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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-3, 24 juin 2026, n° 2026021993

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Parties (entreprises)

J Y B

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 11 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, au bénéfice de la société JYB, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 €, sise au [Adresse 1], inscrite au RCS de Paris sous le n° 418 462 040, dont le gérant est M. [Y], [G] [I], laquelle exerce une activité de coiffure mixte, vente de produits cosmétiques, parfumerie, esthétique, soins de beauté, manucurie, pédicurie.

Ce jugement a désigné M. [M] [F] en qualité de juge-commissaire, la SELARL AJRS en la personne de Me [W] [L] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [C] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [O] [U] en qualité de commissaire de justice.

Le tribunal a fixé une période d'observation d'une durée de six mois, renouvelée de six mois par jugement en date du 30 septembre 2025, puis prorogée de 3 mois par jugement du 11 mars 2026, soit jusqu'au 11 juin 2026.

La société JYB (ci-après désignée « JYB » ou la « Société ») a été constituée en mars 1998. Elle est détenue en quasi-totalité par la société SBA. JYB exploite un salon de coiffure à [Localité 1], anciennement sous l'enseigne « JEAN CLAUDE BIGUINE ». Le salon dispose de dix postes de coiffure et de deux cabines d'esthétique. Ces dernières sont louées à des esthéticiennes indépendantes.

Origine des difficultés

Selon la direction, l'activité a été réduite drastiquement durant plusieurs années du fait de deux événements. A partir de l'année 2017, les travaux du rond-point de la Porte Maillot ont entraîné une baisse de la fréquentation du salon de coiffure. Et, dès 2020, les fermetures administratives durant la crise sanitaire du Covid-19 ont eu pour conséquence d'aggraver la situation. Le chiffre d'affaires annuel, d'environ 600 K€ avant la crise, a chuté à 223 K€ en

2020, puis s'est maintenu aux alentours de 229 K€ jusqu'en 2024 avec un résultat net de -136 K€ en 2024.

La société JYB a alors dû réduire ses charges d'exploitation, notamment par une diminution des effectifs, ce qui a néanmoins aussi induit un coût significatif. Et le remboursement des échéances du PGE a exercé une pression supplémentaire sur la trésorerie.

Compte tenu des tensions de trésorerie et de la création d'un passif locatif, fiscal et social, le gérant a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 17 février 2025. Le tribunal a fait droit à sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 11 mars 2025.

Le 3 mars 2026, Me [L] a déposé au greffe le bilan économique et social de la Société comportant un projet de plan aux fins de redressement par voie de continuation de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce.

Le 6 mai 2026, Me [C] a déposé au greffe ses observations sur ledit plan et le rapport sur le résultat de la consultation des créanciers aux fins de l'application des dispositions des articles L. 626-7 et L. 626-8 du code de commerce.

Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 5 mars 2026, en application des articles L631-19 et L626-9 du code de commerce.

L'Administrateur, le Mandataire judiciaire et le Vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

Le 12 mai 2026, s'est tenue une audience en chambre du conseil, à l'issue de laquelle le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 10 juin 2026, reporté au 24 juin 2026, par mise à disposition en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

1- Du rapport de l'administrateur, il ressort

1.1- Sur l'évolution de l'activité de la Société

La situation sociale

L'effectif de la Société est passé de huit personnes en 2023 à quatre personnes à date (y compris le dirigeant).

La situation locative

Le contrat de bail commercial initial a été prolongé tacitement le 14 février 2018. Le 26 septembre 2023, JYB en a sollicité le renouvellement avec un loyer annuel réduit.

Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris, a :

constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2023,

décidé que le loyer devait être fixé à la valeur locative des locaux,

désigné un expert judiciaire afin de déterminer cette valeur.

Le pré-rapport déposé le 10 février 2025 a retenu une valeur intermédiaire, soit une valeur locative du bail renouvelé au 1er octobre 2023 de 49 635 €/an, inférieure au montant du loyer plafonné calculé selon l'indice ILC de 70 443 € HT HC/an.

