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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 2 juillet 2026, n° 2026007896

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Parties (entreprises)

VELVET ROOM CAFE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL VELVET ROOM CAFE (ci-après dénommée « VELVET ROOM CAFE » le « débiteur » ou la « société. »)

Ce jugement a désigné M. [M] [R] à la fonction de juge commissaire, Me [U] [I] en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [J] [P], à la fonction de mandataire judiciaire et Me [V] [S] commissaire de justice.

La durée de la période d'observation fixée à 6 mois par le jugement d'ouverture de la procédure et a été prorogée par jugements subséquents jusqu'au 29 avril 2026.

1) Activités de la société.

La société exploite un bar à cocktail situé [Adresse 5] ([Localité 1] 1er) à proximité de la [Adresse 6].

2) L'origine des difficultés.

Selon les dirigeants, les difficultés ont pour origine un litige avec le bailleur des locaux d'exploitation.

3) Situation sociale.

La société emploie deux salariés en CDI dont la gérante, Mme [H].

4) Présentation d'un plan de redressement par voir de continuation.

Le 21 janvier 2026, VELVET ROOM CAFE a établi un projet de plan redressement par voie de continuation.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe le 26 janvier 2026 un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce, et des notes de synthèse les 17 mars, 30 mars et 28 mai 2026.

Le 12 mars 2026, le mandataire judiciaire a déposé au greffe un rapport.

Le débiteur a été convoqué à l'audience de la chambre du conseil du 18 mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 janvier 2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 18 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi en chambre du conseil à l'audience du 3 juin avec reconvocations des parties.

Le 3 juin 2026 s'est tenue, en dernier lieu, une audience en chambre du conseil. A l'issue de cette audience, le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 2 juillet 2026 en application de l'article 450, alinéa 2 du CPC.

LES MOYENS

En application des dispositions de l'article 455 du CPC, II sera renvoyé à la requête, aux rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire pour un exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de continuation peut être arrêté.

1) Le rapport de l'administrateur judiciaire.

1-1 Le déroulement de la période d'observation.

Il sera renvoyé au rapport de l'administrateur judiciaire pour plus amples développements.

Le niveau de trésorerie au 27 mai 2023 ressort à 26 757, 85 €. Il n'a pas été signalé de dette née postérieurement au jugement d'ouverture.

En ce qui concerne la situation locative, les parties ont décidé de mettre un terme à tous les différends nés ou à naître en lien avec le bail commercial dont VELVET ROOM CAFE est titulaire.

Ce bail qui lie la SCI MONT CHARVIN, bailleresse, à la société a été renouvelé moyennant un loyer annuel de 84.000 euros (contre 61108 euros depuis le 1er décembre 2016) avec une extension d'activité consentie à la petite restauration froide. Le bailleur a accordé une franchise de loyer pour le 1er trimestre 2026.

Le bailleur s'est engagé à transférer gratuitement la licence IV à la société VELVET ROOM CAFE à compter du 1er janvier 2032 si les loyers sont réglés régulièrement avec la tolérance suivante de 30 jours de retard à trois reprises et une tolérance de 60 jours à une reprise sur la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031. La licence cédée restera attachée au fonds de commerce.

En contrepartie de ce renouvellement, la société s'est désistée d'une procédure d'appel pendante. Le bailleur a acquiescé au désistement. Il a renoncé à l'exécution du jugement rendu du 14 mai 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, jugement qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire.

Le bailleur a déposé auprès du mandataire judiciaire une annulation de la créance de 105 904 € qu'il avait déclarée au passif de la société.

1-2 Propositions d'apurement du passif.

La durée du plan est de 2 ans. Les modalités d'apurement du passif sont les suivantes :

Les créances inférieures ou égales à 500 € (399,44€) seront réglées dès l'arrêté du plan ;

Les autres créances admises définitivement, sans intérêt, seront réglées en totalité en 2 échéances linéaires précédées de 3 mois de franchise selon l'échéancier suivant :

[…]

1-3 Perspectives d'activité.

Il ressort des prévisionnels d'activité établis par l'expert-comptable de la société, les éléments suivants :

[…]

1-4 L'avis de l'administrateur judiciaire.

La société a indiqué que le compte courant débiteur a été régularisé. L'administrateur judiciaire est favorable à l'adoption du plan.

2) Le rapport du mandataire judiciaire.

Le passif soumis au plan qui s'élève à 18 442,55 € se décompose comme suit :

[…]

A déduire

[…]

La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec avis de réception du 13 avril 2026.

Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 17 mai 2026.

En l'état des réponses obtenues, il apparait que la totalité des créanciers sont favorables au plan.

Le mandataire judiciaire souligne que l'activité de la société demeure très fragile et que sa rentabilité n'a pas été démontrée pendant la période d'observation.

