Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-5, 3 juillet 2026, n° 2026029722
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-5 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2026029722 P.C. : P202502509 La SAS [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 964800270. PLAN DE REDRESSEMENT M. [X] [Z], [Adresse 2], président de la SAS [Etablissement 1], présent, assisté de Me Karim Bent-Mohamed - IKKI PARTNERS A.A.R.P.I, avocat (K0006). * SELARL [O] [N] en la personne de Me [C] [N], [Adresse 3], mandataire judiciaire, substitué par Me [J] [O] de la SELARL [O] [N], mandataire judiciaire, présente. Faits et procédure Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [Etablissement 1], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 964 800 270, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]. Cette procédure avait été ouverte à la suite d'une assignation délivrée par l'URSSAF Île-de-France le 12 juillet 2024, aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire et, subsidiairement, d'un redressement judiciaire. Par ce jugement, ont été désignés : * Monsieur Jean-Michel RUSSO, juge-commissaire ; * la SELARL [O] [N], prise en la personne de Maître [C] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire. La SAS [Etablissement 1] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 28 janvier 2026, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société. Par jugement du 12 mars 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur renvoi, a notamment autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28 juillet 2026, désigné la SELARL [O] [N], prise en la personne de Maître [C] [N], en qualité de mandataire judiciaire, et maintenu Monsieur Jean-Michel RUSSO en qualité de juge-commissaire. La société a, au cours de cette période, présenté un projet de plan de redressement par voie de continuation. Le 25 mars 2026, la SAS [Etablissement 1] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. Conformément aux dispositions des articles L.626-5 et suivants du Code de commerce, le projet a été soumis à la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire le 14 avril 2026. Le délai de réponse des créanciers est venu à expiration le 18 mai 2026. Le 27 mai 2026, le mandataire judiciaire a déposé au greffe ses observations sur le projet de plan de redressement. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 à 15 heures devant la chambre 2-5 section supplémentaire. Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 mars 2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice procureur de la République et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. À cette audience, ont été entendus contradictoirement : * la société débitrice, représentée par Monsieur [X] [Z], assistée de son avocat ; le mandataire judiciaire ; le ministère public, qui a émis un avis favorable à l'arrêté du plan ; le juge-commissaire. Les débats ont été clos à l'audience et l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 date reportée au 3 juillet 2026 à 15 heures, par jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile. Présentation de la société La SAS [Etablissement 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 964 800 270, exerce une activité d'hôtellerie-restauration. Son siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1]. Son capital social s'élève à 1.676.940 euros et est intégralement détenu par la société de droit luxembourgeois VDO Holding. La société est présidée par Monsieur [X] [Z]. La société est propriétaire du prestigieux établissement hôtelier « [Etablissement 1] », situé sur la marina de [Localité 2]. Le 13 juin 2019, elle a acquis le fonds de commerce ainsi que les murs de cet établissement dans la perspective de réaliser une opération de restructuration complète consistant en la démolition puis la reconstruction d'un complexe hôtelier de très haut standing d'une surface d'environ 10 800 m2. Le projet prévoit notamment la création de cinquante-quatre suites, de plusieurs espaces de restauration, d'un spa, de salles de sport et de soins, de piscines intérieure et extérieure, d'une plage privée, d'espaces commerciaux, de locaux techniques ainsi que de places de stationnement. Le coût global de cette opération est estimé à environ 110 millions d'euros. Afin de permettre la réalisation de cette opération, l'établissement a été fermé au public à compter du mois de septembre 2021 après l'obtention d'un permis de construire délivré le 15 juillet 2021, lequel n'est devenu définitif qu'à l'issue du contentieux administratif ayant pris fin le 18 juillet 2024. À la date à laquelle le tribunal statue, la société n'emploie plus de salarié et ne fait l'objet d'aucun contentieux prud'homal. Origine des difficultés Les difficultés rencontrées par la SAS [Etablissement 1] ne trouvent pas leur origine dans une exploitation structurellement déficitaire, mais dans l'impossibilité de