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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 17 juin 2026, n° 24/03684

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 juillet 2019, la Société Générale a consenti à la société Brasserie Brutale un prêt de 160 000 euros destiné au financement de l’acquisition de matériel à usage professionnel.
Ce prêt était remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt de 1,75% l’an.
MM. [X] [D], [C] [Q], [T] [E] et [Y] [L] se sont portés cautions solidairement entre eux et au profit de la Société Générale selon acte du 24 juillet 2019. Leur engagement de caution portait sur la somme globale de 104 000 euros, dans la limite de 50% de toute somme due au titre de l’obligation garantie.
Des échéances étant restées impayées, la Société Générale s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 4 octobre 2023 et a mis en demeure les cautions de lui payer les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice des 26 février 2024 et 8 mars 2024, la Société Générale a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- M. [X] [D],
- M. [C] [Q],
- M. [T] [E].
Selon acte de cession de créance du 19 novembre 2024, la Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France Titrisation, sa créance détenue sur la Brasserie Brutale et ses cautions.
Par lettre du 21 novembre 2024, le FCT FEDINVEST III a désigné la société Eos France afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable de sa créance.

Demandes et moyens de la société Eos France
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société Eos France demande au tribunal de :
« - PRENDRE acte de l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ;
- CONDAMNER solidairement Messieurs [X] [D], [C] [Q] et [T] [E] à régler à la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, au titre du prêt de 160.000 €, les sommes de :
- 50.109,75 € en principal, soit 50 % du montant des échéances impayées et du capital restant dû au 4 octobre 2023, date de déchéance du terme,
- 960,43 € au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation anticipée, 
- Le tout avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,75 % sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 4 octobre 2023, date de mise en demeure des cautions, jusqu’à parfait paiement.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
- CONDAMNER encore et sous même solidarité Messieurs [X] [D], [C] [Q] et [T] [E] à payer à payer à la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER in solidum Messieurs [X] [D], [C] [Q] et [T] [E] aux entiers dépens d'instance ;
- RAPPELER, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La société Eos France expose que la société Brasserie Brutale est toujours in bonis et qu’elle a engagé une instance devant le tribunal de commerce de Créteil afin d’obtenir sa condamnation à paiement ainsi que celle de M. [L], dont le cautionnement revêt un caractère commercial.
Elle précise que le tribunal de commerce de Créteil a par jugement du 3 décembre 2024 condamné la société Brasserie Brutale et M. [L] au paiement, au titre du prêt litigieux, de la somme de 100.219,50 euros majorée des intérêts au taux de 5,75% sur chacune des échéances impayées et sur le capital restant dû dans la limite de 50% de ces sommes en ce qui concerne M. [L].
La société Eos France soutient qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle envers les cautions de 2020 à 2023, année de la déchéance du terme. 

Demandes et moyens de MM. [D], [Q] et [E]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, MM. [D], [Q] et [E] demandent au tribunal de :
« A titre principal, 
• Constater le caractère manifestement disproportionné des engagements des cautions, 
• Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, 
A titre subsidiaire, 
• Accorder aux cautions un délai de grâce pour le paiement de toute condamnation qui pourrait résulter du jugement à venir, en étalant tout remboursement sur vingt-quatre mois, 
En tout état de cause, 
• Condamner la Société Générale à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
• Condamner la Société Générale aux entiers dépens. »
MM. [D], [Q] et [E] relèvent que la demanderesse ne fournit aucune fiche de renseignement relative à la situation patrimoniale des cautions. Ils estiment que ni leurs revenus en 2019, ni ceux de l’année 2023 ne leur permettaient de faire face à leurs engagements de caution.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 4 février 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 20 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] ». 
En vertu de l’article 325 du même code, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». 
Les articles 328 et 329 du même code précisent que « l’intervention volontaire est principale ou accessoire » et « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». 
En l’espèce, la Société Générale a fait assigner MM. [D], [Q] et [E] par actes de commissaires de justice du 26 février et 8 mars 2024.
La société Eos France est intervenue à l’instance par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 en précisant venir aux droits de la Société Générale.
Elle se prévaut d’un acte de cession de créance du 19 novembre 2024, par lequel la Société Générale a cédé au Fonds commun de titrisation FEDINVEST III sa créance sur la société Brasserie Brutale, et d’une lettre de désignation du 21 novembre 2024 par lequel ce fonds l’a désignée comme l’entité en charge du suivi et du recouvrement de ses créances.
La cession de créances intervenue entre la Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III s’inscrit dans le cadre d’une opération de titrisation, obéissant exclusivement aux articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier, dispositions spéciales qui dérogent au droit commun des cessions de créances.
Conformément à l’article L. 214-172 al 2 et 3 du même code, la société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
Il en résulte que l’intervention volontaire de la société Eos France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant lui-même aux droits de la Société Générale, sera déclarée recevable.
Conformément à l’article 1321 du code civil, la cession de créance s’étend aux accessoires de la créance. Or, le caractère accessoire du cautionnement permet au cessionnaire de rechercher le paiement de la dette auprès des cautions.
Ainsi, en cédant sa créance, la Société Générale a également cédé ses droits à l’égard des cautions. 
Par conséquent, elle sera déclarée hors de cause.

