Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 20/01206
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Courant 2016, la Sci 14-16 rue de nancy a fait procéder, en sa qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de rénovation de l’appartement dont elle est propriétaire dans la résidence Le Franchet à [Localité 7]. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - la société Alias Ouvrage en qualité de maître d’oeuvre, dont M. [E] [Y] était le président et le seul associé, assuré à titre personnel par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, - la société Mps chargée du lot menuiseries intérieures et du lot menuiseries extérieures. La réception a été prononcée le 19 décembre 2016. Par jugement du 11 avril 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Alias Ouvrage. Se plaignant de désordres affectant les menuiseries intérieures et extérieures, la Sci 14-16 rue de nancy a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville qui a, par ordonnance du 19 décembre 2017, ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la demanderesse, de la société Mps, de la société Alias Ouvrage, de la selarl Mj Alpes en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Alias Ouvrage et de la société Assurance des Vallées. M. [U] [W] a été désigné en qualité d’expert. La procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Alias Ouvrage a été convertie en procédure de liquidation judiciaire. Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge des référés a, à la demande de la société Mps, rendu les opérations d’expertise communes aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de M. [E] [Y]. Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge des référés a, à la demande de la société Mps, rendu les opérations d’expertise communes à M. [E] [Y]. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 juin 2020. Par actes des 2, 3 et 9 décembre 2020, la Sci 14-16 rue de Nancy a fait assigner la société Mps, la Selarl Mj Alpes en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alias Ouvrage et la société Mma Iard en qualité d’assureur des sociétés Mps et Alias Ouvrage aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/01206. Par acte du 4 mars 2021, la société Mps a appelée en garantie M. [E] [Y]. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/00260. Par mention au dossier dont les parties ont été avisées le 29 avril 2021, le juge de la mise en état a joint les affaires n° RG 20/01206 et n° RG 21/00260 sous le seul n° RG 20/01206. La clôture a été prononcée le 23 mars 2023 par ordonnance du même jour. Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture pour régulariser la procédure compte tenu de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la société Mps. Par acte du 13 juin 2023, la Sci 14-16 rue du nancy a appelé en cause la Selarl Mj Alpes en qualité de mandataire judiciaire de la société Mps sous sauvegarde judiciaire. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00742. Par mention au dossier dont les parties ont été avisées le 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a joint les affaires n° RG 20/01206 et n° RG 23/00742 sous le seul n° RG 20/01206. Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a converti la procédure de sauvegarde de justice ouverte à l’encontre de la société Mps en procédure de liquidation judiciaire. La Selarl Mj Alpes ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mps est intervenue volontairement dans le cadre de la présente instance. Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté la société Mps et son mandataire liquidateur la selarl Mj Alpes et la société Mma Iard de leurs demandes de déclarer irrecevables les demandes de la Sci 14-16 rue de Nancy. Par conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes de la société Mps et son mandataire liquidateur la société Mj Alpes formulées à son encontre. Par mesure d’administration judiciaire du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a joint l’incident au fond. La clôture a été ordonnée le 4 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et a été mise en délibéré le 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement cités, M. [E] [Y] et la société Alias Ouvrage représentée par son mandataire liquidateur la société Mj Alpes n’ont pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la Sci 12-14 rue de nancy demande au tribunal de : - déclarer les demandes de la Sci 14-16 rue de nancy recevables, - déclarer les sociétés Alias Ouvrage et Mps responsables des désordres portant sur les menuiseries intérieures et extérieures de l’appartement propriété de la Sci 14-16 rue de nancy dans la résidence Le Franchet située à [Localité 7], - fixer les parts de responsabilité respectives de la société Alias Ouvrage (entre 60 et 65 %) et de la société Mps (entre 40 et 45 %), - chiffrer le préjudice matériel à la somme de 97.750,28 euros ttc de décomposant comme suit : 27.541,78 euros ttc pour la reprise des menuiseries intérieures à titre de sauvegarde et 70.208,50 euros selon expertise et son préjudice financier à la somme de 105.591,35 euros, soit un préjudice total de 203.341,63 euros, - fixer la créance de la Sci 14-16 rue de nancy dans la liquidation judiciaire de la société Mps à la somme correspondant à sa part de responsabilité appliquée au montant de son préjudice total soit 81.336,65 euros, - fixer la créance de la Sci 14-16 rue de nancy dans la liquidation judiciaire de la société Alias Ouvrage à la somme correspondant à sa part de responsabilité appliquée au mon de son préjudice total soi 122.004,98 euros, - déclarer opposable et commun à la société Assurance des Vallées (Mma Entreprises) le jugement à intervenir et la condamner à relever et garantir ses assurées les sociétés Alias Ouvrage et Mps pour un montant total de 203.341,63 euros outre les frais d’expertise, - condamner solidairement la société Mps et la selarl Mj Alpes ès qualité de mandataire liquidateur de la société Alias Ouvrage à payer à la Sci 14-16 rue de nancy la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, - condamner solidairement la société Mps et la selarl Mj Alpes ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alias Ouvrage et après fixation au passif de la liquidation judiciaire, aux entiers dépens de l’instance de reféré de l’instance d’appel, notamment des frais d’expertise judiciaire, - dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me [Q] [A], pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société Mma Iard demande au tribunal de : ▸ à titre principal, - juger irrecevable pour cause de prescription, l’action récursoire de la société Mps et son mandataire liquidateur Mj Alpes à l’encontre de la société Mma, - débouter les parties de leurs demandes, ▸ à titre subsidiaire, - ramener les demandes de la Sci 14-16 rue de nancy à justes proportions, - juger que la société Mma ne pourra être condamnée au-delà des limites contractuelles et pourra opposer en conséquence à leurs assurées, comme aux tiers, les limites de garaantie et les franchises, - condamner la Sci 14-16 rue de nancy à payer à la société Mma une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Sci 14-16 rue de nancy aux dépens, distraits au profit de la Scp [Adresse 6]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la société Mps et la selarl Mj Alpes ès qualité de mandataire liquidateur de la société Mps demandent au tribunal de : ▸ à titre principal, - débouter la Sci 14-16 rue de nancy de ses demandes, - déclarer irrecevables les demandes de la Sci 14-16 rue de nancy s’agissant des désordres apparents, connus mais non réservés et l’en débouter, ▸ à titre subsidiaire, - juger exorbitantes les demandes de la Sci 14-16 rue de nancy au titre de son préjudice matériel et les cantonner au pourcentage de responsabilité