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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 4 juin 2026, n° 2026020901

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Parties (entreprises)

SARL MILTON09

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 5 février 2025, le Tribunal des Activités Economiques de PARIS a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MILTON09 ci-après le « débiteur » ou la « société ».

Ce tribunal a désigné Monsieur [D] [E] en qualité de Juge-Commissaire, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [C], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [W] [S] en qualité de Mandataire judiciaire.

Ce même jugement a fixé une période d'observation d'une durée de six mois, soit jusqu'au 5 août 2025. Par jugement du 19 août 2025, le Tribunal a prorogé la période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 5 février 2026. Par jugement en date du 12 mars 2026, le Tribunal a prolongé la période d'observation pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 5 juin 2026.

Un projet de plan de continuation a été examiné à l'audience du 6 mai 2026.

1) Création et activités de la société.

La société MILTON09 (ci-après « MILTON09 » ou la « Société »), société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 7] à Paris (9ème), est immatriculée depuis le 14 août 2018 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 841 737 372. La Société est dirigée par Monsieur [Y] [A], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de nationalité française et demeurant [Adresse 8].

La Société exploite un restaurant de cuisine traditionnelle française sous l'enseigne « [Q] » au [Adresse 7] à [Localité 2].

Le capital social de la Société s'élève à la somme de 1 000 € divisé en 100 actions d'une valeur nominale de 10 € chacune, et se répartit comme suit :

[…]

2) L'origine des difficultés.

Selon la société, les difficultés rencontrées s'expliquent principalement par différents facteurs :

La crise sanitaire du Covid-19, qui a imposé la fermeture (totale puis partielle) des restaurants en 2020 et 2021, se matérialisant par une croissance de chiffre d'affaires moins élevée qu'anticipé.

La crise a également eu pour effet, plus long terme, d'affecter la fréquentation des restaurants du fait :

du développement du télétravail, qui n'a fait qu'exacerber la diminution de l'activité, et

de la décision du législateur d'étendre jusqu'à fin 2024 l'utilisation des titresrestaurants à tout produit alimentaire qu'il soit consommable immédiatement ou non.

La fermeture du restaurant pendant 3 semaines en septembre dernier en raison de la réalisation de travaux de copropriété, entraînant une perte importante de chiffre d'affaires en haute saison.

L'impact des Jeux Olympiques de [Localité 1], ayant contribué à une baisse prolongée de la fréquentation et ayant perturbé les flux habituels de fréquentation.

La désinscription du restaurant de certaines plateformes en ligne, notamment celle de leur premier rapporteur de chiffre d'affaires, à la suite d'impayés, réduisant ainsi sa visibilité.

Un contentieux avec le bailleur.

3) Situation sociale.

La société n'emploie pas de salariés.

4) La présentation d'un plan de redressement par voie de continuation.

La société MILTON09 a déposé au greffe une requête aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce.

L'administrateur judiciaire a déposé un rapport le 27 février 2026.

Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mars 2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 30 avril 2026, la SELARL ATHENA en la personne de Me [W] [S], mandataire judiciaire, a déposé un rapport sur la consultation des créanciers sur le projet de plan.

Le 6 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 4 juin 2026 en application de l'article 450, alinéa 2 du CPC.

LES MOYENS

1) Le rapport de l'administrateur judiciaire.

Il ressort des rapports de l'administrateur judiciaire auquel on se reportera pour l'exposé détaillé des moyens que le plan de continuation de la société MILTON09 peut être arrêté dans les conditions qui seront détaillées ci-après.

1-1 Le déroulement de la période d'observation.

Il en ressort que le chiffre d'affaires poursuit sa tendance baissière (-21% par rapport à l'exercice précédent). Le chiffre d'affaires moyen mensuel post RJ (hors mois d'août compris) s'améliore : 10 k€ contre 7 k€ ante RJ. Cette amélioration s'explique par la réouverture le midi depuis mai 2025. Le taux de marge est également en amélioration depuis l'ouverture du RJ : 70% pour 55% ante RJ. Le taux de marge de 65% reste à confirmer dans la mesure où l'expert-comptable a indiqué que le dirigeant ne lui a pas encore transmis l'inventaire de clôture. Malgré ces améliorations constatées depuis l'ouverture du Rdressement judiciaire, l'EBITDA reste négatif (-11 k€).

