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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 11 juin 2026, n° 25/00319

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de bail sous seing privé en date du 28 décembre 2021, Madame [O] [K], a donné en location à Monsieur [T] [H] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 533 euros, outre 87 euros de provision sur charges, pour une durée de 3 ans, avec prise d'effet au 9 janvier 2022.

Le 21 juin 2023, Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] ont acquis auprès de Madame [K] l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] et occupé par Monsieur [T] [H].

Par courrier recommandé du 15 mai 2024, remis contre signature le 23 mai 2024, Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] ont donné congé pour reprise à Monsieur [T] [H], à l'échéance du bail, le 31 décembre 2024.

Le 4 juillet 2024, Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] ont fait délivrer à Monsieur [T] [H], une sommation d’avoir à cesser les troubles de voisinages, signifiée à personne, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.

Le 12 novembre 2024, le syndic, la société BGI, a mis en demeure les bailleresses d’agir aux fins de cessation de ces troubles.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] ont assigné Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’expulsion.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026.

Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] ont été représentées par leur conseil ; Monsieur [T] [H], régulièrement convoqué par remise de l’assignation à étude, a été représenté par son conseil.

Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] ont modifié leurs demandes formulées au sein de l'assignation, et se référant à leurs dernières écritures, sollicitent de la présente juridiction de :

- A titre principal
Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [H] dudit logement, de toute personne et de tout meuble meublant s’y trouvant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,Condamner Monsieur [T] [H] à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer majoré des charges et taxes exigibles, à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleresses ou par l’expulsion, étant précisé que les sommes d’ores et déjà versées au jour du jugement viendront en déduction des sommes dues,
- A titre subsidiaire 
Prononcer la résiliation du contrat de bail conclu par Monsieur [T] [H] le 28 décembre 2021, portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 4].Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [H] dudit logement, de toute personne et de tout meuble meublant s’y trouvant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,Condamner Monsieur [T] [H] à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer majoré des charges et taxes exigibles, à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleresses ou par l’expulsion
- En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de l’instance,Condamner Monsieur [T] [H] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande d’expulsion, les bailleresses, se fondant sur l’article 114 du code de procédure civile et l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 relatif au congé pour reprise, exposent que si elles ont adressé au locataire un congé pour reprise avec une libération des lieux au plus tard le 31 décembre 2024, le congé ne pouvait prendre effet que le 21 juin 2025, puisqu’elles ont acquis le bien soumis à la location, le 21 juin 2023. Elles précisent ainsi que le congé donné pour une date prématurée n’est pas nul mais prend effet à la date pour laquelle il aurait dû être donné, de sorte que le congé pour reprise est valable. Par ailleurs, les bailleresses concluent que n’ayant pas libéré le logement suite au congé, Monsieur [T] [H] est occupant sans droit ni titre depuis le 22 juin 2025.

En réponse, les bailleresses soulignent en outre qu’il existe effectivement une erreur rédactionnelle dans le contrat de bail rédigé par l’ancienne propriétaire, concernant la date d’échéance du contrat qui n’est pas le 31 décembre 2025 mais bien le 31 décembre 2024. Elles précisent que le locataire fait preuve de mauvaise foi en prétendant que ces erreurs ont entraîné une confusion, alors que d’une part, il était fait mention de la durée du bail, à savoir 3 ans, et que d’autre part, le locataire a adressé un message aux bailleresses, avant que le congé lui soit délivré, pour les informer qu’il souhaitait quitter les lieux en juin 2024.

En réponse à la demande de nullité du congé pour reprise, les bailleresses font valoir que le défaut de remise d’une notice individuelle n’est pas prévu à peine de nullité du congé et, au surplus, Monsieur [T] [H] ne rapporte pas la preuve d’un grief. Elles précisent qu’il avait pleinement conscience des conséquences du congé, en informant immédiatement les bailleresses de son refus de quitter les lieux.

Sur le motif réel et sérieux du congé pour reprise, les bailleresses exposent que leur fille devait reprendre le logement afin de réaliser un stage de 6 mois à [Localité 4] à compter de mars 2025, dans le cadre de ses études de formulateur coloriste à l’ITECH LYON, sans savoir à ce moment-là, qu’elles commettaient une erreur de date concernant le congé pour reprise. Elles ajoutent que suite au refus du locataire de quitter les lieux, leur fille a loué un appartement à [Localité 5] le 1er juin 2024 avec effet à compter du 31 août 2024.