retenu par l’expert soit 35%, - juger que la Sci 14-16 rue de nancy ne justifie d’aucun préjudice locatif, l’appartement dont elle est propriétaire constituant la résidence principale de M. [R] et n’ayant jamais été donné à bail ni avant la réalisation des travaux ni postérieurement, ▸ à titre très subsidiaire, - juger que la société Mps doit être garantie et relevée de toute condamnation mise à sa charge par son assureur la société Mma Iard, - juger que la société Mps doit être relevée et garantie par M. [E] [Y] de toute éventuelle condamnation à son encontre, - vu l’omission par la Sci 14-16 rue de nancy de déclarer sa créance au passif de la société Alias Ouvrage, juger que cette omission constitue une faute générant un préjudice au détriment de la société Mps en liquidation en l’empêchant d’exercer tout recours subrogatoire et en réparation, débouter la Sci 14-16 rue de nancy de toute demande, ▸ à titre infiniment subsidiaire, - s’en tenir au pourcentage de responsabilité retenu par l’expert, ▸ à titre reconventionnel, - condamner la Sci 14-16 rue de nancy à verser à la selarl Mj Alpes ès qualités la somme de 8.500 euros que la Sci 14-16 rue de nancy s’était engagée à régler le 19/12/2016 outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 août 2017, - condamner la Sci 14-16 rue de nancy à verser à la selarl Mj Alpes ès qualités la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code dep rocédure civile, ainsi que les dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction de Me Paul Salvisberg, - débouter la Sci 14-16 rue de nancy de toute demande aux fins d’exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Les fins de non-recevoir soulevées par les parties I.1. La fin de non-recevoir soulevée par la société Mma Iard tirée de la prescription A titre liminaire, il est rappelé que par mesure d’administration judiciaire du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, joint le présent incident formé par la société Mma Iard au fond. Le tribunal est donc compétent pour en connaître. En application de l’article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Cet article précise que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. L’article R. 112-1 du Code des assurances dispose que “les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent [...] rappeler [...] la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance”. L’inobservation des dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 1114-1 du Code des assurances (Cass. Civ. 2ème, 03/09/2009, n° 08-13.094). Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait aux dispositions relatives à la prescription biennale (Cass. Civ. 2ème, 18/04/2019, n° 18-13.938). En l’espèce, la société Mma Iard affirme que l’appel en garantie de la société Mps et de son mandataire liquidateur est prescrit en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Ceci étant, la société Mma Iard ne démontre pas, alors que cela est contesté, que la police d’assurance rappelle la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance conformément à l’article R. 112-1 du Code des assurances. La société Mma est donc défaillante dans l’administration de la preuve et le délai de prescription biennale est inopposable à la société Mps. En conséquence, le tribunal déclare recevable l’appel en garantie de la société Mps et son mandataire liquidateur la selarl Mj Alpes à l’encontre de la société Mma Iard. I. 2. La fin de non-recevoir soulevée par la société Mps et son mandataire liquidateur tirée du caractère apparent des désordres En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 794 du Code de procédure civile dispose que “les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1”. En l’espèce, par ordonnance du 16 mai 2024 le juge de la mise en état a débouté la société Mps et son mandataire liquidateur de leurs demandes de déclarer irrecevables les demandes de la Sci 14-16 rue de Nancy du fait du caractère apparent des désordres. Pour autant, dans le dispositif de leurs conclusions la société Mps et son mandataire liquidateur demandent au tribunal de “déclarer irrecevables s’agissant de désordres apparents, connus, mais on réservés les demandes de la SCI 14-16 RUE DE NANCY”. Ils maintiennent donc la fin de non-recevoir qui a déjà été tranchée par le juge de la mise en état. La fin de non-recevoir se heurte donc à l’autorité de la chose jugée. Au surplus, comme cela a déjà été indiqué par le juge de la mise en état, le fait de savoir si le désordre est apparent ou caché n’est pas une question de recevabilité des demandes mais une question de fond qui doit être tranchée par le tribunal. En conséquence, la demande de la société Mps et son mandataire liquidateur la selarl Mj Alpes de déclarer irrecevables les demandes de la Sci 14-16 rue de Nancy du fait du caractère apparent des désordres est irrecevable. II. L’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les menuiseries La Sci 14-16 rue de nancy fait état de désordres affectant les menuiseries intérieures et de désordres affectant les menuiseries extérieures. Quand bien même la société demanderesse ne le fait pas, il est nécessaire de distinguer ces deux désordres dans la mesure où leur qualification est susceptible d’être différente. II.1. L’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les menuiseries intérieures II.1.1. L’origine et la qualification des désordres La Sci 14-16 rue de nancy invoque des désordres affectant les menuiseries intérieures sans véritablement les lister faisant état de manière globale de “malfaçons du parquet”. Il est donc nécessaire de se prononcer sur la matérialité des désordres (II.1.1.1.) avant de déterminer s’ils étaient apparents et s’ils présentaient ou présentent une certaine gravité (II.1.1.2.). II.1.1.1. La matérialité des désordres L’article 9 du Code de procédure civile dispose “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’espèce, pour caractériser la matérialité des désordres, la société demanderesse produit un procès-verbal de constat établi le 16 mai 2017 par Me [C] [X] (pièce n°9 demanderesse). L’huissier de justice a notamment constaté concernant le parquet “l’absence de ragréage et de primaire d’accrochage”, “la présence de graviers sous la moquette”, “la présence d’une différence de niveau entre les lattes de parquet à la jonction entre le coin salon et l’espace chambre”, “la présence de lattes de parquets fendues en partie centrale, perpendiculairement à la porte-fenêtre, sur toute leur longueur”, “dans l’ensemble de la zone d’intervention, le parquet s’affaisse lors de la marche, notamment dans le coin bureau ainsi qu’à la jonction entre le coin salon et le coin salle à manger” et “la présence d’une différence de niveau des lattes de parquet à la jonction entre la salle de bains et la chambre”. L’huissier de justice a également relevé que “la couleur du bois des portes diffère” et “la couleur du bois mural n’est pas homogène”. Ces désordres n’ont pas pu être constatés par l’expert judiciaire dans la mesure où la Sci 14-16 rue de nancy a, courant 2017, fait réaliser les travaux de reprise. La société demanderesse en justifie par la communication d’une facture n°17.006 d’un montant de 14.028 euros ttc émise le 25 juin 2017 par la société Fc Prod mentionnant des prestations de pose d’un parquet contrecollé et de plinthes en sapin thermo-traité (pièce n°21 demanderesse) et la facture d’un montant de 13.513,78 euros ttc émise le 17 août 2017 par la société Sonzogni mentionnant des travaux de peinture et de ragréage (pièce n°22 demanderesse). Ainsi, dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert n’a pu constater que les désordres restants en ces termes : “cellier, parquet non huilé, béquille porte à reprendre, - salon étage, bois chauffée (avec des éclats), effectué sans être en