Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 25/00435
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 11 décembre 2025 et reçue au greffe le 15 décembre 2025, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [U] [V] au titre de l’accident du 6 décembre 2024, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Meuse au titre de la législation sur les risques professionnels. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée, puis mise en délibéré. L’affaire a néanmoins fait l’objet d’une réouverture des débats, par mention au dossier, à l’audience du 22 mai 2026 pour permettre à la caisse de débattre contradictoirement de la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 12 décembre 2024 formulée oralement par la société [2] lors de l’audience du 13 mars 2026 – demande fondée sur le non-respect par la caisse de la procédure d’instruction prévue à l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale pour la nouvelle lésion de sciatique du 12 décembre 2024. La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses observations orales et à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [V] au titre de son accident du travail du 6 décembre 2024, et ce, à compter du 12 décembre 2024 et subsidiairement à compter du 7 janvier 2025 ; -ordonner, dans le cadre des rapports caisse/employeur, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction qui pourra prendre la forme d’une consultation sur pièces, conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale avec la mission telle que définie dans les conclusions ; -mettre à la charge de la caisse primaire les frais de ladite mesure d’instruction. A l’appui de ses prétentions, la société [1] fait valoir, au visa de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas diligenté de procédure d’instruction sur la nouvelle lésion de sciatique déclarée le 12 décembre 2024. La société [1] fait également valoir que le médecin mandaté par ses soins a retenu que la durée de prise en charge au titre de l’accident du travail du 6 décembre 2024 n’est justifiée que jusqu’au 6 janvier 2025. La CPAM de la Meuse, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées au greffe le 18 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -débouter la société [2] de sa demande d’inopposabilité ; -dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [V] et indemnisés au titre de l’accident du travail du 6 décembre 2024 bénéficient de la présomption d’imputabilité et sont parfaitement opposables à la société [2] ; -débouter la société [2] de sa demande d’expertise médicale ; -débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des lésions apparues jusqu’à la date de consolidation ou de guérison. La caisse soutient que la lésion de sciatique relevée sur le certificat médical du 12 décembre 2024 correspond aux lésions initiales présentées par Monsieur [U] [V] le 6 décembre 2024 mais regroupe en un seul terme les douleurs à la fois lombaires et de la cuisse gauche de sorte que cette lésion ne saurait être considérée comme une nouvelle lésion. La caisse fait également observer qu’il ne saurait être reproché à la commission médicale de recours amiable de ne pas avoir transmis le rapport médical au docteur [I] dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de son intervention dans ce dossier et qu’en état de cause, le défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur est sans incidence sur l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts. La caisse ajoute, au visa des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité s’applique à l’intégralité des arrêts et soins prescrits au salarié des suites de l’accident du travail dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit au salarié. La caisse ajoute que l’employeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts et soins prescrits. La caisse fait également observer que la société [2] s’est elle-même privée de la possibilité de prendre connaissance du rapport médical en ne transmettant aucunement les coordonnées de son médecin conseil à l’appui de sa saisine et en ne formulant aucune demande de transmission du rapport médical dans le cadre de son recours préalable. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours Sur le moyen tiré de l’absence d’instruction de nouvelle lésion Il résulte de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale qu’en cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que le certificat médical initial établi le 6 décembre 2024 portait mention des lésions de lumbago et de déchirure musculaire de la cuisse gauche et que le certificat médical établi le 12 décembre 2024 portait mention d’une lésion de sciatique. Il ressort de la note établie par le médecin conseil de la société [1] que celui-ci retient que la lésion de sciatique mentionnée sur le certificat susvisé constitue une nouvelle lésion et que cette qualification de nouvelle lésion a également été retenue, tant dans l’argumentaire du médecin conseil de la caisse – lequel fait état d’un « CMI nouvelles lésions » – que dans celui de la commission médicale de recours amiable – laquelle indique que l’imputabilité de la nouvelle lésion pour sciatique est acceptée au vu de la chronologie des faits et de la temporalité. Si la caisse soutient que la sciatique ne constitue pas une nouvelle lésion mais correspond aux lésions initiales en regroupant en un seul terme les douleurs à la fois lombaires et de la cuisse gauche, elle ne produit aucun élément médical aux fins d’étayer ses dires et remettre en cause l’appréciation concordante du médecin conseil de la société, du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable quant à la qualification de nouvelle lésion retenue pour la lésion de sciatique constatée le 12 décembre 2024. Il est donc suffisamment établi que la lésion mentionnée sur le certificat médical du 12 décembre 2024 constituait une lésion nouvelle. Faute pour la caisse d’avoir respecté la procédure d’instruction applicable aux lésions nouvelles, il convient de déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [V] postérieurement au 12 décembre 2024 au titre de l’accident du travail du 6 décembre 2024 et les conséquences financières y afférentes. Sur les dépens La CPAM de la Meuse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort ; DECLARE la société [1] recevable en son recours ; DECLARE inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [V] postérieurement au 12 décembre 2024 au titre de l’accident du travail du 6 décembre 2024 et les conséquences financières y afférentes ; CONDAMNE la CPAM de la Meuse aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente
Texte intégral
