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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 7 juillet 2026, n° 2026F00637

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Parties (entreprises)

Compagnie Générale de Location d'EquipementsCoursiers Privés

Exposé du litige

FAITS

La SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (RCS Lille 303236186, ayant son siège à [Localité 1], ci-après « CGL ») a octroyé le 9 septembre 2021 un prêt affecté d'un montant de 50 000 euros à la SAS Coursiers Privés (RCS Bobigny 844 785824, ayant son siège social au [Localité 2]). Le prêt comportait 49 mensualités de 335,53 euros et a été consacré à l'achat d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (Porsche Cayenne). Les échéances ayant été impayées à compter de janvier 2025, suite à une mise en demeure du 7 avril 2025, la déchéance du terme a été prononcée le 6 mai 2025.

CGL réclame à Coursiers Privés les échéances impayées, le capital restant dû, des indemnités sur impayés et des intérêts de retard.

Ces demande étant restées sans effet, c'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026 (remise selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile) CGL assigne Coursiers Privés devant le tribunal de commerce de Bobigny le 23 février 2026 et formule au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1193, 1225 et suivants du code civil les demandes de juger que la déchéance du terme est intervenue le 6 mai 2025 et condamner Coursiers Privés à payer 54 402,29 euros, majoré des intérêts au taux contractuel de 4,67% l'an à compter du 6 décembre 2025, avec capitalisation des intérêts sans octroi de délai de paiement, ainsi qu'ordonner la restitution des véhicules sous astreinte et les condamner à payer 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

L'affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2026 F 00637 a été appelée à une audience collégiale le 12 mars 2026.

Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, ce jour-là la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 30 avril 2026

A cette date, seul le demandeur est présent. Le défendeur, ni présent ni représenté, n'a déposé aucune conclusion.

Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n'a pas fait de commentaire sur cette composition.

La juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seule l'audience, CGL seule présente ne s'y étant pas opposée. Le demandeur reprend oralement son acte introductif d'instance. La juge a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La juge a fait rapport au Tribunal.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du CPC, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors l'acte doit être déclaré recevable.

En ne se présentant pas le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la lecture des seuls éléments et pièces du demandeur.

Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.

Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dûs pour au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Sur la demande de constater la déchéance du terme au 6 mai 2025

Les pièces présentées au dossier :

Pièce 1 offre du contrat de crédit accessoire à une vente, signée électroniquement le 9 janvier
2021 avec présentation de la convention de preuve par Madame [L] [H], Présidente de la SAS Coursiers privés, comportant acceptation de l'offre, conditions générales et particulières ;

En particulier son article 11a « vous vous obligez au paiement de toutes les sommes dues au preteur », son article 15 « en cas de défaillance totale ou partielle de votre part dans les remboursements ( … ) le préteur pourra huit jours après une mise en demeure restée sans effet se prévaloir de la déchéance du terme » ;

Pièce 7 mise en demeure en date du 7 avril 2025 avec AR « pli avisé non réclamé »

Viennent à l'appui de la demande, de constater la déchéance du terme au 6 mai 2025, date du courrier de résiliation figurant en pièce 8.

Sur la demande de condamner Coursiers Privés à payer la somme de 54 402,29 euros assortis d'intérêts au taux contractuel

Les pièces présentées au dossier :

Pièce 1 offre de contrat de crédit accessoire à une vente, en particulier son article 5b « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. (…) en outre le préteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital [et des] échéances échues non payées», et le taux d'intérêt au taux de 4,673% figurant à l'offre acceptée ;

Pièce 4 tableau d'amortissement faisant apparaitre un capital restant du de 46 789, 82 euros au 10 avril 2025 et 47 067,58 euros au 10 janvier 2025 ;

Pièce 5 historique de compte démontrant les échéances impayées à compter de celle du 10 janvier 2025 ;

Pièce 6 décompte de créance due, comportant les échéances impayées, le calcul des indemnités et intérêts de retard au taux de 4,67% pour un montant total de 54 402,29 euros,

Viennent à l'appui de la demande, à l'exception de celle relative à l'indemnité sur impayés. Celle-ci est calculée au taux de 10% alors que le contrat les fixe à 8% :

L'indemnité sur impayés calculée sur les échéances impayées de 1342,12 euros sera donc ramenée de 134,21 euros à 107,37 euros

L'indemnité sur capital restant dû calculée sur un capital au 10 avril 2025 de 46 789,82 euros sera donc ramenée de 4 678,98 euros à 3 743,19 euros

La dette totale se montant en conséquence à 53 439,76 euros (déduction faite de 26,84 et 935,79 euros de différence sur les indemnités).

Le Tribunal donnera suite à la demande de condamner Coursiers Privés pour un montant de 53 439,76 euros dans les termes du dispositif.