L'exploitation

Le résultat des exercices de la période 2022-2024 est synthétisé comme suit :

PAGE 3

[…]

L'exercice 2024, malgré un chiffre d'affaires (ci-après « CA ») d'un montant de 228 K€ relativement stable par rapport à celui de l'année 2023, est marqué par des charges d'exploitation qui ont augmenté de 21 %. De ce fait, le résultat d'exploitation était négatif à hauteur de - 87 € et le résultat net est également négatif à - 136 K€.

Le déroulement de la période d'observation :

A l'ouverture de la procédure, la société JYB avait défini des mesures de réorganisation et de nouveaux projets visant à redéployer l'activité, à savoir :

résilier la franchise BIGUINE, qui ne permettait plus d'élargir la clientèle et générait de lourdes charges d'exploitation ;

créer une identité propre et une marque centrée autour de M. [I] pour le développement de son salon de coiffure et celui de l'autre société du groupe, la holding SBA qui exploite également un salon de coiffure ;

réviser les tarifs du salon afin de mieux valoriser les prestations proposées ;

proposer de nouveaux produits, avec un contrat d'ambassadeur de la société KEUNE COSMETICS.

Sur la période d'observation de 10,5 mois allant du 11 mars 2025 au 31 janvier 2026, JYB a réalisé un chiffre d'affaires de 201 K€ avec des charges d'exploitation de 214 K€ dont 122 K€ de masse salariale, soit un résultat d'exploitation négatif de 13 K€. Néanmoins, ce résultat déficitaire est réduit à 8 K€ lorsque l'on déduit la franchise Biguine, les

management fees

et les frais de la procédure.

Le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période d'observation s'élève à 19 131 €.

Il est à noter que la société JYB a retrouvé une activité bénéficiaire sur les derniers mois de novembre-décembre 2025 et janvier 2026, avec un résultat positif cumulé de 5 K€.

L'augmentation s'est poursuivie au 1er trimestre 2026, avec un CA mensuel de 24 330 € en mars 2026 et de 24 623 € en avril 2026.

A date, la trésorerie est positive à hauteur de 11 930 €.

1.2- Sur le projet de plan de continuation

Le projet de plan prévoit un apurement total du passif en 8 années.

Prévisionnel d'exploitation pendant la durée du plan

Sur l'exercice 2026, la société prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 295 K€, soit une moyenne mensuelle de 24 583 €. L'augmentation projetée du chiffre d'affaires tient à l'impact positif attendu de plusieurs facteurs : la nouvelle enseigne « [G] [I] », les augmentations de tarifs, l'aménagement des immeubles vacants alentour et la rénovation du salon. A compter de 2028, la croissance de chiffre d'affaires prévue est de 5% par an pour atteindre une moyenne mensuelle de 39 K€ en 2034.

Concernant les charges, les achats sont maintenus à la même proportion du CA ainsi que la marge, avec des économies attendues avec les produits KEUNE.

Le loyer est estimé sur la base prudente de 54 K€ annuel par rapport aux 49 K€ du pré-rapport d'expertise.

La masse salariale est estimée à hauteur de 47 % à 50 % du chiffre d'affaires, des embauches étant prévues à partir de 2030 en lien avec la progression du chiffre d'affaires.

Le résultat d'exploitation sur la durée du plan s'élèverait à 888 K€, après dotations aux amortissements, et le résultat net cumulé après impôt serait de 748 K€. Ainsi, la capacité d'autofinancement permettrait de faire face à l'apurement du passif tout en conservant une capacité excédentaire.

Le passif retenu dans le cadre du projet de plan

Le passif déclaré et soumis au plan s'élève à 385 779 €, réparti comme suit :

Créances < ou égales à 500 €

12€

Superprivilégiée

4 719€

Créances privilégiées

234 276 €

Créances chirographaires

72 853 €

Créances à échoir

18 463 €

Créances contestées

55 454 €

PASSIF TOTAL

385 779 €

Modalités d'apurement du passif

JYB propose à ses créanciers l'apurement du passif admis selon les modalités suivantes :

Créances inférieures ou égales à 500 € : paiement dès l'arrêté du plan,

Créances superprivilégiées

 : règlement selon l'échéancier à compter de l'arrêté du plan, sous réserve de l'accord de l'AGS,

Créances privilégiées, chirographaires et autres, sous réserve de leur admission à titre définitif : règlement à hauteur de 100 %, en 8 annuités progressives, la première annuité étant fixée à la date anniversaire de l'adoption du plan, puis chaque année à cette même date, selon l'échéancier suivant :

[…]

Il ressort du tableau de financement établi que la société serait en mesure de respecter cet échéancier tout en finançant l'activité.

