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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Compiègne, JCP, 4 juin 2026, n° 26/00142

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée 1er février 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a consenti à Monsieur [E] [J] un crédit affecté d’un montant de 23 545,76 euros, au taux débiteur de 7,09% l’an, remboursable par 72 mensualités d’un montant de 402,45 euros, destiné à l’acquisition d’un véhicule automobile de marque DS modèle D3 crossback immatriculé [Immatriculation 1]. 

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a adressé à Monsieur [E] [J], le 24 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler l’impayé sous 8 jours, soit la somme de 2693,07 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme. 

La mise en demeure est restée infructueuse. 

Par courrier en date du 4 octobre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a prononcé la déchéance du terme et a réclamé à ce titre à Monsieur [E] [J] le paiement de la somme de 26 167,19 euros. 

Par acte d’un commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de :
Dire la société CREDIPAR recevable et bien fondée en ses demandes en suite de la déchéance de terme du contrat, Débouter Monsieur [E] [J] de ses éventuelles demandes, A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit eu égard aux graves manquements de Monsieur [E] [J] à ses obligations contractuelles, En conséquence, 
Condamner Monsieur [E] [J] à payer à la société CREDIPAR la somme de 28 336,34 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 4 octobre 2024, date de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts, Ordonner aux frais de Monsieur [E] [J] la restitution à la société CREDIPAR le véhicule de marque DS type DS 3 crossback immatriculé [Immatriculation 1] sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard courant à compter de la date de signification de la décision à intervenir, Autoriser la société CREDIPAR à appréhender le véhicule de marque DS type DS 3 crossback immatriculé [Immatriculation 1] en quelque lieu qu’il se trouve à défaut de remise volontaire, Condamner Monsieur [E] [J] à payer à la société CREDIPAR la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Juger l’exécution provisoire de droit parfaitement compatible avec la nature de l’affaire. 
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 7 mai 2026. 

A l’audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. 

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement. 


N° RG 26/00142 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUHA - jugement du 04 Juin 2026



Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation. 

Le délibéré a été fixé au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [E] [J] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I - Sur la demande en paiement 

- Sur la recevabilité 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. 

En l'espèce, il ressort de la vérification des pièces produites et notamment de l’historique de compte que la créance n’est pas affectée par la forclusion. 

L’action en paiement est donc recevable. 

- Sur le fond 

Sur la déchéance du terme

L’article 1103 du Code civil édicte que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, l’offre préalable de crédit comporte une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Les stipulations contractuelles ne font pas expressément référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas non plus. 

Pour cette raison, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS justifie avoir adressé le 24 septembre 2024, à Monsieur [E] [J], par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé », une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2693,07 euros, préalable à la déchéance du terme. Un délai de 8 jours était laissé au défendeur pour régulariser sa situation. 

Cette lettre recommandée étant restée sans réponse après le délai de 8 jours, la déchéance du terme était acquise. 

En conséquence, il convient de constater que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir dans le contrat de prêt en cause à compter du 3 octobre 2024 et d'en tirer les conséquences.

Sur le respect des dispositions du code de la consommation

L’article L.312-39 du Code de la consommation énonce que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » 

L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnées à l’article 312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement. ».

Néanmoins, ces règles n'ont vocation à s'appliquer que lorsque le prêteur a respecté les obligations prévues au code de la consommation. Dans le cas contraire, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.

Au soutien de ses demandes, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS produit utilement : 
Un exemplaire de l’offre préalable signé électroniquement le 1er février 2024 et ses annexes,Le chemin de preuve de la signature électronique et l’attestation de signature électronique, Fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de l’emprunteur, Le bon de commande du véhicule financé, Une attestation de livraison/réception de véhicule datée du 14 février 2024, Une attestation de consultation du FICP en date du 1er février 2024, Le tableau d’amortissement, Un historique des règlements, La lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressé à l’emprunteur en date du 24 septembre 2024, La lettre prononçant la déchéance du terme en date du 4 octobre 2024, Des éléments sur la situation personnelle de l’emprunteur : carte nationale d’identité, bulletins de paie d’octobre 2023 à décembre 2023, justificatif de domicile, taxes foncières pour l’année 2023, relevé d’identité bancaire, Un décompte de créance. 
En application des dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

Il résulte de l’article L.341-1 et suivants du Code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou sans respecter les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts. 

Ces articles prévoient ainsi la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l’hypothèse du non-respect du formalisme légal et réglementaire strict imposé par ce code. Cette sanction automatique vise à protéger le consommateur en lui assurant une information systématique sur ses droits. 

Aussi, selon l’article L.312-16 du code de la consommation, est notamment sanctionné l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations et l’absence du justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat de crédit. 

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées par l’établissement de crédit en demande, il apparaît que la fiche d’informations précontractuelles a été remise le jour de la signature du contrat, sans qu’il ne soit établi que celle-ci a été donnée suffisamment à l'avance pour permettre à l’emprunteur d'en prendre connaissance afin de comparer l’offre faite avec d'autres. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas avoir suffisamment vérifier la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. 