mener à son terme le projet de reconstruction de l'établissement dans les conditions initialement envisagées. Après l'obtention d'un permis de construire délivré le 15 juillet 2021, la société a été confrontée à un contentieux administratif ayant retardé le caractère définitif de cette autorisation jusqu'au 18 juillet 2024. Parallèlement, la dégradation du contexte géopolitique international consécutive au conflit russo-ukrainien a profondément affecté les conditions d'accès au financement bancaire. Il résulte des pièces produites que, bien que les bénéficiaires effectifs de la société ne fassent l'objet d'aucune mesure individuelle de gel des avoirs, de nombreux établissements financiers ont refusé de participer au financement du projet au regard des contraintes de conformité mises en œuvre à la suite de ce conflit. Les actionnaires ont néanmoins poursuivi leur soutien financier afin d'assurer la conservation des actifs de la société et de permettre la poursuite du projet immobilier. C'est dans ces circonstances que les difficultés de la société ont conduit à l'ouverture de la présente procédure collective. Situation économique et sociale Situation sociale À la date à laquelle le tribunal statue, la société n'emploie plus aucun salarié. Aucun contentieux prud'homal n'est en cours. La procédure collective n'a ainsi pas donné lieu à intervention de l'AGS ni à la mise en œuvre de mesures particulières de sauvegarde de l'emploi. Situation économique Depuis la fermeture de l'établissement au public en septembre 2021, la société n'exerce plus d'activité d'exploitation. Les comptes produits au cours de la procédure traduisent logiquement cette absence de chiffre d'affaires et la poursuite de charges inhérentes à la conservation de l'actif immobilier et au développement du projet de reconstruction. Les résultats des trois derniers exercices s'établissent comme suit : Le tribunal relève que ces pertes d'exploitation ne procèdent pas d'une exploitation déficitaire mais de la suspension volontaire de l'activité commerciale rendue nécessaire par la réalisation d'un important programme de reconstruction immobilière dont le financement n'a pu être finalisé dans les conditions précédemment exposées. Période d'observation Au cours de la période d'observation, la société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires, l'établissement étant demeuré fermé. Il ressort toutefois des éléments communiqués au tribunal que les actionnaires ont poursuivi leur soutien financier afin d'assurer la conservation des actifs de la société, le financement de ses charges courantes ainsi que la préparation d'un projet de plan de redressement. Il est, en particulier, établi que les fonds nécessaires au règlement des créances définitivement admises ont été intégralement consignés entre les mains du mandataire judiciaire. Le tribunal relève également qu'aucun passif postérieur significatif n'a été signalé au cours de la période d'observation. La période d'observation a principalement permis : de stabiliser la situation juridique de la société ; de préparer un projet de plan distinguant le passif immédiatement exigible du contentieux fiscal encore pendant ; de sécuriser les fonds destinés au règlement immédiat des créances admises ; de poursuivre les démarches engagées afin de permettre l'entrée de nouveaux investisseurs susceptibles d'assurer le financement définitif du projet immobilier. Trésorerie La Société n'a réalisé aucun compte prévisionnel d'exploitation et de trésorerie dès lors qu'elle sera en mesure de procéder au règlement intégral du passif admis échu grâce au soutien de son actionnaire. Plan de redressement proposé Le passif déclaré s'élève à la somme totale de 3 969 978,50 euros , dont 3 280 757 euros correspondent à une créance fiscale contestée, dont l'admission demeure contestée. Le projet de plan distingue ainsi deux catégories de créances. En premier lieu, les créances définitivement admises, représentant environ 569 921,50 euros , seraient intégralement réglées dès l'adoption définitive du plan. Afin de garantir cette exécution immédiate, cette somme a d'ores et déjà été versée entre les mains du mandataire judiciaire, lequel, après arrêt du plan, exercera les fonctions de commissaire à l'exécution du plan et procédera à sa répartition entre les créanciers concernés. S'agissant de la créance fiscale litigieuse, le projet prévoit la consignation progressive des sommes correspondantes entre les mains du commissaire à l'exécution du plan jusqu'à l'issue définitive des procédures administratives et juridictionnelles en cours, selon un échéancier s'échelonnant de 2027 à 2035 et permettant, à terme, la couverture de 100 % de cette créance si celle-ci venait à être définitivement admise. Ce mécanisme permet ainsi d'assurer simultanément : la protection des intérêts du créancier fiscal ; la préservation des droits de la société dans le cadre du contentieux