Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 16 juillet 2026, n° 2026041167
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 3 juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur assignation de l'URSSAF, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Y COIFFURE [Localité 1] [Adresse 1]. Ce même jugement a désigné : Monsieur Yvon Donval en qualité de Juge commissaire, La SELAFA M.J.A. prise en la personne de Maître [D] [Q] en qualité de mandataire judiciaire, Maître [J] [A], commissaire de justice, aux fins de de dresser l'inventaire des actifs corporels et de réaliser la prisée prévue aux articles 641-1 II et L622-6 du code de commerce. Le jugement a été publié au BODACC le 20 juillet 2025. Par jugement en date du 12 septembre 2025, le Tribunal des activités économiques a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé. Par jugement en date du 9 février 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois supplémentaires, soit jusqu'au 3 juillet 2026. La SAS Y COIFFURE a racheté en 2020, un fonds de commerce de salon de thé afin d'y exploiter un salon de coiffure sous l'enseigne « Y SALON » au [Adresse 1] dans le [Adresse 1]. Le salon est ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 19h00 et emploie un total de 6 salariés, dont 5 CDI et un apprenti. Origine des difficultés Malgré un lancement compliqué, la dirigeante indique que l'activité est en croissance constante et que la société a su fidéliser sa clientèle. Toutefois, le retard accumulé dans le cadre de la réalisation des travaux initiaux, combiné avec un faible niveau d'activité lors de l'ouverture, a entraîné des difficultés pour la société à honorer les échéances des crédits contractés et a généré une accumulation de charges, notamment auprès de l'URSSAF. En effet, il ressort de l'assignation de l'URSSAF que la société serait débitrice à son encontre de la somme de 61 762,41 € au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2024. Malgré les tentatives de recouvrement déployées par l'URSSAF, cette dernière n'a jamais pu obtenir le paiement de sa créance et n'a eu d'autres choix que d'assigner la société afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire. Perspectives commerciales […] Les bilans des derniers exercices révèlent les éléments suivants : Le chiffre d'affaires mensuel réalisé sur les mois de septembre à décembre 2025 a oscillé entre 18 743 € et 22 600 €. La hausse d'activité qui avait été envisagée a été effective, le chiffre d'affaires étant passé de 22 k€ en décembre 2025 à 37 k€ en janvier 2026, et ayant par la suite oscillé entre 22 k€ et 26 k€ entre février et avril 2026. D'après les informations transmises par la dirigeante, le solde du compte bancaire s'élevait à 2 553,99 € au 31 mai 2026 et à 1 088,09 € au 17 juin 2026. Situation Actif et Passif Le Tribunal des Activités Economiques de Paris a désigné dans son jugement d'ouverture la SELARL [J] [A] ET FLORENT MAGNIN en qualité de Commissaire de Justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. Les actifs corporels ont été inventoriés par le Commissaire de Justice comme suit : […] Le passif de la Société, déclaré à l'ouverture de la procédure, comprend essentiellement des dettes sociales et fiscales (177,6 k€), dettes bailleurs (12 k€). Le passif déclaré et vérifié s'élève à 298 726 € dont 62 008 € était à échoir et dont 78 143 € sont des créances contestées non encore jugées. Aucun passif postérieur à l'ouverture n'a été créé. En excluant les créances d'un montant maximal de 500 €, soit un total de 312,40 €, et la créance superprivilégiée de l'AGS soit 5 208,92 €, le passif proposé au plan est de 293 204 k€ et sera susceptible de diminuer à l'issue des opérations de vérification des créances. La débitrice a déposé le 7 mai 2026 au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. La débitrice a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 12 mai 2026, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de Le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la Republique ont été avises de la date de l'audience. Le 22 juin 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS Du rapport du mandataire judiciaire, il ressort que : Période d'observation Plusieurs mesures d'amélioration ont été prises dès l'ouverture de la procédure ; celles-ci continueront à produire leurs effets dans le temps. Ainsi, le chiffre d'affaires est passé de 22 k€ en décembre à 37 k€ en janvier 2026, et ayant par la suite oscillé entre 22 k€ et 26 k€ entre février et avril 2026. Prévisionnel d'exploitation Madame [W] confirme la mise en place de l'ouverture du salon un sixième jour, le lundi. Madame [W] indique qu'elle souhaiterait procéder à l'embauche d'un coiffeur supplémentaire en 2026, permettant ainsi de passer d'un chiffre d'affaires moyen mensuel de 24 k€ à 30 k€. En outre, la dirigeante précise qu'elle va développer davantage la privatisation du salon pour