En conséquence et selon les termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur. 

Par ailleurs, cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.

La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions-mêmes de sa formation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [C] [Y]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur les sommes dues

Le montant du financement accordé s’élève à la somme de 23 545,76 euros et il ressort des pièces versées, notamment de l’historique de compte que Monsieur [E] [J] a effectué un seul règlement pour un montant de 468,86 euros. 

Par conséquent, et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux de l’établissement de crédit, Monsieur [E] [J] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 23 076,90 euros, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal. 
L’indemnité légale de 8% au titre de la clause pénale fera l’objet d’une étude particulière ci-après. 

Sur la clause pénale 

Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS sollicite la somme de 1 730,54 euros au titre de l’indemnité légale de 8%. Cependant, la somme réclamée sera réduite à un euro en raison de son caractère manifestement excessif compte tenu du partage de responsabilités entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.

Monsieur [E] [J] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale. 

II – Sur la demande en restitution 

En vertu de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.

En l'espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient expressément, au terme d’une annexe datée du 14 février 2024, la constitution d'une clause de réserve de propriété.

Il convient en conséquence d'ordonner la restitution du véhicule de marque DS modèle DS3 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 1] ayant pour numéro de série VR1URHNSSMW081943, objet de la clause de réserve de propriété, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.

La demande de restitution du véhicule s'analysant en une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartient à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Monsieur [E] [J]. 

Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par le débiteur.

Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution se révélant suffisant pour assurer l'exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.

III - Sur les autres demandes 

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [E] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. 
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS recevable ;

CONSTATE la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [E] [J] ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 1er février 2024, signé entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS et Monsieur [E] [J] d’autre part ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 23 076,90 euros, et ce sans intérêt ni contractuel, ni légal ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale insérée au contrat de prêt ; 

ORDONNE à Monsieur [E] [J] de restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS le véhicule de marque DS modèle DS3 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 1] ayant pour numéro de série VR1URHNSSMW081943, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut, par Monsieur [E] [J], d’avoir restitué le véhicule de marque DS modèle DS3 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 1] ayant pour numéro de série VR1URHNSSMW081943, il appartiendra à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ;

DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Monsieur [E] [J] ;

DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de sa demande d’astreinte ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 4 juin 2026,


La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE



MINUTE N° : 399/26jcp

N° RG 26/00142 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUHA




JUGEMENT DU 04 Juin 2026


Entre :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 317 425 981
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Me DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et :

Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (SOMME)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant


 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA


DEBATS :

A l'audience du 07 Mai 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 04 Juin 2026 ;


JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;




copies à Me DUPONCHELLE et à Mr [J] le 

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée 1er février 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a consenti à Monsieur [E] [J] un crédit affecté d’un montant de 23 545,76 euros, au taux débiteur de 7,09% l’an, remboursable par 72 mensualités d’un montant de 402,45 euros, destiné à l’acquisition d’un véhicule automobile de marque DS modèle D3 crossback immatriculé [Immatriculation 1]. 

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a adressé à Monsieur [E] [J], le 24 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler l’impayé sous 8 jours, soit la somme de 2693,07 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme. 

La mise en demeure est restée infructueuse. 

Par courrier en date du 4 octobre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a prononcé la déchéance du terme et a réclamé à ce titre à Monsieur [E] [J] le paiement de la somme de 26 167,19 euros. 

Par acte d’un commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de :
Dire la société CREDIPAR recevable et bien fondée en ses demandes en suite de la déchéance de terme du contrat, Débouter Monsieur [E] [J] de ses éventuelles demandes, A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit eu égard aux graves manquements de Monsieur [E] [J] à ses obligations contractuelles, En conséquence, 
Condamner Monsieur [E] [J] à payer à la société CREDIPAR la somme de 28 336,34 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 4 octobre 2024, date de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts, Ordonner aux frais de Monsieur [E] [J] la restitution à la société CREDIPAR le véhicule de marque DS type DS 3 crossback immatriculé [Immatriculation 1] sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard courant à compter de la date de signification de la décision à intervenir, Autoriser la société CREDIPAR à appréhender le véhicule de marque DS type DS 3 crossback immatriculé [Immatriculation 1] en quelque lieu qu’il se trouve à défaut de remise volontaire, Condamner Monsieur [E] [J] à payer à la société CREDIPAR la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Juger l’exécution provisoire de droit parfaitement compatible avec la nature de l’affaire. 
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 7 mai 2026. 

A l’audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. 

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement. 


N° RG 26/00142 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUHA - jugement du 04 Juin 2026



Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation. 

Le délibéré a été fixé au 4 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [E] [J] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I - Sur la demande en paiement 

- Sur la recevabilité 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. 

En l'espèce, il ressort de la vérification des pièces produites et notamment de l’historique de compte que la créance n’est pas affectée par la forclusion. 

L’action en paiement est donc recevable. 