2. Sur la disproportion des engagements de caution
Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier.
Il est constant que la banque n'a pas l'obligation de vérifier l'état des ressources de la caution (Cass., Com, 13 septembre 2017 n°15 20294), ni de faire remplir une fiche de renseignements par la caution, une telle fiche n'étant pas requise pour la validité de l'acte de cautionnement et ne constituant qu'un élément de preuve.
Toutefois, la présence d’une telle fiche certifiée exacte par la caution a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations qu'elle contient. La proportionnalité n’est alors appréciée qu’au regard de ces déclarations et non du patrimoine effectif de la caution.
En l’espèce, la disproportion de l’engagement de caution est opposable à la société Eos France qui agit en tant que représentant-recouvreur d’un créancier professionnel à l’égard de cautions personnes physiques.
Les défendeurs produisent la fiche de renseignement de M. [T] [E], certifiée exacte par celui-ci, en date du 22 avril 2019 et les avis d’impositions de toutes les cautions pour l’année 2019, soit l’année correspondant à la contractualisation de leur engagement.
Il ressort de ces éléments que le revenu fiscal de référence, pour l’année 2019, de MM. [X] [D], [C] [Q] et [T] [E] s’élève respectivement à 12.348 euros, 0 euros et 13.591 euros. 
En outre, M. [E] indique au sein de sa fiche de renseignement disposer d’un revenu annuel net de 20.295,90 euros et d’un patrimoine financier global de 11.596,36 euros. 
Chacun d’entre eux s’est porté caution des engagements de la Brasserie Brutale pour un montant global de 104 00 euros, dans la limite de 50% de toute somme due au titre de l’obligation garantie.
Au regard du montant de leurs revenus, un engagement à cette hauteur apparaît disproportionné.
Il revient dès lors au créancier d’établir qu’au moment où il appelle les cautions, le patrimoine de ces dernières leur permet de faire face à leurs obligations.
Or, la société Eos France n’apporte aucun élément relatif au patrimoine des cautions en 2023 lorsqu’elles ont été mises en demeure de régler les sommes dues au titre du prêt.
Par conséquent, les demandes en paiement de la société Eos France seront rejetées.
En l’absence de condamnation, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des défendeurs relatives au taux d’intérêt applicable et à l’octroi d’un délai de grâce.

3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la société Eos France sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société Eos France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant lui-même aux droits de la Société Générale ;
DÉCLARE hors de cause la Société Générale ; 
REJETTE les demandes de la société Eos France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant lui-même aux droits de la Société Générale ;
CONDAMNE aux entiers dépens la société Eos France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant lui-même aux droits de la Société Générale ;
CONDAMNE la société Eos France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant lui-même aux droits de la Société Générale à payer à M. [X] [D], M. [C] [Q], M. [T] [E], chacun, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 juin 2026.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le:

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/03684
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YXW

N° MINUTE : 

Contradictoire

Assignation du :
26 février 2024
et 08 mars 2024





JUGEMENT 
rendu le 17 juin 2026 
DEMANDERESSE

Société EOS FRANCE, 
agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024

[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC112

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC112

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Décision du 17 Juin 2026
9ème chambre 1ère section
 N° RG 24/03684 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YXW

