Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 2 juillet 2026, n° 2026029182
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 25/03/2025, le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SARL SOYA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 498 270 750 dont le siège social est [Adresse 1]. Ce même jugement a désigné : M. Jean Louis GRUTER en qualité de Juge commissaire, ensuite remplacé (ordonnance du 2/2/2026) par M. Frédéric TURBAT, la SELARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [C] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, la SELARL [H] [V] prise en la personne de Maître [G] [H] en qualité de Mandataire Judiciaire. Une période d'observation a été ouverte pour 6 mois, puis par un jugement subséquent jusqu'au 25/3/2026. 1) Activité de la société SOYA a été créée en 2007 par Mme [T] [U] en vue d'exploiter une activité de restauration traditionnelle sous le concept d'une « cantine bio », proposant une cuisine végétalienne, le tout dans un endroit minimaliste avec une décoration « industriel-chic ». La clientèle est issue des bureaux à proximité, le restaurant étant situé près d'entreprises, et également « de quartier récurrente ». La société a aussi développé une activité LRAR : -SARL SOYA -Mme [T] [U] -Mme [Z] [Y] Copies : -DGFIP -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [C] [Q] -SELARL [H] [V] en la personne de Me [G] [H] -Parquet d'évènementiel avec la privatisation du lieu et un service traiteur pour les entreprises. En sus de la consommation sur place, un service de livraison est également proposé via Ubereats. Face à l'engouement qu'a suscité ce premier projet, la dirigeante a ouvert un second établissement en 2019 exploité par la même société, situé [Adresse 7]. Ce développement a été initié quelques mois avec la crise sanitaire. Ce restaurant a été cédé en septembre 2024 (Cf. infra). 2) L'origine des difficultés La dirigeante explique les premières difficultés rencontrées par la crise sanitaire qui a mis un frein au développement initié avec l'ouverture du second restaurant en 2019. Après la crise sanitaire, le chiffre d'affaires n'a jamais retrouvé son niveau historique notamment, la société ayant observé une baisse importante de fréquentation le midi, du fait de la généralisation du télétravail. La société a également été impactée par le contexte inflationniste en 2023 notamment avec l'augmentation des couts énergétiques. Enfin, l'année 2024 a été difficile avec un impact négatif des Jeux Olympiques. En septembre, la dirigeante a décidé de céder le second établissement pour un montant de 200 K€ lui permettant de rembourser une partie du passif social et fiscal accumulé. Toutefois, l'effectif a été conservé devenant ainsi disproportionné pour l'exploitation d'un seul restaurant. Ces difficultés accumulées ont conduit à une impasse de trésorerie constatée en fin d'année 2024. Le 3/12/2024, la dirigeante a régularisé une déclaration de cessation de paiement en vue de solliciter l'ouverture d'un redressement judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit. 3) Situation à l'ouverture A l'ouverture de la procédure, la société annonçait un chiffre d'affaires de 1 322 586 €, un passif de 393 750 € dont 325 600 € exigibles et employait 16 salariés. (Ils sont désormais 8). 4) Présentation d'un plan de redressement par voir de continuation. Le 25/3/2026, Maître [Q] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce. Le débiteur et la représentante des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 26/3/2026, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Maître [H] a établi son rapport en date du 1/6/2026. Le 3/6/2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 2/7/2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS En application des dispositions de l'article 455 du CPC, il sera renvoyé aux rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire pour un exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de continuation peut être arrêté. 