divers évènements professionnels et privés, pouvant représenter un chiffre d'affaires de 6 000 €/an. L'exercice 2026 devrait se clôturer avec un chiffre d'affaires de 257 500 € et un résultat bénéficiaire à hauteur de 4 075 €. Au cours des prochaines années, la société envisage de poursuivre le déploiement de son activité avec L'embauche d'un autre coiffeur en 2028, projetant ainsi un chiffre d'affaires mensuel moyen de 36 400 €, La création et la vente de produits de coiffures sous sa propre marque Les prévisions d'exploitation annuelles de 2025 à 2034 établies par la Société avec l'assistance de son expert-comptable, figurent ci-après : Le plan de trésorerie, intégrant à la signature du plan le paiement des créances de moins de 500 € et le paiement en trois mensualités égales de la créance de l'AGS, avec un plan de remboursement progressif sur dix années selon l'échéancier suivant : Année 0 2026 : 6683€ (soit 2.24% du montant total) Année 1 2027 : 11240€ (soit 3.76% du montant total) Année 2 2028 : 14 936 € (soit 5%) Année 3 2029 : 23 898 € (8%) Année 4 2030 : 29 873 € (10%) Année 5 2031 : 29 873 € (10%) Année 6 2032 : 32 860 € (11%) Année 7 2033 : 32 860 € (11%) Année 8 2034 : 35 847 € (12%) Année 9 2035 : 38 834 € (13%) Année 10 2036 : 41 822 € (14%) permettrait de faire progresser la trésorerie de 19 611 € au prononcé du plan jusqu'à 96 172€ en juillet 2036. Projet de plan d'apurement des créances : Il est précisé que conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 du Code de commerce, les créances d'un montant inférieur à 500 € seront réglées dans le mois suivant l'adoption du plan par le tribunal. Elles se montent à 312,40 € La créance superprivilégiée de l'AGS pour un montant de 5 208,92 € est proposée être payée selon un échéancier linéaire en trois mensualités à partir du prononcé du plan. L'AGS a donné son accord formel en date du 18 mai 2026. Le passif soumis aux délais du plan s'élèverait à la somme de 293 204,22 €, et serait apuré en dix échéances progressives. Dans le projet de plan de redressement le dirigeant ne mentionne pas de garanties. Ainsi le mandataire judiciaire recommande au tribunal, si le plan était jugé favorablement, d'indiquer que : conformément aux dispositions de l'article L. 626-10 du Code de commerce, Madame [K] [W], en sa qualité de présidente de la SAS Y COIFFURE [Localité 1], se déclare tenue à l'exécution du plan de redressement. Madame [K] [W], en sa qualité de présidente de la SAS Y COIFFURE [Localité 1] s'engage à ne pas céder le fonds de commerce de la SAS Y COIFFURE [Localité 1] durant toute la durée d'exécution du plan de redressement (clause d'inaliénabilité), sans autorisation préalable du Tribunal des Activités Economiques de Paris. Des observations recueillies en chambre du Conseil : Maître [D] [Q], mandataire judiciaire, confirme son avis favorable au plan de redressement, rappelle que toutes les créances déclarées et non rejetées à la date du jugement ont bien été inclues dans le plan, même si celles non validées donnent lieu à une suspension du paiement du dividende, le temps de statuer, et recommande au tribunal, d'une part de faire application de l'article L.626-14 du Code de Commerce et ainsi de prononcer une mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, et d'autre part d'acter dans le jugement les engagements pris par le dirigeant ; La mandataire judiciaire rappelle que la consultation individuelle des créanciers n'était pas terminée au jour de l'audience, mais le 22 juin 2026, huit créanciers sur 15, représentant 53% des créances affectées par le plan, avaient déjà expressément donné un accord positif au plan et il n'y avait eu aucun refus. Par note de délibéré envoyée le 29 juin 2026, le mandataire judiciaire a confirmé qu'à l'issue du délai de réponse expirant le 25 juin 2026 il n'y avait aucun refus, si bien que 100% des créanciers s'étaient exprimés de manière expresse ou de manière tacite en faveur du plan. Madame [K] [W], présidente de la de la société, a indiqué qu'elle se concentrerait, depuis l'arrêt de deux autres salons, davantage à celui-ci, et ainsi elle est confiante dans la bonne réalisation du plan; elle a accepté à l'audience de faire des versements provisionnels trimestriellement pour le versement par quart du dividende annuel, comme son plan de trésorerie l'intégrait, et a accepté l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan; Madame [T] [X], représentante des salariées, a confirmé les discussions régulières avec la présidente qui expliquait les enjeux; elle t est convaincue du potentiel de développement de ce salon et confiante dans la bonne réalisation du plan. Monsieur Yvon Donval, juge-commissaire, confiant dans le dynamisme de la dirigeante, a émis un avis favorable ; Mme Louhibi, vice-procureure de la République, entendue en ses observations, a émis un avis favorable à l'adoption du plan de continuation qui respecte les trois critères légaux.
