Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-6, 27 juillet 2026, n° 2026041599
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 25 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, au bénéfice de la société [D], société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 6], et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 949 993 570 (ci-après désignée la « Société »). Ce même jugement a désigné : Monsieur [G] [V] en qualité de Juge-commissaire ; La SELARL [E] PARTNERS, en la personne de Maître [R] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance ; La SAS BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître [K] [C], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 janvier 2025. La durée de la période d'observation a été fixée à six mois par le tribunal. Par jugement du 10 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 25 juin 2026. Activité La société [D] a été créée le 19 avril 2023 Elle est détenue à 50/50 par Madame [Y] [U] [J] [W], sa présidente, et par Monsieur [Q] [O], qui agit par ailleurs comme dirigeant de fait de la Société, Madame [Y] [U] [J] [W] se concentrant sur la partie restauration de l'établissement. La Société exploite une activité de restauration caraïbéenne avec des influences asiatiques. L'activité se concentre principalement sur des services de vente à emporter mais dispose également d'un espace pour accueillir sur place la clientèle, avec une ouverture nocturne du restaurant, entre 2h et 6h du matin. La société emploie 2 salariés en contrat d'apprentissage. Résultats financiers Les résultats financiers antérieurs se présentent comme suit : […] Origine des difficultés L'origine des difficultés de la société, selon le dirigeant, résulte : De la baisse de fréquentation liée aux Jeux Olympiques de [Localité 1] 2024 ; Des travaux de voirie entre septembre et décembre 2024 puis l'installation d'un échafaudage devant le restaurant de janvier à mai 2025, réduisant fortement son accessibilité et sa visibilité ; Des litiges avec le bailleur portant sur l'insalubrité des parties communes ; De la régularisation des charges et l'augmentation des loyers ayant conduit à une procédure en référé ; Du défaut de paiement de son sous-locataire, fragilisant sa trésorerie et l'empêchant d'honorer certaines échéances, notamment le solde du crédit-bail du fonds de commerce ; D'une fermeture administrative du restaurant au cours du mois de juillet 2025. Le 12 mai 2026, la SELARL [E] PARTNERS en la personne de Me [R] [E], ès-qualités d'administrateur judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. Le débiteur a été convoqué à l'audience en chambre du conseil du 3 juillet 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 mai 2026 en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L.626-9 du code de commerce. La SAS BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître [K] [C], en qualité de mandataire judiciaire, a fait son rapport au tribunal et au ministère public. Le 3 juillet 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 27 juillet 2026, en application de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS Il ressort du plan de redressement déposé par l'administrateur judiciaire et des explications présentées par Madame [Y] [U] [J] [W], sa présidente, et par Monsieur [Q] [O], associé, ainsi que du rapport présenté par la SELARL [E] PARTNERS, en la personne de Maître [R] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, que : Les résultats obtenus pendant la période d'observation sont les suivants : […] L'activité des premiers mois de la période d'observation appelle les commentaires suivants : la fermeture administrative du restaurant en juillet a conduit à une absence totale de vente au cours de cette période ; la reprise de l'activité en août n'a été que partielle (vente à emporter uniquement) et totale qu'à compter de septembre ; le repositionnement commercial n'est intervenu qu'à compter de septembre (modification de la carte, arrêt de l'activité kebabs, réalisation de travaux d'aménagement). dans ces conditions, l'EBITDA s'établit en moyenne à (13) k€ entre juillet 2025 et mars 2026, avec des fluctuations importantes selon les mois. Pour autant le chiffre d'affaires mensuel a été presque multipliée par 6 entre août 2025 (3,2 k€) et mars 2026 (22 k€), témoignant d'une reprise de l'activité, grâce aux mesures engagées, permettant d'attirer une clientèle plus large. Les Prévisions d'activité Les prévisions d'activité présentées pour les 10 prochaines années sont les suivantes : […] La mise en œuvre des mesures de restructuration du restaurant (travaux d'aménagement permettant de passer de 16 à 32 places assises), l'autorisation de