toujours pendant ; la faisabilité économique du plan de redressement. Avis du mandataire judiciaire Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'adoption du plan. Il relève notamment que le projet permet le règlement intégral des créances définitivement admises, que les sommes nécessaires à ce règlement ont d'ores et déjà été consignées entre ses mains et que le traitement réservé au contentieux fiscal apparaît compatible avec les intérêts respectifs de la société et du principal créancier concerné. Il souligne également que les consultations des créanciers n'ont donné lieu à aucun refus exprès. Les créanciers représentant plus de 83 % du passif soumis au plan ont expressément accepté les modalités proposées, tandis que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal sont réputés les avoir acceptées. Avis du juge-commissaire Le juge-commissaire, s'en rapporte à la sagesse du tribunal. Avis du Ministère Public Le ministère public représenté par M. Aramini, substitut du procureur de la République, conclut à l'adoption du plan de redressement. Il considère que les garanties financières apportées par la société ainsi que les modalités particulières d'apurement du passif permettent d'assurer la protection des intérêts des créanciers tout en offrant à la société des perspectives sérieuses de poursuite de son projet économique. Observations de la société Assistée de son conseil, la société sollicite l'arrêté du plan. Elle expose que les difficultés rencontrées trouvent exclusivement leur origine dans les circonstances exceptionnelles ayant retardé la réalisation du projet immobilier. Elle souligne que les fonds destinés au règlement immédiat des créances admises sont intégralement disponibles, que la créance fiscale principale demeure contestée et que les démarches engagées auprès d'investisseurs sont poursuivies afin de permettre la réalisation du programme hôtelier.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L.626-1 et suivants, L.626-9 et suivants, L.631-1 et suivants ainsi que R.626-42 et suivants du Code de commerce ; Le tribunal observe, en premier lieu, que toutes les parties présentes ont été entendues contradictoirement. Il relève ensuite que les circonstances ayant conduit à l'ouverture de la procédure présentent un caractère particulièrement atypique. En effet, les difficultés de la société ne résultent pas d'une exploitation structurellement déficitaire mais des circonstances ayant affecté la réalisation du projet de restructuration immobilière porté par la société. Il ressort également des éléments produits que les difficultés de financement rencontrées par la société sont intervenues dans un contexte exceptionnel ayant conduit de nombreux établissements bancaires à renoncer à accompagner le projet, alors même qu'il n'est pas établi que les bénéficiaires effectifs de la société fassent l'objet de mesures individuelles de gel des avoirs. Le tribunal relève également que le permis de construire nécessaire à la réalisation de cette opération est désormais définitif depuis le 18 juillet 2024 et que les obstacles administratifs qui affectaient le projet ont disparu. S'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'un état de trésorerie chiffré ait été établi à la date de l'audience, il ressort toutefois des observations du mandataire judiciaire que les actionnaires ont poursuivi leur soutien financier pendant toute la période d'observation et que les fonds nécessaires au règlement de l'intégralité du passif admis, soit la somme de 569 921,50 euros , ont déjà été consignés entre les mains du mandataire judiciaire. Dans ces conditions, le tribunal estime que la trésorerie disponible apparaît compatible avec l'exécution des engagements immédiats résultant du projet de plan. Le tribunal observe en outre que la société ne présente aucun passif postérieur significatif depuis l'ouverture du redressement judiciaire, attestant que les actionnaires ont effectivement poursuivi leur soutien financier tout au long de la période d'observation. S'agissant de la créance fiscale litigieuse représentant l'essentiel du passif déclaré, le projet prévoit un mécanisme de consignation progressive destiné à garantir les intérêts du créancier sans préjuger de l'issue des procédures administratives et juridictionnelles actuellement en cours. Cette modalité apparaît adaptée à la nature du litige et permet de concilier la préservation des droits du créancier avec ceux de la société. Enfin, le tribunal relève que le projet d'apurement du passif a recueilli une très large adhésion des créanciers. Aucun créancier ne s'est opposé au plan. Les créanciers ayant répondu représentent plus de 83 % du montant du passif soumis à consultation ont accepté les propositions qui leur étaient soumises. Les autres créanciers sont réputés les avoir acceptées en application des dispositions du code de commerce. Dans ces conditions, le tribunal considère que le projet