Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 23 juillet 2026, n° 2026038679
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [K]-[F] ASSOCIES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 880 390 273, dont le siège est situé [Adresse 1], exploitant une activité d'étude, réalisation de dessins et de travaux touchant l'architecture et en complément une activité de holding. L'historique de la société [K]-[F] ASSOCIES est le suivant : le 8 janvier 2020 : Immatriculation de la société [K]-[F] ASSOCIES, au capital de 1 000 € ; le 24 septembre 2025 : Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Paris ; le 20 novembre 2025 : poursuite de la période d'observation ; le 18 mars 2026 : poursuite de la période d'observation jusqu'au 24 septembre 2026 ; Par ce jugement du 24 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a nommé : M. Olivier Duboureau, en qualité de juge-commissaire, la SCP HUNSINGER-[U], prise en la personne de Maître [C] [U], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [A], en qualité de mandataire judiciaire, la SCP Pestel-Debord commissaire de justice. La date de cessation des paiements a été fixée au 26 août 2025. ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ La société [K]-[F] ASSOCIES est un cabinet d'architecte, exploitée par Messieurs [H] [F] et [R] [K], et dans la pratique, exerce surtout le rôle de holding, détenant 100 % du capital de la société [K]-[F] ARCHISTUDIO, (RCS Paris 382 110 138), également sous le coup d'une procédure de redressement judiciaire. M. [H] [F] préside la société [K]-[F] ASSOCIES. ORIGINE DES DIFFICULTES La société [K]-[F] ASSOCIES n'a pas d'activité opérationnelle, et ne dégage pas de chiffre d'affaires. Son objet consiste à porter la dette bancaire relative à l'acquisition des titres de sa filiale, la société [K]-[F] ARCHISTUDIO. Les difficultés rencontrées par la filiale de la société, à savoir la société [K]-[F] ARCHISTUDIO n'ont pas permis de dégager une trésorerie suffisante en provenance de la filiale pour faire face aux dettes bancaires présentes dans les comptes de la société [K]-[F] ASSOCIES. Les difficultés de la filiale trouvent leur origine dans les événements suivants : Perte d'un client important en 2022, à l'origine d'une baisse du chiffre d'affaires de 175 K€, Incidence de la crise frappant le secteur du bâtiment, impactant les architectes en 2023 et 2024. La société a accusé une baisse de son chiffre d'affaires de 54 % entre ces deux années, Refus par l'administration de la prise en compte d'un crédit d'impôt recherche à hauteur de 95 K€. Le 24 avril 2026, la SCP HUNSINGER-[U] en la personne de Me [C] [U] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. Le débiteur, l'Ordre des Architectes et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 29 avril 2026, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce, l'administrateur, le mandataire judiciaire et Monsieur le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l'audience. A l'audience de chambre de conseil du 17 juin 2026, étaient présents : Monsieur [H] [F], président, Maître [C] [U], en qualité d'administrateur judiciaire, Maître [T] [A], en qualité de mandataire judiciaire, M. Bollé, substitut du procureur de la République, A l'issue de cette audience, le président a clos les débats et a annoncé qu'un jugement sera mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 à 15h reporté au 23 juillet 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS Situation financière de la société À l'ouverture de la procédure, les principaux indicateurs financiers de la société [K]-[F] ASSOCIES étaient les suivants : […] La société n'avait pas de salarié à l'ouverture de la procédure collective. A l'ouverture de la procédure collective, les dirigeants ont déclaré un passif de 39 K€, essentiellement composé d'une dette bancaire, dont le montant restant dû a été réévalué au cours de la procédure à 96 K€. La société [K]-[F] ASSOCIES détient une créance sur la société [K]-[F] ARCHISTUDIO à hauteur de 114 K€, créance non déclarée entre les mains du mandataire judiciaire par la holding. Evolution de l'activité et des résultats durant la période d'observation : En l'absence d'activité portée par la société holding, le niveau de trésorerie est resté stable. En matière de dépenses, il n'est constaté que des frais administratifs (expertise comptable et assurance obligatoire) ainsi que les frais de justice. Prévisions sur la durée du plan envisagée Le plan envisagé pour la société [K]-[F] ASSOCIES est dépendant du plan de redressement de sa filiale, la société [K]-[F] ARCHISTUDIO. La société [K]-[F] ASSOCIES dégage 3 K€ de perte, et donc consomme 3 K€ de trésorerie annuellement. Les prévisions de résultat et de trésorerie relatives à la société [K]-[F] ARCHISTUDIO, sur les dix prochaines années, intègrent un décaissement total à hauteur de 97 K€ à destination de la société [K]-[F] ASSOCIES. En considérant des conditions d'exploitation identiques, la trésorerie disponible générée par l'activité de sa filiale pendant les dix années du plan de redressement proposé devrait