Le 6 janvier 2026, un investisseur Monsieur [P] [G] a adressé une offre à l'Administrateur Judiciaire, dont les principales propositions sont les suivantes :
 * Abandon partiel du compte courant d'associé de Monsieur [A] à hauteur de 20 K€,
 * Recomposition du capital social maintenant Monsieur [A] à 50% du capital en gualité d'associé exploitant, avec l'entrée de Monsieur [G] à hauteur de 50%.
 * Engagement de Monsieur [G] de procéder à un apport en fonds propres de 15 K€.

L'offre présentée par Monsieur [G] est formulée sous la condition suspensive de l'arrêté du plan de redressement.

Messieurs [A] et [G], et l'expert-comptable de la société, ont travaillé sur un projet de plan, lequel repose sur une réorganisation de l'exploitation, avec notamment une extension des horaires d'ouverture et le lancement d'une activité complémentaire de restauration.

Selon le prévisionnel d'exploitation, la société MILTON09 anticipe de réaliser un chiffre d'affaires cumulé de 284 K€ sur la période d'octobre 2025 à septembre 2026, pour un EBE de 43 K€ et un résultat net de 36 K€. La société dégagerait une CAF de 36 K€ sur la période.

L'augmentation du chiffre d'affaires s'expliquerait par les mesures mises en œuvre pour la réorganisation de l'exploitation.

Sur les exercices suivants, la société anticipe de réaliser un chiffre d'affaires de 381 K€ sur l'exercice 2026-2027, puis un chiffre d'affaires annuels de 423 K€ par an sur les exercices 2027-2028 à 2035-2036, pour un résultat net de 21 K€ par an.

Sur la période de 2026 à 2036, la société dégagerait une CAF cumulée de 231 K€ selon ses prévisions, ce qui permettrait de faire face aux échéances du plan et au remboursement de l'intégralité du passif.

PASSIF RETENU DANS LE CADRE DE LA PRESENTATION DU PLAN

[…]

Le passif vérifié et soumis au plan est le suivant :

1-2 Les propositions formulées par la société dans le cadre de son projet de plan de redressement sont les suivantes

Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies, en application des articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce.

Créances inférieures à 500 € : règlement immédiat dès l'arrêté du plan ;

Les frais de justice seront payés sans remise ni délai, immédiatement à l'arrêté du plan.

Créances privilégiées et chirographaires :

Règlement à 100% des créances privilégiées et chirographaires en 9 annuités, la première payable après une année de franchise, selon l'échéancier suivant :

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ANNUITE

POURCENTAGE DE

REMBOURSEMENT

2027

5 %

2028

10 %

2029

10 %

2030

10 %

2031

10 %

2032

10 %

2033

10 %

2034

15 %

2035

20 %

TOTAL

100 %

Pour les créanciers bancaires, il est prévu que, sans refus exprès de leur part, il sera appliqué:
 * Pour l'emprunt LCL « prêt travaux », un maintien du taux contractuel de 1,35% par an, sans application du taux d'intérêt de retard et autres éventuelles pénalités ou majorations,
 * Pour l'emprunt LCL « PGE 1 » (CRD de 12 637,56 €), un maintien du taux contractuel de 0,80% par an, sans application du taux d'intérêt de retard et autres éventuelles pénalités ou majorations.
 * Pour l'emprunt LCL « PGE 2 » (CRD de 6 621,29 €), un maintien du taux contractuel de 0,80% par an, sans application du taux d'intérêt de retard et autres éventuelles pénalités ou majorations.

2) Position du mandataire judiciaire

Les lettres recommandées avec accusés de réception ont été adressées aux créanciers le 2 mars 2026 conformément aux dispositions des articles L. 626-5 alinéa 2 et R. 626-7 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-5, alinéa 2 du Code de commerce, les créanciers disposent d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre de consultation du mandataire judiciaire pour faire part de son avis.