1 - du rapport de l'Administrateur Judiciaire : 1-1 Le déroulement de la période d'observation 1.1.1. Sur l'historique perturbée de la procédure : A l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (25/3/2025), seul le chiffre d'affaires était connu puisqu'une carence comptable était constatée : les comptes annuels 2024 n'avaient pas pu être finalisés et la comptabilité 2025 n'était pas saisie. Et celui-ci était très en deçà des prévisions budgétées. L'activité encore déficitaire ayant conduit à une impossibilité de faire face au règlement des charges courantes, l'Administrateur judiciaire avait sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire le 29/72025. Lors de cette audience, la dirigeante avait sollicité un renvoi pour régulariser la situation comptable tout en prenant l'engagement de financer le règlement des charges courantes. Croyant aux capacités de son entreprise, elle avait indiqué être en train de céder de murs qui lui appartiennent personnellement pour refinancer l'activité en vue de la présentation d'un plan. Elle s'est également mobilisée pour remettre à jour la comptabilité 2024 et 2025. Le Tribunal a renvoyé l'affaire au 18/11/2025 pour constater la remise de fonds annoncée par la dirigeante et, à cette audience. 50 K€ ont été apportés le 11/11/2025. L'Administrateur Judiciaire s'est alors désisté de sa requête en conversion ce qui a permis le renouvellement de la période d'observation. 1.1.2. Sur la situation comptable : L'exercice 2024 s'était achevé avec un chiffre d'affaires de 1 M€ pour un REX de -240 K€. Le taux de marge brute avait été maitrisé mais c'est surtout la masse salariale qui excédait les ratios d'usage : 72% du CA alors que les standards sont de 40% maximum (dont 69 K€ chargés au profit de la dirigeante). Sur l'année 2025, SOYA a réalisé un chiffre d'affaires de 686 K€, en nette baisse par rapport aux exercices précédents, avec un REX encore négatif (-96,8 K€). Il s'agissait du premier exercice avec l'exploitation, sur quelques mois, d'un seul établissement. En janvier 2026, le CA a été de de 49.590 € HT et, en février 2026, de 50.957 € HT, avec un taux de marge brute de 76%, dans la moyenne du secteur d'activité (70-75%) et une masse salariale encore élevée (65% du chiffre d'affaires). Cette masse salariale a depuis été puissamment réduite puisqu'une restructuration sociale (non-remplacement et rupture conventionnelle) a été mise en place, l'effectif passant de 16 salariés à l'ouverture du RJ à 8 aujourd'hui. Les derniers mois traduisent une amélioration, avec un niveau d'activité stabilisé et une masse salariale bien ajustée, permettant d'approcher le seuil de rentabilité. Cette amélioration confirme que les difficultés rencontrées relevaient principalement d'un déséquilibre de structure désormais corrigé. La trésorerie était 1) sur le compte DELUBAC de 51 740 € au 24/3/2026. Pour rappel, le 11/11/2025, la dirigeante et associée, Mme [U] avait réalisé un apport en compte-courant de 50 K€ pour soutenir l'activité ; 2) sur le compte CDC, de 12 977 €. 1-2 Passif pris en compte dans le cadre du plan Le passif pris en compte dans le plan s'élève à la somme de 297 926,35 € dont 2 884 € de créances contestées et 47 526 € de provisionnelles, selon détail suivant : Passif déclaré 410 565,33 * Passif rejeté 124 606,01 * Passif super privilégié 17 249,81 * Passif < 500 € 783,16 Passif à rembourser 267 926,35 1-3 Proposition d'apurement du passif SOYA propose l'apurement de ce selon les modalités suivantes : Passif superprivilégié : 17 249,81 €. L'AGS est d'accord pour échelonner sur 9 mois 90% de la somme, les 10% ayant fait l'objet d'un acompte. Créances inférieures à 500 € (783,16 €) : Remboursement dès l'arrêté du plan de redressement. Créances privilégiées, créances chirographaires et autres créances, sous réserve de leur admission à titre définitif (267 926,35 €) : Remboursement du passif à hauteur de 100 % sans intérêt sans intérêt en 6 annuités, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant : […] Remises demandées : Pénalités, intérêts, hors établissements bancaires. PAGE 5 1-4 Perspectives d'activité Elles sont résumées dans le tableau suivant : En 2025, le résultat d'exploitation s'établissait à -96 K€ et le résultat net à -75 K€. Le prévisionnel 2026 fait ressortir un résultat net bénéficiaire de 37 K€. Le retour à la rentabilité repose principalement sur la réduction de la masse salariale, la stabilisation du chiffre d'affaires et le maintien d'un taux de marge brute élevé. À compter de 2027, les résultats nets projetés progressent rapidement pour dépasser dès 2029 100 K€ de bénéfice annuel. Au 31/12/2024 (le bilan 2025 n'étant pas encore finalisé), le déficit reportable était de 425 K€, d'où l'absence d'IS jusqu'à 2028. Le rapport de l'administrateur judiciaire contient une étude sur la croissance du marché français des produits végétaux qui devrait profiter au secteur de la