présenté répond aux objectifs poursuivis par les articles L.626-1 et L.631-19 du Code de commerce. Il apparaît de nature à assurer l'apurement du passif, à préserver les droits des créanciers et à permettre la poursuite du projet économique porté par la société. Il convient, en conséquence, d'arrêter le plan de redressement par voie de continuation et de statuer ainsi qu'il suit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, Vu les articles L.626-1 et suivants, L.626-9, L.626-10, L.626-14, L.626-25, L.631-19 et R.626-42 et suivants du Code de commerce, ARRÊTE le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS [Etablissement 1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 964 800 270, dont le siège social est [Adresse 1], exerçant l'activité d'hôtel restaurant établissement principal : RCS Nice et représentée par Monsieur [X] [Z], en qualité de président, plan qui comprend les dispositions suivantes : le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros dès que le présent jugement sera devenu définitif; le règlement immédiat des créances définitivement admises et échues soumises au plan pour le montant de 569 921,50 euros, dont la somme a d'ores et déjà été intégralement consignée entre les mains du mandataire judiciaire afin d'assurer son règlement ; le règlement de la créance litigieuse déclarée par le PRS PARISIEN 1, d'un montant de 3 280 757 euros, dont l'admission demeure contestée, et qui restera soumise aux procédures administratives et juridictionnelles actuellement en cours, sera consignée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et à chaque date d'anniversaire de l'arrêté du plan conformément aux modalités suivantes : Année Consignation 2026 0% 2027 5% 2028 5% 2029 5% 2030 10% 2031 10% 2032 10% 2033 15% 2034 20% 2035 20% DIT que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai, sont réputés avoir accepté le plan de redressement par continuation ; DIT que le plan sera exécuté pendant une durée de DIX ANNÉES, conformément au projet soumis au tribunal ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera à la répartition des fonds dans le mois suivant la date à laquelle le présent jugement sera passé en force de chose jugée ; DIT que les sommes consignées ne pourront être réparties au profit du créancier PRS PARISIEN 1 qu'après admission définitive de la créance concernée ; PREND ACTE des engagements souscrits par Monsieur [X] [Z], en sa qualité de président de la SAS [Etablissement 1], et notamment : de recourir pendant toute la durée du plan à un expert-comptable ; de remettre annuellement au commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels et le procès-verbal de leur approbation ; de l'informer sans délai de toute évolution du contentieux fiscal; de signaler toute difficulté susceptible de compromettre l'exécution du plan. DIT que Monsieur [X] [Z], en sa qualité de président de la SAS [Etablissement 1], demeurera tenu à l'exécution du plan pendant toute la durée de son mandat social ; DÉSIGNE la SELARL [O] [N], prise en la personne de Maître [C] [N], en qualité de COMMISSAIRE À L'EXÉCUTION DU PLAN ; RAPPELLE que le commissaire à l'exécution du plan exercera sa mission conformément aux dispositions des articles L.626-25 et suivants du Code de commerce ; DIT que la société [Etablissement 1] devra faire établir à ses frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de son choix et adressera au commissaire à l'exécution du plan l'ensemble de ses documents comptables ainsi que ses comptes annuels dans le mois de leur approbation ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan rendra compte sans délai au tribunal de tout incident susceptible de compromettre l'exécution du plan ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan déposera un rapport annuel sur l'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du Code de commerce ; DÉCLARE inaliénables, pendant toute la durée du plan, le fonds de commerce exploité sous l'enseigne [Etablissement 1] ainsi que l'ensemble immobilier affecté à son exploitation, en application de l'article L.626-14 du Code de commerce ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan accomplira les formalités de publicité afférentes à cette mesure dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ; RAPPELLE que toute inexécution des engagements résultant du plan pourra entraîner sa résolution dans les conditions prévues par la loi ; MAINTIENT la SELARL [O] [N], prise en la personne de Maître [C] [N] mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission ; MAINTIENT les fonctions du juge-commissaire M. Jean-Michel Russo jusqu'à l'accomplissement des formalités consécutives au présent jugement ; ORDONNE les mesures de publicité prévues par les textes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 28 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-François Poncet, M. Laurent Pfeiffer et M. Nicolas Jufforgues. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-5 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2026029722 P.C. : P202502509 La SAS [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 964800270. PLAN DE REDRESSEMENT M. [X] [Z], [Adresse 2], président de la SAS [Etablissement 1], présent, assisté de Me Karim Bent-Mohamed - IKKI PARTNERS A.A.R.P.I, avocat (K0006). * SELARL [O] [N] en la personne de Me [C] [N], [Adresse 3], mandataire judiciaire, substitué par Me [J] [O] de la SELARL [O] [N], mandataire judiciaire, présente. Faits et procédure Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [Etablissement 1], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 964 800 270, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]. Cette procédure avait été ouverte à la suite d'une assignation délivrée par l'URSSAF Île-de-France le 12 juillet 2024, aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire et, subsidiairement, d'un redressement judiciaire. Par ce jugement, ont été désignés : * Monsieur Jean-Michel RUSSO, juge-commissaire ; * la SELARL [O] [N], prise en la personne de Maître [C] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire. La SAS [Etablissement 1] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 28 janvier 2026, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société. Par jugement du 12 mars 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur renvoi, a notamment autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28 juillet 2026, désigné la SELARL [O] [N], prise en la personne de Maître [C] [N], en qualité de mandataire judiciaire, et maintenu Monsieur Jean-Michel RUSSO en qualité de juge-commissaire. La société a, au cours de cette période, présenté un projet de plan de redressement par voie de continuation. Le 25 mars 2026, la SAS [Etablissement 1] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. Conformément aux dispositions des articles L.626-5 et suivants du Code de commerce, le projet a été soumis à la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire le 14 avril 2026. Le délai de réponse des créanciers est venu à expiration le 18 mai 2026. Le 27 mai 2026, le mandataire judiciaire a déposé au greffe ses observations sur le projet de plan de redressement. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 à 15 heures devant la chambre 2-5 section supplémentaire. Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 mars 2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice procureur de la République et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. À cette audience, ont été entendus contradictoirement : * la société débitrice, représentée par Monsieur [X] [Z], assistée de son avocat ; le mandataire judiciaire ; le ministère public, qui a émis un avis favorable à l'arrêté du plan ; le juge-commissaire. Les débats ont été clos à l'audience et l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 date reportée au 3 juillet 2026 à 15 heures, par jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile. Présentation de la société La SAS [Etablissement 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 964 800 270, exerce une activité d'hôtellerie-restauration. Son siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1]. Son capital social s'élève à 1.676.940 euros et est intégralement détenu par la société de droit luxembourgeois VDO Holding. La société est présidée par Monsieur [X] [Z]. La société est propriétaire du prestigieux établissement hôtelier « [Etablissement 1] », situé sur la marina de [Localité 2]. Le 13 juin 2019, elle a acquis le fonds de commerce ainsi que les murs de cet établissement dans la perspective de réaliser une opération de restructuration complète consistant en la démolition puis la reconstruction d'un complexe hôtelier de très haut standing d'une surface d'environ 10 800 m2. Le projet prévoit notamment la création de cinquante-quatre suites, de plusieurs espaces de restauration, d'un spa, de salles de sport et de soins, de piscines intérieure et extérieure, d'une plage privée, d'espaces commerciaux, de locaux techniques ainsi que de places de stationnement. Le coût global de cette opération est estimé à environ 110 millions d'euros. Afin de permettre la réalisation de cette opération, l'établissement a été fermé au public à compter du mois de septembre 2021 après l'obtention d'un permis de construire délivré le 15 juillet 2021, lequel n'est devenu définitif qu'à l'issue du contentieux administratif ayant pris fin le 18 juillet 2024. À la date à laquelle le tribunal statue, la société n'emploie plus de salarié et ne fait l'objet d'aucun contentieux prud'homal. Origine des difficultés Les difficultés rencontrées par la SAS [Etablissement 1] ne trouvent pas leur origine dans une exploitation structurellement déficitaire, mais dans l'impossibilité de mener à son terme le projet de reconstruction de l'établissement dans les conditions