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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 25 juin 2026, n° 2026027398

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Parties (entreprises)

GovHe

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 8 octobre 2025, le Tribunal des Activités Economiques de PARIS a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS GovHe ci-après le « débiteur » ou la « société ».

Ce tribunal a désigné Monsieur Stéphane CATOIRE en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [K] [I], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [D] [V] en qualité de Mandataire judiciaire et la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES commissaire de justice.

Ce même jugement a fixé une période d'observation d'une durée de six mois, soit jusqu'au 8 avril 2026. Par jugement du 25 mars 2026, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois supplémentaire, soit jusqu'au 8 octobre 2026.

Un projet de plan de continuation a été examiné à l'audience du 27 mai 2026.

1) Création et activités de la société.

Fondée en 2014 par Monsieur [D] [S], diplômé de l'ENA et ancien vice-président de CAPGEMINI CONSULTING, la Société est spécialisée dans le conseil auprès des acteurs du secteur sanitaire, médico-social et social, notamment les hôpitaux publics et privés, les agences régionales de santé, les ministères, les financeurs du système de santé comme la CNAM ou les mutuelles.

Elle intervient aussi auprès des industriels du dispositif médical et du médicament. Elle élargit plus récemment ses prestations auprès des collectivités locales sur leur projets autour de la santé et de l'accès au soin.

La Société structure son offre autour de trois axes :

2) L'origine des difficultés.

Les difficultés financières de la Société sont liées à la combinaison des facteurs suivants :
 * Départ d'une partie des salariés en 2020 pour créer une structure concurrente ;
 * Renforcement rapide des effectifs en anticipation d'une croissance du marché qui ne s'est pas concrétisée au niveau de l'activité ;

Charges fixes trop élevées liées notamment au poids des loyers ;
 * Retard de paiement de la TVA, des cotisations URSSAF et de certaines factures de sous-traitants ;
 * Redressement fiscal en matière de TVA avec des pénalités ;
 * Structure de coûts inadaptée par rapport à l'activité réelle ;
 * Saisie conservatoire par la DRFIP en juillet 2025, sur les paiements de deux principaux clients, limitant la capacité de la Société à honorer ses dépenses courantes, y compris le paiement des salaires ;

3) Situation sociale.

A l'ouverture de la procédure, la société GOVHE employait 17 salariés, réparti comme suit :
 * CDI : 15 dont 3 à temps partiel

Une alternante

4) La présentation d'un plan de redressement par voie de continuation.

La société GOVHE a déposé au greffe une requête aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce.

L'administrateur judiciaire a déposé un rapport le 26 mai 2026.

Le débiteur et l'ex-représentante des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mars 2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 27 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 25 juin 2026 en application de l'article 450, alinéa 2 du CPC.

LES MOYENS

1) Le rapport de l'administrateur judiciaire.

Il ressort des rapports de l'administrateur judiciaire auquel on se reportera pour l'exposé détaillé des moyens que le plan de continuation de la société GOVHE peut être arrêté dans les conditions qui seront détaillées ci-après.

1-1 Le déroulement de la période d'observation.

Durant la période d'observation, la Société a poursuivi son développement commercial via notamment :
 * la sécurisation de son portefeuille de grands comptes (notamment la CNAM, l'ARS Mayotte ou encore UNICANCER) qui assure le fonds de commerce de la Société et son rayonnement auprès des éventuels prospects,
 * une stratégie d'acquisition visant à fidéliser un ou deux nouveaux grands clients chaque année en s'appuyant sur les besoins de transformation du système de santé. Cette acquisition se fait avant tout par l'intermédiaire du réseau développé avec les décideurs du secteur,
 * le renforcement de la politique commerciale tissée avec le Syndicat de l'Industrie Pharmaceutique (LEEM) lequel a signé, durant la période d'observation un contrat significatif.

