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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 4 septembre 2026, n° 25/00998

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 juillet 2023 prenant effet au 20 juillet 2023, la SASU LES BELLES ANNEES a consenti à Mme [P] [L] un bail portant sur un local à usage d'habitation, appartement 001, situé 64 rue Guynemer, résidence “LE GRAFFITI”, à CLERMONT-FERRAND (63000) moyennant un loyer de 590 euros.

Le bail a été consenti pour une durée d’un an renouvelable tacitement.

Suivant acte du 13 juillet 2023, Mme [O] [W] s’est portée caution solidaire des engagements locatifs de sa fille, Mme [P] [L].

Un constat des lieux d’entrée a été effectué le 04 août 2023.

Invoquant des troubles de voisinage, à savoir une infestation de moucherons dans les parties communes, la SASU LES BELLES ANNEES a fait dresser par commissaire de justice un procès-verbal de constat sur l’état du logement occupé par Mme [P] [L] et des parties communes le 28 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice des 08 décembre 2025 et 10 décembre 2025, la SASU LES BELLES ANNEES a fait assigner respectivement Mme [P] [L] et Mme [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcer la résiliation du bail du fait des manquements du locataire à son obligation de jouissance paisible,
- ordonner l'expulsion de Mme [P] [L] et de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique,
- condamner solidairement Mme [P] [L] et Mme [O] [W] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, jusqu'à la libération définitive des lieux, 
- condamner solidairement Mme [P] [L] et Mme [O] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 08 décembre 2025. 

Une mise en demeure en date du 12 décembre 2025 a été adressée à Mme [P] [L] afin de procéder au nettoyage du logement et d'en justifier.

L’affaire a été appelée à l’audience 02 avril 2026 et retenue pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2026.

A l’audience, la SASU LES BELLES ANNEES sollicite selon ses conclusions récapitulatives le bénéfice de son assignation, de débouter Mme [P] [L] de l’ensemble de ses demandes. En outre, elle actualise le montant de sa demande de condamnation solidaire de Mme [P] [L] et Mme [O] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.500 euros.


La SASU LES BELLES ANNEES expose, sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989, que Mme [P] [L] manque gravement à son obligation contractuelle d'entretien du bien loué, ce qui génère un risque sanitaire ainsi qu’un risque d’incendie pour l'ensemble des occupants de l'immeuble, justifiant une résiliation judiciaire du bail. Elle soutient que le mode de vie de Mme [P] [L] atteinte du syndrome de Diogène, génère des troubles qu'elle a l'obligation de prendre en considération pour garantir une jouissance paisible aux autres locataires. Elle explique, en se fondant sur le procès-verbal du commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, que le logement qui était en parfait état lors de l’entrée dans les lieux de Mme [P] [L] s’est fortement dégradé. Elle précise que le logement présente une forte odeur nauséabonde, qu’il est envahi d’insectes du fait du stockage de détritus variés se propageant dans le reste de l’immeuble, que les murs présentent des moissures en partie basse en raison de l’encombrement.

En réplique, elle soutient que s’il est manifeste que Mme [P] [L] est atteinte d’un trouble pathologique, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la force majeure en l’absence de caractère extérieur insurmontable. Elle indique que si la locataire est suivie pour ses troubles depuis le 23 mai 1984, Mme [P] [L] et sa mère ne se sont souciées de la situation que suite à la délivrance de l’assignation. Elle ajoute que ce n’est qu’à la veille de l’audience, que Mme [P] [L] a produit une facture du désencombrement de son logement.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire de délai à l’expulsion faisant valoir que l’atteinte à l’hygiène est trop grave et que Mme [P] [L] ne démontre pas qu’elle a pris des mesures pour désinsectiser son logement et traiter les problèmes d’hygiène. Elle ajoute que Mme [P] [L] ne justifie pas du dépôt d’une demande de logement social.

Elle conteste la demande de dommages et intérêts de Mme [P] [L] sur le fondement de la discrimination. Elle soutient que Mme [P] [L] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les obligations de son contrat. Elle précise que la pathologie de Mme [P] [L] ne constitue pas une excuse pour ne pas respecter l’entretien du logement. Elle estime que la caution ne pouvait ignorer les conditions de vie de Mme [P] [L]. Elle sollicite enfin la condamnation solidaire de Mme [P] [L] et Mme [O] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

De leur côté, Mme [P] [L] et Mme [O] [W] demandent de :

- débouter la SASU LES BELLES ANNEES de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion immédiate,
- constater que Mme [P] [L] est l’objet d’une procédure discriminatoire, compte tenu de son état de santé,
- condamner la SASU LES BELLES ANNEES à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de cet abus de droit,

Subsidiairement :
- octroyer un délai de 12 mois minimum à Mme [P] [L] pour quitter les lieux afin de lui permettre de trouver un nouveau logement adapté à son état de santé,


- donner acte à Mme [P] [L] qu’elle quittera les lieux dès qu’un nouveau logement lui sera octroyé sans avoir à respecter le moindre délai de prévenance ou de préavis,
- dire n’y avoir lieu à condamner Mme [P] [L] et Mme [O] [W] à l’article 700 ni même aux dépens de l’instance.

