Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 12 mai 2026, n° 2024F01944
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EXPOSE DU LITIGE La SARL Intertoner.fr (RCS [Localité 2] 750 306 953) avait pour gérant jusqu'au 4 juillet 2022 M [Q] [T] [U] et disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas (RCS [Localité 3] 662 042 449). Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2023 (AR fourni) la banque a notifié à la société la clôture de son compte courant et l'a mise en demeure de payer le solde débiteur de 2502,54 €. Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2019, M [T] [U] s'est engagé en qualité de caution solidaire afin de garantir toute dette de la société envers la banque à hauteur d'une somme de 36000 €. Le 5 septembre 2019, la société a souscrit un crédit d'équipement d'un montant de 24500 € sur une durée de 60 mois et au taux de 0,9 % l'an. Par courrier recommandé en date du 30 août 2023 (AR fourni), se prévalant d'échéances impayées, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la société de lui payer la somme de 7498,97 €. Le 21 avril 2020, la société a souscrit un PGE de 300000 €. Par courrier recommandé en date du 30 août 2023 (AR fourni), se prévalant d'échéances impayées, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la société de lui payer la somme de 260650,62 €. Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2023 (AR fourni), la banque a mis en jeu l'engagement de caution de M [U] au titre du compte courant et du crédit d'équipement. Par acte de commissaire de justice en date des 9 et 11 octobre 2024, BNP Paribas a assigné la SARL Intertoner.fr et M [Q] [T] [U] devant le tribunal de commerce de Bobigny pour l'audience du 7 novembre 2024 aux fins d'obtenir leur condamnation à payer les sommes impayées. L'affaire enregistrée par le greffe sous le numéro 2024F0194, a été appelée à 11 audiences collégiales du 7 novembre 2024 au 12 février 2026. Par jugement en date du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société et a désigné la SELARL [Y] [F] prise en la personne de M [N] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la banque a assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire. L'affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2025F00137, a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025, date à laquelle elle a été jointe à l'affaire 2024F01944. Par jugement en date du 27 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti le redressement en liquidation judiciaire et a désigné la SELAL [Y] [F] prise en la personne de M [N] [Y] en qualité de liquidateur judicaire. Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la banque a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire. L'affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2025F00452, a été appelée à l'audience du 13 mars 2025, date à laquelle elle a été jointe à l'affaire 2024F01944. Par ordonnance en date du 9 février 2026, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la SELARL BVMJ prise en la personne de M [N] [Y] en remplacement de la SELARL [Y] [F] prise en la personne de M [N] [Y]. Lors de l'audience du 12 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 12 mars 2026, date à laquelle il a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. La banque développe les « conclusions récapitulatives n°2 », datées du 6 novembre 2025, non cotées par le greffe à cette date et cotées de ce fait le 12 mars 2026. Elle demande au tribunal de : Fixer les créances de BNP Paribas à la procédure collective de la société Intertoner.fr à hauteur des sommes suivantes : 252890,89 € à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuel au taux de • 0,75% l'an à compter du 24 octobre 2024, 7576,51 € à titre chirographaire outre intérêts contractuels au taux annuel de 0,9% l'an à compter du 24 octobre 2024, 2502,34 € à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant, * Condamner M [U] à payer les sommes suivantes : 2502,34 € au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à • compter du 27 septembre 2023, 7327,75 € au titre du crédit d'équipement avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, En cas de délais de grâce accordés à M [U] : Ne pas excéder deux ans, Dire que les délais n'arrêtent pas le cours des intérêts, Dire que le non-paiement d'une quelconque des échéances entrainera de plein droit l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues. Condamner solidairement la SELARL [Y] [F] et M [U] à payer à BNP Paribas la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que : La déclaration de créances de la banque n'est pas nulle car elle a le droit de ratifier la _ créance jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, ce qu'elle fait par la présente instance, Les demandes formulées correspondent aux déclarations de créances et sont justifiées par les pièces versées aux