Sur la demande d’indemnité d’occupation, les bailleresses sollicitent le versement d’une indemnité d’occupation depuis le 22 juin 2025, d’un montant mensuel de 620 euros, toute somme d’ores et déjà versée devant être déduite.

Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat de bail, se fondant sur l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 et les articles 1728 et 1729 du code civil, Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] font valoir que Monsieur [H] a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles, en raison d’une part de plusieurs dépôts de plainte des résidents de l’immeuble pour des comportements violents accompagnés d’injures, d’insultes, de menaces de mort et de crachats de la part du locataire. D’autre part, elles ajoutent que ce dernier ne respecte pas le règlement de copropriété en entreposant son vélo dans le hall d’immeuble, obstruant le passage. Elles indiquent qu’elles ont été alertées de la situation notamment par la présidente du Conseil syndical et le compte-rendu d’assemblée générale mentionnant que le syndic avait été autorisé à agir contre elles en justice. Elles exposent qu’elle ont donc adressé, à Monsieur [H], le 4 juillet 2024, une sommation d’avoir à cesser tout trouble de voisinage et ont reçu du syndic le 12 novembre 2024 une mise en demeure de tout mettre en œuvre pour faire cesser ces troubles y compris demande judiciaire de résiliation de bail. 

En réponse, les bailleresses rappellent que le non-respect du règlement intérieur est permanent puisque Monsieur [H] continue de stationner son vélo dans le hall de l’immeuble, obstruant ainsi le passage et empêchant les personnes à mobilité réduite de passer dans le hall.

Sur leur demande d’indemnité d’occupation, se fondant sur l’article 1240 du code civil, les bailleresses concluent que cette indemnité vise à les indemniser en raison de la faute commise par le locataire, de se maintenir dans les lieux. Elles l’évaluent à un montant de 620 euros par mois à compter du prononcé de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux.

Les bailleresses s’opposent à la demande de délai de leur locataire pour quitter les lieux, se fondant sur les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elles font valoir qu’il a reçu congé depuis le 23 mai 2024 et qu’il refuse toute proposition de logement, malgré l’aide qu’elles lui ont apporté. 

Monsieur [T] [H] a actualisé ses demandes formulées dans ses conclusions, et sollicite de la présente juridiction de :

- A titre principal
Déclarer nul le congé pour reprise qui lui a été délivré par les bailleresses,Rejeter la demande des bailleresses en résiliation judiciaire du contrat de bail,Rejeter toutes les demandes formées par les bailleresses,A titre subsidiaire
Accorder un délai d’une année pour quitter les lieux,
- En tout état de cause,
Condamner Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] aux entiers dépens,Condamner solidairement Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] à verser directement à Maître [E], la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa demande de nullité du congé pour reprise, se fondant sur l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1986, Monsieur [T] [H] fait valoir que le congé ne pouvait intervenir le 31 décembre 2024 mais à compter du 21 juin 2025, en raison de l’acquisition du bien par les bailleresses le 21 juin 2023. Il précise que la date initialement indiquée dans le congé ne correspond pas à la date de fin de bail prévue dans le contrat de location à savoir le 31 décembre 2025, de sorte qu’il pouvait légitimement penser que son contrat durait jusqu’à cette date. Il précise que si l’acte de vente notarié faisait effectivement mention de la date du 31 décembre 2024, il n’en a pas été destinataire.

Il ajoute que le congé pour reprise n’a pas été accompagné de la notice d’information, obligatoire depuis le 1er janvier 2018, lui causant ainsi un grief en ne pouvant pas saisir l’ampleur de la réalité de ce congé, notamment au regard des pressions subies par les autres copropriétaires.

Par ailleurs, il conteste la réalité du motif invoqué par les bailleresses en soutenant d’une part, qu’il subit un harcèlement de la part des copropriétaires de l’immeuble et que Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] ont été contraintes de mettre fin au bail en raison de menace d’une action en justice du syndic de l’immeuble. D’autre part, il soutient que la fille des bailleresses a signé un contrat de location le 1er juin 2024 à [Localité 5], soit 15 jours seulement après la délivrance du courrier de congé pour reprise, de sorte que, dans l’hypothèse où la date initialement indiquée dans le congé était valable, les lieux n’auraient été libres qu’à compter de janvier 2025. Il ajoute que dans les messages échangés, il n’a jamais été fait allusion à la fille des bailleresses et au besoin de celle-ci de se loger.

