Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 16 juin 2026, n° 25/00177
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 novembre 2024, Madame [H] [O] a commandé à Monsieur [P] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, un véhicule d'occasion de marque TOYOTA, modèle [R], portant le numéro de série SB1KC58E50F070690, pour la première fois mis en circulation le 15 avril 2011, ayant déjà parcouru 161 000 kilomètres, bénéficiant d’une garantie de trois mois et immatriculé [Immatriculation 1], au prix convenu de 4 500 euros sur lequel elle a ce jour-là versé une somme de 500 euros. Le 5 décembre 2024, le certificat de cession a été rempli par l’ancien propriétaire, Monsieur [P] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, et le nouveau, Madame [N] [L]. Le 17 décembre 2024, la société AE RENOV’CAR a adressé à Madame [H] [O] une facture de travaux, de réparation de la carrosserie notamment, du véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 480 euros tenant compte du paiement d’un acompte de 180 euros. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 février 2025, Madame [N] [L] a informé l’entreprise MC AUTO 40 d’un problème affectant la boîte de vitesses du véhicule en lui rappelant la garantie de trois mois dont elle bénéficiait et se tenir à sa disposition pour que les réparations soient effectuées dans les meilleurs délais. Le 24 février 2025, Madame [N] [L] a demandé à l’entreprise MC AUTO 40 un écrit lui garantissant que les réparations seraient effectuées, même si le délai de trois mois est dépassé. Le 3 mars 2025, Madame [N] [L] s’est déplacée au siège de la défenderesse, faute d’avoir reçu la moindre réponse de sa part. Le 5 mars 2025, Madame [N] [L] a demandé au vendeur de lui confirmer son accord pour qu’il prenne en charge le devis de remplacement de la boîte de vitesses, s’élevant à 9 741,72 euros, que le garage MALIKA AUTOMOBILES lui avait adressé la veille, à défaut pour qu’il accepte l’annulation de la vente, et lui a rappelé qu’elle était toujours dans l’attente du certificat d’immatriculation. N’ayant obtenu aucune réponse de Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, Madame [H] [O] a fait diligenter par son assureur en protection juridique, GROUPAMA D’OC, une expertise conduite le 24 avril 2025 par Monsieur [F] [W], expert au sein de la SAS GROUPE LANG & ASSOCIÉS, et à laquelle le défendeur, bien qu’ayant été régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté. Le 20 mai 2025, l’expert a rendu son rapport dans lequel il engage la responsabilité de Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, la boîte de vitesses du véhicule étant affectée d’un grave défaut et le certificat d’immatriculation n’étant pas établi au nom de Madame [N] [L], et fixe par ailleurs le montant des réparations à 3 272,16 euros. Les démarches amiables entreprises par Madame [H] [O] et Madame [N] [L] auprès de Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 pour obtenir l’annulation de la transaction et le remboursement d’une somme de 5 100 euros correspondant au prix d’achat du véhicule augmenté du montant de la facture de sa remise en parfait état, dont deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 2 juillet et 14 octobre 2025, sont restées vaines. Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Madame [H] [O] et Madame [N] [L] ont assigné Monsieur [P] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1227 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : prononcer la résolution de la vente du 28 novembre 2024 intervenue entre Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 et elles-mêmes, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à leur payer la somme de 5 100 euros dépensée pour l’acquisition du véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1], en échange de la restitution dudit véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2025, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à leur payer une somme de 552,14 euros au titre des frais d’assurance inutilement réglés depuis le mois de février 2025, somme à parfaire le jour du jugement à intervenir, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à leur payer une somme de 150 euros par mois à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la restitution du véhicule, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à leur payer une somme de 2 000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 aux entiers dépens de l’instance. Après un renvoi, les parties ont été entendues lors de l’audience du 21 avril 2026. Représentées par Maître Patricia MOURLAAS substituée par Maître FAGUIER, Madame [H] [O] et Madame [N] [L] ont soutenu leurs dernière écritures tendant à voir le tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1227 du Code civil, 143 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile : À TITRE PRINCIPAL prononcer la résolution de la vente du 28 novembre 2024 intervenue entre Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 et elles-mêmes, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à leur payer la somme de 5 100 euros dépensée pour l’acquisition du véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1], en échange de la restitution dudit véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2025, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à leur payer une somme de 552,14 euros au titre des frais d’assurance inutilement réglés depuis le mois de février 2025, somme à parfaire le jour du jugement à intervenir, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à leur payer une somme de 150 euros par mois à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la restitution du véhicule, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à leur payer une somme de 2 000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 aux entiers dépens de l’instance. À TITRE SUBSIDIAIRE ordonner une expertise avant