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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2026, n° 23/00558

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00558 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5GP 


JUGEMENT DU 27 mai 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ; 

assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 26 février 2026


ENTRE :

La Société [1]
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne et assistée de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON


ET :

LA CPAM DE L’ISERE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; 




Affaire mise en délibéré au 27 mai 2026. 
Par requête du 3 août 2023 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère notifiée le 12 mars 2020 prenant en charge au titre des risques professionnels l'ensemble des lésions et arrêts de travail au titre du sinistre déclaré par Madame [C] [D] dans l'accident du travail dont elle a été victime le 28 février 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 février 2026. 

La société [1] ([2]) représentée demande au tribunal : 
● A titre principal :
- Prendre acte de l'avis rendu par le médecin consultant de la société [2]
- Juger que la Caisse primaire n'a pas mis en œuvre la procédure d'instruction prévue à l'article R 441-16 du code de la sécurité sociale concernant l'apparition d'une nouvelle lésion, 
En conséquent : 
- Juger inopposables à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident à compter du 02 avril 2020, 
- Ordonner l'exécution provisoire, 
● A titre subsidiaire et avant dire droit : 
- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- Ordonner la communication de l'entier dossier médical de l'assurée par la CPAM au Docteur [B] médecin consultant de la société requérante, 
- Juger que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la CPAM, 
- Suivant les résultats de l'expertise judiciaire, prononcer l'inopposabilité à son égard les prestations n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 28 février 2020, 

A l'appui de ses prétentions elle expose que la Caisse n'a pas instruit la nouvelle lésion apparue le 2 avril 2020 dans le cadre du sinistre initial déclaré et que dès lors cette lésion ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité ainsi que le docteur [B] médecin consultant de la requérante, le constate dans son rapport médical puisqu'il relève que les lésions d'apparence bégnines ont conduit à plus de 8 mois d'arrêt de travail, que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas en présence d'une discontinuité des soins et symptômes entre le 13 mars et le 26 mars 2020 et qu'il existe une nouvelle lésion sans instruction et qu'en présence d'une discordance entre les lésions initialement constatées et la symptomatologie décrite un mois après les faits, une mesure d'expertise se justifie. 
 
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal : 
- Rejeter comme non fondé le recours de la société [1] ;
Elle soutient que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts ne peuvent suffire à renverser la présomption d'imputabilité dès lors qu'il est constaté une continuité des soins et de symptômes et qu'une expertise médicale ne saurait être demandée pour palier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ; 

Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. 

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
La recevabilité du recours n'est pas contestée, il sera dit recevable. 


Sur le fond 

Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.

Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.

La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident du travail.

La société [2] ne discute pas la prise en charge au titre du risque professionnel de l'accident dont a été victime Madame [D] le 28 février 2020 dans les circonstances suivantes selon la déclaration d'accident " la salariée mettait un box de pomme de terre en rayon - la porte du box s'est cassée et cela a entrainé la chute de la salariée à l'arrière, lui occasionnant une douleur au coccyx qui serait prolongée dans son dos ainsi qu'une douleur à la tête ". Le docteur [B] médecin consultant de la société relevait cependant que les lésions d'apparence bégnines ont conduit à plus de 8 mois d'arrêt de travail, que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas en présence d'une discontinuité des soins et symptômes entre le 13 mars et le 26 mars 2020 et qu'il existe une nouvelle lésion sans instruction et qu'en présence d'une discordance entre les lésions initialement constatées et la symptomatologie décrite un mois après les faits, une mesure d'expertise se justifie.

Le Docteur [V] [G] constatait dans le certificat médical initial du 28 février 2020 " chute, contusion lombo-sacro-coccygienne " et prescrivait des soins sans arrêts de travail jusqu'au 13 mars 2020.

Un arrêt de travail et des soins étaient prescrit à compter du 26 mars 2020 jusqu'au 4 avril 2020 pour " chute, contusion lombosacrée, rachialgies et céphalées secondaires " puis prorogé jusqu'au 29 novembre 2020. 

Le certificat médical de prolongation établi le 2 avril 2020 prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 12 avril 2020 pour dorso lombalgie post contusion. 