Pour s’opposer à la demande subsidiaire de résiliation du contrat de bail, Monsieur [T] [H] expose que les dépôts de plaintes et mains-courantes émanent tous de Monsieur [M] et datent de 2023, sans qu’il soit justifié d’une condamnation, de sorte que d’une part ces plaintes ne sont pas suffisantes pour caractériser la réalité du trouble, et d’autre part que le trouble causé n’est plus d’actualité. Il précise également avoir fait l’objet de menace, avoir été destinataire d’un courrier anonyme, et justifie que le climat dans l’immeuble était délétère, de sorte que les bailleresses ont été contraintes de mettre fin au contrat. Il justifie par une attestation sur l’honneur d’un copropriétaire que les dégradations qui seraient causées par son vélo ne sont pas avérées et qu’il n’est pas démontré que les traces noires sur les murs de l’immeuble ont été causés par lui, et ne suffisent à caractériser un trouble manifestement illicite.

Au soutien de sa demande subsidiaire de délai supplémentaire d’un an pour rester dans les lieux, se fondant sur l’article L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [T] [H] indique qu’il vit dans ce logement depuis 4 ans et qu’il ne sera pas possible pour lui de se reloger dans les mêmes conditions, qu’il est de bonne foi et qu’il ne rencontre pas de difficultés de paiement.

A l’issue de l’audience, le juge a avisé les parties présentes que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal,

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de validation du congé pour reprise

L'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En cas d'acquisition d'un bien occupé, lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.

Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.

Par ailleurs, cet article précise que ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. »

En l'espèce, il doit effectivement être relevé au préalable que le contrat de location signé le 28 décembre 2021 entre Monsieur [T] [H] et la précédente propriétaire du logement est entaché d’une erreur matérielle concernant le terme du contrat de bail En effet, il est indiqué que le bail prendrait fin le 31 décembre 2025, au lieu du 31 décembre 2024, alors que le contrat mentionne explicitement que la durée du bail était de 3 ans. Il convient de faire prévaloir cette durée de trois ans, celle-ci étant plus courte et conforme aux délais légaux.

En l’occurrence, Mesdames [U] [D] et [Z] [Q] ont adressé à leur locataire leur congé pour reprise le 14 mai 2024 avec effet au 31 décembre 2024 avec pour motif une reprise pour y loger leur fille dans le cadre de ses études. Néanmoins, les parties s’accordent pour reconnaître que la date mentionnée dans ce courrier est erronée. En effet, le terme du bail intervenant moins de deux ans après l’acquisition dudit bien par les bailleresses, le congé de reprise délivré ne pouvait prendre effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition du bien, soit le 21 juin 2025. Pour autant, le congé délivré pour une date prématurée n’est pas nul mais voit seulement ses effets reportés à la date à laquelle il aurait dû être délivré. Dès lors il doit être considéré que le congé était effectif à compter du 22 juin 2025.

Les modalités prévues à l’article 15 concernant la notice d’information accompagnant le congé pour reprise ne sont pas prescrites à peine de nullité, seul les délais et le caractère sérieux du congé devant être vérifiés par le juge. Le congé n’est donc pas nul du seul fait de l’absence de notice d’information.

Concernant le motif du congé pour reprise, il ressort des différentes pièces produites par les bailleresses que leur fille, [I] [P], a signé un contrat de location pour un appartement étudiant à proximité de son école, l’ITECH, à [Localité 5], le 1er juin 2024, soit quelques jours seulement après l’envoi du congé pour reprise. Par ailleurs, si Mesdames [U] [D] et [Z] [Q] affirment que leur fille devait réaliser un stage de 6 mois à [Localité 4], à partir de mars 2025 et ainsi reprendre ledit logement, il ressort de l’attestation de stage produite par les bailleresses que leur fille a réalisé un stage du 1er mars 2025 au 31 août 2025 non pas à [Localité 4] mais aux Pays-Bas, au sein de l’organisme « AksoNobel Decorative Paints ». Ainsi il n’existe aucun élément concret attestant de la réalité du projet de voir la fille des bailleresses habiter le logement, alors qu’il se situe à plus d’une heure de l’école de celle-ci et qu’aucun document n’est produit permettant d’attester de la recherche d’un stage près de [Localité 4] en rapport avec les études poursuivies. Dès lors, Mesdames [U] [D] et [Z] [Q] ne justifient pas de la reprise du logement pour habiter.

