Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 23 juin 2026, n° 25/02523
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu les assignations délivrées le 11 août 2025 par la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF à la société de droit espagnol ADMIRAL EUROPE COMPANIA DE SEGUROS, à la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) exerçant son activité en France sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE et à M. [H] [F] tendant essentiellement, au visa des articles L.121-12, L.124-3, L.211-1 et R.211-5 du Code des assurances, à voir : - juger qu’elle est valablement subrogée dans les droits de son assuré M. [O] [L] [E], à concurrence des indemnités versées, soit la somme de 241.462,11 € ; - juger que M. [H] [F] est entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 17 août 2015 et que son comportement est à l’origine exclusive des dommages subis par M. [O] [L] [E] ; - condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme principale de 241.462,11 € ; ****** Vu les conclusions d’incident déposées le 25 mars 2025 par la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS), exerçant son activité en France sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE, aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la production par la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF des pièces visées dans ses écritures ; Vu les conclusions d’incident n°1 déposées par la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF le 30 avril 2026, sollicitant le rejet des demandes de la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS), sa condamnation au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’incident abusif, et le rejet de sa demande de sursis à statuer ; Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 18 mai 2026 et les conclusions d’incident n°3 déposées le 20 mai 2026 par la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants, 789, 63, 66, 73,74, 143 et 144 du Code de procédure civile, de : - juger recevable sa demande de sursis à statuer, formée depuis ses conclusions d’incident n°1; En conséquence, - surseoir à statuer afin de lui permettre d’assigner en intervention forcée M. [O] [L] [E], dans le but de réaliser une expertise médicale contradictoire ; - faire injonction à la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF de lui communiquer les pièces visées dans ses écritures ; - rejeter la demande de la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF tendant à sa condamnation à une amende pour demande abusive ou dilatoire ; - réserver les dépens ; Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 19 mai 2026 la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 378 et 789 du Code de procédure civile et de la loi n°85-677 sur les accidents de la circulation, de : - rejeter les demandes de la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) tendant à lui enjoindre de communiquer des documents ; - condamner la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’incident abusif ; - juger que la demande de sursis à statuer formulée par la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) dans ses conclusions d’incident n°2 est irrecevable car tardive ; - dire n’y a voir lieu à sursis à statuer ; - réserver les dépens ; Ouï les conseils des parties à l’audience sur incidents du 21 mai 2026 ;
Motifs
MOTIFS ET DECISION : 1) Sur la demande de sursis à statuer : Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance (...)” ; Que la demande de sursis à statuer soulevée par le défendeur constitue une exception de procédure, au sens des dispositions des article 73 et suivants du code de procédure civile, en ce qu’elle tend à suspendre le cours de l’instance (en ce sens notamment : avis de la Cour de Cassation du 29 septembre 2008 et arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 13 mars 2008 ; Gazette du palais des 29 et 30 octobre 2008 , article de M. [X] [T] “Le sursis à statuer au cours de la mise en état”) ; Que selon l’article 74 du Code de procédure civile “Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public (...)” ; Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) exerçant son activité en France sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE a déposé des conclusions d’incident n°1, soulevant une première exception de sursis, dans l’attente de la communication des pièces visées dans ses écritures (procès-verbal ou tout élément d’enquête infirmant les constatations livrées dans les suites de l’accident survenu le 17 août 2015, certificat médical initial, rapport d’expertise et pièces médicales, protocole d’indemnisation détaillé) accompagnées d’une traduction assermentée ; qu’elle a renoncé à cette première exception de procédure dans ses dernières écritures sur incident ; Attendu que sa deuxième demande de sursis à statuer, soulevée dans ses conclusions d’incident n°2, déposées le 18 mai 2026, et n°3, déposées le 20 mai 2026, dans l’attente d’une éventuelle intervention forcée de M. [O] [L] [E], est irrecevable, comme n’ayant pas été soulevée simultanément avec la première exception de procédure soulevée dans ses écritures sur incident n°1 ; Qu’il sera souligné en outre et sur le fond qu’une telle demande, à la supposer recevable, ne pourrait qu’être rejetée dès lors qu’elle tend à suspendre l’instance dans l’attente d’un événement qui ne dépend que de la seule volonté du défendeur ; 2) Sur la demande de production de pièces : Attendu que si le juge de la mise en état peut, par application des dispositions des articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile, ordonner la production d’actes ou de documents détenus par une partie, encore faut-il que la demande présentée par la