Décision de justice
Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 5 juin 2026, n° 2025001224
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Exposé du litige La société MORRIGHAN a confié à la société [Adresse 3] l'acheminement d'un lot de matériels depuis [Localité 5] (Chine) jusqu'à [Localité 6] ([Etablissement 1]). Pour réaliser cette opération, la société CENTRE IMEX a confié le transport maritime à la société AVISHIP en sa qualité de courtier d'affrètement. La société AVISHIP a obtenu de la société CBB PACIFIC COMPANY qu'elle mette à disposition de la société [Adresse 3] un navire afin d'acheminer les marchandises de la société MORRHIGAN ; cet accord a été matérialisé par un document intitulé « Fixture note » et daté du 7 décembre 2023. À [Localité 6], destination de la marchandise, le réceptionnaire a constaté la présence de divers véhicules et matériel reposant sur les tubes en acier, contrairement aux instructions qui avaient été données. Afin d'identifier les dommages subis par la marchandise, une expertise a été diligentée, ain si qu'une une inspection de contrôle, occasionnant un coût important (92.730,36 USD). Le 24 décembre 2024, la société [Adresse 3] a fait assigner la société AVISHIP par-devant ce tribunal afin de se faire indemniser de ce préjudice. Le 26 mars 2026, le tribunal entend les parties, au sujet de la seule compétence, et met l'affaire en délibéré. Selon les termes de ses dernières conclusions, la société [Adresse 3] demande de : Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L. 132-4 du code de commerce, In limine litis, Débouter la société AVISHIP de son exception d'incompétence tirée de l'existence d'une clause d'arbitrage manifestement applicable ; Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la société [Adresse 3] ; À titre principal, Donner acte à la société CENTRE IMEX qu'elle se réserve le droit de conclure sur la recevabilité de son action une fois que le tribunal aura statué sur sa compétence ; Juger que la société AVISHIP est responsable en sa qualité de commissionnaire de transport ; À titre subsidiaire, Juger que la société AVISHIP est responsable en qualité de courtier d'affrètement ; En tout état de cause, Condamner la société AVISHIP au paiement de la somme de 93.940,06 USD ou sa contrevaleur en euros au jour de l'assignation assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec capitalisation des intérêts ; Condamner la société AVISHIP au paiement de la somme de 7.000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. De son côté, la société AVISHIP demande de : Vu les articles 73 à 75, 48, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1448 et 1506 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat ; In limine litis, * Se déclarer incompétent sur l'action introduite par la société [Adresse 3] à l'encontre de la société AVISHIP et la renvoyer à mieux se pourvoir ; * Juger irrecevable la demande de la société [Adresse 3] à l'encontre de la société AVISHIP ; À titre subsidiaire, Juger que la société AVISHIP a agi en qualité de courtier d'affrètement ; Juger que la société [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société AVISHIP ; Débouter la société [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société AVISHIP ; En tout état de cause, * Condamner la société AVISHIP au paiement de la somme de 10.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur ce, le tribunal, In limine litis, sur la compétence du tribunal Aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La société AVISHIP soutient in limine litis que ce tribunal doit se déclarer incompétent au profit de l'arbitre désigné par la clause compromissoire intégrée au contrat d'affrètement. Elle affirme que le contrat de transport est matérialisé par la « Fixture note » échangée entre les sociétés [Adresse 3] et CBB PACIFIC par l'intermédiation de la société AVISHIP, laquelle prévoit en son paragraphe 24 l'application de la loi anglaise et la compétence de la cour arbitrale de Hong Kong. La société [Adresse 3] soutient quant à elle que la société AVISHIP n'est pas partie au contrat puisque ce dernier a été conclu et signé par les seules sociétés CBB PACIFIC COMPANY et [Adresse 3] ; de ce fait, la société AVISHIP ne peut valablement revendiquer le bénéfice de la clause compromissoire qui y figure. En outre, à l'appui de cette thèse, elle soutient que cette clause compromissoire n'est pas reprise dans le connaissement, qui contient une autre clause d'arbitrage que la clause invoquée ; or, en cas de contradiction des clauses d'attribution, il convient de revenir au droit commun. Elle prétend enfin que le litige a pour origine l'exécution fautive par la société AVISHIP de sa mission, en sa qualité de commissionnaire de transport ou de courtier