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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 1ère Chambre, 12 juin 2026, n° 24/01140

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 13 octobre 2017, la SAS MOY [M] FRANCE, spécialisée dans la fabrication de plats préparés, a conclu avec la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT un contrat de location de matériel, d’évacuation et de traitement de ses déchets.

Le 25 août 2021, un camion de la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT immatriculé [Immatriculation 1], et sa remorque immatriculée [Immatriculation 2] se sont présentés sur le site de la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS, entreprise chargée de traiter et valoriser les déchets non dangereux dans son centre de méthanisation situé sur la commune de [Localité 5].

Un incendie s’est alors déclaré sur l’ensemble routier et s’est propagé aux installations de la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS. 

A la suite de ce sinistre, des opérations d’expertise amiables ont été organisées afin de déterminer les causes de l’incendie de l’ensemble routier et évaluer les dommages subis par le centre de méthanisation.

Aucun accord amiable n’ayant été trouvé entre les parties, la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS et son assureur, la SA PACIFICA, ont, par actes de commissaire de justice en date des 25 juillet et 09 août 2024, fait assigner la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (dénommée ci-après CRAMA DU NORD EST), exerçant sous le sigle GROUPAMA NORD EST, devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST ont appelé en garantie la SAS MOY [M] FRANCE devant cette même juridiction.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 octobre 2024.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS et la SA PACIFICA demandent au tribunal de :
les déclarer recevables et bien fondées ;
A titre principal,
condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST à payer à la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS la somme de 13.383,12 euros en remboursement de sa franchise contractuelle et de 14.364,48 euros au titre du découvert en garantie ;condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST à payer à la compagnie d’assurance PACIFICA la somme de 146.673,77 euros en réparation de son préjudice ;condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST à payer à la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, 
condamner la société MOY [M] à payer à la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS la somme de 13.383,12 euros en remboursement de sa franchise contractuelle et de 14.364,48 euros au titre du découvert en garantie ;condamner la société MOY [M] à payer à la compagnie d’assurance PACIFICA la somme de 146.673,77 euros en réparation de son préjudice ;condamner la société MOY [M] à payer à la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société MOY [M] aux entiers dépens. 
A titre principal, la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS et la SA PACIFICA font valoir que :
le tracteur routier est impliqué dans l’accident au sens des articles R211-4-1 et R311-1 du code des assurances puisqu’il était en mouvement lorsque l’incendie a pris naissance au niveau de l’ensemble routier et que le chauffeur s’est garé sur le pont bascule de la société BIOGAZ ;le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, constitué d’un tracteur routier et d’une remorque, est soumis à l’obligation d’assurance en application des articles R211-5 et L211-1 du code des assurances ;l’obligation d’assurance couvre non seulement les dommages directement causés par le véhicule ou ses accessoires mais également ceux résultant des objets ou substances qu’il transporte ou de leur chute ;conformément au décret n°83-482 du 09 juin 1983, l’obligation d’assurance s’étend expressément aux opérations de chargement et de déchargement ;la CRAMA DU NORD EST assure la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT non seulement pour les dommages causés au tiers au titre de l’obligation d’assurance et de la responsabilité civile automobile, mais également pour les dommages causés aux tiers par les véhicules assurés utilisés comme outils ;la SA PACIFICA dispose d’un recours contre la CRAMA DU NORD EST au visa des articles L121-12 et R211-4-1 du code des assurances, dès lors qu’elle a indemnisé la société BIOGAZ à hauteur du préjudice retenu conjointement par les experts d’assurance à l’issue de la deuxième réunion d’expertise, sous déduction de la franchise contractuelle.
S’agissant des préjudices subis, la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS et la SA PACIFICA énoncent que :
plusieurs dommages ont été causés à la société BIOGAZ lors de l’accident, pour un montant global de 160.056,89 euros ;la société BIOGAZ n’a commis aucune faute, de sorte que son préjudice doit être intégralement réparé ;la société PACIFICA a indemnisé la société BIOGAZ et se trouve donc subrogée dans les droits de son assuré ;la franchise restée à la charge de la société BIOGAZ constitue un préjudice distinct devant être réparé.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’incendie aurait pris naissance au niveau des marchandises transportées par la société MOY [M], la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS et la SA PACIFICA invoquent la responsabilité de la société MOY [M] :
sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du code civil, en ce que :
- les marchandises ont causé l’incendie en raison de leur inflammabilité et de leur conditionnement inadapté ; 
- la société MOY [M] avait la garde matérielle et juridique des marchandises au moment de l’incendie ;
- la société MOY [M] n’a jamais contesté l’origine des déchets transportés lors des réunions d’expertise et a, postérieurement au sinistre, réglé la facture relative à l’évacuation des déchets brûlés :
sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, prévue par l’article 1245 du code civil, en ce que les marchandises présentaient nécessairement un défaut de sécurité ;
sur le fondement de la responsabilité délictuelle, édictée par les articles 1240 et 1241 du code civil, en ce que :
