Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 30 juillet 2026, n° 2026035693
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 30 avril 2025, le Tribunal des Activités Economiques de PARIS a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BTI ADVISORY ci-après le « débiteur » ou la « société ». Ce tribunal a désigné Monsieur Olivier DUBOUREAU en qualité de Juge-Commissaire, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [N] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [J] [B] en qualité de Mandataire judiciaire et la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES commissaire de justice. Ce même jugement a fixé une période d'observation d'une durée de six mois, soit jusqu'au 30 octobre 2025. Par jugement du 30 octobre 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois supplémentaire, soit jusqu'au 30 avril 2026. Par jugement en date du 21 avril 2026, le tribunal a prolongé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de 4 mois soit jusqu'au 30 août 2026. Un projet de plan de continuation a été examiné à l'audience du 17 juin 2026. 1) Création et activités de la société. La Société a été créée en décembre 2016. Son activité principale est la prestation de service informatique en tant qu'entreprise du service numérique (ESN). Une ESN est une société spécialisée dans la fourniture de solutions informatiques. Elle déploie des consultants chez ses clients pour répondre à des besoins spécifiques en matière de technologie. Elle opère en BtoB (Business to Business). Les services fournis par les ESN peuvent varier en durée, allant de quelques heures pour résoudre un problème ponctuel à plusieurs mois, voire des années pour l'installation et la gestion complète d'un système informatique. La Société accompagne ses clients dans la transformation digitale et le développement de leurs services informatiques, en particulier autour des technologies mobiles et du langage « java ». Elle met à la disposition de ses clients des développeurs et des chefs de projet afin d'élaborer leurs solutions digitales, notamment leurs applications mobiles. 2) L'origine des difficultés. Les difficultés financières de la Société sont liées à la combinaison des facteurs suivants : • Conflit entre associés : un ancien associé aurait détourné une partie de la clientèle, émis de fausses factures, mobilisé des collaborateurs sur des projets personnels. * Crise sanitaire de la Covid 19 : plusieurs contrats clients ont été annulés au début de la crise alors que des recrutements de collaborateurs avaient eu lieu en conséquence. * Aléas commerciaux : Un contrat public structurant a vu son démarrage reporté d'un an, entraînant des surcoûts importants. * Procédure de conciliation restée infructueuse : Pour faire face à ses difficultés, la Société a initié une procédure de conciliation en vue de restructurer sa dette mais cette dernière s'est avérée infructueuse. 3) Situation sociale. A l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la Société employait 49 salariés. 4) La présentation d'un plan de redressement par voie de continuation. La société BTI ADVISORY a déposé au greffe une requête aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce. Le 15 avril 2026, L'administrateur judiciaire a déposé au greffe un rapport en date du 15 avril 2026 aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. Le débiteur et la représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 avril 2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. Le 17 juin 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 9 juillet 2026 reporté au 30 juillet 2026 en application de l'article 450, alinéa 2 du CPC. LES MOYENS 1) Le rapport de l'administrateur judiciaire. Il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire auquel on se reportera pour l'exposé détaillé des moyens que le plan de continuation de la société BTI ADVISORY peut être arrêté dans les conditions qui seront détaillées ci-après. 1-1 Le déroulement de la période d'observation. D'après les informations communiquées par la Société, l'exercice 2025 se serait inscrit dans un contexte particulièrement contraint, marqué par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ainsi que par les ajustements structurels, financiers et organisationnels qui en auraient découlé. Cette année constituerait une phase de transition, au cours de laquelle la priorité aurait été donnée à la continuité de l'exploitation, à la stabilisation de l'activité et à la mise en œuvre de mesures correctrices visant à restaurer progressivement l'équilibre économique de la société. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5,28 m€, niveau globalement conforme aux prévisions établies, avec un écart limité à environ -1 %. Une asymétrie est à souligner entre les deux semestres de l'exercice : * Le premier semestre 2025 a été pénalisé par la situation financière héritée des exercices antérieurs, par les coûts exceptionnels liés à la procédure et par une phase de réorganisation interne ; * Le second semestre 2025 a, en revanche, été marqué par un redressement progressif et tangible de l'activité, avec un niveau de chiffre d'affaires plus soutenu et un quatrième trimestre constituant le trimestre le plus élevé de l'exercice. Le résultat net de l'exercice 2025 ressort négatif à hauteur de -111 k€. Cette perte serait toutefois principalement expliquée par des éléments non récurrents : * Les coûts exceptionnels liés à la procédure, pour un montant total d'environ 55 k€, * Des surcoûts temporaires liés aux ajustements organisationnels intervenus au cours de l'été 2025, notamment l'internalisation de certaines prestations précédemment externalisées. La lecture par semestre se décompose comme suit : Résultat net du premier semestre 2025 : -177 k€, Résultat net du second semestre 2025 : +67 k€. Hors coûts exceptionnels, le second semestre a dégagé un résultat net positif estimé à +122 k€, correspondant à une rentabilité opérationnelle d'environ 4,6 % pour un chiffre d'affaires de 2,67 m€. Ces éléments traduisent un retour progressif à l'équilibre opérationnel. Par ailleurs, la Société a engagé un repositionnement ciblé de son activité, se traduisant notamment par : * Une ouverture à de nouveaux secteurs d'intervention (LVMH, CARRUS, DECATHLON), * Un élargissement géographique de certaines missions ([Localité 1], [Localité 2]), et * La sortie volontaire de contrats présentant une rentabilité insuffisante ou un recours excessif à l'externalisation (CNOEC, CNB). PASSIF RETENU DANS LE CADRE DE LA PRESENTATION DU PLAN Le passif est le suivant : […] Le passif définitif est voué à osciller entre 2 439 645,66 € et 3 199 023,66 €. 1-2 Les propositions formulées par la société dans le cadre de son projet de plan de redressement sont les suivantes Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies, en application des articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce. Créances inférieures à 500 € : seront réglées dès l'adoption du plan en application de l'article L. 626-20 du code de commerce Créances privilégiées correspondant aux dettes sociales et fiscales : La société propose un apurement progressif de ces créances sur 8 ans de ces créances, la première échéance étant fixée à la date du premier anniversaire de l'adoption du plan. La Société propose le remboursement des créances privilégiées selon les modalités_suivantes : Annuité Pourcentage de remboursement Année 1 8% Année 2 13% Année 3 13% Année 4 13% Année 5 13% Année 6 13% Année 7 13% Année 8 14% TOTAL 100 % Le règlement de chaque échéance interviendra à la date anniversaire du Projet de Plan, un an après l'arrêté du Projet de Plan (une année de franchise). Le premier règlement interviendra un an après l'arrêté du Projet de Plan. Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal de 30 jours à compter de la réception du courrier recommandé adressé par le mandataire judiciaire seront réputés avoir accepté l'option courte. S'agissant en particulier des intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu de l'article L. 622-28 du Code de commerce et qui auront été admis au passif de la Société seront désintéressés de la manière suivante : la créance totale d'intérêts (correspondant à la somme totale (i) des intérêts échus et impayés à la date du jugement d'ouverture, (ii) des intérêts courus pendant la période d'observation et (iii) des intérêts à échoir à compter du Jugement arrêtant le plan, calculés en appliquant le taux d'intérêt nominal à la séquence de remboursement du capital selon l'échéancier du plan de Redressement), sera payée conformément à l'échéancier du principal. Il sera appliqué au PGE 220184106299 consenti par SOCIETE GENERALE, un maintien du taux contractuel de 0,25% par an, sans application d'intérêt de retard et autres éventuelles pénalités ou majorations. 2) Position du mandataire judiciaire Les lettres recommandées avec accusés de réception ont été adressées aux créanciers le 19 avril 2026 conformément aux dispositions des articles L. 626-5 alinéa 2 et R. 626-7 du code de commerce. Conformément aux dispositions de l'article L. 626-5, alinéa 2 du Code de commerce, les créanciers disposent d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre de consultation du mandataire judiciaire pour faire part de son avis. Les réponses des créanciers peuvent être synthétisées comme suit : 41% des créanciers chirographaires ont accepté un paiement progressif sur 8 ans à hauteur de 100% 45% des créanciers chirographaires ont accepté de façon implicite un paiement progressif sur 8 ans à hauteur de 100% (défaut de réponse) 14% de l'ensemble des créanciers ont refusé un paiement progressif sur 8 ans à hauteur de 100% Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan d'apurement du passif. L'administrateur judiciaire fait part de son avis favorable à l'adoption du plan. Le ministère public représenté par M. Bollé, substitut du procureur de la République entendu en ses observations, émet un avis favorable au projet de plan. Le juge commissaire rend un avis écrit favorable au plan d'apurement du passif.