Motifs
SUR CE, Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce, Attendu, préalablement, que toutes les parties présentes ont pu s'exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure et que l'exigence de l'impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ; Attendu que la loi s'attache à la préservation de l'emploi, au maintien de l'activité et au remboursement des créanciers ; Attendu qu'à la date de l'audience, il n'y a aucun passif postérieur ; Attendu que la mandataire judiciaire, la juge commissaire et le ministère public se sont prononcés en faveur de l'adoption de ce plan ; Attendu que le plan de redressement proposé répond aux critères fixés à l'article L. 631-1 du code de commerce, notamment le maintien de l'activité, le maintien de l'emploi des 6 salariés en poste au jour de l'audience et l'apurement des créances ; Attendu que les conditions d'adoption du plan sont donc réunies; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport ; * Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS Y COIFFURE [Localité 1] inscrite au RCS Paris sous le n° 880 372 222, [Adresse 1] Nom commercial : Y SALON Enseigne : Y SALON Fixe la durée du plan à 10 ans, Dit que le plan comprend les dispositions suivantes : 1) Créance superprivilégiée de 5 208,92 € payée en trois mensualités dès le prononcé du plan selon accord de l'AGS en date du 18 mai 2026, Une créance inférieure ou égale à 500 euros, d'un montant total de 312,40 € sera payée dans les quinze jours de l'adoption du plan, 3) les créances privilégiées et chirographaires, dont le montant final dépend de la fixation définitive des créances validées, autres que celles mentionnées ci-dessus soit 2,24% du passif, seront payées à 100%, sans intérêts en 10 annuités progressives comme suit : […] Donne acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ; Dit que le versement de la première échéance, et que les échéances suivantes, interviendront la veille de la date anniversaire de l'adoption du plan par le Tribunal ; Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS Y COIFFURES [Localité 1] pendant toute la durée du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce ; Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ; Dit que la société devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les dividendes correspondant au passif définitivement admis à cette date, par virement trimestriel à hauteur de 25% du dividende annuel, sur le compte ouvert à son nom à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard quinze jours avant la date de l'échéance; Dit que le dirigeant de la société, Madame [K] [W], devra transmettre chaque année les comptes annuels au Commissaire à l'Exécution du Plan dans les trois mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes ; Dit que la dirigeante de la société, Madame [K] [W], devra alerter dès qu'elle en aurait connaissance le Commissaire à l'Exécution du Plan désigné, de toute difficulté qui serait de nature à menacer la bonne exécution du plan. Désigne la dirigeante de la société, Madame [K] [W], comme tenu d'exécuter le plan selon ses engagements rappelés ci-avant ; Maintient la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [Q] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la remise du compte rendu de fin de mission, puis met fin à cette mission de la SELAFA MJA; Désigne Maître [D] [Q] comme commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce ; Maintient Monsieur Yvon Donval juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22 juin 2026 à laquelle siégeaient MM Olivier Dubois, juge présidant l'audience, Pascal Gagna et Jean-Luc Bour, juges, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par Mr Olivier Dubois, président du délibéré et par Mme Monna Lisa Costantini, greffière. Le président La greffière.