dire droit du véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1] avec mission habituelle en la matière et notamment : procéder à l’examen du véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1], décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent, dans l’affirmative les lister et dans la mesure du possible dater leur apparition, en rechercher les causes, indiquer les travaux de réparation propres à y remédier, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur vénale résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparer, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance qu’elles ont subis et les frais exposés pour remédier aux vices constatés, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis. Monsieur [P] [X] a répliqué aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 32, 122, 696 et 700 du Code de procédure civile : déclarer irrecevable Madame [N] [L] en ses demandes à son encontre, EN TOUTE HYPOTHÈSE, si la demande de Madame [N] [L] devait être déclarée recevable, débouter Madame [H] [O] et Madame [N] [L] de leurs demandes, fins et conclusions, débouter Madame [H] [O] et Madame [N] [L] de leur demande de mesure d’instruction, condamner solidairement Madame [H] [O] et Madame [N] [L] à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [H] [O] et Madame [N] [L] aux dépens. Il querelle la qualité à agir de Madame [N] [L] qui n’est pas propriétaire du véhicule litigieux, assure que l’origine de la panne, survenue après que 4 000 kilomètres ont été parcourus depuis qu’il l’a vendu, le 28 novembre 2024, reste inconnue, souligne que Madame [H] [O] est une jeune conductrice et que le véhicule a peut-être été accidenté, l’expert faisant état d’une facture de réparation de sa carrosserie, et s’oppose à l’expertise sollicitée par les demanderesses qui ne cherchent qu’à pallier leur propre carence dans l’administration de la preuve. Madame [H] [O] et Madame [N] [L] ont répondu que la facture du mois de décembre 2024 ne correspond qu’à leur souhait de mettre le véhicule à neuf et certifient que la garantie est acquise, en tout état de cause, dès lors que le vice est apparu dans le délai contractuellement convenu de trois mois, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer l’origine. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [N] [L] En application de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ; Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Monsieur [P] [X] soulève l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre par Madame [N] [L] en assurant qu’elle n’est pas propriétaire du véhicule litigieux ; Il est loisible de constater que le bon de commande du 28 novembre 2024 a été rempli, dans le cartouche CLIENT(S), au nom de Madame [H] [O], que le certificat de cession l’a été, dans le cartouche NOUVEAU PROPRIÉTAIRE, à celui de Madame [N] [L] et que le dossier ne recèle qu’un seul certificat d’immatriculation relatif au véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1] mais qui est toutefois totalement étranger à la cause puisqu’il s’agit de celui remis le 14 novembre 2024 par l’ancien propriétaire, Monsieur [G] [J], à Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO lorsqu’il lui a vendu le véhicule litigieux ; Monsieur [P] [X] fait à juste titre observer que le certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété puisque l’article 1er de l’arrêté du 17 avril 1991 modifiant l’arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l’immatriculation des véhicules énonce, en effet, que la carte grise ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété pour n’être qu’un titre de transport obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation du véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique ; Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2012 par sa première chambre civile, que le paiement du prix du véhicule ne suffit pas pour établir la possession (pourvoi n° 11-16.431) ; Dès lors, ni Madame [H] [O] qui a payé le prix du véhicule incriminé, ni Madame [N] [L] qui ne figure sur aucun certificat d’immatriculation qui en serait l’objet, ne seraient propriétaires de la TOYOTA [R] immatriculée [Immatriculation 1] ; Cependant, en vertu de l’article 2276 du Code civil, en fait de meubles la possession vaut titre, une catégorie de biens dont les véhicules font partie ; Il s’infère de cet article que la personne qui utilise un bien meuble de manière paisible, publique et non équivoque, est présumée en être le propriétaire ; Dans son arrêt précédemment cité, la [Etablissement 1] de cassation, se fondant sur l’ancien article 2279, devenu 2276, du Code civil, précise ses exigences en matière de contestation de la possession qui nécessite pour le demandeur de justifier la précarité de la possession ou un vice qui affecterait celle-ci ; au cas de l’espèce, aucun élément du dossier ne démontre que Madame [H] [O] et Madame [N] [L] n’utiliseraient le véhicule qu’à titre temporaire, bien au contraire, ou qu’elles auraient vicié la transaction du 28 novembre 2024 ; Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée. Sur la demande principale Sur la résolution de la vente En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Selon l’article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution ; En vertu de l’article 1224, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; Madame [H] [O] et Madame [N] [L] sollicitent du tribunal qu’il prononce la résolution de la transaction du 28 novembre 2024 en déplorant la stratégie d’immobilisme calculé déployée par le vendeur pour ne pas respecter son engagement contractuel et qui les a contraintes à lui demander, par courrier recommandé du 13 février 2025 auquel il n’a opposé qu’un silence de crypte, d’intervenir pour remédier au problème affectant la boîte de vitesses du véhicule, en lui rappelant que la garantie contractuelle de trois mois expirait le 28 février 