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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2ème chambre, 16 juin 2026, n° 2026F00202

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Parties (entreprises)

SANTORO LORENZO BATIMENTRGA : le devis porte sur un

Exposé du litige

FAITS

Le 29 mars 2019, Mme [O] [L] a confié à M. [E], architecte, une mission d'architecte pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis à [Localité 1].

Mme [L] a souscrit, via le courtier April, une police dommages ouvrage sous le numéro de police 20072847511 auprès de la SDE QBE EUROPE SA/NV de droit belge, ci-après « QBE ». Ce contrat a pris effet le 6 juillet 2020, date d'ouverture du chantier.

Les travaux de construction ont été confiés à la société SLB Services qui a abandonné le chantier après avoir réalisé les fondations.

SLB Services a été substituée par la société RGA et les travaux ont repris le 27 juillet 2020.

RGA a réalisé la dalle de béton ainsi qu'une partie de l'élévation des murs, puis a également abandonné le chantier.

La société Nordwood Construction a repris le chantier le 19 avril 2021, réalisé des travaux de maçonnerie, la charpente et une partie de la toiture. Elle a également abandonné le chantier en juillet 2021.

La maison est restée en l'état depuis, inachevée.

Par actes de commissaire de justice datés du 27 mars 2023, RGA et Nordwood Construction ont été convoquées aux opérations de réception pour le 30 mars 2023. Elles ne s'y sont pas rendues. A l'issue de cette réunion, en présence de l'architecte et d'un commissaire de justice, 2 procès-verbaux de réception avec réserves ont été signés le 30 mars 2023 par Mme [L] correspondant aux travaux réalisés respectivement par RGA et Nordwood Construction.

Mme [L] a alors confié une expertise technique au cabinet [A] afin de vérifier la solidité des ouvrages réalisés. Des sondages ont été effectués en présence d'un commissaire de justice. Le rapport d'[A] du 23 octobre 2023 fait état de non-conformité des fondations par rapport aux règles de l'art et à l'étude de sol G1 et des réserves concernant l'absence de continuité entre les chainages des fondations et celles de l'élévation.

Mme [L] a fait réaliser des sondages du sol le 15 septembre 2023 à l'issue desquels un rapport d'étude géotechnique G2 a été établi le 29 septembre 2023.

C'est dans ces circonstances, qu'après échange de courriels avec April, Mme [L] a déclaré un sinistre à April par LRAR du 4 décembre 2023, distribué le 7 décembre 2023.

QBE a alors mandaté le cabinet Saretec, pour organiser une réunion d'expertise le 22 janvier 2024. Mme [L] s'est présentée à cette réunion avec un commissaire de justice qui en a dressé un procès-verbal.

Saretec a rendu son rapport le 31 janvier 2024. Mme [L] en conteste la teneur.

Par LRAR du 5 février 2024, QBE a refusé la mobilisation de sa garantie.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que Mme [L] a fait assigner QBE devant le président du tribunal de commerce de Douai statuant en référé, lequel, par ordonnance de référé du 28 mai 2025, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre.

Le 13 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée au fond sur « passerelle ».

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 20 février 2026, Mme [L] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L. 242-1 du code des assurances,

Vu les dispositions de l'annexe II de l'article L. 243-1 du code des assurances,

Constater que la garantie est acquise au profit de Mme [L] dans le cadre du sinistre déclarée le 4 décembre 2023 à la société d'assurances QBE EUROPE ;

En conséquence,

Condamner QBE EUROPE à payer à Mme [L] la somme provisionnelle de 579 225,98 € TTC au titre de la police de dommages ouvrage souscrite ;

Dire que cette somme sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ;

Débouter QBE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner QBE EUROPE à payer à la Mme [L] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner QBE EUROPE au paiement des entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 20 mars 2026, QBE demande au tribunal de :

Vu les articles L. 242-1 et suivant et A. 243-1 du code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE ;

Condamner Mme [L] à payer à QBE EUROPE une indemnité procédurale de 7 000
 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [L] aux entiers frais et dépens de l'instance.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 mai 2026, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. Le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, ce dont les parties ont été avisées.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

La mobilisation de la garantie de QBE est subordonnée à un certain nombre de conditions dont QBE affirme qu'elles ne sont pas réalisées. Ces conditions sont discutées ci-après.

Sur la réception des travaux

Mme [L] expose :

La réception est contradictoire car les entreprises ont été valablement convoquées par LRAR et signifiées par un commissaire de justice ;

Deux procès-verbaux de réception ont été signés le 30 mars 2023 par Mme [L] respectivement en présence de l'architecte et d'un commissaire de justice.