partie demanderesse soit accompagnée de justificatifs et de précisions suffisantes permettant d’établir l’existence des pièces visées, leur détention par la partie concernée et leur utilité pour la résolution du litige ; Or attendu qu’en l’espèce, il sera relevé d’une part que la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF indique ne pas être en possession de documents d’enquête non produits aux débats (étant observé qu’il appartient à ladite société, demanderesse à l’instance, si elle l’estime utile, de produire aux débats toutes les pièces nécessaires au succès de ses prétentions) et d’autre part que la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) ne justifie nullement de l’utilité des autres pièces demandées pour la résolution du litige ; Qu’elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de production de pièces ; 3) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile : Attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux; Que tel n’est pas le cas en l’espèce de l’incident formé par la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS), l’appréciation inexacte que cette dernière a pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour incident abusif ; Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre greffier, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile , Vu les articles 74, 378 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile, Déclare irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS), exerçant son activité en France sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE ; Rejette la demande de production et de communication de pièces formée par la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour incident abusif présentée par la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ; Réserve les dépens ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2026 à 9 heures et enjoint à la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS), exerçant son activité en France sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE (représentée par Maître Dominique FLEURIOT), de déposer des conclusions au fond avant cette date. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 25/02523 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IU3A N° minute : Copie exécutoire délivrée le à : la SELARL AVICENNE, Me Dominique FLEURIOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Compagnie d’assurance TRYG FORSIKRING NUF, société de droit norvégien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège P.O. Box 7070 5020BERGEN - NORVEGE représentée par Maître Noëlle TERTRAIN de la SELARL AVICENNE, avocats postulant au barreau de la Drôme et Maître Aurélia CADAIN de L’AARPI Kennedys France, avocats plaidants au barreau de Paris DÉFENDEURS : S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES représentée par son établissement L’OLIVIER ASSURANCE, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [F], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 9-10 rue de l’Abbé Stahl 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocats plaidants au barreau de Paris Monsieur [H] [F] Né le 26 janvier 1987 à VALENCE (26) 30 allée des Tulipes 07130 SOYONS Non représenté Compagnie d’assurance ADMIRAL EUROPE COMPANIA DE SEGUROS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Rodriguez Marin 61, 10 planta 28016 MADRID - ESPAGNE Non représentée DÉBATS : À l’audience publique du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu les assignations délivrées le 11 août 2025 par la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF à la société de droit espagnol ADMIRAL EUROPE COMPANIA DE SEGUROS, à la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) exerçant son activité en France sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE et à M. [H] [F] tendant essentiellement, au visa des articles L.121-12, L.124-3, L.211-1 et R.211-5 du Code des assurances, à voir : - juger qu’elle est valablement subrogée dans les droits de son assuré M. [O] [L] [E], à concurrence des indemnités versées, soit la somme de 241.462,11 € ; - juger que M. [H] [F] est entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 17 août 2015 et que son comportement est à l’origine exclusive des dommages subis par M. [O] [L] [E] ; - condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme principale de 241.462,11 € ; ****** Vu les conclusions d’incident déposées le 25 mars 2025 par la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS), exerçant son activité en France sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE, aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la production par la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF des pièces visées dans ses écritures ; Vu les conclusions d’incident n°1 déposées par la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF le 30 avril 2026, sollicitant le rejet des demandes de la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS), sa condamnation au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’incident abusif, et le rejet de sa demande de sursis à statuer ; Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 18 mai 2026 et les conclusions d’incident n°3 déposées le 20 mai 2026 par la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants, 789, 63, 66, 73,74, 143 et 144 du Code de procédure civile, de : - juger recevable sa demande de sursis à statuer, formée depuis ses conclusions d’incident n°1; En conséquence, - surseoir à statuer afin de lui permettre d’assigner en intervention forcée M. [O] [L] [E], dans le but de réaliser une expertise médicale contradictoire ; - faire injonction à la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF de lui communiquer les pièces visées dans ses