Le certificat médical de prolongation établi le 30 décembre 2020 prescrivait des soins jusqu'au 31 janvier 2021 pour D+G# dorso lombalgies. Temps partiel thérapeutique actuellement à 50% jusqu'au 31 décembre 2020 ensuite passage à 80% du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 (prescription d'un travail léger pour raison médicale). 

Le certificat médical de prolongation établi le 29 janvier 2021 prescrivait des soins jusqu'au 7 mars 2021 pour D+G# rachialgies -prescription d'un travail léger pour raison médicale. 

Le certificat médical de prolongation établi le 5 mars 2021 prescrivait des soins jusqu'au 9 mai 2021 pour D+G# rachialgies cervico dorso lombaires -prescription d'un travail léger pour raison médicale. 

Le certificat médical de prolongation établi le 7 mai 2021 prescrivait des soins jusqu'au 4 juillet 2021 pour D+G# rachialgies dorsales -prescription d'un travail léger pour raison médicale. 

Madame [D] était consolidée le 17 juin 2021 avec séquelles indemnisables. 

Il ressort de ces éléments l'existence d'une continuité des soins et symptômes à compter du 28 février 2029 ayant conduit aux arrêts de travail à compter du 26 mars 2020 en relation avec la lésion constatée initialement ce qui permet de conclure à une continuité des symptômes, soins, prescriptions et arrêt de travail, la caisse est ainsi bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité. 

Le fait qu'aucun arrêt de travail n'ait été prescrit à Mme [D] du 28 février 2020 au 26 mars 2020 n'est pas davantage de nature à renverser la présomption d'imputabilité, laquelle s'étend à l'ensemble de la période d'incapacité jusqu'à la date de guérison ou de consolidation.

En conséquence, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 28 février 2020.

Il appartient donc à la société [2] d'apporter des éléments pour renverser cette présomption et démontrer que les soins et arrêts sont sans rapport avec l'accident en cause.

Pour ce faire la société [2] produit le rapport médical réalisé par le docteur [B] médecin consultant de la requérante le 16 février 2026, duquel il ressort notamment que les arrêts prescrits à partir du 2 avril 2020 ne peuvent être reliés avec certitude avec l'accident du travail du 28 février 2020 dès lors qu'il existe une nouvelle lésion en l'espèce une dorsalgie non instruite par la caisse. 

Il convient cependant d'observer d'une part que la déclaration d'accident fait état d'une chute à l'arrière occasionnant une douleur au coccyx qui se serait prolongée dans le dos ainsi qu'une douleur à la tête et d'autre part que le certificat médical initial mentionnait une contusion lombo-sacro-coccygienne, qu'il s'en déduit, contrairement à ce qu'affirme le docteur [B], que la lésion constatée le 2 avril 2020 soit une dorsalgie concerne le même siège des lésions, à savoir le dos et les mêmes lésions soit des douleurs dorsales.

Enfin il ressort des pièces versées au débat que la caisse primaire a validé les arrêts de travail des 11 juin 2020 et 6 août 2020 après avis du médecin conseil qui a estimé que la lésion était rattachable à l'accident du travail du 28 février 2020, dès lors cette " lésion " n'avait pas à faire l'objet d'une mesure d'instruction au visa de l'article R441-6 du code de la sécurité sociale.

Le doute mis en avant par le médecin consultant de la société [2] sur la durée des soins et arrêts de travail est insuffisant également à renverser la présomption d'imputabilité dès lors qu'il ne laisse supposer aucun état pathologique antérieur ni aucune cause totalement étrangère à l'accident du travail. Les certificats médicaux produits par la Caisse ne rapportent pas davantage cette preuve étant observé qu'ils sont en parfaite corrélation avec la chute accidentelle du 28 février 2020 et ne viennent pas contredire les lésions indiquées dans le certificat médical initial. Il sera rappelé de surcroit que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. De même, la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.

Dès lors en considération de ces éléments et à défaut de rapporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d'imputabilité il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, cette demande sera rejetée.

La société [1] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE opposable à la société [1] la durée des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par décision du 12 mars 2020 au titre de l'accident du travail dont a été victime Madame [C] [D] le 28 février 2020 ;

DEBOUTE la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; 

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.  