restauration. Plan de financement : Le plan de financement a été établi avant que le passif du plan et soumis aux créanciers soit figé et retenait un passif de 267 926 €, supérieur de 13 352 € à celui soumis aux créanciers. Les prévisions de trésorerie corrigées s'en trouvent améliorées d'autant. Compte tenu de la trésorerie disponible, de la capacité d'autofinancement de la société et des modalités d'apurement du passif retenues, le plan de financement s'établit comme repris ci-après. […] 1-5 Avis de l'Administrateur Judiciaire Le projet de plan de redressement a pu être construit grâce 1) à l'engagement financier de la dirigeante qui a apporté en cours de période d'observation 50 K€ et 2) aux mesures d'ajustement d'effectif prises début 2026. L'Administrateur Judiciaire émet un avis favorable au plan. 2.-. du rapport du Mandataire Judiciaire. 2-1 Le passif déclaré : Le passif déclaré à la procédure (au 1/6/2026) est détaillé dans le tableau suivant : […] 2-2 Le résultat de la consultation des créanciers. Les créanciers ont été consultés par courrier en date du 25/3/2026, le délai de réponse ayant expiré le 4/5/2026 Les réponses des créanciers peuvent être synthétisées comme suit : Créance super privilégiée: L'AGS rappelle que le remboursement de ses créances superprivilégiées, s'élevant à la somme de 17 249,81 € non soumises au plan est exigé, en l'état, sur les premiers fonds et avant le remboursement de tout autre créancier, au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan de redressement (article L 626 620 du code de commerce). Créances inférieures à 500 € : Leurs créances représentent une somme de 756.11 € correspondant à 0.24 % du passif total déclaré et du passif soumis au plan. Créances privilégiées et chirographaires : 7 créanciers ont répondu favorablement au projet de plan de continuation. Leurs créances représentent une somme de 80 100.57 € correspondant à 29.5 % du passif total déclaré et du passif soumis au plan. Refus : Aucun créancier n'a refusé le projet de plan. Défaut de réponse : 13 créanciers n'ont pas répondu dans le délai. Il s'agit de : PREFILOC CAPITAL, URSSAF ILE DE FRANCE, RELAIS VERT, MILLESIE 86, PRS PARISIEN 1, ORANGE CONTENTIEUX, ENGIE SA ET PLACIER FREDERIC. Leurs créances représentent une somme de 173 716,94 € correspondant à 63.91 % du passif total déclaré et du passif soumis au plan. Les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai, sont réputés avoir accepté le plan de redressement par continuation. 2-3 L'avis du mandataire judiciaire. « Le projet de plan présenté par SOYA répond aux critères fixés à l'article L. 631-1 du Code de commerce, à savoir sauvegarde de l'outil économique, maintien des emplois et apurement du passif Les créanciers ayant répondu favorablement au projet de plan dans le délai, représentent 36.09 % du passif échu et soumis au plan et ceux qui n'ont pas répondu dans le délai représentent 63.91 % du passif total échu soumis au plan; mais ces créanciers sont réputés favorables au projet de plan de redressement Au regard du taux de réponse des créanciers ainsi que des prévisionnels du plan, le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au projet de plan d'apurement du passif proposé par la société. » 3) - des observations recueillies en chambre du conseil. L'Administrateur Judiciaire réitère son avis favorable à l'adoption du projet de plan proposé. Elle relève l'important travail de restructuration effectué et l'implication de la dirigeante qui a apporté de l'argent frais quand cela était nécessaire. Elle rajoute que si les créances provisionnelles ne sont pas confirmées, le plan pourrait être plus court. Le Mandataire Judiciaire exprime un avis favorable au plan proposé. La gérante est favorable au plan proposé. La représentante des salariés formule un avis très positif. Le Juge Commissaire dans un avis écrit lu à l'audience déclare soutenir le projet de plan proposé. La représentante du Procureur de la République, Mme Dané vice procureur de la République, est également favorable.