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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-3, 17 juin 2026, n° 2026031354

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Parties (entreprises)

MARCEL

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

LRAR : -SARL MARCEL

Copies : -DGFIP
 * Parquet

[X] [W]

Me [Q] [O]

M [I] [C] -Mme [E] [D]
 * SELARL AJRS en la personne de Me
 * SELARL ATHENA en la personne de

Par jugement du 02 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MARCEL (ci-après désignée MARCEL ou la Société) :

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 € ; •

Siège social : [Adresse 1] ; •

Activité : Achat, création, exploitation, mise ou prise en gérance de tous fonds de • commerce, notamment coiffure ;

L'effectif est de 5 salariés ;

Immatriculée à Paris le 24 octobre 2011 sous le numéro RCS 537 456 956 :

Chiffre d'affaires au 31/12/2024 : 423 k€ ;

Date fixée pour la cessation de paiement : 2 octobre 2023.

Ce même jugement a désigné :

La SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [X] [W] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ;

La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [Q] [O] en qualité de mandataire judiciaire ;

La SELARL CLAUDIA MERCIER en qualité de commissaire de justice, •

Monsieur Rémi Grenier en qualité de juge-commissaire.

Une période d'observation a été ouverte pour une durée de 6 mois, renouvelée par un jugement du 7 octobre 2025 jusqu'au 02 avril 2026, puis prorogée de 3 mois jusqu'au 02 juillet 2026 par un jugement du 1er avril 2026.

1. Présentation de l'activité

La société exploite un salon de coiffure situé à proximité de l'[Adresse 6] (08).

Elle fait partie d'un groupe de 3 sociétés sœurs exerçant une activité de salons de coiffure, dont l'une a été liquidée le 04/11/2025 (société Y'BE) et les deux autres sont en redressement judiciaire (les sociétés YOLANDE et JYB) depuis des dates proches de celle de l'ouverture de la procédure de MARCEL. Monsieur [I] [C] contrôle ces sociétés au moyen d'une société holding, la société SBA.

Les salons de coiffure étaient exploités sous l'enseigne Jean-Claude BIGUINE par un contrat de 7 ans se terminant le 31 décembre 2029. Mais compte tenu des tendances d'activité et des résultats, Monsieur [I] [C] envisageait une profonde réorganisation qui a été entreprise pendant la période d'observation.

2. L'origine des difficultés

La société a subi une baisse de 20 % de son chiffre d'affaires entre les exercices 2019 et 2024 en raison de plusieurs facteurs conjugués, notamment :

Les manifestations des gilets jaunes, puis celles contre la réforme des retraites, ayant entrainé un premier recul de la fréquentation du salon,

La crise sanitaire du covid 19, ayant conduit à la fermeture temporaire du salon,

Les modifications des habitudes de consommation de la clientèle intervenues à la sortie de la crise sanitaire,

Le déménagement d'un immeuble de bureau voisin, auparavant occupé par SANOFI, ayant entrainé une baisse de la clientèle de quartier.

Les difficultés de chiffre d'affaires et une structure de charges d'exploitation élevée, ont fortement dégradé la situation financière de la société MARCEL et ont amenés Monsieur [I] [C] a régularisé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'un redressement judiciaire.

Le 1er avril 2026, Maître [X] [W] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce complété par une note de synthèse en date du 13 mai 2026.

Me [Q] [O] a établi le 11 mai 2026 son rapport sur le résultat de la consultation des créanciers sur le projet de plan.

Le débiteur et la représentante des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 03 avril 2026, en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce ; l'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.

Le 19 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par mise à disposition le 10 juin 2026 reporté le 17 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

Il ressort,

A. Du rapport de l'administrateur judiciaire

1. Sur la réorganisation commerciale de l'activité

Sur la période post Covid, la société n'a pas été en mesure d'adapter rapidement ses charges d'exploitation demeurées élevées. Aussi, pour faire suite à l'érosion progressive du chiffre d'affaires (-20% depuis 2029) et la baisse de la rentabilité, Monsieur [C] a procédé à une importante réorganisation avec la résiliation amiable du contrat de franchise JEAN-CLAUDE BIGUINE prenant effet le 1er novembre 2025 et le rapprochement avec un autre partenaire commercial.