Texte intégral
LEAR: -SAS Y COIFFURE [Localité 1] Mme [K] [W] Mme [S] [X] Copies: -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me -[D] [Q] -Parquet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS R.G. : 2026041167 P.C. : P202502603 Jugement prononcé le jeudi 16 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2 SAS Y COIFFURE [Localité 1] [Adresse 1] PLAN DE REDRESSEMENT * Mme [K] [W] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présente, assistée de Maître Armand Gayola, avocat (D2031) ; * SELAFA MJA en la personne de Me [D] [Q], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente ; * Mme [S] [X], représentante des salariés, demeurant [Adresse 4], présente. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 3 juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur assignation de l'URSSAF, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Y COIFFURE [Localité 1] [Adresse 1]. Ce même jugement a désigné : Monsieur Yvon Donval en qualité de Juge commissaire, La SELAFA M.J.A. prise en la personne de Maître [D] [Q] en qualité de mandataire judiciaire, Maître [J] [A], commissaire de justice, aux fins de de dresser l'inventaire des actifs corporels et de réaliser la prisée prévue aux articles 641-1 II et L622-6 du code de commerce. Le jugement a été publié au BODACC le 20 juillet 2025. Par jugement en date du 12 septembre 2025, le Tribunal des activités économiques a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé. Par jugement en date du 9 février 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois supplémentaires, soit jusqu'au 3 juillet 2026. La SAS Y COIFFURE a racheté en 2020, un fonds de commerce de salon de thé afin d'y exploiter un salon de coiffure sous l'enseigne « Y SALON » au [Adresse 1] dans le [Adresse 1]. Le salon est ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 19h00 et emploie un total de 6 salariés, dont 5 CDI et un apprenti. Origine des difficultés Malgré un lancement compliqué, la dirigeante indique que l'activité est en croissance constante et que la société a su fidéliser sa clientèle. Toutefois, le retard accumulé dans le cadre de la réalisation des travaux initiaux, combiné avec un faible niveau d'activité lors de l'ouverture, a entraîné des difficultés pour la société à honorer les échéances des crédits contractés et a généré une accumulation de charges, notamment auprès de l'URSSAF. En effet, il ressort de l'assignation de l'URSSAF que la société serait débitrice à son encontre de la somme de 61 762,41 € au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2024. Malgré les tentatives de recouvrement déployées par l'URSSAF, cette dernière n'a jamais pu obtenir le paiement de sa créance et n'a eu d'autres choix que d'assigner la société afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire. Perspectives commerciales […] Les bilans des derniers exercices révèlent les éléments suivants : Le chiffre d'affaires mensuel réalisé sur les mois de septembre à décembre 2025 a oscillé entre 18 743 € et 22 600 €. La hausse d'activité qui avait été envisagée a été effective, le chiffre d'affaires étant passé de 22 k€ en décembre 2025 à 37 k€ en janvier 2026, et ayant par la suite oscillé entre 22 k€ et 26 k€ entre février et avril 2026. D'après les informations transmises par la dirigeante, le solde du compte bancaire s'élevait à 2 553,99 € au 31 mai 2026 et à 1 088,09 € au 17 juin 2026. Situation Actif et Passif Le Tribunal des Activités Economiques de Paris a désigné dans son jugement d'ouverture la SELARL [J] [A] ET FLORENT MAGNIN en qualité de Commissaire de Justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. Les actifs corporels ont été inventoriés par le Commissaire de Justice comme suit : […] Le passif de la Société, déclaré à l'ouverture de la procédure, comprend essentiellement des dettes sociales et fiscales (177,6 k€), dettes bailleurs (12 k€). Le passif déclaré et vérifié s'élève à 298 726 € dont 62 008 € était à échoir et dont 78 143 € sont des créances contestées non encore jugées. Aucun passif postérieur à l'ouverture n'a été créé. En excluant les créances d'un montant maximal de 500 €, soit un total de 312,40 €, et la créance superprivilégiée de l'AGS soit 5 208,92 €, le passif proposé au plan est de 293 204 k€ et sera susceptible de diminuer à l'issue des opérations de vérification des créances. La débitrice a déposé le 7 mai 2026 au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. La débitrice a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 12 mai 2026, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de Le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la Republique ont été avises de la date de l'audience. Le 22 juin 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS Du rapport du mandataire judiciaire, il ressort que : Période d'observation Plusieurs mesures d'amélioration ont été prises dès l'ouverture de la procédure ; celles-ci continueront à produire leurs effets dans le temps. Ainsi, le chiffre d'affaires est passé de 22 k€ en décembre à 37 k€ en janvier 2026, et ayant par la suite oscillé entre 22 k€ et 26 k€ entre février et avril 2026. Prévisionnel d'exploitation Madame [W] confirme la mise en place de l'ouverture du salon un sixième jour, le lundi. Madame [W] indique qu'elle souhaiterait procéder à l'embauche d'un coiffeur supplémentaire en 2026, permettant ainsi de passer d'un chiffre d'affaires moyen mensuel de 24 k€ à 30 k€. En outre, la dirigeante précise qu'elle va développer davantage la privatisation du salon pour divers évènements professionnels et privés, pouvant représenter un chiffre d'affaires de 6 000 €/an. L'exercice 2026 devrait se clôturer avec un chiffre d'affaires de 257 500 € et un résultat bénéficiaire à hauteur de 4 075 €. Au cours des prochaines années, la société envisage de poursuivre le déploiement de son activité avec L'embauche d'un autre coiffeur en 2028, projetant ainsi un chiffre d'affaires mensuel moyen de 36 400 €, La création et la vente de produits de coiffures sous sa propre marque Les prévisions d'exploitation annuelles de 2025 à 2034 établies par la Société avec l'assistance de son expert-comptable, figurent ci-après : Le plan de trésorerie, intégrant à la signature du plan le paiement des créances de moins de 500 € et le paiement en trois mensualités égales de la créance de l'AGS, avec un plan de remboursement progressif sur dix années selon l'échéancier suivant : Année 0 2026 : 6683€ (soit 2.24% du montant total) Année 1 2027 : 11240€ (soit 3.76% du montant total) Année 2 2028 : 14 936 € (soit 5%) Année 3 2029 : 23 898 € (8%) Année 4 2030 : 29 873 € (10%) Année 5 2031 : 29 873 € (10%) Année 6 2032 : 32 860 € (11%) Année 7 2033 : 32 860 € (11%) Année 8 2034 : 35 847 € (12%) Année 9 2035 : 38 834 € (13%) Année 10 2036 : 41 822 € (14%) permettrait de faire progresser la trésorerie de 19 611 € au prononcé du plan jusqu'à 96 172€ en juillet 2036. Projet de plan d'apurement des créances : Il est précisé que conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 du Code de commerce, les créances d'un montant inférieur à 500 € seront réglées dans le mois suivant l'adoption du plan par le tribunal. Elles se montent à 312,40 € La créance superprivilégiée de l'AGS pour un montant de 5 208,92 € est proposée être payée selon un échéancier linéaire en trois mensualités à partir du prononcé du plan. L'AGS a donné son accord formel en date du 18 mai 2026. Le passif soumis aux délais du plan s'élèverait à la somme de 293 204,22 €, et serait apuré en dix échéances progressives. Dans le projet de plan de redressement le dirigeant ne mentionne pas de garanties. Ainsi le mandataire judiciaire recommande au tribunal, si le plan était jugé favorablement, d'indiquer que : conformément aux dispositions de l'article L. 626-10 du Code de commerce, Madame [K] [W], en sa qualité de présidente de la SAS Y COIFFURE [Localité 1], se déclare tenue à l'exécution du plan de redressement. Madame [K] [W], en sa qualité de présidente de la SAS Y COIFFURE [Localité 1] s'engage à ne pas céder le fonds de commerce de la SAS Y COIFFURE [Localité 1] durant toute la durée d'exécution du plan de redressement (clause d'inaliénabilité), sans autorisation préalable du Tribunal des Activités Economiques de Paris. Des observations recueillies en chambre du Conseil : Maître [D] [Q], mandataire judiciaire, confirme son avis favorable au plan de redressement, rappelle que toutes les créances déclarées et non rejetées à la date du jugement ont bien été inclues dans le plan, même si celles non validées donnent lieu à une suspension du paiement du dividende, le temps de statuer, et recommande au tribunal, d'une part de faire application de l'article L.626-14 du Code de Commerce et ainsi de prononcer une mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, et d'autre part d'acter dans le jugement les engagements pris par le dirigeant ; La mandataire judiciaire rappelle que la consultation individuelle des créanciers n'était pas terminée au jour de l'audience, mais le 22 juin 2026, huit créanciers sur 15, représentant 53% des créances affectées par le plan, avaient déjà expressément donné un accord positif au plan et il n'y avait eu aucun refus. Par note de délibéré envoyée le 29 juin 2026, le mandataire judiciaire a confirmé qu'à l'issue du délai de réponse expirant le 25 juin 2026 il n'y avait aucun refus, si bien que 100% des créanciers s'étaient exprimés de manière expresse ou de manière tacite en faveur du plan. Madame [K] [W], présidente de la de la société, a indiqué qu'elle se concentrerait, depuis l'arrêt de deux autres salons, davantage à celui-ci, et ainsi elle est confiante dans la bonne réalisation du plan; elle a accepté à l'audience de faire des versements provisionnels trimestriellement pour le versement par quart du dividende annuel, comme son plan de trésorerie l'intégrait, et a accepté l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan; Madame [T] [X], représentante des salariées, a confirmé les discussions régulières avec la présidente qui expliquait les enjeux; elle t est convaincue du potentiel de développement de ce salon et confiante dans la bonne réalisation du plan. Monsieur Yvon Donval, juge-commissaire, confiant dans