Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 septembre 2026, n° 2026J00093
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 10/09/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE : * [1] SARL [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MICHEL-POINSOT Chloé - [Adresse 2]. COMPARANT PARTIE(S) EN DEFENSE : * [2] SAS [Adresse 3], DÉFENDEUR NON COMPARANT * SELARL [3] MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Y] [J] es qualité de Liquidateur de la société [4] SASU [Adresse 4]. DÉFENDEUR NON COMPARANT **Collégiale Débats en audience publique le 09/07/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier J] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier M] Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier A] Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier E], greffier associé. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. OBJET DU PROCES La société [1] exerce une activité de salon de coiffure à [Localité 1] depuis le 1er juillet 2009. Le 06 octobre 2023 a été conclu un contrat d'abonnement de conditionnement d'air avec la société [4] et un contrat de location financière avec la société [2]. Cet engagement comportait 72 loyers de 249 € HT, soit 298,80 € TTC. A partir du mois de février 2025, la société [4] n'a plus assuré la maintenance des deux climatiseurs. La société [1] a appris, par l'intermédiaire de la personne chargée de la maintenance, que la société [4] avait fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 27 février 2025, la SELARL [3] MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Y] [J] ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la société. La société [1] a pris contact avec la société [2] afin de connaitre le repreneur du contrat de maintenance des climatisations. La société [2] a indiqué à la société [1] le nom du repreneur, la société [5], mais cette dernière a répondu à la société [1] qu'elle n'avait pas été mandatée et qu'elle n'intervenait pas dans ce domaine, la maintenance de climatisation, mais dans les équipements de surveillance. La société [1], après quatorze mois sans maintenance, a demandé à la société [2] de résilier le contrat entre les parties, puisque la société [4] n'assurait plus ses obligations contractuelles La société [2] a refusé et a confirmé à la société [1] que la société [5] assure la maintenance des climatiseurs. Le 06 octobre 2025, la société [1] a saisi le conciliateur de justice, qui a dressé un constat d'échec le 24 octobre 2025. Le 09 janvier 2025, la société [5] a confirmé ne pas intervenir dans la maintenance de climatisation par courriel. Le 19 janvier 2026, la société [1] a mis en demeure d'avoir à régulariser cet ensemble contractuel et d'indemniser la société [1] auprès du Liquidateur judiciaire de la société [4] et auprès de la société [5]. Le 26 janvier 2026, la société [1] a mis en demeure la société [2] de régulariser la situation par résiliation du contrat et d'indemniser la société [1] de ses préjudices. Devant le refus de la société [2], par exploit du commissaire de Justice de la SCP BOIVIN - THOURAULT - LEBORGNE en date du 14 avril 2026, la société [1] a fait citer à comparaître la société [2] et la SELARL [3] MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Y] [J], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [4], devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence à l'audience du 30 avril 2026. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : La société [1] SARL par son acte introductif d'instance demande au Tribunal de : Vu le code civil, Vu le code de la consommation, Vu le code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action de la société [1] CONSTATER que les sociétés [1], [2] et [4] sont liées par un ensemble contractuel interdépendant En conséquence, [W] à la date du 27 février 2025 le contrat de conditionnement d'air conclu entre la société [1] et la société [4] au titre de l'inexécution contractuelle de la société [4]. DECLARER CADUC à la date du 27 février 2025 le contrat de location financière du conditionnement d'air assuré par la société [4] conclu entre la société [1] et la société [2] CONDAMNER la société [2] à verser à la société [1] la somme totale de 4.482 euros au titre de la restitution des sommes versées depuis la disparition du contrat et caducité de l'ensemble contractuel, outre intérêts à compter du 27 février 2025 CONDAMNER la société [2] à verser à la société [1] la somme totale de 5.000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis par la société [1] du fait de l'exécution déloyale du contrat par la société [2] CONDAMNER la société [2] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SOUS TOUTES RESERVES La société [2] est non représentée, non comparante. La SELARL [3] MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Y] [J] es qualité de Liquidateur de la société [4] SASU est non représentée, non comparante.