[…]

Les objectifs dans cette réorganisation étaient doubles :

renforcer l'identité propre de la Société par la mise en avant de nouveaux produits en signant un contrat « d'ambassadeur » pour cinq ans avec la société KEUNE COSMETCS France,

adapter les tarifs pratiqués pour mieux valoriser les prestations proposées.

2. Sur la situation active et passive

L'actif s'élève au 31 décembre 2024 à 142 262 €. Le poste principal correspond aux dépôts de garantie à hauteur de 63 263 €. Les stocks représentent 18 482 € et les disponibilités 13 525 €.

L'inventaire effectué par la SELARL CLAUDIA MERCIER indique les valeurs suivantes :

[…]

La déclaration de cessation des paiements établie le 13 mars 2025 par la Société fait état d'un passif de 240 492 € dont 49 437 € de dettes bancaires à échoir, mais également une situation de trésorerie très dégradée.

Les découverts bancaires autorisés s'élèvent à 52 869 € auprès de la BRED et 13 813 auprès de la Caisse d'Epargne IIe de France.

Les dettes fiscales et sociales exigibles sont de 102 592 € avec une inscription de privilège au bénéfice de l'URSSAF en date du 22 juin 2023 pour un montant de 15 897 €. Les autres dettes exigibles totalisent 88 463 € et sont contractées auprès :
 * un compte courant d'associé auprès de SBA 17 054 €

3. Sur la période d'observation

La période d'observation couvre les mois d'avril 2025 à janvier 2026. Sur cette période de 10 mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 328 748 €, soit 32,8 k€ par mois (incluant le mois d'août qui est à 27,5 k€). Les frais de personnel et les services extérieurs sont revenus à leurs niveaux des année antérieures à l'année 2024, soit 53% et 33% du chiffre d'affaires, respectivement (alors qu'en 2024, les ratios sont de 62% et 48%). Avec cette maîtrise des charges, la période d'observation a enregistré un résultat d'exploitation positif de 10 509 € sur les 10 mois.

Il est rappelé que la nouvelle enseigne « [M] [C] » est exploitée depuis la fin du mois de janvier 2026.

Depuis ce changement, les chiffres d'affaires sont donc les suivants janvier 33,5 k€, février 30,2 k€ et mars 42,0 k€. Ainsi le chiffre d'affaires moyen entre avril 2025 et mars 2026 s'établit à 35,6 k€.

Au 13 mai 2026, la trésorerie s'élève à 8 273 € et la Société est à jour de ces charges courantes.

4. Sur le projet de plan de redressement

a. Les prévisions d'exploitation

Le cabinet d'expertise comptable a établi un compte de résultat prévisionnel sur la durée du plan envisagé, soit 9 années (2026 à 2034).

Sur l'exercice 2026, la Société prévoit un chiffre d'affaires de 490 k€, soit une moyenne mensuelle de 40,8 k€, nettement supérieur au chiffre d'affaires de la période d'observation. L'augmentation repose sur l'impact positif attendu de la nouvelle enseigne et l'augmentation des tarifs pratiqués au sein du salon. C'est la performance atteinte au mois de mars 2026.

Une forte progression de chiffre d'affaires a également été retenue pour l'année 2027, soit +5,77% pour ensuite se stabiliser autour de 5% sur les année suivantes. Le chiffre d'affaires prévisionnel cumulé sur la durée du plan s'établirait à 5 439 k€ pour un résultat d'exploitation de 1 345 k€. Les autres achats et services extérieur évolueront plus lentement, représentant +26,7% du chiffre d'affaires total. A l'inverse, les frais de personnel sont relativement stables sur la durée du plan à 43% du chiffre d'affaires. Ainsi, il est prévu une augmentation progressive du résultat net de 95 k€ en 2026 à 153 k€ en 2034.