2025 et en se prévalant des conclusions de l’expert ; Monsieur [P] [X] conclut au débouté de cette demande dès lors que sa responsabilité dans la survenance de la panne n’est pas établie, l’expert n’en ayant pas identifé l’origine dans son rapport ; Or peu importe, comme le font du reste observer Madame [H] [O] et Madame [N] [L], que l’origine de la panne n’ait pas été identifiée puisque Monsieur [P] [X] était légalement tenu d’intervenir sur leur véhicule, qui était toujours sous garantie lorqu’il a été avisé du pli recommandé du 13 février 2025, quand bien même il ne l’aurait pas réclamé, pour des raisons qui lui appartiennent, aux service postaux ; Monsieur [P] [X], en refusant obstinément de procéder à la réparation du véhicule des demanderesses qui était encore sous garantie, puisqu’elle expirait le 28 février 2025, lorsqu’elles l’ont informé des désordres dont il souffrait mais auxquels il n’a manifestement jamais eu l’intention de remédier, malgré la réitération de leur demande et deux mises en demeure, a ainsi commis un manquement à son obligation légale et contractuelle constitutif d’une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat du 28 novembre 2024 ; À titre surabondant il convient de rappeler que le sapiteur, dans son rapport d’expertise du 20 mai 2025, indique tout d’abord avoir constaté “que la 4e vitesse ne s’enclenche pas”, que “le levier bute mais la vitesse ne passe pas”, et avoir dû “passer une autre vitesse pour pouvoir arriver à enclencher le rapport”, fixe ensuite à 3 272,16 euros le coût de la remise en état puis conclut en engageant la responsabilité de Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, la boîte de vitesses du véhicule souffrant d’un grave défaut “qui ne peut être imputé à une mauvaise utilisation de Madame [H] [O] compte tenu du faible kilométrage parcouru” ; La responsabilité de Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 dans les déboires de Madame [H] [O] et Madame [N] [L], au surplus, est corroborée non seulement par le peu de temps écoulé entre l’achat du véhicule et son dysfonctionnement, mais également par le devis de remplacement de la boîte de vitesses, s’élevant à 9 741,72 euros, que le garage MALIKA AUTOMOBILES, selon l’expert, leur avait adressé le 4 mars 2025, ainsi que par l’estimation de réparation, toujours mentionnée par l’expert, établie par le garage RALLYE 4 x 4 pour un montant de 3 272,16 euros et que le sapiteur a retenue au titre du coût de la remise en état, et encore par l’immobilisation définitive de la TOYOTA [R] immmatriculée [Immatriculation 1] à partir de la panne survenue le 1er février 2025, c’est-à-dire deux mois seulement après l’acquisition du véhicule par les demanderesses qui ont en outre dû en acheter un autre le 25 août 2025, en l’occurrence la VOLKSWAGEN modèle GOLF et immatriculée [Immatriculation 2] acquise auprès de Monsieur [C] [K]; La résolution du contrat de vente du véhicule de marque TOYOTA, modèle [R], portant le numéro de série SB1KC58E50F070690, pour la première fois mis en circulation le 15 avril 2011, ayant déjà parcouru 161 000 kilomètres, bénéficiant d’une garantie de trois mois et immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 28 novembre 2024 entre Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 d’une part, Madame [H] [O] et Madame [N] [L] d’autre part, sera donc prononcée, et le défendeur par ailleurs débouté de toutes ses demandes. Sur les conséquences 1. Sur la restitution du véhicule et de son prix d’achat En vertu de l’article 1229 du Code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; Madame [H] [O] et Madame [N] [L], dès lors, doivent restituer à Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 le véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1] ; Monsieur [P] [X], quant à lui, doit rendre le prix d’achat du véhicule à Madame [H] [O] et Madame [N] [L], soit 4 500 euros ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 sera par conséquent condamné à payer à Madame [H] [O] et Madame [N] [L] une somme de 4 500 assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2025, date à laquelle il a refusé le pli contenant la seconde mise en demeure, étant précisé que la première n’est accompagnée d’aucune preuve de sa réception, et d'enjoindre à Madame [H] [O] et Madame [N] [L] de tenir le véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1] à la disposition de Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 qui le récupèrera dans les conditions fixées au dispositif de cette décision. 2. Sur les frais générés par la vente 2.1 Sur ceux de remise en état de la carrosserie Madame [H] [O] et Madame [N] [L] sollicitent une somme de 600 euros au titre du remboursement de la facture n° FA000000 établie le 17 décembre 2024 par la société AE RENOV’CAR pour les travaux de remise en état du véhicule, de sa carrosserie notamment ; Or, ces travaux ne concernent en rien Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, qui a vendu aux défenderesses un véhicule dont la carrosserie, compte tenu de son âge, n’était sans doute pas en parfait état et qu’elles ont donc unilatéralement décidé, postérieurement à la vente, de faire reprendre ; Cette demande sera donc rejetée. 2.2 sur le coût de l’assurance Madame [H] [O] et Madame [N] [L] recherchent la condamnation du vendeur à leur payer une somme de 552,14 euros correspondant au coût de la cotisation d’assurance des mois de janvier à octobre 2025 inclus, en produisant à cet effet le récapitulatif des prélèvements effectués par la MACSF ; Il convient de rappeler que l’obligation, posée à l’article L.211-1 du Code des assurances, pour toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué doit être couverte, pour faire circuler celui-ci, par une assurance garantissant cette responsabilité, s’applique même si le véhicule ne circule pas, notamment lorsqu’il est stationné dans un garage, puisqu’il représente un risque pour les tiers, par exemple en pouvant s’embraser et provoquer un incendie causant des dommages physiques et/ou matériels ; Or, au cas de l’espèce, le véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1] était immobilisé et inutilisable depuis le mois de février 2025 aussi les demanderesses n’avaient-elles aucune raison objective de maintenir une assurance onéreuse, leur cotisation mensuelle s’élevant à 60,22 euros jusqu’au mois de juillet 2025 et ensuite à 43,53 euros, alors qu’elles avaient la possibilité d’en souscrire une à moindre coût pour garantir le véhicule immobilisé ; Cette demande sera par conséquent rejetée. 3. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [H] [O] et Madame [N] [L] briguent la condamnation du défendeur à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, une somme mensuelle de 150 euros à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la restitution du véhicule ; L’impossibilité avérée d’utiliser leur véhicule TOYOTA [R] est constitutive d’un préjudice de jouissance qui doit être réparé ; Cependant, les demanderesses ne produisent aucune pièce qui justifierait l’usage réel du véhicule litigieux puisqu’elles n’apportent pas la moindre indication relative, notamment, à sa fréquence d’utilisation, la nature, professionnelle, scolaire ou personnelle, des trajets effectués, la distance séparant leur domicile du lieu de travail de Madame [N] [L] et de l’établissement scolaire fréquenté par Madame [H] [O], ou encore à la distance approximative moyenne qu’elles parcourent chaque mois ; Elles ne précisent pas davantage les dispositions, tels le prêt d’un véhicule à titre gracieux, le recours au covoiturage ou encore aux services de proches ou de collègues pour les besoins de leurs vies professionnelle, scolaire et privée, qu’elles auraient prises pour obvier aux difficultés générées par la privation de la TOYOTA [R] ; Enfin, les demanderesses ont fait l’acquisition, le 25 août 2025, d’un autre véhicule ; ces différents éléments justifient que la réparation de leur préjudice de jouissance soit limité ; Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 sera donc condamné à leur payer une somme de 800 euros. Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son entière responsabilité incombe à Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 qui a commis une faute en contrevenant à son obligation légale et contractuelle de répondre des défauts affectant la TOYOTA [R] immatriculée immatriculée [Immatriculation 1] qu’il a vendue aux défenderesses, malgré toutes les démarches qu’elles ont entreprises pour l’y exhorter ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [O] et Madame [N] [L] les frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont été contraintes d'engager pour ester en justice ; Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 sera par conséquent condamné à leur payer une somme de 1 200 euros. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement; Conformément à l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est cependant pas le cas de l’espèce ; Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [N] [L]. Constate que Monsieur [P] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC AUTO [Cadastre 1], a commis une faute en ne respectant pas son obligation légale et contractuelle de réparer le véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [H] [O] et Madame [N] [L]. Prononce la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque TOYOTA, modèle [R], portant le numéro de série SB1KC58E50F070690, pour la première fois mis en circulation le 15 avril 2011, ayant déjà parcouru 161 000 kilomètres, bénéficiant d’une garantie de trois mois et immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 28 novembre 2024 entre Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 d’une part, Madame [H] [O] et Madame [N] [L] d’autre part. Déboute Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 de toutes ses demandes. Condamne Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à payer à Madame [H] [O] et Madame [N] [L], au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1], une somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2025. Enjoint à Madame [H] [O] et Madame [N] [L] de tenir le véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1] à la disposition de Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 qui le récupèrera, avec un préavis de 48 heures au moins, à ses frais exclusifs et selon des modalités à définir entre eux, dans un délai maximal de TRENTE JOURS (30 jours) suivant la signification de cette décision, passé lequel délai Madame [H] [O] et Madame [N] [L] pourront en disposer à leur guise. Déboute Madame [H] [O] et Madame [N] [L] de leur demande de remboursement du coût de remise en état de la carrosserie du véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1]. Déboute Madame [H] [O] et Madame [N] [L] de leur demande de remboursement des cotisations d’assurance qu’elles ont réglées. Condamne Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à payer à Madame [H] [O] et Madame [N] [L], à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros). Condamne Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à payer à Madame [H] [O] et Madame [N] [L] une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE JUGE LE GREFFIER La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00177 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DJO2 RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGEMENT DU 16 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : Madame [H] [O], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Madame [N] [L], demeurant [Adresse 2] représentées par Maître Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître FAGUIER DÉFENDEUR(S) : Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocats au barreau de DAX DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 21 Avril 