Les réponses des créanciers peuvent être synthétisées comme suit :

57% d'accord exprès

41% d'absence de réponse valant accord tacite

Aucun refus

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan d'apurement du passif.

L'administrateur judiciaire fait part de son avis favorable à l'adoption du plan.

Le ministère public

représenté par Mme [R], vice procureur de la République, entendue en ses observations, émet un avis favorable au projet de plan.

Le juge commissaire rend un avis favorable au plan d'apurement du passif.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce,

Le tribunal relève que la société MILTON09 anticipe de réaliser un chiffre d'affaires cumulé de 284 K€ sur la période d'octobre 2025 à septembre 2026, pour un EBE de 43 K€ et un résultat net de 36 K€, cette augmentation de Chiffre d'Affaires s'expliquant par les mesures mises en œuvre pour la réorganisation de l'exploitation.

Le tribunal relève encore sur les exercices suivants, la société anticipe de réaliser un chiffre d'affaires de 381 K€ sur l'exercice 2026-2027, puis un chiffre d'affaires annuels de 423 K€ par an sur les exercices 2027-2028 à 2035-2036, pour un résultat net de 21 K€ par an.

Le tribunal relève que sur la période de 2026 à 2036, la société dégagerait une CAF cumulée de 231 K€ selon ses prévisions, ce qui permettrait de faire face aux échéances du plan et au remboursement de l'intégralité du passif.

Le tribunal relève également que 98 % des créanciers ont expressément ou tacitement adhéré au projet de plan de la Société

Dans ces conditions, le plan de redressement constitue l'unique solution permettant la poursuite de l'activité et l'apurement du passif.

Le tribunal relève enfin que le juge commissaire et les organes de la procédure ont fait part de leur avis favorable.

En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l'article L 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité, la sauvegarde de l'emploi et l'apurement de l'intégralité du passif définitivement admis.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Arrête

le plan de redressement de la SARL MILTON09 dont le siège est situé au [Adresse 9] exerçant sous l'enseigne [Q] l'activité de restauration de type rapide, bar à vin et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 841 737 372.

Dit que

l'entrée au capital de Monsieur [P] [G] constitue un engagement essentiel et déterminant, qui conditionne la validité du plan de Redressement,

Dit que

Messieurs [Y] [A] et [P] [G] se sont engagés à conférer à ce dernier un mandat de gérant,

Dit que

l'inexécution de l'un ou l'autre de ces engagements justifiera la résolution du plan conformément à l'article L.626-27 alinéa 2 du Code de commerce.

Prend acte

de l'aliénabilité des parts sociales de la société [Q] 09 afin de permettre à l'opération d'acquisition d'aboutir.

Prend acte

de la confirmation de Monsieur [G], devant le Tribunal, qu'il exécutera son engagement d'apport de 15 000 € si un besoin venait à apparaître,

Prend acte de ce que M. [P] [G] s'engage à prendre un mandat de gérant.

Prend acte

des différents engagements pris par la SARL MILTON09 dans ses propositions d'apurement du passif et désigne Messieurs [Y] [A] et [P] [G], ou tout mandataire social pouvant leur succéder, comme étant tenus d'exécuter le plan ;

Dit que

les créances relatives à des contrats en cours poursuivis seront remboursables selon les échéanciers contractuels poursuivis.

Dit que les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement dès l'arrêté du plan ;

Dit que

les frais de justice seront payés sans remise ni délai, immédiatement à l'arrêté du plan.

Dit que

les autres créances, privilégiées et chirographaires, seront remboursées à 100 % en 9 annuités, avec un premier règlement intervenant au plus tard à la date anniversaire d'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant :

Annuité

Pourcentage de

remboursement

2027

5 %

2028

10 %

2029

10 %

2030

10 %

2031

10 %

2032

10 %

2033

10 %

2034

15 %

2035

20 %

TOTAL

100 %

Dit que

pour l'emprunt LCL « prêt travaux », un maintien du taux contractuel de 1,35% par an, sans application du taux d'intérêt de retard et autres éventuelles pénalités ou majorations,

Dit que

pour l'emprunt LCL « PGE 1 » (CRD de 12 637,56 €), un maintien du taux contractuel de 0,80% par an, sans application du taux d'intérêt de retard et autres éventuelles pénalités ou majorations,

Dit que

pour l'emprunt LCL « PGE 2 » (CRD de 6 621,29 €), un maintien du taux contractuel de 0,80% par an, sans application du taux d'intérêt de retard et autres éventuelles pénalités ou majorations.