Sur les 7 mois de la période d'observation :

le chiffre d'affaires s'élève à 837 k€ (vs 1 035 k€ prévu dans le prévisionnel initial), cette différence provient principalement d'une forte baisse de chiffre d'affaires en avril 2026 (-173 k€) en raison de (i) à des décalages de signature de 4 contrats, (ii) du départ d'un manager senior et, (iii) plus largement, d'un ralentissement du marché,

les charges d'exploitation sont quasiment en ligne avec les prévisions, l'écart de 16 k€ s'explique par deux factures (i) des salaires et charges sociales supérieurs aux prévisions et (ii) à l'inverse, les loyers ont été inférieurs aux prévisions (en raison du changement de local en janvier 2026),
 * le résultat net est positif et s'élève à 7,9 k€ (vs 225 k€ prévu dans le prévisionnel initial).

La trésorerie à l'ouverture de la procédure était de 12 k€.

La trésorerie de la société s'est reconstituée pendant la période d'observation et s'élevait au 30 avril 2026, à 209 k€. La Société a ainsi recomposé sa trésorerie de 197 k€ par rapport à l'ouverture du redressement judiciaire.

A date, la Société est également à jour du règlement de l'ensemble de son passif postérieur.

PASSIF RETENU DANS LE CADRE DE LA PRESENTATION DU PLAN

Le passif est le suivant :

[…]

Le passif définitif et soumis au plan devrait osciller entre 737 219,46 € et 1 789 608,44 € en fonction de l'issue définitive des 25 contestations de créances.

1-2 Les propositions formulées par la société dans le cadre de son projet de plan de redressement sont les suivantes

Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies, en application des articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce.

Créances superprivilégiées : La Société prévoit de solliciter un moratoire de 12 mois pour le remboursement de la créance superprivilégiée.

Créances inférieures à 500 € : seront réglées dès l'adoption du plan en application de l'article L. 626-20 du code de commerce

Créances privilégiées correspondant aux dettes sociales et fiscales : La société propose un apurement progressif de ces créances sur 10 ans de ces créances, la première échéance étant fixée à la date du premier anniversaire de l'adoption du plan. La Société propose le remboursement des créances privilégiées selon les modalités_suivantes :

Annuité

Pourcentage de

remboursement

Année 1

1%

Année 2

3%

Année 3

5%

Année 4

8%

Année 5

10%

Année 6

10%

Année 7

13%

Année 8

15%

Année 9

17%

Année 10

18%

TOTAL

100 %

Pour l'ensemble des autres créanciers chirographaires

Option 1 dite courte :

La Société propose le paiement de 30 % des créances bancaires et chirographaires, pour solde de tout compte, avec abandon du solde, selon l'échéancier et les modalités suivantes :
 * 15 % des créances à compter du mois de juin 2026, le mois suivant le caractère définitif du jugement d'adoption du Projet de Plan ;
 * 15 % des créances à la date anniversaire du jugement d'adoption du Projet de Plan (N+1 du jugement).

Conformément à l'article L. 626-19 alinéa 2 du Code de commerce, l'abandon du solde des créances définitivement admises soumises à l'option A (option courte) sera définitivement acquis après versement de la seconde échéance prévue à l'année N+1 à la date anniversaire du jugement d'adoption du Projet de Plan.

Option 2 dite longue

La Société propose le remboursement de l'ensemble des créances définitivement admises selon les modalités suivantes :

Annuité

Pourcentage de

remboursement

Année 1

1%

Année 2

3%

Année 3

5%

Année 4

8%

Année 5

10%

Année 6

10%

Année 7

13%

Année 8

15%

Année 9

17%

Année 10

18%

TOTAL

100 %

Le règlement de chaque échéance interviendra à la date anniversaire du Projet de Plan, un an après l'arrêté du Projet de Plan (une année de franchise). Le premier règlement interviendra un an après l'arrêté du Projet de Plan.

Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal de 30 jours à compter de la réception du courrier recommandé adressé par le mandataire judiciaire seront réputés avoir accepté l'option courte.

2) Position du mandataire judiciaire

Les lettres recommandées avec accusés de réception ont été adressées aux créanciers le 1er avril 2026 conformément aux dispositions des articles L. 626-5 alinéa 2 et R. 626-7 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-5, alinéa 2 du Code de commerce, les créanciers disposent d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre de consultation du mandataire judiciaire pour faire part de son avis.