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Juin 2026 copie délivrée à Me MOURLAAS Me TANASESCU EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 novembre 2024, Madame [H] [O] a commandé à Monsieur [P] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, un véhicule d'occasion de marque TOYOTA, modèle [R], portant le numéro de série SB1KC58E50F070690, pour la première fois mis en circulation le 15 avril 2011, ayant déjà parcouru 161 000 kilomètres, bénéficiant d’une garantie de trois mois et immatriculé [Immatriculation 1], au prix convenu de 4 500 euros sur lequel elle a ce jour-là versé une somme de 500 euros. Le 5 décembre 2024, le certificat de cession a été rempli par l’ancien propriétaire, Monsieur [P] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, et le nouveau, Madame [N] [L]. Le 17 décembre 2024, la société AE RENOV’CAR a adressé à Madame [H] [O] une facture de travaux, de réparation de la carrosserie notamment, du véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 480 euros tenant compte du paiement d’un acompte de 180 euros. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 février 2025, Madame [N] [L] a informé l’entreprise MC AUTO 40 d’un problème affectant la boîte de vitesses du véhicule en lui rappelant la garantie de trois mois dont elle bénéficiait et se tenir à sa disposition pour que les réparations soient effectuées dans les meilleurs délais. Le 24 février 2025, Madame [N] [L] a demandé à l’entreprise MC AUTO 40 un écrit lui garantissant que les réparations seraient effectuées, même si le délai de trois mois est dépassé. Le 3 mars 2025, Madame [N] [L] s’est déplacée au siège de la défenderesse, faute d’avoir reçu la moindre réponse de sa part. Le 5 mars 2025, Madame [N] [L] a demandé au vendeur de lui confirmer son accord pour qu’il prenne en charge le devis de remplacement de la boîte de vitesses, s’élevant à 9 741,72 euros, que le garage MALIKA AUTOMOBILES lui avait adressé la veille, à défaut pour qu’il accepte l’annulation de la vente, et lui a rappelé qu’elle était toujours dans l’attente du certificat d’immatriculation. N’ayant obtenu aucune réponse de Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, Madame [H] [O] a fait diligenter par son assureur en protection juridique, GROUPAMA D’OC, une expertise conduite le 24 avril 2025 par Monsieur [F] [W], expert au sein de la SAS GROUPE LANG & ASSOCIÉS, et à laquelle le défendeur, bien qu’ayant été régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté. Le 20 mai 2025, l’expert a rendu son rapport dans lequel il engage la responsabilité de Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, la boîte de vitesses du véhicule étant affectée d’un grave défaut et le certificat d’immatriculation n’étant pas établi au nom de Madame [N] [L], et fixe par ailleurs le montant des réparations à 3 272,16 euros. Les démarches amiables entreprises par Madame [H] [O] et Madame [N] [L] auprès de Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 pour obtenir l’annulation de la transaction et le remboursement d’une somme de 5 100 euros correspondant au prix d’achat du véhicule augmenté du montant de la facture de sa remise en parfait état, dont deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 2 juillet et 14 octobre 2025, sont restées vaines. Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Madame [H] [O] et Madame [N] [L] ont assigné Monsieur [P] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1227 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : prononcer la résolution de la vente du 28 novembre 2024 intervenue entre Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 et elles-mêmes, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à leur payer la somme de 5 100 euros dépensée pour l’acquisition du véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1], en échange de la restitution dudit véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2025, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à leur payer une somme de 552,14 euros au titre des frais d’assurance inutilement réglés depuis le mois de février 2025, somme à parfaire le jour du jugement à intervenir, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à leur payer une somme de 150 euros par mois à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la restitution du véhicule, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à leur payer une somme de 2 000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 aux entiers dépens de l’instance. Après un renvoi, les parties ont été entendues lors de l’audience du 21 avril 2026. Représentées par Maître Patricia MOURLAAS substituée par Maître FAGUIER, Madame [H] [O] et Madame [N] [L] ont soutenu leurs dernière écritures tendant à voir le tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1227 du Code civil, 143 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile : À TITRE PRINCIPAL prononcer la résolution de la vente du 28 novembre 2024 intervenue entre Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 et elles-mêmes, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à leur payer la somme de 5 100 euros dépensée pour l’acquisition du véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1], en échange de la restitution dudit véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2025, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à leur payer une somme de 552,14 euros au titre des frais d’assurance inutilement réglés depuis le mois de février 2025, somme à parfaire le jour du jugement à intervenir, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à leur payer une somme de 150 euros par mois à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la restitution du véhicule, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à leur payer une somme de 2 000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 aux entiers dépens de l’instance. À TITRE SUBSIDIAIRE ordonner