- la société MOY [M] a commis une faute en ne prenant pas les précautions nécessaires pour le transport de marchandises inflammables, notamment en omettant de fournir un conditionnement adapté ou des consignes de sécurité ;
- la faute de la société MOY [M] est en lien direct et certain avec le préjudice subi par la société BIOGAZ puisque l’incendie a pris naissance dans l’ensemble routier chargé des déchets en provenance de la société MOY [M], avant de se propager et d’endommager notamment la bâche gazométrique du méthaniseur.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST, exerçant sous le sigle GROUPAMA NORD EST, demandent au tribunal de :
A titre principal,
juger que le sinistre incendie survenu le 25 août 2021 ne constitue pas un accident de la circulation au sens des dispositions de la Loi du 05 juillet 1985 ;juger que les dispositions de l’article R211-5 du code des assurances ne sont pas applicables au cas d’espèce, le véhicule n’étant pas en mouvement et n’étant pas en fonction « transport » ;En conséquence, 
débouter la société BIOGAZ DU HAUT PAYS et PACIFICA des toutes leurs demandes fins et conclusions ;Reconventionnellement, 
juger que le sinistre incendie survenu le 25 août 2021 sur le site de la Société BIOGAZ DU HAUT PAYS a pour origine la nature et la composition des déchets produits par la Société MOY [M] France SAS et évacués par la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et que la Société MOY [M] France SAS est responsable contractuellement de toutes les conséquences préjudiciables en résultant ;condamner la Société MOY [M] France SAS à payer à la CRAMA DU NORD EST la somme de 14.050 euros au titre des condamner la Société MOY [M] France SAS à payer à la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT la somme de 950 euros au titre des dommages occasionnés à l’ensemble routier lui appartenant et restés à sa charge ;condamner in solidum la Société BIOGAZ DU HAUT PAYS, PACIFICA, et la Société MOY [M] France SAS au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;A titre subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la CRAMA DU NORD EST et de la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT,
débouter la Société BIOGAZ de sa demande d’indemnisation à hauteur de 14.364,48 euros au titre du découvert en garantie ;juger que le sinistre incendie survenu le 25 août 2021 sur le site de la Société BIOGAZ DU HAUT PAYS a pour origine la nature et la composition des déchets produits par la Société MOY [M] France SAS et évacués par la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et que la Société MOY [M] France SAS est responsable contractuellement de toutes les conséquences préjudiciables en résultant ;En conséquence,
condamner la Société MOY [M] France SAS à garantir et relever indemne la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et son assureur, la CRAMA DU NORD EST de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge au titre du recours exercé à leur encontre par la Société BIOGAZ DU HAUT PAYS et PACIFICA ;Et reconventionnellement, 
condamner la Société MOY [M] France SAS à payer à la CRAMA DU NORD EST la somme de 14.050 euros au titre des dommages occasionnés à l’ensemble routier appartenant à la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT ;condamner la Société MOY [M] France SAS à payer à la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT la somme de 950 euros au titre des dommages occasionnés à l’ensemble routier lui appartenant et restés à sa charge ;condamner la Société MOY [M] France SAS au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la CRAMA DU NORD EST et de la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT,
débouter la Société BIOGAZ de sa demande d’indemnisation à hauteur de 14.364,48 euros au titre du découvert en garantie ;constater que les déchets produits par la Société MOY [M] France SAS présentaient un défaut de sécurité à l’origine du sinistre survenu le 25 août 2021 sur le site de la Société BIOGAZ DU HAUT PAYS ;En conséquence,
condamner la Société MOY [M] France SAS, au titre de la garantie des produits défectueux, à garantir et relever indemne la VANHEEDE ENVIRONNEMENT et son assureur, la CRAMA DU NORD EST de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge au titre du recours exercé à leur encontre par la Société BIOGAZ DU HAUT PAYS et PACIFICA ;Et reconventionnellement, 
condamner la Société MOY [M] France SAS à payer à la CRAMA DU NORD EST la somme de 14.050 euros au titre des dommages occasionnés à l’ensemble routier appartenant à la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENTcondamner la Société MOY [M] France SAS à payer à la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT la somme de 950 euros au titre des dommages occasionnés à l’ensemble routier lui appartenant et restés à sa charge ;condamner la Société MOY [M] France SAS au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
A titre très infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé sur les faits de l’espèce, 
ordonner une mesure d’expertise judiciaire à l’effet de déterminer les causes, origines et conséquences de l’incendie survenu le 25 août 2021 ;surseoir à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire sur les demandes des parties.
A titre principal, la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST font valoir que :
les circonstances de l’incendie ne permettent pas de le qualifier d’accident de la circulation au sens de la loi Badinter du 05 juillet 1985 en ce que le véhicule était immobilisé en stationnement sur le pont à bascule, en vue du déchargement de sa marchandise lorsque l’incendie a pris naissance, non pas au niveau du tracteur ou du semi-remorque, mais au niveau de la marchandise transportée ;les demandeurs ne démontrent pas sur quel fondement la responsabilité de la société VANHEEDE serait engagée.
A titre reconventionnel, au visa des articles 1103 et 1231 et suivants du code civil, la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST considèrent qu’il appartient à la société MOY [M] FRANCE de réparer l’intégralité des préjudices causés par ses déchets à l’ensemble routier appartenant à la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT.