Il expose qu'il est dans l'attente de la transmission d'une comptabilité à jour (compte de résultat de la période d'observation) et que les dirigeants n'ont pas communiqué d'éléments permettant d'apprécier les modalités de remboursement de son compte courant d'associé débiteur. Il réserve son avis à l'audience d'examen du plan.

3) Des observations recueillies en chambre du conseil

L'administrateur judiciaire est favorable à l'adoption du plan.

Le mandataire judiciaire, est favorable, la solution de la continuation constituant la meilleure option pour les créanciers.

La dirigeante confirme que le remboursement du compte courant d'associé interviendra après la complète exécution du plan.

Par avis écrit versé aux débats, le juge commissaire est favorable au plan.

Le ministère public représenté par Mme [F], vice procureur de la République entendue en ses observations, prend position en faveur de l'adoption du plan.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,

Attendu que la période d'observation a été mise à profit pour explorer les voies de la concorde entre la société et son bailleur ;

Attendu qu'une transaction a pu être conclue mettant définitivement fin au litige qui les opposait ; que l'accord ainsi trouvé permet à la fois une réduction du montant du passif de 105 K € et à la société de bénéficier d'un bail renouvelé ;

Attendu que la sécurisation de la jouissance des locaux d'exploitation de VELVET ROOM CAFE est un élément déterminant pour la réussite du plan en raison de l'activité exercée ;

Attendu que les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie produits se fondent sur des hypothèses prudentes en cohérence avec le chiffres d'affaires et les résultats enregistrés pendant la période d'observation étant précisé que les résultats 2025, certes déficitaires, n'ont pas été retraités des frais inhérents à la procédure de redressement judiciaire qui sont par nature non récurrent ainsi que le précise l'administrateur judiciaire dans ses rapports ;

Attendu qu'il ressort des débats que la question du compte courant négatif a été résolu ;

Attendu que les deux emplois de la société sont sauvegardés ;

Attendu, enfin, que le faible montant du passif permet d'envisager le règlement intégral des créanciers dans un court délai.

En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l'article L 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement de l'intégralité du passif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sur le rapport écrit du juge commissaire :

Arrête,

ainsi qu'il suit, le plan de redressement par voie de continuation de la SARL VELVET ROOM CAFE, [Adresse 7], exerçant l'activité de bar, restauration, vente à emporter, importations et exportations, création d'événements, location de salle, soirées événementielles (non production de spectacle vivant) - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 501 369 292, la société étant représentée par Mme [T] [H] et M. [O] [H], gérants :

Créances inférieures à 500,00 € : Règlement à la date du jugement arrêtant le plan ;

Autres créances :

10/2026

10/2027

9 221

9 221

Dit

que le versement de la première échéance interviendra trois mois à compter de la date du jugement arrêtant le plan, soit, au plus tard le 1er octobre 2026 ;

Donne acte

aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit

que le fonds de commerce de SARL VELVET ROOM CAFE sera inaliénable pour la durée du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce et que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;

Prend acte

de l'engagement des dirigeants de ne procéder au remboursement du compte courant d'associés qu'après parfait remboursement du passif du plan ;

Dit

que la SARL VELVET ROOM CAFE ne pourra mettre son activité en location gérance pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal ;

Dit

que la SARL VELVET ROOM CAFE transmettra au commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu'ils auront été établis ;

Désigne

les mandataires sociaux de la SARL VELVET ROOM CAFE comme tenus d'exécuter le plan lequel devra respecter les engagements pris par eux en chambre du conseil ;

Dit que Mme [T] [H], M. [O] [H] et la société VELVET ROOM CAFE devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre à Me [X] commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue.

Fixe la durée du plan à 2 ans ;

Maintient

M. [M] [R] dans ses fonctions de juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission;

Met fin à la mission de Me [X] en qualité d'administrateur judiciaire ;

Désigne Me [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit

que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan ;

Maintient

la SELARL ASTEREN en la personne de Me [J] [P] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'au compte-rendu de fin de mission ;

Dit

que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit

que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 3 juin 2026 où siégeaient :

M. [N] [Q], M. [B] [Y] et M. [E] [L].

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé électroniquement par Mme Christelle Léopolde hristelle Léopolde, greffier.
Texte intégral
LRAR : -SARL VELVET ROOM CAFE -Mme [T] [H] -M. [O] [H] -Le représentant des salariés / du cse de la SARL VELVET ROOM CAFE Copies : -DGFIP -Me [X] -SELARL ASTEREN en la personne de Me Charles-Axel Chuine -Parquet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-4

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 Par sa mise à disposition au greffe

R.G. : 2026007896 P.C. : P202500354

La SARL VELVET ROOM CAFE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 501 369 292.