Met fin

à la mission de la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [C], en qualité d'administrateur judiciaire.

Nomme

la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lui confère les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment faire rapport au tribunal sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;

Maintient

la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [W] [S] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'au compte-rendu de fin de mission,

Maintient

Monsieur [D] [E] dans ses fonctions de juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.

Désigne

les dirigeants, de la SARL MILTON09 comme les personnes tenues d'exécuter le plan lesquels devront respecter les engagements pris en chambre du conseil ;

Dit

que la SARL MILTON09 s'engage à verser immédiatement au Commissaire à l'exécution du Plan, sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 €.

Dit

que les dividendes annuels feront l'objet de provisionnements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit

que la SARL MILTON09 informera le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la direction ;

Dit

que la SARL MILTON09 ne mettra pas en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du tribunal.

Dit

que le fonds de commerce de la SARL MILTON09 sera inaliénable pendant la durée du plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de Commerce ;

Dit

que la publicité de l'inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce

Dit

que la SARL MILTON09 devra remettre chaque année au Commissaire à l'exécution du Plan (i) les comptes annuels et les états financiers de synthèse et (ii) le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes, au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par Monsieur le Président.
Texte intégral
LRAR : -SARL MILTON09 -M. [Y] [A] [V] : -DGFIP -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [F] [C] -SELARL ATHENA en la personne de Me [W] [S] -Parquet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-4

JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe

R.G. : 2026020901 P.C. : P202500461

La SARL MILTON09, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS [Localité 1] B 841737372.

PLAN DE REDRESSEMENT
M. [Y], [L], [X] [A], [Adresse 2], gérant de la SARL MILTON09, présent, assisté de Me Clémence Legout du Cabinet LPA LAW, avocate (P0238).
M. [P] [G], [Adresse 3], futur actionnaire et futur cogérant de la SARL MILTON09, présent.
 * Cabinet SYNERGIS, M. [O] [J] M. [Z] [B], [Adresse 4], expert-comptable, absent.
 * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [F] [C], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente.
 * SELARL ATHENA en la personne de Me [W] [S], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présente.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 5 février 2025, le Tribunal des Activités Economiques de PARIS a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MILTON09 ci-après le « débiteur » ou la « société ».

Ce tribunal a désigné Monsieur [D] [E] en qualité de Juge-Commissaire, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [C], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [W] [S] en qualité de Mandataire judiciaire.

Ce même jugement a fixé une période d'observation d'une durée de six mois, soit jusqu'au 5 août 2025. Par jugement du 19 août 2025, le Tribunal a prorogé la période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 5 février 2026. Par jugement en date du 12 mars 2026, le Tribunal a prolongé la période d'observation pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 5 juin 2026.

Un projet de plan de continuation a été examiné à l'audience du 6 mai 2026.

1) Création et activités de la société.

La société MILTON09 (ci-après « MILTON09 » ou la « Société »), société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 7] à Paris (9ème), est immatriculée depuis le 14 août 2018 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 841 737 372. La Société est dirigée par Monsieur [Y] [A], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de nationalité française et demeurant [Adresse 8].

La Société exploite un restaurant de cuisine traditionnelle française sous l'enseigne « [Q] » au [Adresse 7] à [Localité 2].

Le capital social de la Société s'élève à la somme de 1 000 € divisé en 100 actions d'une valeur nominale de 10 € chacune, et se répartit comme suit :

[…]

2) L'origine des difficultés.

Selon la société, les difficultés rencontrées s'expliquent principalement par différents facteurs :

La crise sanitaire du Covid-19, qui a imposé la fermeture (totale puis partielle) des restaurants en 2020 et 2021, se matérialisant par une croissance de chiffre d'affaires moins élevée qu'anticipé.