La capacité d'autofinancement cumulée sur les 9 années est proche du résultat d'exploitation à 1 308 k€ ou 1 051 k€ après impôt. Elle excède largement le besoin du remboursement de passif soumis au plan.

b. Le passif soumis au plan

Le passif vérifié s'élève à 501 498 € mais comprends 22 829 € de créances rejetées et 154 424 € de créances contestées.

c. La proposition d'apurement du passif

Le passif superprivilégié s'élève à 12 072,39 € que la Société a proposé de rembourser en 8 mensualités à compter de l'arrêté du plan. Les créances inférieures à 500 € se montent à 546,32 € qui seront remboursé dès l'arrêté du plan.

Pour les autres créances privilégiées, chirographaires ou autres, sous réserves de leur admission à titre définitif, il est proposé un remboursement de 100 % du passif en 8 annuités progressives, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan. L'échéancier proposé est le suivant :

[…]

B. Du rapport du mandataire judiciaire

1. Le passif soumis au plan

La synthèse du passif en cours de vérification en mai 2026 se présente comme suit :

[…]

Les déclarations de créances des caisses sociales comprennent :

l'URSSAF pour 46 135 € à titre privilégié et 28 750 € à titre chirographaire ;

AG2R AGIRC-ARRCO pour une créance de 20 358 € à titre privilégié ;

la CGEA de l'Ile de France pour un montant de 10 865 à titre privilégié ;

Pour les deux premiers organismes, leurs créances sont pour partie dues au solde des cotisations de 2019 à 2025.

Les créances bancaires à échoir sont des prêts dont deux auprès de la Caisse d'Epargne d'Ile de France pour deux montant de 50 k€ et 40 k€ souscrits respectivement en avril 2021 et mai 2022 et un troisième auprès de la BPI pour un montant de 50 k€ souscrit en janvier 2021. Les montants déclarés pour les trois prêts sont respectivement de 14 007 €, 36 030 € et 28 333 €. Il reste par ailleurs un solde débiteur de compte courant ouvert à la Caisse d'Epargne de l'Ile de France pour un montant de 17 894 €.

2. La consultation des créanciers

La créance superprivilégiée de l'AGS que le plan souhaitait rembourser en 8 mensualités

égales sera finalement remboursée en 6 mensualités égales à la suite de la contreproposition de l'AGS, soit pour un montant de 10 865 € après déduction de l'acompte versé par la Société lors de la demande d'échéancier.

La somme des créances de moins de 500 € est de 2 350 €. Or deux créanciers ont accepté de réduire leur créance d'un montant de 1 171 € et 633 € à 500 € contre un abandon du solde. Compte tenu de cet abandon, le montant à régler aux créanciers s'élève à 1 546 € permettant à la Société de réaliser une économie de 804 €.

Pour les autres créances, la proposition faite aux créanciers d'un remboursement à hauteur de 100% en 8 annuités progressives, la première échéance étant fixée à la date anniversaire de l'arrêté du plan a fait l'objet d'une consultation :

10 créanciers ont répondu favorablement représentant un montant de 289 820 €, soit 69,51% du passif ;

6 créanciers n'ont pas répondu représentant un montant de 113 937 € soit 27,33% du passif.

Conformément aux dispositions de l'article L.626-5 alinéa 2 du code de commerce : «

le défaut de réponse, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire, vaut acceptation».

En conséquence 100% des créanciers, autres que l'AGS et les créanciers détenant des créances de moins de 500 €, représentant la somme de 403 754 €, soit 96,84% ont approuvé le plan.

C. Des observations recueillies en chambre du conseil par :

L'administrateur judiciaire : Maître [X] [W] souligne que si les prévisions sont très ambitieuses au regard des performances antérieures, les premières réalisations faisant suite à la réorganisation marquent une rupture positive avec le passé. Maître [X] [W] émet un avis favorable dans la mesure où les nouvelles orientations commerciales permettent d'assurer la continuité d'exploitation dans le respect des engagements du plan de redressement proposé ;

Le mandataire judiciaire : Maître [Q] [O] reprend l'argument de l'inflexion positive des performances tant financières que commerciales et ajoute que l'ensemble des créanciers est favorable à l'adoption du plan, et émet donc un avis favorable ;

