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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 23 juillet 2026, n° 2026038845

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Parties (entreprises)

MALKO LINGE constituée le 22 octobre 2012

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 18/06/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société MALKO LINGE constituée le 22 octobre 2012, par Monsieur [A] [T], gérant de la Société, et immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 788 780 963. et a nommé :
 * Juge-Commissaire : Monsieur François ECHO,
 * Administrateur Judiciaire : SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [I], avec mission d'assistance,
 * Mandataire Judiciaire : SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [F] [C],
 * Commissaire de justice : la SELARL Lombrail-Teucquam-Truchetet.

La date de cessation des paiements a été fixée au 25 mars 2025,

Les Jugements de poursuite puis de renouvellement de la période d'observation ont été les 27/08/2025, 02/10/2025 et 04/03/2026 soit jusqu'au 18 juin 2026.

La société MALKO LINGE a acquis un fonds de commerce de restaurant le 22 octobre 2012 situé sis [Adresse 1], à la barre du Tribunal dans le cadre d'une procédure collective pour un montant de 251 000 euros.

L'activité de la société a débuté le 30 octobre 2012 sous l'enseigne « Le Petit Littré ».

Elle dispose d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie et une capacité de 40 couverts en intérieur et de tables en terrasse.

A date, la Société emploie 2 salariés qui occupent les postes suivants :

Commis de cuisine avec un salaire brut mensuel de 2 824,50 € ;

Chef de partie avec un salaire brut mensuel de 3 222,21 €.

Le représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure est Monsieur [Z] [X].

La convention collective appliquée au sein de la Société est celle des hôtels, cafés, restaurant.

CAUSES DES DIFFICULTES

Les difficultés sont principalement dues à une cession avortée en raison d'un litige structurel avec le bailleur ainsi qu'à une difficile gestion à distance.
 * Sur le litige avec le bailleur et ses conséquences

Pour une bonne exploitation du restaurant « Le Petit Littré », il était nécessaire de réaliser des travaux de mise en conformité du système d'extraction des fumées. Une telle installation devenait d'autant plus indispensable que les copropriétaires commençaient à se plaindre des nuisances olfactives.

Dans ce contexte, un vote de copropriété a validé l'installation d'une hotte extérieure. Toutefois, malgré cette validation, la société Bailleresse (Groupama) n'a jamais transmis le calendrier de travaux. Concomitamment, le bailleur a entrepris d'importants travaux de rénovation d'un appartement de l'immeuble situé au-dessus du restaurant, en vue de procéder à sa cession. Au cours de ces mêmes travaux, le conduit d'extraction de la cuisine du restaurant a été endommagé, causant par la suite des nuisances aux nouveaux propriétaires de l'appartement.

Du fait de la persistance des nuisances olfactives, lesdits propriétaires ont assigné la SARL MALKO LINGE et le bailleur devant Madame le Président du Tribunal judiciaire de Paris. Cette assignation a conduit à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire sur trois ans. S'il ressort de celle-ci que le Bailleur (Groupama) est responsable à hauteur de 90%, il n'en demeure pas moins que la procédure judiciaire a eu des conséquences néfastes sur l'activité de la société MALKO LINGE.

En 2021, alors que Monsieur [T] part s'installer à [Localité 1], il souhaite céder son fonds de commerce et pour ce faire se rapproche d'un acheteur sérieux, lequel dispose d'un financement validé. Toutefois, le défaut de transmission du calendrier de travaux par le Bailleur a empêché la levée d'une condition suspensive et provoqué le retrait de l'acquéreur.
 * Sur la gestion à distance

Avant la cession avortée du fonds de commerce, Monsieur [T] avait entrepris un projet personnel de déménagement à [Localité 1]. Dans ces circonstances et à défaut de cession dudit fonds, il se retrouve depuis plusieurs années contraint de gérer à distance son établissement, moyennant des allers-retours hebdomadaires. La gestion à distance a entraîné des choix managériaux qui n'ont pas permis de favoriser une poursuite sereine de l'exploitation. La Société a notamment dû s'appuyer sur plusieurs directeurs successifs n'ayant pas tous donné satisfaction au dirigeant.

Une importante distribution de dividendes est manifestement intervenue à l'issue du dernier exercice, ce qui a déséquilibré la structure bilantielle.