La crise a également eu pour effet, plus long terme, d'affecter la fréquentation des restaurants du fait :

du développement du télétravail, qui n'a fait qu'exacerber la diminution de l'activité, et

de la décision du législateur d'étendre jusqu'à fin 2024 l'utilisation des titresrestaurants à tout produit alimentaire qu'il soit consommable immédiatement ou non.

La fermeture du restaurant pendant 3 semaines en septembre dernier en raison de la réalisation de travaux de copropriété, entraînant une perte importante de chiffre d'affaires en haute saison.

L'impact des Jeux Olympiques de [Localité 1], ayant contribué à une baisse prolongée de la fréquentation et ayant perturbé les flux habituels de fréquentation.

La désinscription du restaurant de certaines plateformes en ligne, notamment celle de leur premier rapporteur de chiffre d'affaires, à la suite d'impayés, réduisant ainsi sa visibilité.

Un contentieux avec le bailleur.

3) Situation sociale.

La société n'emploie pas de salariés.

4) La présentation d'un plan de redressement par voie de continuation.

La société MILTON09 a déposé au greffe une requête aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce.

L'administrateur judiciaire a déposé un rapport le 27 février 2026.

Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mars 2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 30 avril 2026, la SELARL ATHENA en la personne de Me [W] [S], mandataire judiciaire, a déposé un rapport sur la consultation des créanciers sur le projet de plan.

Le 6 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 4 juin 2026 en application de l'article 450, alinéa 2 du CPC.

LES MOYENS

1) Le rapport de l'administrateur judiciaire.

Il ressort des rapports de l'administrateur judiciaire auquel on se reportera pour l'exposé détaillé des moyens que le plan de continuation de la société MILTON09 peut être arrêté dans les conditions qui seront détaillées ci-après.

1-1 Le déroulement de la période d'observation.

Il en ressort que le chiffre d'affaires poursuit sa tendance baissière (-21% par rapport à l'exercice précédent). Le chiffre d'affaires moyen mensuel post RJ (hors mois d'août compris) s'améliore : 10 k€ contre 7 k€ ante RJ. Cette amélioration s'explique par la réouverture le midi depuis mai 2025. Le taux de marge est également en amélioration depuis l'ouverture du RJ : 70% pour 55% ante RJ. Le taux de marge de 65% reste à confirmer dans la mesure où l'expert-comptable a indiqué que le dirigeant ne lui a pas encore transmis l'inventaire de clôture. Malgré ces améliorations constatées depuis l'ouverture du Rdressement judiciaire, l'EBITDA reste négatif (-11 k€).

Le 6 janvier 2026, un investisseur Monsieur [P] [G] a adressé une offre à l'Administrateur Judiciaire, dont les principales propositions sont les suivantes :
 * Abandon partiel du compte courant d'associé de Monsieur [A] à hauteur de 20 K€,
 * Recomposition du capital social maintenant Monsieur [A] à 50% du capital en gualité d'associé exploitant, avec l'entrée de Monsieur [G] à hauteur de 50%.
 * Engagement de Monsieur [G] de procéder à un apport en fonds propres de 15 K€.

L'offre présentée par Monsieur [G] est formulée sous la condition suspensive de l'arrêté du plan de redressement.

Messieurs [A] et [G], et l'expert-comptable de la société, ont travaillé sur un projet de plan, lequel repose sur une réorganisation de l'exploitation, avec notamment une extension des horaires d'ouverture et le lancement d'une activité complémentaire de restauration.

Selon le prévisionnel d'exploitation, la société MILTON09 anticipe de réaliser un chiffre d'affaires cumulé de 284 K€ sur la période d'octobre 2025 à septembre 2026, pour un EBE de 43 K€ et un résultat net de 36 K€. La société dégagerait une CAF de 36 K€ sur la période.

L'augmentation du chiffre d'affaires s'expliquerait par les mesures mises en œuvre pour la réorganisation de l'exploitation.

Sur les exercices suivants, la société anticipe de réaliser un chiffre d'affaires de 381 K€ sur l'exercice 2026-2027, puis un chiffre d'affaires annuels de 423 K€ par an sur les exercices 2027-2028 à 2035-2036, pour un résultat net de 21 K€ par an.