Le dirigeant : Monsieur [I] [C] confirme les bonnes performances récentes permettant d'être optimiste sur l'évolution de l'activité. Il se déclare confiant de pouvoir obtenir les résultats escomptés et prend l'engagement de venir devant le tribunal à compter de la 6ème échéance dans l'hypothèse où les performances prévisionnelles seraient atteintes ou dépassées ;

Le juge commissaire : Monsieur Rémi GRENIER, en son avis écrit, trouve les prévisions ambitieuses, mais se déclare favorable au plan proposé ;

Le procureur : Madame Laurence DANE, vice-procureure de la République, entendue en ses observations, se déclare en conséquence favorable à l'adoption du plan proposé.

Motifs

Sur ce,

Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce,

Attendu que le plan de redressement par voie de continuation répond à l'objectif fixé par la loi en ce qu'il prévoit la poursuite d'activité de l'entreprise, la préservation de l'emploi et l'apurement du passif ;

Attendu que les mesures prises par le dirigeant tendent à prouver que la société SARL MARCEL sera en mesure de respecter son plan de redressement et de rembourser passif sur une durée de 9 années ;

Attendu que les perspectives d'activité de la SARL MARCEL sur les 9 prochains exercices laisse augurer une capacité d'autofinancement de nature à permettre le remboursement des créances admises ;

Attendu que, à l'issue de la date d'expiration du délai de réponse, la totalité des créanciers soumis au plan adhère, explicitement ou tacitement, aux propositions de remboursement présentées dans le plan de redressement soumis au tribunal

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le vice-procureur de la République sont favorables au plan ;

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Sur rapport écrit du juge-commissaire,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SARL à associé unique MARCEL, immatriculée à Paris le 24 octobre 2011 sous le numéro RCS 537 456 956, sise [Adresse 1] exerçant l'activité d'achat, création, exploitation, mise ou prise en gérance directement ou par l'intermédiaire de filiales, de tous fonds de commerce, notamment coiffure :

Plan qui comprend les dispositions suivantes :

Créances superprivilégiées : 10 865 € règlement en 6 échéances mensuelles, selon accord des AGS, à compter de l'adoption du plan ;

Créances inférieures à 500 € : 1 546 € règlement dès l'arrêté du plan ;

créances privilégiées, créances chirographaires et autres créances : règlement à 100% des créances admises en 8 annuités progressives, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant :

[…]

Dit que les sommes relatives aux créances contestées et versées annuellement dans le cadre du plan seront consignées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan tant que lesdites créances ne seront pas définitivement admises ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Désigne Monsieur [I], [M] [C], en sa qualité de gérant de la SARL MARCEL, comme tenu d'exécuter le plan et respecter ses engagements pris en chambre du Conseil,

Désigne la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité commissaire à l'exécution du plan

Prend acte des engagements pris par Monsieur [I], [M] [C] relatifs à la non-distribution de dividendes pendant la durée du plan ;

Prend acte de l'engagement du dirigeant de prévoir de revenir devant le tribunal à compter de la 6ème annuité dans l'hypothèse où les performances prévisionnelles seraient atteintes ou dépassées.

Dit que Monsieur [I], [M] [C], en qualité de gérant de la société MARCEL, et la société MARCEL devront faire établir à leurs frais une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue ;

Dit que le fonds de commerce sera inaliénable pendant la durée du plan selon l'article L.626-14 du Code de commerce ;

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du Code de Commerce.

Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris,

Met fin à la mission de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [X] [W], en sa qualité d'administrateur judiciaire,

Maintient la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Q] [O] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'au compte rendu de fin de mission,

Maintient Monsieur Rémi GRENIER juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 19 mai 2025 où siégeaient M. Moïse Serero, M. Patrick Armand et Mme Antoinette Darpy.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Moïse Serero, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-3

JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026

Par sa mise à disposition au greffe

R.G.: 2026031354 P.C. : P202501323

SARL MARCEL, [Adresse 1] - RCS B 537456956

PLAN DE REDRESSEMENT
M. [I], [M] [C], [Adresse 2], gérant de la SARL MARCEL, présent.
 * SELARL AJRS en la personne de Me [X] [W], [Adresse 3]

[Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
 * SELARL ATHENA en la personne de Me [Q] [O], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
 * Mme [E] [D], [Adresse 5], représentante des salariés, absente.

