Décision de justice
Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 15 juin 2026, n° 2024004251
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
SIREN 789177391HALT AVOCATS
Exposé du litige
LES FAITS La SARL [C] qui exerce une activité d'agence immobilière a fait appel, pour diverses prestations, à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE venant aux droits de la société FALGUIERE CONSEIL (ci-après DCA), qui exerce dans le secteur de la communication digitale. Le 6 mars 2019, [C] a signé un bon de commande d'abonnement, comprenant le détail des prestations proposées, à savoir, « Pack visibilité, Carte de prospection, Estima pro complet »; ce, en reconduction d'un abonnement précédemment souscrit le 11 septembre 2017, avec un engagement d'un an à compter de la première facturation, reconductible tacitement et au tarif de 5 364 € HT. Il a été reconduit, ensuite, par tacite reconduction. Suivant augmentation, le 16 mars 2022, par LRAR, [C] a signifié à DCA sa volonté de résilier le contrat. Du 1er avril 2022 au 1er mars 2023, des factures mensuelles ont été émises au titre de l'abonnement pour un montant total de 12 048, 73 €. Ces factures n'ont pas été réglées. Le 13 juin 2024 par LRAR, AGIR Recouvrement, mandatée par DCA, a mis en demeure [C] de régler ces factures, en vain. LA PROCEDURE et LES MOYENS Sur requête de la société DCA, Monsieur le président du Tribunal de commerce de Toulouse a, le 8 octobre 2024, enjoint [C] à lui payer la somme de 12 048,73 € en principal, avec pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture, ainsi que la somme de 480 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le 8 novembre 2024, [C] a formé opposition à l'ordonnance ainsi rendue. Les parties convoquées, l'affaire a été enrôlée pour l'audience du 7 janvier 2025. Aux termes de ses conclusions n°4 auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS DCA demande au tribunal de : * Confirmer l'ordonnance portant injonction de payer ; * Débouter [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner [C] à payer à DCA la somme de 12 048, 73 € en principal outre l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 480,00 €, * Dire que cette somme portera intérêts à trois fois le taux légal à compter de la date de règlement de chacune des douze factures impayées, conformément aux conditions générales ; * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil * Condamner [C] à 2 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ; * Condamner [C] à payer à DCA une indemnité de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer ; * Dire que la nature de l'affaire justifie que l'exécution provisoire ne soit pas écartée. DCA fonde ses demandes sur les articles 1101,1214 et suivants du code civil, le contrat signé entre les 2 parties. Elle soutient que le caractère supplétif de l'article 1214 du code civil le rend inopposable car le renouvellement du contrat résulte d'une clause écrite ; que l'augmentation tarifaire n'est pas mentionnée dans le courrier de résiliation de [C]. Elle rappelle que [C] a continué à utiliser les services de DCA jusqu'au 28 février 2023. En défense, [C] , dans ses conclusions n°2 auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : * Rejeter la demande de DCA tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 12 048,73 € en principal, outre l'indemnité forfaitaire de 480 €, ainsi que les intérêts légaux et leur majoration, * Rejeter la demande de DCA en paiement de la société [C] de la somme de 2 000 € pour résistance abusive, * Rejeter la demande de DCA de condamnation de [C] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * Condamner DCA à verser à la société [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. A titre subsidiaire : * Rejeter l'exécution provisoire du jugement à venir en cas de condamnation de [C]. [C] fonde ses demandes sur les articles 1104, 1214, 1215,1304, 1353 et suivants du code civil et les articles 32-1 et 66 du code de procédure civile, sur le contrat signé entre les 2 parties. Elle soutient que le contrat a été conclu « pour une durée d'un an » et que sa première échéance en a fait un contrat à durée indéterminée selon l'article 1214 du code civil et que l'augmentation substantielle du montant des prestations, sans accord mutuel des 2 parties, permet de justifier la rupture du contrat.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sue le renouvellement du contrat : L'article 1214 du code civil dispose que : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. » La jurisprudence a confirmé le caractère supplétif de cet article, en effet : la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée entraîne la création d'un nouveau contrat à durée indéterminée sauf manifestation contraire de la volonté des parties. L'article 9.1 des conditions générales de vente dispose : « le présent contrat….est consenti pour une durée d'un an. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction par périodes d'un an à défaut de dénonciation au moins trois mois avant l'échéance ». Le tribunal considèrera donc que le contrat a été renouvelé pour une durée d'un an. Sur l'augmentation tarifaire : Le tribunal reconnaît le caractère conséquent de l'augmentation. Cependant, dans sa lettre de résiliation du contrat, [C] ne mentionne pas spécifiquement cette augmentation. Elle est donc infondée à se prévaloir de l'augmentation tarifaire pour demander le non-renouvellement du contrat. Sur la créance de 12 048,73 € : Douze factures pour un montant total de 12 048,73 € TTC restent dues par la société [C] qui sera donc condamnée à payer à la SAS DCA cette somme qui sera assortie des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des douze factures. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement : Conformément aux dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, s'agissant de 12 factures impayées, la société [C] sera condamnée au paiement de la somme de 480 €. Sur la capitalisation des intérêts : Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts demandée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Concernant la résistance abusive : Il n'est pas établi que la société [C] ait mis en œuvre une résistance manifestement abusive au paiement réclamé, la société DCA sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts de ce chef. Sur les autres demandes : Il parait équitable de mettre à la charge de [C], par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par DCA pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 000 €. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de plein droit et il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement. [C] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Condamne la SARL [C] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 12 048,73 € ; assortie des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des douze factures impayées. Condamne la SARL [C] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 480 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Ordonne la capitalisation des intérêts. Déboute la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande de condamnation de la SARL [C] pour résistance abusive. Condamne la SARL [C] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelle l'exécution provisoire de plein droit. Condamne la SARL [C] aux entiers dépens. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004251 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 15 juin 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 02 mars 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Simon ESCOUBE, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 15 juin 2026 Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE Immatriculée sous le numéro 789 177 391, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SARL M.V.I Immatriculée sous le numéro 441 208 519, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Maître Aurélien DELECROIX, Avocat au barreau de Toulouse Copie exécutoire délivrée le 15/06/2026 à Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS LES FAITS La SARL [C] qui exerce une activité d'agence immobilière a fait appel, pour diverses prestations, à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE venant aux droits de la société FALGUIERE CONSEIL (ci-après DCA), qui exerce dans le secteur de la communication digitale. Le 6 mars 2019, [C] a signé un bon de commande d'abonnement, comprenant le détail des prestations proposées, à savoir, « Pack visibilité, Carte de prospection, Estima pro complet »; ce, en reconduction d'un abonnement précédemment souscrit le 11 septembre 2017, avec un engagement d'un an à compter de la première facturation, reconductible tacitement et au tarif de 5 364 € HT. Il a été reconduit, ensuite, par tacite reconduction. Suivant augmentation, le 16 mars 2022, par LRAR, [C] a signifié à DCA sa volonté de résilier le contrat. Du 1er avril 2022 au 1er mars 2023, des factures mensuelles ont été émises au titre de l'abonnement pour un montant total de 12 048, 73 €. Ces factures n'ont pas été réglées. Le 13 juin 2024 par LRAR, AGIR Recouvrement, mandatée par DCA, a mis en demeure [C] de régler ces factures, en vain. LA PROCEDURE et LES MOYENS Sur requête de la société DCA, Monsieur le président du Tribunal de commerce de Toulouse a, le 8 octobre 2024, enjoint [C] à lui payer la somme de 12 048,73 € en principal, avec pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture, ainsi que la somme de 480 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le 8 novembre 2024, [C] a formé opposition à l'ordonnance ainsi rendue. Les parties convoquées, l'affaire a été enrôlée pour l'audience du 7 janvier 2025. Aux termes de ses conclusions n°4 auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS DCA demande au tribunal de : * Confirmer l'ordonnance portant injonction de payer ; * Débouter [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner [C] à payer à DCA la somme de 12 048, 73 € en principal outre l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 480,00 €, * Dire que cette somme portera intérêts à trois fois le taux légal à compter de la date de règlement de chacune des douze factures impayées, conformément aux conditions générales ; * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil * Condamner [C] à 2 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ; * Condamner [C] à payer à DCA une indemnité de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer ; * Dire que la nature de l'affaire justifie que l'exécution provisoire ne soit pas écartée. DCA fonde ses demandes sur les articles 1101,1214 et suivants du code civil, le contrat signé entre les 2 parties. Elle soutient que le caractère supplétif de l'article 1214 du code civil le rend inopposable car le renouvellement du contrat résulte d'une clause écrite ; que l'augmentation tarifaire n'est pas mentionnée dans le