PLAN DE REDRESSEMENT
 * Mme [T] [H], [Adresse 2], gérante de la SARL VELVET ROOM CAFE, présente, assistée de Me François Gelblat de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocat (P0402),
M. [O] [H], [Adresse 2], gérant de la SARL VELVET ROOM CAFE, absent, représenté par Me François Gelblat de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocat (P0402) présent.
 * Me [U] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
 * La SELARL ASTEREN en la personne de Me [J] [P], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL VELVET ROOM CAFE (ci-après dénommée « VELVET ROOM CAFE » le « débiteur » ou la « société. »)

Ce jugement a désigné M. [M] [R] à la fonction de juge commissaire, Me [U] [I] en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [J] [P], à la fonction de mandataire judiciaire et Me [V] [S] commissaire de justice.

La durée de la période d'observation fixée à 6 mois par le jugement d'ouverture de la procédure et a été prorogée par jugements subséquents jusqu'au 29 avril 2026.

1) Activités de la société.

La société exploite un bar à cocktail situé [Adresse 5] ([Localité 1] 1er) à proximité de la [Adresse 6].

2) L'origine des difficultés.

Selon les dirigeants, les difficultés ont pour origine un litige avec le bailleur des locaux d'exploitation.

3) Situation sociale.

La société emploie deux salariés en CDI dont la gérante, Mme [H].

4) Présentation d'un plan de redressement par voir de continuation.

Le 21 janvier 2026, VELVET ROOM CAFE a établi un projet de plan redressement par voie de continuation.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe le 26 janvier 2026 un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce, et des notes de synthèse les 17 mars, 30 mars et 28 mai 2026.

Le 12 mars 2026, le mandataire judiciaire a déposé au greffe un rapport.

Le débiteur a été convoqué à l'audience de la chambre du conseil du 18 mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 janvier 2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 18 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi en chambre du conseil à l'audience du 3 juin avec reconvocations des parties.

Le 3 juin 2026 s'est tenue, en dernier lieu, une audience en chambre du conseil. A l'issue de cette audience, le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 2 juillet 2026 en application de l'article 450, alinéa 2 du CPC.

LES MOYENS

En application des dispositions de l'article 455 du CPC, II sera renvoyé à la requête, aux rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire pour un exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de continuation peut être arrêté.

1) Le rapport de l'administrateur judiciaire.

1-1 Le déroulement de la période d'observation.

Il sera renvoyé au rapport de l'administrateur judiciaire pour plus amples développements.

Le niveau de trésorerie au 27 mai 2023 ressort à 26 757, 85 €. Il n'a pas été signalé de dette née postérieurement au jugement d'ouverture.

En ce qui concerne la situation locative, les parties ont décidé de mettre un terme à tous les différends nés ou à naître en lien avec le bail commercial dont VELVET ROOM CAFE est titulaire.

Ce bail qui lie la SCI MONT CHARVIN, bailleresse, à la société a été renouvelé moyennant un loyer annuel de 84.000 euros (contre 61108 euros depuis le 1er décembre 2016) avec une extension d'activité consentie à la petite restauration froide. Le bailleur a accordé une franchise de loyer pour le 1er trimestre 2026.

Le bailleur s'est engagé à transférer gratuitement la licence IV à la société VELVET ROOM CAFE à compter du 1er janvier 2032 si les loyers sont réglés régulièrement avec la tolérance suivante de 30 jours de retard à trois reprises et une tolérance de 60 jours à une reprise sur la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031. La licence cédée restera attachée au fonds de commerce.

En contrepartie de ce renouvellement, la société s'est désistée d'une procédure d'appel pendante. Le bailleur a acquiescé au désistement. Il a renoncé à l'exécution du jugement rendu du 14 mai 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, jugement qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire.

Le bailleur a déposé auprès du mandataire judiciaire une annulation de la créance de 105 904 € qu'il avait déclarée au passif de la société.

1-2 Propositions d'apurement du passif.

La durée du plan est de 2 ans. Les modalités d'apurement du passif sont les suivantes :

Les créances inférieures ou égales à 500 € (399,44€) seront réglées dès l'arrêté du plan ;

Les autres créances admises définitivement, sans intérêt, seront réglées en totalité en 2 échéances linéaires précédées de 3 mois de franchise selon l'échéancier suivant :

[…]

1-3 Perspectives d'activité.

Il ressort des prévisionnels d'activité établis par l'expert-comptable de la société, les éléments suivants :

[…]

1-4 L'avis de l'administrateur judiciaire.

La société a indiqué que le compte courant débiteur a été régularisé. L'administrateur judiciaire est favorable à l'adoption du plan.