A titre subsidiaire, la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST valoir, au visa des articles 1103 et 1231 et suivants du code civil, que :
la demande d’indemnisation au titre d’un prétendu découvert de garantie n’est pas justifiée ;la société MOY [M] FRANCE était seule responsable, après enlèvement des déchets par la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT, des dommages résultant de la nature et de la composition des déchets, conformément à l’article 18 des conditions générales du contrat conclu entre le transporteur et le producteur de déchets ;l’incendie trouve son origine dans les déchets eux-mêmes, qui par leur nature et leur composition, se sont enflammés et l’incendie s’est ensuite propagé à l’ensemble de la remorque puis au site de la société BIOGAZ ;aucune cause intrinsèque au véhicule, qui était en stationnement au moment de l’incendie, n’a été identifiée comme pouvant être à l’origine de l’incendie.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST énoncent, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, que :
la société MOY [M] est responsable, en sa qualité de producteur des déchets, des dommages causés par les défauts de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ;la dangerosité des déchets confiés à la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT est établie au regard de leur caractère inflammable ;
A titre très infiniment subsidiaire, la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST affirment ne pas être opposées à l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile, afin de déterminer les causes, origines et conséquences de l’incendie survenu le 25 août 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2025, la SAS MOY [M] FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal
débouter la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST), de leurs appels en garantie et de leurs demandes indemnitaires comme étant, si ce n’est mal fondées, à tout le moins injustifiées à l’égard de la société MOY [M] ;débouter la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;débouter la société BIOGAZ et son assureur, la compagnie PACIFICA de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner in solidum la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et son assureur, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST), ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la société BIOGAZ et la compagnie d’assurance PACIFICA ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes parties sous le même régime, aux entiers frais et dépens. A titre subsidiaire,
Si par impossible, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société MOY [M], 
condamner la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST), à garantir et relever indemne la société MOY [M] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;condamner la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST), ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. 
Sur l’absence de traçabilité du chargement transporté, la société MOY [M] FRANCE fait valoir que :
pour chaque transport de sous-produits animaux et/ou de produits dérivés, un document commercial (« DAC ») doit accompagner les sous-produits animaux et produits dérivés en vertu du Règlement R142/2011 ;la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT n’apporte aucun élément concernant le contenu du camion lors de son arrivée chez MOY [M] à [Localité 6] le 25 août 2021 ;il appartient à ladite entreprise de démontrer qu’elle ne transportait que les déchets du site MOY [M] dans son attelage routier au moment de l’incendie ;le jour de l’incendie, le DAC signé par la société MOY [M] et le transporteur, la société VANHEEDE, prévoyait que les déchets seraient directement déposés chez VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS à [Localité 7] et non chez la société BIOGAZ DU HAUT PAYS à [Localité 5], de sorte qu’il n’est pas établi que le camion qui s’est embrasé sur le site de BIOGAZ DU HAUT PAYS était le camion ayant pris en charge les déchets de la société MOY [M] ;
Sur l’incertitude quant à l’origine du sinistre, la société MOY [M] FRANCE énonce, au visa de l’article 1353 du code civil, que sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de preuve sur l’origine des déchets présents dans le chargement, sur le caractère auto-inflammable de ces déchets,et sur le lien de causalité entre la prétendue auto-inflammation et l’incendie.

