Tribunal de commerce de Cusset, PROCEDURES COLLECTIVES, 16 juin 2026, n° 2026001638
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Attendu que la SAS MANUFACTURE DU BOURBONNAIS - La conception, la fabrication, le négoce de cuisinières, de poêles à bois et à granulés, de cuisine, de meubles de cuisines et la prestation de services portant sur ces articles - [Adresse 1] a été déclarée en Redressement Judiciaire par le Tribunal de Commerce de CUSSET en date du 10 juin 2025, Que par décisions successives, le Tribunal a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'à ce jour, Que le 9 juin 2026 ont comparu : Monsieur [S] [D], Président de la SAS MANUFACTURE DU BOURBONNAIS, qui a demandé l'homologation du plan de redressement qu'il a présenté, Madame [F] [E], la Représentante des Salariés, Maître [I] [L], représentant la SELARL MJ DE L'ALLIER, Mandataire Judiciaire, qui a consulté les créanciers et fait rapport au Tribunal le 26 mai 2026, Que suivant réquisitions écrites du 08/06/2026, Madame AUDRAN Françoise, Procureur de la République, requiert qu'il plaise au Tribunal prendre la décision la plus favorable aux intérêts des créanciers, Que suivant rapport écrit du 14/04/2026, M. SIRET Jean-Guy, Juge-Commissaire, a émis un avis favorable à l'homologation du plan, Que Maître [I] [L] a déclaré en Chambre du Conseil que la consultation des créanciers laisse apparaître les résultats suivants : * Superprivilège : Il n'existe pas de créance superprivilégiée. * Article L.622-17 du Code de Commerce : Conformément aux dispositions de l'Article L.622-17 du Code de Commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance. * Créances inférieures à 500,00 Euros Conformément aux dispositions de l'article R.626-34 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire, les créances inférieures à 500,00 Euros seront réglées dès l'arrêté du plan. * Autres créances privilégiées et chirographaires Il ressort du rapport du Mandataire Judiciaire que sur les 24 créanciers consultés, dont 6 privilégiés dont un a une créance chirographaire, et 18 chirographaires : * 8 créanciers (dont un a également une créance inférieure à 500 €) ont accepté la première proposition de règlement à 100 % sur 10 ans, sans intérêt, par échéances progressives : 1 èr e année : 3 % 6 me année : 11 % 2 ème année : 5 % 7 ème année : 12 % 3 ème année : 7 % 8 ème année : 13 % 4 ème année : 9 % 9 ème année : 14 % 5 ème année : 10 % 10 ème année : 16 % * 1 créancier a accepté la seconde proposition de règlement à 70 % sur 7 ans, pour solde de tout compte et abandon du solde, sans intérêt, par échéances progressives : * Aucun créancier n'a accepté la troisième proposition de règlement à 25 % sur 3 ans pour solde de tout compte et abandon du solde, sans intérêt, par échéances progressives : 1ère année : 7 % 2ème année : 8 % 3ème année : 10 % 1 créancier a rejeté les propositions d'apurement du passif, mais détient une de ses créances inférieure à 500 €, 4 créanciers n'ont pas répondu, 9 créanciers ont une créance inférieure à 500,00 Euros, 3 créanciers ont accepté les dispositions particulières, Qu'il en ressort ainsi qu'une majorité de créanciers a accepté expressément ou tacitement le projet de plan, Qu'il n'a pas été porté à sa connaissance de dettes Article L.622-17 du Code de Commerce impayées, Qu'aucune offre de reprise par voie de cession n'a été déposée, Que lors de l'audience, Monsieur [S] [D] a transmis un compte de résultat sur la période du 1er janvier au 31 mai 2026, faisant état d'une situation positive avec un EBE de 12 059 € pour un chiffre d'affaires réalisé pour 297 369 €, Que Maître [I] [L], représentant la SELARL MJ DE L'ALLIER précise qu'il reste à encaisser et comptabiliser le prix de cession de la branche d'activité, autorisée par le Juge-Commissaire au prix de 70 000 €, pour laquelle Monsieur [S] [D] explique que la vente serait prochainement signée, les certificats ayant été obtenus, Attendu que la mise en Liquidation Judiciaire n'apporterait aucune perspective de remboursement aux créanciers, Attendu que dans ces conditions et sur les bases des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal entend arrêter le plan de redressement par continuation proposé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, jugeant par mise à disposition du greffe, contradictoirement, en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la