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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 30 juillet 2026, n° 2026039820

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Parties (entreprises)

PONPON

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 14 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la SASU PONPON (ci-après « PONPON » ou « la Société »), immatriculée sous le numéro 494.372.048, domiciliée [Adresse 1], exerçant une activité de commercialisation de produits liés à la mode et d'accessoires à l'enfance.

Ce même jugement a désigné :

Monsieur Franck MEYNAUD, en qualité de juge commissaire,

La SELARL 2M&associés prise en la personne de Maître [W] [N], avec une mission d'assistance, en qualité d'administrateur Judiciaire,

La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [I] [F] en qualité de mandataire judiciaire,

Maître [R] [M] en qualité de Commissaire de justice.

Le Tribunal des activités économiques de Paris a fixé la durée de la période d'observation à 6 mois puis par jugement du 5 novembre 2025, a renouvelé la période d'observation pour 6 mois complémentaires et enfin par jugement en date du 21 mai 2026 a renouvelé exceptionnellement la période d'observation pour 3 mois supplémentaires soit jusqu'au 14 août 2026.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe son rapport en vue de l'arrêt d'un plan de redressement le 4 mai 2026.

En application des dispositions de l'article 455 du CPC, il sera renvoyé au rapport de

l'Administrateur judiciaire pour (i) l'exposé de la procédure et (ii) l'exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de redressement peut être arrêté par le Tribunal.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

PONPON exerce une activité de commercialisation de produits liés à la mode (chaussures vêtements) et d'accessoires liés à l'enfance.

Initialement, la Société a été créée en 2006 afin d'exploiter un showroom dédié à la mode enfantine, positionnée exclusivement en B to B. À compter de 2018, elle a développé une activité de retail à destination du grand public sous l'enseigne NEO FAMILY, notamment à la suite de plusieurs rachats à la barre de commerces à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], où un showroom a également été ouvert au public.

La Société a par ailleurs installé un corner en concession au sein des Galeries Lafayette. L'activité de détail (B to C) représente environ 1 M€ de chiffre d'affaires, tandis que l'activité initiale de vente en gros (B to B), exercée sous la marque [E] [Z] (distribution et représentation commerciale), en constitue le complément principal.

La Société s'est progressivement recentrée sur l'activité retail, jugée plus porteuse.

ORIGINE DES DIFFICULTES

Les difficultés de la Société ont démarré à partir de l'année 2023. Elles trouvent notamment leur origine dans l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SMALLABLE, client significatif, pour laquelle la Société intervenait en qualité d'agent commercial à l'échelle mondiale pour plusieurs marques, tant propres que partenaires (45% du CA en 2023). Par ailleurs, la Société entretenait une relation commerciale structurante avec la marque FINGER IN THE NOSE, dont elle assurait la distribution ainsi que la représentation commerciale pour ses anciennes collections. Des commissions étaient perçues à ce titre, certaines ayant fait l'objet de compensations avec des dettes connexes. La cessation ou la dégradation de ces relations commerciales a contribué à fragiliser significativement l'équilibre économique de la Société. Cette situation a entraîné une rupture de trésorerie.

C'est dans ce contexte que la Société a régularisé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

LES MOYENS : RESULTATS ET EFFECTIFS

[…]

Principaux agrégats financiers historiques et atterrissage 2025 :

Le chiffre d'affaires de la Société est en retrait depuis l'exercice 2022 (-71% entre les exercices 2021 et 2025), Pour la première fois depuis 2021, la Société constate une perte d'exploitation significative en 2025 de -418k€. Les charges d'exploitation de la Société ont diminué de 21% entre les exercices 2024 et 2025. Les principales charges de la Société

correspondent : (1) aux salaires et charges sociales afférentes (368k€), (2) aux loyers des boutiques (164k€).

L'

effectif de la Société

à l'ouverture de la procédure, s'élevait à 11 salariés et à date il s'élève à

9 salariés
 * ACTIVITE ET RESULTATS DURANT LA PERIODE D'OBSERVATION :

Evènements au cours de la période d'observation,

Au cours de la période d'observation deux évènements majeurs sont intervenus à savoir :

Deux procédures de licenciement pour motif économique ont été initiées par l'administrateur judiciaire sur des responsables de boutique, et autorisées par Monsieur le Juge-commissaire le 25 juin 2025. Les salariés sont sortis de l'effectif les 11/08/2025 et 27/08/2025.

La cession de l'actif immobilier détenu par la Société situé à [Localité 1] pour un prix de cession de 170k€ après autorisation de Monsieur le Juge-commissaire. La promesse de vente a été signée le 17 avril 2026. La signature de l'acte de vente a été fixée au 2 juillet 2026.

A noter que le prix de cession (170 000€) sera consigné entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et réparti comme suit :

20 820,11 € qui seront réglés post-réception du prix de cession et arrêté du plan par le Tribunal, soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026, par le commissaire à l'exécution du plan à l'UNEDIC AGS au titre de sa créance superprivilégiée.

