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Décision de justice

Tribunal de commerce de Melun, 5 ème chambre B, 22 juin 2026, n° 2025F00158

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Exposé du litige

LES FAITS

La société REYNDERS a conclu plusieurs bons de commande avec les copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à [Localité 1], représentés par M. [V], afin de réaliser des travaux de rénovation des voies d'accès à la copropriété par la mise en œuvre d'un béton désactivé.

Afin d'exécuter ces travaux, la société REYNDERS a passé un marché avec la société MO TRAVAUX, sous-traitante, sur la base d'un devis n°109 du 18 juin 2024 pour un montant de 21 870,00 euros TTC. Ce devis prévoyait la réalisation de travaux sur une aire de stationnement de 172 m2.

La demanderesse indique que le chantier devait être réalisé selon un planning impératif : installation le 28 juin 2024, démarrage le 1er juillet 2024 et fin le 10 juillet 2024.

Le 21 juin 2024, la société REYNDERS a versé un acompte de 8 748,00 euros TTC à la société MO TRAVAUX, conformément au devis.

Le 27 juin 2024, la société MO TRAVAUX a informé la société REYNDERS par SMS qu'elle ne pourrait pas installer le chantier le 28 juin 2024.

Le 1er juillet 2024, elle a confirmé qu'elle ne pourrait pas démarrer les travaux à la date prévue.

Face à ces impossibilités, M. [V], au nom des copropriétaires, a décidé de résilier les bons de commande avec la société REYNDERS.

Par courrier du 3 juillet 2024, la société REYNDERS a notifié la résiliation du contrat de soustraitance à la société MO TRAVAUX et demandé le remboursement de l'acompte.

Le 10 juillet 2024, la société REYNDERS a adressé une mise en demeure recommandée à la société MO TRAVAUX pour le remboursement de l'acompte de 8 748,00 euros TTC.

Par courrier du 12 juillet 2024, la société MO TRAVAUX a invoqué des conditions climatiques défavorables et proposé un report au 9 septembre 2024, proposition que la société REYNDERS a rejetée, les travaux ne pouvant être réalisés qu'en juillet.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la société REYNDERS a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société MO TRAVAUX à la restitution de l'acompte versé d'un montant de 8 748,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à venir,

Condamner la société MO TRAVAUX au paiement de la somme de 8 058,09 euros TTC en réparation du préjudice subi par la société REYNDERS du fait de l'inexécution du contrat de sous-traitance,

Condamner la société MO TRAVAUX au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société MO TRAVAUX aux entiers dépens.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 28 avril 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 30 mars 2026.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 22 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux conclusions de la SELARL ASCA AVOCATS, visées à l'audience du 30 mars 2026, dans l'intérêt de la société REYNDERS,

Aux conclusions récapitulatives du cabinet BOËGE AVOCATS, visées à l'audience du 27 octobre 2025, dans l'intérêt de la société MO TRAVAUX.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la caducité du contrat de sous-traitance et la restitution de l'acompte

En application de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc lorsque l'un de ses éléments essentiels disparaît.

En l'espèce, les contrats conclus entre la société REYNDERS, les copropriétaires de la résidence située à [Localité 1] et la société MO TRAVAUX, constituent un ensemble contractuel indivisible.

Il résulte des échanges de SMS des 27 juin et 1er juillet 2024, ainsi que du courrier du 3 juillet 2024, que le calendrier d'exécution des travaux présentait un caractère impératif, les travaux devant impérativement être réalisés au cours du mois de juillet 2024.

La société MO TRAVAUX a reconnu ne pas être en mesure de respecter ce calendrier.

En raison de cette indisponibilité, les copropriétaires ont résilié les marchés principaux, rendant impossible l'exécution du contrat de sous-traitance.

Le contrat conclu entre les sociétés REYNDERS et MO TRAVAUX est donc devenu caduc au sens de l'article 1186 du code civil.

Conformément aux articles 1187 et 1352-6 du code civil, cette caducité entraîne la restitution des prestations déjà exécutées.

La société MO TRAVAUX sera en conséquence condamnée à restituer à la société REYNDERS l'acompte de 8 748 euros TTC versé le 21 juin 2024.

Sur la force majeure invoquée par la société MO TRAVAUX

Aux termes de l'article 1218 du code civil, la force majeure suppose un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.