présente procédure, ayant transmis ses réquisitions écrites, Vu les dispositions des articles L.626-9 à L.626-15 et L.626-18 à L.626-26 du Code de Commerce, Vu les articles R.626-20 à R.626-25, R.626-33 et R.626-34, R.626-43, R.626-39 à R.626-51 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire, Le débiteur, le Représentant des Salariés, le Mandataire Judiciaire, dûment convoqués et entendus en Chambre du Conseil, Arrête le plan de redressement par continuation de la SAS MANUFACTURE DU BOURBONNAIS - La conception, la fabrication, le négoce de cuisinières, de poêles à bois et à granulés, de cuisine, de meubles de cuisines et la prestation de services portant sur ces articles - [Adresse 1], prévoyant les modalités de règlement suivantes : 1° - Paiement des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture à leur date d'échéance, 2° - Paiement des créances inférieures ou égales à 500,00 Euros, sans remise ni délai dans la limite de 5 % du passif, conformément à l'article L.626-20 alinéa II du Code de Commerce, dès que le présent jugement aura acquis l'autorité de la chose jugée, sauf à l'égard des créanciers dont la créance est contestée, 3° - Règlement des échéances à échoir à leur date d'échéance, directement par la société, s'agissant des contrats poursuivis, 4° - Paiement des créanciers privilégiés visés à l'article L.626-6 du Code de Commerce (Trésor Public, organismes de Sécurité Sociale et institutions régies par le livre 9 du code de la Sécurité Sociale), à 100 % de leur créance sur 10 ans, sans intérêt, de façon progressive, la première échéance étant exigible à la date anniversaire du présent jugement, 5° - Paiement des créanciers privilégiés non visés à l'article L.626-6 du Code de Commerce et des créanciers chirographaires ayant accepté par écrit le remboursement à 100 % de leur créance sur 10 ans, sans intérêt, de façon progressive, la première échéance étant exigible à la date anniversaire du présent jugement, 6°- Paiement des créanciers privilégiés non visés à l'article L.626-6 du Code de Commerce et des créanciers chirographaires ayant accepté par écrit le remboursement à 70 % de leur créance pour solde de tout compte avec abandon du solde, sur 7 ans, sans intérêt, de façon progressive, la première échéance étant exigible à la date anniversaire du présent jugement, 7° - Paiement des créanciers n'ayant pas accepté les propositions à 100 %, dans les mêmes conditions, selon les modalités de remboursement du passif à 100 %, 8° - Paiement des créanciers n'ayant pas répondu (article L.626-5 alinéa 2 du Code de Commerce), et des créanciers privilégiés et chirographaires ayant accepté la troisième proposition, dans les conditions de la troisième proposition, à savoir règlement de 25 % de la créance pour solde de tout compte, et abandon du solde, sur une durée de 3 ans, Le Tribunal prend acte de l'acceptation par les créanciers DC FINANCES, GROUPE CELDUC et [Q] [O], d'être soumis à des dispositions particulières, à savoir remboursement une fois l'ensemble du plan réglé, après les autres créanciers soumis au plan, Dit que la SAS MANUFACTURE DU BOURBONNAIS devra effectuer, dès l'homologation du plan, des versements mensuels d'au moins 10 % du montant de l'échéance à venir, Dit que le solde de l'échéance annuelle, qui sera payable aux créanciers à la date anniversaire du jugement d'homologation de plan, sera adressé au Commissaire au Plan au moins 30 jours avant la date d'échéance pour satisfaire aux délais d'encaissement, Dit que les frais de justice sont payables par priorité et que les premiers fonds versés seront affectés, si besoin est, au paiement des frais de justice exigibles, Dit qu'en conformité des dispositions légales applicables, les dividendes seront portables et payables à leur date d'exigibilité, Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan, Dit que la SAS MANUFACTURE DU BOURBONNAIS devra remettre, avec le paiement du dividende, une copie complète, avec les annexes, de son bilan comptable, tous les ans pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, Fixe la durée du plan à 10 ans, Dit que la mission du Commissaire au Plan prendra fin avec le paiement du dernier dividende, Maintient la SELARL MJ DE L'ALLIER représentée par Maître [I] [L], en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu'à la fin de sa mission, Désigne la SELARL MJ DE L'ALLIER