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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 25/05021

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er février 2020, M. [I] [C] s’est rendu sur la propriété de M. [E] [O], sur le lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 6], afin d’aider à déplacer un véhicule de marque Peugeot 605 avec son tracteur. 

Après avoir soulevé le véhicule à une hauteur d’environ deux mètres en serrant son toit avec la fourche de son tracteur, M. [C] s’est engagé en dessous pour retirer des parpaings qui empêchaient de le placer sur une remorque. Le véhicule a alors chuté sur lui le blessant grièvement. 

M. [C] a été transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] où il a été constaté un pneumothorax, de nombreuses contusions pulmonaires, une insuffisance rénale aiguë, de multiples fractures costales ainsi que des fractures du cotyle gauche, des deux branches ischio-pubiennes et du fémur gauche.

L’enquête de gendarmerie effectuée à la suite de l’accident a fait l’objet d’une décision de classement sans suite. 

Par lettre du 23 décembre 2022, M. [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, pris attache avec la SA Pacifica, assureur de M. [O], aux fins d’obtenir la prise en charge des conséquences de l’accident ce que celle-ci a refusé, dans une correspondance en date du 6 juillet 2023, en invoquant une exclusion de garantie pour les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur. 

Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable au litige, M. [C] a, par actes extra-judiciaires des 28 mars et 1er avril 2025, fait citer la société Pacifica et la mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique (ci-après la MSA) devant ce tribunal. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2025, M. [C] demande au tribunal de : 

« Vu l’article 1242 alinéa 1 du code civil, 
Vu l’article 1231-1 du Code civil, 
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère Chambre civile, du 5 mai 2021, n°19-20.579 

Débouter PACIFICA de toutes ses demandes, fins et prétentions, 
Dire que la garantie souscrite par Monsieur [E] [O] auprès de PACIFICA est mobilisable et qu’elle a vocation à permettre l’indemnisation des conséquences de l’accident survenu le 1er février 2020 au préjudice de Monsieur [I] [C], 

A titre principal : 
Dire et juger que Monsieur [E] [O] est présumé responsable de plein droit du préjudice subi par Monsieur [C], du fait de l’accident dont il a été victime, le 1er février 2020, en raison de la chute de la voiture épave qu’il avait sous sa garde, 
Dire et juger que Monsieur [E] [O] ne peut s’exonérer de cette présomption de responsabilité qui pèse sur lui, 

A titre subsidiaire : 
Constater l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre Monsieur [E] [O] et Monsieur [C], 
Dire et juger que Monsieur [E] [O] a manqué à son obligation contractuelle de sécurité à l’égard de Monsieur [C],
 
En tout état de cause : 
Dire et juger Monsieur [O] responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [C], le 1er février 2020, 
 
En conséquence, condamner PACIFICA, assureur multirisques habitation de Monsieur [O], à indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [C], le 1er février 2020, 
Avant dire droit sur la réparation du préjudice de Monsieur [C] : 
- Désigner tel médecin expert spécialisé en traumatologie avec la mission habituelle en la matière à [Localité 1] et possibilité pour lui de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, 
- Condamner PACIFICA à lui verser la somme de 15.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, 
- Condamner PACIFICA à lui verser la somme de 5.000,00 € à titre de provision ad litem, 
Sursoir à statuer sur la liquidation du préjudice de Monsieur [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, 
Condamner PACIFICA à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
Déclarer le jugement à intervenir commun à la MSA de [Localité 4] Atlantique , 
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
Condamner PACIFICA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lucile PRIOU-ALIBERT, Avocat aux offres de droit. ». 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2025, la société Pacifica demande au tribunal de : 
 
« A titre principal : 
- JUGER que les garanties d’assurances de la compagnie PACIFICA ne sont pas mobilisables et qu’elles n’ont pas vocation à permettre l’indemnisation des conséquences de l’accident survenu le 1er février 2020 au préjudice de Monsieur [I] [C] 


En conséquence, 
- DEBOUTER Monsieur [I] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie PACIFICA 

A titre subsidiaire : 
- DEBOUTER Monsieur [I] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie PACIFICA 

En tout état de cause : 
- CONDAMNER Monsieur [I] [C] à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2025, la MSA demande au tribunal de : 

« Vu l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale 
Vu l’article 1242 du Code Civil 
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
(...)
DIRE que Monsieur [E] [O] est responsable de l’accident subi par M. [I] [C] le 1er février 2020,

Par conséquent, 
CONDAMNER PACIFICA en sa qualité d’assureur du responsable de l’accident subi par M. [I] [C] le 1er février 2020 à payer à la MSA [Localité 4] ATLANTIQUE VENDEE les sommes exposées par cette dernière en remboursement des prestations servies à M. [I] [C], ainsi que de l’indemnité forfaitaire de gestion, 
SURSOIR A STATUER sur ces sommes ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens exposés par la MSA DE [Localité 4] ATLANTIQUE VENDEE dans l’attente du dépôt du rapport d’Expertise de M. [C], ».

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.





Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05021 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NKH

Sur la garantie de la société Pacifica

Au soutien de ses demandes, M. [C] fait valoir que la société Pacifica doit garantir les conséquences de l’accident en sa qualité d’assureur de M. [O] dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil ou, à défaut, de l’existence d’une convention d’assistance bénévole.

Au visa de l’article 1242 du code civil, il prétend tout d’abord que M. [O] avait la qualité de gardien du véhicule instrument du dommage dès lors qu’il en était propriétaire et le conservait sur son terrain. Il affirme que la société Pacifica, qui ne rapporte pas la preuve d’une cession du bien intervenue avant l’accident, ne peut pas, en application de l’article 2276 alinéa 1er du code civil, lui opposer le fait que M. [O] n’en était plus propriétaire lorsque celui-ci s’est produit. 

Il conteste tout transfert de garde à son profit aux motifs : 
- qu’il n’était pas au volant de son tracteur au moment de l’accident de sorte qu’il ne disposait pas du pouvoir d’usage, de contrôle et de direction à son égard, ni a fortiori sur l’épave suspendue à sa fourche ; 
- qu’il n’avait pas été informé du vice de la structure du véhicule lié à son démantèlement qui rendait le soulèvement dangereux.

Il soutient également que la société Pacifica ne peut se prévaloir d’aucune cause étrangère et ne peut notamment pas lui opposer sa faute dès lors :
- qu’en raison du caractère glissant du sol et de la présence de multiples déchets et du camion plateau de M. [O], il n’avait pas d’autre alternative que de se placer sous l’épave ;
- qu’il n’avait pas été informé de la dangerosité de la manœuvre liée au risque de chute et à l’inadaptation du moyen de soulèvement. 