Le gérant de la société a décidé de reprendre la main sur la gestion de son établissement et revenir dans la région pour cesser la gestion à distance du restaurant. A ce titre, le poste de responsable de salle a été supprimé dans le cadre d'un licenciement pour motif économique autorisé par Monsieur le Juge-Commissaire le 1er octobre 2025.

De plus, la société a mis en place une organisation afin de réduire le gaspillage et optimiser les achats. Enfin, le gérant a mis en place une carte simplifiée pour limiter les coûts ainsi qu'une nouvelle stratégie commerciale permettant de fidéliser sa clientèle, développer des évènements privés ainsi que la stratégie digitale du restaurant. L'effet des mesures de restructuration, notamment sociales, n'est toutefois comptablement visible que depuis le mois de novembre 2025.

Sur les trois derniers exercices (comptes arrêtés au 30/09) les chiffres sont les suivants :

01/10/22 au 30/09/23 : CA : 496 k€ / RN : 67,7 k€ 01/10/23 au 30/09/24 : CA : 524 k€/ RN : 62 k€ 01/10/23 au 30/09/25 : CA : 482k€/ RN : (27k€)

LE PASSIF DÉCLARÉ

La publication du jugement d'ouverture au BODACC est intervenue en date 4 juillet 2025. Le délai de déclaration de créances a expiré le 4 septembre 2025 pour les créanciers domiciliés en métropole et pour les créanciers hors métropole le 4 novembre 2025. Le passif a été vérifié et signé par le Juge Commissaire le 28 janvier 2026.

les principaux créanciers sont :

le PRS pour la somme de 108.877 € dont 16.000 € à titre provisionnel, principalement au titre de la TVA 2024 et de l'impôt sur les sociétés pour les années 2023 et 2024,

la BANQUE POPULAIRE pour la somme de 50.973,09 € au titre de 2 PGE,

I'URSSAF ILE DE FRANCE pour la somme de 38.924,85 € au titre des cotisations pour la période de mai 2022 à juin 2025.

En application de l'article L622-24 du Code de commerce, le délai d'authentification des créances fiscales expire 4 juillet 2026.

Montant définitif des créances : Bancaires 50.973 € Fiscales 108.877 € Sociales 38.924 € Salariales 10.014 € Autres 35.784 € TOTAL 245.572 €

Le 28 avril 2026, la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [B] [I] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [F] [C] a établi son rapport en date du 16 juin 2026.

Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 avril 2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice procureur de la République, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 24 juin 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 23 juillet 2026 en application de l'article 450 du code de procédure civile.

PLAN DE REDRESSEMENT

Des prévisions d'exploitation sur 8 ans ont été établies à l'appui du projet de Plan de redressement.

Ces prévisions ont été établies sur la base des réalisations des derniers exercices et de la période d'observation. Le chiffre d'affaires progresse de 450 K€ en 2027 à 517 K€ en 2034. Sur la période 2027/2034, la croissance cumulée atteint environ +15 %, soit une évolution moyenne annuelle proche de 2 %.

Le taux de marge brute se stabilise à 65 % du chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période.

Il n'est pas budgété d'augmentation des charges fixes sur la durée du plan.

Le poids des charges de personnel diminue ainsi progressivement, passant de 33,8 % du chiffre d'affaires en 2027 à 29,4 % en 2034, pour une moyenne d'environ 31 % sur la durée du plan.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) double sur la période, passant de 44 K€ en 2027 à 88 K€ en 2034. Le résultat net suit la même courbe.

La capacité d'autofinancement cumulée sur la durée du plan est de 410 K€.

Un plan de financement a également été établi, intégrant le remboursement des échéances du plan.

Après prise en compte des remboursements de ce dernier, les flux nets de trésorerie restent positifs sur l'ensemble de la période, oscillant entre 3,6 K€ et 12,3 K€ selon les années.

Ceci permet une reconstitution progressive de la trésorerie, avec un niveau de fin d'année passant de 46 K€ en 2027 à près de 100 K€ en 2034.

