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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 7 juillet 2026, n° 2026F01067

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Exposé du litige

FAITS

La SARL BRAD'TOUT, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 879 225 878, exerçant une activité de Commerce de détail, a commandé auprès de la SARL EXTREME ONE (RCS [Localité 2] 518 768 635) trois camions de palettes de packs de canettes de Coca-Cola pour un montant unitaire de 28 074,81 €. (PJ 1 et 2)

La SARL BRAD'TOUT a réglé un 1er acompte de 10 000 € suite à la 1ère commande livrée le 26 septembre 2025. (PJ 3)

La SARL BRAD'TOUT a, en outre, intégralement payé sa 1ère commande pour un montant de 28 074,81 € le 3 octobre 2025. (PJ 4)

La provision de 10 000 € a été imputée sur la 2ème commande de 28 074,81 €.

La SARL BRAD'TOUT n'a toujours pas été honorée de ses deux dernières commandes.

Par lettre en date du 3 février 2026, le Conseil de la requérante a mis en demeure la SARL EXTREME ONE d'avoir à rembourser à l'acheteur la somme de 38 074,81 €.

Cette mise en demeure est restée vaine.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20/04/2026 (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces n'étant pas jointes à l'assignation), l'EURL Brad'Tout assigne la SARL Extreme One devant le tribunal de commerce de Bobigny le 07/05/2026 et demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
 * Condamner la SARL EXTREME ONE à verser à la SARL BRAD'TOUT la somme de 38 074,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2026, date de mise en demeure ;
 * Condamner la SARL EXTREME ONE à verser à la SARL BRAD'TOUT la somme de 400,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
 * Condamner la SARL EXTREME ONE à verser à la SARL [Localité 3]TOUT la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral lié à sa résistance abusive ;
 * Dire et Juger que ces dernières sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
 * Condamner la SAS LEADER MENAGER(sic) à verser à la SAS SPARX LOGISTICS(sic) la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 01067 a été appelée pour mise en état à l'audience du 07/05/2026.

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

A cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 4 juin 2026.

En application des dispositions de l'article 862 du code de procédure civile, le juge a invité le demandeur à lui fournir des explications sur les pièces citées dans le bordereau l'accompagnant, en particulier sur les pièces N° 3, 4 et 5 qui sont des captures d'écran et sur la pièce n°7.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07/07/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats.

Sur la demande principale

Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

L'article 6 du Code de procédure civile dispose qu' « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et l'article 9 du même code qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, le demandeur fournit (pièce n°1) une facture d'Extrême One à [Localité 3]Tout en date du 09/09/2025 pour une date de livraison du même jour et d'un montant TTC de 28074,81€ ; un proforma avec une date de facture indiquée au 10/10/2025, une date de livraison du même jour et un montant de 28074,81€.

Trois pages présentées être des captures d'écran avec les indications, pour la première (pièce n°3) VIR INST vers EXTREMENE ONE mardi 9 septembre 2025 -10 000€; pour la deuxième (pièce n°4) VIR INST vers extreme one -28074,81€ vendredi 03 octobre 2025, ces deux pièces faisant en outre référence à la première facture citée ci-dessus ; pour la troisième (pièce n°5) VIR INST vers extreme one -28074,81€ vendredi 10 octobre 2025, pièce faisant référence au proforma cité ci-dessus.

Ces « captures d'écran » ne comportent aucun nom de banque ou compte ; elles ne sont accompagnées d'aucun relevé bancaire ou extrait de compte.

Le demandeur fournit en pièce 6 une lettre d' Extreme One, sans mention du destinataire, avec une signature «

direction

» illisible. Cette lettre fait référence à une conversation téléphonique « concernant les problèmes des deux camions qui devaient être livrés chez vous » et indique un accord de principe du service financier pour rembourser l'acompte de 10000€ sur la première facture entre le

19 et le 23 décembre 2025 et « concernant la deuxième facture payée en intégralité, le service financier donne une date de remboursement entre le 9 et le 14 janvier 2026 à cause des fermetures de fin d'année ».