63 756,00 € qui seront réglés par le commissaire à l'exécution du plan postréception du prix de cession et arrêté du plan par le Tribunal, soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026, et affectés au règlement de la créance de la Société Générale au titre de son hypothèque, étant précisé que la Société Générale devra renoncer au règlement des intérêts contractuels, intérêts de retard et frais postérieurs calculés selon les modalités fixées dans le contrat de prêt

33 458 € qui seront réglés post-réception du prix de cession et arrêté du plan par le Tribunal, soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026, par le commissaire à l'exécution du plan à l'UNEDIC AGS au titre de sa créance relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce (prise en charge de la participation de l'employeur au CSP),

20 238,81 € qui seront réglés par le commissaire à l'exécution du plan aux créanciers de la Société selon les modalités prévues par le projet de plan (créance de -500€ et première échéance du plan);

31 727,08 €

qui seront affectés au financement de l'exploitation de la Société sur versement

du commissaire à l'exécution du plan
 * Résultats de la période d'observation

: la Société a réalisé un chiffre d'affaires cumulé sur la période de mai 2025 à mars 2026 de 1.260.788 €, un résultat d'exploitation positif de 92.074€ et un résultat net bénéficiaire de 91.363€.

Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire au 24 juin 2026 s'élevait à 981.920,25 €, en ce compris 26.700€ de passif provisionnel et se décomposait comme suit :

[…]

Le dirigeant de la société PONPON, M. [E] [Z], a établi conjointement avec l'administrateur, un projet de plan de redressement le 30 avril 2026, prenant en compte les mesures prises pendant la période d'observation.

Le 4 mai 2026, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [W] [N] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce.

Le débiteur et la représentante des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mai 2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

La SELAFA MJA en la personne de Me [I] [F], mandataire judiciaire, a déposé son rapport au greffe le 25 juin 2026.

Le 1er juillet 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 30 juillet 2026 en application de l'article 450, alinéa 2 du CPC.

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

LES PREVISIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR LA DUREE DU PLAN

La Société, assistée de son cabinet d'expertise-comptable, a établi le prévisionnel d'exploitation suivant sur la durée du plan (2027 – 2035).

[…]

Concernant le chiffre d'affaires

: il a été retenu pour hypothèse une augmentation moyenne du chiffre d'affaires de 5 % par an sur l'ensemble des canaux de distribution en activité sur la durée du plan. Ainsi, le chiffre d'affaires de la Société s'élèverait à 1 551 k€ en 2026 pour atteindre 2 407 k€ à l'horizon du plan, étant rappelé que la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 999 k€ en 2023 et de 3 696 k€ en 2022.

Ainsi la Société devrait renouer avec une exploitation bénéficiaire dès 2026, avec un résultat d'exploitation de 39K€ grâce notamment aux mesures d'économies mises en œuvre au cours de la période d'observation. Le résultat d'exploitation ressortirait à 281K€ à l'horizon du plan.

LE PASSIF RETENU DANS LE CADRE DU PLAN

Dans l'attente des opérations de vérification du passif, le projet de plan a été élaboré sur la base du passif déclaré en ce compris les créances contestées et provisionnelles.

Ainsi, le passif maximum objet du projet de plan s'élève à 974 912,05 € (après retraitement d'une créance à échoir d'un contrat poursuivi), le détail est synthétisé ci-après :

Montant

Superprivilégié

34 762,42 €

Privilégié

262 033,59€

Chirographaire

685 124,24€

= Total passif déclaré (avant purge des

contestations)

981 920,25 €

=-Créance déclarées par les crédits-bailleurs au titre

de contrats poursuivis

7 008,20 €

= passif retraité

7 008,20 €

= Total passif maximum objet du projet de plan

(avant purge de contestations de créance

974 912,05 €

dont créances superprivilégiées

34 762,42 €

dont créances de moins de 500 €

2 873,44 €

dont créances privilégiées et chirographaires

675 371,42 €

Dont créance hypothécaire Société Générale

63 756,00€

dont créances provisionnelles et contestées

198 148,77 €

Etant ici précisé que le passif superprivilégié a été augmenté du montant des préavis et CSP de deux salariés licenciés économiquement pendant la période d'observation, non déclaré à date par l'AGS, représentant un montant à date de 3 514,07 €.

Le passif retenu dans le cadre du plan s'élève à 974.912,05 €.

LE RESULTAT DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS

Les opérations de vérification du passif ont débuté le 22 septembre 2025 avec l'envoi au dirigeant de la liste des créances déclarées.

La liste des créances comportant les propositions du mandataire judiciaire a été déposée au greffe le 4 mai 2026.

Les audiences relatives à l'examen des créances contestées sont fixées au 9 septembre 2026.

L'état des réponses des créanciers se présente comme suit :

83,3% des créanciers ont donné un accord exprès ou tacite.

Les créanciers représentant 12,9 % du passif ont exprimé un refus en raison de l'existence de créances postérieures impayées toutefois réglées depuis.

Seuls 3,8% des créanciers n'ont pas été touchés.

LA PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

La Société propose aux créanciers les modalités de remboursement (974.912,05 €) suivantes :

Créances superprivilégiées AGS (34 762,42 €): Règlement à réception du prix de cession de l'immeuble situé à [Localité 1], soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026.