Elles exposent que Mme [P] [L] souffre depuis quelques mois du syndrome de Diogéne. Elles expliquent que la SASU LES BELLES ANNEES échoue à rapporter la preuve d’une dégradation des lieux suite à cette absence d’entretien. Elles font valoir que Mme [P] [L] jouit paisiblement du bien loué et que la résiliation du bail serait une sanction excessive par rapport aux prétendus manquements. Elles précisent que Mme [P] [L] règle régulièrement ses loyers et charges. Elles soutiennent sur le fondement de l’article 7 d) de la loi du 06 juillet 1989 que Mme [P] [L] est bien fondée à invoquer un cas fortuit ou la force majeure puisque ce n’est pas en toute connaissance de cause qu’elle refuse d’entretenir son logement. Elles estiment que la SASU LES BELLES ANNEES s’est comportée de mauvaise foi en leur adressant postérieurement à l’assignation une mise en demeure en date du 12 décembre 2025 de remettre les lieux loués en état alors qu’elle était informée de la situation et qu’elles avaient besoin de temps pour le faire. Se prévalant de l’article 1240 du Code civil, elles font valoir que la SASU LES BELLES ANNEES a agi de façon discriminatoire au regard de l’état de santé de Mme [P] [L] et elles sollicitent des dommages intérêts à ce titre.

Sur la demande de délai d’expulsion, pour démontrer la bonne foi de Mme [P] [L], elles font valoir sur le fondement des articles L. 412-3 et 412-4 du Code des procédures civiles d’éxécution que celle-ci est accompagnée socialement, qu’elle a fait une demande de logement auprès des bailleurs sociaux et qu’elle souhaite quitter les lieux dès qu’un logement lui sera attribué. Elles indiquent que Mme [P] [L] bénéficie, depuis le mois de janvier 2026, d’un suivi psychiatrique permettant d’envisager une amélioration progressive de ses symptômes. Elles ajoutent pour s’opposer à leur condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il s’agit d’une procédure injustifiée et prématurée de la part de la SASU LES BELLES ANNEES à leur encontre. Elles précisent que Mme [P] [L] ne perçoit que des subsides de la CAF et que Mme [O] [W] est non imposable.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande principale en résiliation du bail

Il résulte de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi.




L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :

- d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention,
- de payer le prix du bail aux termes convenus.

En application de l'article 1729 du même code, le bailleur peut demander la résiliation du bail si le preneur n'use pas raisonnablement de la chose louée.

Selon l'article 1224 du même code, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l'une des parties ne satisfait pas à son engagement.

Au demeurant, conformément à l'article 7-d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé "de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure."

Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette résiliation.

Il résulte de l'article 10. C du contrat de bail que d'une façon générale, le locataire s’oblige à occuper les lieux en bon père de famille, paisiblement.

En l’espèce, la SASU LES BELLES ANNEES fait valoir que Mme [P] [L] manque gravement à son obligation contractuelle d'entretien du bien loué, ce qui génère un risque sanitaire pour l'ensemble des occupants de l'immeuble, justifiant une résiliation judiciaire du bail.

Il est établi et non contesté par les parties que Mme [P] [L] souffre d’un syndrome pathologique.

Il convient dans un premier temps de vérifier la réalité des manquements invoqués puis d'en apprécier la gravité afin de juger si celle-ci est susceptible d'entraîner la résiliation du bail.

En l'espèce, concernant la réalité des manquements, la SASU LES BELLES ANNEES verse aux débats :
- le constat des lieux entrant du 04 août 2023 qui relève un bon état général de l’appartement et quelques légères traces sur les murs,
- un procès-verbal de constat établi le 28 novembre 2025 par commissaire de justice qui constate :
* dans le couloir central, l’accueil à gauche et dans l’aile droite, la présence de multiples insectes de petite taille et de couleur sombre, de type mouches et/ou moucherons : “ Ces insectes sont présents au sol, au pied de la porte 001, le long du seuil en bois et sur la partie inférieure de son encadrement, sur la plinthe en carrelage et sur le mur de droite à proximité de l’angle avec l’encadrement de la porte, sur la partie supérieure de l’encadrement de la porte, sur le mur de droite et sur le plafond de couleur blanche, notamment dans l’angle au dessus de la porte”,

* la présence d’insectes de couleur sombre dans de multiples endroits,
* une nuée de moucherons et/ou insectes sortant de l’appartement 001et une odeur nauséabonde, de type urine de chat,
* l’entrée de l’appartement et la pièce principale sont dans un état d’encombrement et de saleté avancés, le sol est entièrement recouvert d’une accumulation imortante de détritus divers, sur plusieurs dizaines de centimètres de hauteur empêchant la circulation normale, outre fientes et excréments en entrée, de nombreux sacs poubelles en plastique noir, des emballages alimentaires en carton et plastique, ...
* le sol est souillé et couvert d’une substance d’aspect humide et de couleur sombre,
* plusieurs points noirs sont des insectes volants de petites tailles posés sur la surface du mur de droite.

Des photographies sont annexées au procès-verbal de constat susvisé et corroborent ces éléments.