mise en place d'une terrasse, le développement d'une nouvelle stratégie commerciale avec une carte adaptée crédibilisent les prévisions d'activité confirmées par les derniers chiffre d'affaires réalisés par la société. L'état du passif Le passif vérifié et déposé s'établit comme suit : Passif Montant en € Passif déclaré 610 298 * [Localité 2] retraitées (contestées) 101 736 * Passif rejeté pour défaut de réponse 35 028 = Passif retenu 473 534 Dont superprivilégiés 753 Dont privilégiés 300 770 Dont chirographaires 171 447 Dont créances < à 500€ 564 Dans ces conditions, [P] [H] propose à ses créanciers le plan de remboursement suivant: Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € ; Règlement immédiat de la créance superprivilégiée de l'AGS ; Remboursement du passif à hauteur de 100 % de la créance admise en 10 annuités progressives, la première devant être réglée à la date anniversaire de l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant : […] En garantie de cette exécution [D] propose de : Verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan à la date d'anniversaire du plan, le montant du dividende de l'année en cours, au plus tard quinze jours avant la date de l'échéance ; D'ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité par la société [L] & [H], pendant toute la durée du plan ; Remettre chaque année au commissaire à l'exécution du plan, (a) les comptes annuels et (b) le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation desdits comptes, au plus tard dans le mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Paris; D'informer sans délai le commissaire à l'exécution du plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du plan. La consultation des créanciers Les créanciers ont été consultés par courrier en date du 29 mai 2026. Le délai de réponse expirera pour un créancier le 08 juillet prochain (URSSAF ; pour 2 267 €), ce créancier ayant été relancé par mail. Les réponses des créanciers peuvent être synthétisées comme suit : Etat des réponses Défaut de réponse : 2 créances représentant 5 467 € (1.15 % du passif) ; Réponses : 12 créanciers représentant 469 804 € (98.85 % du passif). Teneur des réponses Favorables : 7 créanciers représentant 197 854 € (41.63 % du passif) ; Refus : 2 créanciers représentant 270 632 € (56.94 % du passif) ; [T] : 52 385 € (contestée à hauteur de 11 736 €) ; [M] : 218 248 € (contestée à hauteur de 58 248 €) : Le motif de refus du bailleur est non fondé puisque procédure en cours. Le défaut de réponse vaut acceptation de la proposition d'apurement conformément aux dispositions des articles L.626-5 et L.626-6 du code de commerce, à l'exception des organismes fiscaux et sociaux. L'administrateur judiciaire rappelle les deux fragilités du plan : Le contentieux en cours avec le cédant du droit au bail exploité par [L] [H] (demande de résolution) dont la solution est attendue à l'automne 2026 ; Les difficultés de recouvrement des loyers auprès du sous locataire. Sous ces réserves il exprime un avis favorable au plan présenté. Le mandataire judiciaire, suggère si les créances contestées devaient être abandonnées que le plan de remboursement puisse être accéléré. Il se déclare favorable au projet de plan présenté. M. [A] [Z], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis un avis favorable sur le plan présenté. PAGE 7
Motifs
SUR CE Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce, Attendu que le plan proposé est de nature à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'apurement du passif, ainsi que le maintien des emplois ; Attendu que le dirigeant de l'entreprise, ès-qualités ou à titre personnel, a accepté de prendre un certain nombre d'engagements de nature à garantir la bonne fin du plan ; Attendu que le courrier de consultation adressé le 29 mai 2026 aux créanciers était explicite quant à l'option qui s'appliquerait en cas de défaut de réponse ; que la preuve de la distribution de ce courrier est rapportée par la production de l'AR correspondant ; que le défaut de réponse dans le délai de trente jours vaut acceptation en application du second alinéa 2 de l'article L 626-5 du code de commerce ; qu'il conviendra en conséquence de donner acte des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par les créanciers ; Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis favorable au plan de redressement présenté. En conséquence, il sera statué ainsi qu'il suit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la : SAS [D] [Adresse 1] Activité : Restauration rapide et ventes à emporter N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 949993570 Plan qui comprend les dispositions suivantes : * Superprivilège : Remboursement