QBE conteste :

Les travaux réalisés par SLB Services n'ont pas été réceptionnés ;

Il y a une incohérence sur l'identité de la société RGA : le devis porte sur un RCS n°822.958.989 tandis que la convocation vise un RCS n°881.839.443 ;

RGA aurait été mise en sommeil à compter du 1er juin 2020, ce qui interroge sur la réalité de son intervention ;

Mme [L] n'a pas communiqué les attestations d'assurance décennale des entreprises, violant ses obligations au titre de l'article A. 243-1 du code des assurances.

Sur ce,

Les 2 significations d'une lettre de convocation à réception de travaux exécutés, faites en étude pour Norwood et à personne pour RGA, attestent que ces 2 entreprises ont été dûment convoquées par Mme [L] pour la réception des travaux qui leur avaient été confiés.

La réception avec réserves par Mme [L] des travaux réalisés par ces 2 entreprises, attestée par le procès-verbal du commissaire de justice, est donc régulière.

En revanche, les travaux réalisés par SLB Services n'ont pas été réceptionnés, de sorte que QBE ne doit pas sa garantie au titre des travaux réalisés par SLB Services.

Sur l'expertise réalisée par le cabinet Saretec missionné par QBE

Mme [L] expose :

L'annexe II de l'article L. 243-1 du code des assurances impose que les dommages soient constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert désigné par l'assureur, avec un caractère contradictoire ;

M. [Y] du cabinet Saretec a déclaré le 22 janvier 2024, en présence d'un commissaire de justice, qu'il était présent pour instruire les dommages et non pour réaliser une expertise;

Le rapport Saretec a été rédigé sans respecter le principe du contradictoire, violant les clauses types de l'article A. 243-1 du code des assurances ;

L'assureur qui ne respecte pas l'obligation d'expertise contradictoire est sanctionné par la mobilisation de sa garantie ;

En tout état de cause, elle conteste les conclusions du rapport de Saretec.

QBE réplique :

Elle a régulièrement désigné un expert conformément aux clauses types de l'article A. 243-1 du code des assurances ;

M. [Y] a simplement rappelé que sa mission était limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis, conformément aux clauses types ;

Mme [L] a participé à la réunion du 22 janvier 2024 assistée de ses conseils techniques et de son huissier de justice ;

Le cabinet Saretec a produit un rapport préliminaire le 31 janvier 2024 ;

Les plans d'exécution, descentes de charges et rapports d'études géotechniques réclamés par le cabinet Saretec n'ont jamais été communiqués par Mme [L].

Sur ce,

L'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances dispose :

« B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre

1° Constat des dommages, expertise :

a) … les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur…

Les opérations de l'expert revêtent un caractère contradictoire. L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert ;

•••

c) La mission d'expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.

Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts :

c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;

c. b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés …; ».

Mme [L] était présente lors de la réunion du 22 janvier 2024, assistée d'un commissaire de justice. Le procès-verbal du commissaire de justice indique que M. [Y] a été missionné pour instruire les dommages.

Saretec a remis un rapport préliminaire daté du 31 janvier 2024, conforme au C. a) de l'annexe II précitée.

Ainsi l'intervention de l'expert Saretec, missionné par QBE, se situe dans le champ des dispositions de l'annexe II précitée, de sorte que Mme [L] est mal fondée à affirmer que QBE n'aurait pas satisfait à cette obligation et que, de ce fait, sa garantie serait automatiquement mobilisée.

Sur le respect du délai de soixante jours (article L. 242-1 du code des assurances)

Mme [L] fait valoir que :

L'article L. 242-1, al.3 du code des assurances impose à l'assureur un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre pour notifier sa décision ;

La déclaration de sinistre du 3 décembre 2023 a été réceptionnée par le courtier le 7 décembre 2023 et le délai de soixante jours a expiré le 7 février 2024 ;

Le courrier de refus daté du 5 février 2024 a été expédié le 9 février 2024 et réceptionné le même jour ;

L'assureur qui ne respecte pas le délai de soixante jours est déchu du droit de contester sa garantie ;

L'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal est alors dû en application de l'article L.
242-1 du code des assurances.