En conséquence, Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] seront déboutées de leur demande de validation de congé pour reprise, qui sera déclaré nul, ainsi que leurs demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

Conformément à l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user raisonnablement et paisiblement des locaux loués, suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de bail. Cette obligation implique le respect de la tranquillité des autres occupants de l'immeuble.
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
Le non-respect de ces obligations peut justifier la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire en application des articles 1224 à 1230 du code civil, en vertu desquels le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Le juge apprécie souverainement, au moment où il statue, si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. La résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce, sept plaintes et trois mains courantes déposées entre septembre et décembre 2023 par différents voisins de Monsieur [H] font état d’injures orales réitérées, de crachats, de comportements violents, ainsi que du non-respect du règlement de la copropriété notamment en entreposant son vélo dans les parties communes, pouvant être de nature à troubler la tranquillité des occupants de l’immeuble. Néanmoins, les simples dépôts de plainte et relevés de mains-courantes ne suffisent pas à rapporter la preuve des allégations dénoncées. En outre, en l’occurrence, ces éléments doivent être considérés avec une certaine circonspection. D’une part, la très grande majorité des plaintes et main-courantes émanent d’un voisin en particulier, M. [M] et de son épouse. Or, Monsieur [H] ne conteste pas l’existence d’un conflit avec ce voisin, et produit de son côté des messages anonymes d’intimidation ainsi qu’une attestation de Monsieur [S], voisin de pallier, qui conteste tout trouble de voisinage et affirme que Monsieur [H] faisait l’objet d’accusations déguisées.

Surtout, les demanderesses doivent rapporter la preuve de l’actualité du trouble pour obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail. Or il n’est pas rapporté la preuve de nouvelles plaintes ou de nuisances persistantes et répétées depuis qu’il a été fait délivrer à l’intéressé une sommation d’avoir à cesser tout trouble de voisinage, justifiant que la résiliation judiciaire du bail soit prononcée aux torts de Monsieur [H]. Pour les éléments les plus récents, il est seulement produit des photographies d’un vélo entreposé dans le couloir. A supposer que ce vélo soit celui de M. [H], en l’état, cette infraction au règlement de propriété, si elle n’est pas accompagnée d’autres nuisances, n’apparaît pas revêtir le critère de gravité suffisant pour justifier une résiliation judiciaire du bail.

Par conséquent, Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] seront déboutées de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de bail ainsi que de leurs demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d’une indemnité d'occupation.

En l’absence de résiliation judiciaire du contrat de bail, il convient de débouter Monsieur [H] de sa demande subsidiaire tendant à lui accorder un délai pour quitter les lieux.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q], succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q], condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Maître Clémence NEVEU, conseil de Monsieur [H] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec l’affaire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE l'annulation du congé réceptionné par Monsieur [T] [H] le 23 mai 2024, relatif au contrat de bail conclu le 28 décembre 2021 entre Madame [K] et Monsieur [T] [H], portant sur le logement sis [Adresse 5], et acquis le 21 juin 2023 par Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q],

DÉBOUTE Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] de leurs demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation,

DÉBOUTE Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de bail et en conséquence, de leurs demandes subséquentes,

DÉBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande subsidiaire,

CONDAMNE in solidum Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] aux dépens,

CONDAMNE in solidum Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] à payer à Maître Clémence NEVEU, conseil de Monsieur [T] [H], la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

DÉBOUTE Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026


N° RG 25/00319 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFNY

N° minute : 26/00177 

Dans l’affaire entre : 

DEMANDERESSES

Madame [U] [D]
née le 04 Février 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Léa DAUBIGNEY avocat au barreau de l’Ain

Madame [Z] [Q]
née le 06 Juillet 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Léa DAUBIGNEY avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [T] [H]
né le 03 Mai 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Clémence NEVEU avocat au barreau de l’Ain

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2025-3139 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
 

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente 
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 07 Mai 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026


copies délivrées le 11 JUIN 2026 à :
Madame [U] [D]
Madame [Z] [Q]
Monsieur [T] [H]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 11 JUIN 2026 à :
Monsieur [T] [H]


EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de bail sous seing privé en date du 28 décembre 2021, Madame [O] [K], a donné en location à Monsieur [T] [H] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 533 euros, outre 87 euros de provision sur charges, pour une durée de 3 ans, avec prise d'effet au 9 janvier 2022.