une expertise avant dire droit du véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1] avec mission habituelle en la matière et notamment : procéder à l’examen du véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1], décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent, dans l’affirmative les lister et dans la mesure du possible dater leur apparition, en rechercher les causes, indiquer les travaux de réparation propres à y remédier, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur vénale résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparer, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance qu’elles ont subis et les frais exposés pour remédier aux vices constatés, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis. Monsieur [P] [X] a répliqué aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 32, 122, 696 et 700 du Code de procédure civile : déclarer irrecevable Madame [N] [L] en ses demandes à son encontre, EN TOUTE HYPOTHÈSE, si la demande de Madame [N] [L] devait être déclarée recevable, débouter Madame [H] [O] et Madame [N] [L] de leurs demandes, fins et conclusions, débouter Madame [H] [O] et Madame [N] [L] de leur demande de mesure d’instruction, condamner solidairement Madame [H] [O] et Madame [N] [L] à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [H] [O] et Madame [N] [L] aux dépens. Il querelle la qualité à agir de Madame [N] [L] qui n’est pas propriétaire du véhicule litigieux, assure que l’origine de la panne, survenue après que 4 000 kilomètres ont été parcourus depuis qu’il l’a vendu, le 28 novembre 2024, reste inconnue, souligne que Madame [H] [O] est une jeune conductrice et que le véhicule a peut-être été accidenté, l’expert faisant état d’une facture de réparation de sa carrosserie, et s’oppose à l’expertise sollicitée par les demanderesses qui ne cherchent qu’à pallier leur propre carence dans l’administration de la preuve. Madame [H] [O] et Madame [N] [L] ont répondu que la facture du mois de décembre 2024 ne correspond qu’à leur souhait de mettre le véhicule à neuf et certifient que la garantie est acquise, en tout état de cause, dès lors que le vice est apparu dans le délai contractuellement convenu de trois mois, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer l’origine. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [N] [L] En application de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ; Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Monsieur [P] [X] soulève l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre par Madame [N] [L] en assurant qu’elle n’est pas propriétaire du véhicule litigieux ; Il est loisible de constater que le bon de commande du 28 novembre 2024 a été rempli, dans le cartouche CLIENT(S), au nom de Madame [H] [O], que le certificat de cession l’a été, dans le cartouche NOUVEAU PROPRIÉTAIRE, à celui de Madame [N] [L] et que le dossier ne recèle qu’un seul certificat d’immatriculation relatif au véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1] mais qui est toutefois totalement étranger à la cause puisqu’il s’agit de celui remis le 14 novembre 2024 par l’ancien propriétaire, Monsieur [G] [J], à Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO lorsqu’il lui a vendu le véhicule litigieux ; Monsieur [P] [X] fait à juste titre observer que le certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété puisque l’article 1er de l’arrêté du 17 avril 1991 modifiant l’arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l’immatriculation des véhicules énonce, en effet, que la carte grise ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété pour n’être qu’un titre de transport obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation du véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique ; Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2012 par sa première chambre civile, que le paiement du prix du véhicule ne suffit pas pour établir la possession (pourvoi n° 11-16.431) ; Dès lors, ni Madame [H] [O] qui a payé le prix du véhicule incriminé, ni Madame [N] [L] qui ne figure sur aucun certificat d’immatriculation qui en serait l’objet, ne seraient propriétaires de la TOYOTA [R] immatriculée [Immatriculation 1] ; Cependant, en vertu de l’article 2276 du Code civil, en fait de meubles la possession vaut titre, une catégorie de biens dont les véhicules font partie ; Il s’infère de cet article que la personne qui utilise un bien meuble de manière paisible, publique et non équivoque, est présumée en être le propriétaire ; Dans son arrêt précédemment cité, la [Etablissement 1] de cassation, se fondant sur l’ancien article 2279, devenu 2276, du Code civil, précise ses exigences en matière de contestation de la possession qui nécessite pour le demandeur de justifier la précarité de la possession ou un vice qui affecterait celle-ci ; au cas de l’espèce, aucun élément du dossier ne démontre que Madame [H] [O] et Madame [N] [L] n’utiliseraient le véhicule qu’à titre temporaire, bien au contraire, ou qu’elles auraient vicié la transaction du 28 novembre 2024 ; Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée. Sur la demande principale Sur la résolution de la vente En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Selon l’article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution ; En vertu de l’article 1224, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; Madame [H] [O] et Madame [N] [L] sollicitent du tribunal qu’il prononce la résolution de la transaction du 28 novembre 2024 en déplorant la stratégie d’immobilisme calculé déployée par le vendeur pour ne pas respecter son engagement contractuel et qui les a contraintes à lui demander, par courrier recommandé du 13 février 2025 auquel il n’a opposé qu’un silence de crypte, d’intervenir pour remédier au problème affectant la boîte de vitesses du véhicule, en lui rappelant que la garantie contractuelle de trois mois