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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-5, 12 juin 2026, n° 2026020545

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Parties (entreprises)

FRAN AND JO

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 27 mars 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL FRAN AND JO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 842 467 383, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1].

La procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements.

La date de cessation des paiements a été fixée au 12 mars 2025.

Par ce jugement ont été désignés :

Monsieur Jean-Michel RUSSO, juge-commissaire ;

la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître [B] [F], mandataire judiciaire ;

Maître [W] [F], administrateur judiciaire, désigné ultérieurement suivant jugement du 6 juin 2025 avec mission d'assistance.

La période d'observation a été ouverte pour six mois. Sa poursuite a été autorisée par jugement du 6 juin 2025. Elle a ensuite été renouvelée par jugement du 17 octobre 2025 pour une durée de 4 mois soit jusqu'au 27 janvier 2026.

À la date à laquelle le tribunal statue, la procédure se sera déroulée pendant seize mois et la période d'observation viendra à expiration le 27 juillet 2026 (jugement du 6 mars 2026).

Le 24 février 2026 Me [W] [F] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce, ou par voie de cession totale conformément aux dispositions de l'article L.631-22 du code de commerce. Le 13 avril 2026, il a déposé une note de synthèse.

Le 14 avril 2026, le mandataire judiciaire a déposé au greffe son rapport.

Le débiteur, le bailleur et le créancier ont été convoqués, par lettre recommandée AR du greffe du 27 février 2026 en application des articles L 631-19 et L626-9 du code de Commerce ainsi que les articles R 631-40 et R 642-3 du code de commerce. Le repreneur a été convoqué par lettre simple en date du 27 février 2026.

L'administrateur, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et Madame le vice procureur ont été avisés de la date de l'audience.

Le 16 avril 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil pour statuer sur le projet de plan alternatif de redressement ou de cession totale. A cette audience, le candidat repreneur ne s'est pas présenté à cette audience.

A l'issue de l'audience, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 22 mai 2026, date reportée au 12 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code procédure civile.

PRESENTATION DE LA SOCIETE

La SARL FRAN AND JO a été immatriculée le 19 septembre 2018. Son capital social de 10.000 euros est détenu à hauteur de :

50 % par Monsieur [I] [A] ;

50 % par Madame [K] [X].

La société exploite sous l'enseigne « BONJOUR BONSOIR » un restaurant situé [Adresse 8] à [Localité 1], à proximité du [Adresse 9]. L'activité présente une forte saisonnalité liée à l'exploitation de la terrasse extérieure. L'établissement dispose d'une capacité d'accueil de 59 couverts, dont 35 en terrasse. La clientèle est principalement une clientèle de quartier. Le ticket moyen est compris entre 20 et 30 euros. L'établissement bénéficie d'avis favorables sur les principales plateformes spécialisées.

Le fonds de commerce a été acquis en 2018 pour un prix de 325.000 euros financé intégralement par emprunt bancaire auprès de la Banque Populaire Rives de Paris.

ORIGINE DES DIFFICULTES

Les difficultés de la société trouvent leur origine dans l'échec d'une opération de locationgérance consentie à compter du 14 mars 2022. Cette convention a pris fin le 18 octobre 2023 et a contraint Monsieur [I] [A] à reprendre personnellement l'exploitation du fonds.

À la suite de la cessation de ce contrat le 18 octobre 2023, la société a dû reprendre directement l'exploitation du fonds de commerce tout en supportant les conséquences financières des impayés laissés par l'ancien locataire-gérant. Une ordonnance de référé du 20 juin 2024 a condamné ce dernier au paiement de diverses sommes à hauteur de 51.353 euros demeurées à ce jour impayées.

La société a ainsi dû reprendre l'exploitation dans un contexte économique déjà fragilisé.

SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

Social.

La société employait un salarié lors de l'ouverture de la procédure et emploie toujours un salarié à ce jour. Aucune institution représentative du personnel n'existe dans l'entreprise. Aucune procédure prud'homale n'est signalée.

L'AGS a avancé la somme totale de 4.313,67 euros correspondant aux rémunérations dues au salarié pour la période précédant immédiatement l'ouverture de la procédure.

Résultats historiques.

Après un exercice déficitaire en 2023 marqué par un chiffre d'affaires limité à 62.109 euros et une perte nette de 9.080 euros, l'activité a retrouvé une dynamique positive en 2024 avec un chiffre d'affaires de 263.165 euros et un résultat net bénéficiaire.

Les comptes des exercices précédents font apparaître l'évolution suivante :

[…]

PERIODE D'OBSERVATION

L'exploitation a été poursuivie pendant toute la durée de la période d'observation.

Les documents comptables produits font apparaître un chiffre d'affaires de 254.778 euros au 31 décembre 2025 pour un résultat net positif de 4.841 euros.

Les éléments comptables établis au cours de la période d'observation démontrent une amélioration progressive de la rentabilité de l'exploitation.

Le stock demeure stable à environ 3.500 euros.

TRESORERIE

Au 8 avril 2026, le compte bancaire principal ouvert auprès de la Banque Populaire Rives de Paris présentait un solde créditeur de 10.740,86 euros.