Sur la demande d'astreinte

Les pièces présentées au dossier

Pièce 1 offre de contrat de crédit accessoire à une vente, en particulier son article 12b « vous affectez et consituez le bien financé en gage au bénéfice exclusif du preteur»,

Pièce 2, procès verbal de livraison du véhicule Porsche Cayenne Coupé 3.0 V6 n° de série WPI 2229YZLDA72491 en date du 10 septembre 2021 signé manuscritement par Coursiers Privés,

Pièce 3 quittance subrogative de réserve de propriété signée par CGL, le vendeur et Coursiers Privés ;

Viennent à l'appui de la demande d'astreinte.

Le Tribunal prononcera une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, limitée à 550 jours, dans les termes du dispositif et dans les conditions de l'article 2276 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Le Tribunal donnera suite à la demande de capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du code civil.

Le Tribunal condamnera Coursiers Privés, partie qui succombe, aux dépens en application de l'article 696 du code de Procédure Civile

CGL a du supporter au soutien de sa cause des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Le Tribunal condamnera Coursiers Privés à payer à CGL la somme de 700 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.

Le Tribunal dira qu'eu égard à la nature de l'affaire il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate la déchéance du terme du contrat signé entre la SAS Coursiers Privés et la SA Compagnie Générale de Location d'équipements au 6 mai 2025

Condamne la SAS Coursiers Privés à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'équipements la somme de 53 439,76 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 4,67% à compter du 6 décembre 2025, date de l'arrêté de compte ;

Dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière porteront eux-mêmes intérêts;

Ordonne la restitution du véhicule Porsche Cayenne coupé 30 V6 immatriculé [Immatriculation 1] à la SA Compagnie Générale de Location sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 10ème jour ouvré suivant la signification du jugement, dans la limite de 550 jours ;

Dit qu'en cas de restitution la valeur vénale du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1] au jour de la restitution viendra en déduction des sommes restant dues au titre de la dette de SAS Coursiers Privés envers SA Compagnie Générale de Location ;

Condamne la SAS Coursiers Privés aux dépens,

Condamne la SAS Coursiers Privés à payer à la SA Compagnie Générale de Location la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 7 juillet 2026

N° de RG : 2026F00637

N° MINUTE : 2026F02253

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * CGL COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS [Adresse 1] Sigle: C.G.L. Représentant légal : M. [C] [O], Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] (75P0173)

DEFENDEUR(S):
 * SAS Coursiers Privés [Adresse 4] Représentant légal : Mme [L] [H], Président, [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme BOUVIER, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 30 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée le 7 mai 2026 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : Mme Christine BOUVIER Mme Sylvie CHARLES

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

La SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (RCS Lille 303236186, ayant son siège à [Localité 1], ci-après « CGL ») a octroyé le 9 septembre 2021 un prêt affecté d'un montant de 50 000 euros à la SAS Coursiers Privés (RCS Bobigny 844 785824, ayant son siège social au [Localité 2]). Le prêt comportait 49 mensualités de 335,53 euros et a été consacré à l'achat d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (Porsche Cayenne). Les échéances ayant été impayées à compter de janvier 2025, suite à une mise en demeure du 7 avril 2025, la déchéance du terme a été prononcée le 6 mai 2025.

CGL réclame à Coursiers Privés les échéances impayées, le capital restant dû, des indemnités sur impayés et des intérêts de retard.

Ces demande étant restées sans effet, c'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026 (remise selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile) CGL assigne Coursiers Privés devant le tribunal de commerce de Bobigny le 23 février 2026 et formule au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1193, 1225 et suivants du code civil les demandes de juger que la déchéance du terme est intervenue le 6 mai 2025 et condamner Coursiers Privés à payer 54 402,29 euros, majoré des intérêts au taux contractuel de 4,67% l'an à compter du 6 décembre 2025, avec capitalisation des intérêts sans octroi de délai de paiement, ainsi qu'ordonner la restitution des véhicules sous astreinte et les condamner à payer 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

L'affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2026 F 00637 a été appelée à une audience collégiale le 12 mars 2026.

Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, ce jour-là la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 30 avril 2026

A cette date, seul le demandeur est présent. Le défendeur, ni présent ni représenté, n'a déposé aucune conclusion.

Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n'a pas fait de commentaire sur cette composition.

La juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seule l'audience, CGL seule présente ne s'y étant pas opposée. Le demandeur reprend oralement son acte introductif d'instance. La juge a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La juge a fait rapport au Tribunal.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du CPC, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors l'acte doit être déclaré recevable.

En ne se présentant pas le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la lecture des seuls éléments et pièces du demandeur.

Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.

Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dûs pour au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Sur la demande de constater la déchéance du terme au 6 mai 2025

Les pièces présentées au dossier :

Pièce 1 offre du contrat de crédit accessoire à une vente, signée électroniquement le 9 janvier
2021 avec présentation de la convention de preuve par Madame [L] [H], Présidente de la SAS Coursiers privés, comportant acceptation de l'offre, conditions générales et particulières ;

En particulier son article 11a « vous vous obligez au paiement de toutes les sommes dues au preteur », son article 15 « en cas de défaillance totale ou partielle de votre part dans les remboursements ( … ) le préteur pourra huit jours après une mise en demeure restée sans effet se prévaloir de la déchéance du terme » ;

Pièce 7 mise en demeure en date du 7 avril 2025 avec AR « pli avisé non réclamé »

Viennent à l'appui de la demande, de constater la déchéance du terme au 6 mai 2025, date du courrier de résiliation figurant en pièce 8.

Sur la demande de condamner Coursiers Privés à payer la somme de 54 402,29 euros assortis d'intérêts au taux contractuel

Les pièces présentées au dossier :

Pièce 1 offre de contrat de crédit accessoire à une vente, en particulier son article 5b « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. (…) en outre le préteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital [et des] échéances échues non payées», et le taux d'intérêt au taux de 4,673% figurant à l'offre acceptée ;

Pièce 4 tableau d'amortissement faisant apparaitre un capital restant du de 46 789, 82 euros au 10 avril 2025 et 47 067,58 euros au 10 janvier 2025 ;

Pièce 5 historique de compte démontrant les échéances impayées à compter de celle du 10 janvier 2025 ;

Pièce 6 décompte de créance due, comportant les échéances impayées, le calcul des indemnités et intérêts de retard au taux de 4,67% pour un montant total de 54 402,29 euros,

Viennent à l'appui de la demande, à l'exception de celle relative à l'indemnité sur impayés. Celle-ci est calculée au taux de 10% alors que le contrat les fixe à 8% :

L'indemnité sur impayés calculée sur les échéances impayées de 1342,12 euros sera donc ramenée de 134,21 euros à 107,37 euros

L'indemnité sur capital restant dû calculée sur un capital au 10 avril 2025 de 46 789,82 euros sera donc ramenée de 4 678,98 euros à 3 743,19 euros

La dette totale se montant en conséquence à 53 439,76 euros (déduction faite de 26,84 et 935,79 euros de différence sur les indemnités).

Le Tribunal donnera suite à la demande de condamner Coursiers Privés pour un montant de 53 439,76 euros dans les termes du dispositif.

Sur la demande d'astreinte

Les pièces présentées au dossier

Pièce 1 offre de contrat de crédit accessoire à une vente, en particulier son article 12b « vous affectez et consituez le bien financé en gage au bénéfice exclusif du preteur»,

Pièce 2, procès verbal de livraison du véhicule Porsche Cayenne Coupé 3.0 V6 n° de série WPI 2229YZLDA72491 en date du 10 septembre 2021 signé manuscritement par Coursiers Privés,

Pièce 3 quittance subrogative de réserve de propriété signée par CGL, le vendeur et Coursiers Privés ;

Viennent à l'appui de la demande d'astreinte.

Le Tribunal prononcera une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, limitée à 550 jours, dans les termes du dispositif et dans les conditions de l'article 2276 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Le Tribunal donnera suite à la demande de capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du code civil.

Le Tribunal condamnera Coursiers Privés, partie qui succombe, aux dépens en application de l'article 696 du code de Procédure Civile

CGL a du supporter au soutien de sa cause des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Le Tribunal condamnera Coursiers Privés à payer à CGL la somme de 700 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.

Le Tribunal dira qu'eu égard à la nature de l'affaire il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate la déchéance du terme du contrat signé entre la SAS Coursiers Privés et la SA Compagnie Générale de Location d'équipements au 6 mai 2025

Condamne la SAS Coursiers Privés à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'équipements la somme de 53 439,76 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 4,67% à compter du 6 décembre 2025, date de l'arrêté de compte ;

Dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière porteront eux-mêmes intérêts;

Ordonne la restitution du véhicule Porsche Cayenne coupé 30 V6 immatriculé [Immatriculation 1] à la SA Compagnie Générale de Location sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 10ème jour ouvré suivant la signification du jugement, dans la limite de 550 jours ;

Dit qu'en cas de restitution la valeur vénale du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1] au jour de la restitution viendra en déduction des sommes restant dues au titre de la dette de SAS Coursiers Privés envers SA Compagnie Générale de Location ;

Condamne la SAS Coursiers Privés aux dépens,

Condamne la SAS Coursiers Privés à payer à la SA Compagnie Générale de Location la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T15:13:12.548Z.