Le 21 juin 2023, Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] ont acquis auprès de Madame [K] l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] et occupé par Monsieur [T] [H].

Par courrier recommandé du 15 mai 2024, remis contre signature le 23 mai 2024, Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] ont donné congé pour reprise à Monsieur [T] [H], à l'échéance du bail, le 31 décembre 2024.

Le 4 juillet 2024, Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] ont fait délivrer à Monsieur [T] [H], une sommation d’avoir à cesser les troubles de voisinages, signifiée à personne, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.

Le 12 novembre 2024, le syndic, la société BGI, a mis en demeure les bailleresses d’agir aux fins de cessation de ces troubles.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] ont assigné Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’expulsion.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026.

Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] ont été représentées par leur conseil ; Monsieur [T] [H], régulièrement convoqué par remise de l’assignation à étude, a été représenté par son conseil.

Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] ont modifié leurs demandes formulées au sein de l'assignation, et se référant à leurs dernières écritures, sollicitent de la présente juridiction de :

- A titre principal
Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [H] dudit logement, de toute personne et de tout meuble meublant s’y trouvant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,Condamner Monsieur [T] [H] à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer majoré des charges et taxes exigibles, à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleresses ou par l’expulsion, étant précisé que les sommes d’ores et déjà versées au jour du jugement viendront en déduction des sommes dues,
- A titre subsidiaire 
Prononcer la résiliation du contrat de bail conclu par Monsieur [T] [H] le 28 décembre 2021, portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 4].Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [H] dudit logement, de toute personne et de tout meuble meublant s’y trouvant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,Condamner Monsieur [T] [H] à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer majoré des charges et taxes exigibles, à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleresses ou par l’expulsion
- En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de l’instance,Condamner Monsieur [T] [H] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande d’expulsion, les bailleresses, se fondant sur l’article 114 du code de procédure civile et l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 relatif au congé pour reprise, exposent que si elles ont adressé au locataire un congé pour reprise avec une libération des lieux au plus tard le 31 décembre 2024, le congé ne pouvait prendre effet que le 21 juin 2025, puisqu’elles ont acquis le bien soumis à la location, le 21 juin 2023. Elles précisent ainsi que le congé donné pour une date prématurée n’est pas nul mais prend effet à la date pour laquelle il aurait dû être donné, de sorte que le congé pour reprise est valable. Par ailleurs, les bailleresses concluent que n’ayant pas libéré le logement suite au congé, Monsieur [T] [H] est occupant sans droit ni titre depuis le 22 juin 2025.

En réponse, les bailleresses soulignent en outre qu’il existe effectivement une erreur rédactionnelle dans le contrat de bail rédigé par l’ancienne propriétaire, concernant la date d’échéance du contrat qui n’est pas le 31 décembre 2025 mais bien le 31 décembre 2024. Elles précisent que le locataire fait preuve de mauvaise foi en prétendant que ces erreurs ont entraîné une confusion, alors que d’une part, il était fait mention de la durée du bail, à savoir 3 ans, et que d’autre part, le locataire a adressé un message aux bailleresses, avant que le congé lui soit délivré, pour les informer qu’il souhaitait quitter les lieux en juin 2024.

En réponse à la demande de nullité du congé pour reprise, les bailleresses font valoir que le défaut de remise d’une notice individuelle n’est pas prévu à peine de nullité du congé et, au surplus, Monsieur [T] [H] ne rapporte pas la preuve d’un grief. Elles précisent qu’il avait pleinement conscience des conséquences du congé, en informant immédiatement les bailleresses de son refus de quitter les lieux.