FAITS ET PROCEDURE

LRAR : -SARL MARCEL

Copies : -DGFIP
 * Parquet

[X] [W]

Me [Q] [O]

M [I] [C] -Mme [E] [D]
 * SELARL AJRS en la personne de Me
 * SELARL ATHENA en la personne de

Par jugement du 02 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MARCEL (ci-après désignée MARCEL ou la Société) :

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 € ; •

Siège social : [Adresse 1] ; •

Activité : Achat, création, exploitation, mise ou prise en gérance de tous fonds de • commerce, notamment coiffure ;

L'effectif est de 5 salariés ;

Immatriculée à Paris le 24 octobre 2011 sous le numéro RCS 537 456 956 :

Chiffre d'affaires au 31/12/2024 : 423 k€ ;

Date fixée pour la cessation de paiement : 2 octobre 2023.

Ce même jugement a désigné :

La SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [X] [W] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ;

La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [Q] [O] en qualité de mandataire judiciaire ;

La SELARL CLAUDIA MERCIER en qualité de commissaire de justice, •

Monsieur Rémi Grenier en qualité de juge-commissaire.

Une période d'observation a été ouverte pour une durée de 6 mois, renouvelée par un jugement du 7 octobre 2025 jusqu'au 02 avril 2026, puis prorogée de 3 mois jusqu'au 02 juillet 2026 par un jugement du 1er avril 2026.

1. Présentation de l'activité

La société exploite un salon de coiffure situé à proximité de l'[Adresse 6] (08).

Elle fait partie d'un groupe de 3 sociétés sœurs exerçant une activité de salons de coiffure, dont l'une a été liquidée le 04/11/2025 (société Y'BE) et les deux autres sont en redressement judiciaire (les sociétés YOLANDE et JYB) depuis des dates proches de celle de l'ouverture de la procédure de MARCEL. Monsieur [I] [C] contrôle ces sociétés au moyen d'une société holding, la société SBA.

Les salons de coiffure étaient exploités sous l'enseigne Jean-Claude BIGUINE par un contrat de 7 ans se terminant le 31 décembre 2029. Mais compte tenu des tendances d'activité et des résultats, Monsieur [I] [C] envisageait une profonde réorganisation qui a été entreprise pendant la période d'observation.

2. L'origine des difficultés

La société a subi une baisse de 20 % de son chiffre d'affaires entre les exercices 2019 et 2024 en raison de plusieurs facteurs conjugués, notamment :

Les manifestations des gilets jaunes, puis celles contre la réforme des retraites, ayant entrainé un premier recul de la fréquentation du salon,

La crise sanitaire du covid 19, ayant conduit à la fermeture temporaire du salon,

Les modifications des habitudes de consommation de la clientèle intervenues à la sortie de la crise sanitaire,

Le déménagement d'un immeuble de bureau voisin, auparavant occupé par SANOFI, ayant entrainé une baisse de la clientèle de quartier.

Les difficultés de chiffre d'affaires et une structure de charges d'exploitation élevée, ont fortement dégradé la situation financière de la société MARCEL et ont amenés Monsieur [I] [C] a régularisé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'un redressement judiciaire.

Le 1er avril 2026, Maître [X] [W] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce complété par une note de synthèse en date du 13 mai 2026.

Me [Q] [O] a établi le 11 mai 2026 son rapport sur le résultat de la consultation des créanciers sur le projet de plan.

Le débiteur et la représentante des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 03 avril 2026, en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce ; l'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.