Elle produit en outre :
- des photographies prises en février 2026 (pièce 4) qui montrent que l’appartement est encombré et très sale avec des traces noirâtres d’humidité sur le bas des murs,
- un devis de remise en état d’un montant de 4.020 euros TTC daté du 05 février 2026 de la société DICAM intitulé “intervention de débarras, nettoyage et désinfection d’un appartement insalubre (niveau critique)” portant sur le débarras complet, le nettoyage intensif, la désinfection et évacuation des déchets contaminés dans l’appartement (pièce 5),
- des photographies du 27 mars 2026 qui montrent l’appartement désencombré, le sol visible avec de la litière, des traces noirâtres sur les murs et sur une porte.

Ces éléments listés ci-avant, concordants et suffisamment circonstanciés grâce aux nombreuses photographies, établissent la réalité et le caractère anormal du défaut d'entretien du logement.

Pour leur part, Mme [P] [L] et Mme [O] [W] produisent : 
- un certificat médical du 03 février 2026 de Mme [S] [N], psychiatre, qui atteste que Mme [P] [L] souffre d’un ensemble de symptômes secondaires à un épisode dépressif avec trouble du spectre autistique associé pouvant expliquer l’état actuel de la patiente et du logement,
- une facture n°249 de l’entreprise [I] [F] en date du 29 mars 2026 d’un montant de 4.290 euros TTC sur le tri, le débarras, l’évacuation des déchets, la désinfection complète du logement, le nettoyage en profondeur.

Il ressort de l’ensemble des pièces que le logement donné à bail à Mme [P] [L] était jusqu’au 29 mars 2026 sale, mal entretenu, que ses effets personnels et ses détritus ont été accumulés de manière déraisonnable alors que le logement était en bon état ainsi qu’une infestation de moucherons s’étendant aux parties communes.

Par ailleurs, si Mme [P] [L] et Mme [O] [W] se prévalent du nettoyage de l’appartement réalisé par l’entreprise [I] [F] le 29 mars 2026, les photos versées aux débats en date du 27 mars 2026 par la bailleresse permettent cependant de constater un état de dégradation important de l'appartement notamment des traces d’humidité noirâtres sur les murs. 



Il résulte de l’ensemble des pièces versées au débat que le comportement certes pathologique de Mme [P] [L] a entraîné indiscutablement des problèmes d'hygiène qui touchent l'ensemble de l'immeuble et attirent des moucherons au cas présent, et ainsi contrevient aux obligations légales de jouissance paisible d'un logement loué par la locataire.

De plus, Mme [P] [L] est également tenue par les termes de son contrat, notamment par son article 10 relatif aux obligations principales du locataire, porté à sa connaissance lors de la signature du bail.

En outre, selon la jurisprudence, le défaut d'entretien d'un logement par un locataire a déjà permis de justifier la résiliation du bail notamment lorsque l'état de saleté et d'encombrement ne correspond pas à une situation de désordre temporaire mais bien à un phénomène d'accumulation pathologique mettant directement en cause l'état et la salubrité de l'immeuble.

De par sa persistance dans le temps, il convient de considérer que le manquement ainsi commis par la locataire est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail, notamment parce que cela génère des risques sur le plan sanitaire et sur le plan de la sécurité (incendie) importants pour l'ensemble des occupants de l'immeuble, mais également des nuisances s'étendant aux parties communes de l'immeuble.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail consenti par la SASU LES BELLES ANNEES à Mme [P] [L] du fait des manquements de Mme [P] [L] à son obligation de jouissance paisible à compter de la présente décision.

II. Sur les causes exonératoires de responsabilité invoquées

La force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui empêche l'exécution d'une obligation contractuelle. Pour être reconnue, elle doit réunir ces trois critères cumulatifs :
1. L'imprévisibilité : l'événement ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat.
2. L'irrésistibilité : les effets de l'événement ne peuvent être évités par des mesures appropriées.
3. L'extériorité : l'événement doit être indépendant de la volonté du débiteur de l'obligation.

Ces critères, définis par la jurisprudence et désormais codifiés à l'article 1218 du Code civil, sont interprétés de manière stricte par les tribunaux.

Aux termes de l'article 1218 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°  2016-131 du 10 février 2016, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

La preuve de la force majeure incombe à celui qui l’invoque.



En l’espèce, Mme [P] [L] et Mme [O] [W] invoquent la force majeure pour s’exonérer de leur responsabilité contractuelle.

La SASU LES BELLES ANNEES s’y oppose contestant le caractère extérieur de la maladie de Diogène dont souffre Mme [P] [L].

Concernant la force majeure, il convient de rappeler que la maladie grave et imprévisible du débiteur peut être un cas de force majeure si elle l’empêche d’exécuter une prestation personnelle qu’il était seul à pouvoir fournir. 

Or, il apparait que, suite à l’assignation délivrée par la SASU LES BELLES ANNEES, la situation s’est améliorée, que Mme [P] [L] et Mme [O] [W] ont en effet fait intervenir une entreprise de nettoyage et désinfection, selon facture n°249 de l’entreprise [I] [F] en date du 29 mars 2026.

De plus, il ressort du certificat médical du 03 février 2026 du docteur Mme [S] [N] que Mme [P] [L] avait cessé son suivi médical et qu’elle n’a débuté une reprise de suivi psychiatrique qu’au mois de janvier 2026.