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce, Attendu que le plan proposé permet maintenir l'emploi à hauteur de huit contrats de travail, Attendu que les perspectives d'activité de la SARL SOYA sur les exercices 2026 à 2032 laissent augurer une capacité d'autofinancement de nature à permettre le remboursement des créances ; que ces perspectives de croissance de chiffre d'affaires sont cohérentes avec ce qui est anticipé généralement sur les marchés des restaurants bio/vegan, que la trésorerie dégagée devrait être très satisfaisante compte tenu des efforts importants engagés pour réduire les coûts, Attendu que les créanciers se sont prononcés en faveur du projet de plan à hauteur de 100 %, qu'aucun refus n'a en conséquence été constaté, que les organes de la procédure et le ministère public ont exprimé un avis favorable. Attendu enfin que la dirigeante est très engagée dans ce projet de redressement et que le plan a été rendu possible par son apport de cash à hauteur de 50 K€, En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l'article L 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois le maintien à un niveau adapté de l'emploi, la pérennité de l'activité et l'apurement de l'intégralité du passif, Il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sur le rapport écrit du juge-commissaire, Arrête, ainsi qu'il suit, le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL SOYA [Adresse 1] om commercial : SOYA CANTINE BIO Activité : Restauration, salon de thé, traiteur, épicerie fine. Gite comprenant notamment des prestations de chambre et petit déjeuner, restauration. inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 498270750 Autres établissements dans le ressort : [Adresse 7] [Adresse 8], la société étant représentée par Mme [T] [U], gérante, Passif superprivilégié : 17 249,81 € règlement du solde de 90% en 9 mensualités Créances inférieures à 500 € : 783,16 € avec remboursement dès l'arrêté du plan de redressement Autres créances privilégiées et chirographaires : remboursement du passif à hauteur de 100 % en 6 annuités progressives, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant : […] Dit que le versement des annuités interviendra, au plus tard, le jour des dates anniversaires de l'adoption du plan par le tribunal ; Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, Dit que la SARL SOYA provisionnera entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, 1/12eme du montant de l'échéance par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l'adoption du plan, Dit que les titres et le fonds de commerce de la SARL SOYA seront inaliénables pour la durée du plan selon l'article L. 631-19-1 alinéa 2 et l'article L. 626-14 du code de commerce et que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ; Dit que la SARL SOYA ne pourra mettre son activité en location gérance pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal ; Dit que la SARL SOYA transmettra au commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu'ils auront été établis, Dit que la SARL SOYA devra faire établir à ses frais une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois avant la date d'arrêté retenue ; Désigne le mandataire social de la SARL SOYA comme la personne tenue d'exécuter le plan lequel devra respecter les engagements pris par elle en chambre du conseil ; Fixe la durée du plan à 6 ans, précédée par une année de franchise; Maintient M. Frédéric TURBAT dans ses fonctions de juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ; PAGE 9 Met fin à la mission de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Maître [C] [Q] en qualité d'Administrateur Judiciaire ; Désigne la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Maître [C] [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Maintient la SELARL [H] YANG TING en la personne de Maître [G] [H] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'au compte-rendu de fin de mission ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 3/6/2026 où siégeaient : M. André Bélard, M. Franck Meynaud et M. Jean-Marc Monteil. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Bélard, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-4 JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2026029182 P.C. : P202501191 La SARL SOYA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 498270750. PLAN DE REDRESSEMENT * Mme [T] [U], [Adresse 2] et encore [Adresse 3], gérante de la SARL SOYA, présente. * La SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [C] [Q], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * La SELARL [H] [V] en la personne de Me [G] [H], [Adresse 5], mandataire judiciaire, substituée par Me [K] [V] de la SELARL [H] [V], mandataire judiciaire, présent. * Mme [Z] [Y], [Adresse 6], représentante des salariés, présente. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 25/03/2025, le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SARL SOYA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 498 270 750 dont le siège social est [Adresse 1]. Ce même jugement a désigné : M. Jean Louis GRUTER en qualité de Juge commissaire, ensuite remplacé (ordonnance du 2/2/2026) par M. Frédéric TURBAT, la SELARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [C] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, la SELARL [H] [V] prise en la personne de Maître [G] [H] en qualité de Mandataire Judiciaire. Une période d'observation a été ouverte pour 6 mois, puis par un jugement subséquent jusqu'au 25/3/2026. 1) Activité de la société SOYA a été créée en 2007 par Mme [T] [U] en vue d'exploiter une activité de restauration traditionnelle sous le concept d'une « cantine bio », proposant une cuisine végétalienne, le tout dans un endroit minimaliste avec une décoration « industriel-chic ». La clientèle est issue des bureaux à proximité, le restaurant étant situé près d'entreprises, et également « de quartier récurrente ». La société a aussi développé une activité LRAR : -SARL SOYA -Mme [T] [U] -Mme [Z] [Y] Copies : -DGFIP -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [C] [Q] -SELARL [H] [V] en la personne de Me [G] [H] -Parquet d'évènementiel avec la privatisation du lieu et un service traiteur pour les entreprises. En sus de la consommation sur place, un service de livraison est également proposé via Ubereats. Face à l'engouement qu'a suscité ce premier projet, la dirigeante a ouvert un second établissement en 2019 exploité par la même société, situé [Adresse 7]. Ce développement a été initié quelques mois avec la crise sanitaire. Ce restaurant a été cédé en septembre 2024 (Cf. infra). 2) L'origine des difficultés La dirigeante explique les premières difficultés rencontrées par la crise sanitaire qui a mis un frein au développement initié avec l'ouverture du second restaurant en 2019. Après la crise sanitaire, le chiffre d'affaires n'a jamais retrouvé son niveau historique notamment, la société ayant observé une baisse importante de fréquentation le midi, du fait de la généralisation du télétravail. La société a également été impactée par le contexte inflationniste en 2023 notamment avec l'augmentation des couts énergétiques. Enfin, l'année 2024 a été difficile avec un impact négatif des Jeux Olympiques. En septembre, la dirigeante a décidé de céder le second établissement pour un montant de 200 K€ lui permettant de rembourser une partie du passif social et fiscal accumulé. Toutefois, l'effectif a été conservé devenant ainsi disproportionné pour l'exploitation d'un seul restaurant. Ces difficultés accumulées ont conduit à une impasse de trésorerie constatée en fin d'année 2024. Le 3/12/2024, la dirigeante a régularisé une déclaration de cessation de paiement en vue de solliciter l'ouverture d'un redressement judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit. 3) Situation à l'ouverture A l'ouverture de la procédure, la société annonçait un chiffre d'affaires de 1 322 586 €, un passif de 393 750 € dont 325 600 € exigibles et employait 16 salariés. (Ils sont désormais 8). 4) Présentation d'un plan de redressement par voir de continuation. Le 25/3/2026, Maître [Q] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce. Le débiteur et la représentante des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 26/3/2026, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Maître [H] a établi son rapport en date du 1/6/2026. Le 3/6/2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 2/7/2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS En application des dispositions de l'article 455 du CPC, il sera renvoyé aux rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire pour un exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de continuation peut être arrêté. 1 - du rapport de l'Administrateur Judiciaire : 1-1 Le déroulement de la période d'observation 1.1.1. Sur l'historique perturbée de la procédure : A l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (25/3/2025), seul le chiffre d'affaires était connu puisqu'une carence comptable était constatée : les comptes annuels 2024 n'avaient pas pu être finalisés et la comptabilité 2025 n'était pas saisie. Et celui-ci était très en deçà des prévisions budgétées. L'activité encore déficitaire ayant conduit à une impossibilité de faire face au règlement des charges courantes, l'Administrateur judiciaire avait sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire le 29/72025. Lors de cette audience, la dirigeante avait sollicité un renvoi pour régulariser la situation comptable tout en prenant l'engagement de financer le règlement des charges courantes. Croyant aux capacités de son entreprise, elle avait indiqué être en train de céder de murs qui lui appartiennent personnellement pour refinancer l'activité en vue de la présentation d'un plan. Elle s'est également mobilisée pour remettre à jour la comptabilité 2024 et 2025. Le Tribunal a renvoyé l'affaire au 18/11/2025 pour constater la remise de fonds annoncée par la dirigeante et, à cette audience. 