Sur le motif réel et sérieux du congé pour reprise, les bailleresses exposent que leur fille devait reprendre le logement afin de réaliser un stage de 6 mois à [Localité 4] à compter de mars 2025, dans le cadre de ses études de formulateur coloriste à l’ITECH LYON, sans savoir à ce moment-là, qu’elles commettaient une erreur de date concernant le congé pour reprise. Elles ajoutent que suite au refus du locataire de quitter les lieux, leur fille a loué un appartement à [Localité 5] le 1er juin 2024 avec effet à compter du 31 août 2024.

Sur la demande d’indemnité d’occupation, les bailleresses sollicitent le versement d’une indemnité d’occupation depuis le 22 juin 2025, d’un montant mensuel de 620 euros, toute somme d’ores et déjà versée devant être déduite.

Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat de bail, se fondant sur l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 et les articles 1728 et 1729 du code civil, Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] font valoir que Monsieur [H] a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles, en raison d’une part de plusieurs dépôts de plainte des résidents de l’immeuble pour des comportements violents accompagnés d’injures, d’insultes, de menaces de mort et de crachats de la part du locataire. D’autre part, elles ajoutent que ce dernier ne respecte pas le règlement de copropriété en entreposant son vélo dans le hall d’immeuble, obstruant le passage. Elles indiquent qu’elles ont été alertées de la situation notamment par la présidente du Conseil syndical et le compte-rendu d’assemblée générale mentionnant que le syndic avait été autorisé à agir contre elles en justice. Elles exposent qu’elle ont donc adressé, à Monsieur [H], le 4 juillet 2024, une sommation d’avoir à cesser tout trouble de voisinage et ont reçu du syndic le 12 novembre 2024 une mise en demeure de tout mettre en œuvre pour faire cesser ces troubles y compris demande judiciaire de résiliation de bail. 

En réponse, les bailleresses rappellent que le non-respect du règlement intérieur est permanent puisque Monsieur [H] continue de stationner son vélo dans le hall de l’immeuble, obstruant ainsi le passage et empêchant les personnes à mobilité réduite de passer dans le hall.

Sur leur demande d’indemnité d’occupation, se fondant sur l’article 1240 du code civil, les bailleresses concluent que cette indemnité vise à les indemniser en raison de la faute commise par le locataire, de se maintenir dans les lieux. Elles l’évaluent à un montant de 620 euros par mois à compter du prononcé de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux.

Les bailleresses s’opposent à la demande de délai de leur locataire pour quitter les lieux, se fondant sur les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elles font valoir qu’il a reçu congé depuis le 23 mai 2024 et qu’il refuse toute proposition de logement, malgré l’aide qu’elles lui ont apporté. 

Monsieur [T] [H] a actualisé ses demandes formulées dans ses conclusions, et sollicite de la présente juridiction de :

- A titre principal
Déclarer nul le congé pour reprise qui lui a été délivré par les bailleresses,Rejeter la demande des bailleresses en résiliation judiciaire du contrat de bail,Rejeter toutes les demandes formées par les bailleresses,A titre subsidiaire
Accorder un délai d’une année pour quitter les lieux,
- En tout état de cause,
Condamner Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] aux entiers dépens,Condamner solidairement Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] à verser directement à Maître [E], la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa demande de nullité du congé pour reprise, se fondant sur l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1986, Monsieur [T] [H] fait valoir que le congé ne pouvait intervenir le 31 décembre 2024 mais à compter du 21 juin 2025, en raison de l’acquisition du bien par les bailleresses le 21 juin 2023. Il précise que la date initialement indiquée dans le congé ne correspond pas à la date de fin de bail prévue dans le contrat de location à savoir le 31 décembre 2025, de sorte qu’il pouvait légitimement penser que son contrat durait jusqu’à cette date. Il précise que si l’acte de vente notarié faisait effectivement mention de la date du 31 décembre 2024, il n’en a pas été destinataire.

Il ajoute que le congé pour reprise n’a pas été accompagné de la notice d’information, obligatoire depuis le 1er janvier 2018, lui causant ainsi un grief en ne pouvant pas saisir l’ampleur de la réalité de ce congé, notamment au regard des pressions subies par les autres copropriétaires.