Sur la période de 2026 à 2036, la société dégagerait une CAF cumulée de 231 K€ selon ses prévisions, ce qui permettrait de faire face aux échéances du plan et au remboursement de l'intégralité du passif.

PASSIF RETENU DANS LE CADRE DE LA PRESENTATION DU PLAN

[…]

Le passif vérifié et soumis au plan est le suivant :

1-2 Les propositions formulées par la société dans le cadre de son projet de plan de redressement sont les suivantes

Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies, en application des articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce.

Créances inférieures à 500 € : règlement immédiat dès l'arrêté du plan ;

Les frais de justice seront payés sans remise ni délai, immédiatement à l'arrêté du plan.

Créances privilégiées et chirographaires :

Règlement à 100% des créances privilégiées et chirographaires en 9 annuités, la première payable après une année de franchise, selon l'échéancier suivant :

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ANNUITE

POURCENTAGE DE

REMBOURSEMENT

2027

5 %

2028

10 %

2029

10 %

2030

10 %

2031

10 %

2032

10 %

2033

10 %

2034

15 %

2035

20 %

TOTAL

100 %

Pour les créanciers bancaires, il est prévu que, sans refus exprès de leur part, il sera appliqué:
 * Pour l'emprunt LCL « prêt travaux », un maintien du taux contractuel de 1,35% par an, sans application du taux d'intérêt de retard et autres éventuelles pénalités ou majorations,
 * Pour l'emprunt LCL « PGE 1 » (CRD de 12 637,56 €), un maintien du taux contractuel de 0,80% par an, sans application du taux d'intérêt de retard et autres éventuelles pénalités ou majorations.
 * Pour l'emprunt LCL « PGE 2 » (CRD de 6 621,29 €), un maintien du taux contractuel de 0,80% par an, sans application du taux d'intérêt de retard et autres éventuelles pénalités ou majorations.

2) Position du mandataire judiciaire

Les lettres recommandées avec accusés de réception ont été adressées aux créanciers le 2 mars 2026 conformément aux dispositions des articles L. 626-5 alinéa 2 et R. 626-7 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-5, alinéa 2 du Code de commerce, les créanciers disposent d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre de consultation du mandataire judiciaire pour faire part de son avis.

Les réponses des créanciers peuvent être synthétisées comme suit :

57% d'accord exprès

41% d'absence de réponse valant accord tacite

Aucun refus

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan d'apurement du passif.

L'administrateur judiciaire fait part de son avis favorable à l'adoption du plan.

Le ministère public

représenté par Mme [R], vice procureur de la République, entendue en ses observations, émet un avis favorable au projet de plan.

Le juge commissaire rend un avis favorable au plan d'apurement du passif.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce,

Le tribunal relève que la société MILTON09 anticipe de réaliser un chiffre d'affaires cumulé de 284 K€ sur la période d'octobre 2025 à septembre 2026, pour un EBE de 43 K€ et un résultat net de 36 K€, cette augmentation de Chiffre d'Affaires s'expliquant par les mesures mises en œuvre pour la réorganisation de l'exploitation.

Le tribunal relève encore sur les exercices suivants, la société anticipe de réaliser un chiffre d'affaires de 381 K€ sur l'exercice 2026-2027, puis un chiffre d'affaires annuels de 423 K€ par an sur les exercices 2027-2028 à 2035-2036, pour un résultat net de 21 K€ par an.

Le tribunal relève que sur la période de 2026 à 2036, la société dégagerait une CAF cumulée de 231 K€ selon ses prévisions, ce qui permettrait de faire face aux échéances du plan et au remboursement de l'intégralité du passif.

Le tribunal relève également que 98 % des créanciers ont expressément ou tacitement adhéré au projet de plan de la Société

Dans ces conditions, le plan de redressement constitue l'unique solution permettant la poursuite de l'activité et l'apurement du passif.

Le tribunal relève enfin que le juge commissaire et les organes de la procédure ont fait part de leur avis favorable.