2) Le rapport du mandataire judiciaire.

Le passif soumis au plan qui s'élève à 18 442,55 € se décompose comme suit :

[…]

A déduire

[…]

La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec avis de réception du 13 avril 2026.

Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 17 mai 2026.

En l'état des réponses obtenues, il apparait que la totalité des créanciers sont favorables au plan.

Le mandataire judiciaire souligne que l'activité de la société demeure très fragile et que sa rentabilité n'a pas été démontrée pendant la période d'observation.

Il expose qu'il est dans l'attente de la transmission d'une comptabilité à jour (compte de résultat de la période d'observation) et que les dirigeants n'ont pas communiqué d'éléments permettant d'apprécier les modalités de remboursement de son compte courant d'associé débiteur. Il réserve son avis à l'audience d'examen du plan.

3) Des observations recueillies en chambre du conseil

L'administrateur judiciaire est favorable à l'adoption du plan.

Le mandataire judiciaire, est favorable, la solution de la continuation constituant la meilleure option pour les créanciers.

La dirigeante confirme que le remboursement du compte courant d'associé interviendra après la complète exécution du plan.

Par avis écrit versé aux débats, le juge commissaire est favorable au plan.

Le ministère public représenté par Mme [F], vice procureur de la République entendue en ses observations, prend position en faveur de l'adoption du plan.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,

Attendu que la période d'observation a été mise à profit pour explorer les voies de la concorde entre la société et son bailleur ;

Attendu qu'une transaction a pu être conclue mettant définitivement fin au litige qui les opposait ; que l'accord ainsi trouvé permet à la fois une réduction du montant du passif de 105 K € et à la société de bénéficier d'un bail renouvelé ;

Attendu que la sécurisation de la jouissance des locaux d'exploitation de VELVET ROOM CAFE est un élément déterminant pour la réussite du plan en raison de l'activité exercée ;

Attendu que les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie produits se fondent sur des hypothèses prudentes en cohérence avec le chiffres d'affaires et les résultats enregistrés pendant la période d'observation étant précisé que les résultats 2025, certes déficitaires, n'ont pas été retraités des frais inhérents à la procédure de redressement judiciaire qui sont par nature non récurrent ainsi que le précise l'administrateur judiciaire dans ses rapports ;

Attendu qu'il ressort des débats que la question du compte courant négatif a été résolu ;

Attendu que les deux emplois de la société sont sauvegardés ;

Attendu, enfin, que le faible montant du passif permet d'envisager le règlement intégral des créanciers dans un court délai.

En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l'article L 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement de l'intégralité du passif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sur le rapport écrit du juge commissaire :

Arrête,

ainsi qu'il suit, le plan de redressement par voie de continuation de la SARL VELVET ROOM CAFE, [Adresse 7], exerçant l'activité de bar, restauration, vente à emporter, importations et exportations, création d'événements, location de salle, soirées événementielles (non production de spectacle vivant) - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 501 369 292, la société étant représentée par Mme [T] [H] et M. [O] [H], gérants :

Créances inférieures à 500,00 € : Règlement à la date du jugement arrêtant le plan ;

Autres créances :

10/2026

10/2027

9 221

9 221

Dit

que le versement de la première échéance interviendra trois mois à compter de la date du jugement arrêtant le plan, soit, au plus tard le 1er octobre 2026 ;

Donne acte

aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit

que le fonds de commerce de SARL VELVET ROOM CAFE sera inaliénable pour la durée du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce et que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;

Prend acte

de l'engagement des dirigeants de ne procéder au remboursement du compte courant d'associés qu'après parfait remboursement du passif du plan ;

Dit

que la SARL VELVET ROOM CAFE ne pourra mettre son activité en location gérance pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal ;

Dit

que la SARL VELVET ROOM CAFE transmettra au commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu'ils auront été établis ;

Désigne

les mandataires sociaux de la SARL VELVET ROOM CAFE comme tenus d'exécuter le plan lequel devra respecter les engagements pris par eux en chambre du conseil ;

Dit que Mme [T] [H], M. [O] [H] et la société VELVET ROOM CAFE devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre à Me [X] commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue.

Fixe la durée du plan à 2 ans ;

Maintient

M. [M] [R] dans ses fonctions de juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission;

Met fin à la mission de Me [X] en qualité d'administrateur judiciaire ;

Désigne Me [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit

que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan ;

Maintient

la SELARL ASTEREN en la personne de Me [J] [P] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'au compte-rendu de fin de mission ;

Dit

que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit

que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 3 juin 2026 où siégeaient :

M. [N] [Q], M. [B] [Y] et M. [E] [L].

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé électroniquement par Mme Christelle Léopolde hristelle Léopolde, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T02:42:40.843Z.