Tribunal judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 10 juillet 2026, n° 26/00014
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Exposant avoir fait l’objet d’une procédure de saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes le 16 décembre 2025, sans avoir été préalablement informée d’une cession de créance intervenue, par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, Madame [Z] [X], a assigné la société EOS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins d’annulation de cette saisie attribution. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 janvier 2026 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026. À cette audience, Madame [Z] [X], représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de l’exécution de : - déclarer recevables et bien-fondé ses demandes ; - déclarer nul et de nul effet la saisie attribution pratiquée selon procès-verbal de la Sas Chezeaubernard Auvergne entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 16 décembre 2025 à la requête de la société EOS France agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest II, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance agissant en vertu d’un acte de cession de créance signé le 20 octobre 2023 au titre d’un jugement rendu le 4 mars 2010. En conséquence - ordonner la mainlevée de la saisie attribution Vu le préjudice moral subi - condamner la société EOS France à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice. - condamner la société EOS France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [X] fait notamment valoir qu’elle a été amenée à contracter de nombreux crédits et qu’elle a bénéficié à plusieurs reprises d’un traitement de sa situation de surendettement. Elle fait valoir que par jugement du juge des contentieux de la protection du 09 novembre 2021, des mesures de traitement ont été définies sur 24 mois et qu’au titre de ces mesures figurait la créance détenue par la société BNP Paribas Personal Finance. Elle précise qu’un échéancier à hauteur de 20 euros avait été mis en place. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance d’une quelconque cession de créance et elle demande la nullité de la saisie attribution à ce titre. Au visa des articles 1321 et suivants du code civil, elle fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de cette cession que par la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution. Elle fait valoir que cette saisie lui occasionne un préjudice financier et psychologique pour lequel elle demande une indemnisation de 3 000 euros. En défense, la société EOS France, représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : - déclarer Madame [X] irrecevable en ses contestations et l’en débouter à titre subsidiaire, au fond et en tout état de cause : - débouter Madame [X] de toutes ses demandes fins et conclusions ; - condamner Madame [X] aux entiers dépens de l’instance ; - condamner Madame [X] à payer au Fonds Commun de Titrisation Fedinvest II la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société EOS France, fait notamment valoir que la créance de la société BNP Paribas Personal Finance a été prise en compte dans le cadre de la procédure de surendettement de Madame [X] pour la somme de 15 315,98 euros avec un remboursement par 24 mensualités de 20 euros et que cette dette n’était pas soldée au terme du plan et que Madame [X] n’avait rien entrepris pour vendre ses biens immobiliers. Elle fait valoir que suivant acte de cession du 20 octobre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé au Fonds Commun de titrisation un portefeuille de créances comprenant celle détenue contre Madame [X] et que ce dernier est venu aux droits de BNP Personal Finance. Elle fait valoir que par courrier conjoint de la société BNP Paribas Personal Finance et Eos France, la cession a été notifiée à Madame [X] le 18 décembre 2023 et que Madame [X] en a accusé réception le 30 décembre 2023 expliquant avoir saisi un avocat et qu’elle avait souscrit le prêt alors qu’elle était en invalidité. Au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, elle soulève l’irrecevabilité de la contestation de Madame [X] en se prévalant de l’absence de dénonciation de son assignation. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a qualité à agir et que la cession de créances est opposable à Madame [X] au visa de l’article L.214-69 du code monétaire et financier et qu’elle est porteuse d’un titre exécutoire non prescrit. Elle fait valoir que la demande indemnitaire de Madame [X] est infondée dès lors que les conditions pour pratiquer la saisie attribution étaient réunies. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation de Madame [X] :Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, à la demande de la société EOS France, il a été pratiqué, par acte de commissaire de justice, le 10 décembre 2025, une saisie attribution entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, en l’espèce, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes. Aux termes de cet acte il a été saisi la somme de 3 795,45 euros. Cette saisie a été dénoncée par acte de commissaire de justice le 16 décembre 2026 à Madame [X], qui, par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025 a contesté cette saisie. Il ressort du courrier communiqué le 13 janvier 2026 par le commissaire de justice ayant régularisé l’assignation que l’accusé de réception de l’avis donné au commissaire de justice saisissant a été signé le 06 janvier 2026. Madame [Z] [X] sera par conséquent déclarée recevable en sa contestation. Sur la validité de la saisie-attribution :Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédure civiles d’exécution, Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Pour dénier la qualité à agir à son encontre, Madame [X] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire de l’acte de cession. Il ressort de l’acte de cession de créances (Pièce n°12) produit par la défenderesse que la société BNP Paribas Personal Finance a cédé le 20 octobre 2013 au Fonds Commun de Titrisation un portefeuille de créances dont celle qu’elle détenait à l’encontre de Madame [Z] [X] (créance n°41512007739002). Il ressort de ce même acte de cession que celui-ci est soumis aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier. Selon l’article L. 214-169, V, 1° et 2°, de ce code, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments. Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Il en résulte que l’acte de cession de créances n’avait pas, pour être opposable à Madame [Z] [X], à lui être signifié. En tout état de cause, il ressort des pièces produites et notamment de l’avis de cession adressé le 18 décembre 2023 que par courrier commun, la société Eos France et la société BNP Paribas Personal Finance avaient bien adressé l’avis de cession à Madame [X], qui par courrier y faisant référence et le joignant en copie répondait le 30 décembre 2023 avec les mêmes références se trouvent en haut à droit de son courrier de sorte qu’elle ne pouvait ignorer cet avis de cession qui lui est opposable en tout état de cause. S’agissant du caractère exécutoire du titre, l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge d’instance de Montluçon a été signifiée à personne le 10 mars 2010 et vue sans opposition le 22 avril 2010. Plus aucun recours n’étant possible, l’ordonnance a dès lors acquis force de chose jugée. Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société EOS France, agissant comme mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest II avait qualité pour faire procéder à la saisie attribution des comptes bancaire de Madame [Z] [X], comme étant porteuse d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Madame [Z] [X] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ; Sur la demande indemnitaire de Madame [X] :La saisie-attribution pratiquée par la société Eos France étant fondée, Madame [X] qui n’avait pu ignorer qu’elle restait redevable d’une somme conséquente au titre du prêt initialement souscrit, alors même qu’une signification lui avait été faite à sa personne le 28 août 2025 (pièce n°16) sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les frais du procès :Succombant à l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [X] sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort Déclare Madame [Z] [X], recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2025 sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ; Déboute Madame [Z] [X] de sa demande tendant à l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2025 sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ; Déboute Madame [Z] [X] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ; Condamne Madame [Z] [X] aux dépens de l’instance ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, [...] [...]
Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00014 N° Portalis DBWM-W-B7J-CST2 NAC : 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON ================================ JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION Du 10 Juillet 2026 Madame [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON DEMANDEUR ET : S.A.S. EOS RCS de PARIS 488 825 217 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, plaidant, tous deux substitués par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON DEFENDEUR Nous, Juge de l’exécution, après débats à l'audience publique du 22 mai 2026 tenue par [...], vice-président, juge de l’exécution, assisté de [...], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit : EXPOSÉ DU LITIGE Exposant avoir fait l’objet d’une procédure de saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes le 16 décembre 2025, sans avoir été préalablement informée d’une cession de créance intervenue, par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, Madame [Z] [X], a assigné la société EOS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins d’annulation de cette saisie attribution. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 janvier 2026 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026. À cette audience, Madame [Z] [X], représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de l’exécution de : - déclarer recevables et bien-fondé ses demandes ; - déclarer nul et de nul effet la saisie attribution pratiquée selon procès-verbal de la Sas Chezeaubernard Auvergne entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 16 décembre 2025 à la requête de la société EOS France agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest II, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance agissant en vertu d’un acte de cession de créance signé le 20 octobre 2023 au titre d’un jugement rendu le 4 mars 2010. En conséquence - ordonner la mainlevée de la saisie attribution Vu le préjudice moral subi - condamner la société EOS France à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice. - condamner la société EOS France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [X] fait notamment valoir qu’elle a été amenée à contracter de nombreux crédits et qu’elle a bénéficié à plusieurs reprises d’un traitement de sa situation de surendettement. Elle fait valoir que par jugement du juge des contentieux de la protection du 09 novembre 2021, des mesures de traitement ont été définies sur 24 mois et qu’au titre de ces mesures figurait la créance détenue par la société BNP Paribas Personal Finance. Elle précise qu’un échéancier à hauteur de 20 euros avait été mis en place. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance d’une quelconque cession de créance et elle demande la nullité de la saisie attribution à ce titre. Au visa des articles 1321 et suivants du code civil, elle fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de cette cession que par la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution. Elle fait valoir que cette saisie lui occasionne un préjudice financier et psychologique pour lequel elle demande une indemnisation de 3 000 euros. En défense, la société EOS France, représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : - déclarer Madame [X] irrecevable en ses contestations et l’en débouter à titre subsidiaire, au fond et en tout état de cause : - débouter Madame [X] de toutes ses demandes fins et conclusions ; - condamner Madame [X] aux entiers dépens de l’instance ; - condamner Madame [X] à payer au Fonds Commun de Titrisation Fedinvest II la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société EOS France, fait notamment valoir que la créance de la société BNP Paribas Personal Finance a été prise en compte dans le cadre de la procédure de surendettement de Madame [X] pour la somme de 15 315,98 euros avec un remboursement par 24 mensualités de 20 euros et que cette dette n’était pas soldée au terme du plan et que Madame [X] n’avait rien entrepris pour vendre ses biens immobiliers. Elle fait valoir que suivant acte de cession du 20 octobre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé au Fonds Commun de titrisation un portefeuille de créances comprenant celle détenue contre Madame [X] et que ce dernier est venu aux droits de BNP Personal Finance. Elle fait valoir que par courrier conjoint de la société BNP Paribas Personal Finance et Eos France, la cession a été notifiée à Madame [X] le 18 décembre 2023 et que Madame [X] en a accusé réception le 30 décembre 2023 expliquant avoir saisi un avocat et qu’elle avait souscrit le prêt alors qu’elle était en invalidité. Au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, elle soulève l’irrecevabilité de la contestation de Madame [X] en se prévalant de l’absence de dénonciation de son assignation. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a qualité à agir et que la cession de créances est opposable à Madame [X] au visa de l’article L.214-69 du code monétaire et financier et qu’elle est porteuse d’un titre exécutoire non prescrit. Elle fait valoir que la demande indemnitaire de Madame [X] est infondée dès lors que les conditions pour pratiquer la saisie attribution étaient réunies. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation de Madame [X] :Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, à la demande de la société EOS France, il a été pratiqué, par acte de commissaire de justice, le 10 décembre 2025, une saisie attribution entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, en l’espèce, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes. Aux termes de cet acte il a été saisi la somme de 3 795,45 euros. Cette saisie a été dénoncée par acte de commissaire de justice le 16 décembre 2026 à Madame [X], qui, par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025 a contesté cette saisie. Il ressort du courrier communiqué le 13 janvier 2026 par le commissaire de justice ayant régularisé l’assignation que l’accusé de réception de l’avis donné au commissaire de justice saisissant a été signé le 06 janvier 2026. Madame [Z] [X] sera par conséquent déclarée recevable en sa contestation. Sur la validité de la saisie-attribution :Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédure civiles d’exécution, Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Pour dénier la qualité à agir à son encontre, Madame [X] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire de l’acte de cession. Il ressort de l’acte de cession de créances (Pièce n°12) produit par la défenderesse que la société BNP Paribas Personal Finance a cédé le 20 octobre 2013 au Fonds Commun de Titrisation un portefeuille de créances dont celle qu’elle détenait à l’encontre de Madame [Z] [X] (créance n°41512007739002). Il ressort de ce même acte de cession que celui-ci est soumis aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier. Selon l’article L. 214-169, V, 1° et 2°, de ce code, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments. Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Il en résulte que l’acte de cession de créances n’avait pas, pour être opposable à Madame [Z] [X], à lui être signifié. En tout état de cause, il ressort des pièces produites et notamment de l’avis de cession adressé le 18 décembre 2023 que par courrier commun, la société Eos France et la société BNP Paribas Personal Finance avaient bien adressé l’avis de cession à Madame [X], qui par courrier y faisant référence et le joignant en copie répondait le 30 décembre 2023 avec les mêmes références se trouvent en haut à droit de son courrier de sorte qu’elle ne pouvait ignorer cet avis de cession qui lui est opposable en tout état de cause. S’agissant du caractère exécutoire du titre, l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge d’instance de Montluçon a été signifiée à personne le 10 mars 2010 et vue sans opposition le 22 avril 2010. Plus aucun recours n’étant possible, l’ordonnance a dès lors acquis force de chose jugée. Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société EOS France, agissant comme mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest II avait qualité pour faire procéder à la saisie attribution des comptes bancaire de Madame [Z] [X], comme étant porteuse d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Madame [Z] [X] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ; Sur la demande indemnitaire de Madame [X] :La saisie-attribution pratiquée par la société Eos France étant fondée, Madame [X] qui n’avait pu ignorer qu’elle restait redevable d’une somme conséquente au titre du prêt initialement souscrit, alors même qu’une signification lui avait été faite à sa personne le 28 août 2025 (pièce n°16) sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les frais du procès :Succombant à l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [X] sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort Déclare Madame [Z] [X], recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2025 sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ; Déboute Madame [Z] [X] de sa demande tendant à l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2025 sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ; Déboute Madame [Z] [X] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ; Condamne Madame [Z] [X] aux dépens de l’instance ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffière. 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