d'affrètement : ce sont donc bien les conditions générales de vente des sociétés AVISHIP et [Adresse 3] qui doivent régir le présent litige entre elles, et non la fixture note contenant la clause d'arbitrage invoquée. La société CENTRE IMEX déduit de ces arguments que la clause d'arbitrage du contrat d'affrètement est manifestement inapplicable au présent litige. Le tribunal relève que la société [Adresse 3] soutient dans ses écritures que la société AVISHIP est intervenue dans le transport litigieux et qu'elle est ainsi débitrice d'une obligation de résultat. Ainsi, la société AVISHIP ne peut pas être considérée comme étant manifestement étrangère au contrat de transport et que la clause compromissoire n'est pas manifestement inopposable de ce fait à la société AVISHIP. Le tribunal juge en outre que les arguments développés par les parties ne permettent pas de déduire que la clause compromissoire incriminée est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Or, il est constant que le principe de compétence -compétence confère à l'arbitre une compétence prioritaire pour se prononcer sur le champ d'application matériel de la clause compromissoire. Il est ainsi interdit, dans un premier temps, au juge d'État d'apprécier la valeur des arguments relatifs à l'applicabilité au litige de la clause compromissoire, qui doit donc se déclarer incompétent, dès lors qu'il n'a pas constaté le caractère manifestement nul ou manifestement inapplicable de la clause compromissoire. Ainsi, en application de l'article 1448 du code de procédure civile, le tribunal se déclare incompétent pour juger de la compétence de l'arbitre désigné dans la clause compromissoire litigieuse dans l'affaire présente et renvoie les parties à mieux se pourvoir, en application de l'article 81 du code de procédure civile. Sur les autres demandes En l'état de la procédure, aucune indemnité n'est due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge du demandeur, qui échoue à faire valoir la compétence du tribunal.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de la société [Adresse 3], dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français Jugement du 05/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001224 Demandeur(s): CENTRE IMEX (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : SCP BOLLET & ASSOCIES/MARSEILLE Me Anne BARTHELEMY/[Localité 2] Défendeur(s) : AVISHIP (SARL) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Me BESNARD (cabinet STREAM)/[Localité 4] Me Anaïs ERAUD/[Localité 2] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Bernard TEYSSONNIERES Jacqueline MARINETTI Eric DUPRESSOIRE Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 06/03/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 90,21 euros TTC Exposé du litige La société MORRIGHAN a confié à la société [Adresse 3] l'acheminement d'un lot de matériels depuis [Localité 5] (Chine) jusqu'à [Localité 6] ([Etablissement 1]). Pour réaliser cette opération, la société CENTRE IMEX a confié le transport maritime à la société AVISHIP en sa qualité de courtier d'affrètement. La société AVISHIP a obtenu de la société CBB PACIFIC COMPANY qu'elle mette à disposition de la société [Adresse 3] un navire afin d'acheminer les marchandises de la société MORRHIGAN ; cet accord a été matérialisé par un document intitulé « Fixture note » et daté du 7 décembre 2023. À [Localité 6], destination de la marchandise, le réceptionnaire a constaté la présence de divers véhicules et matériel reposant sur les tubes en acier, contrairement aux instructions qui avaient été données. Afin d'identifier les dommages subis par la marchandise, une expertise a été diligentée, ain si qu'une une inspection de contrôle, occasionnant un coût important (92.730,36 USD). Le 24 décembre 2024, la société [Adresse 3] a fait assigner la société AVISHIP par-devant ce tribunal afin de se faire indemniser de ce préjudice. Le 26 mars 2026, le tribunal entend les parties, au sujet de la seule compétence, et met l'affaire en délibéré. Selon les termes de ses dernières conclusions, la société [Adresse 3] demande de : Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L. 132-4 du code de commerce, In limine litis, Débouter la société AVISHIP de son exception d'incompétence tirée de l'existence d'une clause d'arbitrage manifestement applicable ; Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la société [Adresse 3] ; À titre principal, Donner acte à la société CENTRE IMEX qu'elle se réserve le droit de conclure sur la recevabilité de son action une fois que le tribunal aura statué sur sa compétence ; Juger que la société AVISHIP est responsable en sa qualité de commissionnaire de transport ; À titre subsidiaire, Juger que la société AVISHIP est responsable en qualité de