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce, Le tribunal relève que la Société a entrepris un effort de réduction des coûts, notamment par la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 8] et de l'ensemble des contrats associés (énergie, assurance, entretien). Le tribunal relève également la Société a engagé un repositionnement de son activité se traduisant par une ouverture à de nouveaux secteurs d'intervention, un élargissement géographique de son intervention, et la sortie volontaire de contrats présentant une rentabilité insuffisante ou un recours excessif à l'externalisation. Le tribunal relève que les mesures de restructuration engagées ont commencé à produire leurs effets au cours de la période d'observation et qu'au second semestre 2025, la Société a connu un redressement progressif et tangible avec un niveau de chiffre d'affaires plus soutenu avec un résultat net du premier semestre 2025 certes négatif de -177 k€ mais un résultat net positif du second semestre 2025 de +67 k€ ; selon les prévisions fournies, la Société connaitrait un résultat net positif de 449 K€ en 2026 et de 343 K€ en 2027. Le tribunal relève encore que le plan de redressement ne prévoit aucune mesure de restructuration sociale. Le tribunal relève enfin que 100 % des créanciers ont expressément ou tacitement adhéré au projet de plan de la Société. Dans ces conditions, le plan de redressement constitue l'unique solution permettant la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Le tribunal relève enfin que le juge commissaire et les organes de la procédure ont fait part de leur avis favorable. En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l'article L 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité, la sauvegarde de l'emploi et l'apurement de l'intégralité du passif définitivement admis. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Vu le rapport écrit du juge commissaire Arrête le plan de redressement de la SAS BTI - ADVISORY dont le siège est situé au [Adresse 1], exerçant comme activité le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines d'organisation, de gestion des affaires et de systèmes d'informations, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 824 605 190. Prend acte des différents engagements pris par la SAS BTI - ADVISORY dans ses propositions d'apurement du passif et désigne les sociétés dirigeantes ainsi que leurs dirigeants personnes physiques, ou tout mandataire social pouvant leur succéder, comme étant tenus d'exécuter le plan ; Dit que les créances relatives à des contrats en cours poursuivis seront remboursables selon les échéanciers contractuels poursuivis. Dit que les créances inférieures à 500 € seront réglées seront réglées dès l'adoption du plan en application de l'article L. 626-20 du code de commerce ; Dit que les créances chirographaires et privilégiées seront remboursées selon l'échéancier suivant : Annuité Pourcentage de remboursement Année 1 8% Année 2 13% Année 3 13% Année 4 13% Année 5 13% Année 6 13% Année 7 13% Année 8 14% TOTAL 100 % Et que le règlement de chaque échéance interviendra à la date anniversaire du Projet de Plan, un an après l'arrêté du Projet de Plan (une année de franchise). Le premier règlement interviendra un an après l'arrêté du Projet de Plan. Dit que s'agissant en particulier des intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu de l'article L. 622-28 du Code de commerce et qui auront été admis au passif de la Société seront désintéressés de la manière suivante : la créance totale d'intérêts (correspondant à la somme totale (i) des intérêts échus et impayés à la date du jugement d'ouverture, (ii) des intérêts courus pendant la période d'observation et (iii) des intérêts à échoir à compter du Jugement arrêtant le plan, calculés en appliquant le taux d'intérêt nominal à la séquence de remboursement du capital selon l'échéancier du plan de Redressement), sera payée conformément à l'échéancier du principal. Dit qu' il sera appliqué au PGE 220184106299 consenti par SOCIETE GENERALE, un maintien du taux contractuel de 0,25% par an, sans application d'intérêt de retard et autres éventuelles pénalités ou majorations. Prend acte de l'engagement de la Société à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des actionnaires tant que le passif à apurer dans le cadre du Projet de Plan n'aura pas été totalement réglé. Dit que dans les trois mois suivants la date de clôture de l'exercice, l'expert-comptable de la Société transmettre au commissaire à l'exécution du plan un certificat attestant du solde de trésorerie de la Société au 31 décembre de chaque année, ce qui permettra au commissaire à l'exécution du plan de calculer la quote-part supplémentaire revenant à chaque créancier. Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [N], en qualité d'administrateur judiciaire. Nomme la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lui confère les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment faire rapport au tribunal sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; Maintient la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [J] [B] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'au compte-rendu de fin de mission, Maintient Monsieur Olivier Duboureau dans ses fonctions de juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission. Dit que la SAS BTI-ADVISORY s'engage à verser immédiatement au Commissaire à l'exécution du Plan, sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 €. Dit que les dividendes annuels feront l'objet de provisionnements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Dit que la SAS BTI-ADVISORY informera le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la