M. [C] invoque ensuite l’existence d’une convention d’assistance bénévole conclue avec M. [O] au motif qu’il devait bénéficier de son aide pour parvenir à placer le véhicule lui appartenant sur la remorque et ainsi s’en débarrasser. Il conteste l’argumentation de la société Pacifica selon laquelle la convention d’assistance bénévole aurait été conclue avec les personnes venues chercher le véhicule qui lui auraient versé la somme de 50 euros en échange de son aide. Il reproche alors à M. [O] d’avoir manqué à l’obligation de sécurité de résultat lui incombant aux motifs qu’il ne lui a donné ni instruction, ni consigne de sécurité, que ce soit lorsqu’il est arrivé sur le terrain ou lorsqu’il a cherché à retirer les cales, et qu’il n’a pris aucune mesure pour le protéger et éviter la survenue du risque. 

Il conteste, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, toute faute susceptible d’exonérer M. [O] de sa responsabilité. 

Sur l’exclusion de garantie opposée par la société Pacifica, M. [C] soutient, au visa de l’article 1er de la Convention du Conseil de l’Europe du 4 mai 1973 et de l’article L.211-1 du code des assurances, que le véhicule à l’origine de l’accident ne peut pas être considéré comme un véhicule terrestre à moteur et que la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’il présentait encore les caractéristiques permettant de le qualifier ainsi (moteur, carte grise et assurance). Il affirme qu’il ressort des pièces communiquées que le véhicule n’avait pas de roues et avait été découpé pour en retirer certains éléments de sorte qu’il ne pouvait pas circuler de façon autonome sur ses propres organes de roulement, qu’il était par ailleurs conservé par M.[O] pour l’exercice d’une activité de « stock-car » et était destiné à être totalement démantelé. 

En réponse, pour dénier sa garantie, la société Pacifica se prévaut, en premier lieu, de la clause des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [O] excluant les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur. Elle soutient qu’en lui opposant la destination du véhicule et l’absence de carte de grise, M. [C] invoque des conditions qui ne sont prévues ni par la réglementation en vigueur, ni par les conditions générales du contrat. 

En deuxième lieu, la société Pacifica prétend que la responsabilité de M. [O] ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil dès lors :
- qu’il n’était plus propriétaire du véhicule au moment de l’accident, celui-ci ayant été cédé le matin, raison pour laquelle ses nouveaux propriétaires ont sollicité M. [C] pour les aider à le déplacer ;
- que la garde du véhicule avait, en tout état de cause, été transférée à M. [C], celui-ci exerçant un pouvoir indépendant d’usage, de contrôle et de direction à son égard au moyen de son tracteur ; 
- que la chute du bien résulte exclusivement de la faute d’imprudence de M. [C] qui s’est placé en dessous alors que celui-ci était surélevé au moyen d’un simple tracteur et sur un sol glissant ; qu’il a reconnu sa responsabilité lors de l’enquête de gendarmerie et ne peut en imputer l’origine à un vice de la structure du véhicule. 

En troisième lieu, la société Pacifica prétend que M. [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une convention d’assistance bénévole conclue avec M. [O] et que c’est avec les personnes qu’il était venu aider à placer le véhicule sur le camion plateau qu’il était lié par une telle convention. Elle relève également qu’il résulte de la déclaration de sinistre de M. [O] que M. [C] aurait perçu une rémunération en échange de ce service ce qui exclut la caractérisation d’une convention d’assistance bénévole.

Elle souligne enfin qu’en tout état de cause, si l’existence d’une telle convention devait être retenue, M. [C] ne pourrait pas, en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle et qu’une simple faute d’imprudence pourrait alors décharger M. [O] de sa responsabilité, faute qui est caractérisée en l’espèce dès lors que le demandeur s’est placé sous un véhicule surélevé au moyen d’un tracteur et sur un sol glissant. 

La MSA prétend, à l’instar de M. [C], que la responsabilité de l’accident et ses conséquences incombent à M. [O], en sa qualité de gardien du véhicule ou de bénéficiaire de l’assistance bénévole apportée par la victime, et en déduit qu’il appartiendra à la société Pacifica de lui rembourser, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les débours qu’elle a versés en tant qu’organisme de sécurité sociale de M. [C]. 






Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
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Sur ce,

Sur l’exclusion de garantie

En application de l’article L.124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ».

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.

En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance habitation produites par la société Pacifica, dont l’application au litige n’est pas en débat, comportent une exclusion de garantie commune à l’ensemble des garanties civiles (hors garanties optionnelles) aux termes de laquelle l’assureur ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré résultant : 
« des dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur, ses remorques ou semi-remorques, soumis ou non à l’obligation d’assurance, autre qu’un engin de déplacement personnel électrique d’une vitesse limitée à 6 km/h, (...) ».

Les conditions générales ne comportent aucune définition du terme véhicule. M. [C] se réfère alors à juste titre à celle figurant à l’article L.211-1 du code des assurances aux termes duquel « Pour l'application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. ». En effet, l’exclusion de garantie en cause est justifiée par l’existence d’une obligation d’assurance spéciale pour les véhicules terrestres à moteur et d’un régime dérogatoire de responsabilité. La société Pacifica n’oppose au demeurant aucune contestation à la référence faite à cette définition.

Il ressort des procès-verbaux de l’enquête de gendarmerie versés aux débats : 
- que lors de leur arrivée sur les lieux de l’accident, les gendarmes ont constaté que le véhicule ne possédait pas de roues et que de nombreux éléments mécaniques étaient entreposés sur les sièges de l’habitacle. 
- que lors de son audition du 4 février 2020, M. [O] a notamment déclaré : « Sur ma parcelle j’entrepose des épaves de voiture qui me servent pour mon activité de « stock car ». Il s’agit d’une activité amateure. Les gens me contactent pour me donner leurs épaves de véhicules que je réutilise ensuite. Soit je m’en sers pour faire es voitures soit je m’en sers pour pièces.
(...)
Les gens du voyage de [Localité 8] voulaient récupérer deux véhicules qui étaient dans mon jardin et dont je ne me servais pas. Il y avait deux PEUGEOT 605, dont une qui est découpée car je m’en suis déjà servi pour mon activité. Ces gens voulaient la voiture pour la ferraille. ». Il a confirmé que le véhicule n’avait pas de roues, raison pour laquelle il était posé sur des cales.
- que M. [C] a pour sa part indiqué, lors de son audition du 5 mars 2020, que « le véhicule n’avait plus de roues ni de moteur. Le véhicule était sur cales et parpaings ». 