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE







Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [1]
CPAM DE L’ISERE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE L’ISERE
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00558 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5GP 


JUGEMENT DU 27 mai 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ; 

assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 26 février 2026


ENTRE :

La Société [1]
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne et assistée de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON


ET :

LA CPAM DE L’ISERE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; 




Affaire mise en délibéré au 27 mai 2026. 
Par requête du 3 août 2023 la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère notifiée le 12 mars 2020 prenant en charge au titre des risques professionnels l'ensemble des lésions et arrêts de travail au titre du sinistre déclaré par Madame [C] [D] dans l'accident du travail dont elle a été victime le 28 février 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 février 2026. 

La société [1] ([2]) représentée demande au tribunal : 
● A titre principal :
- Prendre acte de l'avis rendu par le médecin consultant de la société [2]
- Juger que la Caisse primaire n'a pas mis en œuvre la procédure d'instruction prévue à l'article R 441-16 du code de la sécurité sociale concernant l'apparition d'une nouvelle lésion, 
En conséquent : 
- Juger inopposables à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident à compter du 02 avril 2020, 
- Ordonner l'exécution provisoire, 
● A titre subsidiaire et avant dire droit : 
- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- Ordonner la communication de l'entier dossier médical de l'assurée par la CPAM au Docteur [B] médecin consultant de la société requérante, 
- Juger que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la CPAM, 
- Suivant les résultats de l'expertise judiciaire, prononcer l'inopposabilité à son égard les prestations n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 28 février 2020, 

A l'appui de ses prétentions elle expose que la Caisse n'a pas instruit la nouvelle lésion apparue le 2 avril 2020 dans le cadre du sinistre initial déclaré et que dès lors cette lésion ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité ainsi que le docteur [B] médecin consultant de la requérante, le constate dans son rapport médical puisqu'il relève que les lésions d'apparence bégnines ont conduit à plus de 8 mois d'arrêt de travail, que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas en présence d'une discontinuité des soins et symptômes entre le 13 mars et le 26 mars 2020 et qu'il existe une nouvelle lésion sans instruction et qu'en présence d'une discordance entre les lésions initialement constatées et la symptomatologie décrite un mois après les faits, une mesure d'expertise se justifie. 
 
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal : 
- Rejeter comme non fondé le recours de la société [1] ;
Elle soutient que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts ne peuvent suffire à renverser la présomption d'imputabilité dès lors qu'il est constaté une continuité des soins et de symptômes et qu'une expertise médicale ne saurait être demandée pour palier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ; 

Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. 

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION
 
La recevabilité du recours n'est pas contestée, il sera dit recevable. 


Sur le fond 

Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.

Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.

La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident du travail.

La société [2] ne discute pas la prise en charge au titre du risque professionnel de l'accident dont a été victime Madame [D] le 28 février 2020 dans les circonstances suivantes selon la déclaration d'accident " la salariée mettait un box de pomme de terre en rayon - la porte du box s'est cassée et cela a entrainé la chute de la salariée à l'arrière, lui occasionnant une douleur au coccyx qui serait prolongée dans son dos ainsi qu'une douleur à la tête ". Le docteur [B] médecin consultant de la société relevait cependant que les lésions d'apparence bégnines ont conduit à plus de 8 mois d'arrêt de travail, que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas en présence d'une discontinuité des soins et symptômes entre le 13 mars et le 26 mars 2020 et qu'il existe une nouvelle lésion sans instruction et qu'en présence d'une discordance entre les lésions initialement constatées et la symptomatologie décrite un mois après les faits, une mesure d'expertise se justifie.

Le Docteur [V] [G] constatait dans le certificat médical initial du 28 février 2020 " chute, contusion lombo-sacro-coccygienne " et prescrivait des soins sans arrêts de travail jusqu'au 13 mars 2020.

Un arrêt de travail et des soins étaient prescrit à compter du 26 mars 2020 jusqu'au 4 avril 2020 pour " chute, contusion lombosacrée, rachialgies et céphalées secondaires " puis prorogé jusqu'au 29 novembre 2020. 

Le certificat médical de prolongation établi le 2 avril 2020 prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 12 avril 2020 pour dorso lombalgie post contusion. 

