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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 16 juin 2026, n° 2026F00661

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Exposé du litige

FAITS

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222, poursuit le recouvrement d'une créance d'un montant de 13 858,13 € qu'elle dit détenir à l'égard de Monsieur [L] [S], demeurant à [Localité 2].

Par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 29 juin 2022, la société MSK a été placée en liquidation judiciaire. La banque poursuit Monsieur [S] au titre de son engagement caution au profit de cette société dans la limite de 19 500 €.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Bobigny, Monsieur [L] [S] a été condamné à payer à la Société Générale la somme de 13 858,13 €.

Ce jugement n'a pas été signifié dans les six mois de son prononcé.

La Société Générale entend réitérer sa citation primitive et ainsi reprendre la procédure à l'encontre de Monsieur [L] [S].

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026 remis en étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, la Société Générale assigne en réitération de la citation initiale du 9 mars 2023, Monsieur [L] [S] à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 19 mars 2026.

La Société Générale demande au Tribunal de :

Vu l'article 478 du Code de procédure civile

Déclarer recevable la SOCIETE GENERALE en sa demande de réitération de la citation primitive en date du 9 mars 2023.

Vu les articles 1134, 1315 anciens du Code Civil applicables à la présente espèce en ce qui concerne l'acte de caution de Monsieur [S] Vu l'article L622-28 du Code de Commerce

Vu les articles 2288 et 2298 du Code Civil en leur version antérieure au 1er Janvier 2022,

Condamner Monsieur [L] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 13.858,13€, arrêtée au 29 Juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 30 Juin 2022 suivant la date du dernier décompte et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil et ce dans la limite de son engagement de caution du 26 Mars 2015 soit 19.500 €.

Condamner Monsieur [L] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [L] [S] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Cette affaire, inscrite sous le numéro RG 2026F00661, a été appelée à l'audience collégiale du 19 mars 2026.

Monsieur [L] [S] n'a pas comparu ni personne pour lui.

A cette dernière audience, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 16 avril 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé. Il a entendu la partie présente, clôturé son audition et informé qu'il rendra compte au Tribunal dans son délibéré.

L'affaire a été mise en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 16 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé des moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La Société Générale soutient que sa demande est recevable au visa de l'article 478 du code de procédure civile, qui permet la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive.

Sur le fond de la demande, elle renvoie au précédent jugement rendu par le Tribunal de céans et produit les pièces suivantes à l'appui de ses prétentions, principalement :

1. Information de la caution de la dénonciation de la convention de trésorerie courante du 11 février 2022 à M. [S] ;

2. Annonce [B] liquidation judiciaire de la société MSK ;

3. Déclaration de créance par LRAR de la Société Générale à M. [R] mandataire judiciaire en date du 12 juillet 2022 + AR

4. Acte de cautionnement solidaire de Monsieur [S] du 26 mars 2015 ;

5. Mise en demeure LRAR par la Société Générale à Monsieur [S] du 12 juillet 2022 + AR signé

6. Décompte de créance au 29 juin 2022

7. 1ère expédition de l'assignation en date du 9 août 2023

8. Jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 9 avril 2024

Monsieur [S], non-comparant, ne conclut pas.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Il sera rappelé qu'en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

L'article 478 du code de procédure civile dispose : «

Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »

Au cas présent, l'assignation initiale a été délivrée à Monsieur [L] [S] sur requête de la Société Générale par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023 remis en étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 00564, a été appelée pour mise en état à dix audiences du 6 avril 2023 au 25 janvier 2024.

Monsieur [L] [S] n'a comparu à aucune de ces audiences et le jugement suivant, réputé contradictoire en premier ressort, a été rendu :

CONDAMNE

Monsieur [L] [S] à payer à la Société Générale la somme de 13.858,13 €, arrêtée au 29 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 suivant la date du dernier décompte et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil et ce dans la limite de son engagement de caution du 26 mars 2015 soit 19.500 €.

CONDAMNE

Mr [L] [S] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au regard de ce qui précède,

Le Tribunal recevra la Société Générale dans sa demande de réitération de la citation primitive en date du 9 mars 2023 et la jugera recevable.