QBE lui oppose que :

La déclaration de sinistre a été adressée au courtier APRIL et non à l'assureur QBE, ce qui est irrégulier ;

En tout état de cause, le courrier a été réceptionné le 7 décembre 2023, le délai expirait le 7 février 2024 ;

La date de notification imposée à l'assureur est celle de l'expédition et non de la réception ;

L'enveloppe dématérialisée indique que le courrier a été déposé le 5 février 2024, donc dans le délai.

Sur ce,

L'article L. 242-1, al.3 du code des assurances énonce : « L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. ».

Les pièces versées aux débats attestent que Mme [L] a déclaré le sinistre auprès du courtier April par LRAR reçue le 7 décembre 2023. La LRAR en ligne adressée par QBE à Mme [L] en réponse a été déposée le 5 février 2024.

Les parties s'accordant sur le fait que le délai court à compter de la réception de la déclaration du sinistre et jusqu'à l'envoi par l'assureur de sa réponse, le délai entre ces 2 dates est de 60 jours, donc conforme aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances.

Mme [L] est donc mal fondée à affirmer que QBE serait déchue de son droit de contester sa garantie.

Sur les assurances « décennales » des constructeurs RGA et Norwood

L'article 8.1 1) a) des conditions générales de la police QBE stipule que l'assuré doit «

fournir

à l'Assureur la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité décennale ».

Cette clause, habituelle dans les polices dommages-ouvrage est une condition essentielle du contrat d'assurance en ce qu'elle permet à l'assureur dommages-ouvrage d'effectuer, le cas échéant, des recours subrogatoires à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs au titre de la garantie décennale.

Mme [L] produit une attestation de la MAAF assureur de RGA. Cette attestation couvre les dommages apparus après la réception des travaux, sans exclusions, donc entrant dans le champ de la garantie décennale.

En revanche, cette attestation n'est pas produite s'agissant de Norwood, de sorte que QBE est fondée à refuser sa garantie au titre des travaux exécutés par Norwood.

Sur les dommages indemnisables

Mme [L] expose :

Le rapport du cabinet [A] et les études de sol par l'entreprise Verbeke établissent les désordres qui affectent la solidité de l'ouvrage:

Insuffisance de profondeur des fondations : 1,10 mètre exécuté vs 4,70 mètres préconisés par l'étude de sol G2 ;

Absence de chaînages verticaux continus depuis la semelle ;

Absence d'asselet béton sous les charges ponctuelles ;

Blocs Porotherm non scellés au mortier sur le mur pignon ;

Poteau lamellé collé de charpente non placé sous la panne faîtière, problème de stabilité ;

Les vices de construction sont ainsi avérés compromettant la solidité de l'ouvrage ;

La garantie décennale est admise en cas de risque avéré même sans réalisation du dommage;

Le rapport du cabinet [A] conclut que le coût des réparations serait plus élevé que celui d'une démolition-reconstruction ;

Deux devis ont été établis ; la société Piraino pour 510 531 € et la société Legabat pour 579 225,98 €, la différence s'expliquant par les opérations de démolition et d'évacuation des gravats non reprises par Piraino ;

Les devis comprennent la hausse du coût des matériaux depuis la crise du Covid.

QBE réplique :

Mme [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les désordres qu'elles invoquent sont de nature décennale :

Le rapport [A] est inopposable car unilatéral ;

Le cabinet Saretec n'a constaté aucun stigmate laissant présager un défaut affectant le dimensionnement des fondations ou du dallage ;

Les non-conformités aux DTU pointés par [A], non contractualisés ne constituent pas des désordres réparables en l'absence de dommage ;

Les réserves émises par [A] ne constituent pas des désordres caractérisés ;

Certains problèmes structurels évoqués par [A] seraient consécutifs à la longue période d'abandon du chantier, non à des vices de construction ;

Les dégradations du plancher seraient la conséquence d'infiltrations d'eau résultant de l'abandon de chantier et de l'inachèvement des ouvrages ;

Le cabinet Saretec indique que la solidité de l'ensemble bois ne paraît pas compromise ;

Le rapport [A] ne justifie pas la nécessité de démolir et reconstruire l'ouvrage ;

L'expert [A] reconnaît qu'il serait possible de conforter et/ou de réparer l'ouvrage ;

Aucun devis de réparation n'a été établi, seulement un devis de démolition-reconstruction ;

Le devis de l'entreprise Legabat est particulièrement surévalué par rapport au coût initial de construction estimé par l'architecte (191 491,01 €).

Mme [L] n'a versé aux débats aucun marché de travaux, ni la totalité des factures, ni la preuve de paiement des sommes versées aux entreprises ;

L'assureur dommages-ouvrage ne doit pas financer la reconstruction intégrale d'un bien inachevé.

