Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 16 juin 2026, n° 25/02206
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2019, la SCI DU CONFLUENT a donné à bail un local commercial sis [Adresse 4] » à Saint Genis Laval (69) à la société [L], pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2019 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 43.200 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux. Monsieur [Q] [K] s’est porté caution solidaire, selon acte du 19 juillet 2019, de la société [L], pour le paiement des sommes dues au bailleur à hauteur de 21 600 €. Suivant acte de vente en date du 28 décembre 2020, la Société TGC IMMO PRO a acquis de la SCI DU CONFLUENT le tènement immobilier contenant ledit local commercial. Un avenant au contrat de bail a été régularisé entre la société TGC IMMO PRO et la société [L] le 17 novembre 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la Société TGC IMMO PRO a fait signifier à la Société [L] un commandement de payer la somme de 62 253 € visant la clause résolutoire. Le commandement a également été signifié à la caution solidaire, Monsieur [K], le 19 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la société TGC IMMO PRO a fait assigner la Société [L] et Monsieur [Q] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 15 juillet 2025 ; En conséquence, Ordonner l’expulsion de la société [L] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par huissier chargé de l’exécution ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; Condamner la société [L] à payer à la SARL TGC IMMO PRO à titre provisionnel la somme de 61 733, 11 €, représentant l’arriéré locatif dû au 15 juillet 2025 solidairement avec Monsieur [K] à titre de caution solidaire à hauteur de la somme de 21.600 €, ainsi qu’à une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle fixée à la somme de 4.866,29 €/mois HT, augmentée de 580 € HT/mois de provision pour charges dues à compter du 15 juillet 2025 jusqu’à la libération totale des lieux et de la restitution des clés ; Débouter la société [L] et Monsieur [K] en toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamner solidairement la société [L] et Monsieur [K] au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Condamner solidairement la société [L] et Monsieur [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’audience a eu lieu le 9 mars 2026. La société TGC IMMO PRO a par l’intermédiaire de son conseil soutenu oralement les termes de son assignation. La Société [L] et Monsieur [Q] [K] ont soutenu oralement leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 12 janvier 2026, demandant au juge des référés de : In limine litis, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Lyon s’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur [K] en sa qualité de caution ; Au fond, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société TGC IMMO PRO ; Subsidiairement, Autoriser la société [L] à s’acquitter de sa dette locative en 24 mensualités égales ; Dire et juger que le cautionnement régularisé par Monsieur [Q] [K] est atteint de nullité ; Se déclarer, subsidiairement, matériellement incompétent compte tenu de la contestation sérieuse opposée par Monsieur [Q] [K] relative à la validité de l’acte de cautionnement ; Condamner la société TGC IMMO PRO à verser à Monsieur [Q] [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société TGC IMMO PRO aux entiers dépens de l’instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 Juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’exception d’incompétence L’article 73 du code de procédure dispose : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». L’article L721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». L’article L110-1 du code précité, pris dans sa version applicable au jour du contrat, prévoit : « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ». L’engagement de caution pris par un dirigeant suppose, pour être qualifié de commercial, que celui-ci a agi dans l’exercice ou pour l’intérêt de son propre commerce. En l’espèce, Monsieur [Q] [K] s’est porté caution solidaire, selon acte du 19 juillet 2019, de la société [L] dont il est le gérant, pour le paiement des sommes dues au bailleur à hauteur de 21 600 €. Dès lors, le cautionnement de Monsieur [K] revêt un caractère commercial, relevant de la compétence du tribunal aux affaires économiques de Lyon. En revanche, les demandes opposées à la société [L] relèvent bien du juge des référés du tribunal judiciaire en application de l’article R. 145-23 du code de commerce. Sur les demandes formées à l’encontre de la société [L] L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l’espèce, le bail conclu entre la société TGC IMMO PRO et la société [L] stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux. Le 13 juin 2025, la société TGC IMMO PRO a fait signifier à la société [L] un commandement de payer la somme de 62 253 € dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire. LA SOCIÉTÉ [L] admet ne pas s’être acquitté des causes du commandement dans le délai imparti. Il convient par conséquent de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 Juillet 2025. Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l’espèce, la société [L] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Si elle ne justifie pas de ses capacités financières, il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur qu’elle procède, certes de manière irrégulière et insuffisante, à des versements au profit du bailleur, et qu’elle n’a pas cessé tout paiement à son profit. Il y a donc lieu de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire et de lui octroyer des délais de paiement. La société [L] devra respecter les délais de paiement précisés au dispositif de l’ordonnance et devra en outre s'acquitter, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges courantes. Si la société [L] s'acquitte de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle à la date prévue contractuellement chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été exécutée et le contrat de bail commercial conclu entre la société TGC IMMO PRO et la société [L] continuera de s'exécuter. Faute pour la société [L] de s'acquitter de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou de régler intégralement à la date prévue contractuellement une des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, le contrat de bail commercial conclu entre la société TGC IMMO PRO et la société [L] sera résilié à la date du 14 Juillet 2025, le solde de la dette locative devenant immédiatement exigible et la société [L] étant débitrice, à compter de cette date de résiliation, d'une indemnité d'occupation fixée au montant contractuel du loyers et des charges, soit 4 866,29 € HT + 580 € HT =. Les lieux loués devront être restitués dans le délai d’un mois suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d'avoir à y procéder, faite par lettre recommandée et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis. A défaut pour la société [L] de s'exécuter spontanément, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie par la société TGC IMMO PRO avec, autant que de besoin, le concours de la force publique, à l'expiration de ce délai d’un mois. LA SOCIÉTÉ [L], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. LA SOCIÉTÉ [L] sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société TGC IMMO PRO sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Nous DECLARONS incompétent au profit du tribunal aux affaires économiques de Lyon s’agissant des prétentions formées à l’encontre de Monsieur [Q] [K] ; DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai imparti, le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi ; Sur les prétentions formées à l’encontre de la société [L] CONSTATONS que la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la société TGC IMMO PRO et la société [L] est acquise au 14 juillet 2025 ; SUSPENDONS la réalisation et les effets de la clause résolutoire ; CONDAMNONS la société [L] à payer à la société TGC IMMO PRO la somme provisionnelle de 100 345,66 euros au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 5 mars 2026 et portant intérêt au taux légal sur la somme de 62 253 € à compter du 13 juin 2025 et de la présente décision pour le surplus ; AUTORISONS la société [L] à s’acquitter de cette somme en 23 versements mensuels successifs de 4 180 euros et le 24ème du solde, au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; RAPPELONS que LA SOCIÉTÉ [L] devra s'acquitter en outre, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges ; Si LA SOCIÉTÉ [L] s'acquitte de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle, pendant ces délais de paiement, à la date prévue contractuellement, l’intégralité de chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants : DISONS que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et que le contrat de bail commercial conclu entre la société TGC IMMO PRO et la société [L] continuera de s'exécuter ; Si LA SOCIÉTÉ [L] ne s'acquitte pas de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou ne règle pas, pendant ces délais de paiement, tout ou partie d’une échéance mensuelle au titre des loyers et charges courants à la date prévue contractuellement : DISONS que le contrat de bail commercial conclu entre la société TGC IMMO PRO et la société [L] sera résilié à la date du 14 juillet 2025 ; CONDAMNONS LA SOCIÉTÉ [L] au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 14 juillet 2025 à hauteur de 5 446,29 € HT ; DISONS que la société [L] sera déchue du bénéfice des délais de paiement octroyés par la présente décision, le solde de l’arriéré devenant immédiatement exigible ; ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d'avoir à y procéder, faite par lettre recommandée et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis ; ORDONNONS, à l'expiration de ce délai d’un mois, l'expulsion de la société [L] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 4] » à [Localité 2] (69) au besoin avec le concours de la force publique ; RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; En tout état de cause, CONDAMNONS la société [L] à payer à la société TGC IMMO PRO la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société TGC IMMO PRO aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02206 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LSW AFFAIRE : S.A.R.L. TGC IMMO PRO C/ S.A.R.L. [L], [Q] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. TGC IMMO PRO dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anne-laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS S.A.R.L. [L] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Monsieur [Q] [K] né le 04 Septembre 1971 à [Localité 1] (69) demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 09 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 16 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2019, la SCI DU CONFLUENT a donné à bail un local commercial sis [Adresse 4] » à Saint Genis Laval (69) à la société [L], pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2019 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 43.200 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux. Monsieur [Q] [K] s’est porté caution solidaire, selon acte du 19 juillet 2019, de la société [L], pour le paiement des sommes dues au bailleur à hauteur de 21 600 €. Suivant acte de vente en date du 28 décembre 2020, la Société TGC IMMO PRO a acquis de la SCI DU CONFLUENT le tènement immobilier contenant ledit local commercial. Un avenant au contrat de bail a été régularisé entre la société TGC IMMO PRO et la société [L] le 17 novembre 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la Société TGC IMMO PRO a fait signifier à la Société [L] un commandement de payer la somme de 62 253 € visant la clause résolutoire. Le commandement a également été signifié à la caution solidaire, Monsieur [K], le 19 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la société TGC IMMO PRO a fait assigner la Société [L] et Monsieur [Q] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 15 juillet 2025 ; En conséquence, Ordonner l’expulsion de la société [L] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par huissier chargé de l’exécution ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; Condamner la société [L] à payer à la SARL TGC IMMO PRO à titre provisionnel la somme de 61 733, 11 €, représentant l’arriéré locatif dû au 15 juillet 2025 solidairement avec Monsieur [K] à titre de caution solidaire à hauteur de la somme de 21.600 €, ainsi qu’à une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle fixée à la somme de 4.866,29 €/mois HT, augmentée de 580 € HT/mois de provision pour charges dues à compter du 15 juillet 2025 jusqu’à la libération totale des lieux et de la restitution des clés ; Débouter la société [L] et Monsieur [K] en toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamner solidairement la société [L] et Monsieur [K] au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Condamner solidairement la société [L] et Monsieur [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’audience a eu lieu le 9 mars 2026. La société TGC IMMO PRO a par l’intermédiaire de son conseil soutenu oralement les termes de son assignation. La Société [L] et Monsieur [Q] [K] ont soutenu oralement leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 12 janvier 2026, demandant au juge des référés de : In limine litis, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Lyon s’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur [K] en sa qualité de caution ; Au fond, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société TGC IMMO PRO ; Subsidiairement, Autoriser la société [L] à s’acquitter de sa dette locative en 24 mensualités égales ; Dire et juger que le cautionnement régularisé par Monsieur [Q] [K] est atteint de nullité ; Se déclarer, subsidiairement, matériellement incompétent compte tenu de la contestation sérieuse opposée par Monsieur [Q] [K] relative à la validité de l’acte de cautionnement ; Condamner la société TGC IMMO PRO à verser à Monsieur [Q] [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société TGC IMMO PRO aux entiers dépens de l’instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 Juin 2026. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence L’article 73 du code de procédure dispose : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». L’article L721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». L’article L110-1 du code précité, pris dans sa version applicable au jour du contrat, prévoit : « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ». L’engagement de caution pris par un dirigeant suppose, pour être qualifié de commercial, que celui-ci a agi dans l’exercice ou pour l’intérêt de son propre commerce. En l’espèce, Monsieur [Q] [K] s’est porté caution solidaire, selon acte du 19 juillet 2019, de la société [L] dont il est le gérant, pour le paiement des sommes dues au bailleur à hauteur de 21 600 €. Dès lors, le cautionnement de Monsieur [K] revêt un caractère commercial, relevant de la compétence du tribunal aux affaires économiques de Lyon. En revanche, les demandes opposées à la société [L] relèvent bien du juge des référés du tribunal judiciaire en application de l’article R. 145-23 du code de commerce. Sur les demandes formées à l’encontre de la société [L] L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l’espèce, le bail conclu entre la société TGC IMMO PRO et la société [L] stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux. Le 13 juin 2025, la société TGC IMMO PRO a fait signifier à la société [L] un commandement de payer la somme de 62 253 € dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire. LA SOCIÉTÉ [L] admet ne pas s’être acquitté des causes du commandement dans le délai imparti. Il convient par conséquent de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 Juillet 2025. Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l’espèce, la société [L] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Si elle ne justifie pas de ses capacités financières, il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur qu’elle procède, certes de manière irrégulière et insuffisante, à des versements au profit du bailleur, et qu’elle n’a pas cessé tout paiement à son profit. Il y a donc lieu de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire et de lui octroyer des délais de paiement. La société [L] devra respecter les délais de paiement précisés au dispositif de l’ordonnance et devra en outre s'acquitter, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges courantes. Si la société [L] s'acquitte de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle à la date prévue contractuellement chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été exécutée et le contrat de bail commercial conclu entre la société TGC IMMO PRO et la société [L] continuera de s'exécuter. Faute pour la société [L] de s'acquitter de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou de régler intégralement à la date prévue contractuellement une des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, le contrat de bail commercial conclu entre la société TGC IMMO PRO et la société [L] sera résilié à la date du 14 Juillet 2025, le solde de la dette locative devenant immédiatement exigible et la société [L] étant débitrice, à compter de cette date de résiliation, d'une indemnité d'occupation fixée au montant contractuel du loyers et des charges, soit 4 866,29 € HT + 580 € HT =. Les lieux loués devront être restitués dans le délai d’un mois suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d'avoir à y procéder, faite par lettre recommandée et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis. A défaut pour la société [L] de s'exécuter spontanément, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie par la société TGC IMMO PRO avec, autant que de besoin, le concours de la force publique, à l'expiration de ce délai d’un mois. LA SOCIÉTÉ [L], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. LA SOCIÉTÉ [L] sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société TGC IMMO PRO sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Nous DECLARONS incompétent au profit du tribunal aux affaires économiques de Lyon s’agissant des prétentions formées à l’encontre de Monsieur [Q] [K] ; DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai imparti, le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi ; Sur les prétentions formées à l’encontre de la société [L] CONSTATONS que la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la société TGC IMMO PRO et la société [L] est acquise au 14 juillet 2025 ; SUSPENDONS la réalisation et les effets de la clause résolutoire ; CONDAMNONS la société [L] à payer à la société TGC IMMO PRO la somme provisionnelle de 100 345,66 euros au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 5 mars 2026 et portant intérêt au taux légal sur la somme de 62 253 € à compter du 13 juin 2025 et de la présente décision pour le surplus ; AUTORISONS la société [L] à s’acquitter de cette somme en 23 versements mensuels successifs de 4 180 euros et le 24ème du solde, au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; RAPPELONS que LA SOCIÉTÉ [L] devra s'acquitter en outre, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges ; Si LA SOCIÉTÉ [L] s'acquitte de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle, pendant ces délais de paiement, à la date prévue contractuellement, l’intégralité de chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants : DISONS que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et que le contrat de bail commercial conclu entre la société TGC IMMO PRO et la société [L] continuera de s'exécuter ; Si LA SOCIÉTÉ [L] ne s'acquitte pas de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou ne règle pas, pendant ces délais de paiement, tout ou partie d’une échéance mensuelle au titre des loyers et charges courants à la date prévue contractuellement : DISONS que le contrat de bail commercial conclu entre la société TGC IMMO PRO et la société [L] sera résilié à la date du 14 juillet 2025 ; CONDAMNONS LA SOCIÉTÉ [L] au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 14 juillet 2025 à hauteur de 5 446,29 € HT ; DISONS que la société [L] sera déchue du bénéfice des délais de paiement octroyés par la présente décision, le solde de l’arriéré devenant immédiatement exigible ; ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d'avoir à y procéder, faite par lettre recommandée et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis ; ORDONNONS, à l'expiration de ce délai d’un mois, l'expulsion de la société [L] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 4] » à [Localité 2] (69) au besoin avec le concours de la force publique ; RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; En tout état de cause, CONDAMNONS la société [L] à payer à la société TGC IMMO PRO la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société TGC IMMO PRO aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 73, code de commerce R145-23, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/08971
en commun : code de commerce R145-23, code de commerce L721-3
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01442
en commun : code de commerce R145-23, code de commerce L721-3
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/12419
en commun : code de commerce R145-23, code de commerce L721-3
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/05481
en commun : code de commerce L721-3
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03169
en commun : code de commerce L721-3
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/05707
en commun : code de commerce L721-3
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/03980
en commun : code de commerce L721-3
- 21 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/15663
en commun : code de commerce L721-3
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:26:35.825Z.