Les réponses des créanciers peuvent être synthétisées comme suit :

19% des créanciers privilégiés ont accepté un paiement progressif sur 10 ans à hauteur de 100%

23% des créanciers chirographaires ont accepté un paiement partiel à hauteur de 30 %

16% des créanciers chirographaires ont accepté un paiement progressif sur 10 ans à hauteur de 100%

42% des créanciers chirographaires ont accepté de façon implicite un paiement partiel à hauteur de 30% (défaut de réponse)

Aucun refus

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan d'apurement du passif.

L'administrateur judiciaire fait part de son avis favorable à l'adoption du plan.

Le ministère public, représenté par Mme Louhibi, substitut du procureur de la République entendue en ses observations, émet un avis favorable au projet de plan.

Le juge commissaire rend un avis écrit favorable au plan d'apurement du passif.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce

Le tribunal relève que la Société devrait être en mesure de renouer avec la rentabilité dès l'année 2026 avec un bénéfice attendu de 93 k€ avant frais de procédure) et d'atteindre en fin de plan de redressement un bénéfice de 266 k€.

Le tribunal relève également que le projet de plan contient une clause d'accélération s'il est constaté à la clôture de l'exercice sur la base d'un plan sans abandon un excédent de trésorerie au 31 décembre 2025 50% étant alors affecté au remboursement anticipé de l'échéance la plus lointaine ;

Le tribunal relève que les prévisions de trésorerie actualisées par le conseil financier sur la base du réel au 30 avril 2026 démontrent que la société disposerait de la capacité financière à apurer son passif, à l'exception d'un point bas de trésorerie identifié à la fin de l'année 2026 pour un montant total de 34 k€ mais relève également que le dirigeant s'est engagé à apporter en compte courant les sommes permettant de couvrir ladite impasse identifiée en 2026, dans la limite de 100 k€.

Le tribunal relève encore que le plan de redressement ne prévoie aucune suppression de poste, ni réduction d'effectif.

Le tribunal relève enfin que 100 % des créanciers ont expressément ou tacitement adhéré au projet de plan de la Société.

Dans ces conditions, le plan de redressement constitue l'unique solution permettant la poursuite de l'activité et l'apurement du passif.

Le tribunal relève enfin que le juge commissaire et les organes de la procédure ont fait part de leur avis favorable.

En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l'article L 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité, la sauvegarde de l'emploi et l'apurement de l'intégralité du passif définitivement admis.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS GovHe dont le siège est situé [Adresse 1] activité : le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 801942830 établissements hors ressort : RCS Toulouse - RCS Lyon plan qui comprend les dispositions suivantes :

Prend acte

des différents engagements pris par la SAS GovHe dans ses propositions d'apurement du passif et désigne Monsieur [D] [S], ou tout mandataire social pouvant lui succéder, comme étant tenus d'exécuter le plan ;

Dit que

les créances relatives à des contrats en cours poursuivis seront remboursables selon les échéanciers contractuels poursuivis.

Dit que

les créances inférieures à 500 € seront réglées seront réglées dès l'adoption du plan en application de l'article L. 626-20 du code de commerce ;

Dit que

les créances privilégiées correspondant aux dettes sociales et fiscales seront remboursées selon les modalités suivantes :

Annuité

Pourcentage de

remboursement

Année 1

1%

Année 2

3%

Année 3

5%

Année 4

8%

Année 5

10%

Année 6

10%

Année 7

13%

Année 8

15%

Année 9

17%

Année 10

18%

TOTAL

100 %

Dit que

les créances superprivilégiées seront remboursées selon un moratoire de 12 mois, moratoire accepté par les AGS ;

Dit que

les créanciers chirographaires qui ont accepté l'option courte seront remboursés selon l'échéancier et les modalités suivantes :
 * 15 % des créances à compter du mois de juin 2026, le mois suivant le caractère définitif du jugement d'adoption du Projet de Plan ;
 * 15 % des créances à la date anniversaire du jugement d'adoption du Projet de Plan (N+1 du jugement).

Et que conformément à l'article L. 626-19 alinéa 2 du Code de commerce, l'abandon du solde des créances définitivement admises soumises à l'option A (option courte) sera définitivement acquis après versement de la seconde échéance prévue à l'année N+1 à la date anniversaire du jugement d'adoption du Projet de Plan.