Sur ce,

L'assurance de dommages obligatoire, prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances, vise les dommages définis par l'article 1792 du code civil qui dispose :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »

En l'espèce, les dommages invoqués par Mme [L] concernent d'une part les fondations et d'autre part les murs élevés sur ces fondations et la charpente ; selon elle, ces dommages affectent la solidité ou la stabilité de l'ouvrage et sont donc de nature décennale.

En premier lieu, le tribunal relève que le rapport Saretec indique, sans être contredit par Mme [L], que les fondations ont été exécutées par SLB services, première entreprise étant intervenue sur le chantier.

Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, ces travaux n'ont pas été réceptionnés par Mme [L] comme les conditions générales de la police le prévoient à l'article 8.1 b) Obligations de l'assuré.

Au surplus, l'étude de sol G2, qui aurait dû être réalisée par le maître d'ouvrage (ou son architecte) avant le démarrage des travaux et communiquée à SLB Services n'a été réalisée qu'en septembre 2023, donc bien après le démarrage du chantier. Dès lors, Mme [L] ayant manqué à cette obligation essentielle, elle ne saurait invoquer un vice de construction des fondations du fait des caractéristiques du sol.

QBE est donc fondée à refuser de mobiliser sa garantie à ce titre.

En deuxième lieu, s'agissant des murs :

Le tribunal relève d'abord que Mme [L] ne justifie que partiellement du détail des interventions effectivement réalisées par RGA, faute pour Mme [L] de communiquer (i) le contrat ou un devis signé, (ii) des factures détaillées des travaux réalisés par RGA telles que listées dans les propositions de paiement adressées par l'architecte à Mme [L] et (iii) et un état des travaux réalisés par RGA à la date d'abandon du chantier.

A cet égard, le procès-verbal de réception du 30 mars 2023 est insuffisant pour décrire les travaux effectivement réalisés par RGA :

Les travaux d'élévation exécutés par RGA n'y sont pas détaillés ; le procès-verbal indique seulement que ces travaux ont été réalisés (avec quelques réserves sur la maçonnerie) ;

Or, selon les pièces versées aux débats (devis, factures, constats), ces travaux d'élévation des murs ont été engagés par SLB Services, poursuivis par RGA et terminés par Norwood;

Les constats faits par le cabinet [A] pointent les malfaçons suivantes imputables aux travaux de maçonnerie exécutés par RGA : l'absence de continuité entre les chaînages des fondations et de l'élévation (DTU 13.1 et 20.1), l'absence d'asselet béton sous les charges ponctuelles, des blocs Porotherm non scellés au mortier sur le mur pignon.

Ces malfaçons compromettent potentiellement la stabilité, donc la solidité de l'ouvrage. L'absence de stigmate relevée par Saretec, ne signifie pas, pour autant, l'absence d'un risque affectant la solidité de l'ouvrage sur la période décennale, qui doit être considéré comme un dommage indemnisable à ce titre.

Toutefois, le tribunal relève que le cabinet [A] indique que des travaux de reprise de maçonnerie et/ou de renforcement peuvent être réalisés pour réparer ces dommages affectant les murs, dommages qui sont bien localisés et «

remédier aux problèmes et rendre le bâtiment conforme »
 * Ainsi, la demande d'indemnisation de Mme [L] visant à couvrir les coûts de démolition et de reconstruction totale de la maison n'est donc aucunement justifiée.

De ce qui précède, le tribunal déboutera Mme [L] de sa demande à l'encontre de QBE au titre des travaux exécutés par RGA.

En troisième lieu, s'agissant de la charpente :

Il est constant que Norwood est la seule entreprise intervenue sur la charpente.

Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, QBE est fondée à refuser sa garantie au titre des travaux exécutés par Norwood faute pour Mme [L] d'avoir communiqué l'attestation d'assurance décennale.

En conséquence, le tribunal déboutera Mme [L] de sa demande d'indemnisation.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de QBE les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits; le tribunal condamnera donc Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Mme [L] sera condamnée aux dépens,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute Mme [L] de toutes ses demandes ;

Condamne Mme [L] à payer à la SDE QBE EUROPE SA/NV la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Edouard FEAT, président du délibéré, M. Vincent BLACHIER et M. Richard DELORME, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 juin 2026 2ème CHAMBRE

DEMANDEUR

Mme [O] [L] [Adresse 1] comparant par Me Thomas WILLOT [Adresse 2] et par Me Sophie LARROQUE [Adresse 3]

DEFENDEUR

QBE EUROPE SA/NV [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Julien HOUYEZ SELARL CAILLE & HOUYEZ [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 6 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 juin 2026,

FAITS

Le 29 mars 2019, Mme [O] [L] a confié à M. [E], architecte, une mission d'architecte pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis à [Localité 1].