direction ; Dit que la SAS BTI-ADVISORY ne mettra pas en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du tribunal. Dit que le fonds de commerce de la SAS BTI-ADVISORY sera inaliénable pendant la durée du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ; Dit que la publicité de l'inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce. Dit que la SAS BTI-ADVISORY devra remettre chaque année au Commissaire à l'exécution du Plan (i) les comptes annuels et les états financiers de synthèse et (ii) le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes, au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris. Dit que la SAS BTI-ADVISORY devra informer sans délai le Commissaire à l'exécution du Plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du Plan de Redressement. Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ; Dit que les dettes nées pendant la poursuite d'activité, qui relèvent de l'article L. 622-17 du Code de commerce seront payées à bonne date. Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement ; Fixe la durée du plan à 8 ans, la première échéance intervenant un an après l'arrêté de plan ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 17 juin 2026 où siégeaient : MM. Vincent-Bruno Larger, François Echo et Frédéric Turbat. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Texte intégral
LRAR -SAS BTI - ADVISORY -EURL [M] HOLDING ellemême représentée par son gérant M. [A] [D] [M] -EURL [X] HOLDING elle-même représentée par son gérant M. [I] [X] -Mme [U] [E] Copies : -DGFIP -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Q] [N] -SCP BTSG en la personne de Me [J] [B] -Parquet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-4 JUGEMENT PRONONCE LE 30/07/2026 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2026035693 P.C. : P202501663 La SAS BTI - ADVISORY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 824605190. PLAN DE REDRESSEMENT M. [A] [D] [M], [Adresse 2], gérant de l'EURL [M] HOLDING elle-même présidente de la SAS BTI - ADVISORY, présent, assisté de Me Tom Guelimi et Me Valentine Huard du Cabinet MAYER PREZIOSO, avocats (C1389), M. [I] [X], [Adresse 3], gérant de l'EURL [X] HOLDING elle-même directrice générale de la SAS BTI - ADVISORY, présent, assisté de Me Tom Guelimi et Me Valentine Huard du Cabinet MAYER PREZIOSO, avocats (C1389). * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Q] [N], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SCP BTSG en la personne de Me [J] [B], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent. * Mme [U] [E], [Adresse 6], représentante des salariés, présente. * Mme [O] [T], [Adresse 7], salariée (responsable des ressources humaines), présente. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 30 avril 2025, le Tribunal des Activités Economiques de PARIS a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BTI ADVISORY ci-après le « débiteur » ou la « société ». Ce tribunal a désigné Monsieur Olivier DUBOUREAU en qualité de Juge-Commissaire, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [N] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [J] [B] en qualité de Mandataire judiciaire et la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES commissaire de justice. Ce même jugement a fixé une période d'observation d'une durée de six mois, soit jusqu'au 30 octobre 2025. Par jugement du 30 octobre 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois supplémentaire, soit jusqu'au 30 avril 2026. Par jugement en date du 21 avril 2026, le tribunal a prolongé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de 4 mois soit jusqu'au 30 août 2026. Un projet de plan de continuation a été examiné à l'audience du 17 juin 2026. 1) Création et activités de la société. La Société a été créée en décembre 2016. Son activité principale est la prestation de service informatique en tant qu'entreprise du service numérique (ESN). Une ESN est une société spécialisée dans la fourniture de solutions informatiques. Elle déploie des consultants chez ses clients pour répondre à des besoins spécifiques en matière de technologie. Elle opère en BtoB (Business to Business). Les services fournis par les ESN peuvent varier en durée, allant de quelques heures pour résoudre un problème ponctuel à plusieurs mois, voire des années pour l'installation et la gestion complète d'un système informatique. La Société accompagne ses clients dans la transformation digitale et le développement de leurs services informatiques, en particulier autour des technologies mobiles et du langage « java ». Elle met à la disposition de ses clients des développeurs et des chefs de projet afin d'élaborer leurs solutions digitales, notamment leurs applications mobiles. 2) L'origine des difficultés. Les difficultés financières de la Société sont liées à la combinaison des facteurs suivants : • Conflit entre associés : un ancien associé aurait détourné une partie de la clientèle, émis de fausses factures, mobilisé des collaborateurs sur des projets personnels. * Crise sanitaire de la Covid 19 : plusieurs contrats clients ont été annulés au début de la crise alors que des recrutements de collaborateurs avaient eu lieu en conséquence. * Aléas commerciaux : Un contrat public structurant a vu son démarrage reporté d'un an, entraînant des surcoûts importants. * Procédure de conciliation restée infructueuse : Pour faire face à ses difficultés, la Société a initié une procédure de conciliation en vue de restructurer sa dette mais cette dernière s'est avérée infructueuse. 