Ces éléments ne permettent pas au tribunal de déterminer lequel des deux véhicules dont M. [O] souhaitait se débarrasser avait été « découpé », la présence de pièces mécaniques dans l’habitacle de celui objet du litige étant insuffisante pour ce faire, le tribunal relevant en outre l’imprécision du terme « découpé ». Seul M. [C] fait par ailleurs état de l’absence de moteur. Il est en revanche constant que le véhicule, qualifié d’épave tant par les gendarmes que par MM. [C] et [O], n’avait plus de roues et la société Pacifica ne conteste pas qu’il n’était pas apte à circuler de manière autonome et n’était pas destiné à la circulation. Dans ces conditions, celle-ci ne rapporte pas la preuve qu’il peut être qualifié de véhicule terrestre à moteur et partant de la réunion des conditions de l’exclusion de garantie qu’elle oppose à M. [C]. Ce moyen ne peut donc pas prospérer. 

Sur les circonstances de l’accident et la responsabilité de M. [O]

Il est de principe que lorsqu’un même fait générateur est susceptible de relever du régime de responsabilité contractuelle d’une part, et d’un régime de responsabilité délictuelle d’autre part, le cumul et l’option sont prohibés de sorte qu’une même demande de réparation ne peut se fonder à la fois sur les terrains contractuel et extra-contractuel, si ce n’est à titre principal et subsidiaire, lorsque l’existence du contrat est contestée. 

Il convient par conséquent de déterminer si M. [C] peut se prévaloir d’une convention d’assistance bénévole le liant à M. [O]. 

Sur le fondement d’une convention d’assistance bénévole

Conformément à l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».

Il est acquis sur ce fondement et en vertu du principe cardinal du consensualisme que la conclusion d’une convention ne nécessite pour sa validité aucun formalisme, seule étant requise la rencontre des volontés libres des parties sur un contenu, entendu au sens des articles 1162 à 1171 du code civil.

Celui qui se prévaut de l’existence d’une convention passée avec autrui doit alors en rapporter la preuve, conformément aux règles de preuve édictées à l’article 1353 du code civil.



Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
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En matière de convention d’assistance bénévole, caractérisée par l'aide apportée spontanément et gratuitement par une personne à une autre, il est constant que l’offre d’aide formulée par l’assistant est réputée avoir été tacitement acceptée par l’assisté dès lors que cette offre est faite dans son intérêt exclusif. 

Par ailleurs, en vertu des articles 1103 et 1194 du code civil, les contrats régulièrement formés, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

De nouveau en matière d’assistance bénévole, il est alors constant que la convention régulièrement formée emporte pour l'assisté une obligation de sécurité de résultat à l’égard de l’assistant, de sorte que même en l’absence de faute démontrée de sa part, il est tenu de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui venu l’assister utilement.

En l’espèce, les éléments versés aux débats sur les circonstances de l’accident sont les suivants : 

- l’audition de M. [O] le 4 février 2020 aux termes de laquelle il déclare :

« Sur ma parcelle j’entrepose des épaves de voiture qui me servent pour mon activité de « stock car ». Il s’agit d’une activité amateure. Les gens me contactent pour me donner leurs épaves de véhicules que je réutilise ensuite. Soit je m’en sers pour faire es voitures soit je m’en sers pour pièces.
(...)
Les gens du voyage de [Localité 8] voulaient récupérer deux véhicules qui étaient dans mon jardin et dont je ne me servais pas. Il y avait deux PEUGEOT 605, dont une qui est découpée car je m’en suis déjà servi pour mon activité. Ces gens voulaient la voiture pour la ferraille. Parmi ces personnes il n’y avait pas M. [C].
Monsieur [C] est agriculteur du coin mais je n’avais jamais eu affaire à lui jusqu’à samedi dernier. 
Une première fois dans la matinée, ils sont venus avec un camion plateau mais ils ne pouvaient pas charger les véhicules avec. L’après-midi, ils sont revenus accompagnés de [C] [I] qui est arrivé avec son tracteur. Il leur rendait service afin de placer les véhicules sur un camion plateau. 
M. [C] est rentré avec le tracteur sur mon terrain et s’est dirigé directement vers la PEUGEOT 605 immatriculée [Immatriculation 1]. Il a alors soulevé ce véhicule avec la fourche du tracteur. Je précise que le véhicule était posé sur des cales car n’avait pas de roues.
La manœuvre était qu’il la soulève et que moi je recule avec le camion plateau afin qu’il la repose dessus. J’étais un peu plus loin et j’allais reculer avec mon véhicule. Je n’ai rien vu ni entendu mais c’est à ce moment là que les voyageurs m’ont fait signe de venir toute de suite. Je suis descendu de mon véhicule et j’ai vu M. [C] allongé sous la PEUGEOT 605. Il était sur le vendre et je ne voyais que ses épaules et sa tête dépasser de dessous la voiture. 

Interrogé sur ce qu’il savait des circonstances de l’accident, M. [O] a indiqué : « Les voyageurs ont dit ça, ce qui a été confirmé par sa position : après avoir levé le véhicule, il [M. [C]] a enlevé les deux cales du côté de la route et est passé sous le véhicule pour aller enlever celles se trouvant du côté de son tracteur. c’est à ce moment là que la voiture s’est décrochée. ». A la question de savoir si la cession de ses deux véhicules devait être rémunérée, il a répondu : « Non, d’autant plus que cela me débarrassait ». 

- l’audition de M. [C] le 5 mars 2020 aux termes de laquelle il déclare :

« Environ une demi-heure avant les faits, des gens du voyage qui étaient sur le camp municipal de [Localité 8] sont venus me voir pour me demander de charger une voiture sur une remorque. J’ai refusé à plusieurs reprises mais ils ont insisté et pour ne pas avoir de problème avec eux, j’ai fini par accepter.
Je ne connaissais pas ceux qui sont venus mais je connais leur père qui est pasteur dans leur communauté. Les gars qui sont venus se sont présentés comme leur fils. 
Je savais que c’était une épave de voiture que je devais mettre sur une remorque. J’avais juste cette manœuvre là à faire. J’ai pris mon tracteur et je suis allé chez un monsieur que je connais pas mais qui habite à [Localité 9] non loin de chez moi. Je l’avais déjà croisé mais sans plus. On ne s’était jamais parlé. 
Une fois sur place, je suis rentré sur le terrain du monsieur qui visiblement fait du stock car. Je me suis mis en face d’un véhicule 607 PEUGEOT qui n’avait plus de roues ni de moteur. Le véhicule était sur cales et parpaings. 
Avec le godet griffe du tracteur j’ai serré le toit de la voiture et je l’ai soulevée. Les gens du voyage ont voulu reculer la remorque sous la voiture mais quand ils reculaient les roues tapaient dans les parpaings et ça ne passait pas. Ils ont avancé leur véhicule. 
Je suis descendu du tracteur et je suis allé enlevé les parpaings. J’ai voulu faire vite mais je ne sais plus exactement comment j’ai fait. La voiture était levée, je suis passé dessous et je m’apprêtais à sortir de dessous la voiture quand elle est tombée sur moi. J’étais debout et la voiture est tombée d’environ deux mètres de haut.
(…)
Concernant l’accident en lui-même, je suis entièrement responsable, cet accident est de ma faute. Je me suis précipité à faire cela. ».