initialement envisagées. Après l'obtention d'un permis de construire délivré le 15 juillet 2021, la société a été confrontée à un contentieux administratif ayant retardé le caractère définitif de cette autorisation jusqu'au 18 juillet 2024. Parallèlement, la dégradation du contexte géopolitique international consécutive au conflit russo-ukrainien a profondément affecté les conditions d'accès au financement bancaire. Il résulte des pièces produites que, bien que les bénéficiaires effectifs de la société ne fassent l'objet d'aucune mesure individuelle de gel des avoirs, de nombreux établissements financiers ont refusé de participer au financement du projet au regard des contraintes de conformité mises en œuvre à la suite de ce conflit. Les actionnaires ont néanmoins poursuivi leur soutien financier afin d'assurer la conservation des actifs de la société et de permettre la poursuite du projet immobilier. C'est dans ces circonstances que les difficultés de la société ont conduit à l'ouverture de la présente procédure collective. Situation économique et sociale Situation sociale À la date à laquelle le tribunal statue, la société n'emploie plus aucun salarié. Aucun contentieux prud'homal n'est en cours. La procédure collective n'a ainsi pas donné lieu à intervention de l'AGS ni à la mise en œuvre de mesures particulières de sauvegarde de l'emploi. Situation économique Depuis la fermeture de l'établissement au public en septembre 2021, la société n'exerce plus d'activité d'exploitation. Les comptes produits au cours de la procédure traduisent logiquement cette absence de chiffre d'affaires et la poursuite de charges inhérentes à la conservation de l'actif immobilier et au développement du projet de reconstruction. Les résultats des trois derniers exercices s'établissent comme suit : Le tribunal relève que ces pertes d'exploitation ne procèdent pas d'une exploitation déficitaire mais de la suspension volontaire de l'activité commerciale rendue nécessaire par la réalisation d'un important programme de reconstruction immobilière dont le financement n'a pu être finalisé dans les conditions précédemment exposées. Période d'observation Au cours de la période d'observation, la société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires, l'établissement étant demeuré fermé. Il ressort toutefois des éléments communiqués au tribunal que les actionnaires ont poursuivi leur soutien financier afin d'assurer la conservation des actifs de la société, le financement de ses charges courantes ainsi que la préparation d'un projet de plan de redressement. Il est, en particulier, établi que les fonds nécessaires au règlement des créances définitivement admises ont été intégralement consignés entre les mains du mandataire judiciaire. Le tribunal relève également qu'aucun passif postérieur significatif n'a été signalé au cours de la période d'observation. La période d'observation a principalement permis : de stabiliser la situation juridique de la société ; de préparer un projet de plan distinguant le passif immédiatement exigible du contentieux fiscal encore pendant ; de sécuriser les fonds destinés au règlement immédiat des créances admises ; de poursuivre les démarches engagées afin de permettre l'entrée de nouveaux investisseurs susceptibles d'assurer le financement définitif du projet immobilier. Trésorerie La Société n'a réalisé aucun compte prévisionnel d'exploitation et de trésorerie dès lors qu'elle sera en mesure de procéder au règlement intégral du passif admis échu grâce au soutien de son actionnaire. Plan de redressement proposé Le passif déclaré s'élève à la somme totale de 3 969 978,50 euros , dont 3 280 757 euros correspondent à une créance fiscale contestée, dont l'admission demeure contestée. Le projet de plan distingue ainsi deux catégories de créances. En premier lieu, les créances définitivement admises, représentant environ 569 921,50 euros , seraient intégralement réglées dès l'adoption définitive du plan. Afin de garantir cette exécution immédiate, cette somme a d'ores et déjà été versée entre les mains du mandataire judiciaire, lequel, après arrêt du plan, exercera les fonctions de commissaire à l'exécution du plan et procédera à sa répartition entre les créanciers concernés. S'agissant de la créance fiscale litigieuse, le projet prévoit la consignation progressive des sommes correspondantes entre les mains du commissaire à l'exécution du plan jusqu'à l'issue définitive des procédures administratives et juridictionnelles en cours, selon un échéancier s'échelonnant de 2027 à 2035 et permettant, à terme, la couverture de 100 % de cette créance si celle-ci venait à être définitivement admise. Ce mécanisme permet ainsi d'assurer simultanément : la protection des intérêts du créancier fiscal ; la préservation des droits de la société dans le cadre du contentieux toujours pendant ; la faisabilité économique du plan de redressement. Avis du mandataire