Mme [L] a souscrit, via le courtier April, une police dommages ouvrage sous le numéro de police 20072847511 auprès de la SDE QBE EUROPE SA/NV de droit belge, ci-après « QBE ». Ce contrat a pris effet le 6 juillet 2020, date d'ouverture du chantier.

Les travaux de construction ont été confiés à la société SLB Services qui a abandonné le chantier après avoir réalisé les fondations.

SLB Services a été substituée par la société RGA et les travaux ont repris le 27 juillet 2020.

RGA a réalisé la dalle de béton ainsi qu'une partie de l'élévation des murs, puis a également abandonné le chantier.

La société Nordwood Construction a repris le chantier le 19 avril 2021, réalisé des travaux de maçonnerie, la charpente et une partie de la toiture. Elle a également abandonné le chantier en juillet 2021.

La maison est restée en l'état depuis, inachevée.

Par actes de commissaire de justice datés du 27 mars 2023, RGA et Nordwood Construction ont été convoquées aux opérations de réception pour le 30 mars 2023. Elles ne s'y sont pas rendues. A l'issue de cette réunion, en présence de l'architecte et d'un commissaire de justice, 2 procès-verbaux de réception avec réserves ont été signés le 30 mars 2023 par Mme [L] correspondant aux travaux réalisés respectivement par RGA et Nordwood Construction.

Mme [L] a alors confié une expertise technique au cabinet [A] afin de vérifier la solidité des ouvrages réalisés. Des sondages ont été effectués en présence d'un commissaire de justice. Le rapport d'[A] du 23 octobre 2023 fait état de non-conformité des fondations par rapport aux règles de l'art et à l'étude de sol G1 et des réserves concernant l'absence de continuité entre les chainages des fondations et celles de l'élévation.

Mme [L] a fait réaliser des sondages du sol le 15 septembre 2023 à l'issue desquels un rapport d'étude géotechnique G2 a été établi le 29 septembre 2023.

C'est dans ces circonstances, qu'après échange de courriels avec April, Mme [L] a déclaré un sinistre à April par LRAR du 4 décembre 2023, distribué le 7 décembre 2023.

QBE a alors mandaté le cabinet Saretec, pour organiser une réunion d'expertise le 22 janvier 2024. Mme [L] s'est présentée à cette réunion avec un commissaire de justice qui en a dressé un procès-verbal.

Saretec a rendu son rapport le 31 janvier 2024. Mme [L] en conteste la teneur.

Par LRAR du 5 février 2024, QBE a refusé la mobilisation de sa garantie.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que Mme [L] a fait assigner QBE devant le président du tribunal de commerce de Douai statuant en référé, lequel, par ordonnance de référé du 28 mai 2025, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre.

Le 13 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée au fond sur « passerelle ».

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 20 février 2026, Mme [L] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L. 242-1 du code des assurances,

Vu les dispositions de l'annexe II de l'article L. 243-1 du code des assurances,

Constater que la garantie est acquise au profit de Mme [L] dans le cadre du sinistre déclarée le 4 décembre 2023 à la société d'assurances QBE EUROPE ;

En conséquence,

Condamner QBE EUROPE à payer à Mme [L] la somme provisionnelle de 579 225,98 € TTC au titre de la police de dommages ouvrage souscrite ;

Dire que cette somme sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ;

Débouter QBE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner QBE EUROPE à payer à la Mme [L] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner QBE EUROPE au paiement des entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 20 mars 2026, QBE demande au tribunal de :

Vu les articles L. 242-1 et suivant et A. 243-1 du code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE ;

Condamner Mme [L] à payer à QBE EUROPE une indemnité procédurale de 7 000
 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [L] aux entiers frais et dépens de l'instance.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 mai 2026, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. Le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, ce dont les parties ont été avisées.

DISCUSSION ET MOTIVATION

La mobilisation de la garantie de QBE est subordonnée à un certain nombre de conditions dont QBE affirme qu'elles ne sont pas réalisées. Ces conditions sont discutées ci-après.