représentée par Maître [I] [L], [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan, conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce ce, pour la durée du plan, à compter de ce jour, avec mission : * de veiller à l'exécution du plan, * de suivre les actions introduites antérieurement au jugement déclaratif, En sus de cette mission, dit que la SELARL MJ DE L'ALLIER représentée par Maître [I] [L] devra : * assister la SAS MANUFACTURE DU BOURBONNAIS pendant son mandat de Commissaire au Plan, dans les formalités nécessaires à la mise en œuvre du plan, * procéder aux répartitions telles que prévues dans le présent jugement, sous réserve des modifications du montant de certaines créances pouvant intervenir, Ordonne les mesures de publicités légales, conformément aux articles R.626-20 et R.626-21 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire, nonobstant toute voie de recours, Dit que la rémunération du Commissaire au Plan sera fixée annuellement sur justification de ses diligences, Maintient Monsieur SIRET Jean-Guy en qualité de Juge-Commissaire jusqu'au dépôt du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire, Maintient la SELARL MJ DE L'ALLIER représentée par Maître [L] [I] en qualité de Mandataire Judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, Dit qu'à défaut de respecter tout ou partie des conditions fixées par le plan de continuation de l'entreprise et le présent jugement, le Commissaire à l'exécution du plan pourra saisir le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire, Ainsi fait et jugé le seize juin deux mille vingt-six au prétoire ordinaire par le Tribunal de Commerce de Cusset. Signé par Madame Séverine CICERO, Présidente, et Maître DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset 2026 001638 (Code NAC 4GA) Jugement du 16/06/2026 Adoption du plan de redressement MANUFACTURE DU BOURBONNAIS (SAS) Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi en Chambre du Conseil le 9 juin 2026 composé lors des débats et du délibéré de Madame CICERO Séverine, Présidente, Madame SCHUMACHER Monique et Monsieur VIEILLY Jean-Jacques, Juges, Et de Maître Bertrand DUBUJADOUX, Greffier, lors des débats, A rendu le Jugement dont la teneur suit : Après communication de la procédure au Ministère Public et après en avoir entendu Madame François AUDRAN, Procureur de la République, en ses réquisitions, Attendu que la SAS MANUFACTURE DU BOURBONNAIS - La conception, la fabrication, le négoce de cuisinières, de poêles à bois et à granulés, de cuisine, de meubles de cuisines et la prestation de services portant sur ces articles - [Adresse 1] a été déclarée en Redressement Judiciaire par le Tribunal de Commerce de CUSSET en date du 10 juin 2025, Que par décisions successives, le Tribunal a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'à ce jour, Que le 9 juin 2026 ont comparu : Monsieur [S] [D], Président de la SAS MANUFACTURE DU BOURBONNAIS, qui a demandé l'homologation du plan de redressement qu'il a présenté, Madame [F] [E], la Représentante des Salariés, Maître [I] [L], représentant la SELARL MJ DE L'ALLIER, Mandataire Judiciaire, qui a consulté les créanciers et fait rapport au Tribunal le 26 mai 2026, Que suivant réquisitions écrites du 08/06/2026, Madame AUDRAN Françoise, Procureur de la République, requiert qu'il plaise au Tribunal prendre la décision la plus favorable aux intérêts des créanciers, Que suivant rapport écrit du 14/04/2026, M. SIRET Jean-Guy, Juge-Commissaire, a émis un avis favorable à l'homologation du plan, Que Maître [I] [L] a déclaré en Chambre du Conseil que la consultation des créanciers laisse apparaître les résultats suivants : * Superprivilège : Il n'existe pas de créance superprivilégiée. * Article L.622-17 du Code de Commerce : Conformément aux dispositions de l'Article L.622-17 du Code de Commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance. * Créances inférieures à 500,00 Euros Conformément aux dispositions de l'article R.626-34 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire, les créances inférieures à 500,00 Euros seront réglées dès l'arrêté du plan. * Autres créances privilégiées et chirographaires Il ressort du rapport du Mandataire Judiciaire que sur les 24 créanciers consultés, dont 6 privilégiés dont un a une créance chirographaire, et 18 chirographaires : * 8 créanciers (dont un a également une créance