Créance de moins de 500 € (2 873,44 €) : La Société s'engage à régler ces créances dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.

Créance de la Société Générale (63 756 €) : La Société Générale sera remboursée pour solde de tout compte de sa créance hypothécaire admise au passif (hors intérêts contractuels à échoir et intérêts de retard et frais postérieurs calculés selon les modalités fixées dans le contrat de prêt) par le commissaire à l'exécution du plan à réception du prix de cession de l'immeuble situé à [Localité 1], soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026.

Autres créances privilégiées et chirographaires (873 520,19 €) : Règlement à hauteur de 100% en 10 échéances progressives, sans intérêt, la première échéance étant exigible le 15 octobre 2026, les suivantes le 15 octobre de chaque année selon l'échéancier suivant :

[…]

PREVISIONS DE TRESORERIE SUR LA DUREE DU PLAN

La prévision de trésorerie annuelle sur la durée du plan, établie par le management et revue par l'expert-comptable de la Société figure ci-après :

[…]

A noter qu'à date la Société dispose d'une trésorerie de 24.000€.

ENGAGEMENTS DU DIRIGEANT

Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la Société s'engage à :

A à ne pas verser de dividendes à ses actionnaires ;

A verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, sur simple demande, dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de redressement judiciaire, les dividendes annuels à revenir aux créanciers ;

A remettre les comptes annuels et le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes au Commissaire à l'exécution du plan dans les six mois de la clôture de l'exercice.

AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Dans son rapport l'administrateur judiciaire se déclare favorable à l'arrêt du projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la société PONPON qui devrait permettre à cette dernière d'apurer son passif sur une durée compatible avec son niveau prévisionnel d'activité.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport le mandataire déclare : « La société PONPON a établi avec le concours de son administrateur judiciaire un projet de plan de redressement qui a été déposé par ce dernier au greffe. Ce projet prévoit le règlement de l'ensemble des créanciers à hauteur de 100 % en 10 annuités, la première échéance intervenant à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, puis chaque année à cette même date.

OBSERVATIONS RECUEILLIES EN CHAMBRE DU CONSEIL :

L'administrateur judiciaire confirme son avis favorable au plan ;

Le mandataire judiciaire émet également son avis favorable au plan ;

Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique de la société daté du 23 juin 2026 transmis au tribunal mentionne que le projet de plan de redressement par voie de continuation a été transmis avec la convocation et l'ordre du jour de la réunion et l'avis de la représentante des salariés sur le projet de plan est favorable ;

La représentante des salariés Madame [Y] [C], à l'audience, exprime à nouveau un avis très favorable au plan de continuation ; elle confirme la confiance et la motivation de l'ensemble des salariés ;

Le dirigeant Monsieur [E] [Z] a déclaré être confiant sur le futur ;

Monsieur le juge commissaire a donné un avis favorable écrit à l'arrêté du plan de continuation ;

Monsieur ARROYO, vice-procureur de la République, a donné un avis favorable au plan de continuation ;

Le dirigeant, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le vice-procureur de la République ont donc exprimé un avis favorable à l'adoption du plan.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL :

Vu les articles L 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,

Vu les pièces de la procédure,

Vu les observations des parties,

Vu l'avis favorable du juge commissaire, du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire et de Monsieur le vice-procureur de la République,

Il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport et de la note de conclusion actualisée de l'administrateur judiciaire, que la SASU PONPON a au cours de la période d'observation engagé des mesures lui ayant permis d'initier un redressement de sa situation économique et financière ;

Le Tribunal relève que la Société pendant la période d'observation a retrouvé une exploitation équilibrée et un résultat d'exploitation positif en net amélioration ;

Le Tribunal relève que le projet de plan est fondé sur des prévisions financières prudentes et étayées faisant apparaître une capacité d'autofinancement positive sur l'ensemble de la période ;

Le Tribunal prend note en outre que le projet de plan est assorti de garanties sérieuses au bénéfice des créanciers, tenant notamment à l'engagement du débiteur de ne procéder à aucune distribution de dividendes pendant la durée du plan, de transmettre régulièrement au commissaire à l'exécution du plan les informations nécessaires au suivi de son exécution et d'affecter prioritairement la trésorerie dégagée au service du passif ;

Enfin le Tribunal constate que la consultation des créanciers, régulièrement menée par le mandataire judicaire, a fait ressortir une adhésion majoritaire au projet de plan et que les oppositions de nature à en remettre en cause l'économie générale qui se sont exprimées peuvent être levées dans la mesure où il n'existe plus de dettes postérieures. Le dirigeant de la Société a par ailleurs réaffirmé son engagement dans la mise en œuvre du plan et s'est

engagé à informer sans délai le commissaire à l'exécution du plan de toute difficulté susceptible d'en compromettre l'exécution ;

Dans ces conditions le Tribunal estime que le projet de plan de redressement présenté par la SASU PONPON est sérieux, cohérent et compatible avec les capacités de l'entreprise, et de nature à permettre la poursuite durable de l'activité ainsi que l'apurement du passif dans l'intérêt des créanciers.