Le 19 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par mise à disposition le 10 juin 2026 reporté le 17 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

Il ressort,

A. Du rapport de l'administrateur judiciaire

1. Sur la réorganisation commerciale de l'activité

Sur la période post Covid, la société n'a pas été en mesure d'adapter rapidement ses charges d'exploitation demeurées élevées. Aussi, pour faire suite à l'érosion progressive du chiffre d'affaires (-20% depuis 2029) et la baisse de la rentabilité, Monsieur [C] a procédé à une importante réorganisation avec la résiliation amiable du contrat de franchise JEAN-CLAUDE BIGUINE prenant effet le 1er novembre 2025 et le rapprochement avec un autre partenaire commercial.

[…]

Les objectifs dans cette réorganisation étaient doubles :

renforcer l'identité propre de la Société par la mise en avant de nouveaux produits en signant un contrat « d'ambassadeur » pour cinq ans avec la société KEUNE COSMETCS France,

adapter les tarifs pratiqués pour mieux valoriser les prestations proposées.

2. Sur la situation active et passive

L'actif s'élève au 31 décembre 2024 à 142 262 €. Le poste principal correspond aux dépôts de garantie à hauteur de 63 263 €. Les stocks représentent 18 482 € et les disponibilités 13 525 €.

L'inventaire effectué par la SELARL CLAUDIA MERCIER indique les valeurs suivantes :

[…]

La déclaration de cessation des paiements établie le 13 mars 2025 par la Société fait état d'un passif de 240 492 € dont 49 437 € de dettes bancaires à échoir, mais également une situation de trésorerie très dégradée.

Les découverts bancaires autorisés s'élèvent à 52 869 € auprès de la BRED et 13 813 auprès de la Caisse d'Epargne IIe de France.

Les dettes fiscales et sociales exigibles sont de 102 592 € avec une inscription de privilège au bénéfice de l'URSSAF en date du 22 juin 2023 pour un montant de 15 897 €. Les autres dettes exigibles totalisent 88 463 € et sont contractées auprès :
 * un compte courant d'associé auprès de SBA 17 054 €

3. Sur la période d'observation

La période d'observation couvre les mois d'avril 2025 à janvier 2026. Sur cette période de 10 mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 328 748 €, soit 32,8 k€ par mois (incluant le mois d'août qui est à 27,5 k€). Les frais de personnel et les services extérieurs sont revenus à leurs niveaux des année antérieures à l'année 2024, soit 53% et 33% du chiffre d'affaires, respectivement (alors qu'en 2024, les ratios sont de 62% et 48%). Avec cette maîtrise des charges, la période d'observation a enregistré un résultat d'exploitation positif de 10 509 € sur les 10 mois.

Il est rappelé que la nouvelle enseigne « [M] [C] » est exploitée depuis la fin du mois de janvier 2026.

Depuis ce changement, les chiffres d'affaires sont donc les suivants janvier 33,5 k€, février 30,2 k€ et mars 42,0 k€. Ainsi le chiffre d'affaires moyen entre avril 2025 et mars 2026 s'établit à 35,6 k€.

Au 13 mai 2026, la trésorerie s'élève à 8 273 € et la Société est à jour de ces charges courantes.

4. Sur le projet de plan de redressement

a. Les prévisions d'exploitation

Le cabinet d'expertise comptable a établi un compte de résultat prévisionnel sur la durée du plan envisagé, soit 9 années (2026 à 2034).

Sur l'exercice 2026, la Société prévoit un chiffre d'affaires de 490 k€, soit une moyenne mensuelle de 40,8 k€, nettement supérieur au chiffre d'affaires de la période d'observation. L'augmentation repose sur l'impact positif attendu de la nouvelle enseigne et l'augmentation des tarifs pratiqués au sein du salon. C'est la performance atteinte au mois de mars 2026.

Une forte progression de chiffre d'affaires a également été retenue pour l'année 2027, soit +5,77% pour ensuite se stabiliser autour de 5% sur les année suivantes. Le chiffre d'affaires prévisionnel cumulé sur la durée du plan s'établirait à 5 439 k€ pour un résultat d'exploitation de 1 345 k€. Les autres achats et services extérieur évolueront plus lentement, représentant +26,7% du chiffre d'affaires total. A l'inverse, les frais de personnel sont relativement stables sur la durée du plan à 43% du chiffre d'affaires. Ainsi, il est prévu une augmentation progressive du résultat net de 95 k€ en 2026 à 153 k€ en 2034.