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les parties défenderesses n'ont pas comparu bien que régulièrement convoquées, il sera donc statué à leur encontre par décision réputée contradictoire. SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE L'article 31 du Code de Procédure Civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article 1217 du Code de Procédure Civile dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Attendu que la société [1] justifie d'un intérêt à agir dès lors que, depuis plusieurs mois, son installation de conditionnement d'air ne fait plus l'objet des opérations de maintenance prévues contractuellement, ce qui l'expose à un risque de dysfonctionnement ; Qu'elle a conclu, le 06 octobre 2023, un contrat de location avec la société [2] ainsi qu'un contrat d'abonnement le même jour portant sur la maintenance de son installation de conditionnement d'air avec le [4] ; Que la société [1] dispose de la capacité d'ester en justice par l'intermédiaire de son représentant légal et elle est régulièrement représentée par son Conseil, Maître [M] [D] ; En l'espèce, la société [1] verse aux débats le contrat de location conclu avec la société [2], le contrat d'abonnement conclu avec le [4], ainsi que les éléments établissant l'absence d'exécution des prestations de maintenance des climatiseurs. Ces pièces sont de nature à démontrer le manquement contractuel invoqué ; En conséquence, le Tribunal jugera la demande de la société [1] recevable et bien fondée. SUR L'ENSEMBLE CONTRACTUEL INTERDEPENDANT, LA RESILIATION DU CONTRAT ENTRE LA SOCIETE [1] ET LE [4] ET LA CADUCITE DU CONTRAT DE LA SOCIETE [2] L'article 1186 du Code Civil dispose que « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » La société [1] a conclu, le même jour, un contrat avec la société [2] et un contrat avec le [4] afin d'acquérir un système de climatisation destiné à son local commercial, tout en assurant sa maintenance et son bon fonctionnement. Ces deux contrats poursuivent un même objectif économique, à savoir l'installation, le financement et la maintenance du système de climatisation du local commercial. En l'espèce nous pouvons constater le consentement et la volonté des parties. En effet, la société [1] a simultanément contracté avec les sociétés [2] et [4]. Par ailleurs, le contrat de location conclu avec la société [2] porte les tampons des sociétés [1] et [4], ce qui démontre l'implication de l'ensemble des parties dans la réalisation de cette opération. Nous sommes bien en présence d'une interdépendance entre ces contrats, lesquels s'inscrivent dans un même ensemble contractuel. L'opération repose sur l'acquisition du matériel par la société [2] pour le compte de la société [1], son financement par le contrat de location, ainsi que sur une prestation de maintenance et de service assurée par le [4]. Ces contrats, conclus dans le cadre d'une opération économique unique, sont interdépendants les uns des autres. Quant à l'absence de contrepartie contractuelle du [4] et de caducité du contrat de la société [2], le Tribunal ne peut que les constater. En effet, le [4] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 2025, ce qui confirme l'absence de toute prestation de maintenance depuis le mois de février 2025. Le contrat de location de la société [2] fait partie d'un ensemble contractuel interdépendant et la jurisprudence constate que l'anéantissement de l'un de ces contrats entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution des autres serait devenue objectivement impossible (Corn. 20 oct. 2021, no 19-24.796). La caducité d'un contrat de location financière de matériel à la suite de la résiliation du contrat de maintenance portant sur ce matériel par le liquidateur de la société ayant fourni le matériel et s'étant chargée de sa maintenance est prononcée (Com. 20 oct. 2021, no 19-24.796). En conséquence, le Tribunal dira qu'il y a bien un ensemble contractuel interdépendant, constatera la résiliation du contrat du [4] à la date du 27 février 2025 et la caducité du contrat avec la société [2]. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA SOCIETE [2] A VERSER LA SOMME DE 4.482 € ET LES INTERETS L'article 1187 du Code Civil dispose que « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » L'article 1352 du Code Civil dispose que « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. » L'article 1352 - 6 du Code Civil dispose que « La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. » En l'espèce le contrat étant caduc entre les sociétés [1] et [2], le Tribunal fera droit à sa demande de remboursement de la somme de 4.482 € au titre de la restitution des sommes versées depuis la disparition du contrat et caducité de l'ensemble contractuel, outre les intérêts à compter du 27 février 2025. En conséquence, le Tribunal condamnera la société [2] au paiement de la somme de 4.482 €, outre les intérêts à compter du 27 février 2025. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION POUR L'EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT PAR LA SOCIETE [2] La société [1] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable au bailleur. Les éléments versés aux débats établissent seulement la défaillance du [4] dans l'exécution de la maintenance du système de climatisation, défaillance résultant de sa liquidation. Par ailleurs, la société [1] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un préjudice, tel qu'une perte d'exploitation résultant de la défaillance du système de climatisation, ni aucune facture relative à la maintenance, à la réparation ou au remplacement des climatiseurs. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société [1] de condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat. SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC La carence de la société [2] cause à la société [1] un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 3.000 €. SUR LES DEPENS Attendu que la société [2] succombe, elle sera condamnée au paiement des dépens de l'instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, Juge recevable et bien fondée l'action de la société [1] SARL ; Constate l'ensemble contractuel interdépendant des contrats entre la société [1] SARL, [2] SAS et le [4] SASU ; Constate la résiliation du contrat entre la société [1] SARL et le [4] SASU ; Constate la caducité du contrat entre la société [1] SARL et la société [2] SAS ; Condamne la société [2] à payer à la société [1] SARL la somme de 4.482 €, outre les intérêts à compter du 27 février 2025 ; Rejette la demande de la SOCIETE [1] SARL de condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 5.000 € pour l'exécution déloyale du contrat ; Condamne la société [2] à payer à la société [1] SARL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la société [2] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 72,52 € dont TVA 12,09 €. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/09/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier E] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier J] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier J] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier E], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 10/09/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE : * [1] SARL [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MICHEL-POINSOT Chloé - [Adresse 2]. COMPARANT PARTIE(S) EN DEFENSE : * [2] SAS [Adresse 3], DÉFENDEUR NON COMPARANT * SELARL [3] MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Y] [J] es qualité de Liquidateur de la société [4] SASU [Adresse 4]. DÉFENDEUR NON COMPARANT **Collégiale Débats en audience publique le 09/07/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier J] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier M] Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier A] Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier E], greffier associé. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. OBJET DU PROCES La société [1] exerce une activité de salon de coiffure à [Localité 1] depuis le 1er juillet 2009. Le 06 octobre 2023 a été conclu un contrat d'abonnement de conditionnement d'air avec la société [4] et un contrat de location financière avec la société [2]. Cet engagement comportait 72 loyers de 249 € HT, soit 298,80 € TTC. A partir du mois de février 2025, la société [4] n'a plus assuré la maintenance des deux climatiseurs. La société [1] a appris, par l'intermédiaire de la personne chargée de la maintenance, que la société [4] avait fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 27 février 2025, la SELARL [3] MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Y] [J] ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la société. La société [1] a pris contact avec la société [2] afin de connaitre le repreneur du contrat de maintenance des climatisations. La société [2] a indiqué à la société [1] le nom du repreneur, la société [5], mais cette dernière a répondu à la société [1] qu'elle n'avait pas été mandatée et qu'elle n'intervenait pas dans ce domaine, la maintenance de climatisation, mais dans les équipements de surveillance. La société [1], après quatorze mois sans maintenance, a demandé à la société [2] de résilier le contrat entre les parties, puisque la société [4] n'assurait plus ses obligations contractuelles La société [2] a refusé et a confirmé à la société [1] que la société [5] assure la maintenance des climatiseurs. Le 06 octobre 2025, la société [1] a saisi le conciliateur de justice, qui a dressé un constat d'échec le 24 octobre 2025. Le 09 janvier 2025, la société [5] a confirmé ne pas intervenir dans la maintenance de climatisation par courriel. Le 19 janvier 2026, la société [1] a mis en demeure d'avoir à régulariser cet ensemble contractuel et d'indemniser la société [1] auprès du Liquidateur judiciaire de la société [4] et auprès de la société [5]. Le 26 janvier 2026, la société [1] a mis en demeure la société [2] de régulariser la situation par résiliation du contrat et d'indemniser la société [1] de ses préjudices. Devant le refus de la société [2], par exploit du commissaire de Justice de la SCP BOIVIN - THOURAULT - LEBORGNE en date du 14 avril 2026, la société [1] a fait citer à comparaître la société [2] et la SELARL [3] MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Y] [J], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [4], devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence à l'audience du 30 avril 2026. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : La société [1] SARL par son acte introductif d'instance demande au Tribunal de : Vu le code civil, Vu le code de la consommation, Vu le code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action de la société [1] CONSTATER que les sociétés [1], [2] et [4] sont liées par un ensemble contractuel interdépendant En conséquence, [W] à la date du 27 février 2025 le contrat de conditionnement d'air conclu entre la société [1] et la société [4] au titre de l'inexécution contractuelle de la société [4]. DECLARER CADUC à la date du 27 février 2025 le contrat de location financière du conditionnement d'air assuré par la société [4] conclu entre la société [1] et la société [2] CONDAMNER la société [2] à verser à la société [1] la somme totale de 4.482 euros au titre de la restitution des sommes versées depuis la disparition du contrat et caducité de l'ensemble contractuel, outre intérêts à compter du 27 février 2025 CONDAMNER la société [2] à verser à la société [1] la somme totale de 5.000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis par la société [1] du fait de l'exécution déloyale du contrat par la société [2] CONDAMNER la société [2] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SOUS TOUTES RESERVES La société [2] est non représentée, non comparante. La SELARL [3] MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Y] [J] es qualité de Liquidateur de la société [4] SASU est non représentée, non comparante. MOTIFS DE LA DECISION Les parties défenderesses n'ont pas comparu bien que régulièrement convoquées, il sera donc statué à leur encontre par décision réputée contradictoire. SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE L'article 31 du Code de Procédure Civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article 1217 du Code de Procédure Civile dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Attendu que la société [1] justifie d'un intérêt à agir dès lors que, depuis plusieurs mois, son installation de conditionnement d'air ne fait plus l'objet des opérations de maintenance prévues contractuellement, ce qui l'expose à un risque de dysfonctionnement ; Qu'elle a conclu, le 06 octobre 2023, un contrat de location avec la société [2] ainsi qu'un contrat d'abonnement le même jour portant sur la maintenance de son installation de conditionnement d'air avec le [4] ; Que la société [1] dispose de la capacité d'ester en justice par l'intermédiaire de son représentant légal et elle est régulièrement représentée par son Conseil, Maître [M] [D] ; En l'espèce, la société [1] verse aux débats le contrat de location conclu avec la société [2], le contrat d'abonnement conclu avec le [4], ainsi que les éléments établissant l'absence d'exécution des prestations de maintenance des climatiseurs. Ces pièces sont de nature à démontrer le manquement contractuel invoqué ; En conséquence, le Tribunal jugera la demande de la société [1] recevable et bien fondée. SUR L'ENSEMBLE CONTRACTUEL INTERDEPENDANT, LA RESILIATION DU CONTRAT ENTRE LA SOCIETE [1] ET LE [4] ET LA CADUCITE DU CONTRAT DE LA SOCIETE [2] L'article 1186 du Code Civil dispose que « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » La société [1] a conclu, le même jour, un contrat avec la société [2] et un contrat avec le [4] afin d'acquérir un système de climatisation destiné à son local commercial, tout en assurant sa maintenance et son bon fonctionnement. Ces deux contrats poursuivent un même objectif économique, à savoir l'installation, le financement et la maintenance du système de climatisation du local commercial. En l'espèce nous pouvons constater le consentement et la volonté des parties. En effet, la société [1] a simultanément contracté avec les sociétés [2] et [4]. Par ailleurs, le contrat de location conclu avec la société [2] porte les tampons des sociétés [1] et [4], ce qui démontre l'implication de l'ensemble des parties dans la réalisation de cette opération. Nous sommes bien en présence d'une interdépendance entre ces contrats, lesquels s'inscrivent dans un même ensemble contractuel. L'opération repose sur l'acquisition du matériel par la société [2] pour le compte de la société [1], son financement par le contrat de location, ainsi que sur une prestation de maintenance et de service assurée par le [4]. Ces contrats, conclus dans le cadre d'une opération économique unique, sont interdépendants les uns des autres. Quant à l'absence de contrepartie contractuelle du [4] et de caducité du contrat de la société [2], le Tribunal ne peut que les constater. En effet, le [4] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 2025, ce qui confirme l'absence de toute prestation de maintenance depuis le mois de février 2025. Le contrat de location