Aucun passif postérieur significatif n'a été signalé au cours de la période d'observation.

L'administrateur judiciaire a indiqué à l'audience que l'exploitation était désormais positive et que la société dégageait une trésorerie positive.

PLAN D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

Les prévisions produites par l'entreprise font apparaître les résultats suivants :

PAGE 4

[…]

Compte tenu de ces éléments, la capacité d'autofinancement prévisionnelle apparaît compatible avec l'exécution du plan proposé.

ETAT DU PASSIF

Selon la déclaration de cessation des paiements, le passif s'élevait initialement à 332.985 euros dont 130.000 euros de compte courant d'associé.

Les opérations de vérification du passif sont achevées. Le passif retenu dans le projet de plan se présente comme suit :

Passif à apurer.

Créance superprivilégiée AGS : 4.313,67 €

Créances inférieures à 500 € : 812,20 €

Créances fiscales : 8.718,00 €

Créances garanties par sûretés : 33.600,00 €

Créances bancaires : 129.673,22 €

Fournisseurs et bailleur : 49.239,85 €

Compte courant d'associé : 128.052,75 €

Passif admis : 359.535,56 €

Créances contestées : 45.286,34 €

Passif total retenu : 404.822,00 €

Les principaux créanciers sont :

Madame [K] [X] au titre de son compte courant d'associé pour environ 128.000 euros ;

la Banque Populaire pour plus de 103.000 euros ;

Kronenbourg pour environ 33.600 euros ;

le bailleur pour environ 21.300 euros.

LES OFFRES DE REPRISE

Au cours de la période d'observation, l'administrateur judiciaire a organisé un appel d'offres portant sur la reprise du fonds de commerce.

Les principales caractéristiques de l'entreprise ont été déposées au greffe le 28 août 2025. Le délai de dépôt des offres avait été fixé au 19 septembre 2025 à midi puis prorogé au 1er octobre 2025 à midi.

Trois candidats se sont manifestés. Une seule offre a été déposée dans les délais. Une seconde offre a été adressée le 27 février 2026, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé.

Il résulte des éléments communiqués par le mandataire judiciaire que l'offre régulièrement déposée proposait un prix de 25.000 euros ainsi que la reprise des échéances du prêt ayant financé l'acquisition du fonds de commerce pour un montant d'environ 98.000 euros.

Toutefois :

cette offre n'était accompagnée ni d'une garantie financière ni d'un prévisionnel sérieux ;

sa validité expirait le 10 octobre 2025 sans expression de prorogation ;

son auteur ne comparaît pas à l'audience.

Le tribunal constate dès lors que cette offre n'est plus maintenue.

La seconde offre ayant été déposée hors délai, elle est irrecevable.

Le tribunal n'est donc valablement saisi que du projet de plan de redressement présenté par la société.

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Le projet de plan a été élaboré avec le concours de l'administrateur judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-2 du Code de commerce.

Volet juridique et social

Aucune modification de la structure du capital n'est envisagée.

L'effectif demeure inchangé.

Le dirigeant continuera à participer directement à l'exploitation de l'établissement.

Volet économique et financier

La société entend poursuivre la stratégie mise en œuvre pendant la période d'observation. Cette stratégie repose notamment sur :

la fidélisation de la clientèle ;

I'organisation d'événements privés ;

le développement des réservations ;

l'augmentation des amplitudes horaires d'ouverture ;

l'exploitation renforcée de la terrasse durant la période estivale.

L'administrateur judiciaire a souligné à l'audience que l'extension des horaires d'ouverture du 1er avril au 31 octobre constituait un élément favorable à l'amélioration de la rentabilité.

À compter d'avril 2026 et jusqu'au 30 octobre de chaque année, le restaurant doit être ouvert sept jours sur sept le soir ainsi qu'aux déjeuners des jeudi, vendredi et samedi.

Consultation des créanciers

Les propositions d'apurement du passif ont été transmises aux créanciers par le mandataire judiciaire le 24 février 2026.

Le délai de réponse expirait le 2 avril 2026.

Les modalités d'apurement proposées étaient les suivantes :

remboursement du compte courant d'associé à l'issue du plan et après désintéressement intégral des autres créanciers ;

règlement des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l'arrêté du plan ;

franchise d'une année puis remboursement des autres créances admises sur neuf annuités progressives selon le barème suivant :

Année

Pourcentage remboursé

1

2,5%

2

5%

3

7,5%

4

10%

5

15%

6

15%

7

15%

8

15%

9

15%

La consultation des créanciers a donné les résultats suivants :

[…]

Il résulte de cette consultation qu'aucun créancier n'a exprimé de refus.

Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal sont réputés avoir accepté les propositions qui leur étaient faites conformément aux dispositions du Code de commerce.

AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

À l'audience, l'administrateur judiciaire expose que l'exploitation est redevenue bénéficiaire et que la société dégage désormais une trésorerie positive.

Il relève que les mesures de restructuration et d'adaptation mises en œuvre pendant la période d'observation ont permis de rétablir les équilibres d'exploitation.

Il souligne particulièrement l'effet favorable de l'extension des horaires d'ouverture et de l'exploitation renforcée de la terrasse durant la période allant du 1er avril au 31 octobre.