Les gendarmes ayant constaté que l’une des griffes du godet de son tracteur était tordue, ils ont demandé à M. [C] si elle l’était déjà avant l’accident. Celui-ci a répondu par l’affirmative. 

- la déclaration de sinistre effectuée le 2 mars 2023 par M. [O] rédigée de la façon suivante :

« Comme déjà expliqué à la gendarmerie suite à l’accident du 01/02/2020.
Mr [C] est venu chez moi, sous la demande des gens du voyage pour retirer une épave dans mon jardin.
Je récupère des véhicules pour faire du Stock-car, licencier a la FFSMO.
D’habitude je me débarrasse moi-même de mes véhicules, mais là, les gens du voyage ont été instant et j’ai accepté qu’ils viennent chercher 2 véhicules gratuitement mais ils devaient se débrouiller seul à la retirer.
Ils sont donc allés voir mon voisin MR [C] pour pouvoir charge la voiture sur leur plateau contre rémunération de 50€.
Celui-ci est venu soulever la voiture, moi je manoeuvrai mon camion et plateau qui bloquait le passage pour que les gens du voyage se mettent à ma place.
C’est à ce moment que la voiture est tombée du tracteur alors que motif de renvoi : réorganisation de l’audiencement  [C] se trouvait dessous.
Voici un croquis en pièces jointe. ».

Il ressort ainsi des explications concordantes des parties que M. [C] s’est rendu sur le terrain de M. [O] à la demande des personnes qui devaient récupérer les deux véhicules pour les aider à les déplacer et ce, sans aucune sollicitation de M. [O] qu’il ne connaissait pas. Au vu de ces circonstances, le seul fait que cette intervention permette à M. [O] de se débarrasser des véhicules est insuffisant pour établir l’existence d’une convention d’assistance bénévole conclue avec M. [C]. Celui-ci ne peut par conséquent pas rechercher la responsabilité de M. [O] et la garantie de son assureur sur ce fondement. 

Sur le fondement de l’article 1242 du code civil 

Aux termes de 1242 alinéa 1er du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
 
L'application de cet article suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage et que la personne à laquelle elle demande réparation en était le gardien, à savoir qu’elle disposait sur celle-ci d’un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle.
 
Il est par ailleurs de principe que le propriétaire confiant une chose à un tiers ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que le tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose. 

Il est enfin constant que la présomption de responsabilité édictée par l'article précité ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne soit pas imputable au gardien de la chose.

En l’espèce, la société Pacifica prétend qu’au moment de l’accident, M. [O] n’était plus propriétaire du véhicule pour l’avoir cédé dans la matinée. 

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 2276 du code civil, « En fait de meubles, la possession vaut titre », présomption simple qui s’applique à la propriété du véhicule objet du litige. Il n’est pas contesté qu’au moins jusqu’au matin du 1er février 2020, M. [O] était propriétaire du véhicule. De plus, immédiatement avant l’accident, celui-ci était sur son terrain. Dans ces conditions, le fait qu’une première tentative d’enlèvement ait été effectuée dans la matinée et que M. [C] soit ensuite intervenu à la demande des personnes venues chercher le véhicule ne saurait être suffisant pour établir la cession alléguée et tenir en échec la présomption de propriété édictée par l’article alinéa 1er de l’article 2276 précité. Ce moyen ne peut donc pas prospérer. 


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S’agissant du transfert de la garde du véhicule au profit de M. [C], il est incontestable que celui-ci disposait des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur le tracteur lui appartenant et qu’il utilisait pour soulever le véhicule. Lorsqu’il a effectué ce soulèvement, il avait de ce fait seul la maîtrise et la libre disposition de l’épave ce dont il se déduit l’existence d’un transfert de sa garde à son profit. Il a alors choisi de la placer dans une position instable et précaire à deux mètres du sol sur la fourche d’un tracteur, engin non destiné à ce type d’opération et dont l’un des godets était au surplus cassé, et c’est à la suite de cette manœuvre que le bien s’est trouvé dans une position anormale à l’origine de sa chute et de la survenue de l’accident. Le fait que M. [C] ne soit plus au volant de son tracteur à ce moment-là est par conséquent indifférent. Il en est de même de l’absence d’information sur un vice de la structure du véhicule résultant de son découpage dont ni l’existence, ni le rôle causal dans sa chute ne sont démontrés. 

M. [O] n’étant pas gardien du véhicule au moment du dommage, il ne peut pas voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil. 

Du tout, il résulte que M. [C] échoue à rapporter la preuve de l’engagement de la responsabilité de M. [O]. Il sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Pacifica à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident ainsi que de ses demandes subséquentes d’expertise et de provisions. 

Sur les demandes de la MSA

En l’absence de mobilisation de la garantie de la société Pacifica, la MSA, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de M. [C], sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes 

La MSA étant déjà partie à la procédure, la demande que le présent jugement lui soit déclaré opposable est sans objet et il n’en sera donc pas fait mention au dispositif. 

M. [C] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la société Pacifica la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [I] [C] de sa demande tendant à voir condamner la SA Pacifica à indemniser les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 1er février 2020 ; 

Déboute M. [I] [C] de sa demande d’expertise ; 

Déboute M. [I] [C] de ses demandes de provision ; 

Déboute la mutualité sociale agricole de [Localité 4]-Atlantique de l’ensemble de ses demandes ; 

Condamne M. [I] [C] à payer à la SA Pacifica la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [I] [C] aux dépens ; 

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Copies exécutoires
délivrées à : 
Me Lucile PRIOU-ALIBERT
Me Bérangère MONTAGNE
Me Vincent NIDERPRIM
+ copie dossier
le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/05021 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NKH

N° MINUTE : 



Assignations des :
28 Mars 2025
01 Avril 2025




JUGEMENT 
rendu le 16 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lucile PRIOU-ALIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161

DÉFENDERESSES

S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE [Localité 4] ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
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DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Le 1er février 2020, M. [I] [C] s’est rendu sur la propriété de M. [E] [O], sur le lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 6], afin d’aider à déplacer un véhicule de marque Peugeot 605 avec son tracteur. 