courrier de résiliation de [C]. Elle rappelle que [C] a continué à utiliser les services de DCA jusqu'au 28 février 2023. En défense, [C] , dans ses conclusions n°2 auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : * Rejeter la demande de DCA tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 12 048,73 € en principal, outre l'indemnité forfaitaire de 480 €, ainsi que les intérêts légaux et leur majoration, * Rejeter la demande de DCA en paiement de la société [C] de la somme de 2 000 € pour résistance abusive, * Rejeter la demande de DCA de condamnation de [C] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * Condamner DCA à verser à la société [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. A titre subsidiaire : * Rejeter l'exécution provisoire du jugement à venir en cas de condamnation de [C]. [C] fonde ses demandes sur les articles 1104, 1214, 1215,1304, 1353 et suivants du code civil et les articles 32-1 et 66 du code de procédure civile, sur le contrat signé entre les 2 parties. Elle soutient que le contrat a été conclu « pour une durée d'un an » et que sa première échéance en a fait un contrat à durée indéterminée selon l'article 1214 du code civil et que l'augmentation substantielle du montant des prestations, sans accord mutuel des 2 parties, permet de justifier la rupture du contrat. SUR CE, LE TRIBUNAL Sue le renouvellement du contrat : L'article 1214 du code civil dispose que : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. » La jurisprudence a confirmé le caractère supplétif de cet article, en effet : la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée entraîne la création d'un nouveau contrat à durée indéterminée sauf manifestation contraire de la volonté des parties. L'article 9.1 des conditions générales de vente dispose : « le présent contrat….est consenti pour une durée d'un an. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction par périodes d'un an à défaut de dénonciation au moins trois mois avant l'échéance ». Le tribunal considèrera donc que le contrat a été renouvelé pour une durée d'un an. Sur l'augmentation tarifaire : Le tribunal reconnaît le caractère conséquent de l'augmentation. Cependant, dans sa lettre de résiliation du contrat, [C] ne mentionne pas spécifiquement cette augmentation. Elle est donc infondée à se prévaloir de l'augmentation tarifaire pour demander le non-renouvellement du contrat. Sur la créance de 12 048,73 € : Douze factures pour un montant total de 12 048,73 € TTC restent dues par la société [C] qui sera donc condamnée à payer à la SAS DCA cette somme qui sera assortie des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des douze factures. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement : Conformément aux dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, s'agissant de 12 factures impayées, la société [C] sera condamnée au paiement de la somme de 480 €. Sur la capitalisation des intérêts : Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts demandée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Concernant la résistance abusive : Il n'est pas établi que la société [C] ait mis en œuvre une résistance manifestement abusive au paiement réclamé, la société DCA sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts de ce chef. Sur les autres demandes : Il parait équitable de mettre à la charge de [C], par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par DCA pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 000 €. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de plein droit et il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement. [C] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Condamne la SARL [C] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 12 048,73 € ; assortie des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des douze factures impayées. Condamne la SARL [C] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 480 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Ordonne la capitalisation des intérêts. Déboute la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande de condamnation de la SARL [C] pour résistance abusive. Condamne la SARL [C] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelle l'exécution provisoire de plein droit. Condamne la SARL [C] aux entiers dépens. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1304, code civil 1214, code de commerce D441-5, code civil 1215, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juillet 2026 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 25/00558
en commun : code civil 1214, code de commerce D441-5, code civil 1215
- 28 mai 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/01883
en commun : code civil 1214, code civil 1215
- 18 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05073
en commun : code civil 1214, code civil 1215
- 26 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01178
en commun : code civil 1214, code civil 1215
- 23 septembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/10721
en commun : code civil 1214, code civil 1215
- 2 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/22467
en commun : code civil 1214, code civil 1215
- 4 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03297
en commun : code civil 1214, code civil 1215
- 12 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05857
en commun : code civil 1214, code civil 1215
Mise à jour de la source le 2026-06-17T09:17:41.408Z.