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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 7 juillet 2026, n° 2026F00542

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Exposé du litige

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 26 janvier 2026, la société EDF a assigné la SAS Société Nouvelle [E] [H] à comparaître le 19 mars 2026 devant le Tribunal de commerce de Bobigny dans les conditions de l'article 656 du Code de procédure civile, domicile certifié, et demande au Tribunal de commerce de céans de :

Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Condamner la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] à payer à la Société EDF la somme de 22 473,67 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 18/09/2024, date de la mise en demeure ;

Condamner la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] aux entiers dépens de l'instance.

Cette affaire enregistrée sous le n° 2026F000542 a été appelée à deux audiences de mise en état du 19 mars et 2 avril 2026.

La SAS SOCIETE NOUVELLE [E] [H] ne comparaît pas, ni personne pour elle.

Le 2 avril 2026, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 23 avril 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile :

tenu seul l'audience de plaidoirie, EDF seule partie présente ne s'y opposant pas,

entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

EDF expose :

Qu'une relation contractuelle a été nouée avec la SAS SOCIETE NOUVELLE [E] [H], suivant un contrat non signé, prenant effet le 3 août 2021 pour une durée de 24 mois prorogeable de 24 mois supplémentaires ;

Qu'elle a exécuté ses obligations et émis 5 factures et 1 avoir en date du 25 mars 2024 ;

Que la SAS SOCIETE NOUVELLE [E] [H] reste redevable de la somme de 22 473,67 € TTC au titre des prestations fournies.

A l'appui de ses demandes, EDF verse les pièces suivantes :

 ° Contrat d'électricité provisoire longue durée, prenant effet le 2 août 2021 ;

 ° 5 factures et 1 avoir datés du 25 mars 2024 pour un montant de 22 423,67 € TTC ;

 ° L'historique comptable (extrait de compte) ;
 * La lettre de mise en demeure du 18 septembre 2024 ;
 * Le courrier amiable du 1er avril 2025.

La SAS SOCIETE NOUVELLE [E] [H] ne comparaît pas, ni personne pour elle.

En application des dispositions de l'article 862 du code de procédure civile, le juge a invité EDF à lui fournir par note en délibéré le contrat signé par les parties, ou la preuve de paiement, même partiel d'une des factures, ainsi que la preuve de communication à la SAS SOCIETE NOUVELLE [E] [H].

Cette justification n'a pas été produite.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La SA ELECTRICITE DE FRANCE produit :

Un contrat prenant effet le 3 août 2021 pour une durée de 24 mois, prorogeable d'autant, qui n'est pas signé ni par elle-même, ni par la SAS SOCIETE NOUVELLE [E] [H] ;

5 factures et un avoir datés du 25 mars 2024, sans justifier d'aucun règlement partiel ou total, ni d'aucun bon de commande, bon de livraison, ou autre élément de nature à établir la réalité d'une exécution ou d'un commencement d'exécution de la relation contractuelle alléguée.

L'article L110-3 du Code de commerce stipule que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

La SA ELECTRICITE DE France échoue à apporter la preuve de l'existence d'une relation commerciale et de la créance dont elle se prévaut.

Le Tribunal rejettera l'intégralité de la demande de la SA ELECTRICITE DE France.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et rejettera la demande de la SA ELECTRICITE DE FRANCE.

Sur les dépens

Dans la mesure où elle succombe à la présente action,

Le Tribunal condamnera la SA ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

REJETTE

la demande de la

SA ELECTRICITE DE FRANCE

de condamner

la SAS SOCIETE NOUVELLE [E] [H]

 à payer la somme de 22 473,67 € ;

REJETTE

la demande de la

SA ELECTRICITE DE FRANCE

de condamner

la SAS SOCIETE NOUVELLE [E] [H]

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SA ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens ;

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 juillet 2026

N• de RG : 2026F00542

N• MINUTE : 2026F02033

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Sigle: E.D.F. Représentant légal : M. Bernard Fontana,Président du conseil d'administration, [Adresse 2]

comparant par Me William MAXWELL [Adresse 3] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S) :
 * SAS SOCIETE NOUVELLE [E] [H] [Adresse 4] [Localité 2] Enseigne: SOCIETE NOUVELLE [E] [H]

Représentant légal : EIFFAGE CONSTRUCTION, Président, [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme BOUGHERIOU, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 23 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée le 11 juin 2026 par : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Guillaume de SEVERAC Mme Aurélia BOUGHERIOU

La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

RÉSUME DES FAITS

La société NOUVELLE [E] [H], immatriculée au RCS à [Localité 3] 808 698 880, sise [Adresse 4] à [Localité 4], ayant pour activité la construction d'autres bâtiments, a souscrit un contrat « Electricité Provisoire Longue durée » n°[Numéro identifiant 1]auprès de la société Electricité De France (EDF), RCS à [Localité 1] 552 081 317, sise [Adresse 6], pour un point de livraison (PDL) situé [Adresse 7] et prenant effet le 2 août 2021 pour une durée initiale de 24 mois, prorogé d'une durée ne pouvant excéder 24 mois à compter de la date initiale du contrat (le 2 août 2021).