Il indique que les prévisions produites apparaissent cohérentes avec les résultats observés pendant la période d'observation.

Il considère que la société dispose d'une capacité d'autofinancement suffisante pour faire face à l'exécution du plan.

Il se déclare favorable à l'adoption d'un plan de redressement prévoyant :

une année de franchise ;

le remboursement des créances supérieures à 500 euros sur neuf années ;

un provisionnement semestriel destiné à sécuriser l'exécution du plan ;

le remboursement du compte courant d'associé à l'issue du plan.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'adoption du plan.

Il relève qu'aucun créancier n'a exprimé de refus.

Il rappelle que dix créanciers représentant 54 % du passif ont accepté expressément les propositions qui leur étaient faites et que quatre créanciers représentant 14 % du passif sont réputés les avoir acceptées faute de réponse dans le délai légal.

Il considère que les prévisions produites démontrent que la société dispose d'une capacité d'autofinancement suffisante pour faire face aux engagements prévus par le plan.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Le juge-commissaire, par avis écrit, s'en rapporte à la sagesse du tribunal.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Le ministère public représenté par Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, souligne les efforts importants accomplis par les associés et le dirigeant pour permettre le redressement de l'entreprise.

Il relève notamment le courage dont a fait preuve le représentant légal dans la reprise de l'exploitation du fonds de commerce après l'échec de la location-gérance.

Il conclut toutefois au rejet du projet de plan de redressement.

OBSERVATIONS DE LA SOCIETE

Madame [K] [X], associée, présente à l'audience, assistée de Maître Carol AIDAN, sollicite l'adoption du plan.

Elle fait valoir que la société a retrouvé une exploitation équilibrée, qu'aucun passif postérieur significatif n'a été créé pendant la période d'observation et que les prévisions établies démontrent la capacité de l'entreprise à exécuter ses engagements.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L.626-1 et suivants, L.631-1 et suivants et R.631-34 et suivants du Code de commerce ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce ;

Le tribunal observe que :

Toutes les parties présentes ont été entendues contradictoirement.

La société a poursuivi son activité pendant seize mois de période d'observation sans interruption d'exploitation au cours de laquelle aucun passif postérieur significatif n'a été constaté et les résultats observés témoignent d'un redressement progressif de l'entreprise. Les comptes arrêtés au 31 décembre 2025 font apparaître un chiffre d'affaires de 254.778 euros pour un résultat net bénéficiaire de 4.841 euros.

L'administrateur judiciaire a confirmé à l'audience que l'exploitation était redevenue bénéficiaire et que la société disposait désormais d'une trésorerie positive.

Les prévisions établies pour la période 2026 à 2035 reposent sur des hypothèses cohérentes avec les performances observées pendant la période d'observation. Elles font apparaître une progression régulière du chiffre d'affaires, du résultat et de la capacité d'autofinancement, laquelle évoluerait de 34.076 euros à 50.112 euros sur la durée du plan.

Le passif retenu dans le cadre du projet s'élève à la somme de 404.822 euros, comprenant notamment une créance en compte courant d'associé de Madame [K] [X] de 128.052,75 euros dont le remboursement est expressément subordonné au désintéressement intégral des autres créanciers ainsi qu'à la complète exécution du plan. Cette subordination réduisant significativement la charge effective supportée par l'exploitation et contribue à la faisabilité du projet présenté.

L'entreprise a maintenu son unique emploi pendant toute la durée de la période d'observation et le plan ne prévoit aucune suppression de poste.

Le tribunal relève également qu'au cours de la période d'observation, un appel d'offres a été organisé par l'administrateur judiciaire.

L'unique offre déposée dans le délai imparti ne comportait ni garantie financière suffisante ni prévisionnel d'exploitation permettant d'apprécier sérieusement sa faisabilité. Son auteur n'a pas comparu à l'audience, n'a sollicité aucune prorogation de validité et n'a pas confirmé le maintien de son offre. Dans ces conditions, le tribunal retiendra que cette offre doit être regardée comme caduque.

La seconde offre a été déposée après l'expiration du délai fixé pour la remise des offres et le tribunal retiendra qu'elle ne peut dès lors être examinée.

Le tribunal n'est ainsi valablement saisi que du projet de plan de redressement présenté par la société et observe que :

Les propositions d'apurement du passif ont recueilli dix acceptations expresses représentant 54 % du passif et quatre acceptations tacites représentant 14 % du passif. Les créanciers ayant répondu ont accepté les modalités proposées et les créanciers demeurés silencieux sont réputés les avoir acceptées.

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire émettent tous deux un avis favorable à l'adoption du plan.

Si le ministère public conclut au rejet du projet, il relève néanmoins que les éléments recueillis pendant la période d'observation démontrent les efforts importants accomplis pour le redressement de l'exploitation.

En conséquence, le tribunal considère que le projet présenté constitue dès lors la solution la plus adaptée pour assurer la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Dès lors, les conditions prévues par les articles L.626-1 et suivants du Code de commerce étant réunies, il conviendra d'arrêter le plan de redressement par voie de continuation proposé par la société.