Sur l’inapplicabilité de l’article 18 des conditions générales, la société MOY [M] FRANCE invoque l’inopposabilité des conditions générales ainsi que le caractère abusif et déséquilibré de la clause prévue à l’article 18, en application de l’article 1170 du code civil. Elle estime que ladite clause doit être réputée non écrite en ce qu’elle exonère totalement la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT de toute responsabilité, y compris en cas de manquement à son obligation essentielle de sécurité et de transport. Au visa des articles 1171 et 1110 du code civil, elle énonce que les conditions générales d’une entreprise forment un contrat d’adhésion et l’article 18 crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors qu’elle est amenée à supporter tous les risques, même ceux liés à une exécution fautive de la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT, alors que cette dernière bénéficie d’une immunité contractuelle sans contrepartie. Se référant à l’article 1190 du code civil, elle invoque une discordance entre les clauses 18 et 32 des conditions générales du contrat, de sorte qu’il convient d’interpréter ces conditions générales en sa faveur, s’agissant de clauses qu’elle ne pouvait négocier. Elle en déduit que la société VANHEEDE ne peut se fonder sur l’article 18 afin de rechercher sa responsabilité contractuelle.

La société MOY [M] FRANCE ajoute que la société BIOGAZ a exercé un recours contre la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et son assureur, en raison d’un accident provoqué par son tracteur routier et non en raison d’un défaut résultant de ses déchets, de sorte que la clause d’exonération prévue à l’article 18 des conditions générales du contrat ne trouve pas à s’appliquer.

Sur l’absence d’éléments probants permettant de retenir la responsabilité du fait des choses, elle avance, au visa des articles 1245 et 1245-8 du code civil, que les parties demanderesses ne démontrent pas que les déchets transportés sont à l’origine de l’incendie et ont été produits par la société MOY [M]. Elle ajoute que le défaut de produit n’est pas non plus établi.

Sur l’absence de responsabilité du fait des choses, la société MOY [M] FRANCE fait valoir, au visa de l’article 1242 alinéas 1 et 2, que seule la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT était gardienne des déchets lors de la survenance des dommages et que le rôle actif des marchandises transportées dans la survenance de l’incendie n’est pas démontré puisque les experts n’ont pas su déterminer l’origine de l’incendie.

Sur l’absence de responsabilité du fait des produits défectueux, la société MOY [M] FRANCE énonce, au visa de l’article 1245 du code civil, que :
le défaut de produit n’est pas démontré ;les camions de la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT ne transportaient pas exclusivement les déchets de la société MOY [M] ;la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT ne produit aucun élément sur le processus de nettoyage des camions et des bio box fournis ;les déchets de la société MOY [M] peuvent entrer en contact avec d’autres déchets transportés par la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT, de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable d’éventuelles réactions chimiques pouvant survenir entre les déchets transportés ;le défaut peut trouver son origine dans un autre déchet transporté ou un résidu d’autre déchet transporté par la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT.
Sur l’absence de responsabilité délictuelle, la société MOY [M] FRANCE fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que :
rien ne permet d’affirmer que les marchandises transportées par la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT étaient les siennes et qu’elles sont à l’origine du dommage ;la preuve d’une faute de sa part n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de la société VANHEEDE, la société MOY [M] FRANCE énonce qu’à supposer que les déchets transportés étaient uniquement les siens et qu’ils sont à l’origine de l’incendie, la responsabilité de la société VANHEEDE est engagée à son égard pour manquement à son obligation de conseil et de sécuriser les déchets transportés. Elle relève que la société VANHEEDE avait connaissance du caractère potentiellement inflammable de ses déchets. Elle ajoute qu’en sa qualité de professionnel de l’évacuation et du traitement des déchets, la société VANHEEDE était tenue à une obligation de sécurité renforcée dans l’exécution de sa prestation.