Après avoir soulevé le véhicule à une hauteur d’environ deux mètres en serrant son toit avec la fourche de son tracteur, M. [C] s’est engagé en dessous pour retirer des parpaings qui empêchaient de le placer sur une remorque. Le véhicule a alors chuté sur lui le blessant grièvement. 

M. [C] a été transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] où il a été constaté un pneumothorax, de nombreuses contusions pulmonaires, une insuffisance rénale aiguë, de multiples fractures costales ainsi que des fractures du cotyle gauche, des deux branches ischio-pubiennes et du fémur gauche.

L’enquête de gendarmerie effectuée à la suite de l’accident a fait l’objet d’une décision de classement sans suite. 

Par lettre du 23 décembre 2022, M. [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, pris attache avec la SA Pacifica, assureur de M. [O], aux fins d’obtenir la prise en charge des conséquences de l’accident ce que celle-ci a refusé, dans une correspondance en date du 6 juillet 2023, en invoquant une exclusion de garantie pour les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur. 

Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable au litige, M. [C] a, par actes extra-judiciaires des 28 mars et 1er avril 2025, fait citer la société Pacifica et la mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique (ci-après la MSA) devant ce tribunal. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2025, M. [C] demande au tribunal de : 

« Vu l’article 1242 alinéa 1 du code civil, 
Vu l’article 1231-1 du Code civil, 
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère Chambre civile, du 5 mai 2021, n°19-20.579 

Débouter PACIFICA de toutes ses demandes, fins et prétentions, 
Dire que la garantie souscrite par Monsieur [E] [O] auprès de PACIFICA est mobilisable et qu’elle a vocation à permettre l’indemnisation des conséquences de l’accident survenu le 1er février 2020 au préjudice de Monsieur [I] [C], 

A titre principal : 
Dire et juger que Monsieur [E] [O] est présumé responsable de plein droit du préjudice subi par Monsieur [C], du fait de l’accident dont il a été victime, le 1er février 2020, en raison de la chute de la voiture épave qu’il avait sous sa garde, 
Dire et juger que Monsieur [E] [O] ne peut s’exonérer de cette présomption de responsabilité qui pèse sur lui, 

A titre subsidiaire : 
Constater l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre Monsieur [E] [O] et Monsieur [C], 
Dire et juger que Monsieur [E] [O] a manqué à son obligation contractuelle de sécurité à l’égard de Monsieur [C],
 
En tout état de cause : 
Dire et juger Monsieur [O] responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [C], le 1er février 2020, 
 
En conséquence, condamner PACIFICA, assureur multirisques habitation de Monsieur [O], à indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [C], le 1er février 2020, 
Avant dire droit sur la réparation du préjudice de Monsieur [C] : 
- Désigner tel médecin expert spécialisé en traumatologie avec la mission habituelle en la matière à [Localité 1] et possibilité pour lui de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, 
- Condamner PACIFICA à lui verser la somme de 15.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, 
- Condamner PACIFICA à lui verser la somme de 5.000,00 € à titre de provision ad litem, 
Sursoir à statuer sur la liquidation du préjudice de Monsieur [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, 
Condamner PACIFICA à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
Déclarer le jugement à intervenir commun à la MSA de [Localité 4] Atlantique , 
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
Condamner PACIFICA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lucile PRIOU-ALIBERT, Avocat aux offres de droit. ». 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2025, la société Pacifica demande au tribunal de : 
 
« A titre principal : 
- JUGER que les garanties d’assurances de la compagnie PACIFICA ne sont pas mobilisables et qu’elles n’ont pas vocation à permettre l’indemnisation des conséquences de l’accident survenu le 1er février 2020 au préjudice de Monsieur [I] [C] 


En conséquence, 
- DEBOUTER Monsieur [I] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie PACIFICA 

A titre subsidiaire : 
- DEBOUTER Monsieur [I] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie PACIFICA 

En tout état de cause : 
- CONDAMNER Monsieur [I] [C] à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2025, la MSA demande au tribunal de : 

« Vu l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale 
Vu l’article 1242 du Code Civil 
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
(...)
DIRE que Monsieur [E] [O] est responsable de l’accident subi par M. [I] [C] le 1er février 2020,

Par conséquent, 
CONDAMNER PACIFICA en sa qualité d’assureur du responsable de l’accident subi par M. [I] [C] le 1er février 2020 à payer à la MSA [Localité 4] ATLANTIQUE VENDEE les sommes exposées par cette dernière en remboursement des prestations servies à M. [I] [C], ainsi que de l’indemnité forfaitaire de gestion, 
SURSOIR A STATUER sur ces sommes ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens exposés par la MSA DE [Localité 4] ATLANTIQUE VENDEE dans l’attente du dépôt du rapport d’Expertise de M. [C], ».

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.





Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
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Sur la garantie de la société Pacifica

Au soutien de ses demandes, M. [C] fait valoir que la société Pacifica doit garantir les conséquences de l’accident en sa qualité d’assureur de M. [O] dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil ou, à défaut, de l’existence d’une convention d’assistance bénévole.

Au visa de l’article 1242 du code civil, il prétend tout d’abord que M. [O] avait la qualité de gardien du véhicule instrument du dommage dès lors qu’il en était propriétaire et le conservait sur son terrain. Il affirme que la société Pacifica, qui ne rapporte pas la preuve d’une cession du bien intervenue avant l’accident, ne peut pas, en application de l’article 2276 alinéa 1er du code civil, lui opposer le fait que M. [O] n’en était plus propriétaire lorsque celui-ci s’est produit. 

Il conteste tout transfert de garde à son profit aux motifs : 
- qu’il n’était pas au volant de son tracteur au moment de l’accident de sorte qu’il ne disposait pas du pouvoir d’usage, de contrôle et de direction à son égard, ni a fortiori sur l’épave suspendue à sa fourche ; 
- qu’il n’avait pas été informé du vice de la structure du véhicule lié à son démantèlement qui rendait le soulèvement dangereux.

Il soutient également que la société Pacifica ne peut se prévaloir d’aucune cause étrangère et ne peut notamment pas lui opposer sa faute dès lors :
- qu’en raison du caractère glissant du sol et de la présence de multiples déchets et du camion plateau de M. [O], il n’avait pas d’autre alternative que de se placer sous l’épave ;
- qu’il n’avait pas été informé de la dangerosité de la manœuvre liée au risque de chute et à l’inadaptation du moyen de soulèvement. 