permettre d'apurer intégralement le passif de la société. PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION Le passif retenu dans le cadre du plan de redressement correspond à l'intégralité du passif déclaré initialement. Suite à l'abandon partiel de la créance de la Bred, qui a accepté de réduire son encours à 57 638,25 €, ainsi que d'un créancier chirographaire qui abandonné sa créance à hauteur de 4 477,00 €, le passif s'élève à la somme de 61 620,57 €. Le passif à rembourser se décompose donc comme suit : […] Consultation des créanciers : Conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de commerce, le mandataire judiciaire a procédé à la consultation individuelle des créanciers par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception. A l'exception d'un créancier (représentant la somme de 1 200 €), qui n'a pu être touché par le courrier de circularisation du mandataire judiciaire. Tous les créanciers avertis ont accepté les conditions proposées dans le plan de redressement de la société. Conditions et modalités de remboursement proposées Créances superprivilégiées : Néant ; Créances d'un montant maximal de 500 € : Néant ; Créances bancaires supérieures ou égales à 500 € : remboursement à hauteur de 60% pour solde de tout compte en 9 annuités, la première étant payable à la date du premier anniversaire de l'adoption du plan, comme suit : […] Pour mémoire, l'article L. 622-28 du Code de commerce dispose que le cours des intérêts est arrêté à compter du jugement d'ouverture, « à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ». Le remboursement des prêts conclus pour une durée supérieure à un an s'établit donc comme suit : * La créance en capital sera amortie et payée selon le taux d'apurement du plan, La créance d'intérêts échus sera payée selon le taux d'apurement du plan, La créance d'intérêts à échoir sera traitée comme suit : Calcul en appliquant le taux d'intérêt contractuel au plan d'amortissement du capital, Le montant total ainsi calculé sera payé conformément au taux d'apurement du plan. Autres créances, privilégiées et chirographaires : remboursement intégral à hauteur de 100%, en 9 annuités, la première étant payable à la date du premier anniversaire de l'adoption du plan, comme suit : Échéancier du plan Le remboursement s'effectuera selon les pourcentages suivants : […] Les dividendes seront versés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Garanties et engagement particuliers Conformément aux dispositions de l'article L. 626-10 du code de commerce, la société et son dirigeant se déclarent tenus dans le cadre de l'exécution du plan de redressement à : Exécuter le présent plan de redressement et l'ensemble des engagements qu'il comporte ; Ne distribuer aucun dividende avant complet le paiement des créanciers ; Provisionner tous les mois un douzième du montant de l'annuité en cours entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Garantir l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan et ne pas aliéner les éléments d'actifs corporels, incorporels et financiers (titres de la société [K]-[F] ARCHISTUDIO), sans autorisation préalable du tribunal des activités économiques de Paris; Remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations semestrielles sur la performance de l'entreprise et sa situation financière, au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre ; Remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 4 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois ; Remettre au commissaire à l'exécution du plan, tous les ans dans le mois suivant la date d'anniversaire du plan de redressement, une attestation de l'expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales courantes ; Observations recueillies en chambre de conseil : Le dirigeant, présent à l'audience, est favorable au plan de redressement L'administrateur judiciaire, présent à l'audience, estime que : Le carnet de commande de la filiale de la société semble se reconstituer sur l'exercice 2026 ; Les flux de trésorerie prévisionnels devraient permettre d'apurer le passif de la société [K]-[F] ARCHISTUDIO tout en générant un apport de trésorerie à destination de la société holding, [K]-[F] ASSOCIES; La durée du plan, ainsi que les annuités proposées apparaissent prudentes au regard des résultats attendus et s'appuient sur une évolution conservatrice de l'activité de la filiale. En conséquence, en considérant le niveau de trésorerie et du volume d'activité constaté, l'administrateur judiciaire en la personne de Maître [C] [U] se déclare favorable au plan de redressement. Le mandataire judiciaire , en la personne de Maître [T] [A], émet un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement. Le juge commissaire, en son avis écrit, déclare être favorable au plan de redressement M. Bollé, substitut du procureur de la République , déclare être favorable au plan de redressement.