Sur le rejet de la demande d’expertise formulée par la société VANHEEDE, elle invoque l’ancienneté du litige.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la nécessité d'une expertise judiciaire

Conformément à l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. 

L'article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. 

Selon l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien 

En l'espèce, il est constant qu’en exécution d’un contrat de location de matériel, d’évacuation et de traitement de ses déchets, la société MOY [M] FRANCE a confié le 25 août 2021 à la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT des déchets issus de son activité de fabrication de plats préparés. Il n’est pas non plus contesté que ce même jour, un ensemble routier de la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT, contenant des déchets, a pris feu sur le site de la société BIOGAZ DU HAUT PAYS.

Les contestations portent sur les circonstances et l’origine de l’incendie, qui émanerait soit de l’ensemble routier, soit des déchets qu’il transportait. Les parties sont également en désaccord sur le contenu du camion, la société MOY [M] FRANCE émettant des doutes sur le fait que l’ensemble routier contenait au moment de l’incendie des déchets issus de son site de production.

Il ressort du rapport d’expertise amiable du 02 juin 2022 établi par la société GM CONSULTATNT STELLIANT, mandatée par la société PACIFICA, que le véhicule était déjà en feu lors de son arrivée sur le site puisque les premiers signes de départ d’incendie ont été décelés lorsque le conducteur est descendu du tracteur, une fois ce dernier stationné sur le pont à bascule. L’origine du départ d’incendie n’a toutefois pas pu être identifiée, en ce qu’il n’a pas été possible de déterminer si l’incendie avait pris naissance à hauteur du véhicule ou de la marchandise transportée.

A l’inverse, le rapport d’expertise amiable du 15 février 2022 émanant du laboratoire LAVOUE, sapiteur mandaté par la société Groupama, a conclu que le feu avait pris naissance dans le chargement à la suite d’une réaction chimique exothermique du contenu d’une ou plusieurs biobox ayant provoqué l’inflammation des déchets, notamment des déchets de cuisson huileux. 

Le rapport d’expertise amiable du 06 mai 2022 émanant du cabinet EUREXO, mandaté par GROUPAMA, a souligné que le véhicule venait d’arriver sur le site de méthanisation de la société BIOGAZ et de se positionner sur la balance lorsqu’un incendie a été détecté sur celui-ci. 

Il résulte de ces éléments qu’il demeure une incertitude concernant les circonstances et l’origine de l’incendie. Or, ces informations s’avèrent nécessaires pour la détermination des responsabilités de chacune des parties et donc pour la solution du litige.

Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

La SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST ayant formulé la demande d’expertise, il leur appartiendra de consigner une provision de 2.000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.

Il sera en outre sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder : 

Monsieur [S] [Y], 
[Adresse 6] 
Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] 

avec pour mission de :

se rendre sur le lieu où se trouve l’ensemble routier incendié constitué d’un tracteur immatriculé [Immatriculation 1], et d’une remorque immatriculée [Immatriculation 2], après y avoir convoqué les parties, et, en cas de destruction du véhicule, réaliser une expertise sur pièces ; 
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, rapports d'expertises, photographies, rapports d'interventions, attestations d'assurances etc. ; 
identifier et détailler l'origine, les causes et les circonstances dans lesquelles l'incendie est intervenu, en procédant si besoin à tout prélèvement, constat ou analyse utile ;
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants cet incendie est imputable, et dans quelles proportions ;
donner son avis sur les préjudices subis ;
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
de manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; 

Dit que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert judiciaire prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats ; entendra les parties en leurs observations; le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ;

Dit que, dès la première réunion, l’expert judiciaire devra transmettre aux parties ainsi qu’au juge en charge du contrôle des expertises, une note précisant, si besoin est : 
les pièces nécessaires à la manifestation de la vérité qui ne figurent pas aux dossiers respectifs des parties,
les intervenants non présents à la procédure qui, selon lui, doivent y être attraits et les raisons succinctes de l’opportunité de ces appels en cause,
le coût estimatif prévisible de ses honoraires,
l'organisation temporelle de ses accedits ;

Dit que l’expert judiciaire pourra entendre tous sachants à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après les avoir précisément identifiés ;

Dit que, en tant que de besoin, l’expert judiciaire pourra requérir l’aide et l’assistance d’un sapiteur spécialisé, à charge d’obtenir l’accord de toutes les parties après leur avoir présenté un estimatif du coût de l’intervention de ce sapiteur ou, à défaut d’accord, sur autorisation du juge de ce Tribunal en charge du contrôle des expertises ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine (sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge en charge du contrôle des expertises) et après avoir préalablement communiqué aux parties, trois semaines au moins avant la date du dépôt du rapport, un projet de rapport destiné à recueillir leurs éventuelles observations ;

Fixe à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST devront consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-OMER dans le mois de la signification de la présente décision, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque ;

Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire ;

Dit que l'affaire sera réinscrite en ouverture du rapport de l'expert judiciaire par l’envoi électronique de conclusions à la demande de la partie la plus diligente ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par 

 
LE GREFFIER, LE JUGE,
Texte intégral
N°Minute : 2026/50
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER

1ère Chambre CIVILE


N° RG 24/01140 - N° Portalis DBZ4-W-B7I-B4XF

JUGEMENT DU : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

ENTRE : 

DEMANDERESSES

S.A.S. SA.S BIOGAZ DU HAUT PAYS,
immatriculé au RCS de [Localité 1] N° 793 026 600
dont le siège social est sis [Adresse 1]


S.A. PACIFICA,
immatriculé au RCS de [Localité 2] N° 352 358 865
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentés par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'ARRAS

d'une part,

ET :

DÉFENDERESSES

LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST) exerçant sous le sigle GROUPAMA NORD EST, immatriculé au RCS de [Localité 3] N° 383 987 625
dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A.S VANHEEDE ENVIRONNEMENT, 
immatriculé au RCS de [Localité 4] N° 352 706 477
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS


Société MOY [M] FRANCE, 
immatriculé au RCS de [Localité 4] N° 444 575 120
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Stéphane DHONTE, bâtonnier au barreau de LILLE,
 
 d'autre part,
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ 

Débats tenus à l'audience publique du 10 Avril 2026, par :

Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 
 
Jugement : contradictoire et en premier ressort, 

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026


EXPOSE DU LITIGE


Le 13 octobre 2017, la SAS MOY [M] FRANCE, spécialisée dans la fabrication de plats préparés, a conclu avec la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT un contrat de location de matériel, d’évacuation et de traitement de ses déchets.