des créances superprivilégiée dans le mois du jugement dans le mois du jugement prononçant l'adoption du plan de redressement ; * [Localité 2] inférieures ou égales à 500 € : Remboursement des créanciers ressortant de l'article L.626-20-II du code de commerce dont les créances ont un montant inférieur à 500 € dans le mois du jugement prononçant l'adoption du plan de redressement. * [Localité 2] privilégiées et chirographaires : Remboursement des créanciers selon une unique option à savoir : 100% en 10 annuités progressives selon l'échéancier suivant : […] Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce. Désigne le dirigeant de la société [D], comme la personne tenue d'exécuter le plan. Dit que le fonds de commerce de la société [D] sera inaliénable pendant 10 ans selon l'article L.626-14 du code de commerce. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce. Fixe la durée du plan à dix ans. Met fin à la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL [E] PARTNERS, en la personne de Maître [R] [E], administrateur judiciaire. Désigne la SELARL [E] PARTNERS, en la personne de Maître [R] [E], administrateur judiciaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce. Maintient la société BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître [K] [C] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de sa fin de mission. Maintient Monsieur [G] [V], juge commissaire, jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 3 juillet 2026 où siégeaient : Mme Christine Mariette, juge présidant l'audience, M. Pierre Jarrossay, juge, Mme Beatriz Rego Fernandez, juge. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Christine Mariette, présidente du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Texte intégral
LRAR: -SAS [D] -M. [Y] [U] [J] [W] Copies : -TPG * IPG -SELARL [E] PARTNERS en la personne de Me [R] [E] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Xavier Brouard -Parquet R.G. : 2026041599 P.C. : P202502466 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-6 JUGEMENT PRONONCE LE 27/07/2026 Par sa mise à disposition au greffe SAS [D], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS 949993570 PLAN DE REDRESSEMENT * Mme [Y] [U] [J] [W], [Adresse 2], représentant légal, présente. M. [Q] [O], [Adresse 3], associé, présent. * SELARL [E] PARTNERS en la personne de Me [R] [E], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [K] [C], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 25 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, au bénéfice de la société [D], société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 6], et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 949 993 570 (ci-après désignée la « Société »). Ce même jugement a désigné : Monsieur [G] [V] en qualité de Juge-commissaire ; La SELARL [E] PARTNERS, en la personne de Maître [R] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance ; La SAS BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître [K] [C], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 janvier 2025. La durée de la période d'observation a été fixée à six mois par le tribunal. Par jugement du 10 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 25 juin 2026. Activité La société [D] a été créée le 19 avril 2023 Elle est détenue à 50/50 par Madame [Y] [U] [J] [W], sa présidente, et par Monsieur [Q] [O], qui agit par ailleurs comme dirigeant de fait de la Société, Madame [Y] [U] [J] [W] se concentrant sur la partie restauration de l'établissement. La Société exploite une activité de restauration caraïbéenne avec des influences asiatiques. L'activité se concentre principalement sur des services de vente à emporter mais dispose également d'un espace pour accueillir sur place la clientèle, avec une ouverture nocturne du restaurant, entre 2h et 6h du matin. La société emploie 2 salariés en contrat d'apprentissage. Résultats financiers Les résultats financiers antérieurs se présentent comme suit : […] Origine des difficultés L'origine des difficultés de la société, selon le dirigeant, résulte : De la baisse de fréquentation liée aux Jeux Olympiques de [Localité 1] 2024 ; Des travaux de voirie entre septembre et décembre 2024 puis l'installation d'un échafaudage devant le restaurant de janvier à mai 2025, réduisant fortement son accessibilité et sa visibilité ; Des litiges avec le bailleur portant sur l'insalubrité des parties communes ; De la régularisation des charges et l'augmentation des loyers ayant conduit à une procédure en référé ; Du défaut de paiement de son sous-locataire, fragilisant sa trésorerie et l'empêchant d'honorer certaines échéances, notamment le solde du crédit-bail du fonds de commerce ; D'une