Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 11 juin 2026, n° 2025F01238
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FAITS ET PROCEDURE La société MOON HARBOUR SAS est spécialisée dans la fabrication et la distribution de boissons fermentées. Elle fait appel depuis 2017 aux services de la société R.P.A SAS, spécialisée dans la vente et la location de matériels de manutention. Le 11 mars 2024, la société MOON HARBOUR SAS fait part à la société R.P.A SAS par mail d'un nouveau besoin de location d'un engin de levage à mât rétractable lié à un déménagement dans ses nouveaux entrepôts. Dans cet objectif, le 11 avril 2024 un devis de location courte durée n° 21005727 d'un chariot élévateur rétractable pour une durée de 3 mois, un loyer mensuel de 722,50 € HT et une disponibilité au 19 avril 2024 lui est adressé par la société R.P.A SAS pour lequel la société MOON HARBOUR SAS ne donne pas suite. Le 24 avril 2024, une proposition commerciale n° 230424RC01 émanant de la société R.P.A SAS pour la location d'un chariot à mât rétractable d'occasion de la marque CATERPILLAR pour une durée de 72 mois, un loyer mensuel de 360,00 € HT et un délai de livraison de 10 à 12 semaines est signée par la société MOON HARBOUR SAS. Le 1er mai 2024 par courriel, cette dernière faisait part de son insatisfaction liée à un engagement selon elle non tenu de la part de la société R.P.A SAS de mettre à sa disposition un matériel de levage identique en location courte durée aux mêmes conditions que le contrat préalablement signé le 24 avril jusqu'à la mise à disposition du matériel attendu. Le 7 mai 2024, par courriel, la société MOON HARBOUR SAS faisait part à la société R.P.A SAS de sa décision d'annuler la commande n° 230424RC01 souscrite le 24 avril 2024. Le 13 mai 2024, la société R.P.A SAS adressait un courriel à la société MOON HARBOUR SAS pour lui confirmer le respect des délais de livraison du contrat et lui proposer une révision du prix de l'offre de location courte durée dans l'attente de la mise à disposition du matériel défini au contrat longue durée. Le 20 mai 2024, par courriel, la société MOON HARBOUR SAS indiquait à la société R.P.A SAS avoir trouvé une solution alternative chez un autre fournisseur. Cette dernière lui répondait également par mail, le 22 mai 2024, en lui confirmant que le matériel commandé était désormais disponible pour ses besoins. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2024, la société R.P.A SAS rappelait à la société MOON HARBOUR SAS les conséquences d'une annulation du contrat avant réception du matériel à savoir une indemnité de résiliation à hauteur de 25.920,00 € HT. Le 9 août 2024, la société R.P.A SAS adressait à la société MOON HARBOUR SAS une facture n° 214000099618 d'un montant de 28.512,00 € HT correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée. La facture n'ayant pas été payée, la société R.P.A SAS obtenait une ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 mars 2025 par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, signifiée à la société MOON HARBOUR SAS le 13 mai 2025. Cette dernière formait opposition en date du 20 mai 2025. Sur convocation du Greffe que les parties se présentent à l'audience. Par conclusions développées à la barre, la société R.P.A SAS demande au tribunal de : Condamner la société MOON HARBOUR à verser à la SASU RPA une somme de 28.512,00 € correspondant à l'indemnité de résiliation de commande outre une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société MOON HARBOUR SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1104, 1186, 1187, 1217, 1218, 1231-5 et 1353 du code civil, A titre principal Débouter la société R.P.A de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire Réduire à néant les clauses pénales sollicitées par la société R.P.A, Débouter la société R.P.A de ses autres demandes, fins et conclusions, En tous les cas Condamner la société R.P.A à payer à la société MOON HARBOUR la somme de 3.000,00 € au titre de l'indemnité de l'article 700 de code de procédure civile, Condamner la société R.P.A aux entiers dépens comprenant les frais de la procedure en injonction de payer, Ecarter l'exécution provisoire de droit. MOYENS DES PARTIES Pour la société R.P.A SAS Le contrat du 24 avril 2024 prévoyait un délai de livraison de 10 à 12 semaines qui était en mesure d'être respecté. Elle fait valoir que la clause d'indemnité de résiliation inscrite dans son contrat possède une valeur