M. [C] invoque ensuite l’existence d’une convention d’assistance bénévole conclue avec M. [O] au motif qu’il devait bénéficier de son aide pour parvenir à placer le véhicule lui appartenant sur la remorque et ainsi s’en débarrasser. Il conteste l’argumentation de la société Pacifica selon laquelle la convention d’assistance bénévole aurait été conclue avec les personnes venues chercher le véhicule qui lui auraient versé la somme de 50 euros en échange de son aide. Il reproche alors à M. [O] d’avoir manqué à l’obligation de sécurité de résultat lui incombant aux motifs qu’il ne lui a donné ni instruction, ni consigne de sécurité, que ce soit lorsqu’il est arrivé sur le terrain ou lorsqu’il a cherché à retirer les cales, et qu’il n’a pris aucune mesure pour le protéger et éviter la survenue du risque. 

Il conteste, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, toute faute susceptible d’exonérer M. [O] de sa responsabilité. 

Sur l’exclusion de garantie opposée par la société Pacifica, M. [C] soutient, au visa de l’article 1er de la Convention du Conseil de l’Europe du 4 mai 1973 et de l’article L.211-1 du code des assurances, que le véhicule à l’origine de l’accident ne peut pas être considéré comme un véhicule terrestre à moteur et que la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’il présentait encore les caractéristiques permettant de le qualifier ainsi (moteur, carte grise et assurance). Il affirme qu’il ressort des pièces communiquées que le véhicule n’avait pas de roues et avait été découpé pour en retirer certains éléments de sorte qu’il ne pouvait pas circuler de façon autonome sur ses propres organes de roulement, qu’il était par ailleurs conservé par M.[O] pour l’exercice d’une activité de « stock-car » et était destiné à être totalement démantelé. 

En réponse, pour dénier sa garantie, la société Pacifica se prévaut, en premier lieu, de la clause des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [O] excluant les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur. Elle soutient qu’en lui opposant la destination du véhicule et l’absence de carte de grise, M. [C] invoque des conditions qui ne sont prévues ni par la réglementation en vigueur, ni par les conditions générales du contrat. 

En deuxième lieu, la société Pacifica prétend que la responsabilité de M. [O] ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil dès lors :
- qu’il n’était plus propriétaire du véhicule au moment de l’accident, celui-ci ayant été cédé le matin, raison pour laquelle ses nouveaux propriétaires ont sollicité M. [C] pour les aider à le déplacer ;
- que la garde du véhicule avait, en tout état de cause, été transférée à M. [C], celui-ci exerçant un pouvoir indépendant d’usage, de contrôle et de direction à son égard au moyen de son tracteur ; 
- que la chute du bien résulte exclusivement de la faute d’imprudence de M. [C] qui s’est placé en dessous alors que celui-ci était surélevé au moyen d’un simple tracteur et sur un sol glissant ; qu’il a reconnu sa responsabilité lors de l’enquête de gendarmerie et ne peut en imputer l’origine à un vice de la structure du véhicule. 

En troisième lieu, la société Pacifica prétend que M. [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une convention d’assistance bénévole conclue avec M. [O] et que c’est avec les personnes qu’il était venu aider à placer le véhicule sur le camion plateau qu’il était lié par une telle convention. Elle relève également qu’il résulte de la déclaration de sinistre de M. [O] que M. [C] aurait perçu une rémunération en échange de ce service ce qui exclut la caractérisation d’une convention d’assistance bénévole.

Elle souligne enfin qu’en tout état de cause, si l’existence d’une telle convention devait être retenue, M. [C] ne pourrait pas, en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle et qu’une simple faute d’imprudence pourrait alors décharger M. [O] de sa responsabilité, faute qui est caractérisée en l’espèce dès lors que le demandeur s’est placé sous un véhicule surélevé au moyen d’un tracteur et sur un sol glissant. 

La MSA prétend, à l’instar de M. [C], que la responsabilité de l’accident et ses conséquences incombent à M. [O], en sa qualité de gardien du véhicule ou de bénéficiaire de l’assistance bénévole apportée par la victime, et en déduit qu’il appartiendra à la société Pacifica de lui rembourser, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les débours qu’elle a versés en tant qu’organisme de sécurité sociale de M. [C]. 






Décision du 16 Juin 2026
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Sur ce,

Sur l’exclusion de garantie

En application de l’article L.124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ».

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.

En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance habitation produites par la société Pacifica, dont l’application au litige n’est pas en débat, comportent une exclusion de garantie commune à l’ensemble des garanties civiles (hors garanties optionnelles) aux termes de laquelle l’assureur ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré résultant : 
« des dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur, ses remorques ou semi-remorques, soumis ou non à l’obligation d’assurance, autre qu’un engin de déplacement personnel électrique d’une vitesse limitée à 6 km/h, (...) ».

Les conditions générales ne comportent aucune définition du terme véhicule. M. [C] se réfère alors à juste titre à celle figurant à l’article L.211-1 du code des assurances aux termes duquel « Pour l'application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. ». En effet, l’exclusion de garantie en cause est justifiée par l’existence d’une obligation d’assurance spéciale pour les véhicules terrestres à moteur et d’un régime dérogatoire de responsabilité. La société Pacifica n’oppose au demeurant aucune contestation à la référence faite à cette définition.

Il ressort des procès-verbaux de l’enquête de gendarmerie versés aux débats : 
- que lors de leur arrivée sur les lieux de l’accident, les gendarmes ont constaté que le véhicule ne possédait pas de roues et que de nombreux éléments mécaniques étaient entreposés sur les sièges de l’habitacle. 
- que lors de son audition du 4 février 2020, M. [O] a notamment déclaré : « Sur ma parcelle j’entrepose des épaves de voiture qui me servent pour mon activité de « stock car ». Il s’agit d’une activité amateure. Les gens me contactent pour me donner leurs épaves de véhicules que je réutilise ensuite. Soit je m’en sers pour faire es voitures soit je m’en sers pour pièces.
(...)
Les gens du voyage de [Localité 8] voulaient récupérer deux véhicules qui étaient dans mon jardin et dont je ne me servais pas. Il y avait deux PEUGEOT 605, dont une qui est découpée car je m’en suis déjà servi pour mon activité. Ces gens voulaient la voiture pour la ferraille. ». Il a confirmé que le véhicule n’avait pas de roues, raison pour laquelle il était posé sur des cales.
- que M. [C] a pour sa part indiqué, lors de son audition du 5 mars 2020, que « le véhicule n’avait plus de roues ni de moteur. Le véhicule était sur cales et parpaings ». 