Le plan de continuation proposé prévoit le remboursement selon les modalités suivantes :
 * Créances inférieures ou égales à 500 € (estimées à 1 266,88 €) : elles seront remboursées dès l'adoption du plan sous réserve des contestations en cours, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 II du Code de commerce ;
 * Créances superprivilégiées (estimées à 7 670,97 €) : Conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 I du Code de
 * Creances superprivilegiees (estimees à 7670,97€) : Conformement aux dispositions de l'article L. 626-201 du Code de commerce, ces créances sont remboursables à l'adoption du

plan. À titre dérogatoire, la SARL MALKO LINGE sollicitera l'accord du CGEA ÎLE-DE- FRANCE OUEST pour un règlement échelonné ;
 * Créances privilégiées et chirographaires, échues et à échoir : il est proposé un remboursement de 100 % du passif qui sera définitivement admis, en 8 annuités progressives.

Le premier versement interviendra à la date du premier anniversaire de l'arrêté du plan, puis les versements suivants chaque année à cette même date, à savoir :

2027 : 5 %

2028 : 7 %

2029 : 10 %

2030 : 12 %

2031 : 15 %

2032 : 16 %

2033 : 17 %

2034 : 18 %

Concernant la créance superprivilégiée de l'AGS (6.903,87 €), la société a obtenu un échéancier sur 12 mois. Les créanciers ont été consultés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 24 avril 2026. Compte tenu des dates de réception, le délai de 30 jours visé à l'article L626-5 du Code de Commerce a expiré le 2 juin 2026.

Il ressort de la consultation qu'aucun créancier ne s'est opposé au projet de plan proposé.

OBSERVATIONS RECUEILLIES EN CHAMBRE DU CONSEIL

L'administrateur judiciaire précise que l'activité a retrouvé une rentabilité correcte et que la trésorerie est positive ; Le mandataire confirme l'accord des AGS sur l'échelonnement de la dette, précise que la banque a accepté un taux conventionnel de 0,69 % et que sur le passif de 245 k€, 13 k€ sont provisionnels : enfin il confirme l'accord de la banque sur le remboursement du PGE

La société MALKO LINGE s'engage dans le cadre du Plan :
 * à provisionner chaque annuité entre les mains du Commissaire à l'exécution de plan, à compter de la date d'arrêté du plan ;
 * à recourir à un cabinet d'expert-comptable pendant toute la durée du plan fin d'assurer la bonne tenue de la comptabilité et le suivi de ses prévisionnels ;

à remettre chaque année au Commissaire à l'Exécution du Plan, les comptes annuels et le procès-verbal de
l'assemblée générale d'approbation desdits comptes, au plus tard dans le mois suivant la date de ladite assemblée, sauf
décision de prorogation accordée par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris ;
à informer sans délai le Commissaire à l'Exécution du Plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en
 * à informer sans délai le Commissaire à l'Exécution du Plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du Plan.

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-10 du Code de commerce, le dirigeant se déclare tenu à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation.

Conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de commerce, le Tribunal pourra prononcer l'inaliénabilité des actifs de la société MALKO LINGE.

Le juge commissaire donne un avis écrit favorable au plan présenté

Le vice-procureur de la République, Madame Dané, émet un avis favorable au plan proposé.

Motifs

SUR CE

Vu les articles L632-19 et suivants et R631-5 du code de commerce, Attendu que le plan proposé permet de rembourser les créanciers,

Attendu que les documents prévisionnels produits par la société apparaissent raisonnables et cohérents de nature à permettre à la société de respecter son plan ;

Attendu que les créanciers ont adhéré pour l'essentiel aux propositions de remboursement du passif,

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le vice-procureur de la république se déclarent favorables au plan,

En conséquence il sera statué dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire : le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL à associé unique MALKO LINGE [Adresse 1] enseigne : LE PETIT LITTRE activité : café bar restaurant n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 788 780 963, sur la base d'un passif vérifié et circularisé pour un montant de 245.572 €, plan qui comprend les dispositions suivantes prévues au projet de plan de redressement et ses annexes auxquels il est expressément renvoyé pour tout ce qui n'est pas repris dans le présent jugement :

Créances inférieures ou égales à 500 € (estimées à 1 266,88 €) : elles seront remboursées dès l'adoption du plan sous réserve des contestations en cours, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 II du Code de commerce ;
Créances superprivilégiées (estimées à 7 670,97 €) : ces créances sont remboursables selon l'accord du CGEA ÎLE-DE- FRANCE OUEST pour un règlement échelonné ;
 * Créances privilégiées et chirographaires, échues et à échoir : Remboursement des créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif selon les modalités suivantes, le versement du premier dividende intervenant à la date anniversaire du Plan, puis les versements suivants chaque année à la même date :

[…]

Impose les délais de l'option unique du Plan de redressement aux créanciers n'ayant pas répondu ou ayant refusé les propositions d'apurement du passif ;

Prend acte des différents engagements pris par la société MALKO LINGE dans ses propositions d'apurement du passif et éventuellement en Chambre du Conseil.