La société MO TRAVAUX invoque des intempéries pour justifier son impossibilité d'exécuter les travaux dans les délais convenus.

Toutefois, les pièces versées aux débats ne démontrent pas que les conditions météorologiques rendaient impossible l'exécution du chantier litigieux.

Il ressort au contraire des échanges produits que les difficultés invoquées concernaient d'autres chantiers suivis par la société MO TRAVAUX et relevaient de contraintes d'organisation et de disponibilité des équipes.

Les conditions de la force majeure ne sont donc pas réunies.

Sur la responsabilité contractuelle de la société MO TRAVAUX

Il est porté à la connaissance du tribunal des devis de MO TRAVAUX à REYNDERS et de

plusieurs devis REYNDERS à la copropriété.

Il existe des différences dans les postes et il est difficile de garantir le niveau de marge avec certitude.

Sur le caractère fautif de la société MO TRAVAUX quant à la volonté de ne pas réaliser les travaux, celui-ci n'est pas démontré.

Dans ces conditions, la société REYNDERS sera déboutée de sa demande de dommagesintérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de la société MO TRAVAUX

Le tribunal ayant reconnu la caducité du contrat du fait de la résiliation du contrat principal, la société MO TRAVAUX sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît équitable de condamner la société MO TRAVAUX au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la société MO TRAVAUX à payer à la société REYNDERS la somme 8 748 euros T.T.C au titre de la restitution de l'acompte, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 10 juillet 2024,

DEBOUTE la société REYNDERS de sa demande d'astreinte,

DEBOUTE la société REYNDERS de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de sous-traitance,

DEBOUTE la société MO TRAVAUX de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,

CONDAMNE la société MO TRAVAUX à payer à la société REYNDERS la somme de 3 000 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société MO TRAVAUX aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 30 mars 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, Mme Sophie LOISEAU, M. Philippe BEAUFILS, et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe

de la juridiction à la date du 22 juin 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean- Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 2026

N° 2025F00158

EN LA CAUSE D'ENTRE :

SAS REYNDERS, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par la SELARL ASCA AVOCATS, agissant par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, Avocat au Barreau de Lille, plaidant, et par Me Isabelle MARTINS, Avocat au Barreau de Melun, postulante,

D'UNE PART,

ET :

SAS MO TRAVAUX, ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse représentée par le cabinet BOËGE AVOCATS, agissant par Me Clément CARON, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par Me Maël MONFORT, Avocat au Barreau de Paris, postulant,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

La société REYNDERS a conclu plusieurs bons de commande avec les copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à [Localité 1], représentés par M. [V], afin de réaliser des travaux de rénovation des voies d'accès à la copropriété par la mise en œuvre d'un béton désactivé.

Afin d'exécuter ces travaux, la société REYNDERS a passé un marché avec la société MO TRAVAUX, sous-traitante, sur la base d'un devis n°109 du 18 juin 2024 pour un montant de 21 870,00 euros TTC. Ce devis prévoyait la réalisation de travaux sur une aire de stationnement de 172 m2.

La demanderesse indique que le chantier devait être réalisé selon un planning impératif : installation le 28 juin 2024, démarrage le 1er juillet 2024 et fin le 10 juillet 2024.

Le 21 juin 2024, la société REYNDERS a versé un acompte de 8 748,00 euros TTC à la société MO TRAVAUX, conformément au devis.

Le 27 juin 2024, la société MO TRAVAUX a informé la société REYNDERS par SMS qu'elle ne pourrait pas installer le chantier le 28 juin 2024.

Le 1er juillet 2024, elle a confirmé qu'elle ne pourrait pas démarrer les travaux à la date prévue.

Face à ces impossibilités, M. [V], au nom des copropriétaires, a décidé de résilier les bons de commande avec la société REYNDERS.

Par courrier du 3 juillet 2024, la société REYNDERS a notifié la résiliation du contrat de soustraitance à la société MO TRAVAUX et demandé le remboursement de l'acompte.

Le 10 juillet 2024, la société REYNDERS a adressé une mise en demeure recommandée à la société MO TRAVAUX pour le remboursement de l'acompte de 8 748,00 euros TTC.