Le 25 août 2021, un camion de la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT immatriculé [Immatriculation 1], et sa remorque immatriculée [Immatriculation 2] se sont présentés sur le site de la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS, entreprise chargée de traiter et valoriser les déchets non dangereux dans son centre de méthanisation situé sur la commune de [Localité 5].

Un incendie s’est alors déclaré sur l’ensemble routier et s’est propagé aux installations de la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS. 

A la suite de ce sinistre, des opérations d’expertise amiables ont été organisées afin de déterminer les causes de l’incendie de l’ensemble routier et évaluer les dommages subis par le centre de méthanisation.

Aucun accord amiable n’ayant été trouvé entre les parties, la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS et son assureur, la SA PACIFICA, ont, par actes de commissaire de justice en date des 25 juillet et 09 août 2024, fait assigner la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (dénommée ci-après CRAMA DU NORD EST), exerçant sous le sigle GROUPAMA NORD EST, devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST ont appelé en garantie la SAS MOY [M] FRANCE devant cette même juridiction.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 octobre 2024.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS et la SA PACIFICA demandent au tribunal de :
les déclarer recevables et bien fondées ;
A titre principal,
condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST à payer à la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS la somme de 13.383,12 euros en remboursement de sa franchise contractuelle et de 14.364,48 euros au titre du découvert en garantie ;condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST à payer à la compagnie d’assurance PACIFICA la somme de 146.673,77 euros en réparation de son préjudice ;condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST à payer à la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, 
condamner la société MOY [M] à payer à la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS la somme de 13.383,12 euros en remboursement de sa franchise contractuelle et de 14.364,48 euros au titre du découvert en garantie ;condamner la société MOY [M] à payer à la compagnie d’assurance PACIFICA la somme de 146.673,77 euros en réparation de son préjudice ;condamner la société MOY [M] à payer à la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société MOY [M] aux entiers dépens. 
A titre principal, la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS et la SA PACIFICA font valoir que :
le tracteur routier est impliqué dans l’accident au sens des articles R211-4-1 et R311-1 du code des assurances puisqu’il était en mouvement lorsque l’incendie a pris naissance au niveau de l’ensemble routier et que le chauffeur s’est garé sur le pont bascule de la société BIOGAZ ;le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, constitué d’un tracteur routier et d’une remorque, est soumis à l’obligation d’assurance en application des articles R211-5 et L211-1 du code des assurances ;l’obligation d’assurance couvre non seulement les dommages directement causés par le véhicule ou ses accessoires mais également ceux résultant des objets ou substances qu’il transporte ou de leur chute ;conformément au décret n°83-482 du 09 juin 1983, l’obligation d’assurance s’étend expressément aux opérations de chargement et de déchargement ;la CRAMA DU NORD EST assure la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT non seulement pour les dommages causés au tiers au titre de l’obligation d’assurance et de la responsabilité civile automobile, mais également pour les dommages causés aux tiers par les véhicules assurés utilisés comme outils ;la SA PACIFICA dispose d’un recours contre la CRAMA DU NORD EST au visa des articles L121-12 et R211-4-1 du code des assurances, dès lors qu’elle a indemnisé la société BIOGAZ à hauteur du préjudice retenu conjointement par les experts d’assurance à l’issue de la deuxième réunion d’expertise, sous déduction de la franchise contractuelle.
S’agissant des préjudices subis, la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS et la SA PACIFICA énoncent que :
plusieurs dommages ont été causés à la société BIOGAZ lors de l’accident, pour un montant global de 160.056,89 euros ;la société BIOGAZ n’a commis aucune faute, de sorte que son préjudice doit être intégralement réparé ;la société PACIFICA a indemnisé la société BIOGAZ et se trouve donc subrogée dans les droits de son assuré ;la franchise restée à la charge de la société BIOGAZ constitue un préjudice distinct devant être réparé.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’incendie aurait pris naissance au niveau des marchandises transportées par la société MOY [M], la SAS BIOGAZ DU HAUT PAYS et la SA PACIFICA invoquent la responsabilité de la société MOY [M] :
sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du code civil, en ce que :
- les marchandises ont causé l’incendie en raison de leur inflammabilité et de leur conditionnement inadapté ; 
- la société MOY [M] avait la garde matérielle et juridique des marchandises au moment de l’incendie ;
- la société MOY [M] n’a jamais contesté l’origine des déchets transportés lors des réunions d’expertise et a, postérieurement au sinistre, réglé la facture relative à l’évacuation des déchets brûlés :
sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, prévue par l’article 1245 du code civil, en ce que les marchandises présentaient nécessairement un défaut de sécurité ;
sur le fondement de la responsabilité délictuelle, édictée par les articles 1240 et 1241 du code civil, en ce que :
- la société MOY [M] a commis une faute en ne prenant pas les précautions nécessaires pour le transport de marchandises inflammables, notamment en omettant de fournir un conditionnement adapté ou des consignes de sécurité ;
- la faute de la société MOY [M] est en lien direct et certain avec le préjudice subi par la société BIOGAZ puisque l’incendie a pris naissance dans l’ensemble routier chargé des déchets en provenance de la société MOY [M], avant de se propager et d’endommager notamment la bâche gazométrique du méthaniseur.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST, exerçant sous le sigle GROUPAMA NORD EST, demandent au tribunal de :
A titre principal,
juger que le sinistre incendie survenu le 25 août 2021 ne constitue pas un accident de la circulation au sens des dispositions de la Loi du 05 juillet 1985 ;juger que les dispositions de l’article R211-5 du code des assurances ne sont pas applicables au cas d’espèce, le véhicule n’étant pas en mouvement et n’étant pas en fonction « transport » ;En conséquence, 
débouter la société BIOGAZ DU HAUT PAYS et PACIFICA des toutes leurs demandes fins et conclusions ;Reconventionnellement, 
juger que le sinistre incendie survenu le 25 août 2021 sur le site de la Société BIOGAZ DU HAUT PAYS a pour origine la nature et la composition des déchets produits par la Société MOY [M] France SAS et évacués par la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et que la Société MOY [M] France SAS est responsable contractuellement de toutes les conséquences préjudiciables en résultant ;condamner la Société MOY [M] France SAS à payer à la CRAMA DU NORD EST la somme de 14.050 euros au titre des condamner la Société MOY [M] France SAS à payer à la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT la somme de 950 euros au titre des dommages occasionnés à l’ensemble routier lui appartenant et restés à sa charge ;condamner in solidum la Société BIOGAZ DU HAUT PAYS, PACIFICA, et la Société MOY [M] France SAS au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;A titre subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la CRAMA DU NORD EST et de la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT,
débouter la Société BIOGAZ de sa demande d’indemnisation à hauteur de 14.364,48 euros au titre du découvert en garantie ;juger que le sinistre incendie survenu le 25 août 2021 sur le site de la Société BIOGAZ DU HAUT PAYS a pour origine la nature et la composition des déchets produits par la Société MOY [M] France SAS et évacués par la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et que la Société MOY [M] France SAS est responsable contractuellement de toutes les conséquences préjudiciables en résultant ;En conséquence,
condamner la Société MOY [M] France SAS à garantir et relever indemne la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et son assureur, la CRAMA DU NORD EST de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge au titre du recours exercé à leur encontre par la Société BIOGAZ DU HAUT PAYS et PACIFICA ;Et reconventionnellement, 
condamner la Société MOY [M] France SAS à payer à la CRAMA DU NORD EST la somme de 14.050 euros au titre des dommages occasionnés à l’ensemble routier appartenant à la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT ;condamner la Société MOY [M] France SAS à payer à la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT la somme de 950 euros au titre des dommages occasionnés à l’ensemble routier lui appartenant et restés à sa charge ;condamner la Société MOY [M] France SAS au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la CRAMA DU NORD EST et de la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT,
débouter la Société BIOGAZ de sa demande d’indemnisation à hauteur de 14.364,48 euros au titre du découvert en garantie ;constater que les déchets produits par la Société MOY [M] France SAS présentaient un défaut de sécurité à l’origine du sinistre survenu le 25 août 2021 sur le site de la Société BIOGAZ DU HAUT PAYS ;En conséquence,
condamner la Société MOY [M] France SAS, au titre de la garantie des produits défectueux, à garantir et relever indemne la VANHEEDE ENVIRONNEMENT et son assureur, la CRAMA DU NORD EST de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge au titre du recours exercé à leur encontre par la Société BIOGAZ DU HAUT PAYS et PACIFICA ;Et reconventionnellement, 
condamner la Société MOY [M] France SAS à payer à la CRAMA DU NORD EST la somme de 14.050 euros au titre des dommages occasionnés à l’ensemble routier appartenant à la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENTcondamner la Société MOY [M] France SAS à payer à la Société VANHEEDE ENVIRONNEMENT la somme de 950 euros au titre des dommages occasionnés à l’ensemble routier lui appartenant et restés à sa charge ;condamner la Société MOY [M] France SAS au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
A titre très infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé sur les faits de l’espèce, 
ordonner une mesure d’expertise judiciaire à l’effet de déterminer les causes, origines et conséquences de l’incendie survenu le 25 août 2021 ;surseoir à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire sur les demandes des parties.
A titre principal, la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST font valoir que :
les circonstances de l’incendie ne permettent pas de le qualifier d’accident de la circulation au sens de la loi Badinter du 05 juillet 1985 en ce que le véhicule était immobilisé en stationnement sur le pont à bascule, en vue du déchargement de sa marchandise lorsque l’incendie a pris naissance, non pas au niveau du tracteur ou du semi-remorque, mais au niveau de la marchandise transportée ;les demandeurs ne démontrent pas sur quel fondement la responsabilité de la société VANHEEDE serait engagée.
A titre reconventionnel, au visa des articles 1103 et 1231 et suivants du code civil, la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST considèrent qu’il appartient à la société MOY [M] FRANCE de réparer l’intégralité des préjudices causés par ses déchets à l’ensemble routier appartenant à la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT.