inférieure à 500 €) ont accepté la première proposition de règlement à 100 % sur 10 ans, sans intérêt, par échéances progressives : 1 èr e année : 3 % 6 me année : 11 % 2 ème année : 5 % 7 ème année : 12 % 3 ème année : 7 % 8 ème année : 13 % 4 ème année : 9 % 9 ème année : 14 % 5 ème année : 10 % 10 ème année : 16 % * 1 créancier a accepté la seconde proposition de règlement à 70 % sur 7 ans, pour solde de tout compte et abandon du solde, sans intérêt, par échéances progressives : * Aucun créancier n'a accepté la troisième proposition de règlement à 25 % sur 3 ans pour solde de tout compte et abandon du solde, sans intérêt, par échéances progressives : 1ère année : 7 % 2ème année : 8 % 3ème année : 10 % 1 créancier a rejeté les propositions d'apurement du passif, mais détient une de ses créances inférieure à 500 €, 4 créanciers n'ont pas répondu, 9 créanciers ont une créance inférieure à 500,00 Euros, 3 créanciers ont accepté les dispositions particulières, Qu'il en ressort ainsi qu'une majorité de créanciers a accepté expressément ou tacitement le projet de plan, Qu'il n'a pas été porté à sa connaissance de dettes Article L.622-17 du Code de Commerce impayées, Qu'aucune offre de reprise par voie de cession n'a été déposée, Que lors de l'audience, Monsieur [S] [D] a transmis un compte de résultat sur la période du 1er janvier au 31 mai 2026, faisant état d'une situation positive avec un EBE de 12 059 € pour un chiffre d'affaires réalisé pour 297 369 €, Que Maître [I] [L], représentant la SELARL MJ DE L'ALLIER précise qu'il reste à encaisser et comptabiliser le prix de cession de la branche d'activité, autorisée par le Juge-Commissaire au prix de 70 000 €, pour laquelle Monsieur [S] [D] explique que la vente serait prochainement signée, les certificats ayant été obtenus, Attendu que la mise en Liquidation Judiciaire n'apporterait aucune perspective de remboursement aux créanciers, Attendu que dans ces conditions et sur les bases des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal entend arrêter le plan de redressement par continuation proposé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, jugeant par mise à disposition du greffe, contradictoirement, en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la présente procédure, ayant transmis ses réquisitions écrites, Vu les dispositions des articles L.626-9 à L.626-15 et L.626-18 à L.626-26 du Code de Commerce, Vu les articles R.626-20 à R.626-25, R.626-33 et R.626-34, R.626-43, R.626-39 à R.626-51 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire, Le débiteur, le Représentant des Salariés, le Mandataire Judiciaire, dûment convoqués et entendus en Chambre du Conseil, Arrête le plan de redressement par continuation de la SAS MANUFACTURE DU BOURBONNAIS - La conception, la fabrication, le négoce de cuisinières, de poêles à bois et à granulés, de cuisine, de meubles de cuisines et la prestation de services portant sur ces articles - [Adresse 1], prévoyant les modalités de règlement suivantes : 1° - Paiement des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture à leur date d'échéance, 2° - Paiement des créances inférieures ou égales à 500,00 Euros, sans remise ni délai dans la limite de 5 % du passif, conformément à l'article L.626-20 alinéa II du Code de Commerce, dès que le présent jugement aura acquis l'autorité de la chose jugée, sauf à l'égard des créanciers dont la créance est contestée, 3° - Règlement des échéances à échoir à leur date d'échéance, directement par la société, s'agissant des contrats poursuivis, 4° - Paiement des créanciers privilégiés visés à l'article L.626-6 du Code de Commerce (Trésor Public, organismes de Sécurité Sociale et institutions régies par le livre 9 du code de la Sécurité Sociale), à 100 % de leur créance sur 10 ans, sans intérêt, de façon progressive, la première échéance étant exigible à la date anniversaire du présent jugement, 5° - Paiement des créanciers privilégiés non visés à l'article L.626-6 du Code de Commerce et des créanciers chirographaires ayant accepté par écrit le remboursement à 100 % de leur créance sur 10 ans, sans intérêt, de façon progressive, la première échéance étant exigible à la date anniversaire du présent jugement, 6°- Paiement des créanciers privilégiés non visés à l'article L.626-6 du Code de Commerce et des créanciers chirographaires ayant accepté par écrit le remboursement