Ainsi, les effets de la maladie de Mme [P] [L] peuvent être évités par des mesures appropriées.

Dès lors, il convient de retenir que les conditions cumulatives de la force majeure ne sont pas réunies.

III. Sur la demande d’expulsion immédiate

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par I'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être supérieure à trois ans.

En l’espèce, la SASU LES BELLES ANNEES sollicite l’expulsion immédiate de Mme [P] [L] en raison de la gravité de l’atteinte à l’hygiène et de ses obligations pour l’ensemble des autres occupants de l’immeuble. 

Mme [P] [L] et Mme [O] [W] s’y opposent et font valoir que Mme [P] [L] n’envisage pas de se maintenir dans les lieux. Elles produisent une demande de logement social auprès des bailleurs sociaux en date du 06 février 2026 et une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social datée du 31 mars 2026.



De plus, il apparaît que la situation s’est améliorée, que le logement a été nettoyé selon la facture n°249 produite de l’entreprise [I] [F] en date du 29 mars 2026 d’un montant de 4.290 euros TTC portant sur le tri, le débarras, l’évacuation des déchets, la désinfection complète du logement et le nettoyage en profondeur.

En outre, il ressort des différentes attestations produites par les défenderesses que Mme [P] [L] est suivie par une équipe pluridisciplinaire tant sur le plan médical que social.

Par ailleurs, la SASU LES BELLES ANNEES ne produit aucun courrier des autres occupants de l’immeuble concernant la persistance d’une infestation de moucherons.

Ainsi, il convient d’accorder un délai de 4 mois à Mme [P] [L] pour quitter les lieux, à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.

Compte tenu de la résiliation du bail au jour de la présente décision, il ne sera pas donné acte à Mme [P] [L] de quitter les lieux dès qu’un nouveau logement lui sera octroyé sans avoir à respecter le moindre délai de prévenance ou de préavis.

IV. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Mme [P] [L] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la bailleresse qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus par Mme [P] [L] en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SASU LES BELLES ANNEES, soit la somme mensuelle de 590 €.

Sur l'engagement de la caution

L'engagement de caution de Mme [O] [W] résulte clairement du contrat accessoire au bail du13 juillet 2023 prenant effet au 20 juillet 2023 qu'elle a signé. Son obligation à la dette locative, y compris l'indemnité d'occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n'apparaît donc pas contestable. Elle sera donc condamnée solidairement avec la locataire au paiement de l’indemnité d’occupation.

V. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Sur la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle

L'article 1240 du Code civil dispose : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

En l’espèce, Mme [P] [L] invoque une procédure discriminatoire du fait de son état de santé.






La locataire souligne que la bailleresse est de mauvaise foi, qu’elle a introduit cette action malgré sa maladie.

La bailleresse oppose que cette procédure résulte du manquement de Mme [P] [L] à ses obligations contractuelles.

Il convient de rappeler que l'exercice d'un droit, comme en l'espèce la résiliation du bail, ne dégénère en abus qu'en cas de faute spécialement démontrée. 

Or, au cas présent, Mme [P] [L] et Mme [O] [W] ne démontrent pas spécialement la faute des bailleurs eu égard au sens de la décision.

De plus, la délivrance d’une assignation en résiliation du contrat de bail par la bailleresse les 08 décembre 2025 et 10 décembre 2025 ne caractérise pas non plus une faute alors que que l'aléa judiciaire inhérent à toute procédure ne rendait pas certain le succès de sa demande.

Il convient en conséquence de rejeter la demande en dommages-intérêts présentée par Mme [P] [L] et Mme [O] [W] à ce titre.

VI. Sur les autres demandes

Mme [P] [L] et Mme [O] [W], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens.

Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la disparité économique des parties.

Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,


PRONONCE la résiliation du bail conclu le 13 juillet 2023 prenant effet au 20 juillet 2023 entre la SASU LES BELLES ANNEES et Mme [P] [L] à compter de la présente décision, à savoir le 04 septembre 2026,

DEBOUTE la SASU LES BELLES ANNEES de sa demande d’expulsion immédiate de Mme [P] [L],








ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Mme [P] [L] ainsi que tout occupant de son chef, de l’appartement n°001, situé 64 rue Guynemer, résidence “LE GRAFFITI”, à CLERMONT-FERRAND (63000) avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de QUATRE MOIS suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DIT qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d`avoir à les retirer,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par Mme [P] [L] et Mme [O] [W], à la somme mensuelle de 590 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la SASU LES BELLES ANNEES ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux,

DEBOUTE Mme [P] [L] et Mme [O] [W] de leur demande en dommages-intérêts,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE Mme [P] [L] et Mme [O] [W] à payer in solidum à la SASU LES BELLES ANNEES les entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 25/00998 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMVH

NAC : 5AB 0A


JUGEMENT


Du : 04 Septembre 2026



S.A.S.U. LES BELLES ANNEES

C /

Mme [P] [L]
Mme [O] [W]




GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET PELET



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A : 
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET PELET
Me Laurence JAVION












AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 11 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 04 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :


DEMANDEUR :

S.A.S.U. LES BELLES ANNEES
94 quai Charles de Gaulle
69006 LYON
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET PELET, avocats au barreau de LYON


ET :


DÉFENDEURS :

Madame [P] [L]
64 rue Guynemer
Résidence Le Graffiti
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [O] [W]
16 rue des Avocatiers
97436 ST LEU
représentée par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND






EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 juillet 2023 prenant effet au 20 juillet 2023, la SASU LES BELLES ANNEES a consenti à Mme [P] [L] un bail portant sur un local à usage d'habitation, appartement 001, situé 64 rue Guynemer, résidence “LE GRAFFITI”, à CLERMONT-FERRAND (63000) moyennant un loyer de 590 euros.