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL : Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce, Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales permettant la pérennité de l'activité, le maintien des emplois et le remboursement des créanciers ; Attendu qu'au vu du tableau de financement, la trésorerie disponible et la capacité d'autofinancement annuelle doivent permettre à la société de régler le passif en 10 (dix) annuités progressives, dont la 1ère échéance sera réglée au premier anniversaire de la date d'arrêté du plan par le tribunal et les suivantes à la date anniversaire ; Attendu que le plan présenté est assorti de garanties suffisantes quant à sa faisabilité financière, notamment la trésorerie existante à l'issue de la période d'observation ; Attendu que la majorité des créanciers a accepté le plan, et que les organes de la procédure, le juge commissaire ainsi que le ministère public y sont favorables ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge commissaire entendu en son rapport écrit, Monsieur le vice-procureur en ses réquisitions et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés ; Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS [K] [F] ASSOCIES dont le siège est situé [Adresse 1] activité : exercice de la profession d'architecte et de toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace ; toutes opérations concourant à la réalisation de son objet. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 880 390 273 plan qui comprend les dispositions suivantes : Créances superprivilégiées : Néant ; Créances d'un montant maximal de 500 € : Néant ; Créances bancaires supérieures ou égales à 500 € : remboursement à hauteur de 60% pour solde de tout compte en 9 annuités, la première étant payable à la date du premier anniversaire de l'adoption du plan, comme suit : […] Pour mémoire, l'article L. 622-28 du Code de commerce dispose que le cours des intérêts est arrêté à compter du jugement d'ouverture, « à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ». Le remboursement des prêts conclus pour une durée supérieure à un an s'établit donc comme suit : * La créance en capital sera amortie et payée selon le taux d'apurement du plan, La créance d'intérêts échus sera payée selon le taux d'apurement du plan, La créance d'intérêts à échoir sera traitée comme suit : Calcul en appliquant le taux d'intérêt contractuel au plan d'amortissement du capital, Le montant total ainsi calculé sera payé conformément au taux d'apurement du plan. Autres créances, privilégiées et chirographaires : Fixe l'échéancier d'apurement du passif admis à 100 % sur 9 (neuf) annuités progressives après une année de franchise, la première annuité étant payable à la date du premier anniversaire de l'adoption du plan, selon le tableau ci-après : […] Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, Met fin à la mission de la SCP HUNSINGER-[U], prise en la personne de Maître [C] [U], administrateur judiciaire, Désigne la SCP HUNSINGER-[U] en la personne de Me [C] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Maintient la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [A], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'à la clôture des opérations de vérification des créances, Maintient M. Olivier Duboureau, juge-commissaire, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R626-43 du code de commerce, Dit que la société [K]-[F] ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 880 390 273, dont le siège est situé [Adresse 1], dirigée par Monsieur [H] [F], devra : Ne distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers ; Verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissaire à l'exécution du plan ; Remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations semestrielles sur la performance de l'entreprise et sa situation financière, au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre ; Remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 4 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois ; Remettre au commissaire à l'exécution du plan, tous les ans dans le mois suivant la date d'anniversaire du plan de redressement, une attestation de l'expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales courantes. Dit que le fonds de commerce de la société [K]-[F] ASSOCIES, ainsi que les actifs corporels, incorporels et financiers, seront inaliénables pendant la durée du plan conformément à l'article L626-14 du code de commerce, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce, Fixe la durée du plan à 9 ans. Désigne Monsieur [H] [F], dirigeant de la société [K]-[F] ASSOCIES, comme la personne tenue d'exécuter le plan lequel devra respecter les engagements pris en chambre du conseil ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Vincent-Bruno Larger, M. François Echo et M. Frédéric Turbat. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-4 JUGEMENT PRONONCE LE 23/07/2026 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2026038679 P.C. : P202503450 La SAS [K] [F] ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 880 390 273. PLAN DE REDRESSEMENT M. [H] [F], [Adresse 2], président de la SAS [K] [F] ASSOCIES, présent. * La SCP HUNSINGER-[U] en la personne de Me [C] [U], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. L aSELAFA MJA en la personne de Me [T] [A], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. * Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Île-de-France, [Adresse 5], contrôleur, absent. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [K]-[F] ASSOCIES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 880 390 273, dont le siège est situé [Adresse 1], exploitant une activité d'étude, réalisation de dessins et de travaux touchant l'architecture et en complément une activité de holding. L'historique de la société [K]-[F] ASSOCIES est le suivant : le 8 janvier 2020 : Immatriculation de la société [K]-[F] ASSOCIES, au capital de 1 000 € ; le 24 septembre 2025 : Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Paris ; le 20 novembre 2025 : poursuite de la période d'observation ; le 18 mars 2026 : poursuite de la période d'observation jusqu'au 24 septembre 2026 ; Par ce jugement du 24 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a nommé : M. Olivier Duboureau, en qualité de juge-commissaire, la SCP HUNSINGER-[U], prise en la personne de Maître [C] [U], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [A], en qualité de mandataire judiciaire, la SCP Pestel-Debord commissaire de justice. La date de cessation des paiements a été fixée au 26 août 2025. ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ La société [K]-[F] ASSOCIES est un cabinet d'architecte, exploitée par Messieurs [H] [F] et [R] [K], et dans la pratique, exerce surtout le rôle de holding, détenant 100 % du capital de la société [K]-[F] ARCHISTUDIO, (RCS Paris 382 110 138), également sous le coup d'une procédure de redressement judiciaire. M. [H] [F] préside la société [K]-[F] ASSOCIES. ORIGINE DES DIFFICULTES La société [K]-[F] ASSOCIES n'a pas d'activité opérationnelle, et ne dégage pas de chiffre d'affaires. Son objet consiste à porter la dette bancaire relative à l'acquisition des titres de sa filiale, la société [K]-[F] ARCHISTUDIO. Les difficultés rencontrées par la filiale de la société, à savoir la société [K]-[F] ARCHISTUDIO n'ont pas permis de dégager une trésorerie suffisante en provenance de la filiale pour faire face aux dettes bancaires présentes dans les comptes de la société [K]-[F] ASSOCIES. Les difficultés de la filiale trouvent leur origine dans les événements suivants : Perte d'un client important en 2022, à l'origine d'une baisse du chiffre d'affaires de 175 K€, Incidence de la crise frappant le secteur du bâtiment, impactant les architectes en 2023 et 2024. La société a accusé une baisse de son chiffre d'affaires de 54 % entre ces deux années, Refus par l'administration de la prise en compte d'un crédit d'impôt recherche à hauteur de 95 K€. Le 24 avril 2026, la SCP HUNSINGER-[U] en la personne de Me [C] [U] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. Le débiteur, l'Ordre des Architectes et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 29 avril 2026, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce, l'administrateur, le mandataire judiciaire et Monsieur le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l'audience. A l'audience de chambre de conseil du 17 juin 2026, étaient présents : Monsieur [H] [F], président, Maître [C] [U], en qualité d'administrateur judiciaire, Maître [T] [A], en qualité de mandataire judiciaire, M. Bollé, substitut du procureur de la République, A l'issue de cette audience, le président a clos les débats et a annoncé qu'un jugement sera mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 à 15h reporté au 23 juillet 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS Situation financière de la société À l'ouverture de la procédure, les principaux indicateurs financiers de la société [K]-[F] ASSOCIES étaient les suivants : […] La société n'avait pas de salarié à l'ouverture de la procédure collective. A l'ouverture de la procédure collective, les dirigeants ont déclaré un passif de 39 K€, essentiellement composé d'une dette bancaire, dont le montant restant dû a été réévalué au cours de la procédure à 96 K€. La société [K]-[F] ASSOCIES détient une créance sur la société [K]-[F] ARCHISTUDIO à hauteur de 114 K€, créance non déclarée entre les mains du mandataire judiciaire par la holding. Evolution de l'activité et des résultats durant la période d'observation : En l'absence d'activité portée par la société holding, le niveau de trésorerie est resté stable. En matière de dépenses, il n'est constaté que des frais administratifs (expertise comptable et assurance obligatoire) ainsi que les frais de justice. Prévisions sur la durée du plan envisagée Le plan envisagé pour la société [K]-[F] ASSOCIES est dépendant du plan de redressement de sa filiale, la société [K]-[F] ARCHISTUDIO. La société [K]-[F] ASSOCIES dégage 3 K€ de perte, et donc consomme 3 K€ de trésorerie annuellement. Les prévisions de résultat et de trésorerie relatives à la société [K]-[F] ARCHISTUDIO, sur les dix prochaines années, intègrent un décaissement total à hauteur de 97 K€ à destination de la société [K]-[F] ASSOCIES. En considérant des conditions d'exploitation