Désigne le gérant de la SARL MALKO LINGE comme étant tenu d'exécuter le Plan ;

Ordonne que Monsieur [A] [T] adresse chaque année au commissaire à l'exécution du plan un exemplaire de ses comptes annuels, accompagné d'un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie.

Ordonne que Monsieur [A] [T] justifie par la production d'attestations annuelles des administrations concernées, du paiement régulier des cotisations URSSAF, du paiement des différents impôts et contributions mais aussi des Caisses de retraite, Caisse des congés payés.

Dit que Monsieur [A] [T] et la SARL à associé unique MALKO LINGE devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre à la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [I] commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue.

Ordonne l'inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce de restauration selon l'article L.626-14 du code de commerce.

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce.

Fixe la durée du plan à 8 ans.

Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [I] comme Administrateur Judiciaire ;

Nomme la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [I], Commissaire à l'exécution du Plan et lui confère les pouvoirs nécessaires à

l'exercice de sa mission, et notamment faire rapport au Tribunal sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce. Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [B] [I] administrateur judiciaire.

Maintient la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [F] [C] mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission.

Maintient M. François Echo, juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 24 juin 2026 où siégeaient :

Mme Béatrix Peret, M. André Bélard et M. Jean-marc Monteil.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, présidente du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffière.

Signé électroniquement par Mme Christelle Léopoldie

Signé électroniquement par Mme Béatrix Peret.
Texte intégral
*1DE/06/60/06/99*

LRAR: -SARL à associé unique MALKO LINGE -M. [A] [T] -M. [Z] [X] Copies: -DGFIP -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [B] [I] -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [F] [C] -Parquet

R.G.

: 2026038845

P.C.

: P202502404

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le jeudi 23 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4

SARL à associé unique MALKO LINGE, [Adresse 1]

PLAN DE REDRESSEMENT
M. [A] [T], [Adresse 2], gérant de la SARL à associé unique MALKO LINGE, présent, assisté de Me Jacques-Albert Weil, avocat (K006).
 * La SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [B] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
 * La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [F] [C], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
M. [Z] [X], [Adresse 5], représentant des salariés, présent.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 18/06/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société MALKO LINGE constituée le 22 octobre 2012, par Monsieur [A] [T], gérant de la Société, et immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 788 780 963. et a nommé :
 * Juge-Commissaire : Monsieur François ECHO,
 * Administrateur Judiciaire : SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [I], avec mission d'assistance,
 * Mandataire Judiciaire : SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [F] [C],
 * Commissaire de justice : la SELARL Lombrail-Teucquam-Truchetet.

La date de cessation des paiements a été fixée au 25 mars 2025,

Les Jugements de poursuite puis de renouvellement de la période d'observation ont été les 27/08/2025, 02/10/2025 et 04/03/2026 soit jusqu'au 18 juin 2026.

La société MALKO LINGE a acquis un fonds de commerce de restaurant le 22 octobre 2012 situé sis [Adresse 1], à la barre du Tribunal dans le cadre d'une procédure collective pour un montant de 251 000 euros.

L'activité de la société a débuté le 30 octobre 2012 sous l'enseigne « Le Petit Littré ».

Elle dispose d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie et une capacité de 40 couverts en intérieur et de tables en terrasse.

A date, la Société emploie 2 salariés qui occupent les postes suivants :

Commis de cuisine avec un salaire brut mensuel de 2 824,50 € ;

Chef de partie avec un salaire brut mensuel de 3 222,21 €.

Le représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure est Monsieur [Z] [X].

La convention collective appliquée au sein de la Société est celle des hôtels, cafés, restaurant.

CAUSES DES DIFFICULTES

Les difficultés sont principalement dues à une cession avortée en raison d'un litige structurel avec le bailleur ainsi qu'à une difficile gestion à distance.
 * Sur le litige avec le bailleur et ses conséquences

Pour une bonne exploitation du restaurant « Le Petit Littré », il était nécessaire de réaliser des travaux de mise en conformité du système d'extraction des fumées. Une telle installation devenait d'autant plus indispensable que les copropriétaires commençaient à se plaindre des nuisances olfactives.

