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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 25 juin 2026, n° 25/04088

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [Y], née le 9 septembre 2002, a sollicité le 23 janvier 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 30 juillet 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 
79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. 

Madame [X] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu dans le délai légal imparti des 2 mois faisant naître ainsi une décision implicite de rejet. 

Le 20 octobre 2025, Madame [X] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Z], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 23 janvier 2024 , la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 15 décembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [X] [Y] a comparu à l’audience assistée de son conseil, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a demandé la somme de 1500 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH), n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait parvenir le 5 mai 2026 au tribunal des observations ne contestant pas les prétentions de la demanderesse, précisant qu’elle “ne sera pas en mesure de produire d’écritures à ce contentieux”.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.


Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [Z], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [X] [Y], présente des déficiences viscérales et générales (déficiences respiratoires), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficiences du tronc et des membres importantes). Patiente âgée de 23 ans posant le problème de ces séquelles majeures et définitives dans les suites de cette diastematomyélite opérée à 3 reprises sans espoir d’amélioration éventuelle à ce jour avec contre indication à toute éventuelle nouvelle chirurgie. Difficultés motrices majeures et impossiblité de maintenir une position statique prolongée. Déficit respiratoire restrictif secondaire, troubles sphinctériens d’apparition récente. Il parait inenvisageable que cette patiente qui se bat contre son handicap depuis son plus jeune âge puisse envisager une activité professionnelle.


Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 
79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l‘emploi.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et non contestés, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [X] [Y] à un taux compris entre 50 et 79 % mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er février 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 

L’équité justifie d’allouer à Madame [X] [Y] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 juin 2026,

DIT QUE Madame [X] [Y] qui présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er jour du mois qui suit le dépôt de la demande pour une durée de cinq ans, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [X] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
 



LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


La greffière, Le Président,















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026


Numéro de recours: N° RG 25/04088 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7AY2


AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [Y] [X]
née le 09 Septembre 2002 à [Localité 2]
domiciliée : chez ASSOCIATION [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025012165 du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
comparante en personne assistée de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


Appelé(s) en la cause: 
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
UGAZZI Sylvia
 
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026


NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [Y], née le 9 septembre 2002, a sollicité le 23 janvier 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 30 juillet 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 
79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. 

Madame [X] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu dans le délai légal imparti des 2 mois faisant naître ainsi une décision implicite de rejet. 

Le 20 octobre 2025, Madame [X] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Z], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 23 janvier 2024 , la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 15 décembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [X] [Y] a comparu à l’audience assistée de son conseil, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a demandé la somme de 1500 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH), n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait parvenir le 5 mai 2026 au tribunal des observations ne contestant pas les prétentions de la demanderesse, précisant qu’elle “ne sera pas en mesure de produire d’écritures à ce contentieux”.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.


Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [Z], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [X] [Y], présente des déficiences viscérales et générales (déficiences respiratoires), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficiences du tronc et des membres importantes). Patiente âgée de 23 ans posant le problème de ces séquelles majeures et définitives dans les suites de cette diastematomyélite opérée à 3 reprises sans espoir d’amélioration éventuelle à ce jour avec contre indication à toute éventuelle nouvelle chirurgie. Difficultés motrices majeures et impossiblité de maintenir une position statique prolongée. Déficit respiratoire restrictif secondaire, troubles sphinctériens d’apparition récente. Il parait inenvisageable que cette patiente qui se bat contre son handicap depuis son plus jeune âge puisse envisager une activité professionnelle.


Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 
79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l‘emploi.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et non contestés, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [X] [Y] à un taux compris entre 50 et 79 % mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er février 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 

L’équité justifie d’allouer à Madame [X] [Y] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.


PAR CES MOTIFS,


Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 juin 2026,

DIT QUE Madame [X] [Y] qui présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er jour du mois qui suit le dépôt de la demande pour une durée de cinq ans, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [X] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
 



LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


La greffière, Le Président,















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:28:58.901Z.