Le 25 mars 2024, la société EDF a émis 5 factures et 1 avoir, pour un montant global de 22 423,76 € TTC.

La SAS Société Nouvelle [E] [H] n'ayant effectué aucun paiement concernant les factures émises par la société EDF, cette dernière a mis en demeure la SAS Société Nouvelle [E] [H] par courrier RAR du 18 septembre 2024, de lui payer sous huit jours l'intégralité de sa créance.

La SAS Société Nouvelle [E] [H] est restée taisante et n'a effectué aucun paiement.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 26 janvier 2026, la société EDF a assigné la SAS Société Nouvelle [E] [H] à comparaître le 19 mars 2026 devant le Tribunal de commerce de Bobigny dans les conditions de l'article 656 du Code de procédure civile, domicile certifié, et demande au Tribunal de commerce de céans de :

Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Condamner la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] à payer à la Société EDF la somme de 22 473,67 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 18/09/2024, date de la mise en demeure ;

Condamner la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SOCIETE NOUVELLE [E] [H] aux entiers dépens de l'instance.

Cette affaire enregistrée sous le n° 2026F000542 a été appelée à deux audiences de mise en état du 19 mars et 2 avril 2026.

La SAS SOCIETE NOUVELLE [E] [H] ne comparaît pas, ni personne pour elle.

Le 2 avril 2026, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 23 avril 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile :

tenu seul l'audience de plaidoirie, EDF seule partie présente ne s'y opposant pas,

entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

EDF expose :

Qu'une relation contractuelle a été nouée avec la SAS SOCIETE NOUVELLE [E] [H], suivant un contrat non signé, prenant effet le 3 août 2021 pour une durée de 24 mois prorogeable de 24 mois supplémentaires ;

Qu'elle a exécuté ses obligations et émis 5 factures et 1 avoir en date du 25 mars 2024 ;

Que la SAS SOCIETE NOUVELLE [E] [H] reste redevable de la somme de 22 473,67 € TTC au titre des prestations fournies.

A l'appui de ses demandes, EDF verse les pièces suivantes :

 ° Contrat d'électricité provisoire longue durée, prenant effet le 2 août 2021 ;

 ° 5 factures et 1 avoir datés du 25 mars 2024 pour un montant de 22 423,67 € TTC ;

 ° L'historique comptable (extrait de compte) ;
 * La lettre de mise en demeure du 18 septembre 2024 ;
 * Le courrier amiable du 1er avril 2025.

La SAS SOCIETE NOUVELLE [E] [H] ne comparaît pas, ni personne pour elle.

En application des dispositions de l'article 862 du code de procédure civile, le juge a invité EDF à lui fournir par note en délibéré le contrat signé par les parties, ou la preuve de paiement, même partiel d'une des factures, ainsi que la preuve de communication à la SAS SOCIETE NOUVELLE [E] [H].

Cette justification n'a pas été produite.

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La SA ELECTRICITE DE FRANCE produit :

Un contrat prenant effet le 3 août 2021 pour une durée de 24 mois, prorogeable d'autant, qui n'est pas signé ni par elle-même, ni par la SAS SOCIETE NOUVELLE [E] [H] ;

5 factures et un avoir datés du 25 mars 2024, sans justifier d'aucun règlement partiel ou total, ni d'aucun bon de commande, bon de livraison, ou autre élément de nature à établir la réalité d'une exécution ou d'un commencement d'exécution de la relation contractuelle alléguée.

L'article L110-3 du Code de commerce stipule que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

La SA ELECTRICITE DE France échoue à apporter la preuve de l'existence d'une relation commerciale et de la créance dont elle se prévaut.

Le Tribunal rejettera l'intégralité de la demande de la SA ELECTRICITE DE France.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et rejettera la demande de la SA ELECTRICITE DE FRANCE.

Sur les dépens

Dans la mesure où elle succombe à la présente action,

Le Tribunal condamnera la SA ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

REJETTE

la demande de la

SA ELECTRICITE DE FRANCE

de condamner

la SAS SOCIETE NOUVELLE [E] [H]

 à payer la somme de 22 473,67 € ;

REJETTE

la demande de la

SA ELECTRICITE DE FRANCE

de condamner

la SAS SOCIETE NOUVELLE [E] [H]

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SA ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens ;

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T15:15:47.269Z.