En conséquence, il sera statué ainsi qu'il suit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,

Vu les articles L.626-1 et suivants, L.626-9, L.626-10, L.626-25, L.631-19, R.626-42 et suivants du Code de commerce,

REJETTE l'offre de reprise déposée dans les délais par Monsieur [G] [N], celle-ci n'étant plus maintenue par son auteur à la date à laquelle le tribunal statue ;

DÉCLARE irrecevable l'offre de reprise déposée postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'appel d'offres ;

CONSTATE qu'il ne subsiste dès lors aucune offre de reprise recevable et maintenue ;

ARRÊTE le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL FRAN AND JO [Adresse 1] enseigne : BONJOUR BONSOIR activité : restaurant Café Bar. n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 842467383 établissement principal : [Adresse 8] plan qui comprend les dispositions suivantes :

DIT que le plan sera exécuté sur une durée de DIX ANNÉES comprenant UNE ANNÉE DE FRANCHISE suivie de NEUF ANNUITÉS de remboursement ;

FIXE le passif pris en compte dans le cadre du plan à la somme de QUATRE CENT QUATRE MILLE HUIT CENT VINGT-DEUX EUROS (404.822 €), sous réserve des admissions définitives à intervenir ;

DIT que les créances inférieures ou égales à CINQ CENTS EUROS (500 €) seront réglées dès l'entrée en vigueur du plan ;

DIT que la créance superprivilégiée de l'AGS sera réglée conformément aux dispositions légales (en totalité dès l'adoption du plan) et aux accords éventuellement intervenus avec cet organisme ;

DIT que les créances admises autres que le compte courant d'associé seront remboursées après une année de franchise selon l'échéancier progressif suivant :

Année

Pourcentage remboursé

1

2,5%

2

5%

3

7,5%

4

10%

5

15%

6

15%

7

15%

8

15%

9

15%

DIT que le premier versement interviendra à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date du présent jugement ;

DIT que les versements suivants interviendront à chaque date anniversaire du présent jugement ;

DIT que les remboursements effectués seront imputés par priorité sur le principal des créances admises ;

PREND ACTE de la demande de remise des intérêts, pénalités et majorations formulée dans le projet de plan et conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce;

DIT que le compte courant d'associé de Madame [K] [X], ne pourra obtenir le remboursement de son compte courant d'associé qu'après complet désintéressement des autres créanciers et parfaite exécution du plan ;

DESIGNE M. [I] [A] comme la personne tenue d'exécuter le plan qui devra respecter les termes des engagements pris en chambre du conseil, savoir :

PREND ACTE des engagements pris par le dirigeant dans le cadre du plan, et notamment :

de maintenir sa rémunération dans des proportions compatibles avec la bonne exécution du plan ;

de poursuivre les mesures de maîtrise des charges engagées pendant la période d'observation;

de ne procéder à aucune distribution de dividendes pendant toute la durée du plan ;

d'informer le tribunal et le commissaire à l'exécution du plan de toute offre sérieuse portant sur le fonds de commerce ;

de transmettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan dans les trois mois de leur établissement ;

PREND ACTE de l'engagement de cautionnement personnel donné par le dirigeant au soutien du plan ;

DIT que la société transmettra au commissaire à l'exécution du plan, au minimum une fois par an, tous documents comptables et financiers permettant le contrôle de la bonne exécution du plan ;

DIT que la société FRAN AND JO transmettra au commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels dans les trois mois de leur approbation ;

DIT que M. [I] [A] et la SARL FRAN AND JO devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue. DIT que le commissaire à l'exécution du plan rendra compte au tribunal de tout incident susceptible de compromettre l'exécution du plan ;

DIT que la société FRAN AND JO s'interdit toute distribution de dividendes pendant la durée du plan ;

DIT que le fonds de commerce exploité sous l'enseigne « BONJOUR BONSOIR » est déclaré inaliénable pendant toute la durée du plan en application de l'article L.626-14 du Code de commerce ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan accomplira les formalités de publicité relatives à cette mesure d'inaliénabilité dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions légales, l'inexécution des engagements du plan pourra entraîner sa résolution et l'ouverture d'une nouvelle procédure collective ;

MET FIN à la mission de Me [W] [F] en qualité d'administrateur judiciaire ;

DÉSIGNE Me [W] [F] en qualité de COMMISSAIRE À L'EXÉCUTION DU PLAN ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan déposera au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de commerce.

MAINTIENT la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [B] [F] mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission,

MAINTIENT les fonctions du juge-commissaire pour les besoins de la procédure jusqu'à l'accomplissement des formalités consécutives au présent jugement ;

MAINTIENT M. Jean-Michel Russo, juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16/04/2026 où siégeaient : M. Jean-François Poncet, M. Laurent Pfeiffer et M. Nicolas Jufforgues. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-5

JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe

R.G. : 2026020545 P.C. : P202501247

La SARL FRAN AND JO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 842467383.