En conséquence il sera statué dans les termes ci-après :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge commissaire entendu en son rapport, Monsieur le vice-procureur de la République en ses réquisitions et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :

SAS à associé unique PONPON, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 494.372.048, dont le siège social est [Adresse 1] nom commercial : [E] [Z] SHOWROOM et NEO FAMILY

activité : commercialisation de produits liés à la mode (chaussures vêtements) et d'accessoires liés à l'enfance

Etablissements : RCS Marseille - [Adresse 1] (principal) - RCS Lille-Métropole

pour une durée de 10 ans conformément aux modalités et à l'échéancier d'apurement du passif.

Plan qui comprend les dispositions suivantes :

Dit que le passif retenu dans le cadre du plan s'élève à la somme de

974.912,05

€ montant devant être apuré intégralement dans les conditions prévues par le plan, à l'exclusion des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et des créances rejetées,

Dit que les créances seront réglées conformément aux dispositions suivantes :

Créances superprivilégiées AGS (34 762,42 €): Règlement à réception du prix de cession de l'immeuble situé à [Localité 1], soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026

Créance de moins de 500 € (2 873,44 €) : La Société s'engage à régler ces créances dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.

Créance de la Société Générale (63 756 €) : La Société Générale sera remboursée pour solde de tout compte de sa créance hypothécaire admise au passif (hors intérêts contractuels à échoir et intérêts de retard et frais postérieurs calculés selon les modalités fixées dans le contrat de prêt) par le commissaire à l'exécution du plan à réception du prix de cession de l'immeuble situé à [Localité 1], soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026.

Autres créances privilégiées et chirographaires (873 520,19 €) : Règlement à hauteur de 100% en 10 échéances progressives, sans intérêt, la première échéance étant exigible le 15 octobre 2026, les suivantes le 15 octobre de chaque année selon l'échéancier suivant :

[…]

Fixe la durée du Plan à 10 ans.

Donne acte

aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce.

Met fin

à la mission de la SELARL 2M&associés en la personne de Maître [W] [N], en qualité d'administrateur judiciaire.

Désigne

la SELARL 2M&associés en la personne de Maître [W] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Maintient

la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [I] [F], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'à la clôture des opérations de vérification des créances.

Maintient

Monsieur Franck MEYNAUD, en qualité de juge-commissaire, jusqu'à l'approbation du rapport de fin de mission.

Dit

que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R626-43 du code de commerce.

Dit

que la SASU PONPON, dirigée par Monsieur [E] [Z], ou tout autre mandataire social qui lui succèderait, devra :

Ne distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers,

Provisionner, 30 jours avant chaque date anniversaire du plan, les sommes dues au titre de l'annuité correspondante entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

Remettre les comptes annuels et les Procès-Verbaux d'AG dans les 4 mois suivant la clôture de l'exercice,

Faire établir à ses frais une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l'exécution du plan au plus tard 3 mois après la date d'arrêté retenue,

Faire connaitre sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan de sauvegarde.

Prend acte

que le prix de cession (170 000€) de l'actif situé à [Localité 1] sera consigné entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et réparti comme suit :

20 820,11 € qui seront réglés post-réception du prix de cession et arrêté du plan par le Tribunal, soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026, par le commissaire à l'exécution du plan à l'UNEDIC AGS au titre de sa créance superprivilégiée.

63 756,00 € qui seront réglés par le commissaire à l'exécution du plan post-réception du prix de cession et arrêté du plan par le Tribunal, soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026, et affectés au règlement de la créance de la Société Générale au titre de son hypothèque, étant précisé que la Société Générale devra renoncer au règlement des intérêts contractuels, intérêts de retard et frais postérieurs calculés selon les modalités fixées dans le contrat de prêt

33 458 € qui seront réglés post-réception du prix de cession et arrêté du plan par le Tribunal, soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026, par le commissaire à l'exécution du plan à l'UNEDIC AGS au titre de sa créance relevant des dispositions

de l'article L.622-17 du code de commerce (prise en charge de la participation de l'employeur au CSP),

20 238,81 € qui seront réglés par le commissaire à l'exécution du plan aux créanciers de la Société selon les modalités prévues par le projet de plan (créance de -500€ et première échéance du plan);

31 727,08 € qui seront affectés au financement de l'exploitation de la Société sur versement du commissaire à l'exécution du plan.

Dit

que le fonds de commerce de la SASU PONPON sera inaliénable pendant la durée du plan conformément à l'article L626-14 du code de commerce.

Dit

que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce.

Désigne

le dirigeant de la SASU PONPON, ou tout autre mandataire social représentant la société, comme la personne tenue d'exécuter le plan lequel devra respecter les engagements pris en chambre du conseil.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit

que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 1er juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Catoire, M. Olivier Duboureau et Mme Elisabeth Monégier du Sorbier. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Stéphane Catoire, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-4

JUGEMENT PRONONCE LE 30/07/2026 Par sa mise à disposition au greffe

R.G. : 2026039820 P.C. : P202501828

La SAS à associé unique PONPON, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 494372048.