Monsieur [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentés par Me Pierre GALMICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0186

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 20 mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 juillet 2019, la Société Générale a consenti à la société Brasserie Brutale un prêt de 160 000 euros destiné au financement de l’acquisition de matériel à usage professionnel.
Ce prêt était remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt de 1,75% l’an.
MM. [X] [D], [C] [Q], [T] [E] et [Y] [L] se sont portés cautions solidairement entre eux et au profit de la Société Générale selon acte du 24 juillet 2019. Leur engagement de caution portait sur la somme globale de 104 000 euros, dans la limite de 50% de toute somme due au titre de l’obligation garantie.
Des échéances étant restées impayées, la Société Générale s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 4 octobre 2023 et a mis en demeure les cautions de lui payer les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice des 26 février 2024 et 8 mars 2024, la Société Générale a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- M. [X] [D],
- M. [C] [Q],
- M. [T] [E].
Selon acte de cession de créance du 19 novembre 2024, la Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France Titrisation, sa créance détenue sur la Brasserie Brutale et ses cautions.
Par lettre du 21 novembre 2024, le FCT FEDINVEST III a désigné la société Eos France afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable de sa créance.

Demandes et moyens de la société Eos France
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société Eos France demande au tribunal de :
« - PRENDRE acte de l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ;
- CONDAMNER solidairement Messieurs [X] [D], [C] [Q] et [T] [E] à régler à la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, au titre du prêt de 160.000 €, les sommes de :
- 50.109,75 € en principal, soit 50 % du montant des échéances impayées et du capital restant dû au 4 octobre 2023, date de déchéance du terme,
- 960,43 € au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation anticipée, 
- Le tout avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,75 % sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 4 octobre 2023, date de mise en demeure des cautions, jusqu’à parfait paiement.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
- CONDAMNER encore et sous même solidarité Messieurs [X] [D], [C] [Q] et [T] [E] à payer à payer à la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER in solidum Messieurs [X] [D], [C] [Q] et [T] [E] aux entiers dépens d'instance ;
- RAPPELER, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La société Eos France expose que la société Brasserie Brutale est toujours in bonis et qu’elle a engagé une instance devant le tribunal de commerce de Créteil afin d’obtenir sa condamnation à paiement ainsi que celle de M. [L], dont le cautionnement revêt un caractère commercial.
Elle précise que le tribunal de commerce de Créteil a par jugement du 3 décembre 2024 condamné la société Brasserie Brutale et M. [L] au paiement, au titre du prêt litigieux, de la somme de 100.219,50 euros majorée des intérêts au taux de 5,75% sur chacune des échéances impayées et sur le capital restant dû dans la limite de 50% de ces sommes en ce qui concerne M. [L].
La société Eos France soutient qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle envers les cautions de 2020 à 2023, année de la déchéance du terme. 

Demandes et moyens de MM. [D], [Q] et [E]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, MM. [D], [Q] et [E] demandent au tribunal de :
« A titre principal, 
• Constater le caractère manifestement disproportionné des engagements des cautions, 
• Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, 
A titre subsidiaire, 
• Accorder aux cautions un délai de grâce pour le paiement de toute condamnation qui pourrait résulter du jugement à venir, en étalant tout remboursement sur vingt-quatre mois, 
En tout état de cause, 
• Condamner la Société Générale à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
• Condamner la Société Générale aux entiers dépens. »
MM. [D], [Q] et [E] relèvent que la demanderesse ne fournit aucune fiche de renseignement relative à la situation patrimoniale des cautions. Ils estiment que ni leurs revenus en 2019, ni ceux de l’année 2023 ne leur permettaient de faire face à leurs engagements de caution.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 4 février 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 20 mai 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] ». 
En vertu de l’article 325 du même code, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». 
Les articles 328 et 329 du même code précisent que « l’intervention volontaire est principale ou accessoire » et « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». 
En l’espèce, la Société Générale a fait assigner MM. [D], [Q] et [E] par actes de commissaires de justice du 26 février et 8 mars 2024.
La société Eos France est intervenue à l’instance par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 en précisant venir aux droits de la Société Générale.
Elle se prévaut d’un acte de cession de créance du 19 novembre 2024, par lequel la Société Générale a cédé au Fonds commun de titrisation FEDINVEST III sa créance sur la société Brasserie Brutale, et d’une lettre de désignation du 21 novembre 2024 par lequel ce fonds l’a désignée comme l’entité en charge du suivi et du recouvrement de ses créances.
La cession de créances intervenue entre la Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III s’inscrit dans le cadre d’une opération de titrisation, obéissant exclusivement aux articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier, dispositions spéciales qui dérogent au droit commun des cessions de créances.
Conformément à l’article L. 214-172 al 2 et 3 du même code, la société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
Il en résulte que l’intervention volontaire de la société Eos France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant lui-même aux droits de la Société Générale, sera déclarée recevable.
Conformément à l’article 1321 du code civil, la cession de créance s’étend aux accessoires de la créance. Or, le caractère accessoire du cautionnement permet au cessionnaire de rechercher le paiement de la dette auprès des cautions.
Ainsi, en cédant sa créance, la Société Générale a également cédé ses droits à l’égard des cautions. 
Par conséquent, elle sera déclarée hors de cause.