Dit que

les autres créances chirographaires, seront remboursées selon l'échéancier suivant :

Annuité

Pourcentage de

remboursement

Année 1

1%

Année 2

3%

Année 3

5%

Année 4

8%

Année 5

10%

Année 6

10%

Année 7

13%

Année 8

15%

Année 9

17%

Année 10

18%

TOTAL

100 %

Et que le règlement de chaque échéance interviendra à la date anniversaire du Projet de Plan, un an après l'arrêté du Projet de Plan (une année de franchise). Le premier règlement interviendra un an après l'arrêté du Projet de Plan.

Prend acte

de l'engagement de la société GovHe de procéder à une amélioration du Projet de Plan chaque année, s'il est constaté, à la clôture de l'exercice, sur la base du plan sans abandon de créances (OPTION B), un excédent de trésorerie alors :
 * 50% de l'excédent de trésorerie constaté au 31 décembre précédent la date anniversaire du plan, sera affecté au remboursement anticipé de l'échéance du plan la plus lointaine,
 * 50% dudit excédent sera laissé à la disposition de la Société.

Prend acte

de l'engagement de la société GovHe à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des actionnaires tant que le passif à apurer dans le cadre du Projet de Plan n'aura pas été totalement réglé.

Dit que

dans les trois mois suivants la date de clôture de l'exercice, l'expert-comptable de la Société GovHe devra transmettre au commissaire à l'exécution du plan un certificat attestant du solde de trésorerie de la société GovHe au 31 décembre de chaque année, ce qui

permettra au commissaire à l'exécution du plan de calculer la quote-part supplémentaire revenant à chaque créancier.

Désigne

le dirigeant de la société GovHe, comme la personne tenue d'exécuter le plan, laquelle devra selon les termes des engagements pris par elle en chambre du conseil,

Prend acte

de l'engagement du dirigeant d'apporter en compte courant la somme de 100 k€ en 2026 pour couvrir les points bas de trésorerie identifiés par COGEED dans son rapport d'actualisation sur le plan de redressement, le remboursement de cet apport étant subordonné au remboursement de l'intégralité du passif de la société GovHe.

Met fin

à la mission de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [K] [I], en qualité d'administrateur judiciaire.

Nomme

la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [K] [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lui confère les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment faire rapport au tribunal sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;

Maintient

la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [D] [V] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'au compte-rendu de fin de mission,

Maintient

Monsieur Stéphane Catoire dans ses fonctions de juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.

Dit

que la SAS GovHe s'engage à verser immédiatement au Commissaire à l'exécution du Plan, sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 €.

Dit

que les dividendes annuels feront l'objet de provisionnements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit

que la SAS GovHe informera le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la direction ;

Dit

que la SAS GovHe ne mettra pas en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du tribunal.

Dit

que le fonds de commerce de la SAS GovHe sera inaliénable pendant la durée du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce ;

Dit

que la publicité de l'inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;

Dit

que la SAS GovHe devra remettre chaque année au Commissaire à l'exécution du Plan (i) les comptes annuels et les états financiers de synthèse et (ii) le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes, au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris

Dit

que la SAS GovHe devra informer sans délai le Commissaire à l'exécution du Plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du Plan de Redressement

Dit

que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;

Dit

que les dettes nées pendant la poursuite d'activité, qui relèvent de l'article L. 622-17 du Code de commerce seront payées à bonne date. Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement ;

Fixe

la durée du plan à 10 ans, la première échéance intervenant un an après l'arrêté de plan ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 27 mai 2026 où siégeaient : M. François Echo, M. Vincent-Bruno Larger et M. Frédéric Turbat. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Texte intégral
LRAR : -SAS GOVHE -M. [D] [S] -Mme [B] [Z] Copies : -DGFIP -SELARL BCM en la personne de Me [K] [I] -SCP BTSG en la personne de Me Antoine Barti -Parquet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-4

JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe

R.G. : 2026027398 P.C. : P202503770

La SAS GovHe, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 801 942 830.