finition harmonieuse avec l’existant, non esthétique”, “sdb & sauna, parquet manquant un seuil, un profilé en inox pour l’étanchéité et la liaison avec la douche à refaire”, “porte d’entrée étage à revoir l’étanchéité à l’air du joint à reprendre”. Il résulte du procès-verbal de constat du 16 mai 2017 et du rapport d’expertise judiciaire que les désordres repris avant la mesure d’instruction étaient les malfaçons du parquet (affaissement, lattes fendues, différence de niveau) et que les désordres non-repris sont les non-conformités des portes (différence de couleur) et du parquet (différence de couleur, absence d’un seuil et d’un profilé dans la salle de bain) ainsi que l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage. Les désordres étant identifiés, il convient désormais de déterminer s’ils étaient apparents au moment de la réception intervenue le 19 décembre 2016 et s’ils présentaient ou présentent une certaine gravité. II.1.1.2. La gravité et le caractère apparent des désordres L’article 1792 du Code civil dispose que “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”. L’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil dispose que “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”. Un désordre apparent est un désordre visible au moment des opérations de réception. Si le désordre est apparent à la réception, il doit faire l’objet de réserve, faute de quoi il est couvert par une réception sans réserve (Cass. Civ. 3ème, 28/02/2012, n° 11-13.670). Un désordre non réservé n'est couvert par la réception que dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage, présumé l'avoir accepté, a été placé en situation de mesurer son ampleur au moment des opérations de réception. Il est admis que n’est pas apparent un désordre qui se révèle dans som ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception (Cass. Civ. 3ème, 28/02/2012, n°11-13.670). Le caractère apparent est apprécié au regard des seules compétences personnelles du maître de l’ouvrage et de sa capacité à constater l’existence du désordre litigieux (Cass. Civ. 3ème, 31/01/2006, n° 05-14.064). La charge de la preuve du caractère caché des désordres incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage (Cass. Civ. 3ème, 02/03/2022, n°21-10.753). En l’espèce, à titre liminaire il est constaté qu’aux termes de ses dernières conclusions la Sci 14-16 rue de nancy explique que “curieusement, Monsieur [J] [V], en présence et sur l’insistance du maître d’oeuvre ALIAS OUVRAGE, revoyait sa facture à la baisse ramenant le solde à 8.500 euros, qui devait être réglée après la reprise des désordres, compte tenu des malfaçons grossières apparues à la réception” (page n°3). La société demanderesse reconnaît donc avoir constaté à la réception des désordres apparents qu’elle ne liste pas. Le procès-verbal de réception des travaux du 19 décembre 2016 ne permet pas de déterminer certains désordres apparents puisque la réception a été faite sans réserves avec la mention d’un solde de tout compte à 8.500 euros (pièce n°4 demanderesse). Il apparaît que ce solde de tout compte ne correspond pas au solde des travaux d’un montant de 20.231,20 euros ttc figurant sur la facture n° 01-17 émise le 3 janvier 2017 par la société Mps (pièce n°1 demanderesse). Il se déduit de ces éléments qu’à la réception la Sci 14-16 rue de nancy a constaté des désordres apparents qu’elle n’a pas réservés en contrepartie de la fixation d’un solde de tout compte à 8.500 euros. Quoi qu’il en soit, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer les désordres qui ont été constatés au moment de la réception. Ceci étant précisé, il convient désormais d’apprécier la gravité et le caractère apparent de chacun des désordres, ci-dessus, identifiés. ∙ Concernant les non-conformités des portes (différence de couleur) et du parquet (différence de couleur, absence d’un seuil et d’un profilé dans la salle de bain) : La Sci 14-16 rue de nancy avait la capacité de constater par un simple contrôle visuel leur existence au moment de la réception. La société demanderesse ne démontre pas que ces désordres se seraient révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception. Il s’agit donc de désordres apparents. Eu égard à leur nature, ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage. Ces désordres ne relèvent donc pas de la garantie décennale. Ces désordres n’ont pas été réservés, ils ne peuvent donner lieu à aucune réparation notamment au titre de la responsabilité contractuelle (Cass. Civ. 3ème, 11/05/2022, n°21-15.217). En conséquence, la Sci 14-16 rue de nancy est déboutée de ses demandes au titre de la réparation des non-conformités des portes et du parquet. ∙ Concernant l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage: Ce désordre a été révélé par l’expert judiciaire et a donc nécessité des investigations pour pouvoir être constaté. Il s’agit donc d’un désordre qui était caché. Eu égard à sa nature, ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage. En conséquence, il s’agit d’un désordre intermédiaire qui permet d’engager la responsabilité contractuelle des constructeurs. ∙ Concernant les malfaçons du parquet (affaissement, lattes fendues, différence de niveau) : La Sci 14-16 rue de nancy avait la capacité de constater au moment de la réception l’affaissement de certaines lattes en marchant sur le parquet et les différences de niveau par un simple contrôle visuel. La Sci 14-16 rue de nancy ne prouve pas que certaines lattes se sont fendues postérieurement à la réception. Au demeurant quand bien la société demanderesse en rapporterait la preuve, elle ne démontre pas que les fissures seraient imputables aux sociétés Mps ou Alias Ouvrage, la cause pouvant être de son fait. Ces désordres qui ont été constatés par l’huissier de justice à la demande de la société demanderesse ont été repris avant l’expertise judiciaire. L’expert ne les a donc ni constatés ni analysés. Il s’agit donc de désordres apparents. Le seul procès-verbal de constat du 16 mai 2017 (pièce n°9 demanderesse) ne permet pas d’apprécier la gravité de ces désordres. Bien au contraire, les photos du parquet illustrent le fait que les malfaçons n’empêchaient pas de jouir de l’appartement. Ces désordres ne portaient donc pas atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage. Ces désordres n’ont pas été réservés, ils ne peuvent donner lieu à aucune réparation notamment au titre de la responsabilité contractuelle (Cass. Civ. 3ème, 11/05/2022, n°21-15.217). En conséquence, la Sci 14-16 rue de nancy est déboutée de ses demandes au titre de la réparation des malfaçons du parquet. II.1.2. Les responsabilité et la garantie des assureurs relatives à l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage II.1.2.1. La responsabilité de la société Mps L’article 1231-1 du Code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. Les constructeurs sont tenus d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (Cass. Civ. 3ème, 04/11/2010; n°09-12.988). En l’espèce, de l’analyse de la facture n° 01-17 d’un montant de 39.272,20 euros ttc émise le 3 janvier 2017 (pièce n°1 demanderesse), il ressort que la société Mps a posé la porte d’entrée de l’étage. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art ce qui caractérise la faute de la société Mps. En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Mps est engagée. En revanche, la Sci 14-16 rue de nancy ne démontre pas la faute qui aurait été commise par la société Alias Ouvrage en sa qualité de maître d’oeuvre, les moyens soulevés par la société demanderesse ne concernant que les désordres affectant les menuiseries extérieures. En conséquence, la responsabilité de la société Alias Ouvrage n’est pas engagée. II.1.2.2. L’action directe de la société demanderesse et l’appel en garantie de la société Mps A titre liminaire, il est constaté que la Sci 14-16 rue de nancy demande au tribunal de “déclarer opposable et commun à la société Assurance des Vallées (Mma Entreprises) le jugement à intervenir et la condamner à relever et garantir ses assurées les sociétés Alias Ouvrage et Mps pour un montant total de 203.341,63 euros outre les frais d’expertise”. La formulation de cette prétention nécessite trois précisions. Tout d’abord, la société demanderesse ne sollicite pas la condamnation de la société Assurance des Vallées (Mma Entreprises) à lui payer directement certaines sommes en réparation de préjudices causés par son assurée puisqu’elle demande de condamner l’assureur à garantir ses assurées. De prime abord, il apparaît que la Sci 14-16 rue de nancy met en oeuvre la garantie de l’assureur envers un assuré et ne forme pas une action directe à l’encontre de l’assureur. Ceci étant, il ressort du corps des conclusions que la société demanderesse se fonde sur l’article L. 124-3 du Code des assurances et développe des moyens relatifs à l’action directe. Dès lors, le tribunal considère donc qu’il est saisi d’une action directe de la Sci 14-16 rue de nancy. Ensuite, la demande vise la société Assurance des Vallées (Mma Entreprises). Il n’est pas justifié que la société Assurance des Vallées et la société Mma Entreprises sont la même entreprise. Bien au contraire, la société Mma Iard affirme que la société Assurance des Vallées est une autre personne morale. Ceci étant, la prétention vise la société Mma Entreprises qui est en réalité la société Mma Iard et la Sci 14-16 rue de nancy a fait assigner la société Mma Iard et non la société Assurance des Vallées qui n’est donc pas dans la cause. Dès lors, le tribunal considère que l’action directe de la Sci 14-16 rue de nancy vise la société Mma Iard. Enfin, la demande ne précise pas expressément que la condamnation sollicitée est à l’encontre de la société Mma Iard ès qualités d’assureur d’une entreprise. Ceci étant, la prétention indique “relever et garantir ses assurées les sociétés Alias Ouvrage et Mps” ce qui permet de déduire que la société Mma Iard est visée en sa qualité d’assureur notamment de la société Mps . Dès lors, le tribunal considère donc qu’il est saisi d’une action directe de la Sci 14-16 rue de nancy à l’encontre de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps. Ceci étant précisé, l’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”. L’article 1353 du Code civil dispose que “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. Le tiers lésé doit démontrer l’existence de la police d’assurance. Une fois celle-ci opérée, sauf preuve contraire apportée par l’assureur, la garantie lui est acquise (Cass. Civ. 2ème, 14/10/2021, n°20-14.684). En application de l’article 1359 du Code civil, un acte juridique supérieur à 1.500 euros doit être prouvé par écrit. L’article 1361 du Code civil dispose que “Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve”. En l’espèce, la société Mma Iard dénie sa garantie aux motifs qu’il n’est pas démontré qu’elle était l’assureur de la société Mps. Concernant l’action directe, la Sci 14-16 rue de nancy ne produit aucune pièce et ne développe aucun moyen en droit et en fait pour justifier de la police d’assurance. La société demanderesse est donc défaillante dans l’administration de la preuve. Concernant l’appel en garantie, la société Mps ne produit pas le contrat d’assurance la liant à la société Mma Iard. L’absence d’écrit n’est pas supplée par un aveu judiciaire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Il n’est pas démontré que la société Mma Iard serait l’assureur de responsabilité civile de droit commun de la société Mps. En conséquence, la Sci 14-16 rue de nancy est déboutée de son action directe à l’encontre de la société Mma Iard et la société Mps est débouté de son appel en garantie de la société Mma Iard. ************ Il résulte de ce qui précède que la société Mps est tenue à l’indemnisation des préjudices subis par la Sci 14-16 rue de nancy du fait de l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage. Dans la mesure où la société Mps fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal ne peut que fixer la créance de la Sci 14-16 rue de nancy. II.1.3. Le préjudice matériel Il résulte du devis n°D-0173 établi le 12 mars 2020 par la société Anthony Agencement, qui a été validé par l’expert judiciaire, que le coût des travaux de reprise suivants “la pose des poignées non posées lors du chantier, le remplacement des lames de lambris de couleur différentes et la reprise de la porte palière” est de 1.980 euros ht, soit 2.376 euros ttc (pièce n°17 demanderesse). Les travaux de reprise de la porte sont fixés, faute d’autres éléments notamment d’un devis ne concernant que la reprise de ce désordre, à la somme forfaitaire de 600 euros ttc. En conséquence, il est fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mps la créance de la Sci 14-16 rue de nancy de 600 euros ttc au titre de la réparation du préjudice matériel consécutif à l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage. II.2. L’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les menuiseries extérieures II.2.1. L’origine et la qualification des désordres Vu les articles 9 du Code de procédure civile, 1792 et 1792-6 du Code civil, En l’espèce, pour justifier de la matérialité des désordres, la Sci 14-16 rue de nancy produit un procès-verbal de constat établi le 16 mai 2017 par Me [C] [X] (pièce n°9 demanderesse). L’huissier de justice a notamment constaté concernant les menuiseries extérieures que “la pose des dormants des châssis fixes est asymétriques”, “les joints d’étanchéité sont irréguliers, imparfaits, à reprendre”, “les joints de finition extérieurs sont en mauvais état, imparfaits sur l’ensemble des menuiseries entre le châssis et la façade du bâtiment”, “les joints sont visibles en partie haute des menuiseries entre le lambris et la bavette haute”, “sur l’ensemble des menuiseries, les bavettes hautes ne dépassent pas de l’habillage vertical”, “de la mousse est visible sur les rebords des menuiseries en plusieurs endroits”, “des traces d’infiltrations dans l’angle inférieur gauche de la fenêtre de la salle de bains” et “sur les châssis fixes, les joints d’encadrements intérieurs entre la vitre et le dormant sont en mauvais état, imparfaits et irréguliers”. Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a notamment constaté que “l’aspect du cadre dormant n’étant absolument pas en alignement avec la structure et l’ossature du bardage existant extérieur notamment pour tous les châssis trapèze et triangulaire”, qu’il “n’y avait pas partout de joint mousse imprégné d’étanchéité, je pouvais passer un réglet entre le dormant et le support existant, non conforme aux normes DTU et aux règles de l’art”. Il a noté “-faux aplomb sur le cadre dormant de la porte fenêtre du salon, et infiltrations d’eau sur vantaux ouvrants”, “- pattes de fixation manquantes sur châssis fixe retour porte-fenêtre côté du salon”, “- pose de ce châssis fixe sur ossature béton avec d’importants éclats de maçonnerie non conforme au DTU”, “- manque d’isolation et d’étanchéité à l’air et à l’eau sur certains cadres dormants”, et “- étage, fenêtre 2 vtx OB, à régler”. Il a également relevé que “la hauteur des gardes-corps du balcon de l’appartement de M. [R] ont une hauteur d’environ 965 m/m, la norme étant au minimum de 1 m de hauteur, suite à l’installation d’un nouveau plancher en latte de bois réalisés par l’entreprise Mps”. Il résulte du procès-verbal de constat du 16 mai 2017 et du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant les menuiseries extérieures concernent les châssis des fenêtres et les garde-corps des balcons. La société Mps considère que les désordres étaient connus de la société demanderesse à la réception. Il ressort du compte-rendu n°26 établi le 22 novembre 2016 par la société Alias Ouvrage que des infiltrations ont pu être constatées “sur pointes SUD” avant la réception (pièce n°14 société Mps). Pour autant, ces infiltrations qui sont cantonnées à certaines fenêtres ne permettent pas de considérer que les désordres étaient apparents. De plus, si certaines malfaçons étaient visibles de l’intérieur de l’appartement, la Sci 14-16 rue de nancy n’était pas en capacité de constater celles visibles uniquement de l’extérieur. Ce n’est que dans le cadre de l’expertise judiciaire que l’ampleur et les conséquences des désordres ont été révélés. Il s’agit donc de désordres cachés. Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire conclut que “les désordres que j’ai constatés et relatés au point (c) ci-dessus sont très importants et nécessite un remplacement des fenêtres selon les normes en vigueur et le respect du DTU 36.5, et des règles de l’art”. Les non-conformités affectant les fenêtres ne permettent plus d’assurer une imperméabilité à l’eau. La non-conformité des garde-corps des balcons génère un risque de chute pour les personnes. Dès lors, les désordres affectant les menuiseries extérieures rendent l’ouvrage impropre à sa destination. En conséquence, la réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures relève de la garantie décennale. II.2.2. Les responsabilités et la garantie des assureurs II.2.2.1. La responsabilité des constructeurs Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Vu l’article 1792 du Code civil précité, Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l'acte de construire ont la qualité de constructeur et d'établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. En l’espèce, la Sci 14-16 rue de nancy a confié à la société Alias Ouvrage une mission de maîtrise complète (pièce n°5 demanderesse, pièce n°1 Mps). La société Alias Ouvrage a la qualité de constructeur et la cause du dommage se situe dans sa sphère d’intervention. La Sci 14-16 rue de nancy a confié à la société Mps le lot menuiserie extérieures. De l’analyse de la facture n° 01-17 d’un montant de 39.272,20 euros ttc émise le 3 janvier 2017 (pièce n°1 demanderesse), il ressort que la société Mps a réalisé la dépose des anciens châssis des fenêtres et la pose des nouveaux châssis mais également la pose d’un platelage sur les balcons. La société Mps a la qualité de constructeur et la cause du dommage se situe dans sa sphère d’intervention. La société Mps affirme que la Sci 14-16 rue de nancy n’a pas déclaré sa créance, tant dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire au passif de la société Alias Ouvrage, que cette absence de déclaration l’a prive d’un recours subrogatoire et qu’en conséquence la société demanderesse doit être déboutée de ses demandes. Les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du Code civil ne sont pas subrogées après paiement au maître de l’ouvrage. Ils ne peuvent agir contre les autres responsables tenus avec elles au même titre que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports. Dès lors, l’absence de déclaration de créance ne permet pas à la société Mps de solliciter le débouter des demandes de la Sci 14-16 rue de nancy. En conséquence, il convient de déclarer la société Mps et la société Alias Ouvrage in solidum responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, des désordres affectant les menuiseries extérieures. La société Mps et son mandataire liquidateur sont déboutés de leur demande de juger que l’absence de déclaration de créance est une faute générant un préjudice au détriment de la société Mps en liquidation en l’empêchant d’exercer tout recours subrogatoire et en réparation. II.2.2.2. Les actions directes de la société demanderesse et l’appel en garantie de la société Mps A titre liminaire, il est constaté que la Sci 14-16 rue de nancy demande au tribunal de “déclarer opposable et commun à la société Assurance des Vallées (Mma Entreprises) le jugement à intervenir et la condamner à relever et garantir ses assurées les sociétés Alias Ouvrage et Mps pour un montant total de 203.341,63 euros outre les frais d’expertise”. Pour les mêmes explications que celles développées au point II.1.2.2. le tribunal considère qu’il est saisi d’une action directe de la Sci 14-16 rue de nancy à l’encontre de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Alias Ouvrage et à l’encontre de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps. Ceci étant précisé, vu les articles L. 124-3 du Code des assurances, 1353, 1359 et 1361 du Code civil précités, En l’espèce, la Sci 12-14 rue de nancy forme une action directe à l’encontre de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Alias Ouvrage et de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps. La société Mps forme un appel en garantie à l’encontre de la société Mma Iard, son assureur. II.2.2.2.1. L’action directe de la société demanderesse à l’encontre de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Alias Ouvrage La société Mma Iard dénie sa garantie aux motifs qu’il n’est pas démontré qu’elle était l’assureur de la société Alias Ouvrage. La Sci 14-16 rue de nancy ne produit aucune pièce et ne développe aucun moyen en droit et en fait pour justifier de la police d’assurance. La société demanderesse est donc défaillante dans l’administration de la preuve. En conséquence, la Sci 14-16 rue de nancy est déboutée de son action directe à l’encontre de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Alias Ouvrage. II.2.2.2.2. L’action directe de la société demanderesse à l’encontre de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps et l’appel en garantie de la société Mps La société Mma Iard dénie sa garantie aux motifs qu’il n’est pas démontré qu’elle était l’assureur de la société Mps à la date d’ouverture du chantier en 2016. La Sci 14-16 rue de nancy ne produit aucune pièce et ne développe aucun moyen en droit et en fait pour justifier de la police d’assurance. La société demanderesse est donc défaillante dans l’administration de la preuve. La société Mps ne produit pas le contrat d’assurance la liant à la société Mma Iard. Ceci étant, elle produit un mail du 31 juillet 2020 aux termes duquel Mme [K] [G], conseillère développement relation client de la société Mma, indique à la suite du dépôt du rapport d’expertise que la garantie responsabilité civile décennale obligatoire et la garantie responsabilité civile décennale facultative sont acquises (pièce n°51, société Mps). De plus, depuis la déclaration de sinistre la société Mma Iard n’a jamais dénié sa garantie à la société Mps au titre de la garantie décennale (pièce n°49 Mps). Dès lors, il est démontré que la société Mma Iard est l’assureur de la société Mps au titre de la responsabilité décennale obligatoire. La société Mma Iard invoque la faute intentionnelle de la société Mps qui a décidé de poser des châssis de fenêtres en ayant conscience de leur caractère inadapté et des conséquences dommageables. L’article L. 113-1 du Code des assurances dispose que “Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré”. En l’espèce, la société Mma Iard ne démontre pas que la société Mps a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. Elle ne justifie pas non plus d’un acte délibéré de la société Mps commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Le seul fait que l’expert judiciaire a mentionné dans son rapport définitif que “M. [V], ayant reconnu dignement cet état de fait, mais précisant qu’il ne voulait pas retarder le chantier”, étant précisé que l’état de fait semble être que les châssis des fenêtres inadaptés n’auraient pas dû être posés, est insuffisant à caractériser une faute. Dès lors, la société Mma Iard ne peut revendiquer le bénéfice de la