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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 25 juin 2026, n° 25/00012

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [O], né le 2 juillet 1977, a sollicité le 16 décembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouche-du-Rhône, dans sa séance du 9 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande a été en conséquence été rejetée. 

À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 7 septembre 2023, a confirmé la décision initiale.

Par requête déposée au Greffe le 19 décembre 2024, Monsieur [E] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Par jugement avant dire droit du 13 juin 2025, le pôle social, après avoir diligenté une consultation médicale réalisée par le Docteur [G], a ordonné une expertise psychiatrique confiée au Docteur [A] [H] avec mission de préciser si le handicap de Monsieur [E] [O], en raison de ses caractéristiques, entraînait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 16 décembre 2022. 

Le Docteur [H], Psychiatre, a réalisé son expertise le 15 décembre 2025.

Il a expliqué dans son rapport que le handicap de Monsieur [E] [O] en raison de ses caractéristiques entraînait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 16 décembre 2022.

Au retour des conclusions de l’expert, les parties ont été destinataires d’une copie du rapport et ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2026 dans les formes et délais légaux.

À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier,

Monsieur [E] [O], est non comparant à l’audience, mais excusé par mail en date du 7 mai 2026.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’est pas représentée à l’audience et n’a pas produit d’observation suite au rapport d’expertise du Docteur [H],.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représentée à l’audience.


Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [E] [O] à la date de la demande, soit à la date du 16 décembre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépend.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; 

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.





Le Docteur [H], psychiatre, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [E] [O], présentait à la date du 16 décembre 2022, date impartie pour statuer, un handicap social majeur, inapte à rester en groupe, inapte à envisager des consignes, avec fatigabilité extrème, inapte à toute recherche de travail et à tout travail.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin expert, non contesté, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de faire droit à la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er janvier 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le recours de Monsieur [E] [O] a été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 juin 2026,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [E] [O];

AU FOND, le déclare bien fondé ;

DIT QUE Monsieur [E] [O], qui présentait à la date impartie pour statuer, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er jour du mois qui suit le dépôt de la demande, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires 

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,


.../...




RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.




La greffière, Le Président,















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026


Numéro de recours: N° RG 25/00012 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53TN


AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [E] [O]
né le 02 Juillet 1977 
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée


Appelé(s) en la cause: 
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
UGAZZI Sylvia
 
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,


A l'issue de laquelle, le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026


NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [O], né le 2 juillet 1977, a sollicité le 16 décembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouche-du-Rhône, dans sa séance du 9 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande a été en conséquence été rejetée. 

À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 7 septembre 2023, a confirmé la décision initiale.

Par requête déposée au Greffe le 19 décembre 2024, Monsieur [E] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Par jugement avant dire droit du 13 juin 2025, le pôle social, après avoir diligenté une consultation médicale réalisée par le Docteur [G], a ordonné une expertise psychiatrique confiée au Docteur [A] [H] avec mission de préciser si le handicap de Monsieur [E] [O], en raison de ses caractéristiques, entraînait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 16 décembre 2022. 

Le Docteur [H], Psychiatre, a réalisé son expertise le 15 décembre 2025.

Il a expliqué dans son rapport que le handicap de Monsieur [E] [O] en raison de ses caractéristiques entraînait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 16 décembre 2022.

Au retour des conclusions de l’expert, les parties ont été destinataires d’une copie du rapport et ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2026 dans les formes et délais légaux.

À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier,

Monsieur [E] [O], est non comparant à l’audience, mais excusé par mail en date du 7 mai 2026.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’est pas représentée à l’audience et n’a pas produit d’observation suite au rapport d’expertise du Docteur [H],.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représentée à l’audience.


Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [E] [O] à la date de la demande, soit à la date du 16 décembre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépend.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; 

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.





Le Docteur [H], psychiatre, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [E] [O], présentait à la date du 16 décembre 2022, date impartie pour statuer, un handicap social majeur, inapte à rester en groupe, inapte à envisager des consignes, avec fatigabilité extrème, inapte à toute recherche de travail et à tout travail.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin expert, non contesté, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de faire droit à la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er janvier 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le recours de Monsieur [E] [O] a été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.


PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 juin 2026,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [E] [O];

AU FOND, le déclare bien fondé ;

DIT QUE Monsieur [E] [O], qui présentait à la date impartie pour statuer, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er jour du mois qui suit le dépôt de la demande, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires 

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,


.../...




RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.




La greffière, Le Président,















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:29:08.586Z.