PLAN DE REDRESSEMENT
M. [E] [Z], [Adresse 2], président de la SASU PONPON, présent, assisté de Me Céline Dilman, avocate (R012).
 * La SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [W] [N], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
 * La SELAFA MJA en la personne de Me [I] [F], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
 * Mme [Y] [C], [Adresse 5], représentante des salariés, présente.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 14 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la SASU PONPON (ci-après « PONPON » ou « la Société »), immatriculée sous le numéro 494.372.048, domiciliée [Adresse 1], exerçant une activité de commercialisation de produits liés à la mode et d'accessoires à l'enfance.

Ce même jugement a désigné :

Monsieur Franck MEYNAUD, en qualité de juge commissaire,

La SELARL 2M&associés prise en la personne de Maître [W] [N], avec une mission d'assistance, en qualité d'administrateur Judiciaire,

La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [I] [F] en qualité de mandataire judiciaire,

Maître [R] [M] en qualité de Commissaire de justice.

Le Tribunal des activités économiques de Paris a fixé la durée de la période d'observation à 6 mois puis par jugement du 5 novembre 2025, a renouvelé la période d'observation pour 6 mois complémentaires et enfin par jugement en date du 21 mai 2026 a renouvelé exceptionnellement la période d'observation pour 3 mois supplémentaires soit jusqu'au 14 août 2026.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe son rapport en vue de l'arrêt d'un plan de redressement le 4 mai 2026.

En application des dispositions de l'article 455 du CPC, il sera renvoyé au rapport de

l'Administrateur judiciaire pour (i) l'exposé de la procédure et (ii) l'exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de redressement peut être arrêté par le Tribunal.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

PONPON exerce une activité de commercialisation de produits liés à la mode (chaussures vêtements) et d'accessoires liés à l'enfance.

Initialement, la Société a été créée en 2006 afin d'exploiter un showroom dédié à la mode enfantine, positionnée exclusivement en B to B. À compter de 2018, elle a développé une activité de retail à destination du grand public sous l'enseigne NEO FAMILY, notamment à la suite de plusieurs rachats à la barre de commerces à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], où un showroom a également été ouvert au public.

La Société a par ailleurs installé un corner en concession au sein des Galeries Lafayette. L'activité de détail (B to C) représente environ 1 M€ de chiffre d'affaires, tandis que l'activité initiale de vente en gros (B to B), exercée sous la marque [E] [Z] (distribution et représentation commerciale), en constitue le complément principal.

La Société s'est progressivement recentrée sur l'activité retail, jugée plus porteuse.

ORIGINE DES DIFFICULTES

Les difficultés de la Société ont démarré à partir de l'année 2023. Elles trouvent notamment leur origine dans l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SMALLABLE, client significatif, pour laquelle la Société intervenait en qualité d'agent commercial à l'échelle mondiale pour plusieurs marques, tant propres que partenaires (45% du CA en 2023). Par ailleurs, la Société entretenait une relation commerciale structurante avec la marque FINGER IN THE NOSE, dont elle assurait la distribution ainsi que la représentation commerciale pour ses anciennes collections. Des commissions étaient perçues à ce titre, certaines ayant fait l'objet de compensations avec des dettes connexes. La cessation ou la dégradation de ces relations commerciales a contribué à fragiliser significativement l'équilibre économique de la Société. Cette situation a entraîné une rupture de trésorerie.

C'est dans ce contexte que la Société a régularisé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

LES MOYENS : RESULTATS ET EFFECTIFS

[…]

Principaux agrégats financiers historiques et atterrissage 2025 :

Le chiffre d'affaires de la Société est en retrait depuis l'exercice 2022 (-71% entre les exercices 2021 et 2025), Pour la première fois depuis 2021, la Société constate une perte d'exploitation significative en 2025 de -418k€. Les charges d'exploitation de la Société ont diminué de 21% entre les exercices 2024 et 2025. Les principales charges de la Société

correspondent : (1) aux salaires et charges sociales afférentes (368k€), (2) aux loyers des boutiques (164k€).

L'

effectif de la Société

à l'ouverture de la procédure, s'élevait à 11 salariés et à date il s'élève à

9 salariés
 * ACTIVITE ET RESULTATS DURANT LA PERIODE D'OBSERVATION :

Evènements au cours de la période d'observation,

Au cours de la période d'observation deux évènements majeurs sont intervenus à savoir :

Deux procédures de licenciement pour motif économique ont été initiées par l'administrateur judiciaire sur des responsables de boutique, et autorisées par Monsieur le Juge-commissaire le 25 juin 2025. Les salariés sont sortis de l'effectif les 11/08/2025 et 27/08/2025.

La cession de l'actif immobilier détenu par la Société situé à [Localité 1] pour un prix de cession de 170k€ après autorisation de Monsieur le Juge-commissaire. La promesse de vente a été signée le 17 avril 2026. La signature de l'acte de vente a été fixée au 2 juillet 2026.

A noter que le prix de cession (170 000€) sera consigné entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et réparti comme suit :

20 820,11 € qui seront réglés post-réception du prix de cession et arrêté du plan par le Tribunal, soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026, par le commissaire à l'exécution du plan à l'UNEDIC AGS au titre de sa créance superprivilégiée.