La lettre du conseil de Brad'Tout en date du 19 février 2026, qui n'est pas indiquée LR-AR, aucun accusé de réception n'étant d'ailleurs joint au dossier, indique :

« Ma cliente a tout d'abord réglé un premier acompte de 10000€ suite à la première commande livrée le 26/09/2025. Ma cliente a, en outre, intégralement payé sa lère commande pour un montant de 28074,81€ le 3 octobre ». Le tribunal relèvera une certaine incohérence entre un acompte versé puis une facture intégralement payée.

La lettre poursuit par «

La provision de 10000€ a été imputée sur la 2ème commande de 28074,81€

». Il n'y a pas de facture correspondante au dossier, pas plus que n'est mentionné de virement de 28074,81€-10000€=18074,81€.

La lettre poursuit par «

Ma cliente a, en outre, réglé l'intégralité de la 3ème commande le 10 octobre 2025 pour un montant global de 28074,81€

». La 2ème commande n'ayant pas été réglée dans sa totalité ni livrée, le paiement intégral de la 3ème commande interroge.

Le Tribunal ne pourra ainsi que constater le caractère peu probant de certaines pièces fournies et l'approximation des faits rapportés.

Dans ces conditions, il ne pourra que rejeter l'intégralité des demandes de la société Brad'Tout.

Enfin, la demande au titre de l'article 700 du CPC, visant des sociétés étrangères à la présente affaire, il n'y sera pas fait droit.

Partie qui succombe dans cette affaire, la société Brad'Tout sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Rejette l'intégralité des demandes de la société Brad'Tout.

Condamne la société Brad'Tout aux dépens

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 7 juillet 2026

N° de RG : 2026F01067

2ème Chambre

N° MINUTE : 2026F02255

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * EURL [Adresse 1] Représentant légal : Mme [J] [N] [D] [Y], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Hong Ngoc NGUYEN [Adresse 3] et par Me Pierre CORTIER [Adresse 4] [Localité 1] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S):
 * SARL EXTREME ONE [Adresse 5] Représentant légal : M. [W], [H] [R], Gérant, [Adresse 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 4 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Philippe CHIORRA Mme Sylvie CHARLES

La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

La SARL BRAD'TOUT, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 879 225 878, exerçant une activité de Commerce de détail, a commandé auprès de la SARL EXTREME ONE (RCS [Localité 2] 518 768 635) trois camions de palettes de packs de canettes de Coca-Cola pour un montant unitaire de 28 074,81 €. (PJ 1 et 2)

La SARL BRAD'TOUT a réglé un 1er acompte de 10 000 € suite à la 1ère commande livrée le 26 septembre 2025. (PJ 3)

La SARL BRAD'TOUT a, en outre, intégralement payé sa 1ère commande pour un montant de 28 074,81 € le 3 octobre 2025. (PJ 4)

La provision de 10 000 € a été imputée sur la 2ème commande de 28 074,81 €.

La SARL BRAD'TOUT n'a toujours pas été honorée de ses deux dernières commandes.

Par lettre en date du 3 février 2026, le Conseil de la requérante a mis en demeure la SARL EXTREME ONE d'avoir à rembourser à l'acheteur la somme de 38 074,81 €.

Cette mise en demeure est restée vaine.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20/04/2026 (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces n'étant pas jointes à l'assignation), l'EURL Brad'Tout assigne la SARL Extreme One devant le tribunal de commerce de Bobigny le 07/05/2026 et demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
 * Condamner la SARL EXTREME ONE à verser à la SARL BRAD'TOUT la somme de 38 074,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2026, date de mise en demeure ;
 * Condamner la SARL EXTREME ONE à verser à la SARL BRAD'TOUT la somme de 400,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
 * Condamner la SARL EXTREME ONE à verser à la SARL [Localité 3]TOUT la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral lié à sa résistance abusive ;
 * Dire et Juger que ces dernières sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
 * Condamner la SAS LEADER MENAGER(sic) à verser à la SAS SPARX LOGISTICS(sic) la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 01067 a été appelée pour mise en état à l'audience du 07/05/2026.