de la société [2] fait partie d'un ensemble contractuel interdépendant et la jurisprudence constate que l'anéantissement de l'un de ces contrats entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution des autres serait devenue objectivement impossible (Corn. 20 oct. 2021, no 19-24.796). La caducité d'un contrat de location financière de matériel à la suite de la résiliation du contrat de maintenance portant sur ce matériel par le liquidateur de la société ayant fourni le matériel et s'étant chargée de sa maintenance est prononcée (Com. 20 oct. 2021, no 19-24.796). En conséquence, le Tribunal dira qu'il y a bien un ensemble contractuel interdépendant, constatera la résiliation du contrat du [4] à la date du 27 février 2025 et la caducité du contrat avec la société [2]. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA SOCIETE [2] A VERSER LA SOMME DE 4.482 € ET LES INTERETS L'article 1187 du Code Civil dispose que « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » L'article 1352 du Code Civil dispose que « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. » L'article 1352 - 6 du Code Civil dispose que « La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. » En l'espèce le contrat étant caduc entre les sociétés [1] et [2], le Tribunal fera droit à sa demande de remboursement de la somme de 4.482 € au titre de la restitution des sommes versées depuis la disparition du contrat et caducité de l'ensemble contractuel, outre les intérêts à compter du 27 février 2025. En conséquence, le Tribunal condamnera la société [2] au paiement de la somme de 4.482 €, outre les intérêts à compter du 27 février 2025. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION POUR L'EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT PAR LA SOCIETE [2] La société [1] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable au bailleur. Les éléments versés aux débats établissent seulement la défaillance du [4] dans l'exécution de la maintenance du système de climatisation, défaillance résultant de sa liquidation. Par ailleurs, la société [1] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un préjudice, tel qu'une perte d'exploitation résultant de la défaillance du système de climatisation, ni aucune facture relative à la maintenance, à la réparation ou au remplacement des climatiseurs. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société [1] de condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat. SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC La carence de la société [2] cause à la société [1] un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 3.000 €. SUR LES DEPENS Attendu que la société [2] succombe, elle sera condamnée au paiement des dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, Juge recevable et bien fondée l'action de la société [1] SARL ; Constate l'ensemble contractuel interdépendant des contrats entre la société [1] SARL, [2] SAS et le [4] SASU ; Constate la résiliation du contrat entre la société [1] SARL et le [4] SASU ; Constate la caducité du contrat entre la société [1] SARL et la société [2] SAS ; Condamne la société [2] à payer à la société [1] SARL la somme de 4.482 €, outre les intérêts à compter du 27 février 2025 ; Rejette la demande de la SOCIETE [1] SARL de condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 5.000 € pour l'exécution déloyale du contrat ; Condamne la société [2] à payer à la société [1] SARL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la société [2] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 72,52 € dont TVA 12,09 €. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/09/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier E] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier J] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier J] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier E], greffier associe.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1217, code civil 1352-6, code civil 1187, code civil 1186, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F00762
en commun : code civil 1352-6, code civil 1187, code civil 1186, code civil 1352
- 22 juin 2026 · Tribunal de commerce de Melun · n° 2025F00158
en commun : code civil 1352-6, code civil 1187, code civil 1186
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/01295
en commun : code civil 1352-6, code civil 1187, code civil 1186
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02855
en commun : code civil 1352-6, code civil 1186, code civil 1352
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02886
en commun : code civil 1352-6, code civil 1186, code civil 1352
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00915
en commun : code civil 1352-6, code civil 1186, code civil 1352
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00942
en commun : code civil 1187, code civil 1186, code civil 1352
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01869
en commun : code civil 1187, code civil 1186, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:57:52.986Z.