contractuelle qui tient lieu de loi entre les parties. Elle estime, par ailleurs, avoir rempli ses obligations en proposant en amont de la signature du contrat une proposition pour un engin de levage relais sur la base d'un tarif de location courte durée à laquelle la société MOON HARBOUR SAS n'a pas donné suite. Pour la société MOON HARBOUR SAS Pour elle, la société R.P.A SAS n'a pas rempli ses obligations en ne respectant pas le délai de livraison attendu de l'engin de levage et en ne proposant pas une solution alternative et immédiate de location courte durée aux mêmes conditions que celles du contrat de location longue durée signé en amont n° 230424RC01. Par ailleurs, elle minimise le préjudice causé par l'annulation de son contrat avec la société R.P.A SAS estimant que la grande structure de cette dernière avec de multiples agences lui permet d'affecter aisément à un autre client le matériel commandé.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer Le tribunal dira que l'opposition à injonction de payer, introductrice de l'instance, a été faite dans les délais de l'article 1416 du code de procédure civile, régulière en la forme, et est donc recevable et qu'il conviendra de statuer au fond. Au fond, a) Sur la demande de paiement de la facture n° 214000099618 formulée par la société R.P.A SAS pour un montant de 28.512,00 € Sur le principe d'une indemnité de résiliation : Vu l'article 1103 du code civil qui dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », le tribunal constatera que l'article 9.1 des conditions générales de vente signées et paraphées par le client stipule « que le locataire peut demander la résiliation du contrat en cas de nonrespect par le bailleur de l'un de ses engagements pris au contrat après mise en demeure non suivie d'effet dans les quinze jours suivant sa réception. » Cependant, le tribunal constatera que la société R.P.A SAS a bien respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société MOON HARBOUR SAS en lui mettant à disposition dans les délais un chariot à mât rétractable et, qu'en revanche, la société MOON HARBOUR SAS n'apporte pas la preuve que la signature du contrat n° 21005727 était subordonnée à un engagement de la société R.P.A SAS de mise à disposition immédiate d'un engin de levage d'attente en location courte durée aux mêmes conditions tarifaires que le contrat longue durée. En conséquence, le tribunal dira que la société MOON HARBOUR SAS est bien redevable de cette indemnité de résiliation. Sur le quantum de cette indemnité de résiliation : Le tribunal observera que l'article 9.3 du contrat stipule qu'en cas de résiliation à l'initiative du locataire celui-ci est redevable d'une indemnité « égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. ». Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil). En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société R.P.A SAS au titre de l'indemnité de résiliation, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la fixera à 15.000,00 €. b) Sur les autres demandes La société R.P.A SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et condamnera la société MOON HARBOUR SAS à lui régler la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société MOON HARBOUR SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. c) Sur l'exécution provisoire du jugement : Le tribunal dira que contrairement aux écritures de la société MOON HARBOUR SAS la nature de la demande et ses conséquences ne justifient pas que l'exécution provisoire soit écartée. Le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit l'opposition de la société MOON HARBOUR SAS recevable en la forme, Au fond, Déboute la société MOON HARBOUR SAS de l'intégralité de ses demandes, Condamne la société MOON HARBOUR SAS à payer à la société R.P.A SAS la somme de 15.000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) au titre de l'indemnité de résiliation, Condamne la société MOON HARBOUR SAS à payer à la société R.P.A SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MOON HARBOUR SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 € Dont T.V.A. : 13,15 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 * 6ème Chambre - N° RG : 2025F01238 (N° IP 2025I00928) SAS R.P.A C/ SAS MOON HARBOUR [U] * SAS R.P.A, [Adresse 1], Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. comparaissant par Maître Charlotte de LAGAUSIE, Avocat à la Cour, membre de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF de LAGAUSIE - RODRIGUES […] OPPOSANT * SAS [Adresse 2] HARBOUR, [Adresse 3], ayant formé opposition en date du 20 mai 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 mars 2025 et signifiée le 13 mai 2025, comparaissant par Maître Sophie STEFANUTTO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BIAIS & ASSOCIES L'affaire a été entendue en audience publique le 5 mars 2026 par François ARDONCEAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société MOON HARBOUR SAS est spécialisée dans la fabrication et la distribution de boissons fermentées. Elle fait appel depuis 2017 aux services de la société R.P.A SAS, spécialisée dans la vente et la location de matériels de manutention. Le 11 mars 2024, la société MOON HARBOUR SAS fait part à la société R.P.A SAS par mail d'un nouveau besoin de location d'un engin de levage à mât rétractable lié à un déménagement dans ses nouveaux entrepôts. Dans cet objectif, le 11 avril 2024 un devis de location courte durée n° 21005727 d'un chariot élévateur rétractable pour une durée de 3 mois, un loyer mensuel de 722,50 € HT et une disponibilité au 19 avril 2024 lui est adressé par la société R.P.A SAS pour lequel la société MOON HARBOUR SAS ne donne pas suite. Le 24 avril 2024, une proposition commerciale n° 230424RC01 émanant de la société R.P.A SAS pour la location d'un chariot à mât rétractable d'occasion de la marque CATERPILLAR pour une durée de 72 mois, un loyer mensuel de 360,00 € HT et un délai de livraison de 10 à 12 semaines est signée par la société MOON HARBOUR SAS. Le 1er mai 2024 par courriel, cette dernière faisait part de son insatisfaction liée à un engagement selon elle non tenu de la part de la société R.P.A SAS de mettre à sa disposition un matériel de levage identique en location courte durée aux mêmes conditions que le contrat préalablement signé le 24 avril jusqu'à la mise à disposition du matériel attendu. Le 7 mai 2024, par courriel, la société MOON HARBOUR SAS faisait part à la société R.P.A SAS de sa décision d'annuler la commande n° 230424RC01 souscrite le 24 avril 2024. Le 13 mai 2024, la société R.P.A SAS adressait un courriel à la société MOON HARBOUR SAS pour lui confirmer le respect des délais de livraison du contrat et lui proposer une révision du prix de l'offre de location courte durée dans l'attente de la mise à disposition du matériel défini au contrat longue durée. Le 20 mai 2024, par courriel, la société MOON HARBOUR SAS indiquait à la société R.P.A SAS avoir trouvé une solution alternative chez un autre fournisseur. Cette dernière lui répondait également par mail, le 22 mai 2024, en lui confirmant que le matériel commandé était désormais disponible pour ses besoins. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2024, la société R.P.A SAS rappelait à la société MOON HARBOUR SAS les conséquences d'une annulation du contrat avant réception du matériel à savoir une indemnité de résiliation à hauteur de 25.920,00 € HT. Le 9 août 2024, la société R.P.A SAS adressait à la société MOON HARBOUR SAS une facture n° 214000099618 d'un montant de 28.512,00 € HT correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée. La facture n'ayant pas été payée, la société R.P.A SAS obtenait une ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 mars 2025 par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, signifiée à la société MOON HARBOUR SAS le 13 mai 2025. Cette dernière formait opposition en date du 20 mai 2025. Sur convocation du Greffe que les parties se présentent à l'audience. Par conclusions développées à la barre, la société R.P.A SAS demande au tribunal de : Condamner la société MOON HARBOUR à verser à la SASU RPA une somme de 28.512,00 € correspondant à l'indemnité de résiliation de commande outre une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société MOON HARBOUR SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1104, 1186, 1187, 1217, 1218, 1231-5 et 1353 du code civil, A titre principal Débouter la société R.P.A de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire Réduire à néant les clauses pénales sollicitées par la société R.P.A, Débouter la société R.P.A de ses autres demandes, fins et conclusions, En tous les cas Condamner la société R.P.A à payer à la société MOON HARBOUR la somme de 3.000,00 € au titre de l'indemnité de l'article 700 de code de procédure civile, Condamner la société R.P.A aux entiers dépens comprenant les frais de la procedure en injonction de payer, Ecarter l'exécution