50 K€ ont été apportés le 11/11/2025. L'Administrateur Judiciaire s'est alors désisté de sa requête en conversion ce qui a permis le renouvellement de la période d'observation. 1.1.2. Sur la situation comptable : L'exercice 2024 s'était achevé avec un chiffre d'affaires de 1 M€ pour un REX de -240 K€. Le taux de marge brute avait été maitrisé mais c'est surtout la masse salariale qui excédait les ratios d'usage : 72% du CA alors que les standards sont de 40% maximum (dont 69 K€ chargés au profit de la dirigeante). Sur l'année 2025, SOYA a réalisé un chiffre d'affaires de 686 K€, en nette baisse par rapport aux exercices précédents, avec un REX encore négatif (-96,8 K€). Il s'agissait du premier exercice avec l'exploitation, sur quelques mois, d'un seul établissement. En janvier 2026, le CA a été de de 49.590 € HT et, en février 2026, de 50.957 € HT, avec un taux de marge brute de 76%, dans la moyenne du secteur d'activité (70-75%) et une masse salariale encore élevée (65% du chiffre d'affaires). Cette masse salariale a depuis été puissamment réduite puisqu'une restructuration sociale (non-remplacement et rupture conventionnelle) a été mise en place, l'effectif passant de 16 salariés à l'ouverture du RJ à 8 aujourd'hui. Les derniers mois traduisent une amélioration, avec un niveau d'activité stabilisé et une masse salariale bien ajustée, permettant d'approcher le seuil de rentabilité. Cette amélioration confirme que les difficultés rencontrées relevaient principalement d'un déséquilibre de structure désormais corrigé. La trésorerie était 1) sur le compte DELUBAC de 51 740 € au 24/3/2026. Pour rappel, le 11/11/2025, la dirigeante et associée, Mme [U] avait réalisé un apport en compte-courant de 50 K€ pour soutenir l'activité ; 2) sur le compte CDC, de 12 977 €. 1-2 Passif pris en compte dans le cadre du plan Le passif pris en compte dans le plan s'élève à la somme de 297 926,35 € dont 2 884 € de créances contestées et 47 526 € de provisionnelles, selon détail suivant : Passif déclaré 410 565,33 * Passif rejeté 124 606,01 * Passif super privilégié 17 249,81 * Passif < 500 € 783,16 Passif à rembourser 267 926,35 1-3 Proposition d'apurement du passif SOYA propose l'apurement de ce selon les modalités suivantes : Passif superprivilégié : 17 249,81 €. L'AGS est d'accord pour échelonner sur 9 mois 90% de la somme, les 10% ayant fait l'objet d'un acompte. Créances inférieures à 500 € (783,16 €) : Remboursement dès l'arrêté du plan de redressement. Créances privilégiées, créances chirographaires et autres créances, sous réserve de leur admission à titre définitif (267 926,35 €) : Remboursement du passif à hauteur de 100 % sans intérêt sans intérêt en 6 annuités, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant : […] Remises demandées : Pénalités, intérêts, hors établissements bancaires. PAGE 5 1-4 Perspectives d'activité Elles sont résumées dans le tableau suivant : En 2025, le résultat d'exploitation s'établissait à -96 K€ et le résultat net à -75 K€. Le prévisionnel 2026 fait ressortir un résultat net bénéficiaire de 37 K€. Le retour à la rentabilité repose principalement sur la réduction de la masse salariale, la stabilisation du chiffre d'affaires et le maintien d'un taux de marge brute élevé. À compter de 2027, les résultats nets projetés progressent rapidement pour dépasser dès 2029 100 K€ de bénéfice annuel. Au 31/12/2024 (le bilan 2025 n'étant pas encore finalisé), le déficit reportable était de 425 K€, d'où l'absence d'IS jusqu'à 2028. Le rapport de l'administrateur judiciaire contient une étude sur la croissance du marché français des produits végétaux qui devrait profiter au secteur de la restauration. Plan de financement : Le plan de financement a été établi avant que le passif du plan et soumis aux créanciers soit figé et retenait un passif de 267 926 €, supérieur de 13 352 € à celui soumis aux créanciers. Les prévisions de trésorerie corrigées s'en trouvent améliorées d'autant. Compte tenu de la trésorerie disponible, de la capacité d'autofinancement de la société et des modalités d'apurement du passif retenues, le plan de financement s'établit comme repris ci-après. […] 1-5 Avis de l'Administrateur Judiciaire Le projet de plan de redressement a pu être construit grâce 1) à l'engagement financier de la dirigeante qui a apporté en cours de période d'observation 50 K€ et 2) aux mesures d'ajustement d'effectif prises début 2026. L'Administrateur Judiciaire émet un avis favorable au plan. 2.