A titre subsidiaire, la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST valoir, au visa des articles 1103 et 1231 et suivants du code civil, que :
la demande d’indemnisation au titre d’un prétendu découvert de garantie n’est pas justifiée ;la société MOY [M] FRANCE était seule responsable, après enlèvement des déchets par la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT, des dommages résultant de la nature et de la composition des déchets, conformément à l’article 18 des conditions générales du contrat conclu entre le transporteur et le producteur de déchets ;l’incendie trouve son origine dans les déchets eux-mêmes, qui par leur nature et leur composition, se sont enflammés et l’incendie s’est ensuite propagé à l’ensemble de la remorque puis au site de la société BIOGAZ ;aucune cause intrinsèque au véhicule, qui était en stationnement au moment de l’incendie, n’a été identifiée comme pouvant être à l’origine de l’incendie.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST énoncent, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, que :
la société MOY [M] est responsable, en sa qualité de producteur des déchets, des dommages causés par les défauts de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ;la dangerosité des déchets confiés à la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT est établie au regard de leur caractère inflammable ;
A titre très infiniment subsidiaire, la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST affirment ne pas être opposées à l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile, afin de déterminer les causes, origines et conséquences de l’incendie survenu le 25 août 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2025, la SAS MOY [M] FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal
débouter la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST), de leurs appels en garantie et de leurs demandes indemnitaires comme étant, si ce n’est mal fondées, à tout le moins injustifiées à l’égard de la société MOY [M] ;débouter la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;débouter la société BIOGAZ et son assureur, la compagnie PACIFICA de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner in solidum la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et son assureur, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST), ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la société BIOGAZ et la compagnie d’assurance PACIFICA ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes parties sous le même régime, aux entiers frais et dépens. A titre subsidiaire,
Si par impossible, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société MOY [M], 
condamner la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST), à garantir et relever indemne la société MOY [M] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;condamner la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST), ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. 
Sur l’absence de traçabilité du chargement transporté, la société MOY [M] FRANCE fait valoir que :
pour chaque transport de sous-produits animaux et/ou de produits dérivés, un document commercial (« DAC ») doit accompagner les sous-produits animaux et produits dérivés en vertu du Règlement R142/2011 ;la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT n’apporte aucun élément concernant le contenu du camion lors de son arrivée chez MOY [M] à [Localité 6] le 25 août 2021 ;il appartient à ladite entreprise de démontrer qu’elle ne transportait que les déchets du site MOY [M] dans son attelage routier au moment de l’incendie ;le jour de l’incendie, le DAC signé par la société MOY [M] et le transporteur, la société VANHEEDE, prévoyait que les déchets seraient directement déposés chez VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS à [Localité 7] et non chez la société BIOGAZ DU HAUT PAYS à [Localité 5], de sorte qu’il n’est pas établi que le camion qui s’est embrasé sur le site de BIOGAZ DU HAUT PAYS était le camion ayant pris en charge les déchets de la société MOY [M] ;
Sur l’incertitude quant à l’origine du sinistre, la société MOY [M] FRANCE énonce, au visa de l’article 1353 du code civil, que sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de preuve sur l’origine des déchets présents dans le chargement, sur le caractère auto-inflammable de ces déchets,et sur le lien de causalité entre la prétendue auto-inflammation et l’incendie.

Sur l’inapplicabilité de l’article 18 des conditions générales, la société MOY [M] FRANCE invoque l’inopposabilité des conditions générales ainsi que le caractère abusif et déséquilibré de la clause prévue à l’article 18, en application de l’article 1170 du code civil. Elle estime que ladite clause doit être réputée non écrite en ce qu’elle exonère totalement la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT de toute responsabilité, y compris en cas de manquement à son obligation essentielle de sécurité et de transport. Au visa des articles 1171 et 1110 du code civil, elle énonce que les conditions générales d’une entreprise forment un contrat d’adhésion et l’article 18 crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors qu’elle est amenée à supporter tous les risques, même ceux liés à une exécution fautive de la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT, alors que cette dernière bénéficie d’une immunité contractuelle sans contrepartie. Se référant à l’article 1190 du code civil, elle invoque une discordance entre les clauses 18 et 32 des conditions générales du contrat, de sorte qu’il convient d’interpréter ces conditions générales en sa faveur, s’agissant de clauses qu’elle ne pouvait négocier. Elle en déduit que la société VANHEEDE ne peut se fonder sur l’article 18 afin de rechercher sa responsabilité contractuelle.

La société MOY [M] FRANCE ajoute que la société BIOGAZ a exercé un recours contre la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT et son assureur, en raison d’un accident provoqué par son tracteur routier et non en raison d’un défaut résultant de ses déchets, de sorte que la clause d’exonération prévue à l’article 18 des conditions générales du contrat ne trouve pas à s’appliquer.

Sur l’absence d’éléments probants permettant de retenir la responsabilité du fait des choses, elle avance, au visa des articles 1245 et 1245-8 du code civil, que les parties demanderesses ne démontrent pas que les déchets transportés sont à l’origine de l’incendie et ont été produits par la société MOY [M]. Elle ajoute que le défaut de produit n’est pas non plus établi.

Sur l’absence de responsabilité du fait des choses, la société MOY [M] FRANCE fait valoir, au visa de l’article 1242 alinéas 1 et 2, que seule la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT était gardienne des déchets lors de la survenance des dommages et que le rôle actif des marchandises transportées dans la survenance de l’incendie n’est pas démontré puisque les experts n’ont pas su déterminer l’origine de l’incendie.

Sur l’absence de responsabilité du fait des produits défectueux, la société MOY [M] FRANCE énonce, au visa de l’article 1245 du code civil, que :
le défaut de produit n’est pas démontré ;les camions de la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT ne transportaient pas exclusivement les déchets de la société MOY [M] ;la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT ne produit aucun élément sur le processus de nettoyage des camions et des bio box fournis ;les déchets de la société MOY [M] peuvent entrer en contact avec d’autres déchets transportés par la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT, de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable d’éventuelles réactions chimiques pouvant survenir entre les déchets transportés ;le défaut peut trouver son origine dans un autre déchet transporté ou un résidu d’autre déchet transporté par la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT.
Sur l’absence de responsabilité délictuelle, la société MOY [M] FRANCE fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que :
rien ne permet d’affirmer que les marchandises transportées par la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT étaient les siennes et qu’elles sont à l’origine du dommage ;la preuve d’une faute de sa part n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de la société VANHEEDE, la société MOY [M] FRANCE énonce qu’à supposer que les déchets transportés étaient uniquement les siens et qu’ils sont à l’origine de l’incendie, la responsabilité de la société VANHEEDE est engagée à son égard pour manquement à son obligation de conseil et de sécuriser les déchets transportés. Elle relève que la société VANHEEDE avait connaissance du caractère potentiellement inflammable de ses déchets. Elle ajoute qu’en sa qualité de professionnel de l’évacuation et du traitement des déchets, la société VANHEEDE était tenue à une obligation de sécurité renforcée dans l’exécution de sa prestation.