PLAN DE REDRESSEMENT
M. [D], [N], [O] [S], [Adresse 2], président de la SAS GovHe, présent.
 * La SELARL BCM en la personne de Me [K] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
 * La SCP BTSG en la personne de Me [D] [V], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
 * Mme [B] [Z], [Adresse 5], représentante des salariés, présente.
 * Mme [C] [R], [Adresse 6], ex-représentante des salariés, absente.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 8 octobre 2025, le Tribunal des Activités Economiques de PARIS a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS GovHe ci-après le « débiteur » ou la « société ».

Ce tribunal a désigné Monsieur Stéphane CATOIRE en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [K] [I], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [D] [V] en qualité de Mandataire judiciaire et la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES commissaire de justice.

Ce même jugement a fixé une période d'observation d'une durée de six mois, soit jusqu'au 8 avril 2026. Par jugement du 25 mars 2026, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois supplémentaire, soit jusqu'au 8 octobre 2026.

Un projet de plan de continuation a été examiné à l'audience du 27 mai 2026.

1) Création et activités de la société.

Fondée en 2014 par Monsieur [D] [S], diplômé de l'ENA et ancien vice-président de CAPGEMINI CONSULTING, la Société est spécialisée dans le conseil auprès des acteurs du secteur sanitaire, médico-social et social, notamment les hôpitaux publics et privés, les agences régionales de santé, les ministères, les financeurs du système de santé comme la CNAM ou les mutuelles.

Elle intervient aussi auprès des industriels du dispositif médical et du médicament. Elle élargit plus récemment ses prestations auprès des collectivités locales sur leur projets autour de la santé et de l'accès au soin.

La Société structure son offre autour de trois axes :

2) L'origine des difficultés.

Les difficultés financières de la Société sont liées à la combinaison des facteurs suivants :
 * Départ d'une partie des salariés en 2020 pour créer une structure concurrente ;
 * Renforcement rapide des effectifs en anticipation d'une croissance du marché qui ne s'est pas concrétisée au niveau de l'activité ;

Charges fixes trop élevées liées notamment au poids des loyers ;
 * Retard de paiement de la TVA, des cotisations URSSAF et de certaines factures de sous-traitants ;
 * Redressement fiscal en matière de TVA avec des pénalités ;
 * Structure de coûts inadaptée par rapport à l'activité réelle ;
 * Saisie conservatoire par la DRFIP en juillet 2025, sur les paiements de deux principaux clients, limitant la capacité de la Société à honorer ses dépenses courantes, y compris le paiement des salaires ;

3) Situation sociale.

A l'ouverture de la procédure, la société GOVHE employait 17 salariés, réparti comme suit :
 * CDI : 15 dont 3 à temps partiel

Une alternante

4) La présentation d'un plan de redressement par voie de continuation.

La société GOVHE a déposé au greffe une requête aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce.

L'administrateur judiciaire a déposé un rapport le 26 mai 2026.

Le débiteur et l'ex-représentante des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mars 2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 27 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 25 juin 2026 en application de l'article 450, alinéa 2 du CPC.

LES MOYENS

1) Le rapport de l'administrateur judiciaire.

Il ressort des rapports de l'administrateur judiciaire auquel on se reportera pour l'exposé détaillé des moyens que le plan de continuation de la société GOVHE peut être arrêté dans les conditions qui seront détaillées ci-après.

1-1 Le déroulement de la période d'observation.

Durant la période d'observation, la Société a poursuivi son développement commercial via notamment :
 * la sécurisation de son portefeuille de grands comptes (notamment la CNAM, l'ARS Mayotte ou encore UNICANCER) qui assure le fonds de commerce de la Société et son rayonnement auprès des éventuels prospects,
 * une stratégie d'acquisition visant à fidéliser un ou deux nouveaux grands clients chaque année en s'appuyant sur les besoins de transformation du système de santé. Cette acquisition se fait avant tout par l'intermédiaire du réseau développé avec les décideurs du secteur,
 * le renforcement de la politique commerciale tissée avec le Syndicat de l'Industrie Pharmaceutique (LEEM) lequel a signé, durant la période d'observation un contrat significatif.