Le bail a été consenti pour une durée d’un an renouvelable tacitement.

Suivant acte du 13 juillet 2023, Mme [O] [W] s’est portée caution solidaire des engagements locatifs de sa fille, Mme [P] [L].

Un constat des lieux d’entrée a été effectué le 04 août 2023.

Invoquant des troubles de voisinage, à savoir une infestation de moucherons dans les parties communes, la SASU LES BELLES ANNEES a fait dresser par commissaire de justice un procès-verbal de constat sur l’état du logement occupé par Mme [P] [L] et des parties communes le 28 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice des 08 décembre 2025 et 10 décembre 2025, la SASU LES BELLES ANNEES a fait assigner respectivement Mme [P] [L] et Mme [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcer la résiliation du bail du fait des manquements du locataire à son obligation de jouissance paisible,
- ordonner l'expulsion de Mme [P] [L] et de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique,
- condamner solidairement Mme [P] [L] et Mme [O] [W] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, jusqu'à la libération définitive des lieux, 
- condamner solidairement Mme [P] [L] et Mme [O] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 08 décembre 2025. 

Une mise en demeure en date du 12 décembre 2025 a été adressée à Mme [P] [L] afin de procéder au nettoyage du logement et d'en justifier.

L’affaire a été appelée à l’audience 02 avril 2026 et retenue pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2026.

A l’audience, la SASU LES BELLES ANNEES sollicite selon ses conclusions récapitulatives le bénéfice de son assignation, de débouter Mme [P] [L] de l’ensemble de ses demandes. En outre, elle actualise le montant de sa demande de condamnation solidaire de Mme [P] [L] et Mme [O] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.500 euros.


La SASU LES BELLES ANNEES expose, sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989, que Mme [P] [L] manque gravement à son obligation contractuelle d'entretien du bien loué, ce qui génère un risque sanitaire ainsi qu’un risque d’incendie pour l'ensemble des occupants de l'immeuble, justifiant une résiliation judiciaire du bail. Elle soutient que le mode de vie de Mme [P] [L] atteinte du syndrome de Diogène, génère des troubles qu'elle a l'obligation de prendre en considération pour garantir une jouissance paisible aux autres locataires. Elle explique, en se fondant sur le procès-verbal du commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, que le logement qui était en parfait état lors de l’entrée dans les lieux de Mme [P] [L] s’est fortement dégradé. Elle précise que le logement présente une forte odeur nauséabonde, qu’il est envahi d’insectes du fait du stockage de détritus variés se propageant dans le reste de l’immeuble, que les murs présentent des moissures en partie basse en raison de l’encombrement.

En réplique, elle soutient que s’il est manifeste que Mme [P] [L] est atteinte d’un trouble pathologique, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la force majeure en l’absence de caractère extérieur insurmontable. Elle indique que si la locataire est suivie pour ses troubles depuis le 23 mai 1984, Mme [P] [L] et sa mère ne se sont souciées de la situation que suite à la délivrance de l’assignation. Elle ajoute que ce n’est qu’à la veille de l’audience, que Mme [P] [L] a produit une facture du désencombrement de son logement.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire de délai à l’expulsion faisant valoir que l’atteinte à l’hygiène est trop grave et que Mme [P] [L] ne démontre pas qu’elle a pris des mesures pour désinsectiser son logement et traiter les problèmes d’hygiène. Elle ajoute que Mme [P] [L] ne justifie pas du dépôt d’une demande de logement social.

Elle conteste la demande de dommages et intérêts de Mme [P] [L] sur le fondement de la discrimination. Elle soutient que Mme [P] [L] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les obligations de son contrat. Elle précise que la pathologie de Mme [P] [L] ne constitue pas une excuse pour ne pas respecter l’entretien du logement. Elle estime que la caution ne pouvait ignorer les conditions de vie de Mme [P] [L]. Elle sollicite enfin la condamnation solidaire de Mme [P] [L] et Mme [O] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

De leur côté, Mme [P] [L] et Mme [O] [W] demandent de :

- débouter la SASU LES BELLES ANNEES de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion immédiate,
- constater que Mme [P] [L] est l’objet d’une procédure discriminatoire, compte tenu de son état de santé,
- condamner la SASU LES BELLES ANNEES à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de cet abus de droit,

Subsidiairement :
- octroyer un délai de 12 mois minimum à Mme [P] [L] pour quitter les lieux afin de lui permettre de trouver un nouveau logement adapté à son état de santé,


- donner acte à Mme [P] [L] qu’elle quittera les lieux dès qu’un nouveau logement lui sera octroyé sans avoir à respecter le moindre délai de prévenance ou de préavis,
- dire n’y avoir lieu à condamner Mme [P] [L] et Mme [O] [W] à l’article 700 ni même aux dépens de l’instance.