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

A cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 4 juin 2026.

En application des dispositions de l'article 862 du code de procédure civile, le juge a invité le demandeur à lui fournir des explications sur les pièces citées dans le bordereau l'accompagnant, en particulier sur les pièces N° 3, 4 et 5 qui sont des captures d'écran et sur la pièce n°7.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07/07/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats.

Sur la demande principale

Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

L'article 6 du Code de procédure civile dispose qu' « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et l'article 9 du même code qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, le demandeur fournit (pièce n°1) une facture d'Extrême One à [Localité 3]Tout en date du 09/09/2025 pour une date de livraison du même jour et d'un montant TTC de 28074,81€ ; un proforma avec une date de facture indiquée au 10/10/2025, une date de livraison du même jour et un montant de 28074,81€.

Trois pages présentées être des captures d'écran avec les indications, pour la première (pièce n°3) VIR INST vers EXTREMENE ONE mardi 9 septembre 2025 -10 000€; pour la deuxième (pièce n°4) VIR INST vers extreme one -28074,81€ vendredi 03 octobre 2025, ces deux pièces faisant en outre référence à la première facture citée ci-dessus ; pour la troisième (pièce n°5) VIR INST vers extreme one -28074,81€ vendredi 10 octobre 2025, pièce faisant référence au proforma cité ci-dessus.

Ces « captures d'écran » ne comportent aucun nom de banque ou compte ; elles ne sont accompagnées d'aucun relevé bancaire ou extrait de compte.

Le demandeur fournit en pièce 6 une lettre d' Extreme One, sans mention du destinataire, avec une signature «

direction

» illisible. Cette lettre fait référence à une conversation téléphonique « concernant les problèmes des deux camions qui devaient être livrés chez vous » et indique un accord de principe du service financier pour rembourser l'acompte de 10000€ sur la première facture entre le

19 et le 23 décembre 2025 et « concernant la deuxième facture payée en intégralité, le service financier donne une date de remboursement entre le 9 et le 14 janvier 2026 à cause des fermetures de fin d'année ».

La lettre du conseil de Brad'Tout en date du 19 février 2026, qui n'est pas indiquée LR-AR, aucun accusé de réception n'étant d'ailleurs joint au dossier, indique :

« Ma cliente a tout d'abord réglé un premier acompte de 10000€ suite à la première commande livrée le 26/09/2025. Ma cliente a, en outre, intégralement payé sa lère commande pour un montant de 28074,81€ le 3 octobre ». Le tribunal relèvera une certaine incohérence entre un acompte versé puis une facture intégralement payée.

La lettre poursuit par «

La provision de 10000€ a été imputée sur la 2ème commande de 28074,81€

». Il n'y a pas de facture correspondante au dossier, pas plus que n'est mentionné de virement de 28074,81€-10000€=18074,81€.

La lettre poursuit par «

Ma cliente a, en outre, réglé l'intégralité de la 3ème commande le 10 octobre 2025 pour un montant global de 28074,81€

». La 2ème commande n'ayant pas été réglée dans sa totalité ni livrée, le paiement intégral de la 3ème commande interroge.

Le Tribunal ne pourra ainsi que constater le caractère peu probant de certaines pièces fournies et l'approximation des faits rapportés.

Dans ces conditions, il ne pourra que rejeter l'intégralité des demandes de la société Brad'Tout.

Enfin, la demande au titre de l'article 700 du CPC, visant des sociétés étrangères à la présente affaire, il n'y sera pas fait droit.

Partie qui succombe dans cette affaire, la société Brad'Tout sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Rejette l'intégralité des demandes de la société Brad'Tout.

Condamne la société Brad'Tout aux dépens

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T15:19:37.152Z.