PLAN DE REDRESSEMENT
M. [I] [A], [Adresse 2], gérant de la SARL FRAN AND JO, présent, assisté de Me Carol Aidan, avocate (D0021),
 * Mme [K] [X], [Adresse 2], associée de la SARL FRAN AND JO, présente, assistée de Me Carol Aidan, avocate (D0021).
 * Me [W] [F], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
 * SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [B] [F], [Adresse 4], mandataire judiciaire, substitué par Me Julie Perrot de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, mandataire judiciaire, présente.
M. [G] [N], [Adresse 5], candidat repreneur, absent.
 * SCI TRUMOMI, [Adresse 6], bailleur, absente.
 * BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, [Adresse 7], créancier, absente.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 27 mars 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL FRAN AND JO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 842 467 383, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1].

La procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements.

La date de cessation des paiements a été fixée au 12 mars 2025.

Par ce jugement ont été désignés :

Monsieur Jean-Michel RUSSO, juge-commissaire ;

la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître [B] [F], mandataire judiciaire ;

Maître [W] [F], administrateur judiciaire, désigné ultérieurement suivant jugement du 6 juin 2025 avec mission d'assistance.

La période d'observation a été ouverte pour six mois. Sa poursuite a été autorisée par jugement du 6 juin 2025. Elle a ensuite été renouvelée par jugement du 17 octobre 2025 pour une durée de 4 mois soit jusqu'au 27 janvier 2026.

À la date à laquelle le tribunal statue, la procédure se sera déroulée pendant seize mois et la période d'observation viendra à expiration le 27 juillet 2026 (jugement du 6 mars 2026).

Le 24 février 2026 Me [W] [F] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce, ou par voie de cession totale conformément aux dispositions de l'article L.631-22 du code de commerce. Le 13 avril 2026, il a déposé une note de synthèse.

Le 14 avril 2026, le mandataire judiciaire a déposé au greffe son rapport.

Le débiteur, le bailleur et le créancier ont été convoqués, par lettre recommandée AR du greffe du 27 février 2026 en application des articles L 631-19 et L626-9 du code de Commerce ainsi que les articles R 631-40 et R 642-3 du code de commerce. Le repreneur a été convoqué par lettre simple en date du 27 février 2026.

L'administrateur, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et Madame le vice procureur ont été avisés de la date de l'audience.

Le 16 avril 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil pour statuer sur le projet de plan alternatif de redressement ou de cession totale. A cette audience, le candidat repreneur ne s'est pas présenté à cette audience.

A l'issue de l'audience, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 22 mai 2026, date reportée au 12 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code procédure civile.

PRESENTATION DE LA SOCIETE

La SARL FRAN AND JO a été immatriculée le 19 septembre 2018. Son capital social de 10.000 euros est détenu à hauteur de :

50 % par Monsieur [I] [A] ;

50 % par Madame [K] [X].

La société exploite sous l'enseigne « BONJOUR BONSOIR » un restaurant situé [Adresse 8] à [Localité 1], à proximité du [Adresse 9]. L'activité présente une forte saisonnalité liée à l'exploitation de la terrasse extérieure. L'établissement dispose d'une capacité d'accueil de 59 couverts, dont 35 en terrasse. La clientèle est principalement une clientèle de quartier. Le ticket moyen est compris entre 20 et 30 euros. L'établissement bénéficie d'avis favorables sur les principales plateformes spécialisées.

Le fonds de commerce a été acquis en 2018 pour un prix de 325.000 euros financé intégralement par emprunt bancaire auprès de la Banque Populaire Rives de Paris.

ORIGINE DES DIFFICULTES

Les difficultés de la société trouvent leur origine dans l'échec d'une opération de locationgérance consentie à compter du 14 mars 2022. Cette convention a pris fin le 18 octobre 2023 et a contraint Monsieur [I] [A] à reprendre personnellement l'exploitation du fonds.

À la suite de la cessation de ce contrat le 18 octobre 2023, la société a dû reprendre directement l'exploitation du fonds de commerce tout en supportant les conséquences financières des impayés laissés par l'ancien locataire-gérant. Une ordonnance de référé du 20 juin 2024 a condamné ce dernier au paiement de diverses sommes à hauteur de 51.353 euros demeurées à ce jour impayées.

La société a ainsi dû reprendre l'exploitation dans un contexte économique déjà fragilisé.

SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

Social.

La société employait un salarié lors de l'ouverture de la procédure et emploie toujours un salarié à ce jour. Aucune institution représentative du personnel n'existe dans l'entreprise. Aucune procédure prud'homale n'est signalée.

L'AGS a avancé la somme totale de 4.313,67 euros correspondant aux rémunérations dues au salarié pour la période précédant immédiatement l'ouverture de la procédure.

Résultats historiques.

Après un exercice déficitaire en 2023 marqué par un chiffre d'affaires limité à 62.109 euros et une perte nette de 9.080 euros, l'activité a retrouvé une dynamique positive en 2024 avec un chiffre d'affaires de 263.165 euros et un résultat net bénéficiaire.

Les comptes des exercices précédents font apparaître l'évolution suivante :

[…]

PERIODE D'OBSERVATION

L'exploitation a été poursuivie pendant toute la durée de la période d'observation.

Les documents comptables produits font apparaître un chiffre d'affaires de 254.778 euros au 31 décembre 2025 pour un résultat net positif de 4.841 euros.