à 70 % de leur créance pour solde de tout compte avec abandon du solde, sur 7 ans, sans intérêt, de façon progressive, la première échéance étant exigible à la date anniversaire du présent jugement, 7° - Paiement des créanciers n'ayant pas accepté les propositions à 100 %, dans les mêmes conditions, selon les modalités de remboursement du passif à 100 %, 8° - Paiement des créanciers n'ayant pas répondu (article L.626-5 alinéa 2 du Code de Commerce), et des créanciers privilégiés et chirographaires ayant accepté la troisième proposition, dans les conditions de la troisième proposition, à savoir règlement de 25 % de la créance pour solde de tout compte, et abandon du solde, sur une durée de 3 ans, Le Tribunal prend acte de l'acceptation par les créanciers DC FINANCES, GROUPE CELDUC et [Q] [O], d'être soumis à des dispositions particulières, à savoir remboursement une fois l'ensemble du plan réglé, après les autres créanciers soumis au plan, Dit que la SAS MANUFACTURE DU BOURBONNAIS devra effectuer, dès l'homologation du plan, des versements mensuels d'au moins 10 % du montant de l'échéance à venir, Dit que le solde de l'échéance annuelle, qui sera payable aux créanciers à la date anniversaire du jugement d'homologation de plan, sera adressé au Commissaire au Plan au moins 30 jours avant la date d'échéance pour satisfaire aux délais d'encaissement, Dit que les frais de justice sont payables par priorité et que les premiers fonds versés seront affectés, si besoin est, au paiement des frais de justice exigibles, Dit qu'en conformité des dispositions légales applicables, les dividendes seront portables et payables à leur date d'exigibilité, Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan, Dit que la SAS MANUFACTURE DU BOURBONNAIS devra remettre, avec le paiement du dividende, une copie complète, avec les annexes, de son bilan comptable, tous les ans pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, Fixe la durée du plan à 10 ans, Dit que la mission du Commissaire au Plan prendra fin avec le paiement du dernier dividende, Maintient la SELARL MJ DE L'ALLIER représentée par Maître [I] [L], en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu'à la fin de sa mission, Désigne la SELARL MJ DE L'ALLIER représentée par Maître [I] [L], [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan, conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce ce, pour la durée du plan, à compter de ce jour, avec mission : * de veiller à l'exécution du plan, * de suivre les actions introduites antérieurement au jugement déclaratif, En sus de cette mission, dit que la SELARL MJ DE L'ALLIER représentée par Maître [I] [L] devra : * assister la SAS MANUFACTURE DU BOURBONNAIS pendant son mandat de Commissaire au Plan, dans les formalités nécessaires à la mise en œuvre du plan, * procéder aux répartitions telles que prévues dans le présent jugement, sous réserve des modifications du montant de certaines créances pouvant intervenir, Ordonne les mesures de publicités légales, conformément aux articles R.626-20 et R.626-21 du Code de Commerce dans sa partie réglementaire, nonobstant toute voie de recours, Dit que la rémunération du Commissaire au Plan sera fixée annuellement sur justification de ses diligences, Maintient Monsieur SIRET Jean-Guy en qualité de Juge-Commissaire jusqu'au dépôt du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire, Maintient la SELARL MJ DE L'ALLIER représentée par Maître [L] [I] en qualité de Mandataire Judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, Dit qu'à défaut de respecter tout ou partie des conditions fixées par le plan de continuation de l'entreprise et le présent jugement, le Commissaire à l'exécution du plan pourra saisir le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire, Ainsi fait et jugé le seize juin deux mille vingt-six au prétoire ordinaire par le Tribunal de Commerce de Cusset. 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en commun : code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34, code de commerce L626-25, code de commerce L626-6, code de commerce R626-25
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- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026L00378
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- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025026355
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