63 756,00 € qui seront réglés par le commissaire à l'exécution du plan postréception du prix de cession et arrêté du plan par le Tribunal, soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026, et affectés au règlement de la créance de la Société Générale au titre de son hypothèque, étant précisé que la Société Générale devra renoncer au règlement des intérêts contractuels, intérêts de retard et frais postérieurs calculés selon les modalités fixées dans le contrat de prêt

33 458 € qui seront réglés post-réception du prix de cession et arrêté du plan par le Tribunal, soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026, par le commissaire à l'exécution du plan à l'UNEDIC AGS au titre de sa créance relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce (prise en charge de la participation de l'employeur au CSP),

20 238,81 € qui seront réglés par le commissaire à l'exécution du plan aux créanciers de la Société selon les modalités prévues par le projet de plan (créance de -500€ et première échéance du plan);

31 727,08 €

qui seront affectés au financement de l'exploitation de la Société sur versement

du commissaire à l'exécution du plan
 * Résultats de la période d'observation

: la Société a réalisé un chiffre d'affaires cumulé sur la période de mai 2025 à mars 2026 de 1.260.788 €, un résultat d'exploitation positif de 92.074€ et un résultat net bénéficiaire de 91.363€.

Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire au 24 juin 2026 s'élevait à 981.920,25 €, en ce compris 26.700€ de passif provisionnel et se décomposait comme suit :

[…]

Le dirigeant de la société PONPON, M. [E] [Z], a établi conjointement avec l'administrateur, un projet de plan de redressement le 30 avril 2026, prenant en compte les mesures prises pendant la période d'observation.

Le 4 mai 2026, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [W] [N] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce.

Le débiteur et la représentante des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mai 2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

La SELAFA MJA en la personne de Me [I] [F], mandataire judiciaire, a déposé son rapport au greffe le 25 juin 2026.

Le 1er juillet 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 30 juillet 2026 en application de l'article 450, alinéa 2 du CPC.

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

LES PREVISIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR LA DUREE DU PLAN

La Société, assistée de son cabinet d'expertise-comptable, a établi le prévisionnel d'exploitation suivant sur la durée du plan (2027 – 2035).

[…]

Concernant le chiffre d'affaires

: il a été retenu pour hypothèse une augmentation moyenne du chiffre d'affaires de 5 % par an sur l'ensemble des canaux de distribution en activité sur la durée du plan. Ainsi, le chiffre d'affaires de la Société s'élèverait à 1 551 k€ en 2026 pour atteindre 2 407 k€ à l'horizon du plan, étant rappelé que la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 999 k€ en 2023 et de 3 696 k€ en 2022.

Ainsi la Société devrait renouer avec une exploitation bénéficiaire dès 2026, avec un résultat d'exploitation de 39K€ grâce notamment aux mesures d'économies mises en œuvre au cours de la période d'observation. Le résultat d'exploitation ressortirait à 281K€ à l'horizon du plan.

LE PASSIF RETENU DANS LE CADRE DU PLAN

Dans l'attente des opérations de vérification du passif, le projet de plan a été élaboré sur la base du passif déclaré en ce compris les créances contestées et provisionnelles.

Ainsi, le passif maximum objet du projet de plan s'élève à 974 912,05 € (après retraitement d'une créance à échoir d'un contrat poursuivi), le détail est synthétisé ci-après :

Montant

Superprivilégié

34 762,42 €

Privilégié

262 033,59€

Chirographaire

685 124,24€

= Total passif déclaré (avant purge des

contestations)

981 920,25 €

=-Créance déclarées par les crédits-bailleurs au titre

de contrats poursuivis

7 008,20 €

= passif retraité

7 008,20 €

= Total passif maximum objet du projet de plan

(avant purge de contestations de créance

974 912,05 €

dont créances superprivilégiées

34 762,42 €

dont créances de moins de 500 €

2 873,44 €

dont créances privilégiées et chirographaires

675 371,42 €

Dont créance hypothécaire Société Générale

63 756,00€

dont créances provisionnelles et contestées

198 148,77 €

Etant ici précisé que le passif superprivilégié a été augmenté du montant des préavis et CSP de deux salariés licenciés économiquement pendant la période d'observation, non déclaré à date par l'AGS, représentant un montant à date de 3 514,07 €.

Le passif retenu dans le cadre du plan s'élève à 974.912,05 €.

LE RESULTAT DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS

Les opérations de vérification du passif ont débuté le 22 septembre 2025 avec l'envoi au dirigeant de la liste des créances déclarées.

La liste des créances comportant les propositions du mandataire judiciaire a été déposée au greffe le 4 mai 2026.

Les audiences relatives à l'examen des créances contestées sont fixées au 9 septembre 2026.

L'état des réponses des créanciers se présente comme suit :

83,3% des créanciers ont donné un accord exprès ou tacite.

Les créanciers représentant 12,9 % du passif ont exprimé un refus en raison de l'existence de créances postérieures impayées toutefois réglées depuis.

Seuls 3,8% des créanciers n'ont pas été touchés.