Les éléments comptables établis au cours de la période d'observation démontrent une amélioration progressive de la rentabilité de l'exploitation.

Le stock demeure stable à environ 3.500 euros.

TRESORERIE

Au 8 avril 2026, le compte bancaire principal ouvert auprès de la Banque Populaire Rives de Paris présentait un solde créditeur de 10.740,86 euros.

Aucun passif postérieur significatif n'a été signalé au cours de la période d'observation.

L'administrateur judiciaire a indiqué à l'audience que l'exploitation était désormais positive et que la société dégageait une trésorerie positive.

PLAN D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

Les prévisions produites par l'entreprise font apparaître les résultats suivants :

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[…]

Compte tenu de ces éléments, la capacité d'autofinancement prévisionnelle apparaît compatible avec l'exécution du plan proposé.

ETAT DU PASSIF

Selon la déclaration de cessation des paiements, le passif s'élevait initialement à 332.985 euros dont 130.000 euros de compte courant d'associé.

Les opérations de vérification du passif sont achevées. Le passif retenu dans le projet de plan se présente comme suit :

Passif à apurer.

Créance superprivilégiée AGS : 4.313,67 €

Créances inférieures à 500 € : 812,20 €

Créances fiscales : 8.718,00 €

Créances garanties par sûretés : 33.600,00 €

Créances bancaires : 129.673,22 €

Fournisseurs et bailleur : 49.239,85 €

Compte courant d'associé : 128.052,75 €

Passif admis : 359.535,56 €

Créances contestées : 45.286,34 €

Passif total retenu : 404.822,00 €

Les principaux créanciers sont :

Madame [K] [X] au titre de son compte courant d'associé pour environ 128.000 euros ;

la Banque Populaire pour plus de 103.000 euros ;

Kronenbourg pour environ 33.600 euros ;

le bailleur pour environ 21.300 euros.

LES OFFRES DE REPRISE

Au cours de la période d'observation, l'administrateur judiciaire a organisé un appel d'offres portant sur la reprise du fonds de commerce.

Les principales caractéristiques de l'entreprise ont été déposées au greffe le 28 août 2025. Le délai de dépôt des offres avait été fixé au 19 septembre 2025 à midi puis prorogé au 1er octobre 2025 à midi.

Trois candidats se sont manifestés. Une seule offre a été déposée dans les délais. Une seconde offre a été adressée le 27 février 2026, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé.

Il résulte des éléments communiqués par le mandataire judiciaire que l'offre régulièrement déposée proposait un prix de 25.000 euros ainsi que la reprise des échéances du prêt ayant financé l'acquisition du fonds de commerce pour un montant d'environ 98.000 euros.

Toutefois :

cette offre n'était accompagnée ni d'une garantie financière ni d'un prévisionnel sérieux ;

sa validité expirait le 10 octobre 2025 sans expression de prorogation ;

son auteur ne comparaît pas à l'audience.

Le tribunal constate dès lors que cette offre n'est plus maintenue.

La seconde offre ayant été déposée hors délai, elle est irrecevable.

Le tribunal n'est donc valablement saisi que du projet de plan de redressement présenté par la société.

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Le projet de plan a été élaboré avec le concours de l'administrateur judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-2 du Code de commerce.

Volet juridique et social

Aucune modification de la structure du capital n'est envisagée.

L'effectif demeure inchangé.

Le dirigeant continuera à participer directement à l'exploitation de l'établissement.

Volet économique et financier

La société entend poursuivre la stratégie mise en œuvre pendant la période d'observation. Cette stratégie repose notamment sur :

la fidélisation de la clientèle ;

I'organisation d'événements privés ;

le développement des réservations ;

l'augmentation des amplitudes horaires d'ouverture ;

l'exploitation renforcée de la terrasse durant la période estivale.

L'administrateur judiciaire a souligné à l'audience que l'extension des horaires d'ouverture du 1er avril au 31 octobre constituait un élément favorable à l'amélioration de la rentabilité.

À compter d'avril 2026 et jusqu'au 30 octobre de chaque année, le restaurant doit être ouvert sept jours sur sept le soir ainsi qu'aux déjeuners des jeudi, vendredi et samedi.

Consultation des créanciers

Les propositions d'apurement du passif ont été transmises aux créanciers par le mandataire judiciaire le 24 février 2026.

Le délai de réponse expirait le 2 avril 2026.

Les modalités d'apurement proposées étaient les suivantes :

remboursement du compte courant d'associé à l'issue du plan et après désintéressement intégral des autres créanciers ;

règlement des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l'arrêté du plan ;

franchise d'une année puis remboursement des autres créances admises sur neuf annuités progressives selon le barème suivant :

Année

Pourcentage remboursé

1

2,5%

2

5%

3

7,5%

4

10%

5

15%

6

15%

7

15%

8

15%

9

15%

La consultation des créanciers a donné les résultats suivants :

[…]

Il résulte de cette consultation qu'aucun créancier n'a exprimé de refus.

Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal sont réputés avoir accepté les propositions qui leur étaient faites conformément aux dispositions du Code de commerce.

AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

À l'audience, l'administrateur judiciaire expose que l'exploitation est redevenue bénéficiaire et que la société dégage désormais une trésorerie positive.