2. Sur la disproportion des engagements de caution
Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier.
Il est constant que la banque n'a pas l'obligation de vérifier l'état des ressources de la caution (Cass., Com, 13 septembre 2017 n°15 20294), ni de faire remplir une fiche de renseignements par la caution, une telle fiche n'étant pas requise pour la validité de l'acte de cautionnement et ne constituant qu'un élément de preuve.
Toutefois, la présence d’une telle fiche certifiée exacte par la caution a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations qu'elle contient. La proportionnalité n’est alors appréciée qu’au regard de ces déclarations et non du patrimoine effectif de la caution.
En l’espèce, la disproportion de l’engagement de caution est opposable à la société Eos France qui agit en tant que représentant-recouvreur d’un créancier professionnel à l’égard de cautions personnes physiques.
Les défendeurs produisent la fiche de renseignement de M. [T] [E], certifiée exacte par celui-ci, en date du 22 avril 2019 et les avis d’impositions de toutes les cautions pour l’année 2019, soit l’année correspondant à la contractualisation de leur engagement.
Il ressort de ces éléments que le revenu fiscal de référence, pour l’année 2019, de MM. [X] [D], [C] [Q] et [T] [E] s’élève respectivement à 12.348 euros, 0 euros et 13.591 euros. 
En outre, M. [E] indique au sein de sa fiche de renseignement disposer d’un revenu annuel net de 20.295,90 euros et d’un patrimoine financier global de 11.596,36 euros. 
Chacun d’entre eux s’est porté caution des engagements de la Brasserie Brutale pour un montant global de 104 00 euros, dans la limite de 50% de toute somme due au titre de l’obligation garantie.
Au regard du montant de leurs revenus, un engagement à cette hauteur apparaît disproportionné.
Il revient dès lors au créancier d’établir qu’au moment où il appelle les cautions, le patrimoine de ces dernières leur permet de faire face à leurs obligations.
Or, la société Eos France n’apporte aucun élément relatif au patrimoine des cautions en 2023 lorsqu’elles ont été mises en demeure de régler les sommes dues au titre du prêt.
Par conséquent, les demandes en paiement de la société Eos France seront rejetées.
En l’absence de condamnation, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des défendeurs relatives au taux d’intérêt applicable et à l’octroi d’un délai de grâce.

3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la société Eos France sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société Eos France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant lui-même aux droits de la Société Générale ;
DÉCLARE hors de cause la Société Générale ; 
REJETTE les demandes de la société Eos France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant lui-même aux droits de la Société Générale ;
CONDAMNE aux entiers dépens la société Eos France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant lui-même aux droits de la Société Générale ;
CONDAMNE la société Eos France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant lui-même aux droits de la Société Générale à payer à M. [X] [D], M. [C] [Q], M. [T] [E], chacun, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 juin 2026.


La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier L214-175, code de procedure civile 329, code de procedure civile 325, code monetaire et financier 2, code civil 1321, code monetaire et financier 3, code de procedure civile 328, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:31:13.121Z.