courtier d'affrètement ; En tout état de cause, Condamner la société AVISHIP au paiement de la somme de 93.940,06 USD ou sa contrevaleur en euros au jour de l'assignation assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec capitalisation des intérêts ; Condamner la société AVISHIP au paiement de la somme de 7.000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. De son côté, la société AVISHIP demande de : Vu les articles 73 à 75, 48, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1448 et 1506 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat ; In limine litis, * Se déclarer incompétent sur l'action introduite par la société [Adresse 3] à l'encontre de la société AVISHIP et la renvoyer à mieux se pourvoir ; * Juger irrecevable la demande de la société [Adresse 3] à l'encontre de la société AVISHIP ; À titre subsidiaire, Juger que la société AVISHIP a agi en qualité de courtier d'affrètement ; Juger que la société [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société AVISHIP ; Débouter la société [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société AVISHIP ; En tout état de cause, * Condamner la société AVISHIP au paiement de la somme de 10.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, le tribunal, In limine litis, sur la compétence du tribunal Aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La société AVISHIP soutient in limine litis que ce tribunal doit se déclarer incompétent au profit de l'arbitre désigné par la clause compromissoire intégrée au contrat d'affrètement. Elle affirme que le contrat de transport est matérialisé par la « Fixture note » échangée entre les sociétés [Adresse 3] et CBB PACIFIC par l'intermédiation de la société AVISHIP, laquelle prévoit en son paragraphe 24 l'application de la loi anglaise et la compétence de la cour arbitrale de Hong Kong. La société [Adresse 3] soutient quant à elle que la société AVISHIP n'est pas partie au contrat puisque ce dernier a été conclu et signé par les seules sociétés CBB PACIFIC COMPANY et [Adresse 3] ; de ce fait, la société AVISHIP ne peut valablement revendiquer le bénéfice de la clause compromissoire qui y figure. En outre, à l'appui de cette thèse, elle soutient que cette clause compromissoire n'est pas reprise dans le connaissement, qui contient une autre clause d'arbitrage que la clause invoquée ; or, en cas de contradiction des clauses d'attribution, il convient de revenir au droit commun. Elle prétend enfin que le litige a pour origine l'exécution fautive par la société AVISHIP de sa mission, en sa qualité de commissionnaire de transport ou de courtier d'affrètement : ce sont donc bien les conditions générales de vente des sociétés AVISHIP et [Adresse 3] qui doivent régir le présent litige entre elles, et non la fixture note contenant la clause d'arbitrage invoquée. La société CENTRE IMEX déduit de ces arguments que la clause d'arbitrage du contrat d'affrètement est manifestement inapplicable au présent litige. Le tribunal relève que la société [Adresse 3] soutient dans ses écritures que la société AVISHIP est intervenue dans le transport litigieux et qu'elle est ainsi débitrice d'une obligation de résultat. Ainsi, la société AVISHIP ne peut pas être considérée comme étant manifestement étrangère au contrat de transport et que la clause compromissoire n'est pas manifestement inopposable de ce fait à la société AVISHIP. Le tribunal juge en outre que les arguments développés par les parties ne permettent pas de déduire que la clause compromissoire incriminée est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Or, il est constant que le principe de compétence -compétence confère à l'arbitre une compétence prioritaire pour se prononcer sur le champ d'application matériel de la clause compromissoire. Il est ainsi interdit, dans un premier temps, au juge d'État d'apprécier la valeur des arguments relatifs à l'applicabilité au litige de la clause compromissoire, qui doit donc se déclarer incompétent, dès lors qu'il n'a pas constaté le caractère manifestement nul ou manifestement inapplicable de la clause compromissoire. Ainsi, en application de l'article 1448 du code de procédure civile, le tribunal se déclare incompétent pour juger de la compétence de l'arbitre désigné dans la clause compromissoire litigieuse dans l'affaire présente et renvoie les parties à mieux se pourvoir, en application de l'article 81 du code de procédure civile. Sur les autres demandes En l'état de la procédure, aucune indemnité n'est due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge du demandeur, qui échoue à faire valoir la compétence du tribunal. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de la société [Adresse 3], dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T23:12:23.767Z.