Sur la réception des travaux

Mme [L] expose :

La réception est contradictoire car les entreprises ont été valablement convoquées par LRAR et signifiées par un commissaire de justice ;

Deux procès-verbaux de réception ont été signés le 30 mars 2023 par Mme [L] respectivement en présence de l'architecte et d'un commissaire de justice.

QBE conteste :

Les travaux réalisés par SLB Services n'ont pas été réceptionnés ;

Il y a une incohérence sur l'identité de la société RGA : le devis porte sur un RCS n°822.958.989 tandis que la convocation vise un RCS n°881.839.443 ;

RGA aurait été mise en sommeil à compter du 1er juin 2020, ce qui interroge sur la réalité de son intervention ;

Mme [L] n'a pas communiqué les attestations d'assurance décennale des entreprises, violant ses obligations au titre de l'article A. 243-1 du code des assurances.

Sur ce,

Les 2 significations d'une lettre de convocation à réception de travaux exécutés, faites en étude pour Norwood et à personne pour RGA, attestent que ces 2 entreprises ont été dûment convoquées par Mme [L] pour la réception des travaux qui leur avaient été confiés.

La réception avec réserves par Mme [L] des travaux réalisés par ces 2 entreprises, attestée par le procès-verbal du commissaire de justice, est donc régulière.

En revanche, les travaux réalisés par SLB Services n'ont pas été réceptionnés, de sorte que QBE ne doit pas sa garantie au titre des travaux réalisés par SLB Services.

Sur l'expertise réalisée par le cabinet Saretec missionné par QBE

Mme [L] expose :

L'annexe II de l'article L. 243-1 du code des assurances impose que les dommages soient constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert désigné par l'assureur, avec un caractère contradictoire ;

M. [Y] du cabinet Saretec a déclaré le 22 janvier 2024, en présence d'un commissaire de justice, qu'il était présent pour instruire les dommages et non pour réaliser une expertise;

Le rapport Saretec a été rédigé sans respecter le principe du contradictoire, violant les clauses types de l'article A. 243-1 du code des assurances ;

L'assureur qui ne respecte pas l'obligation d'expertise contradictoire est sanctionné par la mobilisation de sa garantie ;

En tout état de cause, elle conteste les conclusions du rapport de Saretec.

QBE réplique :

Elle a régulièrement désigné un expert conformément aux clauses types de l'article A. 243-1 du code des assurances ;

M. [Y] a simplement rappelé que sa mission était limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis, conformément aux clauses types ;

Mme [L] a participé à la réunion du 22 janvier 2024 assistée de ses conseils techniques et de son huissier de justice ;

Le cabinet Saretec a produit un rapport préliminaire le 31 janvier 2024 ;

Les plans d'exécution, descentes de charges et rapports d'études géotechniques réclamés par le cabinet Saretec n'ont jamais été communiqués par Mme [L].

Sur ce,

L'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances dispose :

« B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre

1° Constat des dommages, expertise :

a) … les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur…

Les opérations de l'expert revêtent un caractère contradictoire. L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert ;

•••

c) La mission d'expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.

Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts :

c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;

c. b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés …; ».

Mme [L] était présente lors de la réunion du 22 janvier 2024, assistée d'un commissaire de justice. Le procès-verbal du commissaire de justice indique que M. [Y] a été missionné pour instruire les dommages.

Saretec a remis un rapport préliminaire daté du 31 janvier 2024, conforme au C. a) de l'annexe II précitée.

Ainsi l'intervention de l'expert Saretec, missionné par QBE, se situe dans le champ des dispositions de l'annexe II précitée, de sorte que Mme [L] est mal fondée à affirmer que QBE n'aurait pas satisfait à cette obligation et que, de ce fait, sa garantie serait automatiquement mobilisée.

Sur le respect du délai de soixante jours (article L. 242-1 du code des assurances)

Mme [L] fait valoir que :

L'article L. 242-1, al.3 du code des assurances impose à l'assureur un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre pour notifier sa décision ;

La déclaration de sinistre du 3 décembre 2023 a été réceptionnée par le courtier le 7 décembre 2023 et le délai de soixante jours a expiré le 7 février 2024 ;

Le courrier de refus daté du 5 février 2024 a été expédié le 9 février 2024 et réceptionné le même jour ;

L'assureur qui ne respecte pas le délai de soixante jours est déchu du droit de contester sa garantie ;

L'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal est alors dû en application de l'article L.
242-1 du code des assurances.