Sur les 7 mois de la période d'observation :

le chiffre d'affaires s'élève à 837 k€ (vs 1 035 k€ prévu dans le prévisionnel initial), cette différence provient principalement d'une forte baisse de chiffre d'affaires en avril 2026 (-173 k€) en raison de (i) à des décalages de signature de 4 contrats, (ii) du départ d'un manager senior et, (iii) plus largement, d'un ralentissement du marché,

les charges d'exploitation sont quasiment en ligne avec les prévisions, l'écart de 16 k€ s'explique par deux factures (i) des salaires et charges sociales supérieurs aux prévisions et (ii) à l'inverse, les loyers ont été inférieurs aux prévisions (en raison du changement de local en janvier 2026),
 * le résultat net est positif et s'élève à 7,9 k€ (vs 225 k€ prévu dans le prévisionnel initial).

La trésorerie à l'ouverture de la procédure était de 12 k€.

La trésorerie de la société s'est reconstituée pendant la période d'observation et s'élevait au 30 avril 2026, à 209 k€. La Société a ainsi recomposé sa trésorerie de 197 k€ par rapport à l'ouverture du redressement judiciaire.

A date, la Société est également à jour du règlement de l'ensemble de son passif postérieur.

PASSIF RETENU DANS LE CADRE DE LA PRESENTATION DU PLAN

Le passif est le suivant :

[…]

Le passif définitif et soumis au plan devrait osciller entre 737 219,46 € et 1 789 608,44 € en fonction de l'issue définitive des 25 contestations de créances.

1-2 Les propositions formulées par la société dans le cadre de son projet de plan de redressement sont les suivantes

Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies, en application des articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce.

Créances superprivilégiées : La Société prévoit de solliciter un moratoire de 12 mois pour le remboursement de la créance superprivilégiée.

Créances inférieures à 500 € : seront réglées dès l'adoption du plan en application de l'article L. 626-20 du code de commerce

Créances privilégiées correspondant aux dettes sociales et fiscales : La société propose un apurement progressif de ces créances sur 10 ans de ces créances, la première échéance étant fixée à la date du premier anniversaire de l'adoption du plan. La Société propose le remboursement des créances privilégiées selon les modalités_suivantes :

Annuité

Pourcentage de

remboursement

Année 1

1%

Année 2

3%

Année 3

5%

Année 4

8%

Année 5

10%

Année 6

10%

Année 7

13%

Année 8

15%

Année 9

17%

Année 10

18%

TOTAL

100 %

Pour l'ensemble des autres créanciers chirographaires

Option 1 dite courte :

La Société propose le paiement de 30 % des créances bancaires et chirographaires, pour solde de tout compte, avec abandon du solde, selon l'échéancier et les modalités suivantes :
 * 15 % des créances à compter du mois de juin 2026, le mois suivant le caractère définitif du jugement d'adoption du Projet de Plan ;
 * 15 % des créances à la date anniversaire du jugement d'adoption du Projet de Plan (N+1 du jugement).

Conformément à l'article L. 626-19 alinéa 2 du Code de commerce, l'abandon du solde des créances définitivement admises soumises à l'option A (option courte) sera définitivement acquis après versement de la seconde échéance prévue à l'année N+1 à la date anniversaire du jugement d'adoption du Projet de Plan.

Option 2 dite longue

La Société propose le remboursement de l'ensemble des créances définitivement admises selon les modalités suivantes :

Annuité

Pourcentage de

remboursement

Année 1

1%

Année 2

3%

Année 3

5%

Année 4

8%

Année 5

10%

Année 6

10%

Année 7

13%

Année 8

15%

Année 9

17%

Année 10

18%

TOTAL

100 %

Le règlement de chaque échéance interviendra à la date anniversaire du Projet de Plan, un an après l'arrêté du Projet de Plan (une année de franchise). Le premier règlement interviendra un an après l'arrêté du Projet de Plan.

Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal de 30 jours à compter de la réception du courrier recommandé adressé par le mandataire judiciaire seront réputés avoir accepté l'option courte.