Ces éléments ne permettent pas au tribunal de déterminer lequel des deux véhicules dont M. [O] souhaitait se débarrasser avait été « découpé », la présence de pièces mécaniques dans l’habitacle de celui objet du litige étant insuffisante pour ce faire, le tribunal relevant en outre l’imprécision du terme « découpé ». Seul M. [C] fait par ailleurs état de l’absence de moteur. Il est en revanche constant que le véhicule, qualifié d’épave tant par les gendarmes que par MM. [C] et [O], n’avait plus de roues et la société Pacifica ne conteste pas qu’il n’était pas apte à circuler de manière autonome et n’était pas destiné à la circulation. Dans ces conditions, celle-ci ne rapporte pas la preuve qu’il peut être qualifié de véhicule terrestre à moteur et partant de la réunion des conditions de l’exclusion de garantie qu’elle oppose à M. [C]. Ce moyen ne peut donc pas prospérer. 

Sur les circonstances de l’accident et la responsabilité de M. [O]

Il est de principe que lorsqu’un même fait générateur est susceptible de relever du régime de responsabilité contractuelle d’une part, et d’un régime de responsabilité délictuelle d’autre part, le cumul et l’option sont prohibés de sorte qu’une même demande de réparation ne peut se fonder à la fois sur les terrains contractuel et extra-contractuel, si ce n’est à titre principal et subsidiaire, lorsque l’existence du contrat est contestée. 

Il convient par conséquent de déterminer si M. [C] peut se prévaloir d’une convention d’assistance bénévole le liant à M. [O]. 

Sur le fondement d’une convention d’assistance bénévole

Conformément à l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».

Il est acquis sur ce fondement et en vertu du principe cardinal du consensualisme que la conclusion d’une convention ne nécessite pour sa validité aucun formalisme, seule étant requise la rencontre des volontés libres des parties sur un contenu, entendu au sens des articles 1162 à 1171 du code civil.

Celui qui se prévaut de l’existence d’une convention passée avec autrui doit alors en rapporter la preuve, conformément aux règles de preuve édictées à l’article 1353 du code civil.



Décision du 16 Juin 2026
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En matière de convention d’assistance bénévole, caractérisée par l'aide apportée spontanément et gratuitement par une personne à une autre, il est constant que l’offre d’aide formulée par l’assistant est réputée avoir été tacitement acceptée par l’assisté dès lors que cette offre est faite dans son intérêt exclusif. 

Par ailleurs, en vertu des articles 1103 et 1194 du code civil, les contrats régulièrement formés, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

De nouveau en matière d’assistance bénévole, il est alors constant que la convention régulièrement formée emporte pour l'assisté une obligation de sécurité de résultat à l’égard de l’assistant, de sorte que même en l’absence de faute démontrée de sa part, il est tenu de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui venu l’assister utilement.

En l’espèce, les éléments versés aux débats sur les circonstances de l’accident sont les suivants : 

- l’audition de M. [O] le 4 février 2020 aux termes de laquelle il déclare :

« Sur ma parcelle j’entrepose des épaves de voiture qui me servent pour mon activité de « stock car ». Il s’agit d’une activité amateure. Les gens me contactent pour me donner leurs épaves de véhicules que je réutilise ensuite. Soit je m’en sers pour faire es voitures soit je m’en sers pour pièces.
(...)
Les gens du voyage de [Localité 8] voulaient récupérer deux véhicules qui étaient dans mon jardin et dont je ne me servais pas. Il y avait deux PEUGEOT 605, dont une qui est découpée car je m’en suis déjà servi pour mon activité. Ces gens voulaient la voiture pour la ferraille. Parmi ces personnes il n’y avait pas M. [C].
Monsieur [C] est agriculteur du coin mais je n’avais jamais eu affaire à lui jusqu’à samedi dernier. 
Une première fois dans la matinée, ils sont venus avec un camion plateau mais ils ne pouvaient pas charger les véhicules avec. L’après-midi, ils sont revenus accompagnés de [C] [I] qui est arrivé avec son tracteur. Il leur rendait service afin de placer les véhicules sur un camion plateau. 
M. [C] est rentré avec le tracteur sur mon terrain et s’est dirigé directement vers la PEUGEOT 605 immatriculée [Immatriculation 1]. Il a alors soulevé ce véhicule avec la fourche du tracteur. Je précise que le véhicule était posé sur des cales car n’avait pas de roues.
La manœuvre était qu’il la soulève et que moi je recule avec le camion plateau afin qu’il la repose dessus. J’étais un peu plus loin et j’allais reculer avec mon véhicule. Je n’ai rien vu ni entendu mais c’est à ce moment là que les voyageurs m’ont fait signe de venir toute de suite. Je suis descendu de mon véhicule et j’ai vu M. [C] allongé sous la PEUGEOT 605. Il était sur le vendre et je ne voyais que ses épaules et sa tête dépasser de dessous la voiture. 

Interrogé sur ce qu’il savait des circonstances de l’accident, M. [O] a indiqué : « Les voyageurs ont dit ça, ce qui a été confirmé par sa position : après avoir levé le véhicule, il [M. [C]] a enlevé les deux cales du côté de la route et est passé sous le véhicule pour aller enlever celles se trouvant du côté de son tracteur. c’est à ce moment là que la voiture s’est décrochée. ». A la question de savoir si la cession de ses deux véhicules devait être rémunérée, il a répondu : « Non, d’autant plus que cela me débarrassait ». 