judiciaire Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'adoption du plan. Il relève notamment que le projet permet le règlement intégral des créances définitivement admises, que les sommes nécessaires à ce règlement ont d'ores et déjà été consignées entre ses mains et que le traitement réservé au contentieux fiscal apparaît compatible avec les intérêts respectifs de la société et du principal créancier concerné. Il souligne également que les consultations des créanciers n'ont donné lieu à aucun refus exprès. Les créanciers représentant plus de 83 % du passif soumis au plan ont expressément accepté les modalités proposées, tandis que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal sont réputés les avoir acceptées. Avis du juge-commissaire Le juge-commissaire, s'en rapporte à la sagesse du tribunal. Avis du Ministère Public Le ministère public représenté par M. Aramini, substitut du procureur de la République, conclut à l'adoption du plan de redressement. Il considère que les garanties financières apportées par la société ainsi que les modalités particulières d'apurement du passif permettent d'assurer la protection des intérêts des créanciers tout en offrant à la société des perspectives sérieuses de poursuite de son projet économique. Observations de la société Assistée de son conseil, la société sollicite l'arrêté du plan. Elle expose que les difficultés rencontrées trouvent exclusivement leur origine dans les circonstances exceptionnelles ayant retardé la réalisation du projet immobilier. Elle souligne que les fonds destinés au règlement immédiat des créances admises sont intégralement disponibles, que la créance fiscale principale demeure contestée et que les démarches engagées auprès d'investisseurs sont poursuivies afin de permettre la réalisation du programme hôtelier. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L.626-1 et suivants, L.626-9 et suivants, L.631-1 et suivants ainsi que R.626-42 et suivants du Code de commerce ; Le tribunal observe, en premier lieu, que toutes les parties présentes ont été entendues contradictoirement. Il relève ensuite que les circonstances ayant conduit à l'ouverture de la procédure présentent un caractère particulièrement atypique. En effet, les difficultés de la société ne résultent pas d'une exploitation structurellement déficitaire mais des circonstances ayant affecté la réalisation du projet de restructuration immobilière porté par la société. Il ressort également des éléments produits que les difficultés de financement rencontrées par la société sont intervenues dans un contexte exceptionnel ayant conduit de nombreux établissements bancaires à renoncer à accompagner le projet, alors même qu'il n'est pas établi que les bénéficiaires effectifs de la société fassent l'objet de mesures individuelles de gel des avoirs. Le tribunal relève également que le permis de construire nécessaire à la réalisation de cette opération est désormais définitif depuis le 18 juillet 2024 et que les obstacles administratifs qui affectaient le projet ont disparu. S'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'un état de trésorerie chiffré ait été établi à la date de l'audience, il ressort toutefois des observations du mandataire judiciaire que les actionnaires ont poursuivi leur soutien financier pendant toute la période d'observation et que les fonds nécessaires au règlement de l'intégralité du passif admis, soit la somme de 569 921,50 euros , ont déjà été consignés entre les mains du mandataire judiciaire. Dans ces conditions, le tribunal estime que la trésorerie disponible apparaît compatible avec l'exécution des engagements immédiats résultant du projet de plan. Le tribunal observe en outre que la société ne présente aucun passif postérieur significatif depuis l'ouverture du redressement judiciaire, attestant que les actionnaires ont effectivement poursuivi leur soutien financier tout au long de la période d'observation. S'agissant de la créance fiscale litigieuse représentant l'essentiel du passif déclaré, le projet prévoit un mécanisme de consignation progressive destiné à garantir les intérêts du créancier sans préjuger de l'issue des procédures administratives et juridictionnelles actuellement en cours. Cette modalité apparaît adaptée à la nature du litige et permet de concilier la préservation des droits du créancier avec ceux de la société. Enfin, le tribunal relève que le projet d'apurement du passif a recueilli une très large adhésion des créanciers. Aucun créancier ne s'est opposé au plan. Les créanciers ayant répondu représentent plus de 83 % du montant du passif soumis à consultation ont accepté les propositions qui leur étaient soumises. Les autres créanciers sont réputés les avoir acceptées en application des dispositions du code de commerce. Dans ces conditions, le tribunal considère que le projet présenté répond aux objectifs poursuivis par les articles L.626-1 et L.631-19 du Code