2) Position du mandataire judiciaire

Les lettres recommandées avec accusés de réception ont été adressées aux créanciers le 1er avril 2026 conformément aux dispositions des articles L. 626-5 alinéa 2 et R. 626-7 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-5, alinéa 2 du Code de commerce, les créanciers disposent d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre de consultation du mandataire judiciaire pour faire part de son avis.

Les réponses des créanciers peuvent être synthétisées comme suit :

19% des créanciers privilégiés ont accepté un paiement progressif sur 10 ans à hauteur de 100%

23% des créanciers chirographaires ont accepté un paiement partiel à hauteur de 30 %

16% des créanciers chirographaires ont accepté un paiement progressif sur 10 ans à hauteur de 100%

42% des créanciers chirographaires ont accepté de façon implicite un paiement partiel à hauteur de 30% (défaut de réponse)

Aucun refus

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan d'apurement du passif.

L'administrateur judiciaire fait part de son avis favorable à l'adoption du plan.

Le ministère public, représenté par Mme Louhibi, substitut du procureur de la République entendue en ses observations, émet un avis favorable au projet de plan.

Le juge commissaire rend un avis écrit favorable au plan d'apurement du passif.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce

Le tribunal relève que la Société devrait être en mesure de renouer avec la rentabilité dès l'année 2026 avec un bénéfice attendu de 93 k€ avant frais de procédure) et d'atteindre en fin de plan de redressement un bénéfice de 266 k€.

Le tribunal relève également que le projet de plan contient une clause d'accélération s'il est constaté à la clôture de l'exercice sur la base d'un plan sans abandon un excédent de trésorerie au 31 décembre 2025 50% étant alors affecté au remboursement anticipé de l'échéance la plus lointaine ;

Le tribunal relève que les prévisions de trésorerie actualisées par le conseil financier sur la base du réel au 30 avril 2026 démontrent que la société disposerait de la capacité financière à apurer son passif, à l'exception d'un point bas de trésorerie identifié à la fin de l'année 2026 pour un montant total de 34 k€ mais relève également que le dirigeant s'est engagé à apporter en compte courant les sommes permettant de couvrir ladite impasse identifiée en 2026, dans la limite de 100 k€.

Le tribunal relève encore que le plan de redressement ne prévoie aucune suppression de poste, ni réduction d'effectif.

Le tribunal relève enfin que 100 % des créanciers ont expressément ou tacitement adhéré au projet de plan de la Société.

Dans ces conditions, le plan de redressement constitue l'unique solution permettant la poursuite de l'activité et l'apurement du passif.

Le tribunal relève enfin que le juge commissaire et les organes de la procédure ont fait part de leur avis favorable.

En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l'article L 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité, la sauvegarde de l'emploi et l'apurement de l'intégralité du passif définitivement admis.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS GovHe dont le siège est situé [Adresse 1] activité : le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 801942830 établissements hors ressort : RCS Toulouse - RCS Lyon plan qui comprend les dispositions suivantes :

Prend acte

des différents engagements pris par la SAS GovHe dans ses propositions d'apurement du passif et désigne Monsieur [D] [S], ou tout mandataire social pouvant lui succéder, comme étant tenus d'exécuter le plan ;

Dit que

les créances relatives à des contrats en cours poursuivis seront remboursables selon les échéanciers contractuels poursuivis.

Dit que

les créances inférieures à 500 € seront réglées seront réglées dès l'adoption du plan en application de l'article L. 626-20 du code de commerce ;

Dit que

les créances privilégiées correspondant aux dettes sociales et fiscales seront remboursées selon les modalités suivantes :

Annuité

Pourcentage de

remboursement

Année 1

1%

Année 2

3%

Année 3

5%

Année 4

8%

Année 5

10%

Année 6

10%

Année 7

13%

Année 8

15%

Année 9

17%

Année 10

18%

TOTAL

100 %

Dit que

les créances superprivilégiées seront remboursées selon un moratoire de 12 mois, moratoire accepté par les AGS ;

Dit que

les créanciers chirographaires qui ont accepté l'option courte seront remboursés selon l'échéancier et les modalités suivantes :
 * 15 % des créances à compter du mois de juin 2026, le mois suivant le caractère définitif du jugement d'adoption du Projet de Plan ;
 * 15 % des créances à la date anniversaire du jugement d'adoption du Projet de Plan (N+1 du jugement).