Les engagements au titre du plan

JYB et son dirigeant prennent les engagements suivants sur toute la durée du plan :

Absence de distribution de dividendes aux associés avant complet paiement des créanciers et maintien de sa rémunération sur la durée du plan ;

Etablissement de situations comptables semestrielles.

2- Du rapport du mandataire judiciaire, il ressort que :

2.1- Le passif de la société

Le jugement ayant fait l'objet d'une publication au BODACC en date du 27 mars 2025, le délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance est expiré. La liste des créances déclarées avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente a été déposée, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, le 24 février 2026.

Le passif déclaré s'élève à 632 418 €, dont 246 639 € de créances rejetées. Le passif soumis au plan est de 385 779 € (dont 55 455 € de créances contestées) :

[…]

2.2- La consultation des créanciers

La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par le mandataire judiciaire par courriers en date du 3 mars 2026. Le délai de réponse de 30 jours est expiré.

Le résultat de la consultation des créanciers concernés par l'option proposée de remboursement à 100% en huit annuités progressives, est le suivant :

réponses favorables des créanciers détenant des créances d'un montant total de 37 405,74 €, soit 9,70% du passif ;

défaut de réponse des créanciers représentant des créances d'un montant total de 343 641,93 €, soit 89,09% du passif ;

aucun créancier n'a refusé les propositions du plan.

Dans les cas de défaut de réponse des créanciers dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de consultation, lesdits créanciers sont réputés avoir accepté l'option unique proposée.

3- Des observations recueillies en chambre du conseil, il ressort que :

L'administrateur judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan de redressement comptetenu des perspectives d'activité.

Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan de redressement pour les mêmes raisons et au regard de l'adhésion de la majorité des créanciers.

Le dirigeant se déclare confiant dans l'exécution du plan d'apurement proposé en confirmant son accord quant aux différents engagements pris.

Le juge-commissaire, en son avis écrit, s'est déclaré favorable à l'adoption du plan.

Mme [J], vice-procureur de la République, entendue en ses observations, s'est déclarée favorable à l'adoption du plan.

Motifs

SUR CE,

Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,

Attendu qu'il ressort des pièces et des débats que le déroulement de la période d'observation, les chiffres d'affaires réalisés lors des six derniers mois et les perspectives d'activité laissent augurer une capacité d'autofinancement de nature à permettre le respect du projet d'apurement du passif proposé ;

Attendu que le projet de plan présenté ne prévoit aucune mesure de restructuration sociale ;

Attendu que les créanciers de la société JYB représentant 100 % du passif soumis au plan ont accepté explicitement ou tacitement les modalités d'apurement de celui-ci ;

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le viceprocureur ont donné un avis favorable à l'adoption du plan ;

Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales en assurant la pérennité de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et une perspective de paiement du passif ;

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Sur rapport écrit du juge-commissaire,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SARL J Y B
[Adresse 1] enseigne : JEAN-CLAUDE BIGUINE
Activité : coiffure mixte, vente de produits cosmétiques, parfumerie, esthétique, soins de beauté, manucurie, pédicurie
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 418462040

plan qui comprend les dispositions suivantes :

Dit que les modalités d'apurement du passif sont les suivantes :
 * Paiement des créances d'un montant inférieur ou égal à 500 € dès l'adoption du plan ;

Règlement des créances superprivilégiées : selon accord des AGS, à compter de l'adoption du plan ;

Règlement des autres créances, hors comptes-courants d'associés, à hauteur de 100 %, en huit annuités progressives, la première annuité intervenant à la date anniversaire de l'adoption du plan, puis chaque année à cette même date, selon l'échéancier suivant :