LA PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

La Société propose aux créanciers les modalités de remboursement (974.912,05 €) suivantes :

Créances superprivilégiées AGS (34 762,42 €): Règlement à réception du prix de cession de l'immeuble situé à [Localité 1], soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026.

Créance de moins de 500 € (2 873,44 €) : La Société s'engage à régler ces créances dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.

Créance de la Société Générale (63 756 €) : La Société Générale sera remboursée pour solde de tout compte de sa créance hypothécaire admise au passif (hors intérêts contractuels à échoir et intérêts de retard et frais postérieurs calculés selon les modalités fixées dans le contrat de prêt) par le commissaire à l'exécution du plan à réception du prix de cession de l'immeuble situé à [Localité 1], soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026.

Autres créances privilégiées et chirographaires (873 520,19 €) : Règlement à hauteur de 100% en 10 échéances progressives, sans intérêt, la première échéance étant exigible le 15 octobre 2026, les suivantes le 15 octobre de chaque année selon l'échéancier suivant :

[…]

PREVISIONS DE TRESORERIE SUR LA DUREE DU PLAN

La prévision de trésorerie annuelle sur la durée du plan, établie par le management et revue par l'expert-comptable de la Société figure ci-après :

[…]

A noter qu'à date la Société dispose d'une trésorerie de 24.000€.

ENGAGEMENTS DU DIRIGEANT

Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la Société s'engage à :

A à ne pas verser de dividendes à ses actionnaires ;

A verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, sur simple demande, dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de redressement judiciaire, les dividendes annuels à revenir aux créanciers ;

A remettre les comptes annuels et le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes au Commissaire à l'exécution du plan dans les six mois de la clôture de l'exercice.

AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Dans son rapport l'administrateur judiciaire se déclare favorable à l'arrêt du projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la société PONPON qui devrait permettre à cette dernière d'apurer son passif sur une durée compatible avec son niveau prévisionnel d'activité.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport le mandataire déclare : « La société PONPON a établi avec le concours de son administrateur judiciaire un projet de plan de redressement qui a été déposé par ce dernier au greffe. Ce projet prévoit le règlement de l'ensemble des créanciers à hauteur de 100 % en 10 annuités, la première échéance intervenant à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, puis chaque année à cette même date.

OBSERVATIONS RECUEILLIES EN CHAMBRE DU CONSEIL :

L'administrateur judiciaire confirme son avis favorable au plan ;

Le mandataire judiciaire émet également son avis favorable au plan ;

Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique de la société daté du 23 juin 2026 transmis au tribunal mentionne que le projet de plan de redressement par voie de continuation a été transmis avec la convocation et l'ordre du jour de la réunion et l'avis de la représentante des salariés sur le projet de plan est favorable ;

La représentante des salariés Madame [Y] [C], à l'audience, exprime à nouveau un avis très favorable au plan de continuation ; elle confirme la confiance et la motivation de l'ensemble des salariés ;

Le dirigeant Monsieur [E] [Z] a déclaré être confiant sur le futur ;

Monsieur le juge commissaire a donné un avis favorable écrit à l'arrêté du plan de continuation ;

Monsieur ARROYO, vice-procureur de la République, a donné un avis favorable au plan de continuation ;

Le dirigeant, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le vice-procureur de la République ont donc exprimé un avis favorable à l'adoption du plan.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Vu les articles L 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,

Vu les pièces de la procédure,

Vu les observations des parties,

Vu l'avis favorable du juge commissaire, du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire et de Monsieur le vice-procureur de la République,

Il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport et de la note de conclusion actualisée de l'administrateur judiciaire, que la SASU PONPON a au cours de la période d'observation engagé des mesures lui ayant permis d'initier un redressement de sa situation économique et financière ;

Le Tribunal relève que la Société pendant la période d'observation a retrouvé une exploitation équilibrée et un résultat d'exploitation positif en net amélioration ;

Le Tribunal relève que le projet de plan est fondé sur des prévisions financières prudentes et étayées faisant apparaître une capacité d'autofinancement positive sur l'ensemble de la période ;

Le Tribunal prend note en outre que le projet de plan est assorti de garanties sérieuses au bénéfice des créanciers, tenant notamment à l'engagement du débiteur de ne procéder à aucune distribution de dividendes pendant la durée du plan, de transmettre régulièrement au commissaire à l'exécution du plan les informations nécessaires au suivi de son exécution et d'affecter prioritairement la trésorerie dégagée au service du passif ;

Enfin le Tribunal constate que la consultation des créanciers, régulièrement menée par le mandataire judicaire, a fait ressortir une adhésion majoritaire au projet de plan et que les oppositions de nature à en remettre en cause l'économie générale qui se sont exprimées peuvent être levées dans la mesure où il n'existe plus de dettes postérieures. Le dirigeant de la Société a par ailleurs réaffirmé son engagement dans la mise en œuvre du plan et s'est

engagé à informer sans délai le commissaire à l'exécution du plan de toute difficulté susceptible d'en compromettre l'exécution ;

Dans ces conditions le Tribunal estime que le projet de plan de redressement présenté par la SASU PONPON est sérieux, cohérent et compatible avec les capacités de l'entreprise, et de nature à permettre la poursuite durable de l'activité ainsi que l'apurement du passif dans l'intérêt des créanciers.