de commerce. Il apparaît de nature à assurer l'apurement du passif, à préserver les droits des créanciers et à permettre la poursuite du projet économique porté par la société. Il convient, en conséquence, d'arrêter le plan de redressement par voie de continuation et de statuer ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, Vu les articles L.626-1 et suivants, L.626-9, L.626-10, L.626-14, L.626-25, L.631-19 et R.626-42 et suivants du Code de commerce, ARRÊTE le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS [Etablissement 1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 964 800 270, dont le siège social est [Adresse 1], exerçant l'activité d'hôtel restaurant établissement principal : RCS Nice et représentée par Monsieur [X] [Z], en qualité de président, plan qui comprend les dispositions suivantes : le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros dès que le présent jugement sera devenu définitif; le règlement immédiat des créances définitivement admises et échues soumises au plan pour le montant de 569 921,50 euros, dont la somme a d'ores et déjà été intégralement consignée entre les mains du mandataire judiciaire afin d'assurer son règlement ; le règlement de la créance litigieuse déclarée par le PRS PARISIEN 1, d'un montant de 3 280 757 euros, dont l'admission demeure contestée, et qui restera soumise aux procédures administratives et juridictionnelles actuellement en cours, sera consignée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et à chaque date d'anniversaire de l'arrêté du plan conformément aux modalités suivantes : Année Consignation 2026 0% 2027 5% 2028 5% 2029 5% 2030 10% 2031 10% 2032 10% 2033 15% 2034 20% 2035 20% DIT que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai, sont réputés avoir accepté le plan de redressement par continuation ; DIT que le plan sera exécuté pendant une durée de DIX ANNÉES, conformément au projet soumis au tribunal ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera à la répartition des fonds dans le mois suivant la date à laquelle le présent jugement sera passé en force de chose jugée ; DIT que les sommes consignées ne pourront être réparties au profit du créancier PRS PARISIEN 1 qu'après admission définitive de la créance concernée ; PREND ACTE des engagements souscrits par Monsieur [X] [Z], en sa qualité de président de la SAS [Etablissement 1], et notamment : de recourir pendant toute la durée du plan à un expert-comptable ; de remettre annuellement au commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels et le procès-verbal de leur approbation ; de l'informer sans délai de toute évolution du contentieux fiscal; de signaler toute difficulté susceptible de compromettre l'exécution du plan. DIT que Monsieur [X] [Z], en sa qualité de président de la SAS [Etablissement 1], demeurera tenu à l'exécution du plan pendant toute la durée de son mandat social ; DÉSIGNE la SELARL [O] [N], prise en la personne de Maître [C] [N], en qualité de COMMISSAIRE À L'EXÉCUTION DU PLAN ; RAPPELLE que le commissaire à l'exécution du plan exercera sa mission conformément aux dispositions des articles L.626-25 et suivants du Code de commerce ; DIT que la société [Etablissement 1] devra faire établir à ses frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de son choix et adressera au commissaire à l'exécution du plan l'ensemble de ses documents comptables ainsi que ses comptes annuels dans le mois de leur approbation ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan rendra compte sans délai au tribunal de tout incident susceptible de compromettre l'exécution du plan ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan déposera un rapport annuel sur l'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du Code de commerce ; DÉCLARE inaliénables, pendant toute la durée du plan, le fonds de commerce exploité sous l'enseigne [Etablissement 1] ainsi que l'ensemble immobilier affecté à son exploitation, en application de l'article L.626-14 du Code de commerce ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan accomplira les formalités de publicité afférentes à cette mesure dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ; RAPPELLE que toute inexécution des engagements résultant du plan pourra entraîner sa résolution dans les conditions prévues par la loi ; MAINTIENT la SELARL [O] [N], prise en la personne de Maître [C] [N] mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission ; MAINTIENT les fonctions du juge-commissaire M. Jean-Michel Russo jusqu'à l'accomplissement des formalités consécutives au présent jugement ; ORDONNE les mesures de publicité prévues par les textes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 28 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-François Poncet, M. Laurent Pfeiffer et M. Nicolas Jufforgues. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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