Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JCP, 3 juillet 2026, n° 26/00841
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant bail verbal ayant commencé à courir au mois d’octobre 2020, Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] ont donné à bail à Monsieur [G] [M] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 470 euros. Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] ont fait signifier à Monsieur [G] [M] un commandement de payer pour un montant en principal de 1880 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges restés impayés. Par notification électronique du 27 novembre 2025, Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de la Marne. Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026 signifié à étude, Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater la résiliation du contrat de bail,ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [M] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique,condamner Monsieur [G] [M] au paiement des sommes suivantes:2820 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au jour de l’assignation, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,fixer une indemnité d'occupation mensuelle équivalent mensuellement au montant des loyers et charges en cours, jusqu'à la libération effective des lieux loués,500 euros à titre de dommages et intérêts ;500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payeret rappeler l'exécution provisoire de la décision. L'assignation a été dénoncée le 9 mars 2026 à la Préfecture de la Marne par voie électronique. L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 19 mai 2026. A l’audience du 19 mai 2026, Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] représentées par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens. Elles actualisent leur créance à la somme de 470 euros. Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [G] [M] ne s’est pas présenté à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Marne le 9 mars 2026 soit six semaines avant la première audience qui s’est tenue le 19 mai 2026. Par ailleurs, Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 4 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la résiliation du bail En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il résulte de la lecture combinée des articles 1227 à 1230 du Code civil que la résolution peut être en tout état de cause demandée en justice, qu’elle met fin au contrat que dans le cadre de contrat à exécution successive, la résolution est qualifiée de résiliation, ce qui implique l’absence de restitution pour la période antérieure à la dernière prestation reçue en échange. Le bail est un contrat à exécution successive pour lequel les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat. Dès lors, il convient de parler de résiliation. Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Dans la mesure où le contrat de bail est verbal et en l’absence de clause résolutoire, il ne saurait être « constaté » la résiliation du bail à l’expiration du délai de deux mois prévu par la notification du commandement de payer en date du 24 novembre 2025 rappelant les dispositions des articles 1728 et 1729 du Code civil. La résiliation ne peut qu’être prononcée par la juridiction et ses effets sont donc reportés à la date du jugement. En l’espèce, il résulte du décompte actualisé au 18 mai 2026, que Monsieur [G] [M] s’est acquitté de manière irrégulière de son loyer. En effet, il n’a pas honoré le paiement de ses loyers de février, juin, juillet 2025, et d’octobre 2025 à février 2026, soit six mois d’impayés sur la seule année 2025. S’il est à relever que Monsieur [G] [M] a produit d’importants efforts pour réduire le montant de sa dette en avril 2026, en procédant à cinq versements pour un montant total de 2320 euros, force est de constater qu’à la veille du jour de l’audience, le locataire restait redevable d’une somme de 470 euros. Dans ces conditions, sa situation d’impayé locatif demeurait à l’audience du 19 mai 2026. Ce dernier ne s’étant par ailleurs pas présenté à l’audience, il n’a pas pu justifier du paiement du solde dû ou expliquer les raisons de ses impayés. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le paiement irrégulier des loyers et la subsistance d’un impayé au jour de l’audience constituent un manquement contractuel suffisamment grave et répété pour justifier la résiliation du contrat de bail. Par conséquent, la résiliation du contrat de bail verbal conclu entre Madame [R] [V] et Madame [L] [W] d’une part et Monsieur [G] [M] d’autre part portant sur un bien sis [Adresse 4] à [Localité 3] sera prononcée avec effet au jour du présent jugement. II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT Sur la demande en paiement des loyers et charges Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort du décompte de la créance actualisé au 18 mai 2026, que Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] rapportent la preuve d'une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation d'un montant de 470 euros, échéance de mai 2026 incluse. Monsieur [G] [M], qui n'a pas comparu, n'a pas fait connaître d'éléments permettant de remettre en cause ce décompte. En conséquence, Monsieur [G] [M] sera condamné à verser à Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] la somme totale de 470 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur l'indemnité d’occupation et l’expulsion Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail étant résilié à compter du présent jugement, Monsieur [G] [M] devient occupant sans droit ni titre à compter de cette date. Son expulsion sera donc ordonnée conformément aux modalités précisées au sein du dispositif. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre des locaux après résiliation du bail, et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, Monsieur [G] [M] devant être condamné à son paiement à compter de la date de la résiliation, soit à compter du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts : L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l’espèce, Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] ne justifient pas de ce que le retard de paiement des loyers leur a causé un préjudice indépendant. Elles ne justifient pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi du locataire. En conséquence, leur demande de dommages-intérêts sera rejetée. III. SUR LES AUTRES DEMANDES En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l'occurrence, Monsieur [G] [M], doit supporter les entiers dépens. Condamné aux dépens, Monsieur [G] [M] sera également condamné à payer à Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE recevable la demande de Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] aux fins de constater la résiliation du bail ; PRONONCE la résiliation du contrat de bail verbal conclu entre Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] d’une part et Monsieur [G] [M] d’autre part, et portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V], la somme de 470 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse ; CONDAMNE Monsieur [G] [M] à quitter le lieu loué situé [Adresse 4] à [Localité 3] ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [G] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [G] [M] à compter de la résiliation du bail, soit le présent jugement, et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement, à une somme équivalente au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; Le cas échéant, CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail, soit le présent jugement, et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement ; REJETTE la demande en paiement formulée par Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] en réparation de leur préjudice subi ; CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé à [Localité 4] par mise à disposition du public par le greffe, Le 3 juillet 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 26/00841 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5ZS [R] [V] [L] [W] veuve [V] C/ [G] [M] JUGEMENT DU 03 Juillet 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDEURS: Madame [R] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [L] [W] veuve [V] [Adresse 2] [Localité 1] représentées par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS DEFENDEURS Monsieur [G] [M] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Manon REMY Greffier : Christiane SCHNEIDER DEBATS : Audience publique du : 19 Mai 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Manon REMY, Présidente assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE Suivant bail verbal ayant commencé à courir au mois d’octobre 2020, Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] ont donné à bail à Monsieur [G] [M] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 470 euros. Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] ont fait signifier à Monsieur [G] [M] un commandement de payer pour un montant en principal de 1880 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges restés impayés. Par notification électronique du 27 novembre 2025, Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de la Marne. Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026 signifié à étude, Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater la résiliation du contrat de bail,ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [M] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique,condamner Monsieur [G] [M] au paiement des sommes suivantes:2820 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au jour de l’assignation, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,fixer une indemnité d'occupation mensuelle équivalent mensuellement au montant des loyers et charges en cours, jusqu'à la libération effective des lieux loués,500 euros à titre de dommages et intérêts ;500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payeret rappeler l'exécution provisoire de la décision. L'assignation a été dénoncée le 9 mars 2026 à la Préfecture de la Marne par voie électronique. L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 19 mai 2026. A l’audience du 19 mai 2026, Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] représentées par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens. Elles actualisent leur créance à la somme de 470 euros. Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [G] [M] ne s’est pas présenté à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Marne le 9 mars 2026 soit six semaines avant la première audience qui s’est tenue le 19 mai 2026. Par ailleurs, Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 4 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la résiliation du bail En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il résulte de la lecture combinée des articles 1227 à 1230 du Code civil que la résolution peut être en tout état de cause demandée en justice, qu’elle met fin au contrat que dans le cadre de contrat à exécution successive, la résolution est qualifiée de résiliation, ce qui implique l’absence de restitution pour la période antérieure à la dernière prestation reçue en échange. Le bail est un contrat à exécution successive pour lequel les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat. Dès lors, il convient de parler de résiliation. Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Dans la mesure où le contrat de bail est verbal et en l’absence de clause résolutoire, il ne saurait être « constaté » la résiliation du bail à l’expiration du délai de deux mois prévu par la notification du commandement de payer en date du 24 novembre 2025 rappelant les dispositions des articles 1728 et 1729 du Code civil. La résiliation ne peut qu’être prononcée par la juridiction et ses effets sont donc reportés à la date du jugement. En l’espèce, il résulte du décompte actualisé au 18 mai 2026, que Monsieur [G] [M] s’est acquitté de manière irrégulière de son loyer. En effet, il n’a pas honoré le paiement de ses loyers de février, juin, juillet 2025, et d’octobre 2025 à février 2026, soit six mois d’impayés sur la seule année 2025. S’il est à relever que Monsieur [G] [M] a produit d’importants efforts pour réduire le montant de sa dette en avril 2026, en procédant à cinq versements pour un montant total de 2320 euros, force est de constater qu’à la veille du jour de l’audience, le locataire restait redevable d’une somme de 470 euros. Dans ces conditions, sa situation d’impayé locatif demeurait à l’audience du 19 mai 2026. Ce dernier ne s’étant par ailleurs pas présenté à l’audience, il n’a pas pu justifier du paiement du solde dû ou expliquer les raisons de ses impayés. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le paiement irrégulier des loyers et la subsistance d’un impayé au jour de l’audience constituent un manquement contractuel suffisamment grave et répété pour justifier la résiliation du contrat de bail. Par conséquent, la résiliation du contrat de bail verbal conclu entre Madame [R] [V] et Madame [L] [W] d’une part et Monsieur [G] [M] d’autre part portant sur un bien sis [Adresse 4] à [Localité 3] sera prononcée avec effet au jour du présent jugement. II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT Sur la demande en paiement des loyers et charges Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort du décompte de la créance actualisé au 18 mai 2026, que Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] rapportent la preuve d'une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation d'un montant de 470 euros, échéance de mai 2026 incluse. Monsieur [G] [M], qui n'a pas comparu, n'a pas fait connaître d'éléments permettant de remettre en cause ce décompte. En conséquence, Monsieur [G] [M] sera condamné à verser à Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] la somme totale de 470 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur l'indemnité d’occupation et l’expulsion Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail étant résilié à compter du présent jugement, Monsieur [G] [M] devient occupant sans droit ni titre à compter de cette date. Son expulsion sera donc ordonnée conformément aux modalités précisées au sein du dispositif. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre des locaux après résiliation du bail, et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, Monsieur [G] [M] devant être condamné à son paiement à compter de la date de la résiliation, soit à compter du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts : L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l’espèce, Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] ne justifient pas de ce que le retard de paiement des loyers leur a causé un préjudice indépendant. Elles ne justifient pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi du locataire. En conséquence, leur demande de dommages-intérêts sera rejetée. III. SUR LES AUTRES DEMANDES En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l'occurrence, Monsieur [G] [M], doit supporter les entiers dépens. Condamné aux dépens, Monsieur [G] [M] sera également condamné à payer à Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE recevable la demande de Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] aux fins de constater la résiliation du bail ; PRONONCE la résiliation du contrat de bail verbal conclu entre Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] d’une part et Monsieur [G] [M] d’autre part, et portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V], la somme de 470 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse ; CONDAMNE Monsieur [G] [M] à quitter le lieu loué situé [Adresse 4] à [Localité 3] ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [G] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [G] [M] à compter de la résiliation du bail, soit le présent jugement, et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement, à une somme équivalente au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; Le cas échéant, CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail, soit le présent jugement, et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement ; REJETTE la demande en paiement formulée par Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] en réparation de leur préjudice subi ; CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à Madame [R] [V] et Madame [L] [W] épouse [V] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé à [Localité 4] par mise à disposition du public par le greffe, Le 3 juillet 2026 LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02533
en commun : code civil 1230
Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:04:34.684Z.