provisoire de droit. MOYENS DES PARTIES Pour la société R.P.A SAS Le contrat du 24 avril 2024 prévoyait un délai de livraison de 10 à 12 semaines qui était en mesure d'être respecté. Elle fait valoir que la clause d'indemnité de résiliation inscrite dans son contrat possède une valeur contractuelle qui tient lieu de loi entre les parties. Elle estime, par ailleurs, avoir rempli ses obligations en proposant en amont de la signature du contrat une proposition pour un engin de levage relais sur la base d'un tarif de location courte durée à laquelle la société MOON HARBOUR SAS n'a pas donné suite. Pour la société MOON HARBOUR SAS Pour elle, la société R.P.A SAS n'a pas rempli ses obligations en ne respectant pas le délai de livraison attendu de l'engin de levage et en ne proposant pas une solution alternative et immédiate de location courte durée aux mêmes conditions que celles du contrat de location longue durée signé en amont n° 230424RC01. Par ailleurs, elle minimise le préjudice causé par l'annulation de son contrat avec la société R.P.A SAS estimant que la grande structure de cette dernière avec de multiples agences lui permet d'affecter aisément à un autre client le matériel commandé. SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer Le tribunal dira que l'opposition à injonction de payer, introductrice de l'instance, a été faite dans les délais de l'article 1416 du code de procédure civile, régulière en la forme, et est donc recevable et qu'il conviendra de statuer au fond. Au fond, a) Sur la demande de paiement de la facture n° 214000099618 formulée par la société R.P.A SAS pour un montant de 28.512,00 € Sur le principe d'une indemnité de résiliation : Vu l'article 1103 du code civil qui dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », le tribunal constatera que l'article 9.1 des conditions générales de vente signées et paraphées par le client stipule « que le locataire peut demander la résiliation du contrat en cas de nonrespect par le bailleur de l'un de ses engagements pris au contrat après mise en demeure non suivie d'effet dans les quinze jours suivant sa réception. » Cependant, le tribunal constatera que la société R.P.A SAS a bien respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société MOON HARBOUR SAS en lui mettant à disposition dans les délais un chariot à mât rétractable et, qu'en revanche, la société MOON HARBOUR SAS n'apporte pas la preuve que la signature du contrat n° 21005727 était subordonnée à un engagement de la société R.P.A SAS de mise à disposition immédiate d'un engin de levage d'attente en location courte durée aux mêmes conditions tarifaires que le contrat longue durée. En conséquence, le tribunal dira que la société MOON HARBOUR SAS est bien redevable de cette indemnité de résiliation. Sur le quantum de cette indemnité de résiliation : Le tribunal observera que l'article 9.3 du contrat stipule qu'en cas de résiliation à l'initiative du locataire celui-ci est redevable d'une indemnité « égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. ». Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil). En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société R.P.A SAS au titre de l'indemnité de résiliation, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la fixera à 15.000,00 €. b) Sur les autres demandes La société R.P.A SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et condamnera la société MOON HARBOUR SAS à lui régler la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société MOON HARBOUR SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. c) Sur l'exécution provisoire du jugement : Le tribunal dira que contrairement aux écritures de la société MOON HARBOUR SAS la nature de la demande et ses conséquences ne justifient pas que l'exécution provisoire soit écartée. Le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit l'opposition de la société MOON HARBOUR SAS recevable en la forme, Au fond, Déboute la société MOON HARBOUR SAS de l'intégralité de ses demandes, Condamne la société MOON HARBOUR SAS à payer à la société R.P.A SAS la somme de 15.000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) au titre de l'indemnité de résiliation, Condamne la société MOON HARBOUR SAS à payer à la société R.P.A SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MOON HARBOUR SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 € Dont T.V.A. : 13,15 €.
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T02:05:13.658Z.