En conséquence il sera statué dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge commissaire entendu en son rapport, Monsieur le vice-procureur de la République en ses réquisitions et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :

SAS à associé unique PONPON, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 494.372.048, dont le siège social est [Adresse 1] nom commercial : [E] [Z] SHOWROOM et NEO FAMILY

activité : commercialisation de produits liés à la mode (chaussures vêtements) et d'accessoires liés à l'enfance

Etablissements : RCS Marseille - [Adresse 1] (principal) - RCS Lille-Métropole

pour une durée de 10 ans conformément aux modalités et à l'échéancier d'apurement du passif.

Plan qui comprend les dispositions suivantes :

Dit que le passif retenu dans le cadre du plan s'élève à la somme de

974.912,05

€ montant devant être apuré intégralement dans les conditions prévues par le plan, à l'exclusion des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et des créances rejetées,

Dit que les créances seront réglées conformément aux dispositions suivantes :

Créances superprivilégiées AGS (34 762,42 €): Règlement à réception du prix de cession de l'immeuble situé à [Localité 1], soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026

Créance de moins de 500 € (2 873,44 €) : La Société s'engage à régler ces créances dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.

Créance de la Société Générale (63 756 €) : La Société Générale sera remboursée pour solde de tout compte de sa créance hypothécaire admise au passif (hors intérêts contractuels à échoir et intérêts de retard et frais postérieurs calculés selon les modalités fixées dans le contrat de prêt) par le commissaire à l'exécution du plan à réception du prix de cession de l'immeuble situé à [Localité 1], soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026.

Autres créances privilégiées et chirographaires (873 520,19 €) : Règlement à hauteur de 100% en 10 échéances progressives, sans intérêt, la première échéance étant exigible le 15 octobre 2026, les suivantes le 15 octobre de chaque année selon l'échéancier suivant :

[…]

Fixe la durée du Plan à 10 ans.

Donne acte

aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce.

Met fin

à la mission de la SELARL 2M&associés en la personne de Maître [W] [N], en qualité d'administrateur judiciaire.

Désigne

la SELARL 2M&associés en la personne de Maître [W] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Maintient

la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [I] [F], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'à la clôture des opérations de vérification des créances.

Maintient

Monsieur Franck MEYNAUD, en qualité de juge-commissaire, jusqu'à l'approbation du rapport de fin de mission.

Dit

que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R626-43 du code de commerce.

Dit

que la SASU PONPON, dirigée par Monsieur [E] [Z], ou tout autre mandataire social qui lui succèderait, devra :

Ne distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers,

Provisionner, 30 jours avant chaque date anniversaire du plan, les sommes dues au titre de l'annuité correspondante entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

Remettre les comptes annuels et les Procès-Verbaux d'AG dans les 4 mois suivant la clôture de l'exercice,

Faire établir à ses frais une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l'exécution du plan au plus tard 3 mois après la date d'arrêté retenue,

Faire connaitre sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan de sauvegarde.

Prend acte

que le prix de cession (170 000€) de l'actif situé à [Localité 1] sera consigné entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et réparti comme suit :

20 820,11 € qui seront réglés post-réception du prix de cession et arrêté du plan par le Tribunal, soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026, par le commissaire à l'exécution du plan à l'UNEDIC AGS au titre de sa créance superprivilégiée.

63 756,00 € qui seront réglés par le commissaire à l'exécution du plan post-réception du prix de cession et arrêté du plan par le Tribunal, soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026, et affectés au règlement de la créance de la Société Générale au titre de son hypothèque, étant précisé que la Société Générale devra renoncer au règlement des intérêts contractuels, intérêts de retard et frais postérieurs calculés selon les modalités fixées dans le contrat de prêt

33 458 € qui seront réglés post-réception du prix de cession et arrêté du plan par le Tribunal, soit par hypothèse au plus tard le 31 juillet 2026, par le commissaire à l'exécution du plan à l'UNEDIC AGS au titre de sa créance relevant des dispositions

de l'article L.622-17 du code de commerce (prise en charge de la participation de l'employeur au CSP),

20 238,81 € qui seront réglés par le commissaire à l'exécution du plan aux créanciers de la Société selon les modalités prévues par le projet de plan (créance de -500€ et première échéance du plan);

31 727,08 € qui seront affectés au financement de l'exploitation de la Société sur versement du commissaire à l'exécution du plan.

Dit

que le fonds de commerce de la SASU PONPON sera inaliénable pendant la durée du plan conformément à l'article L626-14 du code de commerce.

Dit

que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce.

Désigne

le dirigeant de la SASU PONPON, ou tout autre mandataire social représentant la société, comme la personne tenue d'exécuter le plan lequel devra respecter les engagements pris en chambre du conseil.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit

que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 1er juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Catoire, M. Olivier Duboureau et Mme Elisabeth Monégier du Sorbier. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Stéphane Catoire, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R626-34, code de commerce R626-25, code de commerce R631-35, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T12:22:55.150Z.