écritures ; - rejeter la demande de la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF tendant à sa condamnation à une amende pour demande abusive ou dilatoire ; - réserver les dépens ; Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 19 mai 2026 la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 378 et 789 du Code de procédure civile et de la loi n°85-677 sur les accidents de la circulation, de : - rejeter les demandes de la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) tendant à lui enjoindre de communiquer des documents ; - condamner la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’incident abusif ; - juger que la demande de sursis à statuer formulée par la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) dans ses conclusions d’incident n°2 est irrecevable car tardive ; - dire n’y a voir lieu à sursis à statuer ; - réserver les dépens ; Ouï les conseils des parties à l’audience sur incidents du 21 mai 2026 ; MOTIFS ET DECISION : 1) Sur la demande de sursis à statuer : Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance (...)” ; Que la demande de sursis à statuer soulevée par le défendeur constitue une exception de procédure, au sens des dispositions des article 73 et suivants du code de procédure civile, en ce qu’elle tend à suspendre le cours de l’instance (en ce sens notamment : avis de la Cour de Cassation du 29 septembre 2008 et arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 13 mars 2008 ; Gazette du palais des 29 et 30 octobre 2008 , article de M. [X] [T] “Le sursis à statuer au cours de la mise en état”) ; Que selon l’article 74 du Code de procédure civile “Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public (...)” ; Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) exerçant son activité en France sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE a déposé des conclusions d’incident n°1, soulevant une première exception de sursis, dans l’attente de la communication des pièces visées dans ses écritures (procès-verbal ou tout élément d’enquête infirmant les constatations livrées dans les suites de l’accident survenu le 17 août 2015, certificat médical initial, rapport d’expertise et pièces médicales, protocole d’indemnisation détaillé) accompagnées d’une traduction assermentée ; qu’elle a renoncé à cette première exception de procédure dans ses dernières écritures sur incident ; Attendu que sa deuxième demande de sursis à statuer, soulevée dans ses conclusions d’incident n°2, déposées le 18 mai 2026, et n°3, déposées le 20 mai 2026, dans l’attente d’une éventuelle intervention forcée de M. [O] [L] [E], est irrecevable, comme n’ayant pas été soulevée simultanément avec la première exception de procédure soulevée dans ses écritures sur incident n°1 ; Qu’il sera souligné en outre et sur le fond qu’une telle demande, à la supposer recevable, ne pourrait qu’être rejetée dès lors qu’elle tend à suspendre l’instance dans l’attente d’un événement qui ne dépend que de la seule volonté du défendeur ; 2) Sur la demande de production de pièces : Attendu que si le juge de la mise en état peut, par application des dispositions des articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile, ordonner la production d’actes ou de documents détenus par une partie, encore faut-il que la demande présentée par la partie demanderesse soit accompagnée de justificatifs et de précisions suffisantes permettant d’établir l’existence des pièces visées, leur détention par la partie concernée et leur utilité pour la résolution du litige ; Or attendu qu’en l’espèce, il sera relevé d’une part que la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF indique ne pas être en possession de documents d’enquête non produits aux débats (étant observé qu’il appartient à ladite société, demanderesse à l’instance, si elle l’estime utile, de produire aux débats toutes les pièces nécessaires au succès de ses prétentions) et d’autre part que la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) ne justifie nullement de l’utilité des autres pièces demandées pour la résolution du litige ; Qu’elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de production de pièces ; 3) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile : Attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux; Que tel n’est pas le cas en l’espèce de l’incident formé par la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS), l’appréciation inexacte que cette dernière a pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour incident abusif ; Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure PAR CES MOTIFS Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre greffier, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile , Vu les articles 74, 378 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile, Déclare irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS), exerçant son activité en France sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE ; Rejette la demande de production et de communication de pièces formée par la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS) ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour incident abusif présentée par la société de droit norvégien TRYG FORSIKRING NUF ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ; Réserve les dépens ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2026 à 9 heures et enjoint à la société de droit espagnol ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (AIS), exerçant son activité en France sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE (représentée par Maître Dominique FLEURIOT), de déposer des conclusions au fond avant cette date. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:46:54.593Z.