- l’audition de M. [C] le 5 mars 2020 aux termes de laquelle il déclare :

« Environ une demi-heure avant les faits, des gens du voyage qui étaient sur le camp municipal de [Localité 8] sont venus me voir pour me demander de charger une voiture sur une remorque. J’ai refusé à plusieurs reprises mais ils ont insisté et pour ne pas avoir de problème avec eux, j’ai fini par accepter.
Je ne connaissais pas ceux qui sont venus mais je connais leur père qui est pasteur dans leur communauté. Les gars qui sont venus se sont présentés comme leur fils. 
Je savais que c’était une épave de voiture que je devais mettre sur une remorque. J’avais juste cette manœuvre là à faire. J’ai pris mon tracteur et je suis allé chez un monsieur que je connais pas mais qui habite à [Localité 9] non loin de chez moi. Je l’avais déjà croisé mais sans plus. On ne s’était jamais parlé. 
Une fois sur place, je suis rentré sur le terrain du monsieur qui visiblement fait du stock car. Je me suis mis en face d’un véhicule 607 PEUGEOT qui n’avait plus de roues ni de moteur. Le véhicule était sur cales et parpaings. 
Avec le godet griffe du tracteur j’ai serré le toit de la voiture et je l’ai soulevée. Les gens du voyage ont voulu reculer la remorque sous la voiture mais quand ils reculaient les roues tapaient dans les parpaings et ça ne passait pas. Ils ont avancé leur véhicule. 
Je suis descendu du tracteur et je suis allé enlevé les parpaings. J’ai voulu faire vite mais je ne sais plus exactement comment j’ai fait. La voiture était levée, je suis passé dessous et je m’apprêtais à sortir de dessous la voiture quand elle est tombée sur moi. J’étais debout et la voiture est tombée d’environ deux mètres de haut.
(…)
Concernant l’accident en lui-même, je suis entièrement responsable, cet accident est de ma faute. Je me suis précipité à faire cela. ».

Les gendarmes ayant constaté que l’une des griffes du godet de son tracteur était tordue, ils ont demandé à M. [C] si elle l’était déjà avant l’accident. Celui-ci a répondu par l’affirmative. 

- la déclaration de sinistre effectuée le 2 mars 2023 par M. [O] rédigée de la façon suivante :

« Comme déjà expliqué à la gendarmerie suite à l’accident du 01/02/2020.
Mr [C] est venu chez moi, sous la demande des gens du voyage pour retirer une épave dans mon jardin.
Je récupère des véhicules pour faire du Stock-car, licencier a la FFSMO.
D’habitude je me débarrasse moi-même de mes véhicules, mais là, les gens du voyage ont été instant et j’ai accepté qu’ils viennent chercher 2 véhicules gratuitement mais ils devaient se débrouiller seul à la retirer.
Ils sont donc allés voir mon voisin MR [C] pour pouvoir charge la voiture sur leur plateau contre rémunération de 50€.
Celui-ci est venu soulever la voiture, moi je manoeuvrai mon camion et plateau qui bloquait le passage pour que les gens du voyage se mettent à ma place.
C’est à ce moment que la voiture est tombée du tracteur alors que motif de renvoi : réorganisation de l’audiencement  [C] se trouvait dessous.
Voici un croquis en pièces jointe. ».

Il ressort ainsi des explications concordantes des parties que M. [C] s’est rendu sur le terrain de M. [O] à la demande des personnes qui devaient récupérer les deux véhicules pour les aider à les déplacer et ce, sans aucune sollicitation de M. [O] qu’il ne connaissait pas. Au vu de ces circonstances, le seul fait que cette intervention permette à M. [O] de se débarrasser des véhicules est insuffisant pour établir l’existence d’une convention d’assistance bénévole conclue avec M. [C]. Celui-ci ne peut par conséquent pas rechercher la responsabilité de M. [O] et la garantie de son assureur sur ce fondement. 

Sur le fondement de l’article 1242 du code civil 

Aux termes de 1242 alinéa 1er du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
 
L'application de cet article suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage et que la personne à laquelle elle demande réparation en était le gardien, à savoir qu’elle disposait sur celle-ci d’un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle.
 
Il est par ailleurs de principe que le propriétaire confiant une chose à un tiers ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que le tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose. 

Il est enfin constant que la présomption de responsabilité édictée par l'article précité ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne soit pas imputable au gardien de la chose.

En l’espèce, la société Pacifica prétend qu’au moment de l’accident, M. [O] n’était plus propriétaire du véhicule pour l’avoir cédé dans la matinée. 

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 2276 du code civil, « En fait de meubles, la possession vaut titre », présomption simple qui s’applique à la propriété du véhicule objet du litige. Il n’est pas contesté qu’au moins jusqu’au matin du 1er février 2020, M. [O] était propriétaire du véhicule. De plus, immédiatement avant l’accident, celui-ci était sur son terrain. Dans ces conditions, le fait qu’une première tentative d’enlèvement ait été effectuée dans la matinée et que M. [C] soit ensuite intervenu à la demande des personnes venues chercher le véhicule ne saurait être suffisant pour établir la cession alléguée et tenir en échec la présomption de propriété édictée par l’article alinéa 1er de l’article 2276 précité. Ce moyen ne peut donc pas prospérer. 


Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05021 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NKH

S’agissant du transfert de la garde du véhicule au profit de M. [C], il est incontestable que celui-ci disposait des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur le tracteur lui appartenant et qu’il utilisait pour soulever le véhicule. Lorsqu’il a effectué ce soulèvement, il avait de ce fait seul la maîtrise et la libre disposition de l’épave ce dont il se déduit l’existence d’un transfert de sa garde à son profit. Il a alors choisi de la placer dans une position instable et précaire à deux mètres du sol sur la fourche d’un tracteur, engin non destiné à ce type d’opération et dont l’un des godets était au surplus cassé, et c’est à la suite de cette manœuvre que le bien s’est trouvé dans une position anormale à l’origine de sa chute et de la survenue de l’accident. Le fait que M. [C] ne soit plus au volant de son tracteur à ce moment-là est par conséquent indifférent. Il en est de même de l’absence d’information sur un vice de la structure du véhicule résultant de son découpage dont ni l’existence, ni le rôle causal dans sa chute ne sont démontrés. 

M. [O] n’étant pas gardien du véhicule au moment du dommage, il ne peut pas voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil. 

Du tout, il résulte que M. [C] échoue à rapporter la preuve de l’engagement de la responsabilité de M. [O]. Il sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Pacifica à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident ainsi que de ses demandes subséquentes d’expertise et de provisions. 

Sur les demandes de la MSA

En l’absence de mobilisation de la garantie de la société Pacifica, la MSA, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de M. [C], sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes 

La MSA étant déjà partie à la procédure, la demande que le présent jugement lui soit déclaré opposable est sans objet et il n’en sera donc pas fait mention au dispositif. 

M. [C] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la société Pacifica la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [I] [C] de sa demande tendant à voir condamner la SA Pacifica à indemniser les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 1er février 2020 ; 

Déboute M. [I] [C] de sa demande d’expertise ; 

Déboute M. [I] [C] de ses demandes de provision ; 

Déboute la mutualité sociale agricole de [Localité 4]-Atlantique de l’ensemble de ses demandes ; 

Condamne M. [I] [C] à payer à la SA Pacifica la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [I] [C] aux dépens ; 

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de procedure civile 514-6, code civil 1171, code des assurances L211-1, code civil 1162, code civil 2276). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:16:47.871Z.