Et que conformément à l'article L. 626-19 alinéa 2 du Code de commerce, l'abandon du solde des créances définitivement admises soumises à l'option A (option courte) sera définitivement acquis après versement de la seconde échéance prévue à l'année N+1 à la date anniversaire du jugement d'adoption du Projet de Plan.

Dit que

les autres créances chirographaires, seront remboursées selon l'échéancier suivant :

Annuité

Pourcentage de

remboursement

Année 1

1%

Année 2

3%

Année 3

5%

Année 4

8%

Année 5

10%

Année 6

10%

Année 7

13%

Année 8

15%

Année 9

17%

Année 10

18%

TOTAL

100 %

Et que le règlement de chaque échéance interviendra à la date anniversaire du Projet de Plan, un an après l'arrêté du Projet de Plan (une année de franchise). Le premier règlement interviendra un an après l'arrêté du Projet de Plan.

Prend acte

de l'engagement de la société GovHe de procéder à une amélioration du Projet de Plan chaque année, s'il est constaté, à la clôture de l'exercice, sur la base du plan sans abandon de créances (OPTION B), un excédent de trésorerie alors :
 * 50% de l'excédent de trésorerie constaté au 31 décembre précédent la date anniversaire du plan, sera affecté au remboursement anticipé de l'échéance du plan la plus lointaine,
 * 50% dudit excédent sera laissé à la disposition de la Société.

Prend acte

de l'engagement de la société GovHe à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des actionnaires tant que le passif à apurer dans le cadre du Projet de Plan n'aura pas été totalement réglé.

Dit que

dans les trois mois suivants la date de clôture de l'exercice, l'expert-comptable de la Société GovHe devra transmettre au commissaire à l'exécution du plan un certificat attestant du solde de trésorerie de la société GovHe au 31 décembre de chaque année, ce qui

permettra au commissaire à l'exécution du plan de calculer la quote-part supplémentaire revenant à chaque créancier.

Désigne

le dirigeant de la société GovHe, comme la personne tenue d'exécuter le plan, laquelle devra selon les termes des engagements pris par elle en chambre du conseil,

Prend acte

de l'engagement du dirigeant d'apporter en compte courant la somme de 100 k€ en 2026 pour couvrir les points bas de trésorerie identifiés par COGEED dans son rapport d'actualisation sur le plan de redressement, le remboursement de cet apport étant subordonné au remboursement de l'intégralité du passif de la société GovHe.

Met fin

à la mission de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [K] [I], en qualité d'administrateur judiciaire.

Nomme

la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [K] [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lui confère les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment faire rapport au tribunal sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;

Maintient

la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [D] [V] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'au compte-rendu de fin de mission,

Maintient

Monsieur Stéphane Catoire dans ses fonctions de juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.

Dit

que la SAS GovHe s'engage à verser immédiatement au Commissaire à l'exécution du Plan, sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 €.

Dit

que les dividendes annuels feront l'objet de provisionnements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit

que la SAS GovHe informera le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la direction ;

Dit

que la SAS GovHe ne mettra pas en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du tribunal.

Dit

que le fonds de commerce de la SAS GovHe sera inaliénable pendant la durée du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce ;

Dit

que la publicité de l'inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;

Dit

que la SAS GovHe devra remettre chaque année au Commissaire à l'exécution du Plan (i) les comptes annuels et les états financiers de synthèse et (ii) le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes, au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris

Dit

que la SAS GovHe devra informer sans délai le Commissaire à l'exécution du Plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du Plan de Redressement

Dit

que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;

Dit

que les dettes nées pendant la poursuite d'activité, qui relèvent de l'article L. 622-17 du Code de commerce seront payées à bonne date. Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement ;

Fixe

la durée du plan à 10 ans, la première échéance intervenant un an après l'arrêté de plan ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 27 mai 2026 où siégeaient : M. François Echo, M. Vincent-Bruno Larger et M. Frédéric Turbat. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L623-1, code de commerce L626-19, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R626-25, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-7, code de commerce L626-5, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-27T10:10:35.236Z.