cause légale d’exclusion de garantie prévue à l’article L. 113-1 du Code des assurances. En conséquence, la Sci 14-16 rue de nancy est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Mma Iard ès qualité d’assureur de la société Mps. La société Mma Iard doit également sa garantie à la société Mps. ************ Il résulte de ce qui précède que la société Mps et son assureur la société Mma Iard et la société Alias Ouvrage sont tenues à l’indemnisation des préjudices subis par la Sci 14-16 rue de nancy du fait des désordres affectant les menuiseries extérieures. Dans la mesure où les sociétés Mps et Alias Ouvrage font l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal ne peut que fixer la créance de la Sci 14-16 rue de nancy. II.2.3. Sur les préjudices II.2.3.1. Le préjudice matériel : le coût des réparations Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire conclut qu’il est nécessaire de remplacer les fenêtres selon les normes en vigueur, le respect du Dtu 36.5 et les règles de l’art. Il résulte du devis n°D-0173 établi le 12 mars 2020 par la société Anthony Agencement, qui a été validé par l’expert judiciaire, que le coût des travaux de reprise des menuiseries extérieures notamment les fenêtres et les garde-corps des balcons est de 47.803,31 euros ht soit 57.363,98 euros ttc, après déduction des travaux de reprise des menuiseries intérieures (pièce n°17 demanderesse). Les parties ne communiquent aux débats aucune analyse technique qui permettrait de remettre en cause les conclusions expertales et le chiffrage du coût des réparations. En conséquence, la réparation du préjudice matériel s’établit à 57.363,98 euros ttc. II.2.3.2. Le préjudice immatériel La Sci 14-16 rue de nancy revendique un préjudice immatériel correspondant aux revenus non perçus dans la mesure où elle n’a pas pu louer l’appartement. L’expert judiciaire retient une somme de 24.339,70 euros par an en se fondant sur les projections de revenus réalisées par l’agence [Localité 7] (pièces n°18 et 19 demanderesse). L’agence [Localité 7] a calculé la perte de revenus annuels sur la base de 3 semaines de location en période violette, 1 semaine de location en période rouge, 1 semaine de location en période rose et 1 semaine de location en période blanc. Il n’est fourni aucune explication sur les caractéristiques des différentes périodes ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier la pertinence de ce calcul. Il n’est pas non plus tenu compte de la fiscalité appliquée aux revenus locatifs et des périodes de restrictions liées aux mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Les seules projections de l’agence [Localité 7] ne permettent donc pas de chiffrer de manière précise une perte de revenus. De plus, la perte de revenus doit s’indemniser au titre de la perte de chance dans la mesure où il n’est pas certain que la Sci 14-16 rue de nancy aurait continué à louer son appartement 6 semaines par an et qu’il n’est pas certain que l’appartement aurait été systématiquement loué. L’existence de la perte de chance est caractérisée dès lors que les désordres compte tenu de leur ampleur ne permettaient pas une mise en location, comme l’expert judiciaire l’a retenu. Compte tenu de ces éléments et du fait que l’appartement se situe dans une station de sports d’hiver et d’été particulièrement attractive et de haut standing, à savoir [Localité 7], l’indemnisation de la perte de chance de percevoir des revenus est fixé, faute d’autres éléments, à la somme forfaitaire de 25.000 euros. En conséquence, la réparation du préjudice immatériel s’établit à 25.000 euros. ************ Il résulte de ce qui précède que la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps est condamnée à payer à la Sci 14-16 rue de nancy la somme 57.363,98 euros ttc au titre de la réparation du préjudice matériel, étant précisé que les termes et limites de la police d’assurance souscrite seront inopposables à la Sci 14-16 rue de nancy mais opposables à la société Mps. Elle est condamné à payer à la Sci 14-16 rue de nancy la somme de 25.000 euros au titre de la réparation du préjudice immatériel liés aux désordres affectant les menuiseries extérieures, étant précisé que les termes et limites de la police d’assurance souscrite seront opposables à la Sci 14-16 rue de nancy et à la société Mps. Afin de ne pas statuer ultra petita, il est fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mps la créance de la Sci 14-16 rue de nancy de 80.736,65 euros ttc au titre de la réparation des préjudices liés aux désordres affectant les menuiseries extérieures. Il est fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Alias Ouvrage la créance de la Sci 14-16 rue de nancy de 82.363,98 euros ttc au titre de la réparation des préjudices liés aux désordres affectant les menuiseries extérieures. II.2.4. Les appels en garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. Le tribunal est saisi par la Sci 14-16 rue de nancy d’une demande de “fixer les parts de responsabilité respectives de la société Alias Ouvrage (entre 60 et 65%) et de la société Mps (entre 40 et 45%)”. La société Mps et son mandataire liquidateur sollicitent également de “juger exorbitantes les demandes de la Sci 14-16 rue de nancy au titre de son préjudice matériel et les cantonner au pourcentage de responsabilité retenue par l’expert [W] soit 35%”. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société Alias Ouvrage, maître d’oeuvre, a commandé des châssis de fenêtres avec les mauvaises dimensions puis a demandé à la société Mps de rajouter “des baguettes en bois sur bardage pour essayer de faire disparaître le problème des prises de dimensions”. La société Alias Ouvrage a donc commis une faute dans l’exécution de son contrat de maîtrise d’oeuvre. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société Mps a posé des châssis de fenêtres totalement inadaptés aux supports existants compte tenu du problème de dimensions. La société Mps a donc commis une faute dans la réalisation des travaux de menuiseries. L’expert judiciaire retient un partage de responsabilité de 65% pour la société Alias Ouvrage et 35% pour la société Mps. Eu égard aux fautes et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : - 65% pour la société Alias Ouvrage, - 35% pour la société Mps. Ceci étant établi, il a déjà été ci-dessus statué sur l’appel en garantie de la société Mps à l’encontre de son assureur la société Mma Iard. La société Mps demande également à être relevée et garantie par M. [E] [Y] aux motifs qu’en sa qualité de président de la société Alias Ouvrage il a commis une faute quasi-délictuelle en ne souscrivant pas une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité décennale et qu’elle se trouve privée d’un recours récursoire. M. [E] [Y] a commis une faute en ne souscrivant pas une assurance responsabilité décennale pour le compte de la société Alias Ouvrage alors que cela était obligatoire en application de l’article L. 241-1 du Code des assurances. Cette faute prive la société Mps d’un recours dans la mesure où elle ne peut pas se retourner contre l’assureur de la société Alias Ouvrage. La garantie de M. [E] [Y] est limitée à la réparation du préjudice matériel dans la mesure où seuls les dommages matériels sont garantis par une assurance responsabilité décennale obligatoire. En conséquence, M. [E] [Y] est condamné à relever et garantir la société Mps et son mandataire liquidateur la société Mj Alpes à hauteur de 35% de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice matériel lié aux désordres affectant les menuiseries extérieures. III. La demande de la société Mps de condamner la Sci 14-16 rue de nancy à payer le solde restant dû. Le procès-verbal de réception des travaux du 19 décembre 2016, signé par M. [Z] [R] et la société Mps, mentionne un solde de tout