- Sur le fond 

Sur la déchéance du terme

L’article 1103 du Code civil édicte que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, l’offre préalable de crédit comporte une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Les stipulations contractuelles ne font pas expressément référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas non plus. 

Pour cette raison, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS justifie avoir adressé le 24 septembre 2024, à Monsieur [E] [J], par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé », une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2693,07 euros, préalable à la déchéance du terme. Un délai de 8 jours était laissé au défendeur pour régulariser sa situation. 

Cette lettre recommandée étant restée sans réponse après le délai de 8 jours, la déchéance du terme était acquise. 

En conséquence, il convient de constater que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir dans le contrat de prêt en cause à compter du 3 octobre 2024 et d'en tirer les conséquences.

Sur le respect des dispositions du code de la consommation

L’article L.312-39 du Code de la consommation énonce que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » 

L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnées à l’article 312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement. ».

Néanmoins, ces règles n'ont vocation à s'appliquer que lorsque le prêteur a respecté les obligations prévues au code de la consommation. Dans le cas contraire, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.

Au soutien de ses demandes, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS produit utilement : 
Un exemplaire de l’offre préalable signé électroniquement le 1er février 2024 et ses annexes,Le chemin de preuve de la signature électronique et l’attestation de signature électronique, Fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de l’emprunteur, Le bon de commande du véhicule financé, Une attestation de livraison/réception de véhicule datée du 14 février 2024, Une attestation de consultation du FICP en date du 1er février 2024, Le tableau d’amortissement, Un historique des règlements, La lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressé à l’emprunteur en date du 24 septembre 2024, La lettre prononçant la déchéance du terme en date du 4 octobre 2024, Des éléments sur la situation personnelle de l’emprunteur : carte nationale d’identité, bulletins de paie d’octobre 2023 à décembre 2023, justificatif de domicile, taxes foncières pour l’année 2023, relevé d’identité bancaire, Un décompte de créance. 
En application des dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

Il résulte de l’article L.341-1 et suivants du Code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou sans respecter les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts. 

Ces articles prévoient ainsi la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l’hypothèse du non-respect du formalisme légal et réglementaire strict imposé par ce code. Cette sanction automatique vise à protéger le consommateur en lui assurant une information systématique sur ses droits. 

Aussi, selon l’article L.312-16 du code de la consommation, est notamment sanctionné l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations et l’absence du justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat de crédit. 

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées par l’établissement de crédit en demande, il apparaît que la fiche d’informations précontractuelles a été remise le jour de la signature du contrat, sans qu’il ne soit établi que celle-ci a été donnée suffisamment à l'avance pour permettre à l’emprunteur d'en prendre connaissance afin de comparer l’offre faite avec d'autres. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas avoir suffisamment vérifier la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. 

En conséquence et selon les termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur. 

Par ailleurs, cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.

La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions-mêmes de sa formation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [C] [Y]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur les sommes dues

Le montant du financement accordé s’élève à la somme de 23 545,76 euros et il ressort des pièces versées, notamment de l’historique de compte que Monsieur [E] [J] a effectué un seul règlement pour un montant de 468,86 euros. 

Par conséquent, et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux de l’établissement de crédit, Monsieur [E] [J] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 23 076,90 euros, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal. 
L’indemnité légale de 8% au titre de la clause pénale fera l’objet d’une étude particulière ci-après. 

Sur la clause pénale 

Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS sollicite la somme de 1 730,54 euros au titre de l’indemnité légale de 8%. Cependant, la somme réclamée sera réduite à un euro en raison de son caractère manifestement excessif compte tenu du partage de responsabilités entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.

Monsieur [E] [J] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale. 

II – Sur la demande en restitution 

En vertu de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.

En l'espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient expressément, au terme d’une annexe datée du 14 février 2024, la constitution d'une clause de réserve de propriété.

Il convient en conséquence d'ordonner la restitution du véhicule de marque DS modèle DS3 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 1] ayant pour numéro de série VR1URHNSSMW081943, objet de la clause de réserve de propriété, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.

La demande de restitution du véhicule s'analysant en une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartient à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Monsieur [E] [J]. 

Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par le débiteur.

Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution se révélant suffisant pour assurer l'exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.

III - Sur les autres demandes 

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [E] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. 
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS recevable ;

CONSTATE la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [E] [J] ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 1er février 2024, signé entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS et Monsieur [E] [J] d’autre part ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 23 076,90 euros, et ce sans intérêt ni contractuel, ni légal ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale insérée au contrat de prêt ; 

ORDONNE à Monsieur [E] [J] de restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS le véhicule de marque DS modèle DS3 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 1] ayant pour numéro de série VR1URHNSSMW081943, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut, par Monsieur [E] [J], d’avoir restitué le véhicule de marque DS modèle DS3 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 1] ayant pour numéro de série VR1URHNSSMW081943, il appartiendra à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ;

DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Monsieur [E] [J] ;

DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de sa demande d’astreinte ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 4 juin 2026,


La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-2, code civil 2371, code des procedures civiles d'execution R222-1, code civil 2367, code civil 1346-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:15:47.026Z.