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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 16 juin 2026, n° 2026F00003

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Exposé du litige

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 19 décembre 2025, la SOCIETE GENERALE a assigné la société LES CANISSES dans les conditions de l'article 656 du Code de procédure civile, domicile certifié, et demande au Tribunal de commerce de céans de :
 * DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 11 juin 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 11 juin 2025 ;

CONDAMNER la société LES CANISSES à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 16.966,78 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,00 % à compter du 24 octobre 2025, date l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation;

N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER la société LES CANISSES, au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société LES CANISSES aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Cette affaire enregistrée sous le n° 2026F00003 a été appelée à deux audiences de mise en état du 22 janvier et 19 février 2026.

La société LES CANISSES ne comparaît pas, ni personne pour elle.

Le 19 février 2026, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 19 mars 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile :

tenu seul l'audience de plaidoirie, la SOCIETE GENERALE seule partie présente ne s'y opposant pas,

entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juin 2026, date reportée au 16 juin 2026.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

La SOCIETE GENERALE expose que :

Le contrat de prêt a été signé par les deux parties et sa validité ne peut être remise en cause. LES CANISSES n'a pas tenu ses engagements de paiement et la demande de la SOCIETE GENERALE est bien fondée pour réclamer le solde des sommes restant dues au terme du contrat de prêt.

A l'appui de ses demandes, la SOCIETE GENERALE verse les pièces suivantes :

 ° Contrat de crédit ;

 ° Tableau d'amortissement ;

 ° Décompte de la créance due ;

 ° La lettre de mise en demeure du 5 mai 2025 ;

 ° Rappel de la mise en demeure du 11 juin 2025 ;

 ° Documents relatifs à la société ;

La société

LES CANISSES

ne comparaît pas, ni personne pour elle.

En application des dispositions de l'article 862 du code de procédure civile, le juge a invité le demandeur à lui fournir par note en délibéré la justification du décompte de créance due. Cette justification a été produite en date du 01/04/2026 et communiquée à la société LES CANISSES en date du mars 28 mars 2026.

Motifs

SUR CE LE TRIUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ressort de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit donc être déclarée recevable.

Le tribunal recevra la SOCIETE GENERALE en sa demande, la dira bien fondée.

Sur la demande principale

Les pièces produites par la

SOCIETE GENERALE

à l'appui de ses demandes démontrent la réalité de sa créance à l'encontre de la

SARL LES CANISSES

pour un montant de

16 966,78 €

, et constituent une preuve suffisante du bien-fondé de la demande.

Le Tribunal condamnera la SARL LES CANISSES à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 16 966,78 € en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6% (2% par an sur le prêt, majoré de 4% par an au titre de l'article 15 dudit contrat), à compter du 24 octobre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;

Sur la demande de capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du Code civil dispose :«

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

», en conséquence,

Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 19 décembre 2025 date de l'assignation.

Sur la demande de délai de paiement

La SARL LES CANISSES ne comparait pas et reste taisante en ce qui concerne les différentes correspondances que la SOCIETE GENERALE lui a adressées, Le Tribunal n'accordera aucun délai de paiement à la SARL LES CANISSES.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La SARL

LES CANISSES

a obligé la

SOCIETE GENERALE

à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et condamnera la SARL LES CANISSES à lui payer la somme de 350 € au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile ;

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Dans la mesure où elle succombe à la présente action,

Le Tribunal condamnera la SARL LES CANISSES aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

CONDAMNE la société LES CANISSES à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 16.966,78 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,00 % à compter du 24 octobre 2025, date l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement, avec anatocisme à compter du 19 décembre 2025, date de l'assignation ;

N'ACCORDE aucun délai de paiement supplémentaire ;

CONDAMNE

la société LES CANISSES, au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société LES CANISSES aux entiers dépens ;

LIQUIDE

les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 16 juin 2026

N° de RG : 2026F00003

N° MINUTE : 2026F01733

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d'administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)

DEFENDEUR(S):
 * SARL LES CANISSES [Adresse 3] Représentant légal : M. [L] [E], Gérant, [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme BOUGHERIOU, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 19 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juin 2026 et délibérée le 15 mai 2026 par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Alain SCIUTO Mme Aurélia BOUGHERIOU

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

RÉSUME DES FAITS

La SARL LES CANISSES, immatriculée au RCS à [Localité 1] 833 393 648, sise [Adresse 5] à [Localité 2] ayant pour activité l'achat vente au détail, à distance, par internet ou sur site de prêt à porter, habillement, articles de maroquinerie, chaussures et accessoires, a souscrit par acte sous seing privé en date du 14 avril 2022 un contrat de prêt d'un montant de 25 000€ remboursable en 84 mensualités d'un montant unitaire de 327,75 € assurance comprise à compter du 15 mai 2022 auprès de la SOCIETE GENERALE, RCS à [Localité 1] 552 120 222, sise [Adresse 6], qui exerce l'activité d'opérations de banque.