3) Situation sociale. A l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la Société employait 49 salariés. 4) La présentation d'un plan de redressement par voie de continuation. La société BTI ADVISORY a déposé au greffe une requête aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce. Le 15 avril 2026, L'administrateur judiciaire a déposé au greffe un rapport en date du 15 avril 2026 aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. Le débiteur et la représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 avril 2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. Le 17 juin 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 9 juillet 2026 reporté au 30 juillet 2026 en application de l'article 450, alinéa 2 du CPC. LES MOYENS 1) Le rapport de l'administrateur judiciaire. Il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire auquel on se reportera pour l'exposé détaillé des moyens que le plan de continuation de la société BTI ADVISORY peut être arrêté dans les conditions qui seront détaillées ci-après. 1-1 Le déroulement de la période d'observation. D'après les informations communiquées par la Société, l'exercice 2025 se serait inscrit dans un contexte particulièrement contraint, marqué par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ainsi que par les ajustements structurels, financiers et organisationnels qui en auraient découlé. Cette année constituerait une phase de transition, au cours de laquelle la priorité aurait été donnée à la continuité de l'exploitation, à la stabilisation de l'activité et à la mise en œuvre de mesures correctrices visant à restaurer progressivement l'équilibre économique de la société. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5,28 m€, niveau globalement conforme aux prévisions établies, avec un écart limité à environ -1 %. Une asymétrie est à souligner entre les deux semestres de l'exercice : * Le premier semestre 2025 a été pénalisé par la situation financière héritée des exercices antérieurs, par les coûts exceptionnels liés à la procédure et par une phase de réorganisation interne ; * Le second semestre 2025 a, en revanche, été marqué par un redressement progressif et tangible de l'activité, avec un niveau de chiffre d'affaires plus soutenu et un quatrième trimestre constituant le trimestre le plus élevé de l'exercice. Le résultat net de l'exercice 2025 ressort négatif à hauteur de -111 k€. Cette perte serait toutefois principalement expliquée par des éléments non récurrents : * Les coûts exceptionnels liés à la procédure, pour un montant total d'environ 55 k€, * Des surcoûts temporaires liés aux ajustements organisationnels intervenus au cours de l'été 2025, notamment l'internalisation de certaines prestations précédemment externalisées. La lecture par semestre se décompose comme suit : Résultat net du premier semestre 2025 : -177 k€, Résultat net du second semestre 2025 : +67 k€. Hors coûts exceptionnels, le second semestre a dégagé un résultat net positif estimé à +122 k€, correspondant à une rentabilité opérationnelle d'environ 4,6 % pour un chiffre d'affaires de 2,67 m€. Ces éléments traduisent un retour progressif à l'équilibre opérationnel. Par ailleurs, la Société a engagé un repositionnement ciblé de son activité, se traduisant notamment par : * Une ouverture à de nouveaux secteurs d'intervention (LVMH, CARRUS, DECATHLON), * Un élargissement géographique de certaines missions ([Localité 1], [Localité 2]), et * La sortie volontaire de contrats présentant une rentabilité insuffisante ou un recours excessif à l'externalisation (CNOEC, CNB). PASSIF RETENU DANS LE CADRE DE LA PRESENTATION DU PLAN Le passif est le suivant : […] Le passif définitif est voué à osciller entre 2 439 645,66 € et 3 199 023,66 €. 1-2 Les propositions formulées par la société dans le cadre de son projet de plan de redressement sont les suivantes Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies, en application des articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce. Créances inférieures à 500 € : seront réglées dès l'adoption du plan en application de l'article L. 626-20 du code de commerce Créances privilégiées correspondant aux dettes sociales et fiscales : La société propose un apurement progressif de ces créances sur 8 ans de ces créances, la première échéance étant fixée à la date du premier anniversaire de l'adoption du plan. La Société propose le remboursement des créances privilégiées selon les modalités_suivantes : Annuité Pourcentage de remboursement Année 1 8% Année 2 13% Année 3 13% Année 4 13% Année 5 13% Année 6 13% Année 7 13% Année 8 14% TOTAL 100 % Le règlement de chaque échéance interviendra à la date anniversaire du Projet de Plan, un an après l'arrêté du Projet de Plan (une année de franchise). Le premier règlement interviendra un an après l'arrêté du Projet de Plan. Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal de 30 jours à compter de la réception du courrier recommandé adressé par le mandataire judiciaire seront réputés avoir accepté l'option courte. S'agissant en particulier des intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu de l'article L. 622-28 du Code de commerce et qui auront été admis au passif de la Société seront désintéressés de la manière suivante : la créance totale d'intérêts (correspondant à la somme totale (i) des intérêts échus et impayés à la date du jugement d'ouverture, (ii) des intérêts courus pendant la période d'observation et (iii) des intérêts à échoir à compter du Jugement arrêtant le plan, calculés en appliquant le taux d'intérêt nominal à la séquence de remboursement du capital selon l'échéancier du plan de Redressement), sera payée conformément à l'échéancier du principal. Il sera appliqué au PGE 220184106299 consenti par SOCIETE GENERALE, un maintien du taux contractuel de 0,25% par an, sans application d'intérêt de retard et autres éventuelles pénalités ou majorations. 2) Position du mandataire judiciaire Les lettres recommandées avec accusés de réception ont été adressées aux créanciers le 19 avril 2026 conformément aux dispositions des articles L. 626-5 alinéa 2 et R. 626-7 du code de commerce. Conformément aux dispositions de l'article L. 626-5, alinéa 2 du Code de commerce, les créanciers disposent d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre de consultation du mandataire judiciaire pour faire part de son avis. Les réponses des créanciers peuvent être synthétisées comme suit : 41% des créanciers chirographaires ont accepté un paiement progressif sur 8 ans à hauteur de 100% 45% des créanciers chirographaires ont accepté de façon implicite un paiement progressif sur 8 ans à hauteur de 100% (défaut de réponse) 14% de l'ensemble des créanciers ont refusé un paiement progressif sur 8 ans à hauteur de 100% Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan d'apurement du passif. L'administrateur judiciaire fait part de son avis favorable à l'adoption du plan. Le ministère public représenté par M. Bollé, substitut du procureur de la République entendu en ses observations, émet un avis favorable au projet de plan. Le juge commissaire rend un avis écrit favorable au plan d'apurement du passif. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce, Le tribunal relève que la Société a entrepris un effort de réduction des coûts, notamment par la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 8] et de l'ensemble des contrats associés (énergie, assurance, entretien). Le tribunal relève également la Société a engagé un repositionnement de son activité se traduisant par une ouverture à de nouveaux secteurs d'intervention, un élargissement géographique de son intervention, et la sortie volontaire de contrats présentant une rentabilité insuffisante ou un recours excessif à l'externalisation. Le tribunal relève que les mesures de restructuration engagées ont commencé à produire leurs effets au cours de la période d'observation et qu'au second semestre 2025, la Société a connu un redressement progressif et tangible avec un niveau de chiffre d'affaires plus soutenu avec un résultat net du premier semestre 2025 certes négatif de -177 k€ mais un résultat net positif du second semestre 2025 de +67 k€ ; selon les prévisions fournies, la Société connaitrait un résultat net positif de 449 K€ en 2026 et de 343 K€ en 2027. Le tribunal relève encore que le plan de redressement ne prévoit aucune mesure de restructuration sociale. Le tribunal relève enfin que 100 % des créanciers ont expressément ou tacitement adhéré au projet de plan de la Société. Dans ces conditions, le plan de redressement constitue l'unique solution permettant la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Le tribunal relève enfin que le juge commissaire et les organes de la procédure ont fait part de leur avis favorable. En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l'article L 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité, la sauvegarde de l'emploi et l'apurement de l'intégralité du passif définitivement admis. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Vu le rapport écrit du juge commissaire Arrête le plan de redressement de la SAS BTI - ADVISORY dont le siège est situé au [Adresse 1], exerçant comme activité le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines d'organisation, de gestion des affaires et de systèmes d'informations, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 824 605 190. Prend acte des différents engagements pris par la SAS BTI - ADVISORY dans ses propositions d'apurement du passif et désigne les sociétés dirigeantes ainsi que leurs dirigeants personnes physiques, ou tout mandataire social pouvant leur succéder, comme étant tenus d'exécuter le plan ; Dit que les créances relatives à des contrats en cours poursuivis seront remboursables selon les échéanciers contractuels poursuivis. Dit que les créances inférieures à 500 € seront réglées seront réglées dès l'adoption du plan en application de l'article L. 626-20 du code de commerce ; Dit que les créances chirographaires et privilégiées seront remboursées selon l'échéancier suivant : Annuité Pourcentage de remboursement Année 1 8% Année 2 13% Année 3 13% Année 4 13% Année 5 13% Année 6 13% Année 7 13% Année 8 14% TOTAL 100 % Et que le règlement de chaque échéance interviendra à la date anniversaire du Projet de Plan, un an après l'arrêté du Projet de Plan (une année de franchise). Le premier règlement interviendra un an après l'arrêté du Projet de Plan. Dit que s'agissant en particulier des intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu de l'article L. 622-28 du Code de commerce et qui auront été admis au passif de la Société seront désintéressés de la manière suivante : la créance totale d'intérêts (correspondant à la somme totale (i) des intérêts échus et impayés à la date du jugement d'ouverture, (ii) des intérêts courus pendant la période d'observation et (iii) des intérêts à échoir à compter du Jugement arrêtant le plan, calculés en appliquant le taux d'intérêt nominal à la séquence de remboursement du capital selon l'échéancier du plan de Redressement), sera payée conformément à l'échéancier du principal. Dit qu' il sera appliqué au PGE 220184106299 consenti par SOCIETE GENERALE, un maintien du taux contractuel de 0,25% par an, sans application d'intérêt de retard et autres éventuelles pénalités ou majorations. Prend acte de l'engagement de la Société à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des actionnaires tant que le passif à apurer dans le cadre du Projet de Plan n'aura pas été totalement réglé. Dit que dans les trois mois suivants la date de clôture de l'exercice, l'expert-comptable de la Société transmettre au commissaire à l'exécution du plan un certificat attestant du solde de trésorerie de la Société au 31 décembre de chaque année, ce qui permettra au commissaire à l'exécution du plan de calculer la quote-part supplémentaire revenant à chaque créancier. Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [N], en qualité d'administrateur judiciaire. Nomme la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lui confère les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment faire rapport au tribunal sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; Maintient la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [J] [B] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'au compte-rendu de fin de mission, Maintient Monsieur Olivier Duboureau dans ses fonctions de juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission. Dit que la SAS BTI-ADVISORY s'engage à verser immédiatement au Commissaire à l'exécution du Plan, sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 €. Dit que les dividendes annuels feront l'objet de provisionnements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Dit que la SAS BTI-ADVISORY informera le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la direction ; Dit que la SAS BTI-ADVISORY ne mettra pas en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du tribunal. Dit que le fonds de commerce de la SAS BTI-ADVISORY sera inaliénable pendant la durée du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ; Dit que la publicité de l'inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce. Dit que la SAS BTI-ADVISORY devra remettre chaque année au Commissaire à l'exécution du Plan (i) les comptes annuels et les états financiers de synthèse et (ii) le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes, au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris. Dit que la SAS BTI-ADVISORY devra informer sans délai le Commissaire à l'exécution du Plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du Plan de Redressement. Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ; Dit que les dettes nées pendant la poursuite d'activité, qui relèvent de l'article L. 622-17 du Code de commerce seront payées à bonne date. Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement ; Fixe la durée du plan à 8 ans, la première échéance intervenant un an après l'arrêté de plan ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 17 juin 2026 où siégeaient : MM. Vincent-Bruno Larger, François Echo et Frédéric Turbat. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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en commun : code de commerce L626-9, code de commerce R631-27, code de commerce L626-18, code de commerce R626-7, code de commerce L626-5, code de commerce L623-1, code de commerce L626-19, code de commerce L631-19, code de commerce R631-35, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce R626-25
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026033236
en commun : code de commerce L626-9, code de commerce R631-27, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5, code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-35, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce R626-25
- 4 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026020901
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- 30 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026039820
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- 9 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026038826
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en commun : code de commerce L626-9, code de commerce R631-27, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5, code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce R626-25
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