Par ailleurs, il conteste la réalité du motif invoqué par les bailleresses en soutenant d’une part, qu’il subit un harcèlement de la part des copropriétaires de l’immeuble et que Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] ont été contraintes de mettre fin au bail en raison de menace d’une action en justice du syndic de l’immeuble. D’autre part, il soutient que la fille des bailleresses a signé un contrat de location le 1er juin 2024 à [Localité 5], soit 15 jours seulement après la délivrance du courrier de congé pour reprise, de sorte que, dans l’hypothèse où la date initialement indiquée dans le congé était valable, les lieux n’auraient été libres qu’à compter de janvier 2025. Il ajoute que dans les messages échangés, il n’a jamais été fait allusion à la fille des bailleresses et au besoin de celle-ci de se loger.

Pour s’opposer à la demande subsidiaire de résiliation du contrat de bail, Monsieur [T] [H] expose que les dépôts de plaintes et mains-courantes émanent tous de Monsieur [M] et datent de 2023, sans qu’il soit justifié d’une condamnation, de sorte que d’une part ces plaintes ne sont pas suffisantes pour caractériser la réalité du trouble, et d’autre part que le trouble causé n’est plus d’actualité. Il précise également avoir fait l’objet de menace, avoir été destinataire d’un courrier anonyme, et justifie que le climat dans l’immeuble était délétère, de sorte que les bailleresses ont été contraintes de mettre fin au contrat. Il justifie par une attestation sur l’honneur d’un copropriétaire que les dégradations qui seraient causées par son vélo ne sont pas avérées et qu’il n’est pas démontré que les traces noires sur les murs de l’immeuble ont été causés par lui, et ne suffisent à caractériser un trouble manifestement illicite.

Au soutien de sa demande subsidiaire de délai supplémentaire d’un an pour rester dans les lieux, se fondant sur l’article L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [T] [H] indique qu’il vit dans ce logement depuis 4 ans et qu’il ne sera pas possible pour lui de se reloger dans les mêmes conditions, qu’il est de bonne foi et qu’il ne rencontre pas de difficultés de paiement.

A l’issue de l’audience, le juge a avisé les parties présentes que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal,

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de validation du congé pour reprise

L'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En cas d'acquisition d'un bien occupé, lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.

Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.

Par ailleurs, cet article précise que ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. »

En l'espèce, il doit effectivement être relevé au préalable que le contrat de location signé le 28 décembre 2021 entre Monsieur [T] [H] et la précédente propriétaire du logement est entaché d’une erreur matérielle concernant le terme du contrat de bail En effet, il est indiqué que le bail prendrait fin le 31 décembre 2025, au lieu du 31 décembre 2024, alors que le contrat mentionne explicitement que la durée du bail était de 3 ans. Il convient de faire prévaloir cette durée de trois ans, celle-ci étant plus courte et conforme aux délais légaux.

En l’occurrence, Mesdames [U] [D] et [Z] [Q] ont adressé à leur locataire leur congé pour reprise le 14 mai 2024 avec effet au 31 décembre 2024 avec pour motif une reprise pour y loger leur fille dans le cadre de ses études. Néanmoins, les parties s’accordent pour reconnaître que la date mentionnée dans ce courrier est erronée. En effet, le terme du bail intervenant moins de deux ans après l’acquisition dudit bien par les bailleresses, le congé de reprise délivré ne pouvait prendre effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition du bien, soit le 21 juin 2025. Pour autant, le congé délivré pour une date prématurée n’est pas nul mais voit seulement ses effets reportés à la date à laquelle il aurait dû être délivré. Dès lors il doit être considéré que le congé était effectif à compter du 22 juin 2025.

Les modalités prévues à l’article 15 concernant la notice d’information accompagnant le congé pour reprise ne sont pas prescrites à peine de nullité, seul les délais et le caractère sérieux du congé devant être vérifiés par le juge. Le congé n’est donc pas nul du seul fait de l’absence de notice d’information.