fermeture administrative du restaurant au cours du mois de juillet 2025. Le 12 mai 2026, la SELARL [E] PARTNERS en la personne de Me [R] [E], ès-qualités d'administrateur judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. Le débiteur a été convoqué à l'audience en chambre du conseil du 3 juillet 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 mai 2026 en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L.626-9 du code de commerce. La SAS BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître [K] [C], en qualité de mandataire judiciaire, a fait son rapport au tribunal et au ministère public. Le 3 juillet 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 27 juillet 2026, en application de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS Il ressort du plan de redressement déposé par l'administrateur judiciaire et des explications présentées par Madame [Y] [U] [J] [W], sa présidente, et par Monsieur [Q] [O], associé, ainsi que du rapport présenté par la SELARL [E] PARTNERS, en la personne de Maître [R] [E], en qualité d'administrateur judiciaire, que : Les résultats obtenus pendant la période d'observation sont les suivants : […] L'activité des premiers mois de la période d'observation appelle les commentaires suivants : la fermeture administrative du restaurant en juillet a conduit à une absence totale de vente au cours de cette période ; la reprise de l'activité en août n'a été que partielle (vente à emporter uniquement) et totale qu'à compter de septembre ; le repositionnement commercial n'est intervenu qu'à compter de septembre (modification de la carte, arrêt de l'activité kebabs, réalisation de travaux d'aménagement). dans ces conditions, l'EBITDA s'établit en moyenne à (13) k€ entre juillet 2025 et mars 2026, avec des fluctuations importantes selon les mois. Pour autant le chiffre d'affaires mensuel a été presque multipliée par 6 entre août 2025 (3,2 k€) et mars 2026 (22 k€), témoignant d'une reprise de l'activité, grâce aux mesures engagées, permettant d'attirer une clientèle plus large. Les Prévisions d'activité Les prévisions d'activité présentées pour les 10 prochaines années sont les suivantes : […] La mise en œuvre des mesures de restructuration du restaurant (travaux d'aménagement permettant de passer de 16 à 32 places assises), l'autorisation de mise en place d'une terrasse, le développement d'une nouvelle stratégie commerciale avec une carte adaptée crédibilisent les prévisions d'activité confirmées par les derniers chiffre d'affaires réalisés par la société. L'état du passif Le passif vérifié et déposé s'établit comme suit : Passif Montant en € Passif déclaré 610 298 * [Localité 2] retraitées (contestées) 101 736 * Passif rejeté pour défaut de réponse 35 028 = Passif retenu 473 534 Dont superprivilégiés 753 Dont privilégiés 300 770 Dont chirographaires 171 447 Dont créances < à 500€ 564 Dans ces conditions, [P] [H] propose à ses créanciers le plan de remboursement suivant: Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € ; Règlement immédiat de la créance superprivilégiée de l'AGS ; Remboursement du passif à hauteur de 100 % de la créance admise en 10 annuités progressives, la première devant être réglée à la date anniversaire de l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant : […] En garantie de cette exécution [D] propose de : Verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan à la date d'anniversaire du plan, le montant du dividende de l'année en cours, au plus tard quinze jours avant la date de l'échéance ; D'ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité par la société [L] & [H], pendant toute la durée du plan ; Remettre chaque année au commissaire à l'exécution du plan, (a) les comptes annuels et (b) le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation desdits comptes, au plus tard dans le mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Paris; D'informer sans délai le commissaire à l'exécution du plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du plan. La consultation des créanciers Les créanciers ont été consultés par courrier en date du 29 mai 2026. Le délai de réponse expirera pour un créancier le 08 juillet prochain (URSSAF ; pour 2 267 €), ce créancier ayant été relancé par mail. Les réponses des créanciers peuvent être synthétisées comme suit : Etat des réponses Défaut de réponse : 2 créances représentant 5 467 € (1.15 % du passif) ; Réponses : 12 créanciers représentant 469 804 € (98.85 % du passif). Teneur des réponses Favorables : 7 créanciers représentant 197 854 € (41.63 % du passif) ; Refus : 2 créanciers représentant 270 632 € (56.94 % du passif) ; [T] : 52 385 € (contestée à hauteur de 11 736 €) ; [M] : 218 248 € (contestée à hauteur de 58 248 €) : Le motif de refus du bailleur est non fondé puisque procédure en cours. Le défaut de réponse vaut acceptation de la proposition d'apurement conformément aux dispositions des articles L.626-5 et L.626-6 du code de commerce, à l'exception des organismes fiscaux et sociaux. L'administrateur judiciaire rappelle les deux fragilités du plan : Le contentieux en cours avec le cédant du droit au bail exploité par [L] [H] (demande de résolution) dont la solution est attendue à l'automne 2026 ; Les difficultés de recouvrement des loyers auprès du sous locataire. Sous ces réserves il exprime un avis favorable au plan présenté. Le mandataire judiciaire, suggère si les créances contestées devaient être abandonnées que le plan de remboursement puisse être accéléré. Il se déclare favorable au projet de plan présenté. M. [A] [Z], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis un avis favorable sur le plan présenté. PAGE 7 SUR CE Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce, Attendu que le plan proposé est de nature à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'apurement du passif, ainsi que le maintien des emplois ; Attendu que le dirigeant de l'entreprise, ès-qualités ou à titre personnel, a accepté de prendre un certain nombre d'engagements de nature à garantir la bonne fin du plan ; Attendu que le courrier de consultation adressé le 29 mai 2026 aux créanciers était explicite quant à l'option qui s'appliquerait en cas de défaut de réponse ; que la preuve de la distribution de ce courrier est rapportée par la production de l'AR correspondant ; que le défaut de réponse dans le délai de trente jours vaut acceptation en application du second alinéa 2 de l'article L 626-5 du code de commerce ; qu'il conviendra en conséquence de donner acte des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par les créanciers ; Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis favorable au plan de redressement présenté. En conséquence, il sera statué ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la : SAS [D] [Adresse 1] Activité : Restauration rapide et ventes à emporter N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 949993570 Plan qui comprend les dispositions suivantes : * Superprivilège : Remboursement des créances superprivilégiée dans le mois du jugement dans le mois du jugement prononçant l'adoption du plan de redressement ; * [Localité 2] inférieures ou égales à 500 € : Remboursement des créanciers ressortant de l'article L.626-20-II du code de commerce dont les créances ont un montant inférieur à 500 € dans le mois du jugement prononçant l'adoption du plan de redressement. * [Localité 2] privilégiées et chirographaires : Remboursement des créanciers selon une unique option à savoir : 100% en 10 annuités progressives selon l'échéancier suivant : […] Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce. Désigne le dirigeant de la société [D], comme la personne tenue d'exécuter le plan. Dit que le fonds de commerce de la société [D] sera inaliénable pendant 10 ans selon l'article L.626-14 du code de commerce. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce. Fixe la durée du plan à dix ans. Met fin à la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL [E] PARTNERS, en la personne de Maître [R] [E], administrateur judiciaire. Désigne la SELARL [E] PARTNERS, en la personne de Maître [R] [E], administrateur judiciaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce. Maintient la société BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître [K] [C] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de sa fin de mission. Maintient Monsieur [G] [V], juge commissaire, jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 3 juillet 2026 où siégeaient : Mme Christine Mariette, juge présidant l'audience, M. Pierre Jarrossay, juge, Mme Beatriz Rego Fernandez, juge. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Christine Mariette, présidente du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R631-35, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25
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en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R631-35, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5, code de commerce R626-25
- 27 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026043392
en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R631-35, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-5, code de commerce R626-25
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en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5, code de commerce R626-25
Mise à jour de la source le 2026-08-01T12:27:20.981Z.