débats, L'engagement de caution est dit « omnibus » et a pour objet de garantir toute dette du débiteur, ce qui est admis de longue date par la jurisprudence, Ses services n'ont pas été en mesure de retrouver les lettres d'information pour les années 2022,2024 et 2025 ; elles sont produites pour les années 2020,2021 et 2023, La demande de délais de M [U] sera rejetée car il ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière Les défendeurs développent oralement les conclusions en défense déposées lors de l'audience du 4 décembre 2025, aux termes desquelles ils demandent au tribunal de débouter BNP Paribas de toutes ses demandes et, plus précisément : A titre principal Juger nulle la déclaration de créances pour défaut de production du pouvoir par le déclarant, Juger nulle la déclaration de créance pour défaut d'identification de la qualité du signataire de la déclaration de créance, En conséquence, débouter BNP Paribas de sa demande de fixation au passif de la société Intertoner.fr et juger M [U] libéré de son engagement de caution, A titre subsidiaire Juger l'acte de cautionnement nul en l'absence de précision sur l'obligation garantie Débouter BNP Paribas de sa demande de condamnation de M [U] au titre de l'engagement de caution, A titre infiniment subsidiaire : Juger que la banque a failli dans son obligation d'information annuelle de la caution, Débouter BNP Paribas de sa demande de condamnation à l'encontre de M [U] au titre des intérêts conventionnels et taux légal, Accorder un délai de grâce à M [U] pour apurer sa dette au titre de son engagement de caution, En tout état de cause Condamner BNP Paribas aux dépens et à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien des leurs prétentions, ils font notamment valoir que : La déclaration de créance est nulle car le déclarant de la créance ne justifie pas d'un pouvoir, et pour défaut d'identification de la qualité du signataire de la déclaration de créance, ce que confirme une jurisprudence constante, En cas de nullité de la déclaration, la créance n'est pas admise, elle est réputée éteinte, entrainant par voie de conséquence l'extinction de l'engagement de caution, Un engagement de caution sans précision sur l'obligation garantie est nul car il viole l'article 1128 du code civil qui énonce que le contenu d'un contrat doit être certain, Compte tenu de l'absence de la lettre d'information de la caution, BNP Paribas sera déboutée de sa demande de condamnation aux intérêts conventionnels des années 2022,2024 et 2025, Quand le juge décide de rejeter l'application des intérêts conventionnels, la CJUE a décidé qu'il pouvait également décider que la somme concernée ne produirait aucun intérêt, même légal, Compte tenu de l'importance de la somme demandée, il sera accordé à M [U] des délais de paiement de 2 ans. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait. Le 12 mars 2026, après avoir écouté les observations des parties, le juge chargé d'instruire l'affaire a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL A titre liminaire, la SELARL [Y] [F] a changé de nom et est devenue la SELARL BVMJ. Il n'y avait donc pas de nécessité pour la banque d'assigner en intervention forcée la SELARL BVMJ. En outre, les demandes de dire que, juger que, qui ne sont que des moyens au sens de l'article 6 du code de procédure civile et non des prétentions au sens de l'article 4 du même code ne seront pas reprises dans le dispositif. Sur les demandes de nullité de la déclaration de créance L'article 624-2 du code de commerce dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridicion qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » Il s'en déduit que toute contestation sur la régularité d'une créance doit être portée devant lui soit par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, soit par le débiteur. Ce n'est qu'une fois la contestation sur la régularité de la déclaration de créance tranchée, qu'il se prononce sur le fond, notamment, dans les cas comme en l'espèce, en faisant le constat d'une instance en cours. Les demandes de constater la nullité de la déclaration de créance sont donc irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel de la formation de contentieux. A titre informatif, l'article L622-24 du code de commerce dispose notamment que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission d'une créance. Or, il est constant que cette ratification peut se faire sans forme particulière. En l'espèce, le fait que la banque déclare ratifier sa créance au cours d'une instance à laquelle est partie le liquidateur judiciaire rend sans objet le débat sur les pouvoirs des préposés de BNP Paribas ayant procédé à la déclaration initiale, et ce d'autant plus qu'à la date de dépôt des conclusions, la liste des créances n'avait pas été déposée au greffe par le liquidateur judiciaire et donc non soumise au contrôle du juge commissaire. Sur les