Il relève que les mesures de restructuration et d'adaptation mises en œuvre pendant la période d'observation ont permis de rétablir les équilibres d'exploitation.

Il souligne particulièrement l'effet favorable de l'extension des horaires d'ouverture et de l'exploitation renforcée de la terrasse durant la période allant du 1er avril au 31 octobre.

Il indique que les prévisions produites apparaissent cohérentes avec les résultats observés pendant la période d'observation.

Il considère que la société dispose d'une capacité d'autofinancement suffisante pour faire face à l'exécution du plan.

Il se déclare favorable à l'adoption d'un plan de redressement prévoyant :

une année de franchise ;

le remboursement des créances supérieures à 500 euros sur neuf années ;

un provisionnement semestriel destiné à sécuriser l'exécution du plan ;

le remboursement du compte courant d'associé à l'issue du plan.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'adoption du plan.

Il relève qu'aucun créancier n'a exprimé de refus.

Il rappelle que dix créanciers représentant 54 % du passif ont accepté expressément les propositions qui leur étaient faites et que quatre créanciers représentant 14 % du passif sont réputés les avoir acceptées faute de réponse dans le délai légal.

Il considère que les prévisions produites démontrent que la société dispose d'une capacité d'autofinancement suffisante pour faire face aux engagements prévus par le plan.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Le juge-commissaire, par avis écrit, s'en rapporte à la sagesse du tribunal.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Le ministère public représenté par Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, souligne les efforts importants accomplis par les associés et le dirigeant pour permettre le redressement de l'entreprise.

Il relève notamment le courage dont a fait preuve le représentant légal dans la reprise de l'exploitation du fonds de commerce après l'échec de la location-gérance.

Il conclut toutefois au rejet du projet de plan de redressement.

OBSERVATIONS DE LA SOCIETE

Madame [K] [X], associée, présente à l'audience, assistée de Maître Carol AIDAN, sollicite l'adoption du plan.

Elle fait valoir que la société a retrouvé une exploitation équilibrée, qu'aucun passif postérieur significatif n'a été créé pendant la période d'observation et que les prévisions établies démontrent la capacité de l'entreprise à exécuter ses engagements.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L.626-1 et suivants, L.631-1 et suivants et R.631-34 et suivants du Code de commerce ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce ;

Le tribunal observe que :

Toutes les parties présentes ont été entendues contradictoirement.

La société a poursuivi son activité pendant seize mois de période d'observation sans interruption d'exploitation au cours de laquelle aucun passif postérieur significatif n'a été constaté et les résultats observés témoignent d'un redressement progressif de l'entreprise. Les comptes arrêtés au 31 décembre 2025 font apparaître un chiffre d'affaires de 254.778 euros pour un résultat net bénéficiaire de 4.841 euros.

L'administrateur judiciaire a confirmé à l'audience que l'exploitation était redevenue bénéficiaire et que la société disposait désormais d'une trésorerie positive.

Les prévisions établies pour la période 2026 à 2035 reposent sur des hypothèses cohérentes avec les performances observées pendant la période d'observation. Elles font apparaître une progression régulière du chiffre d'affaires, du résultat et de la capacité d'autofinancement, laquelle évoluerait de 34.076 euros à 50.112 euros sur la durée du plan.

Le passif retenu dans le cadre du projet s'élève à la somme de 404.822 euros, comprenant notamment une créance en compte courant d'associé de Madame [K] [X] de 128.052,75 euros dont le remboursement est expressément subordonné au désintéressement intégral des autres créanciers ainsi qu'à la complète exécution du plan. Cette subordination réduisant significativement la charge effective supportée par l'exploitation et contribue à la faisabilité du projet présenté.

L'entreprise a maintenu son unique emploi pendant toute la durée de la période d'observation et le plan ne prévoit aucune suppression de poste.

Le tribunal relève également qu'au cours de la période d'observation, un appel d'offres a été organisé par l'administrateur judiciaire.

L'unique offre déposée dans le délai imparti ne comportait ni garantie financière suffisante ni prévisionnel d'exploitation permettant d'apprécier sérieusement sa faisabilité. Son auteur n'a pas comparu à l'audience, n'a sollicité aucune prorogation de validité et n'a pas confirmé le maintien de son offre. Dans ces conditions, le tribunal retiendra que cette offre doit être regardée comme caduque.

La seconde offre a été déposée après l'expiration du délai fixé pour la remise des offres et le tribunal retiendra qu'elle ne peut dès lors être examinée.

Le tribunal n'est ainsi valablement saisi que du projet de plan de redressement présenté par la société et observe que :

Les propositions d'apurement du passif ont recueilli dix acceptations expresses représentant 54 % du passif et quatre acceptations tacites représentant 14 % du passif. Les créanciers ayant répondu ont accepté les modalités proposées et les créanciers demeurés silencieux sont réputés les avoir acceptées.

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire émettent tous deux un avis favorable à l'adoption du plan.

Si le ministère public conclut au rejet du projet, il relève néanmoins que les éléments recueillis pendant la période d'observation démontrent les efforts importants accomplis pour le redressement de l'exploitation.

