanciers n'ont pas répondu dans le délai de trente jours, représentant un montant de 454.205,51 €, soit 35,12 % du passif total soumis au plan, et sont en conséquence réputés avoir accepté les délais proposés ; * aucun créancier n'a exprimé de refus ; * aucun créancier n'a été non touché ; * la créance contestée de FACTOFRANCE, d'un montant de 142.729,81 €, a été intégrée dans le passif total soumis au plan ; * les créanciers intragroupes n'ont pas répondu à la consultation. Le total du passif soumis aux délais du plan s'élève à 1.699.970,73 €. Le mandataire judiciaire indique que, sur ce passif, 17 créanciers représentant 1.103.035,41 €, soit 64,88 % du passif consulté, ont répondu favorablement aux propositions de règlement et que les créanciers demeurés sans réponse, représentant 35,12 % du passif, sont réputés avoir accepté les délais proposés en application des dispositions légales. Sur les modalités d'apurement du passif Le projet de plan prévoit le règlement intégral du passif selon les modalités suivantes. Les frais de justice seront réglés sans remise ni délai, immédiatement à l'arrêté du plan. La créance superprivilégiée de l'AGS sera payée, selon l'accord obtenu, sur une période de cinq mois mois à compter de l'arrêté du plan, avec un premier règlement de 10 %, soit 4.319,56 €, dès le dépôt du projet de plan de redressement. Les créances dont le montant est inférieur à 500 €, représentant un total de 759,14 €, seront remboursées sans remise ni délai, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce, immédiatement après l'expiration des délais de voies de recours relatives au jugement arrêtant le plan de redressement. Les créances intragroupe, d'un montant total de 237.728,51 €, feront l'objet d'une subordination, leur remboursement ne pouvant intervenir qu'après complet règlement du passif tiers. Les créanciers privilégiés et chirographaires seront réglés intégralement sur une durée de neuf années, en neuf dividendes annuels, le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant : année 1 : 10 %; année 2 : 10 %; année 3 : 10 %; année 4 : 10 %; année 5 : 12 %; année 6 : 12 %; année 7 : 12 %; année 8 : 12 %; année 9 : 12 %; S'agissant des créances bancaires, et en l'absence de refus exprès de la part de BNP PARIBAS, il sera fait application du taux contractuel, sans majoration ni intérêts de retard. Le plan de financement intègre les intérêts contractuels futurs dus à BNP PARIBAS, sans application d'intérêts de retard. Sur les garanties et engagements du plan Afin d'assurer la bonne exécution du plan et de préserver l'intérêt des créanciers, le dirigeant et la société dirigeante se sont engagés à : * ne procéder à aucun versement de dividendes durant l'exécution du plan ; * maintenir l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d'exécution du plan ; * subordonner le remboursement complet des créances intragroupe au complet règlement du passif tiers ; * mettre en place une consignation semestrielle des dividendes du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; * transmettre une situation comptable semestrielle au commissaire à l'exécution du plan. * La société ASTRAKHAN CONSULTING, dirigée par Monsieur [R] [I], est désignée comme personne tenue à l'exécution du plan. Observations recueillies en chambre de conseil L'administrateur judiciaire, Maitre [S] [N], a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement. Elle relève que la société a engagé un travail de restructuration significatif, que le dirigeant s'est fortement impliqué dans le redressement de l'entreprise, que le repositionnement stratégique de l'activité est cohérent avec les perspectives du marché et que les résultats de la période d'observation confirment un retour à la rentabilité. Elle estime que le risque maximal lié aux contentieux en cours ne devrait pas faire peser de risque sur la capacité de l'entreprise à exécuter le plan. Le mandataire judiciaire a également émis un avis favorable à l'arrêté du plan, considérant que celui-ci est conforme à l'intérêt collectif des créanciers. Le juge-commissaire, en son rapport écrit, est favorable au plan présenté. Le ministère public représenté par M. Bollé, substitut du procureur de la République, ne s'oppose pas à l'adoption du plan. SUR CE LE TRIBUNAL Vu les articles L.626-1 et suivants, L.626-5 et suivants, L.626-10, L.626-18, L.626-20, L.631-19 et suivants, R. 631-35 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte des rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, ainsi que des pièces versées aux débats, que la société ASTRAKHAN a poursuivi son activité pendant toute la période d'observation ; Attendu que les difficultés ayant conduit à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire trouvent principalement leur origine dans les conséquences de la crise sanitaire, l'absence de référencement auprès des grands comptes, le niveau de masse salariale au regard de l'activité, le remboursement des prêts garantis par l'État et les tensions de trésorerie qui en ont résulté ; Attendu que la période d'observation a permis à la société de stabiliser son exploitation, de réduire sa structure de charges, d'adapter ses effectifs et de repositionner son activité sur des prestations de conseil à plus forte valeur ajoutée ; Attendu que les comptes arrêtés au 31 décembre 2025 font apparaître un chiffre d'affaires de 1.581 k€, un excédent brut d'exploitation de 273 k€ et un