Sur le rejet de la demande d’expertise formulée par la société VANHEEDE, elle invoque l’ancienneté du litige.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la nécessité d'une expertise judiciaire

Conformément à l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. 

L'article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. 

Selon l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien 

En l'espèce, il est constant qu’en exécution d’un contrat de location de matériel, d’évacuation et de traitement de ses déchets, la société MOY [M] FRANCE a confié le 25 août 2021 à la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT des déchets issus de son activité de fabrication de plats préparés. Il n’est pas non plus contesté que ce même jour, un ensemble routier de la société VANHEEDE ENVIRONNEMENT, contenant des déchets, a pris feu sur le site de la société BIOGAZ DU HAUT PAYS.

Les contestations portent sur les circonstances et l’origine de l’incendie, qui émanerait soit de l’ensemble routier, soit des déchets qu’il transportait. Les parties sont également en désaccord sur le contenu du camion, la société MOY [M] FRANCE émettant des doutes sur le fait que l’ensemble routier contenait au moment de l’incendie des déchets issus de son site de production.

Il ressort du rapport d’expertise amiable du 02 juin 2022 établi par la société GM CONSULTATNT STELLIANT, mandatée par la société PACIFICA, que le véhicule était déjà en feu lors de son arrivée sur le site puisque les premiers signes de départ d’incendie ont été décelés lorsque le conducteur est descendu du tracteur, une fois ce dernier stationné sur le pont à bascule. L’origine du départ d’incendie n’a toutefois pas pu être identifiée, en ce qu’il n’a pas été possible de déterminer si l’incendie avait pris naissance à hauteur du véhicule ou de la marchandise transportée.

A l’inverse, le rapport d’expertise amiable du 15 février 2022 émanant du laboratoire LAVOUE, sapiteur mandaté par la société Groupama, a conclu que le feu avait pris naissance dans le chargement à la suite d’une réaction chimique exothermique du contenu d’une ou plusieurs biobox ayant provoqué l’inflammation des déchets, notamment des déchets de cuisson huileux. 

Le rapport d’expertise amiable du 06 mai 2022 émanant du cabinet EUREXO, mandaté par GROUPAMA, a souligné que le véhicule venait d’arriver sur le site de méthanisation de la société BIOGAZ et de se positionner sur la balance lorsqu’un incendie a été détecté sur celui-ci. 

Il résulte de ces éléments qu’il demeure une incertitude concernant les circonstances et l’origine de l’incendie. Or, ces informations s’avèrent nécessaires pour la détermination des responsabilités de chacune des parties et donc pour la solution du litige.

Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

La SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST ayant formulé la demande d’expertise, il leur appartiendra de consigner une provision de 2.000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.

Il sera en outre sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder : 

Monsieur [S] [Y], 
[Adresse 6] 
Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] 

avec pour mission de :

se rendre sur le lieu où se trouve l’ensemble routier incendié constitué d’un tracteur immatriculé [Immatriculation 1], et d’une remorque immatriculée [Immatriculation 2], après y avoir convoqué les parties, et, en cas de destruction du véhicule, réaliser une expertise sur pièces ; 
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, rapports d'expertises, photographies, rapports d'interventions, attestations d'assurances etc. ; 
identifier et détailler l'origine, les causes et les circonstances dans lesquelles l'incendie est intervenu, en procédant si besoin à tout prélèvement, constat ou analyse utile ;
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants cet incendie est imputable, et dans quelles proportions ;
donner son avis sur les préjudices subis ;
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
de manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; 

Dit que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert judiciaire prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats ; entendra les parties en leurs observations; le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ;

Dit que, dès la première réunion, l’expert judiciaire devra transmettre aux parties ainsi qu’au juge en charge du contrôle des expertises, une note précisant, si besoin est : 
les pièces nécessaires à la manifestation de la vérité qui ne figurent pas aux dossiers respectifs des parties,
les intervenants non présents à la procédure qui, selon lui, doivent y être attraits et les raisons succinctes de l’opportunité de ces appels en cause,
le coût estimatif prévisible de ses honoraires,
l'organisation temporelle de ses accedits ;

Dit que l’expert judiciaire pourra entendre tous sachants à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après les avoir précisément identifiés ;

Dit que, en tant que de besoin, l’expert judiciaire pourra requérir l’aide et l’assistance d’un sapiteur spécialisé, à charge d’obtenir l’accord de toutes les parties après leur avoir présenté un estimatif du coût de l’intervention de ce sapiteur ou, à défaut d’accord, sur autorisation du juge de ce Tribunal en charge du contrôle des expertises ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine (sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge en charge du contrôle des expertises) et après avoir préalablement communiqué aux parties, trois semaines au moins avant la date du dépôt du rapport, un projet de rapport destiné à recueillir leurs éventuelles observations ;

Fixe à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS VANHEEDE ENVIRONNEMENT et la CRAMA DU NORD EST devront consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-OMER dans le mois de la signification de la présente décision, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque ;

Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire ;

Dit que l'affaire sera réinscrite en ouverture du rapport de l'expert judiciaire par l’envoi électronique de conclusions à la demande de la partie la plus diligente ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par 

 
LE GREFFIER, LE JUGE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code des assurances L121-12, code civil 1245, code des assurances R211-4-1, code civil 1171, code civil 1190, code des assurances R211-5, code civil 1170, code civil 1110, code civil 1245-8, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:22:05.363Z.