identiques, la trésorerie disponible générée par l'activité de sa filiale pendant les dix années du plan de redressement proposé devrait permettre d'apurer intégralement le passif de la société. PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION Le passif retenu dans le cadre du plan de redressement correspond à l'intégralité du passif déclaré initialement. Suite à l'abandon partiel de la créance de la Bred, qui a accepté de réduire son encours à 57 638,25 €, ainsi que d'un créancier chirographaire qui abandonné sa créance à hauteur de 4 477,00 €, le passif s'élève à la somme de 61 620,57 €. Le passif à rembourser se décompose donc comme suit : […] Consultation des créanciers : Conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de commerce, le mandataire judiciaire a procédé à la consultation individuelle des créanciers par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception. A l'exception d'un créancier (représentant la somme de 1 200 €), qui n'a pu être touché par le courrier de circularisation du mandataire judiciaire. Tous les créanciers avertis ont accepté les conditions proposées dans le plan de redressement de la société. Conditions et modalités de remboursement proposées Créances superprivilégiées : Néant ; Créances d'un montant maximal de 500 € : Néant ; Créances bancaires supérieures ou égales à 500 € : remboursement à hauteur de 60% pour solde de tout compte en 9 annuités, la première étant payable à la date du premier anniversaire de l'adoption du plan, comme suit : […] Pour mémoire, l'article L. 622-28 du Code de commerce dispose que le cours des intérêts est arrêté à compter du jugement d'ouverture, « à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ». Le remboursement des prêts conclus pour une durée supérieure à un an s'établit donc comme suit : * La créance en capital sera amortie et payée selon le taux d'apurement du plan, La créance d'intérêts échus sera payée selon le taux d'apurement du plan, La créance d'intérêts à échoir sera traitée comme suit : Calcul en appliquant le taux d'intérêt contractuel au plan d'amortissement du capital, Le montant total ainsi calculé sera payé conformément au taux d'apurement du plan. Autres créances, privilégiées et chirographaires : remboursement intégral à hauteur de 100%, en 9 annuités, la première étant payable à la date du premier anniversaire de l'adoption du plan, comme suit : Échéancier du plan Le remboursement s'effectuera selon les pourcentages suivants : […] Les dividendes seront versés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Garanties et engagement particuliers Conformément aux dispositions de l'article L. 626-10 du code de commerce, la société et son dirigeant se déclarent tenus dans le cadre de l'exécution du plan de redressement à : Exécuter le présent plan de redressement et l'ensemble des engagements qu'il comporte ; Ne distribuer aucun dividende avant complet le paiement des créanciers ; Provisionner tous les mois un douzième du montant de l'annuité en cours entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Garantir l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan et ne pas aliéner les éléments d'actifs corporels, incorporels et financiers (titres de la société [K]-[F] ARCHISTUDIO), sans autorisation préalable du tribunal des activités économiques de Paris; Remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations semestrielles sur la performance de l'entreprise et sa situation financière, au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre ; Remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 4 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois ; Remettre au commissaire à l'exécution du plan, tous les ans dans le mois suivant la date d'anniversaire du plan de redressement, une attestation de l'expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales courantes ; Observations recueillies en chambre de conseil : Le dirigeant, présent à l'audience, est favorable au plan de redressement L'administrateur judiciaire, présent à l'audience, estime que : Le carnet de commande de la filiale de la société semble se reconstituer sur l'exercice 2026 ; Les flux de trésorerie prévisionnels devraient permettre d'apurer le passif de la société [K]-[F] ARCHISTUDIO tout en générant un apport de trésorerie à destination de la société holding, [K]-[F] ASSOCIES; La durée du plan, ainsi que les annuités proposées apparaissent prudentes au regard des résultats attendus et s'appuient sur une évolution conservatrice de l'activité de la filiale. En conséquence, en considérant le niveau de trésorerie et du volume d'activité constaté, l'administrateur judiciaire en la personne de Maître [C] [U] se déclare favorable au plan de redressement. Le mandataire judiciaire , en la personne de Maître [T] [A], émet un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement. Le juge commissaire, en son avis écrit, déclare être favorable au plan de redressement M. Bollé, substitut du procureur de la République , déclare être favorable au plan de redressement. SUR CE LE TRIBUNAL : Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce, Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales permettant la pérennité de l'activité, le maintien des emplois et le remboursement des créanciers ; Attendu qu'au vu du tableau de financement, la trésorerie disponible et la capacité d'autofinancement annuelle doivent permettre à la société de régler le passif en 10 (dix) annuités progressives, dont la 1ère échéance sera réglée au premier anniversaire de la date d'arrêté du plan par le tribunal et les suivantes à la date anniversaire ; Attendu que le plan présenté est assorti de garanties suffisantes quant à sa faisabilité financière, notamment la trésorerie existante à l'issue de la période d'observation ; Attendu que la majorité des créanciers a accepté le plan, et que les organes de la procédure, le juge commissaire ainsi que le ministère public y sont favorables ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge commissaire entendu en son rapport écrit, Monsieur le vice-procureur en ses réquisitions et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés ; Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS [K] [F] ASSOCIES dont le siège est situé [Adresse 1] activité : exercice de la profession d'architecte et de toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace ; toutes opérations concourant à la réalisation de son objet. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 880 390 273 plan qui comprend les dispositions suivantes : Créances superprivilégiées : Néant ; Créances d'un montant maximal de 500 € : Néant ; Créances bancaires supérieures ou égales à 500 € : remboursement à hauteur de 60% pour solde de tout compte en 9 annuités, la première étant payable à la date du premier anniversaire de l'adoption du plan, comme suit : […] Pour mémoire, l'article L. 622-28 du Code de commerce dispose que le cours des intérêts est arrêté à compter du jugement d'ouverture, « à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ». Le remboursement des prêts conclus pour une durée supérieure à un an s'établit donc comme suit : * La créance en capital sera amortie et payée selon le taux d'apurement du plan, La créance d'intérêts échus sera payée selon le taux d'apurement du plan, La créance d'intérêts à échoir sera traitée comme suit : Calcul en appliquant le taux d'intérêt contractuel au plan d'amortissement du capital, Le montant total ainsi calculé sera payé conformément au taux d'apurement du plan. Autres créances, privilégiées et chirographaires : Fixe l'échéancier d'apurement du passif admis à 100 % sur 9 (neuf) annuités progressives après une année de franchise, la première annuité étant payable à la date du premier anniversaire de l'adoption du plan, selon le tableau ci-après : […] Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, Met fin à la mission de la SCP HUNSINGER-[U], prise en la personne de Maître [C] [U], administrateur judiciaire, Désigne la SCP HUNSINGER-[U] en la personne de Me [C] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Maintient la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [A], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'à la clôture des opérations de vérification des créances, Maintient M. Olivier Duboureau, juge-commissaire, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R626-43 du code de commerce, Dit que la société [K]-[F] ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 880 390 273, dont le siège est situé [Adresse 1], dirigée par Monsieur [H] [F], devra : Ne distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers ; Verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissaire à l'exécution du plan ; Remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations semestrielles sur la performance de l'entreprise et sa situation financière, au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre ; Remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 4 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois ; Remettre au commissaire à l'exécution du plan, tous les ans dans le mois suivant la date d'anniversaire du plan de redressement, une attestation de l'expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales courantes. Dit que le fonds de commerce de la société [K]-[F] ASSOCIES, ainsi que les actifs corporels, incorporels et financiers, seront inaliénables pendant la durée du plan conformément à l'article L626-14 du code de commerce, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce, Fixe la durée du plan à 9 ans. Désigne Monsieur [H] [F], dirigeant de la société [K]-[F] ASSOCIES, comme la personne tenue d'exécuter le plan lequel devra respecter les engagements pris en chambre du conseil ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Vincent-Bruno Larger, M. François Echo et M. Frédéric Turbat. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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en commun : code de commerce L623-1, code de commerce R631-27, code de commerce L626-10, code de commerce R631-35, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25
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