[…]

Donne

acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Désigne

M. [Y], [G] [I], en sa qualité de représentant légal de la société JYB, comme tenu d'exécuter le plan et de respecter ses engagements pris dans le projet de plan et en chambre du conseil, dont le tribunal prend acte, savoir :

ne distribuer aucun dividende avant parfait paiement des échéances du plan au bénéfice des créanciers tiers admis ;

fournir des situations comptables intermédiaires semestriellement pendant les deux premières années du plan;

Fixe la durée du plan à huit ans ;

Dit

que le fonds de commerce de la société sera inaliénable pendant la durée du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce ;

Dit

que la publicité de l'inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;

Dit

que M. [Y], [G] [I] devra faire établir à ses frais une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard 3 mois après la date d'arrêté du plan retenue ;

Dit

que la SARL JYB transmettra au commissaire à l'exécution du plan, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice social, une copie certifiée conforme des comptes sociaux, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes ;

Met

fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Me [W] [L] en qualité d'administrateur judiciaire ;

Désigne

la SELARL AJRS en la personne de Me [W] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit

que le commissaire à l'exécution du plan fera rapport annuel dans les deux mois suivant la date anniversaire du prononcé du présent jugement sur les conditions d'exécution du plan, et que le rapport sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;

Maintient

la SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [C], mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;

Maintient

M. Rémi Grenier juge-commissaire jusqu'à l'approbation des comptes-rendus de fin de mission ;

Dit

que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 12 mai 2026 où siégeaient : Mme Cécile Gotzorides, M. Bruno Gallois et M. Eric Chavent.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Cécile Gotzorides, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
Texte intégral
LRAR : -SARL J Y B

[B] [C] -Parquet
 * SELARL AJRS en la personne de Me [W] [L] -SELARL ATHENA en la personne de Me

Copies : -DGFIP

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-3 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe

R.G.: 2026021993 P.C. : P202500957

La SARL J Y B, [Adresse 1] - RCS B 418462040.

PLAN DE REDRESSEMENT
M. [Y], [G] [I], [Adresse 2], gérant de la SARL J Y B présent.
 * SELARL AJRS en la personne de Me [W] [L], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
 * SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [C], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
M. [E] [V], [Adresse 1], représentant des salariés, absent.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 11 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, au bénéfice de la société JYB, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 €, sise au [Adresse 1], inscrite au RCS de Paris sous le n° 418 462 040, dont le gérant est M. [Y], [G] [I], laquelle exerce une activité de coiffure mixte, vente de produits cosmétiques, parfumerie, esthétique, soins de beauté, manucurie, pédicurie.

Ce jugement a désigné M. [M] [F] en qualité de juge-commissaire, la SELARL AJRS en la personne de Me [W] [L] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [C] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [O] [U] en qualité de commissaire de justice.

Le tribunal a fixé une période d'observation d'une durée de six mois, renouvelée de six mois par jugement en date du 30 septembre 2025, puis prorogée de 3 mois par jugement du 11 mars 2026, soit jusqu'au 11 juin 2026.

La société JYB (ci-après désignée « JYB » ou la « Société ») a été constituée en mars 1998. Elle est détenue en quasi-totalité par la société SBA. JYB exploite un salon de coiffure à [Localité 1], anciennement sous l'enseigne « JEAN CLAUDE BIGUINE ». Le salon dispose de dix postes de coiffure et de deux cabines d'esthétique. Ces dernières sont louées à des esthéticiennes indépendantes.

Origine des difficultés

Selon la direction, l'activité a été réduite drastiquement durant plusieurs années du fait de deux événements. A partir de l'année 2017, les travaux du rond-point de la Porte Maillot ont entraîné une baisse de la fréquentation du salon de coiffure. Et, dès 2020, les fermetures administratives durant la crise sanitaire du Covid-19 ont eu pour conséquence d'aggraver la situation. Le chiffre d'affaires annuel, d'environ 600 K€ avant la crise, a chuté à 223 K€ en

2020, puis s'est maintenu aux alentours de 229 K€ jusqu'en 2024 avec un résultat net de -136 K€ en 2024.