En conséquence, le tribunal considère que le projet présenté constitue dès lors la solution la plus adaptée pour assurer la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Dès lors, les conditions prévues par les articles L.626-1 et suivants du Code de commerce étant réunies, il conviendra d'arrêter le plan de redressement par voie de continuation proposé par la société.

En conséquence, il sera statué ainsi qu'il suit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,

Vu les articles L.626-1 et suivants, L.626-9, L.626-10, L.626-25, L.631-19, R.626-42 et suivants du Code de commerce,

REJETTE l'offre de reprise déposée dans les délais par Monsieur [G] [N], celle-ci n'étant plus maintenue par son auteur à la date à laquelle le tribunal statue ;

DÉCLARE irrecevable l'offre de reprise déposée postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'appel d'offres ;

CONSTATE qu'il ne subsiste dès lors aucune offre de reprise recevable et maintenue ;

ARRÊTE le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL FRAN AND JO [Adresse 1] enseigne : BONJOUR BONSOIR activité : restaurant Café Bar. n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 842467383 établissement principal : [Adresse 8] plan qui comprend les dispositions suivantes :

DIT que le plan sera exécuté sur une durée de DIX ANNÉES comprenant UNE ANNÉE DE FRANCHISE suivie de NEUF ANNUITÉS de remboursement ;

FIXE le passif pris en compte dans le cadre du plan à la somme de QUATRE CENT QUATRE MILLE HUIT CENT VINGT-DEUX EUROS (404.822 €), sous réserve des admissions définitives à intervenir ;

DIT que les créances inférieures ou égales à CINQ CENTS EUROS (500 €) seront réglées dès l'entrée en vigueur du plan ;

DIT que la créance superprivilégiée de l'AGS sera réglée conformément aux dispositions légales (en totalité dès l'adoption du plan) et aux accords éventuellement intervenus avec cet organisme ;

DIT que les créances admises autres que le compte courant d'associé seront remboursées après une année de franchise selon l'échéancier progressif suivant :

Année

Pourcentage remboursé

1

2,5%

2

5%

3

7,5%

4

10%

5

15%

6

15%

7

15%

8

15%

9

15%

DIT que le premier versement interviendra à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date du présent jugement ;

DIT que les versements suivants interviendront à chaque date anniversaire du présent jugement ;

DIT que les remboursements effectués seront imputés par priorité sur le principal des créances admises ;

PREND ACTE de la demande de remise des intérêts, pénalités et majorations formulée dans le projet de plan et conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce;

DIT que le compte courant d'associé de Madame [K] [X], ne pourra obtenir le remboursement de son compte courant d'associé qu'après complet désintéressement des autres créanciers et parfaite exécution du plan ;

DESIGNE M. [I] [A] comme la personne tenue d'exécuter le plan qui devra respecter les termes des engagements pris en chambre du conseil, savoir :

PREND ACTE des engagements pris par le dirigeant dans le cadre du plan, et notamment :

de maintenir sa rémunération dans des proportions compatibles avec la bonne exécution du plan ;

de poursuivre les mesures de maîtrise des charges engagées pendant la période d'observation;

de ne procéder à aucune distribution de dividendes pendant toute la durée du plan ;

d'informer le tribunal et le commissaire à l'exécution du plan de toute offre sérieuse portant sur le fonds de commerce ;

de transmettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan dans les trois mois de leur établissement ;

PREND ACTE de l'engagement de cautionnement personnel donné par le dirigeant au soutien du plan ;

DIT que la société transmettra au commissaire à l'exécution du plan, au minimum une fois par an, tous documents comptables et financiers permettant le contrôle de la bonne exécution du plan ;

DIT que la société FRAN AND JO transmettra au commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels dans les trois mois de leur approbation ;

DIT que M. [I] [A] et la SARL FRAN AND JO devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue. DIT que le commissaire à l'exécution du plan rendra compte au tribunal de tout incident susceptible de compromettre l'exécution du plan ;

DIT que la société FRAN AND JO s'interdit toute distribution de dividendes pendant la durée du plan ;

DIT que le fonds de commerce exploité sous l'enseigne « BONJOUR BONSOIR » est déclaré inaliénable pendant toute la durée du plan en application de l'article L.626-14 du Code de commerce ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan accomplira les formalités de publicité relatives à cette mesure d'inaliénabilité dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions légales, l'inexécution des engagements du plan pourra entraîner sa résolution et l'ouverture d'une nouvelle procédure collective ;

MET FIN à la mission de Me [W] [F] en qualité d'administrateur judiciaire ;

DÉSIGNE Me [W] [F] en qualité de COMMISSAIRE À L'EXÉCUTION DU PLAN ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan déposera au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de commerce.

MAINTIENT la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [B] [F] mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission,

MAINTIENT les fonctions du juge-commissaire pour les besoins de la procédure jusqu'à l'accomplissement des formalités consécutives au présent jugement ;

MAINTIENT M. Jean-Michel Russo, juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16/04/2026 où siégeaient : M. Jean-François Poncet, M. Laurent Pfeiffer et M. Nicolas Jufforgues. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T04:46:09.691Z.