Par courrier du 12 juillet 2024, la société MO TRAVAUX a invoqué des conditions climatiques défavorables et proposé un report au 9 septembre 2024, proposition que la société REYNDERS a rejetée, les travaux ne pouvant être réalisés qu'en juillet.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la société REYNDERS a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société MO TRAVAUX à la restitution de l'acompte versé d'un montant de 8 748,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à venir,

Condamner la société MO TRAVAUX au paiement de la somme de 8 058,09 euros TTC en réparation du préjudice subi par la société REYNDERS du fait de l'inexécution du contrat de sous-traitance,

Condamner la société MO TRAVAUX au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société MO TRAVAUX aux entiers dépens.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 28 avril 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 30 mars 2026.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 22 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux conclusions de la SELARL ASCA AVOCATS, visées à l'audience du 30 mars 2026, dans l'intérêt de la société REYNDERS,

Aux conclusions récapitulatives du cabinet BOËGE AVOCATS, visées à l'audience du 27 octobre 2025, dans l'intérêt de la société MO TRAVAUX.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la caducité du contrat de sous-traitance et la restitution de l'acompte

En application de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc lorsque l'un de ses éléments essentiels disparaît.

En l'espèce, les contrats conclus entre la société REYNDERS, les copropriétaires de la résidence située à [Localité 1] et la société MO TRAVAUX, constituent un ensemble contractuel indivisible.

Il résulte des échanges de SMS des 27 juin et 1er juillet 2024, ainsi que du courrier du 3 juillet 2024, que le calendrier d'exécution des travaux présentait un caractère impératif, les travaux devant impérativement être réalisés au cours du mois de juillet 2024.

La société MO TRAVAUX a reconnu ne pas être en mesure de respecter ce calendrier.

En raison de cette indisponibilité, les copropriétaires ont résilié les marchés principaux, rendant impossible l'exécution du contrat de sous-traitance.

Le contrat conclu entre les sociétés REYNDERS et MO TRAVAUX est donc devenu caduc au sens de l'article 1186 du code civil.

Conformément aux articles 1187 et 1352-6 du code civil, cette caducité entraîne la restitution des prestations déjà exécutées.

La société MO TRAVAUX sera en conséquence condamnée à restituer à la société REYNDERS l'acompte de 8 748 euros TTC versé le 21 juin 2024.

Sur la force majeure invoquée par la société MO TRAVAUX

Aux termes de l'article 1218 du code civil, la force majeure suppose un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.

La société MO TRAVAUX invoque des intempéries pour justifier son impossibilité d'exécuter les travaux dans les délais convenus.

Toutefois, les pièces versées aux débats ne démontrent pas que les conditions météorologiques rendaient impossible l'exécution du chantier litigieux.

Il ressort au contraire des échanges produits que les difficultés invoquées concernaient d'autres chantiers suivis par la société MO TRAVAUX et relevaient de contraintes d'organisation et de disponibilité des équipes.

Les conditions de la force majeure ne sont donc pas réunies.

Sur la responsabilité contractuelle de la société MO TRAVAUX

Il est porté à la connaissance du tribunal des devis de MO TRAVAUX à REYNDERS et de

plusieurs devis REYNDERS à la copropriété.

Il existe des différences dans les postes et il est difficile de garantir le niveau de marge avec certitude.

Sur le caractère fautif de la société MO TRAVAUX quant à la volonté de ne pas réaliser les travaux, celui-ci n'est pas démontré.

Dans ces conditions, la société REYNDERS sera déboutée de sa demande de dommagesintérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de la société MO TRAVAUX

Le tribunal ayant reconnu la caducité du contrat du fait de la résiliation du contrat principal, la société MO TRAVAUX sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît équitable de condamner la société MO TRAVAUX au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la société MO TRAVAUX à payer à la société REYNDERS la somme 8 748 euros T.T.C au titre de la restitution de l'acompte, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 10 juillet 2024,

DEBOUTE la société REYNDERS de sa demande d'astreinte,

DEBOUTE la société REYNDERS de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de sous-traitance,

DEBOUTE la société MO TRAVAUX de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,

CONDAMNE la société MO TRAVAUX à payer à la société REYNDERS la somme de 3 000 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société MO TRAVAUX aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 30 mars 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, Mme Sophie LOISEAU, M. Philippe BEAUFILS, et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe

de la juridiction à la date du 22 juin 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean- Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T17:05:14.290Z.