résultat net bénéficiaire de 263 k€ ; Attendu qu'au cours de la période d'observation, de mai 2025 à mars 2026, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.409 k€ et dégagé un EBITDA de 212 k€ ; Attendu qu'aucune dette postérieure impayée n'a été portée à la connaissance des organes de la procédure ; Attendu que ces éléments caractérisent une amélioration réelle de la situation d'exploitation de la société et un retour à une rentabilité positive ; Attendu que la stratégie de redressement mise en œuvre par le dirigeant repose sur un repositionnement de l'activité autour d'une offre de conseil premium spécialisée dans la transformation digitale, la data et l'intelligence artificielle, ainsi que sur une maîtrise renforcée des charges d'exploitation ; Attendu que cette stratégie apparaît cohérente avec le positionnement de la société sur son marché, lequel demeure concurrentiel mais porteur pour les prestations spécialisées à forte valeur ajoutée ; Attendu qu'il ressort des éléments prévisionnels que le chiffre d'affaires cumulé sur la durée du plan est estimé à 31.907.185 €, que le résultat avant impôt cumulé est estimé à 2.863.124 € et que la trésorerie générée sur la durée du plan est évaluée à 2.394.749 € ; Attendu que la trésorerie prévisionnelle demeure positive pendant toute la durée du plan, avec une trésorerie finale estimée à 758.359 €, permettant de conserver une marge de sécurité compatible avec la poursuite de l'exploitation ; Attendu que le passif retenu dans le cadre du plan s'élève à 1.705.529,47 €, comprenant les créances admises ainsi que les créances faisant encore l'objet de contestations, notamment celle déclarée par FACTOFRANCE ; Attendu que le projet de plan prévoit le règlement intégral du passif selon des modalités compatibles avec les capacités financières prévisionnelles de l'entreprise ; Attendu que les frais de justice seront réglés sans remise ni délai immédiatement à l'arrêté du plan ; Attendu que la créance superprivilégiée de l'AGS sera réglée, selon l'accord obtenu, sur une période de cinq mois mois à compter de l'arrêté du plan ; Attendu que les créances inférieures à 500 € seront réglées sans remise ni délai, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce ; Attendu que les créanciers privilégiés et chirographaires seront réglés intégralement sur une durée de neuf années, selon un échéancier progressif prévoyant quatre dividendes annuels de 10 %, puis cinq dividendes annuels de 12 % ; Attendu que les créances intragroupe seront subordonnées au complet règlement du passif tiers, ce qui contribue à préserver l'intérêt des créanciers externes ; Attendu que les créanciers ont été régulièrement consultés conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de commerce ; Attendu qu'il ressort de cette consultation que 17 créanciers représentant 64,88 % du passif soumis au plan ont donné leur accord exprès aux propositions de règlement, tandis que les créanciers demeurés sans réponse, représentant 35,12 % du passif, sont réputés avoir accepté les délais proposés ; Attendu qu'aucun créancier n'a exprimé de refus ; Attendu que les résultats de la consultation ne font donc pas obstacle à l'arrêté du plan ; Attendu que le projet de plan est assorti de garanties propres à en assurer la bonne exécution, tenant notamment à l'absence de distribution de dividendes pendant la durée du plan, à l'inaliénabilité du fonds de commerce, à la subordination des créances intragroupe, à la consignation semestrielle des dividendes du plan et à la transmission semestrielle d'une situation comptable au commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont émis un avis favorable à l'arrêté du plan ; Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, est également favorable au plan présenté ; Attendu que le ministère public ne s'oppose pas à l'adoption du plan ; Attendu que le plan proposé apparaît de nature à permettre la poursuite de l'activité, le maintien des emplois et l'apurement du passif ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les perspectives de redressement sont sérieuses et que les capacités financières prévisionnelles de la société sont compatibles avec les engagements proposés ; Qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de redressement par voie de continuation de la société ASTRAKHAN et de statuer ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge commissaire entendu en son rapport écrit, le ministère public en ses réquisitions et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés, Vu les articles L.626-1 et suivants, L.631-19 et suivants du Code de commerce, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS GABRIEL GREENFIELD (anciennement dénommée ASTRAKHAN) dont le siège social est situé [Adresse 1] activité : conseils, formation et assistance aux entreprises. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 753944594 établissement hors ressort : RCS Rouen Plan qui comprend les dispositions suivantes : FIXE la durée du plan à neuf années, DIT que le plan sera exécuté conformément aux modalités prévues dans le projet de plan de redressement déposé le 23 avril 2026, DIT que le passif retenu dans le cadre du plan s'élève à la somme de 1.705.529,47 €, sous réserve de l'issue définitive des contestations de créances en cours, DIT que les frais de justice seront réglés sans remise ni délai, immédiatement à l'arrêté du plan, DIT que la créance superprivilégiée de l'AGS sera réglée,selon l'accord obtenu, sur une période de cinq mois mois à compter de l'arrêté du plan, avec un premier règlement de 10 %, soit 4.319,56 €, dès le dépôt du projet de plan de redressement, DIT que les créances inférieures à 500 €, représentant un montant total de 759,14 €, seront réglées sans remise ni délai, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce, immédiatement après l'expiration des délais de voies de recours relatifs au présent jugement, DIT que les créanciers privilégiés et chirographaires seront réglés intégralement sur une durée de neuf années, selon l'échéancier suivant : année 1 : 10 % ; année 2 : 10 % ; année 3 : 10 % ; année 4 : 10 % ; année 5 : 12 % ; année 6 : 12 % ; année 7 : 12 % ; année 8 : 12 % ; année 9 : 12 % ; DIT que le premier dividende sera exigible à la date anniversaire du présent jugement arrêtant le plan, DIT que les créances bancaires porteront intérêt au taux contractuel applicable, sans majoration ni intérêts de retard, DIT que les créances intragroupe, représentant un montant total de 237.728,51 €, seront subordonnées au complet règlement du passif tiers, DIT que la société SAS GABRIEL GREENFIELD (anciennement dénommée ASTRAKHAN) ne pourra procéder à aucune distribution de dividendes pendant toute la durée d'exécution du plan, ORDONNE l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan selon l'article L. 626-14 du code de commerce, sauf autorisation du tribunal et sauf dans l'hypothèse où le prix de cession offert permettrait de couvrir l'intégralité du passif restant à rembourser dans le cadre du plan, DIT que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce, DIT que les dividendes du plan devront faire l'objet d'une consignation semestrielle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, DIT que la société SAS GABRIEL GREENFIELD (anciennement dénommée ASTRAKHAN) devra faire établir à ses frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de son choix et DIT que la société devra transmettre semestriellement au commissaire à l'exécution du plan une situation comptable actualisée au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue, DIT que la société SAS GABRIEL GREENFIELD (anciennement dénommée ASTRAKHAN) devra remettre annuellement au commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels, le procèsverbal d'approbation des comptes, ainsi qu'un état actualisé de sa trésorerie et de ses dettes fiscales et sociales courantes, DIT que la société SAS GABRIEL GREENFIELD (anciennement dénommée ASTRAKHAN) devra justifier, à première demande du commissaire à l'exécution du plan, du paiement régulier de ses charges fiscales et sociales nées postérieurement au jugement arrêtant le plan, DÉSIGNE le président de la société SAS GABRIEL GREENFIELD (anciennement dénommée ASTRAKHAN) en qualité de personne tenue d'exécuter le plan qui devra respecter les termes de ses engagements pris en chambre du conseil, DÉSIGNE la SCP CBF ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [S] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour toute la durée du plan, MET FIN à la mission de la SCP CBF ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [S] [N], en qualité d'administrateur judiciaire, sous réserve de l'accomplissement des actes nécessaires à la passation de mission avec le commissaire à l'exécution du plan, MAINTIENT la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [W], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif et de réalisation des actes relevant de sa mission, MAINTIENT Monsieur Stéphane Catoire en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif, jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission, DIT que le commissaire à l'exécution du plan établira les rapports prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, RAPPELLE qu'en cas d'inexécution des engagements du plan, celui-ci pourra être résolu dans les conditions prévues par le Code de commerce ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan établira les rapports prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce, RAPPELLE qu'en cas d'inexécution des engagements du plan, celui-ci pourra être résolu dans les conditions prévues par le code de commerce, MAINTIENT la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Y] [W] mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif et de réalisation des actes relevant de sa mission, Maintient M. Stéphane Catoire, juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission, DIT Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, DIT que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Vincent-Bruno Larger, M. François Echo et M. Frédéric Turbat. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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- 17 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026032575
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- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026020545
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en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R631-35, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce L626-20
- 2 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026038681
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R626-25, code de commerce L626-10, code de commerce L626-1, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5
Mise à jour de la source le 2026-07-11T00:22:38.752Z.