le dynamisme de la dirigeante, a émis un avis favorable ; Mme Louhibi, vice-procureure de la République, entendue en ses observations, a émis un avis favorable à l'adoption du plan de continuation qui respecte les trois critères légaux. SUR CE, Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce, Attendu, préalablement, que toutes les parties présentes ont pu s'exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure et que l'exigence de l'impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ; Attendu que la loi s'attache à la préservation de l'emploi, au maintien de l'activité et au remboursement des créanciers ; Attendu qu'à la date de l'audience, il n'y a aucun passif postérieur ; Attendu que la mandataire judiciaire, la juge commissaire et le ministère public se sont prononcés en faveur de l'adoption de ce plan ; Attendu que le plan de redressement proposé répond aux critères fixés à l'article L. 631-1 du code de commerce, notamment le maintien de l'activité, le maintien de l'emploi des 6 salariés en poste au jour de l'audience et l'apurement des créances ; Attendu que les conditions d'adoption du plan sont donc réunies; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport ; * Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS Y COIFFURE [Localité 1] inscrite au RCS Paris sous le n° 880 372 222, [Adresse 1] Nom commercial : Y SALON Enseigne : Y SALON Fixe la durée du plan à 10 ans, Dit que le plan comprend les dispositions suivantes : 1) Créance superprivilégiée de 5 208,92 € payée en trois mensualités dès le prononcé du plan selon accord de l'AGS en date du 18 mai 2026, Une créance inférieure ou égale à 500 euros, d'un montant total de 312,40 € sera payée dans les quinze jours de l'adoption du plan, 3) les créances privilégiées et chirographaires, dont le montant final dépend de la fixation définitive des créances validées, autres que celles mentionnées ci-dessus soit 2,24% du passif, seront payées à 100%, sans intérêts en 10 annuités progressives comme suit : […] Donne acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ; Dit que le versement de la première échéance, et que les échéances suivantes, interviendront la veille de la date anniversaire de l'adoption du plan par le Tribunal ; Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS Y COIFFURES [Localité 1] pendant toute la durée du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce ; Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ; Dit que la société devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les dividendes correspondant au passif définitivement admis à cette date, par virement trimestriel à hauteur de 25% du dividende annuel, sur le compte ouvert à son nom à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard quinze jours avant la date de l'échéance; Dit que le dirigeant de la société, Madame [K] [W], devra transmettre chaque année les comptes annuels au Commissaire à l'Exécution du Plan dans les trois mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes ; Dit que la dirigeante de la société, Madame [K] [W], devra alerter dès qu'elle en aurait connaissance le Commissaire à l'Exécution du Plan désigné, de toute difficulté qui serait de nature à menacer la bonne exécution du plan. Désigne la dirigeante de la société, Madame [K] [W], comme tenu d'exécuter le plan selon ses engagements rappelés ci-avant ; Maintient la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [Q] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la remise du compte rendu de fin de mission, puis met fin à cette mission de la SELAFA MJA; Désigne Maître [D] [Q] comme commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce ; Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce ; Maintient Monsieur Yvon Donval juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22 juin 2026 à laquelle siégeaient MM Olivier Dubois, juge présidant l'audience, Pascal Gagna et Jean-Luc Bour, juges, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par Mr Olivier Dubois, président du délibéré et par Mme Monna Lisa Costantini, greffière. Le président La greffière.
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- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026020545
en commun : code de commerce L623-1, code de commerce R626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R631-35, code de commerce L626-25, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce R631-27
- 9 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026038826
en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R631-35, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce R631-27, code de commerce L626-20
- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026038680
en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R631-35, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce R631-27
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en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R626-25, code de commerce L626-10, code de commerce R631-35, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce R631-27
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