89E MINUTE N°26/341 20 Juillet 2026 S.A.S. [1] C/ CPAM DE LA MEUSE N° RG 25/00435 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FIPY CCC délivrées le : à : - CPAM de la MEUSE - Me Florence GASTINEAU FE délivrée le : à : - SAS [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026. A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, non comparante, représentée par Maître Florence GASTINEAU de la SELARL MEZIANI & Associés, avocat au barreau de PARIS, comparante, D’UNE PART, ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA MEUSE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [Y] [S], de la CPAM de la Marne, munie d’un pouvoir D’AUTRE PART. EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 11 décembre 2025 et reçue au greffe le 15 décembre 2025, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [U] [V] au titre de l’accident du 6 décembre 2024, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Meuse au titre de la législation sur les risques professionnels. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée, puis mise en délibéré. L’affaire a néanmoins fait l’objet d’une réouverture des débats, par mention au dossier, à l’audience du 22 mai 2026 pour permettre à la caisse de débattre contradictoirement de la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 12 décembre 2024 formulée oralement par la société [2] lors de l’audience du 13 mars 2026 – demande fondée sur le non-respect par la caisse de la procédure d’instruction prévue à l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale pour la nouvelle lésion de sciatique du 12 décembre 2024. La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses observations orales et à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [V] au titre de son accident du travail du 6 décembre 2024, et ce, à compter du 12 décembre 2024 et subsidiairement à compter du 7 janvier 2025 ; -ordonner, dans le cadre des rapports caisse/employeur, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction qui pourra prendre la forme d’une consultation sur pièces, conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale avec la mission telle que définie dans les conclusions ; -mettre à la charge de la caisse primaire les frais de ladite mesure d’instruction. A l’appui de ses prétentions, la société [1] fait valoir, au visa de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas diligenté de procédure d’instruction sur la nouvelle lésion de sciatique déclarée le 12 décembre 2024. La société [1] fait également valoir que le médecin mandaté par ses soins a retenu que la durée de prise en charge au titre de l’accident du travail du 6 décembre 2024 n’est justifiée que jusqu’au 6 janvier 2025. La CPAM de la Meuse, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées au greffe le 18 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -débouter la société [2] de sa demande d’inopposabilité ; -dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [V] et indemnisés au titre de l’accident du travail du 6 décembre 2024 bénéficient de la présomption d’imputabilité et sont parfaitement opposables à la société [2] ; -débouter la société [2] de sa demande d’expertise médicale ; -débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des lésions apparues jusqu’à la date de consolidation ou de guérison. La caisse soutient que la lésion de sciatique relevée sur le certificat médical du 12 décembre 2024 correspond aux lésions initiales présentées par Monsieur [U] [V] le 6 décembre 2024 mais regroupe en un seul terme les douleurs à la fois lombaires et de la cuisse gauche de sorte que cette lésion ne saurait être considérée comme une nouvelle lésion. La caisse fait également observer qu’il ne saurait être reproché à la commission médicale de recours amiable de ne pas avoir transmis le rapport médical au docteur [I] dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de son intervention dans ce dossier et qu’en état de cause, le défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur est sans incidence sur l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts. La caisse ajoute, au visa des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité s’applique à l’intégralité des arrêts et soins prescrits au salarié des suites de l’accident du travail dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit au salarié. La caisse ajoute que l’employeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts et soins prescrits. La caisse fait également observer que la société [2] s’est elle-même privée de la possibilité de prendre connaissance du rapport médical en ne transmettant aucunement les coordonnées de son médecin conseil à l’appui de sa saisine et en ne formulant aucune demande de transmission du rapport médical dans le cadre de son recours préalable. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours Sur le moyen tiré de l’absence d’instruction de nouvelle lésion Il résulte de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale qu’en cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que le certificat médical initial établi le 6 décembre 2024 portait mention des lésions de lumbago et de déchirure musculaire de la cuisse gauche et que le certificat médical établi le 12 décembre 2024 portait mention d’une lésion de sciatique. Il ressort de la note établie par le médecin conseil de la société [1] que celui-ci retient que la lésion de sciatique mentionnée sur le certificat susvisé constitue une nouvelle lésion et que cette qualification de nouvelle lésion a également été retenue, tant dans l’argumentaire du médecin conseil de la caisse – lequel fait état d’un « CMI nouvelles lésions » – que dans celui de la commission médicale de recours amiable – laquelle indique que l’imputabilité de la nouvelle lésion pour sciatique est acceptée au vu de la chronologie des faits et de la temporalité. Si la caisse soutient que la sciatique ne constitue pas une nouvelle lésion mais correspond aux lésions initiales en regroupant en un seul terme les douleurs à la fois lombaires et de la cuisse gauche, elle ne produit aucun élément médical aux fins d’étayer ses dires et remettre en cause l’appréciation concordante du médecin conseil de la société, du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable quant à la qualification de nouvelle lésion retenue pour la lésion de sciatique constatée le 12 décembre 2024. Il est donc suffisamment établi que la lésion mentionnée sur le certificat médical du 12 décembre 2024 constituait une lésion nouvelle. Faute pour la caisse d’avoir respecté la procédure d’instruction applicable aux lésions nouvelles, il convient de déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [V] postérieurement au 12 décembre 2024 au titre de l’accident du travail du 6 décembre 2024 et les conséquences financières y afférentes. Sur les dépens La CPAM de la Meuse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers par application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort ; DECLARE la société [1] recevable en son recours ; DECLARE inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [V] postérieurement au 12 décembre 2024 au titre de l’accident du travail du 6 décembre 2024 et les conséquences financières y afférentes ; CONDAMNE la CPAM de la Meuse aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:16:25.655Z.