Le certificat médical de prolongation établi le 30 décembre 2020 prescrivait des soins jusqu'au 31 janvier 2021 pour D+G# dorso lombalgies. Temps partiel thérapeutique actuellement à 50% jusqu'au 31 décembre 2020 ensuite passage à 80% du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 (prescription d'un travail léger pour raison médicale). 

Le certificat médical de prolongation établi le 29 janvier 2021 prescrivait des soins jusqu'au 7 mars 2021 pour D+G# rachialgies -prescription d'un travail léger pour raison médicale. 

Le certificat médical de prolongation établi le 5 mars 2021 prescrivait des soins jusqu'au 9 mai 2021 pour D+G# rachialgies cervico dorso lombaires -prescription d'un travail léger pour raison médicale. 

Le certificat médical de prolongation établi le 7 mai 2021 prescrivait des soins jusqu'au 4 juillet 2021 pour D+G# rachialgies dorsales -prescription d'un travail léger pour raison médicale. 

Madame [D] était consolidée le 17 juin 2021 avec séquelles indemnisables. 

Il ressort de ces éléments l'existence d'une continuité des soins et symptômes à compter du 28 février 2029 ayant conduit aux arrêts de travail à compter du 26 mars 2020 en relation avec la lésion constatée initialement ce qui permet de conclure à une continuité des symptômes, soins, prescriptions et arrêt de travail, la caisse est ainsi bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité. 

Le fait qu'aucun arrêt de travail n'ait été prescrit à Mme [D] du 28 février 2020 au 26 mars 2020 n'est pas davantage de nature à renverser la présomption d'imputabilité, laquelle s'étend à l'ensemble de la période d'incapacité jusqu'à la date de guérison ou de consolidation.

En conséquence, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 28 février 2020.

Il appartient donc à la société [2] d'apporter des éléments pour renverser cette présomption et démontrer que les soins et arrêts sont sans rapport avec l'accident en cause.

Pour ce faire la société [2] produit le rapport médical réalisé par le docteur [B] médecin consultant de la requérante le 16 février 2026, duquel il ressort notamment que les arrêts prescrits à partir du 2 avril 2020 ne peuvent être reliés avec certitude avec l'accident du travail du 28 février 2020 dès lors qu'il existe une nouvelle lésion en l'espèce une dorsalgie non instruite par la caisse. 

Il convient cependant d'observer d'une part que la déclaration d'accident fait état d'une chute à l'arrière occasionnant une douleur au coccyx qui se serait prolongée dans le dos ainsi qu'une douleur à la tête et d'autre part que le certificat médical initial mentionnait une contusion lombo-sacro-coccygienne, qu'il s'en déduit, contrairement à ce qu'affirme le docteur [B], que la lésion constatée le 2 avril 2020 soit une dorsalgie concerne le même siège des lésions, à savoir le dos et les mêmes lésions soit des douleurs dorsales.

Enfin il ressort des pièces versées au débat que la caisse primaire a validé les arrêts de travail des 11 juin 2020 et 6 août 2020 après avis du médecin conseil qui a estimé que la lésion était rattachable à l'accident du travail du 28 février 2020, dès lors cette " lésion " n'avait pas à faire l'objet d'une mesure d'instruction au visa de l'article R441-6 du code de la sécurité sociale.

Le doute mis en avant par le médecin consultant de la société [2] sur la durée des soins et arrêts de travail est insuffisant également à renverser la présomption d'imputabilité dès lors qu'il ne laisse supposer aucun état pathologique antérieur ni aucune cause totalement étrangère à l'accident du travail. Les certificats médicaux produits par la Caisse ne rapportent pas davantage cette preuve étant observé qu'ils sont en parfaite corrélation avec la chute accidentelle du 28 février 2020 et ne viennent pas contredire les lésions indiquées dans le certificat médical initial. Il sera rappelé de surcroit que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. De même, la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.

Dès lors en considération de ces éléments et à défaut de rapporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d'imputabilité il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, cette demande sera rejetée.

La société [1] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

L'exécution provisoire sera ordonnée. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE opposable à la société [1] la durée des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par décision du 12 mars 2020 au titre de l'accident du travail dont a été victime Madame [C] [D] le 28 février 2020 ;

DEBOUTE la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; 

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.  

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE







Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [1]
CPAM DE L’ISERE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE L’ISERE
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R441-16, code de la securite sociale R441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:06:58.076Z.