La société JYB a alors dû réduire ses charges d'exploitation, notamment par une diminution des effectifs, ce qui a néanmoins aussi induit un coût significatif. Et le remboursement des échéances du PGE a exercé une pression supplémentaire sur la trésorerie.

Compte tenu des tensions de trésorerie et de la création d'un passif locatif, fiscal et social, le gérant a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 17 février 2025. Le tribunal a fait droit à sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 11 mars 2025.

Le 3 mars 2026, Me [L] a déposé au greffe le bilan économique et social de la Société comportant un projet de plan aux fins de redressement par voie de continuation de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce.

Le 6 mai 2026, Me [C] a déposé au greffe ses observations sur ledit plan et le rapport sur le résultat de la consultation des créanciers aux fins de l'application des dispositions des articles L. 626-7 et L. 626-8 du code de commerce.

Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 5 mars 2026, en application des articles L631-19 et L626-9 du code de commerce.

L'Administrateur, le Mandataire judiciaire et le Vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

Le 12 mai 2026, s'est tenue une audience en chambre du conseil, à l'issue de laquelle le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 10 juin 2026, reporté au 24 juin 2026, par mise à disposition en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

1- Du rapport de l'administrateur, il ressort

1.1- Sur l'évolution de l'activité de la Société

La situation sociale

L'effectif de la Société est passé de huit personnes en 2023 à quatre personnes à date (y compris le dirigeant).

La situation locative

Le contrat de bail commercial initial a été prolongé tacitement le 14 février 2018. Le 26 septembre 2023, JYB en a sollicité le renouvellement avec un loyer annuel réduit.

Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris, a :

constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2023,

décidé que le loyer devait être fixé à la valeur locative des locaux,

désigné un expert judiciaire afin de déterminer cette valeur.

Le pré-rapport déposé le 10 février 2025 a retenu une valeur intermédiaire, soit une valeur locative du bail renouvelé au 1er octobre 2023 de 49 635 €/an, inférieure au montant du loyer plafonné calculé selon l'indice ILC de 70 443 € HT HC/an.

L'exploitation

Le résultat des exercices de la période 2022-2024 est synthétisé comme suit :

PAGE 3

[…]

L'exercice 2024, malgré un chiffre d'affaires (ci-après « CA ») d'un montant de 228 K€ relativement stable par rapport à celui de l'année 2023, est marqué par des charges d'exploitation qui ont augmenté de 21 %. De ce fait, le résultat d'exploitation était négatif à hauteur de - 87 € et le résultat net est également négatif à - 136 K€.

Le déroulement de la période d'observation :

A l'ouverture de la procédure, la société JYB avait défini des mesures de réorganisation et de nouveaux projets visant à redéployer l'activité, à savoir :

résilier la franchise BIGUINE, qui ne permettait plus d'élargir la clientèle et générait de lourdes charges d'exploitation ;

créer une identité propre et une marque centrée autour de M. [I] pour le développement de son salon de coiffure et celui de l'autre société du groupe, la holding SBA qui exploite également un salon de coiffure ;

réviser les tarifs du salon afin de mieux valoriser les prestations proposées ;

proposer de nouveaux produits, avec un contrat d'ambassadeur de la société KEUNE COSMETICS.

Sur la période d'observation de 10,5 mois allant du 11 mars 2025 au 31 janvier 2026, JYB a réalisé un chiffre d'affaires de 201 K€ avec des charges d'exploitation de 214 K€ dont 122 K€ de masse salariale, soit un résultat d'exploitation négatif de 13 K€. Néanmoins, ce résultat déficitaire est réduit à 8 K€ lorsque l'on déduit la franchise Biguine, les

management fees

et les frais de la procédure.

Le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période d'observation s'élève à 19 131 €.

Il est à noter que la société JYB a retrouvé une activité bénéficiaire sur les derniers mois de novembre-décembre 2025 et janvier 2026, avec un résultat positif cumulé de 5 K€.