-. du rapport du Mandataire Judiciaire. 2-1 Le passif déclaré : Le passif déclaré à la procédure (au 1/6/2026) est détaillé dans le tableau suivant : […] 2-2 Le résultat de la consultation des créanciers. Les créanciers ont été consultés par courrier en date du 25/3/2026, le délai de réponse ayant expiré le 4/5/2026 Les réponses des créanciers peuvent être synthétisées comme suit : Créance super privilégiée: L'AGS rappelle que le remboursement de ses créances superprivilégiées, s'élevant à la somme de 17 249,81 € non soumises au plan est exigé, en l'état, sur les premiers fonds et avant le remboursement de tout autre créancier, au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan de redressement (article L 626 620 du code de commerce). Créances inférieures à 500 € : Leurs créances représentent une somme de 756.11 € correspondant à 0.24 % du passif total déclaré et du passif soumis au plan. Créances privilégiées et chirographaires : 7 créanciers ont répondu favorablement au projet de plan de continuation. Leurs créances représentent une somme de 80 100.57 € correspondant à 29.5 % du passif total déclaré et du passif soumis au plan. Refus : Aucun créancier n'a refusé le projet de plan. Défaut de réponse : 13 créanciers n'ont pas répondu dans le délai. Il s'agit de : PREFILOC CAPITAL, URSSAF ILE DE FRANCE, RELAIS VERT, MILLESIE 86, PRS PARISIEN 1, ORANGE CONTENTIEUX, ENGIE SA ET PLACIER FREDERIC. Leurs créances représentent une somme de 173 716,94 € correspondant à 63.91 % du passif total déclaré et du passif soumis au plan. Les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai, sont réputés avoir accepté le plan de redressement par continuation. 2-3 L'avis du mandataire judiciaire. « Le projet de plan présenté par SOYA répond aux critères fixés à l'article L. 631-1 du Code de commerce, à savoir sauvegarde de l'outil économique, maintien des emplois et apurement du passif Les créanciers ayant répondu favorablement au projet de plan dans le délai, représentent 36.09 % du passif échu et soumis au plan et ceux qui n'ont pas répondu dans le délai représentent 63.91 % du passif total échu soumis au plan; mais ces créanciers sont réputés favorables au projet de plan de redressement Au regard du taux de réponse des créanciers ainsi que des prévisionnels du plan, le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au projet de plan d'apurement du passif proposé par la société. » 3) - des observations recueillies en chambre du conseil. L'Administrateur Judiciaire réitère son avis favorable à l'adoption du projet de plan proposé. Elle relève l'important travail de restructuration effectué et l'implication de la dirigeante qui a apporté de l'argent frais quand cela était nécessaire. Elle rajoute que si les créances provisionnelles ne sont pas confirmées, le plan pourrait être plus court. Le Mandataire Judiciaire exprime un avis favorable au plan proposé. La gérante est favorable au plan proposé. La représentante des salariés formule un avis très positif. Le Juge Commissaire dans un avis écrit lu à l'audience déclare soutenir le projet de plan proposé. La représentante du Procureur de la République, Mme Dané vice procureur de la République, est également favorable. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce, Attendu que le plan proposé permet maintenir l'emploi à hauteur de huit contrats de travail, Attendu que les perspectives d'activité de la SARL SOYA sur les exercices 2026 à 2032 laissent augurer une capacité d'autofinancement de nature à permettre le remboursement des créances ; que ces perspectives de croissance de chiffre d'affaires sont cohérentes avec ce qui est anticipé généralement sur les marchés des restaurants bio/vegan, que la trésorerie dégagée devrait être très satisfaisante compte tenu des efforts importants engagés pour réduire les coûts, Attendu que les créanciers se sont prononcés en faveur du projet de plan à hauteur de 100 %, qu'aucun refus n'a en conséquence été constaté, que les organes de la procédure et le ministère public ont exprimé un avis favorable. Attendu enfin que la dirigeante est très engagée dans ce projet de redressement et que le plan a été rendu possible par son apport de cash à hauteur de 50 K€, En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l'article L 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois le maintien à un niveau adapté de l'emploi, la pérennité de l'activité et l'apurement de l'intégralité du passif, Il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sur le rapport écrit du juge-commissaire, Arrête, ainsi qu'il suit, le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL SOYA [Adresse 1] om commercial : SOYA CANTINE BIO Activité : Restauration, salon de thé, traiteur, épicerie fine. Gite comprenant notamment des prestations de chambre et petit déjeuner, restauration. inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 498270750 Autres établissements dans le ressort : [Adresse 7] [Adresse 8], la société étant représentée par Mme [T] [U], gérante, Passif superprivilégié : 17 249,81 € règlement du solde de 90% en 9 mensualités Créances inférieures à 500 € : 783,16 € avec remboursement dès l'arrêté du plan de redressement Autres créances privilégiées et chirographaires : remboursement du passif à hauteur de 100 % en 6 annuités progressives, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant : […] Dit que le versement des annuités interviendra, au plus tard, le jour des dates anniversaires de l'adoption du plan par le tribunal ; Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, Dit que la SARL SOYA provisionnera entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, 1/12eme du montant de l'échéance par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l'adoption du plan, Dit que les titres et le fonds de commerce de la SARL SOYA seront inaliénables pour la durée du plan selon l'article L. 631-19-1 alinéa 2 et l'article L. 626-14 du code de commerce et que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ; Dit que la SARL SOYA ne pourra mettre son activité en location gérance pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal ; Dit que la SARL SOYA transmettra au commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu'ils auront été établis, Dit que la SARL SOYA devra faire établir à ses frais une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois avant la date d'arrêté retenue ; Désigne le mandataire social de la SARL SOYA comme la personne tenue d'exécuter le plan lequel devra respecter les engagements pris par elle en chambre du conseil ; Fixe la durée du plan à 6 ans, précédée par une année de franchise; Maintient M. Frédéric TURBAT dans ses fonctions de juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ; PAGE 9 Met fin à la mission de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Maître [C] [Q] en qualité d'Administrateur Judiciaire ; Désigne la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Maître [C] [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Maintient la SELARL [H] YANG TING en la personne de Maître [G] [H] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'au compte-rendu de fin de mission ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 3/6/2026 où siégeaient : M. André Bélard, M. Franck Meynaud et M. Jean-Marc Monteil. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Bélard, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026021993
en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026027398
en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25
- 2 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026007896
en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25
- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026033687
en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026033236
en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026038696
en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25
- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026038680
en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25
- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026038679
en commun : code de commerce L623-1, code de commerce L631-19, code de commerce R631-27, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25
Mise à jour de la source le 2026-07-04T02:59:37.442Z.