expirait le 28 février 2025 et en se prévalant des conclusions de l’expert ; Monsieur [P] [X] conclut au débouté de cette demande dès lors que sa responsabilité dans la survenance de la panne n’est pas établie, l’expert n’en ayant pas identifé l’origine dans son rapport ; Or peu importe, comme le font du reste observer Madame [H] [O] et Madame [N] [L], que l’origine de la panne n’ait pas été identifiée puisque Monsieur [P] [X] était légalement tenu d’intervenir sur leur véhicule, qui était toujours sous garantie lorqu’il a été avisé du pli recommandé du 13 février 2025, quand bien même il ne l’aurait pas réclamé, pour des raisons qui lui appartiennent, aux service postaux ; Monsieur [P] [X], en refusant obstinément de procéder à la réparation du véhicule des demanderesses qui était encore sous garantie, puisqu’elle expirait le 28 février 2025, lorsqu’elles l’ont informé des désordres dont il souffrait mais auxquels il n’a manifestement jamais eu l’intention de remédier, malgré la réitération de leur demande et deux mises en demeure, a ainsi commis un manquement à son obligation légale et contractuelle constitutif d’une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat du 28 novembre 2024 ; À titre surabondant il convient de rappeler que le sapiteur, dans son rapport d’expertise du 20 mai 2025, indique tout d’abord avoir constaté “que la 4e vitesse ne s’enclenche pas”, que “le levier bute mais la vitesse ne passe pas”, et avoir dû “passer une autre vitesse pour pouvoir arriver à enclencher le rapport”, fixe ensuite à 3 272,16 euros le coût de la remise en état puis conclut en engageant la responsabilité de Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, la boîte de vitesses du véhicule souffrant d’un grave défaut “qui ne peut être imputé à une mauvaise utilisation de Madame [H] [O] compte tenu du faible kilométrage parcouru” ; La responsabilité de Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 dans les déboires de Madame [H] [O] et Madame [N] [L], au surplus, est corroborée non seulement par le peu de temps écoulé entre l’achat du véhicule et son dysfonctionnement, mais également par le devis de remplacement de la boîte de vitesses, s’élevant à 9 741,72 euros, que le garage MALIKA AUTOMOBILES, selon l’expert, leur avait adressé le 4 mars 2025, ainsi que par l’estimation de réparation, toujours mentionnée par l’expert, établie par le garage RALLYE 4 x 4 pour un montant de 3 272,16 euros et que le sapiteur a retenue au titre du coût de la remise en état, et encore par l’immobilisation définitive de la TOYOTA [R] immmatriculée [Immatriculation 1] à partir de la panne survenue le 1er février 2025, c’est-à-dire deux mois seulement après l’acquisition du véhicule par les demanderesses qui ont en outre dû en acheter un autre le 25 août 2025, en l’occurrence la VOLKSWAGEN modèle GOLF et immatriculée [Immatriculation 2] acquise auprès de Monsieur [C] [K]; La résolution du contrat de vente du véhicule de marque TOYOTA, modèle [R], portant le numéro de série SB1KC58E50F070690, pour la première fois mis en circulation le 15 avril 2011, ayant déjà parcouru 161 000 kilomètres, bénéficiant d’une garantie de trois mois et immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 28 novembre 2024 entre Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 d’une part, Madame [H] [O] et Madame [N] [L] d’autre part, sera donc prononcée, et le défendeur par ailleurs débouté de toutes ses demandes. Sur les conséquences 1. Sur la restitution du véhicule et de son prix d’achat En vertu de l’article 1229 du Code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; Madame [H] [O] et Madame [N] [L], dès lors, doivent restituer à Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 le véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1] ; Monsieur [P] [X], quant à lui, doit rendre le prix d’achat du véhicule à Madame [H] [O] et Madame [N] [L], soit 4 500 euros ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 sera par conséquent condamné à payer à Madame [H] [O] et Madame [N] [L] une somme de 4 500 assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2025, date à laquelle il a refusé le pli contenant la seconde mise en demeure, étant précisé que la première n’est accompagnée d’aucune preuve de sa réception, et d'enjoindre à Madame [H] [O] et Madame [N] [L] de tenir le véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1] à la disposition de Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 qui le récupèrera dans les conditions fixées au dispositif de cette décision. 2. Sur les frais générés par la vente 2.1 Sur ceux de remise en état de la carrosserie Madame [H] [O] et Madame [N] [L] sollicitent une somme de 600 euros au titre du remboursement de la facture n° FA000000 établie le 17 décembre 2024 par la société AE RENOV’CAR pour les travaux de remise en état du véhicule, de sa carrosserie notamment ; Or, ces travaux ne concernent en rien Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, qui a vendu aux défenderesses un véhicule dont la carrosserie, compte tenu de son âge, n’était sans doute pas en parfait état et qu’elles ont donc unilatéralement décidé, postérieurement à la vente, de faire reprendre ; Cette demande sera donc rejetée. 2.2 sur le coût de l’assurance Madame [H] [O] et Madame [N] [L] recherchent la condamnation du vendeur à leur payer une somme de 552,14 euros correspondant au coût de la cotisation d’assurance des mois de janvier à octobre 2025 inclus, en produisant à cet effet le récapitulatif des prélèvements effectués par la MACSF ; Il convient de rappeler que l’obligation, posée à l’article L.211-1 du Code des assurances, pour toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué doit être couverte, pour faire circuler celui-ci, par une assurance garantissant cette responsabilité, s’applique même si le véhicule ne circule pas, notamment lorsqu’il est stationné dans un garage, puisqu’il représente un risque pour les tiers, par exemple en pouvant s’embraser et provoquer un incendie causant des dommages physiques et/ou matériels ; Or, au cas de l’espèce, le véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1] était immobilisé et inutilisable depuis le mois de février 2025 aussi les demanderesses n’avaient-elles aucune raison objective de maintenir une assurance onéreuse, leur cotisation mensuelle s’élevant à 60,22 euros jusqu’au mois de juillet 2025 et ensuite à 43,53 euros, alors qu’elles avaient la possibilité d’en souscrire une à moindre coût pour garantir le véhicule immobilisé ; Cette demande sera par conséquent rejetée. 3. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [H] [O] et Madame [N] [L] briguent la condamnation du défendeur à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, une somme mensuelle de 150 euros à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la restitution du véhicule ; L’impossibilité avérée d’utiliser leur véhicule TOYOTA [R] est constitutive d’un préjudice de jouissance qui doit être réparé ; Cependant, les demanderesses ne produisent aucune pièce qui justifierait l’usage réel du véhicule litigieux puisqu’elles n’apportent pas la moindre indication relative, notamment, à sa fréquence d’utilisation, la nature, professionnelle, scolaire ou personnelle, des trajets effectués, la distance séparant leur domicile du lieu de travail de Madame [N] [L] et de l’établissement scolaire fréquenté par Madame [H] [O], ou encore à la distance approximative moyenne qu’elles parcourent chaque mois ; Elles ne précisent pas davantage les dispositions, tels le prêt d’un véhicule à titre gracieux, le recours au covoiturage ou encore aux services de proches ou de collègues pour les besoins de leurs vies professionnelle, scolaire et privée, qu’elles auraient prises pour obvier aux difficultés générées par la privation de la TOYOTA [R] ; Enfin, les demanderesses ont fait l’acquisition, le 25 août 2025, d’un autre véhicule ; ces différents éléments justifient que la réparation de leur préjudice de jouissance soit limité ; Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 sera donc condamné à leur payer une somme de 800 euros. Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son entière responsabilité incombe à Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 qui a commis une faute en contrevenant à son obligation légale et contractuelle de répondre des défauts affectant la TOYOTA [R] immatriculée immatriculée [Immatriculation 1] qu’il a vendue aux défenderesses, malgré toutes les démarches qu’elles ont entreprises pour l’y exhorter ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [O] et Madame [N] [L] les frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont été contraintes d'engager pour ester en justice ; Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 sera par conséquent condamné à leur payer une somme de 1 200 euros. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement; Conformément à l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est cependant pas le cas de l’espèce ; Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [N] [L]. Constate que Monsieur [P] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MC AUTO [Cadastre 1], a commis une faute en ne respectant pas son obligation légale et contractuelle de réparer le véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [H] [O] et Madame [N] [L]. Prononce la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque TOYOTA, modèle [R], portant le numéro de série SB1KC58E50F070690, pour la première fois mis en circulation le 15 avril 2011, ayant déjà parcouru 161 000 kilomètres, bénéficiant d’une garantie de trois mois et immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 28 novembre 2024 entre Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 d’une part, Madame [H] [O] et Madame [N] [L] d’autre part. Déboute Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 de toutes ses demandes. Condamne Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à payer à Madame [H] [O] et Madame [N] [L], au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1], une somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2025. Enjoint à Madame [H] [O] et Madame [N] [L] de tenir le véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1] à la disposition de Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 qui le récupèrera, avec un préavis de 48 heures au moins, à ses frais exclusifs et selon des modalités à définir entre eux, dans un délai maximal de TRENTE JOURS (30 jours) suivant la signification de cette décision, passé lequel délai Madame [H] [O] et Madame [N] [L] pourront en disposer à leur guise. Déboute Madame [H] [O] et Madame [N] [L] de leur demande de remboursement du coût de remise en état de la carrosserie du véhicule TOYOTA [R] immatriculé [Immatriculation 1]. Déboute Madame [H] [O] et Madame [N] [L] de leur demande de remboursement des cotisations d’assurance qu’elles ont réglées. Condamne Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à payer à Madame [H] [O] et Madame [N] [L], à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros). Condamne Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40 à payer à Madame [H] [O] et Madame [N] [L] une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne MC AUTO aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE JUGE LE GREFFIER La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05290
en commun : code civil 2279, code civil 2276
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04421
en commun : code des assurances L211-1, code civil 2276
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05021
en commun : code des assurances L211-1, code civil 2276
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00140
en commun : code des assurances L211-1, code civil 1344
Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:24:09.320Z.