La société LES CANISSES ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables de la SOCIETE GENERALE étant demeurées vaines, cette dernière a mis en demeure par courrier RAR du 5 mai 2025, la société débitrice de lui payer sous huit jours, le solde de sa créance.

En l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l'encontre de la société LES CANISSES le 11 juin 2025.

La société LES CANISSES est restée taisante et n'a effectué aucun paiement.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 19 décembre 2025, la SOCIETE GENERALE a assigné la société LES CANISSES dans les conditions de l'article 656 du Code de procédure civile, domicile certifié, et demande au Tribunal de commerce de céans de :
 * DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 11 juin 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 11 juin 2025 ;

CONDAMNER la société LES CANISSES à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 16.966,78 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,00 % à compter du 24 octobre 2025, date l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation;

N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER la société LES CANISSES, au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société LES CANISSES aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Cette affaire enregistrée sous le n° 2026F00003 a été appelée à deux audiences de mise en état du 22 janvier et 19 février 2026.

La société LES CANISSES ne comparaît pas, ni personne pour elle.

Le 19 février 2026, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 19 mars 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile :

tenu seul l'audience de plaidoirie, la SOCIETE GENERALE seule partie présente ne s'y opposant pas,

entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juin 2026, date reportée au 16 juin 2026.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

La SOCIETE GENERALE expose que :

Le contrat de prêt a été signé par les deux parties et sa validité ne peut être remise en cause. LES CANISSES n'a pas tenu ses engagements de paiement et la demande de la SOCIETE GENERALE est bien fondée pour réclamer le solde des sommes restant dues au terme du contrat de prêt.

A l'appui de ses demandes, la SOCIETE GENERALE verse les pièces suivantes :

 ° Contrat de crédit ;

 ° Tableau d'amortissement ;

 ° Décompte de la créance due ;

 ° La lettre de mise en demeure du 5 mai 2025 ;

 ° Rappel de la mise en demeure du 11 juin 2025 ;

 ° Documents relatifs à la société ;

La société

LES CANISSES

ne comparaît pas, ni personne pour elle.

En application des dispositions de l'article 862 du code de procédure civile, le juge a invité le demandeur à lui fournir par note en délibéré la justification du décompte de créance due. Cette justification a été produite en date du 01/04/2026 et communiquée à la société LES CANISSES en date du mars 28 mars 2026.

SUR CE LE TRIUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ressort de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit donc être déclarée recevable.

Le tribunal recevra la SOCIETE GENERALE en sa demande, la dira bien fondée.

Sur la demande principale

Les pièces produites par la

SOCIETE GENERALE

à l'appui de ses demandes démontrent la réalité de sa créance à l'encontre de la

SARL LES CANISSES

pour un montant de

16 966,78 €

, et constituent une preuve suffisante du bien-fondé de la demande.

Le Tribunal condamnera la SARL LES CANISSES à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 16 966,78 € en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6% (2% par an sur le prêt, majoré de 4% par an au titre de l'article 15 dudit contrat), à compter du 24 octobre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;

Sur la demande de capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du Code civil dispose :«

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

», en conséquence,

Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 19 décembre 2025 date de l'assignation.

Sur la demande de délai de paiement

La SARL LES CANISSES ne comparait pas et reste taisante en ce qui concerne les différentes correspondances que la SOCIETE GENERALE lui a adressées, Le Tribunal n'accordera aucun délai de paiement à la SARL LES CANISSES.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La SARL

LES CANISSES

a obligé la

SOCIETE GENERALE

à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et condamnera la SARL LES CANISSES à lui payer la somme de 350 € au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile ;

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Dans la mesure où elle succombe à la présente action,

Le Tribunal condamnera la SARL LES CANISSES aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

CONDAMNE la société LES CANISSES à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 16.966,78 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,00 % à compter du 24 octobre 2025, date l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement, avec anatocisme à compter du 19 décembre 2025, date de l'assignation ;

N'ACCORDE aucun délai de paiement supplémentaire ;

CONDAMNE

la société LES CANISSES, au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société LES CANISSES aux entiers dépens ;

LIQUIDE

les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T12:46:55.689Z.