QBE lui oppose que :

La déclaration de sinistre a été adressée au courtier APRIL et non à l'assureur QBE, ce qui est irrégulier ;

En tout état de cause, le courrier a été réceptionné le 7 décembre 2023, le délai expirait le 7 février 2024 ;

La date de notification imposée à l'assureur est celle de l'expédition et non de la réception ;

L'enveloppe dématérialisée indique que le courrier a été déposé le 5 février 2024, donc dans le délai.

Sur ce,

L'article L. 242-1, al.3 du code des assurances énonce : « L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. ».

Les pièces versées aux débats attestent que Mme [L] a déclaré le sinistre auprès du courtier April par LRAR reçue le 7 décembre 2023. La LRAR en ligne adressée par QBE à Mme [L] en réponse a été déposée le 5 février 2024.

Les parties s'accordant sur le fait que le délai court à compter de la réception de la déclaration du sinistre et jusqu'à l'envoi par l'assureur de sa réponse, le délai entre ces 2 dates est de 60 jours, donc conforme aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances.

Mme [L] est donc mal fondée à affirmer que QBE serait déchue de son droit de contester sa garantie.

Sur les assurances « décennales » des constructeurs RGA et Norwood

L'article 8.1 1) a) des conditions générales de la police QBE stipule que l'assuré doit «

fournir

à l'Assureur la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité décennale ».

Cette clause, habituelle dans les polices dommages-ouvrage est une condition essentielle du contrat d'assurance en ce qu'elle permet à l'assureur dommages-ouvrage d'effectuer, le cas échéant, des recours subrogatoires à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs au titre de la garantie décennale.

Mme [L] produit une attestation de la MAAF assureur de RGA. Cette attestation couvre les dommages apparus après la réception des travaux, sans exclusions, donc entrant dans le champ de la garantie décennale.

En revanche, cette attestation n'est pas produite s'agissant de Norwood, de sorte que QBE est fondée à refuser sa garantie au titre des travaux exécutés par Norwood.

Sur les dommages indemnisables

Mme [L] expose :

Le rapport du cabinet [A] et les études de sol par l'entreprise Verbeke établissent les désordres qui affectent la solidité de l'ouvrage:

Insuffisance de profondeur des fondations : 1,10 mètre exécuté vs 4,70 mètres préconisés par l'étude de sol G2 ;

Absence de chaînages verticaux continus depuis la semelle ;

Absence d'asselet béton sous les charges ponctuelles ;

Blocs Porotherm non scellés au mortier sur le mur pignon ;

Poteau lamellé collé de charpente non placé sous la panne faîtière, problème de stabilité ;

Les vices de construction sont ainsi avérés compromettant la solidité de l'ouvrage ;

La garantie décennale est admise en cas de risque avéré même sans réalisation du dommage;

Le rapport du cabinet [A] conclut que le coût des réparations serait plus élevé que celui d'une démolition-reconstruction ;

Deux devis ont été établis ; la société Piraino pour 510 531 € et la société Legabat pour 579 225,98 €, la différence s'expliquant par les opérations de démolition et d'évacuation des gravats non reprises par Piraino ;

Les devis comprennent la hausse du coût des matériaux depuis la crise du Covid.

QBE réplique :

Mme [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les désordres qu'elles invoquent sont de nature décennale :

Le rapport [A] est inopposable car unilatéral ;

Le cabinet Saretec n'a constaté aucun stigmate laissant présager un défaut affectant le dimensionnement des fondations ou du dallage ;

Les non-conformités aux DTU pointés par [A], non contractualisés ne constituent pas des désordres réparables en l'absence de dommage ;

Les réserves émises par [A] ne constituent pas des désordres caractérisés ;

Certains problèmes structurels évoqués par [A] seraient consécutifs à la longue période d'abandon du chantier, non à des vices de construction ;

Les dégradations du plancher seraient la conséquence d'infiltrations d'eau résultant de l'abandon de chantier et de l'inachèvement des ouvrages ;

Le cabinet Saretec indique que la solidité de l'ensemble bois ne paraît pas compromise ;

Le rapport [A] ne justifie pas la nécessité de démolir et reconstruire l'ouvrage ;

L'expert [A] reconnaît qu'il serait possible de conforter et/ou de réparer l'ouvrage ;

Aucun devis de réparation n'a été établi, seulement un devis de démolition-reconstruction ;

Le devis de l'entreprise Legabat est particulièrement surévalué par rapport au coût initial de construction estimé par l'architecte (191 491,01 €).