Concernant le motif du congé pour reprise, il ressort des différentes pièces produites par les bailleresses que leur fille, [I] [P], a signé un contrat de location pour un appartement étudiant à proximité de son école, l’ITECH, à [Localité 5], le 1er juin 2024, soit quelques jours seulement après l’envoi du congé pour reprise. Par ailleurs, si Mesdames [U] [D] et [Z] [Q] affirment que leur fille devait réaliser un stage de 6 mois à [Localité 4], à partir de mars 2025 et ainsi reprendre ledit logement, il ressort de l’attestation de stage produite par les bailleresses que leur fille a réalisé un stage du 1er mars 2025 au 31 août 2025 non pas à [Localité 4] mais aux Pays-Bas, au sein de l’organisme « AksoNobel Decorative Paints ». Ainsi il n’existe aucun élément concret attestant de la réalité du projet de voir la fille des bailleresses habiter le logement, alors qu’il se situe à plus d’une heure de l’école de celle-ci et qu’aucun document n’est produit permettant d’attester de la recherche d’un stage près de [Localité 4] en rapport avec les études poursuivies. Dès lors, Mesdames [U] [D] et [Z] [Q] ne justifient pas de la reprise du logement pour habiter.

En conséquence, Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] seront déboutées de leur demande de validation de congé pour reprise, qui sera déclaré nul, ainsi que leurs demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

Conformément à l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user raisonnablement et paisiblement des locaux loués, suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de bail. Cette obligation implique le respect de la tranquillité des autres occupants de l'immeuble.
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
Le non-respect de ces obligations peut justifier la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire en application des articles 1224 à 1230 du code civil, en vertu desquels le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Le juge apprécie souverainement, au moment où il statue, si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. La résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce, sept plaintes et trois mains courantes déposées entre septembre et décembre 2023 par différents voisins de Monsieur [H] font état d’injures orales réitérées, de crachats, de comportements violents, ainsi que du non-respect du règlement de la copropriété notamment en entreposant son vélo dans les parties communes, pouvant être de nature à troubler la tranquillité des occupants de l’immeuble. Néanmoins, les simples dépôts de plainte et relevés de mains-courantes ne suffisent pas à rapporter la preuve des allégations dénoncées. En outre, en l’occurrence, ces éléments doivent être considérés avec une certaine circonspection. D’une part, la très grande majorité des plaintes et main-courantes émanent d’un voisin en particulier, M. [M] et de son épouse. Or, Monsieur [H] ne conteste pas l’existence d’un conflit avec ce voisin, et produit de son côté des messages anonymes d’intimidation ainsi qu’une attestation de Monsieur [S], voisin de pallier, qui conteste tout trouble de voisinage et affirme que Monsieur [H] faisait l’objet d’accusations déguisées.

Surtout, les demanderesses doivent rapporter la preuve de l’actualité du trouble pour obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail. Or il n’est pas rapporté la preuve de nouvelles plaintes ou de nuisances persistantes et répétées depuis qu’il a été fait délivrer à l’intéressé une sommation d’avoir à cesser tout trouble de voisinage, justifiant que la résiliation judiciaire du bail soit prononcée aux torts de Monsieur [H]. Pour les éléments les plus récents, il est seulement produit des photographies d’un vélo entreposé dans le couloir. A supposer que ce vélo soit celui de M. [H], en l’état, cette infraction au règlement de propriété, si elle n’est pas accompagnée d’autres nuisances, n’apparaît pas revêtir le critère de gravité suffisant pour justifier une résiliation judiciaire du bail.

Par conséquent, Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] seront déboutées de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de bail ainsi que de leurs demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d’une indemnité d'occupation.

En l’absence de résiliation judiciaire du contrat de bail, il convient de débouter Monsieur [H] de sa demande subsidiaire tendant à lui accorder un délai pour quitter les lieux.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q], succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q], condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Maître Clémence NEVEU, conseil de Monsieur [H] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec l’affaire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE l'annulation du congé réceptionné par Monsieur [T] [H] le 23 mai 2024, relatif au contrat de bail conclu le 28 décembre 2021 entre Madame [K] et Monsieur [T] [H], portant sur le logement sis [Adresse 5], et acquis le 21 juin 2023 par Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q],

DÉBOUTE Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] de leurs demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation,

DÉBOUTE Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de bail et en conséquence, de leurs demandes subséquentes,

DÉBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande subsidiaire,

CONDAMNE in solidum Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] aux dépens,

CONDAMNE in solidum Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] à payer à Maître Clémence NEVEU, conseil de Monsieur [T] [H], la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

DÉBOUTE Madame [U] [D] et Madame [Z] [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1729, code civil 1230). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:56:22.341Z.