Sur la demande principale

L'article 1134 ancien du code civil, applicable à l'époque de la signature de l'engagement de caution, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu de l'article 2288 de ce même code, applicable à la présente espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Par acte sous seing privé du 26 mars 2015, Monsieur [L] [S], alors gérant de la société MSK, s'est porté caution solidaire de tous les engagements de MSK envers la Société Générale pour une durée de 10 ans à compter de sa signature soit jusqu'au 26 mars 2025, dans la limite de 19 500 €.

L'article I de l'acte de cautionnement stipule : « la caution solidaire est tenue de payer à la Banque ce que doit ou devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite du montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait à poursuivre préalablement le cautionné… »

Cet acte de cautionnement a été régulièrement signé et paraphé par Mr [L] [S] et comporte toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles 1376 du code civil et L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, Monsieur [L] [S] renonçant expressément au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 (ancien) du code civil.

Après examen des faits de la cause et des pièces versées aux débats, la créance étant certaine, liquide et exigible ;

Le Tribunal condamnera Monsieur [L] [S] à payer à la Société Générale la somme de 13 858,13 €, arrêtée au 29 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 suivant la date du dernier décompte et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil et ce dans la limite de son engagement de caution du 26 mars 2015 soit 19 500 €.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la requérante et condamnera Monsieur [L] [S] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 €.

Sur les dépens

Monsieur [L] [S] sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026 :

RECOIT la Société Générale

dans sa demande de réitération de la citation primitive en date du 9 mars 2023,

la juge recevable ;

CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la Société Générale la somme de 13 858,13 €, arrêtée au 29 Juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 suivant la date du dernier décompte et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et ce dans la limite de son engagement de caution du 26 mars 2015 soit 19 500 € ;

CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens de l'instance ;

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 16 juin 2026

N° de RG : 2026F00661

N° MINUTE : 2026F01811

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d'administration, comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05)

DEFENDEUR(S):
M. [L] [S] [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. MOLINIÉ, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 16 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juin 2026 et délibérée le 21 mai 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Arnaud MOLINIÉ M. [Y] [K]

La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Page 1 – RG n° 2026F00661

FAITS

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222, poursuit le recouvrement d'une créance d'un montant de 13 858,13 € qu'elle dit détenir à l'égard de Monsieur [L] [S], demeurant à [Localité 2].

Par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 29 juin 2022, la société MSK a été placée en liquidation judiciaire. La banque poursuit Monsieur [S] au titre de son engagement caution au profit de cette société dans la limite de 19 500 €.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Bobigny, Monsieur [L] [S] a été condamné à payer à la Société Générale la somme de 13 858,13 €.

Ce jugement n'a pas été signifié dans les six mois de son prononcé.

La Société Générale entend réitérer sa citation primitive et ainsi reprendre la procédure à l'encontre de Monsieur [L] [S].

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026 remis en étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, la Société Générale assigne en réitération de la citation initiale du 9 mars 2023, Monsieur [L] [S] à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 19 mars 2026.

La Société Générale demande au Tribunal de :

Vu l'article 478 du Code de procédure civile

Déclarer recevable la SOCIETE GENERALE en sa demande de réitération de la citation primitive en date du 9 mars 2023.

Vu les articles 1134, 1315 anciens du Code Civil applicables à la présente espèce en ce qui concerne l'acte de caution de Monsieur [S] Vu l'article L622-28 du Code de Commerce

Vu les articles 2288 et 2298 du Code Civil en leur version antérieure au 1er Janvier 2022,

Condamner Monsieur [L] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 13.858,13€, arrêtée au 29 Juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 30 Juin 2022 suivant la date du dernier décompte et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil et ce dans la limite de son engagement de caution du 26 Mars 2015 soit 19.500 €.

Condamner Monsieur [L] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [L] [S] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Cette affaire, inscrite sous le numéro RG 2026F00661, a été appelée à l'audience collégiale du 19 mars 2026.

Monsieur [L] [S] n'a pas comparu ni personne pour lui.