Elles exposent que Mme [P] [L] souffre depuis quelques mois du syndrome de Diogéne. Elles expliquent que la SASU LES BELLES ANNEES échoue à rapporter la preuve d’une dégradation des lieux suite à cette absence d’entretien. Elles font valoir que Mme [P] [L] jouit paisiblement du bien loué et que la résiliation du bail serait une sanction excessive par rapport aux prétendus manquements. Elles précisent que Mme [P] [L] règle régulièrement ses loyers et charges. Elles soutiennent sur le fondement de l’article 7 d) de la loi du 06 juillet 1989 que Mme [P] [L] est bien fondée à invoquer un cas fortuit ou la force majeure puisque ce n’est pas en toute connaissance de cause qu’elle refuse d’entretenir son logement. Elles estiment que la SASU LES BELLES ANNEES s’est comportée de mauvaise foi en leur adressant postérieurement à l’assignation une mise en demeure en date du 12 décembre 2025 de remettre les lieux loués en état alors qu’elle était informée de la situation et qu’elles avaient besoin de temps pour le faire. Se prévalant de l’article 1240 du Code civil, elles font valoir que la SASU LES BELLES ANNEES a agi de façon discriminatoire au regard de l’état de santé de Mme [P] [L] et elles sollicitent des dommages intérêts à ce titre.

Sur la demande de délai d’expulsion, pour démontrer la bonne foi de Mme [P] [L], elles font valoir sur le fondement des articles L. 412-3 et 412-4 du Code des procédures civiles d’éxécution que celle-ci est accompagnée socialement, qu’elle a fait une demande de logement auprès des bailleurs sociaux et qu’elle souhaite quitter les lieux dès qu’un logement lui sera attribué. Elles indiquent que Mme [P] [L] bénéficie, depuis le mois de janvier 2026, d’un suivi psychiatrique permettant d’envisager une amélioration progressive de ses symptômes. Elles ajoutent pour s’opposer à leur condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il s’agit d’une procédure injustifiée et prématurée de la part de la SASU LES BELLES ANNEES à leur encontre. Elles précisent que Mme [P] [L] ne perçoit que des subsides de la CAF et que Mme [O] [W] est non imposable.


MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande principale en résiliation du bail

Il résulte de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi.




L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :

- d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention,
- de payer le prix du bail aux termes convenus.

En application de l'article 1729 du même code, le bailleur peut demander la résiliation du bail si le preneur n'use pas raisonnablement de la chose louée.

Selon l'article 1224 du même code, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l'une des parties ne satisfait pas à son engagement.

Au demeurant, conformément à l'article 7-d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé "de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure."

Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette résiliation.

Il résulte de l'article 10. C du contrat de bail que d'une façon générale, le locataire s’oblige à occuper les lieux en bon père de famille, paisiblement.

En l’espèce, la SASU LES BELLES ANNEES fait valoir que Mme [P] [L] manque gravement à son obligation contractuelle d'entretien du bien loué, ce qui génère un risque sanitaire pour l'ensemble des occupants de l'immeuble, justifiant une résiliation judiciaire du bail.

Il est établi et non contesté par les parties que Mme [P] [L] souffre d’un syndrome pathologique.

Il convient dans un premier temps de vérifier la réalité des manquements invoqués puis d'en apprécier la gravité afin de juger si celle-ci est susceptible d'entraîner la résiliation du bail.

En l'espèce, concernant la réalité des manquements, la SASU LES BELLES ANNEES verse aux débats :
- le constat des lieux entrant du 04 août 2023 qui relève un bon état général de l’appartement et quelques légères traces sur les murs,
- un procès-verbal de constat établi le 28 novembre 2025 par commissaire de justice qui constate :
* dans le couloir central, l’accueil à gauche et dans l’aile droite, la présence de multiples insectes de petite taille et de couleur sombre, de type mouches et/ou moucherons : “ Ces insectes sont présents au sol, au pied de la porte 001, le long du seuil en bois et sur la partie inférieure de son encadrement, sur la plinthe en carrelage et sur le mur de droite à proximité de l’angle avec l’encadrement de la porte, sur la partie supérieure de l’encadrement de la porte, sur le mur de droite et sur le plafond de couleur blanche, notamment dans l’angle au dessus de la porte”,

* la présence d’insectes de couleur sombre dans de multiples endroits,
* une nuée de moucherons et/ou insectes sortant de l’appartement 001et une odeur nauséabonde, de type urine de chat,
* l’entrée de l’appartement et la pièce principale sont dans un état d’encombrement et de saleté avancés, le sol est entièrement recouvert d’une accumulation imortante de détritus divers, sur plusieurs dizaines de centimètres de hauteur empêchant la circulation normale, outre fientes et excréments en entrée, de nombreux sacs poubelles en plastique noir, des emballages alimentaires en carton et plastique, ...
* le sol est souillé et couvert d’une substance d’aspect humide et de couleur sombre,
* plusieurs points noirs sont des insectes volants de petites tailles posés sur la surface du mur de droite.