La capacité d'autofinancement cumulée sur les 9 années est proche du résultat d'exploitation à 1 308 k€ ou 1 051 k€ après impôt. Elle excède largement le besoin du remboursement de passif soumis au plan.

b. Le passif soumis au plan

Le passif vérifié s'élève à 501 498 € mais comprends 22 829 € de créances rejetées et 154 424 € de créances contestées.

c. La proposition d'apurement du passif

Le passif superprivilégié s'élève à 12 072,39 € que la Société a proposé de rembourser en 8 mensualités à compter de l'arrêté du plan. Les créances inférieures à 500 € se montent à 546,32 € qui seront remboursé dès l'arrêté du plan.

Pour les autres créances privilégiées, chirographaires ou autres, sous réserves de leur admission à titre définitif, il est proposé un remboursement de 100 % du passif en 8 annuités progressives, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan. L'échéancier proposé est le suivant :

[…]

B. Du rapport du mandataire judiciaire

1. Le passif soumis au plan

La synthèse du passif en cours de vérification en mai 2026 se présente comme suit :

[…]

Les déclarations de créances des caisses sociales comprennent :

l'URSSAF pour 46 135 € à titre privilégié et 28 750 € à titre chirographaire ;

AG2R AGIRC-ARRCO pour une créance de 20 358 € à titre privilégié ;

la CGEA de l'Ile de France pour un montant de 10 865 à titre privilégié ;

Pour les deux premiers organismes, leurs créances sont pour partie dues au solde des cotisations de 2019 à 2025.

Les créances bancaires à échoir sont des prêts dont deux auprès de la Caisse d'Epargne d'Ile de France pour deux montant de 50 k€ et 40 k€ souscrits respectivement en avril 2021 et mai 2022 et un troisième auprès de la BPI pour un montant de 50 k€ souscrit en janvier 2021. Les montants déclarés pour les trois prêts sont respectivement de 14 007 €, 36 030 € et 28 333 €. Il reste par ailleurs un solde débiteur de compte courant ouvert à la Caisse d'Epargne de l'Ile de France pour un montant de 17 894 €.

2. La consultation des créanciers

La créance superprivilégiée de l'AGS que le plan souhaitait rembourser en 8 mensualités

égales sera finalement remboursée en 6 mensualités égales à la suite de la contreproposition de l'AGS, soit pour un montant de 10 865 € après déduction de l'acompte versé par la Société lors de la demande d'échéancier.

La somme des créances de moins de 500 € est de 2 350 €. Or deux créanciers ont accepté de réduire leur créance d'un montant de 1 171 € et 633 € à 500 € contre un abandon du solde. Compte tenu de cet abandon, le montant à régler aux créanciers s'élève à 1 546 € permettant à la Société de réaliser une économie de 804 €.

Pour les autres créances, la proposition faite aux créanciers d'un remboursement à hauteur de 100% en 8 annuités progressives, la première échéance étant fixée à la date anniversaire de l'arrêté du plan a fait l'objet d'une consultation :

10 créanciers ont répondu favorablement représentant un montant de 289 820 €, soit 69,51% du passif ;

6 créanciers n'ont pas répondu représentant un montant de 113 937 € soit 27,33% du passif.

Conformément aux dispositions de l'article L.626-5 alinéa 2 du code de commerce : «

le défaut de réponse, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire, vaut acceptation».

En conséquence 100% des créanciers, autres que l'AGS et les créanciers détenant des créances de moins de 500 €, représentant la somme de 403 754 €, soit 96,84% ont approuvé le plan.