Dans ce contexte, un vote de copropriété a validé l'installation d'une hotte extérieure. Toutefois, malgré cette validation, la société Bailleresse (Groupama) n'a jamais transmis le calendrier de travaux. Concomitamment, le bailleur a entrepris d'importants travaux de rénovation d'un appartement de l'immeuble situé au-dessus du restaurant, en vue de procéder à sa cession. Au cours de ces mêmes travaux, le conduit d'extraction de la cuisine du restaurant a été endommagé, causant par la suite des nuisances aux nouveaux propriétaires de l'appartement.

Du fait de la persistance des nuisances olfactives, lesdits propriétaires ont assigné la SARL MALKO LINGE et le bailleur devant Madame le Président du Tribunal judiciaire de Paris. Cette assignation a conduit à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire sur trois ans. S'il ressort de celle-ci que le Bailleur (Groupama) est responsable à hauteur de 90%, il n'en demeure pas moins que la procédure judiciaire a eu des conséquences néfastes sur l'activité de la société MALKO LINGE.

En 2021, alors que Monsieur [T] part s'installer à [Localité 1], il souhaite céder son fonds de commerce et pour ce faire se rapproche d'un acheteur sérieux, lequel dispose d'un financement validé. Toutefois, le défaut de transmission du calendrier de travaux par le Bailleur a empêché la levée d'une condition suspensive et provoqué le retrait de l'acquéreur.
 * Sur la gestion à distance

Avant la cession avortée du fonds de commerce, Monsieur [T] avait entrepris un projet personnel de déménagement à [Localité 1]. Dans ces circonstances et à défaut de cession dudit fonds, il se retrouve depuis plusieurs années contraint de gérer à distance son établissement, moyennant des allers-retours hebdomadaires. La gestion à distance a entraîné des choix managériaux qui n'ont pas permis de favoriser une poursuite sereine de l'exploitation. La Société a notamment dû s'appuyer sur plusieurs directeurs successifs n'ayant pas tous donné satisfaction au dirigeant.

Une importante distribution de dividendes est manifestement intervenue à l'issue du dernier exercice, ce qui a déséquilibré la structure bilantielle.

Le gérant de la société a décidé de reprendre la main sur la gestion de son établissement et revenir dans la région pour cesser la gestion à distance du restaurant. A ce titre, le poste de responsable de salle a été supprimé dans le cadre d'un licenciement pour motif économique autorisé par Monsieur le Juge-Commissaire le 1er octobre 2025.

De plus, la société a mis en place une organisation afin de réduire le gaspillage et optimiser les achats. Enfin, le gérant a mis en place une carte simplifiée pour limiter les coûts ainsi qu'une nouvelle stratégie commerciale permettant de fidéliser sa clientèle, développer des évènements privés ainsi que la stratégie digitale du restaurant. L'effet des mesures de restructuration, notamment sociales, n'est toutefois comptablement visible que depuis le mois de novembre 2025.

Sur les trois derniers exercices (comptes arrêtés au 30/09) les chiffres sont les suivants :

01/10/22 au 30/09/23 : CA : 496 k€ / RN : 67,7 k€ 01/10/23 au 30/09/24 : CA : 524 k€/ RN : 62 k€ 01/10/23 au 30/09/25 : CA : 482k€/ RN : (27k€)

LE PASSIF DÉCLARÉ

La publication du jugement d'ouverture au BODACC est intervenue en date 4 juillet 2025. Le délai de déclaration de créances a expiré le 4 septembre 2025 pour les créanciers domiciliés en métropole et pour les créanciers hors métropole le 4 novembre 2025. Le passif a été vérifié et signé par le Juge Commissaire le 28 janvier 2026.

les principaux créanciers sont :

le PRS pour la somme de 108.877 € dont 16.000 € à titre provisionnel, principalement au titre de la TVA 2024 et de l'impôt sur les sociétés pour les années 2023 et 2024,

la BANQUE POPULAIRE pour la somme de 50.973,09 € au titre de 2 PGE,

I'URSSAF ILE DE FRANCE pour la somme de 38.924,85 € au titre des cotisations pour la période de mai 2022 à juin 2025.