En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l'article L 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité, la sauvegarde de l'emploi et l'apurement de l'intégralité du passif définitivement admis.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Arrête

le plan de redressement de la SARL MILTON09 dont le siège est situé au [Adresse 9] exerçant sous l'enseigne [Q] l'activité de restauration de type rapide, bar à vin et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 841 737 372.

Dit que

l'entrée au capital de Monsieur [P] [G] constitue un engagement essentiel et déterminant, qui conditionne la validité du plan de Redressement,

Dit que

Messieurs [Y] [A] et [P] [G] se sont engagés à conférer à ce dernier un mandat de gérant,

Dit que

l'inexécution de l'un ou l'autre de ces engagements justifiera la résolution du plan conformément à l'article L.626-27 alinéa 2 du Code de commerce.

Prend acte

de l'aliénabilité des parts sociales de la société [Q] 09 afin de permettre à l'opération d'acquisition d'aboutir.

Prend acte

de la confirmation de Monsieur [G], devant le Tribunal, qu'il exécutera son engagement d'apport de 15 000 € si un besoin venait à apparaître,

Prend acte de ce que M. [P] [G] s'engage à prendre un mandat de gérant.

Prend acte

des différents engagements pris par la SARL MILTON09 dans ses propositions d'apurement du passif et désigne Messieurs [Y] [A] et [P] [G], ou tout mandataire social pouvant leur succéder, comme étant tenus d'exécuter le plan ;

Dit que

les créances relatives à des contrats en cours poursuivis seront remboursables selon les échéanciers contractuels poursuivis.

Dit que les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement dès l'arrêté du plan ;

Dit que

les frais de justice seront payés sans remise ni délai, immédiatement à l'arrêté du plan.

Dit que

les autres créances, privilégiées et chirographaires, seront remboursées à 100 % en 9 annuités, avec un premier règlement intervenant au plus tard à la date anniversaire d'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant :

Annuité

Pourcentage de

remboursement

2027

5 %

2028

10 %

2029

10 %

2030

10 %

2031

10 %

2032

10 %

2033

10 %

2034

15 %

2035

20 %

TOTAL

100 %

Dit que

pour l'emprunt LCL « prêt travaux », un maintien du taux contractuel de 1,35% par an, sans application du taux d'intérêt de retard et autres éventuelles pénalités ou majorations,

Dit que

pour l'emprunt LCL « PGE 1 » (CRD de 12 637,56 €), un maintien du taux contractuel de 0,80% par an, sans application du taux d'intérêt de retard et autres éventuelles pénalités ou majorations,

Dit que

pour l'emprunt LCL « PGE 2 » (CRD de 6 621,29 €), un maintien du taux contractuel de 0,80% par an, sans application du taux d'intérêt de retard et autres éventuelles pénalités ou majorations.

Met fin

à la mission de la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [C], en qualité d'administrateur judiciaire.

Nomme

la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lui confère les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment faire rapport au tribunal sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;

Maintient

la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [W] [S] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'au compte-rendu de fin de mission,

Maintient

Monsieur [D] [E] dans ses fonctions de juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.

Désigne

les dirigeants, de la SARL MILTON09 comme les personnes tenues d'exécuter le plan lesquels devront respecter les engagements pris en chambre du conseil ;

Dit

que la SARL MILTON09 s'engage à verser immédiatement au Commissaire à l'exécution du Plan, sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 €.

Dit

que les dividendes annuels feront l'objet de provisionnements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit

que la SARL MILTON09 informera le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la direction ;

Dit

que la SARL MILTON09 ne mettra pas en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du tribunal.

Dit

que le fonds de commerce de la SARL MILTON09 sera inaliénable pendant la durée du plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de Commerce ;

Dit

que la publicité de l'inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce

Dit

que la SARL MILTON09 devra remettre chaque année au Commissaire à l'exécution du Plan (i) les comptes annuels et les états financiers de synthèse et (ii) le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes, au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par Monsieur le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L623-1, code de commerce L626-19, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R631-35, code de commerce L626-27, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-7, code de commerce L626-5, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T03:28:06.432Z.