Des photographies sont annexées au procès-verbal de constat susvisé et corroborent ces éléments.

Elle produit en outre :
- des photographies prises en février 2026 (pièce 4) qui montrent que l’appartement est encombré et très sale avec des traces noirâtres d’humidité sur le bas des murs,
- un devis de remise en état d’un montant de 4.020 euros TTC daté du 05 février 2026 de la société DICAM intitulé “intervention de débarras, nettoyage et désinfection d’un appartement insalubre (niveau critique)” portant sur le débarras complet, le nettoyage intensif, la désinfection et évacuation des déchets contaminés dans l’appartement (pièce 5),
- des photographies du 27 mars 2026 qui montrent l’appartement désencombré, le sol visible avec de la litière, des traces noirâtres sur les murs et sur une porte.

Ces éléments listés ci-avant, concordants et suffisamment circonstanciés grâce aux nombreuses photographies, établissent la réalité et le caractère anormal du défaut d'entretien du logement.

Pour leur part, Mme [P] [L] et Mme [O] [W] produisent : 
- un certificat médical du 03 février 2026 de Mme [S] [N], psychiatre, qui atteste que Mme [P] [L] souffre d’un ensemble de symptômes secondaires à un épisode dépressif avec trouble du spectre autistique associé pouvant expliquer l’état actuel de la patiente et du logement,
- une facture n°249 de l’entreprise [I] [F] en date du 29 mars 2026 d’un montant de 4.290 euros TTC sur le tri, le débarras, l’évacuation des déchets, la désinfection complète du logement, le nettoyage en profondeur.

Il ressort de l’ensemble des pièces que le logement donné à bail à Mme [P] [L] était jusqu’au 29 mars 2026 sale, mal entretenu, que ses effets personnels et ses détritus ont été accumulés de manière déraisonnable alors que le logement était en bon état ainsi qu’une infestation de moucherons s’étendant aux parties communes.

Par ailleurs, si Mme [P] [L] et Mme [O] [W] se prévalent du nettoyage de l’appartement réalisé par l’entreprise [I] [F] le 29 mars 2026, les photos versées aux débats en date du 27 mars 2026 par la bailleresse permettent cependant de constater un état de dégradation important de l'appartement notamment des traces d’humidité noirâtres sur les murs. 



Il résulte de l’ensemble des pièces versées au débat que le comportement certes pathologique de Mme [P] [L] a entraîné indiscutablement des problèmes d'hygiène qui touchent l'ensemble de l'immeuble et attirent des moucherons au cas présent, et ainsi contrevient aux obligations légales de jouissance paisible d'un logement loué par la locataire.

De plus, Mme [P] [L] est également tenue par les termes de son contrat, notamment par son article 10 relatif aux obligations principales du locataire, porté à sa connaissance lors de la signature du bail.

En outre, selon la jurisprudence, le défaut d'entretien d'un logement par un locataire a déjà permis de justifier la résiliation du bail notamment lorsque l'état de saleté et d'encombrement ne correspond pas à une situation de désordre temporaire mais bien à un phénomène d'accumulation pathologique mettant directement en cause l'état et la salubrité de l'immeuble.

De par sa persistance dans le temps, il convient de considérer que le manquement ainsi commis par la locataire est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail, notamment parce que cela génère des risques sur le plan sanitaire et sur le plan de la sécurité (incendie) importants pour l'ensemble des occupants de l'immeuble, mais également des nuisances s'étendant aux parties communes de l'immeuble.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail consenti par la SASU LES BELLES ANNEES à Mme [P] [L] du fait des manquements de Mme [P] [L] à son obligation de jouissance paisible à compter de la présente décision.

II. Sur les causes exonératoires de responsabilité invoquées

La force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui empêche l'exécution d'une obligation contractuelle. Pour être reconnue, elle doit réunir ces trois critères cumulatifs :
1. L'imprévisibilité : l'événement ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat.
2. L'irrésistibilité : les effets de l'événement ne peuvent être évités par des mesures appropriées.
3. L'extériorité : l'événement doit être indépendant de la volonté du débiteur de l'obligation.

Ces critères, définis par la jurisprudence et désormais codifiés à l'article 1218 du Code civil, sont interprétés de manière stricte par les tribunaux.

Aux termes de l'article 1218 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°  2016-131 du 10 février 2016, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

La preuve de la force majeure incombe à celui qui l’invoque.



En l’espèce, Mme [P] [L] et Mme [O] [W] invoquent la force majeure pour s’exonérer de leur responsabilité contractuelle.

La SASU LES BELLES ANNEES s’y oppose contestant le caractère extérieur de la maladie de Diogène dont souffre Mme [P] [L].

Concernant la force majeure, il convient de rappeler que la maladie grave et imprévisible du débiteur peut être un cas de force majeure si elle l’empêche d’exécuter une prestation personnelle qu’il était seul à pouvoir fournir. 