L'augmentation s'est poursuivie au 1er trimestre 2026, avec un CA mensuel de 24 330 € en mars 2026 et de 24 623 € en avril 2026.

A date, la trésorerie est positive à hauteur de 11 930 €.

1.2- Sur le projet de plan de continuation

Le projet de plan prévoit un apurement total du passif en 8 années.

Prévisionnel d'exploitation pendant la durée du plan

Sur l'exercice 2026, la société prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 295 K€, soit une moyenne mensuelle de 24 583 €. L'augmentation projetée du chiffre d'affaires tient à l'impact positif attendu de plusieurs facteurs : la nouvelle enseigne « [G] [I] », les augmentations de tarifs, l'aménagement des immeubles vacants alentour et la rénovation du salon. A compter de 2028, la croissance de chiffre d'affaires prévue est de 5% par an pour atteindre une moyenne mensuelle de 39 K€ en 2034.

Concernant les charges, les achats sont maintenus à la même proportion du CA ainsi que la marge, avec des économies attendues avec les produits KEUNE.

Le loyer est estimé sur la base prudente de 54 K€ annuel par rapport aux 49 K€ du pré-rapport d'expertise.

La masse salariale est estimée à hauteur de 47 % à 50 % du chiffre d'affaires, des embauches étant prévues à partir de 2030 en lien avec la progression du chiffre d'affaires.

Le résultat d'exploitation sur la durée du plan s'élèverait à 888 K€, après dotations aux amortissements, et le résultat net cumulé après impôt serait de 748 K€. Ainsi, la capacité d'autofinancement permettrait de faire face à l'apurement du passif tout en conservant une capacité excédentaire.

Le passif retenu dans le cadre du projet de plan

Le passif déclaré et soumis au plan s'élève à 385 779 €, réparti comme suit :

Créances < ou égales à 500 €

12€

Superprivilégiée

4 719€

Créances privilégiées

234 276 €

Créances chirographaires

72 853 €

Créances à échoir

18 463 €

Créances contestées

55 454 €

PASSIF TOTAL

385 779 €

Modalités d'apurement du passif

JYB propose à ses créanciers l'apurement du passif admis selon les modalités suivantes :

Créances inférieures ou égales à 500 € : paiement dès l'arrêté du plan,

Créances superprivilégiées

 : règlement selon l'échéancier à compter de l'arrêté du plan, sous réserve de l'accord de l'AGS,

Créances privilégiées, chirographaires et autres, sous réserve de leur admission à titre définitif : règlement à hauteur de 100 %, en 8 annuités progressives, la première annuité étant fixée à la date anniversaire de l'adoption du plan, puis chaque année à cette même date, selon l'échéancier suivant :

[…]

Il ressort du tableau de financement établi que la société serait en mesure de respecter cet échéancier tout en finançant l'activité.

Les engagements au titre du plan

JYB et son dirigeant prennent les engagements suivants sur toute la durée du plan :

Absence de distribution de dividendes aux associés avant complet paiement des créanciers et maintien de sa rémunération sur la durée du plan ;

Etablissement de situations comptables semestrielles.

2- Du rapport du mandataire judiciaire, il ressort que :

2.1- Le passif de la société

Le jugement ayant fait l'objet d'une publication au BODACC en date du 27 mars 2025, le délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance est expiré. La liste des créances déclarées avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente a été déposée, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, le 24 février 2026.

Le passif déclaré s'élève à 632 418 €, dont 246 639 € de créances rejetées. Le passif soumis au plan est de 385 779 € (dont 55 455 € de créances contestées) :

[…]

2.2- La consultation des créanciers

La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par le mandataire judiciaire par courriers en date du 3 mars 2026. Le délai de réponse de 30 jours est expiré.

Le résultat de la consultation des créanciers concernés par l'option proposée de remboursement à 100% en huit annuités progressives, est le suivant :

réponses favorables des créanciers détenant des créances d'un montant total de 37 405,74 €, soit 9,70% du passif ;

défaut de réponse des créanciers représentant des créances d'un montant total de 343 641,93 €, soit 89,09% du passif ;

aucun créancier n'a refusé les propositions du plan.