demandes de BNP Paribas à l'encontre du débiteur et du liquidateur judiciaire L'article L622-28 du code de commerce dispose : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. » Le 18 novembre 2024, donc à l'intérieur du délai de forclusion de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC du 4 novembre 2024, la banque a déclaré trois créances : Au titre du PGE, la somme de 249586,45 €, solde impayé au 21 janvier 2023. majorée de 3293,44 € à titre d'intérêts au taux de 0,75 % sur la période du 21 janvier 2023 au 24 octobre 2024, outre intérêts à échoir au taux de 0,75 % jusqu'à parfait paiement, Au titre du crédit d'équipement, la somme de 7466,2 €, solde impayé au 5 mars 2023, majorée de 110,31 € à titre d'intérêts au taux de 0,9 % sur la période du 5 mars 2023 au 24 octobre 2024, * Au titre du compte courant, la somme de 2502,34 €, solde impayé au 30 août 2023. Les défendeurs ne contestent pas ces montants. La somme demandée au titre du PGE est cohérente avec les pièces versées aux débats et notamment le tableau d'amortissement du prêt et le capital restant dû au 21 janvier 2023, date de la dernière échéance payée et le contrat de prêt faisant apparaître un taux d'intérêt annuel de 0,9 %. Il en est de même pour le crédit d'équipement. S'agissant du compte courant, le solde du compte courant est justifié par les relevés de compte et aucun intérêt n'est demandé, avant le jugement du fait de l'absence de convention de compte courant versée aux débats et après en application de l'article L622-28 du code commerce. Il sera donc fait droit à la totalité des demandes, à titre chirographaire. Sur les demandes de BNP Paribas envers la caution Le 14 mars 2019, M [U] a signé un engagement de « cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné » à hauteur de la somme de 36000 € et pour une durée de dix ans. La signature de la caution est précédée d'un texte conforme aux dispositions de l'article L331-1 du code de la consommation applicable au litige. De plus, M [U] a renoncé au bénéfice de discussion. M [U] soutient à tort que la caution serait nulle pour manque de certitude sur le contenu de l'engagement. En réalité, il est constant qu'un cautionnement par lequel M [U] s'est rendu caution de toutes les obligations dont le débiteur pourrait être tenu vis-à-vis de la banque est valable y compris quand le cautionnement est souscrit antérieurement à l'obligation principale. Toutefois, en l'espèce, la banque n'a pas mis en jeu la caution au titre du PGE mais seulement du compte courant et du crédit d'équipement. Aux termes de l'article 2302 du code civil applicable aux mises en jeu de caution postérieures au 1er janvier 2022 : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. » Cet article reprend les termes de l'article 313-22 du code monétaire et financier, abrogé, pour les informations dues avant le 31 mars 2021. La banque produit des courriers d'information en date des 19 février 2020, 19 février 2021 et 23 février 2023. Dans ses écritures, M [U] ne conteste pas les avoir reçus. La banque reconnait ne pas les avoir fournis pour les années 2022, 2024 et 2025. M [U] demande en conséquence que la banque soit déchue du droit aux intérêts au titre de ces années. Cependant, dès lors que l'engagement de caution a été mis en jeu, la banque est de ce fait déchargée de son obligation d'information, en l'espèce à compter du 27 septembre 2023. Il s'en déduit que la banque est déchue de son droit aux intérêts pour la période du 31 mars 2021 au 31 mars 2022. Aucune pièce ne permet de les calculer pour le compte courant, tandis que le plan de remboursement du crédit d'équipement permet de les calculer à la somme de 135,3 €, montant qui sera considéré pour M [U] comme du capital et viendra en diminution de la somme due. M [U] demande que les sommes dues ne soient pas soumises aux intérêts légaux. Il cite à cet égard un arrêt de la [Etablissement 1] qui, à rebours de la loi française, prive le créancier du droit aux intérêts légaux. Mais cette jurisprudence concerne les consommateurs et notamment ceux en faveur desquels la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels est prononcée. Toutefois, en application de l'article L621-28 du code de commerce, le cours des intérêts légaux sera suspendu du 24 octobre au 27 décembre 2024 pour le compte courant. En conséquence de ces observations, M [U] sera condamné à payer : Au titre du compte courant, la somme de 2502,34 €, avec intérêts au taux légal du 27 septembre 2023 au 24 octobre 2024 et à compter du 27 décembre 2024 Au titre du crédit d'équipement la somme de 7239,68 € (7466,2 -135,3), avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, limité à la demande de 7327,25 €. La demande de M [U] de bénéficier de délais de paiement sera rejetée, faute de communication d'informations sur sa situation personnelle. Parties qui succombent, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure pout la part prise en charge par la société et le liquidateur judicaire. M [U] sera condamné à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Dit que la demande en nullité de la déclaration de créances est irrecevable, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Intertoner.fr les sommes suivantes, au profit de la SA BNP Paribas : 252 890,89 € à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuel de 0,75% l'an à compter du 24 octobre 2024 ; 7 576,51 € à titre chirographaire outre intérêts contractuels au taux de 0,9% l'an à compter du 24 octobre 2024 ; * 2 502,34 € à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant ; Condamne M [Q] [T] [U] à payer à la SA BNP Paribas les sommes suivantes : Au titre du compte courant, la somme de 2 502,34 €, avec intérêts au taux légal du 27 septembre 2023 au 24 octobre 2024 et à compter du 27 décembre 2024 ; Au titre du crédit d'équipement la somme de 7 327,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, Rejette les autres demandes des parties, Condamne M [Q] [T] [U] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne in solidum la SARL Intertoner.fr, M [Q] [T] [U] et la SELARL BVMJ, prise en la personne de M [N] [Y], aux dépens, Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 105,64 euros TTC (dont 17,39 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 mai 2026 N• de RG : 2024F01944 N• MINUTE : 2026F01595 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SA BNP PARIBAS [Adresse 1] Représentant légal : M. Jean Lemierre,Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 3] (75W0009) et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 4] DEFENDEUR(S): * SARL INTERTONER.FR [Adresse 5] Représentant légal : M. [J] [G], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Sandrine VICENCIO [Adresse 7] M. [Q] [T] [U] [Adresse 8] [Localité 1] comparant par Me Sandrine VICENCIO [Adresse 7] * SELARL BVMJ PRISE EN LA PERSONNE DE ME [Y] ES QUALITES DE MAND. LIQ, DE LA SOCIETE INTERTONER.FR [Adresse 9] (Intervenant force) Représentant légal : M. [J] [G], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Sandrine VICENCIO [Adresse 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 mai 2026 et délibérée par : Président : M. Philippe CHIORRA Juges : M. Thierry FARSAT Mme Sylvie CHARLES La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté EXPOSE DU LITIGE La SARL Intertoner.fr (RCS [Localité 2] 750 306 953) avait pour gérant jusqu'au 4 juillet 2022 M [Q] [T] [U] et disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas (RCS [Localité 3] 662 042 449). Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2023 (AR fourni) la banque a notifié à la société la clôture de son compte courant et l'a mise en demeure de payer le solde débiteur de 2502,54 €. Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2019, M [T] [U] s'est engagé en qualité de caution solidaire afin de garantir toute dette de la société envers la banque à hauteur d'une somme de 36000 €. Le 5 septembre 2019, la société a souscrit un crédit d'équipement d'un montant de 24500 € sur une durée de 60 mois et au taux de 0,9 % l'an. Par courrier recommandé en date du 30 août 2023 (AR fourni), se prévalant d'échéances impayées, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la société de lui payer la somme de 7498,97 €. Le 21 avril 2020, la société a souscrit un PGE de 300000 €. Par courrier recommandé en date du 30 août 2023 (AR fourni), se prévalant d'échéances impayées, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la société de lui payer la somme de 260650,62 €. Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2023 (AR fourni), la banque a mis en jeu l'engagement de caution de M [U] au titre du compte courant et du crédit d'équipement. Par acte de commissaire de justice en date des 9 et 11 octobre 2024, BNP Paribas a assigné la SARL Intertoner.fr et M [Q] [T] [U] devant le tribunal de commerce de Bobigny pour l'audience du 7 novembre 2024 aux fins d'obtenir leur condamnation à payer les sommes impayées. L'affaire enregistrée par le greffe sous le numéro 2024F0194, a été appelée à 11 audiences collégiales du 7 novembre 2024 au 12 février 2026. Par jugement en date du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société et a désigné la SELARL [Y] [F] prise en la personne de M [N] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la banque a assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire. L'affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2025F00137, a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025, date à laquelle elle a été jointe à l'affaire 2024F01944. Par jugement en date du 27 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti le redressement en liquidation judiciaire et a désigné la SELAL [Y] [F] prise en la personne de M [N] [Y] en qualité de liquidateur judicaire. Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la banque a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire. L'affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2025F00452, a été appelée à l'audience du 13 mars 2025, date à laquelle elle a été jointe à l'affaire 2024F01944. Par ordonnance en date du 9 février 2026, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la SELARL BVMJ prise en la personne de M [N] [Y] en remplacement de la SELARL [Y] [F] prise en la personne de M [N] [Y]. Lors de l'audience du 12 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 12 mars 2026, date à laquelle il a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. La banque développe les « conclusions récapitulatives n°2 », datées du 6 novembre 2025, non cotées par le greffe à cette date et cotées de ce fait le 12 mars 2026. Elle demande au tribunal de : Fixer les créances de BNP Paribas à la procédure collective de la société Intertoner.fr à hauteur des sommes suivantes : 252890,89 € à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuel au taux de • 0,75% l'an à compter du 24 octobre 2024, 7576,51 € à titre chirographaire outre intérêts contractuels au taux annuel de 0,9% l'an à compter du 24 octobre 2024, 2502,34 € à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant, * Condamner M [U] à payer les sommes suivantes : 2502,34 € au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à • compter du 27 septembre 2023, 7327,75 € au titre du crédit d'équipement avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, En cas de délais de grâce accordés à M [U] : Ne pas excéder deux ans, Dire que les délais n'arrêtent pas le cours des intérêts, Dire que le non-paiement d'une quelconque des échéances entrainera de plein droit l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues. Condamner solidairement la SELARL [Y] [F] et M [U] à payer à BNP Paribas la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que : La déclaration de créances de la banque n'est pas nulle car elle a le droit de ratifier la _ créance jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, ce qu'elle fait par la présente instance, Les demandes formulées correspondent aux déclarations de créances et sont justifiées par les pièces versées aux débats, L'engagement de caution est dit « omnibus » et a pour objet de garantir toute dette du débiteur, ce qui est admis de longue date par la jurisprudence, Ses services n'ont pas été en mesure de retrouver les lettres d'information pour les années 2022,2024 et 2025 ; elles sont produites pour les années 2020,2021 et 2023, La demande de délais de M [U] sera rejetée car il ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière Les défendeurs développent oralement les conclusions en défense déposées lors de l'audience du 4 décembre 2025, aux termes desquelles ils demandent au tribunal de débouter BNP Paribas de toutes ses demandes et, plus précisément : A titre principal Juger nulle la déclaration de créances pour défaut de production du pouvoir par le déclarant, Juger nulle la déclaration de créance pour défaut d'identification de la qualité du signataire de la déclaration de créance, En conséquence, débouter BNP Paribas de sa demande de fixation au passif de la société Intertoner.fr et juger M [U] libéré de son engagement de caution, A titre subsidiaire Juger l'acte de cautionnement nul en l'absence de précision sur l'obligation garantie Débouter BNP Paribas de sa demande de condamnation de M [U] au titre de l'engagement de caution, A titre infiniment subsidiaire : Juger que la banque a failli dans son obligation d'information annuelle de la caution, Débouter BNP Paribas de sa demande de condamnation à l'encontre de M [U] au titre des intérêts conventionnels et taux légal, Accorder un délai de grâce à M [U] pour apurer sa dette au titre de son engagement de caution, En tout état de cause Condamner BNP Paribas aux dépens et à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien des leurs prétentions, ils font notamment valoir que : La déclaration de créance est nulle car le déclarant de la créance ne justifie pas d'un pouvoir, et pour défaut d'identification de la qualité du signataire de la déclaration de créance, ce que confirme une jurisprudence constante, En cas de nullité de la déclaration, la créance n'est pas admise, elle est réputée éteinte, entrainant par voie de conséquence l'extinction de l'engagement de caution, Un engagement de caution sans précision sur l'obligation garantie est nul car il viole l'article 1128 du code civil qui énonce que le contenu d'un contrat doit être certain, Compte tenu de l'absence de la lettre d'information de la caution, BNP Paribas sera déboutée de sa demande de condamnation aux intérêts conventionnels des années 2022,2024 et 2025, Quand le juge décide de rejeter l'application des intérêts conventionnels, la CJUE a décidé qu'il pouvait également décider que la somme concernée ne produirait aucun intérêt, même légal, Compte tenu de l'importance de la somme demandée, il sera accordé à M [U] des délais de paiement de 2 ans. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait. Le 12 mars 2026, après avoir écouté les observations des parties, le juge chargé d'instruire l'affaire a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. SUR CE, LE TRIBUNAL A titre liminaire, la SELARL [Y] [F] a changé de nom et est devenue la SELARL BVMJ. Il n'y avait donc pas de nécessité pour la banque d'assigner en intervention forcée la SELARL BVMJ. En outre, les demandes de dire que, juger que, qui ne sont que des moyens au sens de l'article 6 du code de procédure civile et non des prétentions au sens de l'article 4 du même code ne seront pas reprises dans le dispositif. Sur les demandes de nullité de la déclaration de créance L'article 624-2 du code de commerce dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridicion qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » Il s'en déduit que toute contestation sur la régularité d'une créance doit être portée devant lui soit par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, soit par le débiteur. Ce n'est qu'une fois la contestation sur la régularité de la déclaration de créance tranchée, qu'il se prononce sur le fond, notamment, dans les cas comme en l'espèce, en faisant le constat d'une instance en cours. Les demandes de constater la nullité de la déclaration de créance sont donc irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel de la formation de contentieux. A titre informatif, l'article L622-24 du code de commerce dispose notamment que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission d'une créance. Or, il est constant que cette ratification peut se faire sans forme particulière. En l'espèce, le fait que la banque déclare ratifier sa créance au cours d'une instance à laquelle est partie le liquidateur judiciaire rend sans objet le débat sur les pouvoirs des préposés de BNP Paribas ayant procédé à la déclaration initiale, et ce d'autant plus qu'à la date de dépôt des conclusions, la liste des créances n'avait pas été déposée au greffe par le liquidateur judiciaire et donc non soumise au contrôle du juge commissaire. Sur les demandes de BNP Paribas à l'encontre du débiteur et du liquidateur judiciaire L'article L622-28 du code de commerce dispose : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. » Le 18 novembre 2024, donc à l'intérieur du délai de forclusion de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC du 4 novembre 2024, la banque a déclaré trois créances : Au titre du PGE, la somme de 249586,45 €, solde impayé au 21 janvier 2023. majorée de 3293,44 € à titre d'intérêts au taux de 0,75 % sur la période du 21 janvier 2023 au 24 octobre 2024, outre intérêts à échoir au taux de 0,75 % jusqu'à parfait paiement, Au titre du crédit d'équipement, la somme de 7466,2 €, solde impayé au 5 mars 2023, majorée de 110,31 € à titre d'intérêts au taux de 0,9 % sur la période du 5 mars 2023 au 24 octobre 2024, * Au titre du compte courant, la somme de 2502,34 €, solde impayé au 30 août 2023. Les défendeurs ne contestent pas ces montants. La somme demandée au titre du PGE est cohérente avec les pièces versées aux débats et notamment le tableau d'amortissement du prêt et le capital restant dû au 21 janvier 2023, date de la dernière échéance payée et le contrat de prêt faisant apparaître un taux d'intérêt annuel de 0,9 %. Il en est de même pour le crédit d'équipement. S'agissant du compte courant, le solde du compte courant est justifié par les relevés de compte et aucun intérêt n'est demandé, avant le jugement du fait de l'absence de convention de compte courant versée aux débats et après en application de l'article L622-28 du code commerce. Il sera donc fait droit à la totalité des demandes, à titre chirographaire. Sur les demandes de BNP Paribas envers la caution Le 14 mars 2019, M [U] a signé un engagement de « cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné » à hauteur de la somme de 36000 € et pour une durée de dix ans. La signature de la caution est précédée d'un texte conforme aux dispositions de l'article L331-1 du code de la consommation applicable au litige. De plus, M [U] a renoncé au bénéfice de discussion. M [U] soutient à tort que la caution serait nulle pour manque de certitude sur le contenu de l'engagement. En réalité, il est constant qu'un cautionnement par lequel M [U] s'est rendu caution de toutes les obligations dont le débiteur pourrait être tenu vis-à-vis de la banque est valable y compris quand le cautionnement est souscrit antérieurement à l'obligation principale. Toutefois, en l'espèce, la banque n'a pas mis en jeu la caution au titre du PGE mais seulement du compte courant et du crédit d'équipement. Aux termes de l'article 2302 du code civil applicable aux mises en jeu de