Or, il apparait que, suite à l’assignation délivrée par la SASU LES BELLES ANNEES, la situation s’est améliorée, que Mme [P] [L] et Mme [O] [W] ont en effet fait intervenir une entreprise de nettoyage et désinfection, selon facture n°249 de l’entreprise [I] [F] en date du 29 mars 2026.

De plus, il ressort du certificat médical du 03 février 2026 du docteur Mme [S] [N] que Mme [P] [L] avait cessé son suivi médical et qu’elle n’a débuté une reprise de suivi psychiatrique qu’au mois de janvier 2026.

Ainsi, les effets de la maladie de Mme [P] [L] peuvent être évités par des mesures appropriées.

Dès lors, il convient de retenir que les conditions cumulatives de la force majeure ne sont pas réunies.

III. Sur la demande d’expulsion immédiate

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par I'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être supérieure à trois ans.

En l’espèce, la SASU LES BELLES ANNEES sollicite l’expulsion immédiate de Mme [P] [L] en raison de la gravité de l’atteinte à l’hygiène et de ses obligations pour l’ensemble des autres occupants de l’immeuble. 

Mme [P] [L] et Mme [O] [W] s’y opposent et font valoir que Mme [P] [L] n’envisage pas de se maintenir dans les lieux. Elles produisent une demande de logement social auprès des bailleurs sociaux en date du 06 février 2026 et une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social datée du 31 mars 2026.



De plus, il apparaît que la situation s’est améliorée, que le logement a été nettoyé selon la facture n°249 produite de l’entreprise [I] [F] en date du 29 mars 2026 d’un montant de 4.290 euros TTC portant sur le tri, le débarras, l’évacuation des déchets, la désinfection complète du logement et le nettoyage en profondeur.

En outre, il ressort des différentes attestations produites par les défenderesses que Mme [P] [L] est suivie par une équipe pluridisciplinaire tant sur le plan médical que social.

Par ailleurs, la SASU LES BELLES ANNEES ne produit aucun courrier des autres occupants de l’immeuble concernant la persistance d’une infestation de moucherons.

Ainsi, il convient d’accorder un délai de 4 mois à Mme [P] [L] pour quitter les lieux, à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.

Compte tenu de la résiliation du bail au jour de la présente décision, il ne sera pas donné acte à Mme [P] [L] de quitter les lieux dès qu’un nouveau logement lui sera octroyé sans avoir à respecter le moindre délai de prévenance ou de préavis.

IV. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Mme [P] [L] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la bailleresse qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus par Mme [P] [L] en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SASU LES BELLES ANNEES, soit la somme mensuelle de 590 €.

Sur l'engagement de la caution

L'engagement de caution de Mme [O] [W] résulte clairement du contrat accessoire au bail du13 juillet 2023 prenant effet au 20 juillet 2023 qu'elle a signé. Son obligation à la dette locative, y compris l'indemnité d'occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n'apparaît donc pas contestable. Elle sera donc condamnée solidairement avec la locataire au paiement de l’indemnité d’occupation.

V. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Sur la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle

L'article 1240 du Code civil dispose : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

En l’espèce, Mme [P] [L] invoque une procédure discriminatoire du fait de son état de santé.






La locataire souligne que la bailleresse est de mauvaise foi, qu’elle a introduit cette action malgré sa maladie.

La bailleresse oppose que cette procédure résulte du manquement de Mme [P] [L] à ses obligations contractuelles.

Il convient de rappeler que l'exercice d'un droit, comme en l'espèce la résiliation du bail, ne dégénère en abus qu'en cas de faute spécialement démontrée. 

Or, au cas présent, Mme [P] [L] et Mme [O] [W] ne démontrent pas spécialement la faute des bailleurs eu égard au sens de la décision.

De plus, la délivrance d’une assignation en résiliation du contrat de bail par la bailleresse les 08 décembre 2025 et 10 décembre 2025 ne caractérise pas non plus une faute alors que que l'aléa judiciaire inhérent à toute procédure ne rendait pas certain le succès de sa demande.

Il convient en conséquence de rejeter la demande en dommages-intérêts présentée par Mme [P] [L] et Mme [O] [W] à ce titre.

VI. Sur les autres demandes

Mme [P] [L] et Mme [O] [W], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens.

Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la disparité économique des parties.

Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,


PRONONCE la résiliation du bail conclu le 13 juillet 2023 prenant effet au 20 juillet 2023 entre la SASU LES BELLES ANNEES et Mme [P] [L] à compter de la présente décision, à savoir le 04 septembre 2026,

DEBOUTE la SASU LES BELLES ANNEES de sa demande d’expulsion immédiate de Mme [P] [L],








ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Mme [P] [L] ainsi que tout occupant de son chef, de l’appartement n°001, situé 64 rue Guynemer, résidence “LE GRAFFITI”, à CLERMONT-FERRAND (63000) avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de QUATRE MOIS suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

DIT qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d`avoir à les retirer,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par Mme [P] [L] et Mme [O] [W], à la somme mensuelle de 590 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la SASU LES BELLES ANNEES ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux,

DEBOUTE Mme [P] [L] et Mme [O] [W] de leur demande en dommages-intérêts,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE Mme [P] [L] et Mme [O] [W] à payer in solidum à la SASU LES BELLES ANNEES les entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:28:45.719Z.