En application de l'article L622-24 du Code de commerce, le délai d'authentification des créances fiscales expire 4 juillet 2026.

Montant définitif des créances : Bancaires 50.973 € Fiscales 108.877 € Sociales 38.924 € Salariales 10.014 € Autres 35.784 € TOTAL 245.572 €

Le 28 avril 2026, la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [B] [I] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [F] [C] a établi son rapport en date du 16 juin 2026.

Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 avril 2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice procureur de la République, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 24 juin 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 23 juillet 2026 en application de l'article 450 du code de procédure civile.

PLAN DE REDRESSEMENT

Des prévisions d'exploitation sur 8 ans ont été établies à l'appui du projet de Plan de redressement.

Ces prévisions ont été établies sur la base des réalisations des derniers exercices et de la période d'observation. Le chiffre d'affaires progresse de 450 K€ en 2027 à 517 K€ en 2034. Sur la période 2027/2034, la croissance cumulée atteint environ +15 %, soit une évolution moyenne annuelle proche de 2 %.

Le taux de marge brute se stabilise à 65 % du chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période.

Il n'est pas budgété d'augmentation des charges fixes sur la durée du plan.

Le poids des charges de personnel diminue ainsi progressivement, passant de 33,8 % du chiffre d'affaires en 2027 à 29,4 % en 2034, pour une moyenne d'environ 31 % sur la durée du plan.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) double sur la période, passant de 44 K€ en 2027 à 88 K€ en 2034. Le résultat net suit la même courbe.

La capacité d'autofinancement cumulée sur la durée du plan est de 410 K€.

Un plan de financement a également été établi, intégrant le remboursement des échéances du plan.

Après prise en compte des remboursements de ce dernier, les flux nets de trésorerie restent positifs sur l'ensemble de la période, oscillant entre 3,6 K€ et 12,3 K€ selon les années.

Ceci permet une reconstitution progressive de la trésorerie, avec un niveau de fin d'année passant de 46 K€ en 2027 à près de 100 K€ en 2034.

Le plan de continuation proposé prévoit le remboursement selon les modalités suivantes :
 * Créances inférieures ou égales à 500 € (estimées à 1 266,88 €) : elles seront remboursées dès l'adoption du plan sous réserve des contestations en cours, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 II du Code de commerce ;
 * Créances superprivilégiées (estimées à 7 670,97 €) : Conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 I du Code de
 * Creances superprivilegiees (estimees à 7670,97€) : Conformement aux dispositions de l'article L. 626-201 du Code de commerce, ces créances sont remboursables à l'adoption du

plan. À titre dérogatoire, la SARL MALKO LINGE sollicitera l'accord du CGEA ÎLE-DE- FRANCE OUEST pour un règlement échelonné ;
 * Créances privilégiées et chirographaires, échues et à échoir : il est proposé un remboursement de 100 % du passif qui sera définitivement admis, en 8 annuités progressives.

Le premier versement interviendra à la date du premier anniversaire de l'arrêté du plan, puis les versements suivants chaque année à cette même date, à savoir :

2027 : 5 %

2028 : 7 %

2029 : 10 %

2030 : 12 %

2031 : 15 %

2032 : 16 %

2033 : 17 %

2034 : 18 %

Concernant la créance superprivilégiée de l'AGS (6.903,87 €), la société a obtenu un échéancier sur 12 mois. Les créanciers ont été consultés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 24 avril 2026. Compte tenu des dates de réception, le délai de 30 jours visé à l'article L626-5 du Code de Commerce a expiré le 2 juin 2026.

Il ressort de la consultation qu'aucun créancier ne s'est opposé au projet de plan proposé.

OBSERVATIONS RECUEILLIES EN CHAMBRE DU CONSEIL

L'administrateur judiciaire précise que l'activité a retrouvé une rentabilité correcte et que la trésorerie est positive ; Le mandataire confirme l'accord des AGS sur l'échelonnement de la dette, précise que la banque a accepté un taux conventionnel de 0,69 % et que sur le passif de 245 k€, 13 k€ sont provisionnels : enfin il confirme l'accord de la banque sur le remboursement du PGE

La société MALKO LINGE s'engage dans le cadre du Plan :
 * à provisionner chaque annuité entre les mains du Commissaire à l'exécution de plan, à compter de la date d'arrêté du plan ;
 * à recourir à un cabinet d'expert-comptable pendant toute la durée du plan fin d'assurer la bonne tenue de la comptabilité et le suivi de ses prévisionnels ;

à remettre chaque année au Commissaire à l'Exécution du Plan, les comptes annuels et le procès-verbal de
l'assemblée générale d'approbation desdits comptes, au plus tard dans le mois suivant la date de ladite assemblée, sauf
décision de prorogation accordée par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris ;
à informer sans délai le Commissaire à l'Exécution du Plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en
 * à informer sans délai le Commissaire à l'Exécution du Plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du Plan.