C. Des observations recueillies en chambre du conseil par :

L'administrateur judiciaire : Maître [X] [W] souligne que si les prévisions sont très ambitieuses au regard des performances antérieures, les premières réalisations faisant suite à la réorganisation marquent une rupture positive avec le passé. Maître [X] [W] émet un avis favorable dans la mesure où les nouvelles orientations commerciales permettent d'assurer la continuité d'exploitation dans le respect des engagements du plan de redressement proposé ;

Le mandataire judiciaire : Maître [Q] [O] reprend l'argument de l'inflexion positive des performances tant financières que commerciales et ajoute que l'ensemble des créanciers est favorable à l'adoption du plan, et émet donc un avis favorable ;

Le dirigeant : Monsieur [I] [C] confirme les bonnes performances récentes permettant d'être optimiste sur l'évolution de l'activité. Il se déclare confiant de pouvoir obtenir les résultats escomptés et prend l'engagement de venir devant le tribunal à compter de la 6ème échéance dans l'hypothèse où les performances prévisionnelles seraient atteintes ou dépassées ;

Le juge commissaire : Monsieur Rémi GRENIER, en son avis écrit, trouve les prévisions ambitieuses, mais se déclare favorable au plan proposé ;

Le procureur : Madame Laurence DANE, vice-procureure de la République, entendue en ses observations, se déclare en conséquence favorable à l'adoption du plan proposé.

Sur ce,

Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce,

Attendu que le plan de redressement par voie de continuation répond à l'objectif fixé par la loi en ce qu'il prévoit la poursuite d'activité de l'entreprise, la préservation de l'emploi et l'apurement du passif ;

Attendu que les mesures prises par le dirigeant tendent à prouver que la société SARL MARCEL sera en mesure de respecter son plan de redressement et de rembourser passif sur une durée de 9 années ;

Attendu que les perspectives d'activité de la SARL MARCEL sur les 9 prochains exercices laisse augurer une capacité d'autofinancement de nature à permettre le remboursement des créances admises ;

Attendu que, à l'issue de la date d'expiration du délai de réponse, la totalité des créanciers soumis au plan adhère, explicitement ou tacitement, aux propositions de remboursement présentées dans le plan de redressement soumis au tribunal

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le vice-procureur de la République sont favorables au plan ;

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Sur rapport écrit du juge-commissaire,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SARL à associé unique MARCEL, immatriculée à Paris le 24 octobre 2011 sous le numéro RCS 537 456 956, sise [Adresse 1] exerçant l'activité d'achat, création, exploitation, mise ou prise en gérance directement ou par l'intermédiaire de filiales, de tous fonds de commerce, notamment coiffure :

Plan qui comprend les dispositions suivantes :

Créances superprivilégiées : 10 865 € règlement en 6 échéances mensuelles, selon accord des AGS, à compter de l'adoption du plan ;

Créances inférieures à 500 € : 1 546 € règlement dès l'arrêté du plan ;

créances privilégiées, créances chirographaires et autres créances : règlement à 100% des créances admises en 8 annuités progressives, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant :

[…]

Dit que les sommes relatives aux créances contestées et versées annuellement dans le cadre du plan seront consignées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan tant que lesdites créances ne seront pas définitivement admises ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Désigne Monsieur [I], [M] [C], en sa qualité de gérant de la SARL MARCEL, comme tenu d'exécuter le plan et respecter ses engagements pris en chambre du Conseil,

Désigne la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité commissaire à l'exécution du plan

Prend acte des engagements pris par Monsieur [I], [M] [C] relatifs à la non-distribution de dividendes pendant la durée du plan ;

Prend acte de l'engagement du dirigeant de prévoir de revenir devant le tribunal à compter de la 6ème annuité dans l'hypothèse où les performances prévisionnelles seraient atteintes ou dépassées.

Dit que Monsieur [I], [M] [C], en qualité de gérant de la société MARCEL, et la société MARCEL devront faire établir à leurs frais une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue ;

Dit que le fonds de commerce sera inaliénable pendant la durée du plan selon l'article L.626-14 du Code de commerce ;

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du Code de Commerce.

Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris,

Met fin à la mission de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [X] [W], en sa qualité d'administrateur judiciaire,

Maintient la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Q] [O] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'au compte rendu de fin de mission,

Maintient Monsieur Rémi GRENIER juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 19 mai 2025 où siégeaient M. Moïse Serero, M. Patrick Armand et Mme Antoinette Darpy.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Moïse Serero, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T10:30:46.127Z.