caution postérieures au 1er janvier 2022 : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. » Cet article reprend les termes de l'article 313-22 du code monétaire et financier, abrogé, pour les informations dues avant le 31 mars 2021. La banque produit des courriers d'information en date des 19 février 2020, 19 février 2021 et 23 février 2023. Dans ses écritures, M [U] ne conteste pas les avoir reçus. La banque reconnait ne pas les avoir fournis pour les années 2022, 2024 et 2025. M [U] demande en conséquence que la banque soit déchue du droit aux intérêts au titre de ces années. Cependant, dès lors que l'engagement de caution a été mis en jeu, la banque est de ce fait déchargée de son obligation d'information, en l'espèce à compter du 27 septembre 2023. Il s'en déduit que la banque est déchue de son droit aux intérêts pour la période du 31 mars 2021 au 31 mars 2022. Aucune pièce ne permet de les calculer pour le compte courant, tandis que le plan de remboursement du crédit d'équipement permet de les calculer à la somme de 135,3 €, montant qui sera considéré pour M [U] comme du capital et viendra en diminution de la somme due. M [U] demande que les sommes dues ne soient pas soumises aux intérêts légaux. Il cite à cet égard un arrêt de la [Etablissement 1] qui, à rebours de la loi française, prive le créancier du droit aux intérêts légaux. Mais cette jurisprudence concerne les consommateurs et notamment ceux en faveur desquels la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels est prononcée. Toutefois, en application de l'article L621-28 du code de commerce, le cours des intérêts légaux sera suspendu du 24 octobre au 27 décembre 2024 pour le compte courant. En conséquence de ces observations, M [U] sera condamné à payer : Au titre du compte courant, la somme de 2502,34 €, avec intérêts au taux légal du 27 septembre 2023 au 24 octobre 2024 et à compter du 27 décembre 2024 Au titre du crédit d'équipement la somme de 7239,68 € (7466,2 -135,3), avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, limité à la demande de 7327,25 €. La demande de M [U] de bénéficier de délais de paiement sera rejetée, faute de communication d'informations sur sa situation personnelle. Parties qui succombent, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure pout la part prise en charge par la société et le liquidateur judicaire. M [U] sera condamné à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Dit que la demande en nullité de la déclaration de créances est irrecevable, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Intertoner.fr les sommes suivantes, au profit de la SA BNP Paribas : 252 890,89 € à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuel de 0,75% l'an à compter du 24 octobre 2024 ; 7 576,51 € à titre chirographaire outre intérêts contractuels au taux de 0,9% l'an à compter du 24 octobre 2024 ; * 2 502,34 € à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant ; Condamne M [Q] [T] [U] à payer à la SA BNP Paribas les sommes suivantes : Au titre du compte courant, la somme de 2 502,34 €, avec intérêts au taux légal du 27 septembre 2023 au 24 octobre 2024 et à compter du 27 décembre 2024 ; Au titre du crédit d'équipement la somme de 7 327,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, Rejette les autres demandes des parties, Condamne M [Q] [T] [U] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne in solidum la SARL Intertoner.fr, M [Q] [T] [U] et la SELARL BVMJ, prise en la personne de M [N] [Y], aux dépens, Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 105,64 euros TTC (dont 17,39 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code de commerce L621-28, code de commerce 624-2, code civil 2302, code de procedure civile 861, code monetaire et financier 313-22, code de la consommation L331-1, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juin 2026 · Tribunal de commerce de Foix · n° 2025J00021
en commun : code civil 1128, code civil 2302, code de la consommation L331-1
- 17 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2024F00428
en commun : code civil 2302, code monetaire et financier 313-22
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Valenciennes · n° 2024005989
en commun : code civil 2302, code monetaire et financier 313-22
- 12 mars 2026 · Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne · n° 2024001139
en commun : code monetaire et financier 313-22, code de la consommation L331-1
- 19 mai 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 20/00673
en commun : code de commerce 624-2
- 6 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/09361
en commun : code de commerce 624-2
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/12869
en commun : code de commerce 624-2
- 30 mars 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/03898
en commun : code de commerce 624-2
Mise à jour de la source le 2026-06-17T06:45:13.191Z.