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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 16 juin 2026, n° 25/04588

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [A], né le 2 janvier 1979, a sollicité le 26 novembre 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, ne s’est pas prononcée sur sa demande.

Monsieur [G] [A] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu dans le délai légal imparti des 2 mois faisant naître ainsi une décision implicite de rejet. 

Le 19 novembre 2025, Monsieur [G] [A] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de implicite de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 26 novembre 2024, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. 

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 29 janvier 2026 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [G] [A] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui n’a produit aucune observation ni document relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, n’est pas représentée à l’audience.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 16 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [G] [A] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 26 novembre 2024.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.

Les pièces médicales postérieures à la date d’effet ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [G] [A], présente des déficiences intellectuelles et difficultés de comportement (le patient présente des difficultés de comportement qui entraînent un isolement social), des déficiences du psychisme (syndrome dépressif sévère, crise de panique, claustrophobie, tendances suicidaires, isolement social). Il nous parait impossible à Mr [G] d’obtenir un emploi actuellement.

Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec et restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Il résulte des éléments produits que Monsieur [G] présente un déficit cognitif important et qu’il lui est impossible de travailler.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de déterminer le taux d’incapacité de Monsieur [G] [A] à un taux compris entre 50 et 79 % mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) ou de son renouvellement, sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 juin 2026,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [G] [A];

AU FOND, le déclare bien fondé ;

DIT QUE Monsieur [G] [A] qui présentait à la date impartie pour statuer du 26 novembre 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er décembre 2024 ou de son renouvellement pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;




RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


La greffière, La Présidente,












La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026


Numéro de recours: N° RG 25/04588 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7E6H


AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [A] [G]
né le 02 Janvier 1979 
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée


Appelé(s) en la cause: 
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam

Assesseurs : PASCAL Nicolas
DICHRI Rendi
 
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2026


NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [A], né le 2 janvier 1979, a sollicité le 26 novembre 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, ne s’est pas prononcée sur sa demande.

Monsieur [G] [A] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu dans le délai légal imparti des 2 mois faisant naître ainsi une décision implicite de rejet. 

Le 19 novembre 2025, Monsieur [G] [A] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de implicite de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 26 novembre 2024, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. 

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 29 janvier 2026 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [G] [A] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui n’a produit aucune observation ni document relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, n’est pas représentée à l’audience.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 16 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [G] [A] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 26 novembre 2024.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.

Les pièces médicales postérieures à la date d’effet ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [G] [A], présente des déficiences intellectuelles et difficultés de comportement (le patient présente des difficultés de comportement qui entraînent un isolement social), des déficiences du psychisme (syndrome dépressif sévère, crise de panique, claustrophobie, tendances suicidaires, isolement social). Il nous parait impossible à Mr [G] d’obtenir un emploi actuellement.

Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec et restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 

Il résulte des éléments produits que Monsieur [G] présente un déficit cognitif important et qu’il lui est impossible de travailler.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de déterminer le taux d’incapacité de Monsieur [G] [A] à un taux compris entre 50 et 79 % mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) ou de son renouvellement, sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.


PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 juin 2026,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [G] [A];

AU FOND, le déclare bien fondé ;

DIT QUE Monsieur [G] [A] qui présentait à la date impartie pour statuer du 26 novembre 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er décembre 2024 ou de son renouvellement pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;




RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


La greffière, La Présidente,












La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:42:00.147Z.