A cette dernière audience, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 16 avril 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent ne s'y étant pas opposé. Il a entendu la partie présente, clôturé son audition et informé qu'il rendra compte au Tribunal dans son délibéré.

L'affaire a été mise en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 16 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé des moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La Société Générale soutient que sa demande est recevable au visa de l'article 478 du code de procédure civile, qui permet la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive.

Sur le fond de la demande, elle renvoie au précédent jugement rendu par le Tribunal de céans et produit les pièces suivantes à l'appui de ses prétentions, principalement :

1. Information de la caution de la dénonciation de la convention de trésorerie courante du 11 février 2022 à M. [S] ;

2. Annonce [B] liquidation judiciaire de la société MSK ;

3. Déclaration de créance par LRAR de la Société Générale à M. [R] mandataire judiciaire en date du 12 juillet 2022 + AR

4. Acte de cautionnement solidaire de Monsieur [S] du 26 mars 2015 ;

5. Mise en demeure LRAR par la Société Générale à Monsieur [S] du 12 juillet 2022 + AR signé

6. Décompte de créance au 29 juin 2022

7. 1ère expédition de l'assignation en date du 9 août 2023

8. Jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 9 avril 2024

Monsieur [S], non-comparant, ne conclut pas.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il sera rappelé qu'en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

L'article 478 du code de procédure civile dispose : «

Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »

Au cas présent, l'assignation initiale a été délivrée à Monsieur [L] [S] sur requête de la Société Générale par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023 remis en étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 00564, a été appelée pour mise en état à dix audiences du 6 avril 2023 au 25 janvier 2024.

Monsieur [L] [S] n'a comparu à aucune de ces audiences et le jugement suivant, réputé contradictoire en premier ressort, a été rendu :

CONDAMNE

Monsieur [L] [S] à payer à la Société Générale la somme de 13.858,13 €, arrêtée au 29 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 suivant la date du dernier décompte et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil et ce dans la limite de son engagement de caution du 26 mars 2015 soit 19.500 €.

CONDAMNE

Mr [L] [S] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au regard de ce qui précède,

Le Tribunal recevra la Société Générale dans sa demande de réitération de la citation primitive en date du 9 mars 2023 et la jugera recevable.

Sur la demande principale

L'article 1134 ancien du code civil, applicable à l'époque de la signature de l'engagement de caution, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu de l'article 2288 de ce même code, applicable à la présente espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Par acte sous seing privé du 26 mars 2015, Monsieur [L] [S], alors gérant de la société MSK, s'est porté caution solidaire de tous les engagements de MSK envers la Société Générale pour une durée de 10 ans à compter de sa signature soit jusqu'au 26 mars 2025, dans la limite de 19 500 €.

L'article I de l'acte de cautionnement stipule : « la caution solidaire est tenue de payer à la Banque ce que doit ou devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite du montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait à poursuivre préalablement le cautionné… »

Cet acte de cautionnement a été régulièrement signé et paraphé par Mr [L] [S] et comporte toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles 1376 du code civil et L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, Monsieur [L] [S] renonçant expressément au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 (ancien) du code civil.

Après examen des faits de la cause et des pièces versées aux débats, la créance étant certaine, liquide et exigible ;

Le Tribunal condamnera Monsieur [L] [S] à payer à la Société Générale la somme de 13 858,13 €, arrêtée au 29 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 suivant la date du dernier décompte et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil et ce dans la limite de son engagement de caution du 26 mars 2015 soit 19 500 €.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la requérante et condamnera Monsieur [L] [S] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 €.

Sur les dépens

Monsieur [L] [S] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026 :

RECOIT la Société Générale

dans sa demande de réitération de la citation primitive en date du 9 mars 2023,

la juge recevable ;

CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la Société Générale la somme de 13 858,13 €, arrêtée au 29 Juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 suivant la date du dernier décompte et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et ce dans la limite de son engagement de caution du 26 mars 2015 soit 19 500 € ;

CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens de l'instance ;

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code de procedure civile 478, code civil 1376, code de procedure civile 869, code de procedure civile 861, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T12:48:56.455Z.