Dans les cas de défaut de réponse des créanciers dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de consultation, lesdits créanciers sont réputés avoir accepté l'option unique proposée.

3- Des observations recueillies en chambre du conseil, il ressort que :

L'administrateur judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan de redressement comptetenu des perspectives d'activité.

Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan de redressement pour les mêmes raisons et au regard de l'adhésion de la majorité des créanciers.

Le dirigeant se déclare confiant dans l'exécution du plan d'apurement proposé en confirmant son accord quant aux différents engagements pris.

Le juge-commissaire, en son avis écrit, s'est déclaré favorable à l'adoption du plan.

Mme [J], vice-procureur de la République, entendue en ses observations, s'est déclarée favorable à l'adoption du plan.

SUR CE,

Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,

Attendu qu'il ressort des pièces et des débats que le déroulement de la période d'observation, les chiffres d'affaires réalisés lors des six derniers mois et les perspectives d'activité laissent augurer une capacité d'autofinancement de nature à permettre le respect du projet d'apurement du passif proposé ;

Attendu que le projet de plan présenté ne prévoit aucune mesure de restructuration sociale ;

Attendu que les créanciers de la société JYB représentant 100 % du passif soumis au plan ont accepté explicitement ou tacitement les modalités d'apurement de celui-ci ;

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le viceprocureur ont donné un avis favorable à l'adoption du plan ;

Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales en assurant la pérennité de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et une perspective de paiement du passif ;

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Sur rapport écrit du juge-commissaire,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SARL J Y B
[Adresse 1] enseigne : JEAN-CLAUDE BIGUINE
Activité : coiffure mixte, vente de produits cosmétiques, parfumerie, esthétique, soins de beauté, manucurie, pédicurie
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 418462040

plan qui comprend les dispositions suivantes :

Dit que les modalités d'apurement du passif sont les suivantes :
 * Paiement des créances d'un montant inférieur ou égal à 500 € dès l'adoption du plan ;

Règlement des créances superprivilégiées : selon accord des AGS, à compter de l'adoption du plan ;

Règlement des autres créances, hors comptes-courants d'associés, à hauteur de 100 %, en huit annuités progressives, la première annuité intervenant à la date anniversaire de l'adoption du plan, puis chaque année à cette même date, selon l'échéancier suivant :

[…]

Donne

acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Désigne

M. [Y], [G] [I], en sa qualité de représentant légal de la société JYB, comme tenu d'exécuter le plan et de respecter ses engagements pris dans le projet de plan et en chambre du conseil, dont le tribunal prend acte, savoir :

ne distribuer aucun dividende avant parfait paiement des échéances du plan au bénéfice des créanciers tiers admis ;

fournir des situations comptables intermédiaires semestriellement pendant les deux premières années du plan;

Fixe la durée du plan à huit ans ;

Dit

que le fonds de commerce de la société sera inaliénable pendant la durée du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce ;

Dit

que la publicité de l'inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;

Dit

que M. [Y], [G] [I] devra faire établir à ses frais une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard 3 mois après la date d'arrêté du plan retenue ;

Dit

que la SARL JYB transmettra au commissaire à l'exécution du plan, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice social, une copie certifiée conforme des comptes sociaux, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes ;

Met

fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Me [W] [L] en qualité d'administrateur judiciaire ;

Désigne

la SELARL AJRS en la personne de Me [W] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit

que le commissaire à l'exécution du plan fera rapport annuel dans les deux mois suivant la date anniversaire du prononcé du présent jugement sur les conditions d'exécution du plan, et que le rapport sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;

Maintient

la SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [C], mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;

Maintient

M. Rémi Grenier juge-commissaire jusqu'à l'approbation des comptes-rendus de fin de mission ;

Dit

que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 12 mai 2026 où siégeaient : Mme Cécile Gotzorides, M. Bruno Gallois et M. Eric Chavent.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Cécile Gotzorides, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce L626-8, code de commerce R631-35, code de commerce L626-7, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T14:52:58.836Z.