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-10 du Code de commerce, le dirigeant se déclare tenu à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation.

Conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de commerce, le Tribunal pourra prononcer l'inaliénabilité des actifs de la société MALKO LINGE.

Le juge commissaire donne un avis écrit favorable au plan présenté

Le vice-procureur de la République, Madame Dané, émet un avis favorable au plan proposé.

SUR CE

Vu les articles L632-19 et suivants et R631-5 du code de commerce, Attendu que le plan proposé permet de rembourser les créanciers,

Attendu que les documents prévisionnels produits par la société apparaissent raisonnables et cohérents de nature à permettre à la société de respecter son plan ;

Attendu que les créanciers ont adhéré pour l'essentiel aux propositions de remboursement du passif,

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le vice-procureur de la république se déclarent favorables au plan,

En conséquence il sera statué dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire : le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL à associé unique MALKO LINGE [Adresse 1] enseigne : LE PETIT LITTRE activité : café bar restaurant n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 788 780 963, sur la base d'un passif vérifié et circularisé pour un montant de 245.572 €, plan qui comprend les dispositions suivantes prévues au projet de plan de redressement et ses annexes auxquels il est expressément renvoyé pour tout ce qui n'est pas repris dans le présent jugement :

Créances inférieures ou égales à 500 € (estimées à 1 266,88 €) : elles seront remboursées dès l'adoption du plan sous réserve des contestations en cours, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 II du Code de commerce ;
Créances superprivilégiées (estimées à 7 670,97 €) : ces créances sont remboursables selon l'accord du CGEA ÎLE-DE- FRANCE OUEST pour un règlement échelonné ;
 * Créances privilégiées et chirographaires, échues et à échoir : Remboursement des créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif selon les modalités suivantes, le versement du premier dividende intervenant à la date anniversaire du Plan, puis les versements suivants chaque année à la même date :

[…]

Impose les délais de l'option unique du Plan de redressement aux créanciers n'ayant pas répondu ou ayant refusé les propositions d'apurement du passif ;

Prend acte des différents engagements pris par la société MALKO LINGE dans ses propositions d'apurement du passif et éventuellement en Chambre du Conseil.

Désigne le gérant de la SARL MALKO LINGE comme étant tenu d'exécuter le Plan ;

Ordonne que Monsieur [A] [T] adresse chaque année au commissaire à l'exécution du plan un exemplaire de ses comptes annuels, accompagné d'un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie.

Ordonne que Monsieur [A] [T] justifie par la production d'attestations annuelles des administrations concernées, du paiement régulier des cotisations URSSAF, du paiement des différents impôts et contributions mais aussi des Caisses de retraite, Caisse des congés payés.

Dit que Monsieur [A] [T] et la SARL à associé unique MALKO LINGE devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre à la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [I] commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue.

Ordonne l'inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce de restauration selon l'article L.626-14 du code de commerce.

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce.

Fixe la durée du plan à 8 ans.

Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [I] comme Administrateur Judiciaire ;

Nomme la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [I], Commissaire à l'exécution du Plan et lui confère les pouvoirs nécessaires à

l'exercice de sa mission, et notamment faire rapport au Tribunal sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce. Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [B] [I] administrateur judiciaire.

Maintient la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [F] [C] mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission.

Maintient M. François Echo, juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 24 juin 2026 où siégeaient :

Mme Béatrix Peret, M. André Bélard et M. Jean-marc Monteil.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, présidente du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffière.

Signé électroniquement par Mme Christelle Léopoldie

Signé électroniquement par Mme Béatrix Peret.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L623-1, code de commerce L632-19, code de commerce L631-19, code de commerce R631-5, code de commerce R626-25, code de commerce L626-10, code de commerce L626-20, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce R631-27, code de commerce L626-5, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T12:18:01.241Z.