Mme [L] n'a versé aux débats aucun marché de travaux, ni la totalité des factures, ni la preuve de paiement des sommes versées aux entreprises ;

L'assureur dommages-ouvrage ne doit pas financer la reconstruction intégrale d'un bien inachevé.

Sur ce,

L'assurance de dommages obligatoire, prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances, vise les dommages définis par l'article 1792 du code civil qui dispose :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »

En l'espèce, les dommages invoqués par Mme [L] concernent d'une part les fondations et d'autre part les murs élevés sur ces fondations et la charpente ; selon elle, ces dommages affectent la solidité ou la stabilité de l'ouvrage et sont donc de nature décennale.

En premier lieu, le tribunal relève que le rapport Saretec indique, sans être contredit par Mme [L], que les fondations ont été exécutées par SLB services, première entreprise étant intervenue sur le chantier.

Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, ces travaux n'ont pas été réceptionnés par Mme [L] comme les conditions générales de la police le prévoient à l'article 8.1 b) Obligations de l'assuré.

Au surplus, l'étude de sol G2, qui aurait dû être réalisée par le maître d'ouvrage (ou son architecte) avant le démarrage des travaux et communiquée à SLB Services n'a été réalisée qu'en septembre 2023, donc bien après le démarrage du chantier. Dès lors, Mme [L] ayant manqué à cette obligation essentielle, elle ne saurait invoquer un vice de construction des fondations du fait des caractéristiques du sol.

QBE est donc fondée à refuser de mobiliser sa garantie à ce titre.

En deuxième lieu, s'agissant des murs :

Le tribunal relève d'abord que Mme [L] ne justifie que partiellement du détail des interventions effectivement réalisées par RGA, faute pour Mme [L] de communiquer (i) le contrat ou un devis signé, (ii) des factures détaillées des travaux réalisés par RGA telles que listées dans les propositions de paiement adressées par l'architecte à Mme [L] et (iii) et un état des travaux réalisés par RGA à la date d'abandon du chantier.

A cet égard, le procès-verbal de réception du 30 mars 2023 est insuffisant pour décrire les travaux effectivement réalisés par RGA :

Les travaux d'élévation exécutés par RGA n'y sont pas détaillés ; le procès-verbal indique seulement que ces travaux ont été réalisés (avec quelques réserves sur la maçonnerie) ;

Or, selon les pièces versées aux débats (devis, factures, constats), ces travaux d'élévation des murs ont été engagés par SLB Services, poursuivis par RGA et terminés par Norwood;

Les constats faits par le cabinet [A] pointent les malfaçons suivantes imputables aux travaux de maçonnerie exécutés par RGA : l'absence de continuité entre les chaînages des fondations et de l'élévation (DTU 13.1 et 20.1), l'absence d'asselet béton sous les charges ponctuelles, des blocs Porotherm non scellés au mortier sur le mur pignon.

Ces malfaçons compromettent potentiellement la stabilité, donc la solidité de l'ouvrage. L'absence de stigmate relevée par Saretec, ne signifie pas, pour autant, l'absence d'un risque affectant la solidité de l'ouvrage sur la période décennale, qui doit être considéré comme un dommage indemnisable à ce titre.

Toutefois, le tribunal relève que le cabinet [A] indique que des travaux de reprise de maçonnerie et/ou de renforcement peuvent être réalisés pour réparer ces dommages affectant les murs, dommages qui sont bien localisés et «

remédier aux problèmes et rendre le bâtiment conforme »
 * Ainsi, la demande d'indemnisation de Mme [L] visant à couvrir les coûts de démolition et de reconstruction totale de la maison n'est donc aucunement justifiée.

De ce qui précède, le tribunal déboutera Mme [L] de sa demande à l'encontre de QBE au titre des travaux exécutés par RGA.

En troisième lieu, s'agissant de la charpente :

Il est constant que Norwood est la seule entreprise intervenue sur la charpente.

Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, QBE est fondée à refuser sa garantie au titre des travaux exécutés par Norwood faute pour Mme [L] d'avoir communiqué l'attestation d'assurance décennale.

En conséquence, le tribunal déboutera Mme [L] de sa demande d'indemnisation.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de QBE les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits; le tribunal condamnera donc Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Mme [L] sera condamnée aux dépens,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute Mme [L] de toutes ses demandes ;

Condamne Mme [L] à payer à la SDE QBE EUROPE SA/NV la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Edouard FEAT, président du délibéré, M. Vincent BLACHIER et M. Richard DELORME, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T17:00:37.200Z.