compte de 8.500 euros (pièce n°4 demanderesse). La Sci 14-16 rue de nancy ne conteste pas qu’elle n’a pas payé ce solde. Elle ne développe aucun moyen tant en droit qu’en fait pour s’opposer à cette demande. En conséquence, la Sci 14-16 rue de nancy est condamnée à payer à la société Mps représentée par son mandataire liquidateur la selarl Mj Alpes la somme de 8.500 euros au titre du solde restant dû. IV. Les demandes accessoires ∙ Les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. Aux termes de l'article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. En l’espèce, la société Mma Iard, seule partie succombante in bonis, est condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise. ∙ Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société Mma Iard, partie condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la Sci 14-16 rue de nancy la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. ∙ L’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure civile dispose que “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. L’article 514-1 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire”. En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit. En conséquence, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’appel en garantie de la société Mps et son mandataire liquidateur Mj Alpes à l’encontre de la société Mma, DECLARE irrecevable la demande de la société Mps et son mandataire liquidateur de déclarer irrecevables les demandes de la Sci 14-16 rue de Nancy du fait du caractère apparent des désordre, Sur les désordres affectant les menuiseries intérieures : DEBOUTE la Sci 14-16 rue de nancy de ses demandes au titre de la réparation des non-conformités des portes et du parquet ainsi qu’au titre de la réparation des malfaçons du parquet, DECLARE la société Mps responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du désordre relatif à l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage, DEBOUTE la Sci 14-16 rue de nancy de son action directe à l’encontre de la société Mma Iard, DEBOUTE la société Mps de son appel en garantie à l’encontre de la société Mma Iard, FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mps la créance de la Sci 14-16 rue de nancy de 600 euros ttc au titre de la réparation du préjudice matériel relatif à l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage. Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures : DECLARE la société Mps et la société Alias Ouvrage responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, DEBOUTE la société Mps et son mandataire liquidateur la selarl Mj Alpes de leur demande de juger que l’absence de déclaration de créance est une faute générant un préjudice au détriment de la société Mps en liquidation en l’empêchant d’exercer tout recours subrogatoire et en réparation, DEBOUTE la Sci 14-16 rue de nancy de son action directe à l’encontre de la société Mma Iard ès qualité d’assureur de la société Alias Ouvrage, DIT que la garantie de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps est due à son assurée, la société Mps, et à la Sci 14-16 rue de nancy au titre de l’action directe, CONDAMNE la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps à payer la somme de 57.363,98 euros ttc au titre de la réparation du préjudice matériel, étant précisé que les termes et limites de la police d’assurance souscrite sont inopposables à la Sci 14-16 rue de nancy mais opposables à la société Mps, CONDAMNE la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps à payer la somme 25.000 euros au titre de la réparation du préjudice immatériel, étant précisé que les termes et limites de la police d’assurance souscrite sont opposables à la Sci 14-16 rue de nancy et à la société Mps. FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mps la créance de la Sci 14-16 rue de nancy de 80.736,65 euros ttc au titre de la réparation des préjudices liés aux désordres affectant les menuiseries extérieures. FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Alias Ouvrage la créance de la Sci 14-16 rue de nancy de 82.363,98 euros ttc au titre de la réparation des préjudices liés aux désordres affectant les menuiseries extérieures, FIXE le partage de responsabilités comme suit : - 65% pour la société Alias Ouvrage, - 35% pour la société Mps. CONDAMNE M. [E] [Y] à relever et garantir la société Mps et son mandataire liquidateur la société Mj Alpes à hauteur de 35% de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice matériel lié aux désordres affectant les menuiseries extérieures, CONDAMNE la Sci 14-16 rue de nancy à payer à la société Mps représentée par son mandataire liquidateur la selarl Mj Alpes la somme de 8.500 euros au titre du solde restant dû, CONDAMNE la société Mma Iard aux dépens comprenant les frais d’expertise, ADMET Me [A] s’il peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société Mma Iard à payer à la Sci 14-16 rue de nancy la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la société Mma Iard et la société Mps et son mandataire liquidateur la selarl Mj Alpes de leur demande au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé, le 16 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGEMENT DU 16/06/2026 Chambre : CIVILE JUGEMENT CIVIL Nature : Réputée contradictoire N° Jugement : N° RG 20/01206 N° Portalis DB2O-W-B7E-CMMI DEMANDEUR : S.C.I. 14-16 RUE DE NANCY représenté par M. [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB avocat au barreau D’ALBERTVILLE DÉFENDEURS : S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représenté par [D] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU ALIAS OUVRAGE (en liquidation judiciaire jugt du TC de CHAMBERY du 04/12/2017) [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant, ni représenté Monsieur [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant, ni représenté S.A.R.L. M.P.S représenté par M. [J] [V] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG avocat au barreau D’ALBERTVILLE S.E.L.A.R.L. MJ ALPES en qualité de liquidateur de la SARL MPS désignée par jugmt du TC de Chambéry le 24/07/23 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG avocat au barreau D’ALBERTVILLE S.A. MMA IARD assureur de l’EURL MPS et la SASU ALIAS OUVRAGE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA avocat au barreau D’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE. COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Lors des débats : Président : [...], président Assesseur : [...], vice président Assesseur : [...], Vice-Président Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : [...], DÉBATS : Audience publique du : 17 Mars 2026 Délibéré annoncé au : 16 juin 2026 Exécutoire délivré le : Expédition délivrée le : à : Me MILLIAND, Me [A] et Me [S] à : EXPOSE DU LITIGE : Courant 2016, la Sci 14-16 rue de nancy a fait procéder, en sa qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de rénovation de l’appartement dont elle est propriétaire dans la résidence Le Franchet à [Localité 7]. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - la société Alias Ouvrage en qualité de maître d’oeuvre, dont M. [E] [Y] était le président et le seul associé, assuré à titre personnel par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, - la société Mps chargée du lot menuiseries intérieures et du lot menuiseries extérieures. La réception a été prononcée le 19 décembre 2016. Par jugement du 11 avril 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Alias Ouvrage. Se plaignant de désordres affectant les menuiseries intérieures et extérieures, la Sci 14-16 rue de nancy a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville qui a, par ordonnance du 19 décembre 2017, ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la demanderesse, de la société Mps, de la société Alias Ouvrage, de la selarl Mj Alpes en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Alias Ouvrage et de la société Assurance des Vallées. M. [U] [W] a été désigné en qualité d’expert. La procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Alias Ouvrage a été convertie en procédure de liquidation judiciaire. Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge des référés a, à la demande de la société Mps, rendu les opérations d’expertise communes aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de M. [E] [Y]. Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge des référés a, à la demande de la société Mps, rendu les opérations d’expertise communes à M. [E] [Y]. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 juin 2020. Par actes des 2, 3 et 9 décembre 2020, la Sci 14-16 rue de Nancy a fait assigner la société Mps, la Selarl Mj Alpes en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alias Ouvrage et la société Mma Iard en qualité d’assureur des sociétés Mps et Alias Ouvrage aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/01206. Par acte du 4 mars 2021, la société Mps a appelée en garantie M. [E] [Y]. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/00260. Par mention au dossier dont les parties ont été avisées le 29 avril 2021, le juge de la mise en état a joint les affaires n° RG 20/01206 et n° RG 21/00260 sous le seul n° RG 20/01206. La clôture a été prononcée le 23 mars 2023 par ordonnance du même jour. Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture pour régulariser la procédure compte tenu de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la société Mps. Par acte du 13 juin 2023, la Sci 14-16 rue du nancy a appelé en cause la Selarl Mj Alpes en qualité de mandataire judiciaire de la société Mps sous sauvegarde judiciaire. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00742. Par mention au dossier dont les parties ont été avisées le 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a joint les affaires n° RG 20/01206 et n° RG 23/00742 sous le seul n° RG 20/01206. Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a converti la procédure de sauvegarde de justice ouverte à l’encontre de la société Mps en procédure de liquidation judiciaire. La Selarl Mj Alpes ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mps est intervenue volontairement dans le cadre de la présente instance. Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté la société Mps et son mandataire liquidateur la selarl Mj Alpes et la société Mma Iard de leurs demandes de déclarer irrecevables les demandes de la Sci 14-16 rue de Nancy. Par conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes de la société Mps et son mandataire liquidateur la société Mj Alpes formulées à son encontre. Par mesure d’administration judiciaire du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a joint l’incident au fond. La clôture a été ordonnée le 4 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et a été mise en délibéré le 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement cités, M. [E] [Y] et la société Alias Ouvrage représentée par son mandataire liquidateur la société Mj Alpes n’ont pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la Sci 12-14 rue de nancy demande au tribunal de : - déclarer les demandes de la Sci 14-16 rue de nancy recevables, - déclarer les sociétés Alias Ouvrage et Mps responsables des désordres portant sur les menuiseries intérieures et extérieures de l’appartement propriété de la Sci 14-16 rue de nancy dans la résidence Le Franchet située à [Localité 7], - fixer les parts de responsabilité respectives de la société Alias Ouvrage (entre 60 et 65 %) et de la société Mps (entre 40 et 45 %), - chiffrer le préjudice matériel à la somme de 97.750,28 euros ttc de décomposant comme suit : 27.541,78 euros ttc pour la reprise des menuiseries intérieures à titre de sauvegarde et 70.208,50 euros selon expertise et son préjudice financier à la somme de 105.591,35 euros, soit un préjudice total de 203.341,63 euros, - fixer la créance de la Sci 14-16 rue de nancy dans la liquidation judiciaire de la société Mps à la somme correspondant à sa part de responsabilité appliquée au montant de son préjudice total soit 81.336,65 euros, - fixer la créance de la Sci 14-16 rue de nancy dans la liquidation judiciaire de la société Alias Ouvrage à la somme correspondant à sa part de responsabilité appliquée au mon de son préjudice total soi 122.004,98 euros, - déclarer opposable et commun à la société Assurance des Vallées (Mma Entreprises) le jugement à intervenir et la condamner à relever et garantir ses assurées les sociétés Alias Ouvrage et Mps pour un montant total de 203.341,63 euros outre les frais d’expertise, - condamner solidairement la société Mps et la selarl Mj Alpes ès qualité de mandataire liquidateur de la société Alias Ouvrage à payer à la Sci 14-16 rue de nancy la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, - condamner solidairement la société Mps et la selarl Mj Alpes ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alias Ouvrage et après fixation au passif de la liquidation judiciaire, aux entiers dépens de l’instance de reféré de l’instance d’appel, notamment des frais d’expertise judiciaire, - dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me [Q] [A], pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société Mma Iard demande au tribunal de : ▸ à titre principal, - juger irrecevable pour cause de prescription, l’action récursoire de la société Mps et son mandataire liquidateur Mj Alpes à l’encontre de la société Mma, - débouter les parties de leurs demandes, ▸ à titre subsidiaire, - ramener les demandes de la Sci 14-16 rue de nancy à justes proportions, - juger que la société Mma ne pourra être condamnée au-delà des limites contractuelles et pourra opposer en conséquence à leurs assurées, comme aux tiers, les limites de garaantie et les franchises, - condamner la Sci 14-16 rue de nancy à payer à la société Mma une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Sci 14-16 rue de nancy aux dépens, distraits au profit de la Scp [Adresse 6]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la société Mps et la selarl Mj Alpes ès qualité de mandataire liquidateur de la société Mps demandent au tribunal de : ▸ à titre principal, - débouter la Sci 14-16 rue de nancy de ses demandes, - déclarer irrecevables les demandes de la Sci 14-16 rue de nancy s’agissant des désordres apparents, connus mais non réservés et l’en débouter, ▸ à titre subsidiaire, - juger exorbitantes les demandes de la Sci 14-16 rue de nancy au titre de son préjudice matériel et les cantonner au pourcentage de responsabilité retenu par l’expert soit 35%, - juger que la Sci 14-16 rue de nancy ne justifie d’aucun préjudice locatif, l’appartement dont elle est propriétaire constituant la résidence principale de M. [R] et n’ayant jamais été donné à bail ni avant la réalisation des travaux ni postérieurement, ▸ à titre très subsidiaire, - juger que la société Mps doit être garantie et relevée de toute condamnation mise à sa charge par son assureur la société Mma Iard, - juger que la société Mps doit être relevée et garantie par M. [E] [Y] de toute éventuelle condamnation à son encontre, - vu l’omission par la Sci 14-16 rue de nancy de déclarer sa créance au passif de la société Alias Ouvrage, juger que cette omission constitue une faute générant un préjudice au détriment de la société Mps en liquidation en l’empêchant d’exercer tout recours subrogatoire et en réparation, débouter la Sci 14-16 rue de nancy de toute demande, ▸ à titre infiniment subsidiaire, - s’en tenir au pourcentage de responsabilité retenu par l’expert, ▸ à titre reconventionnel, - condamner la Sci 14-16 rue de nancy à verser à la selarl Mj Alpes ès qualités la somme de 8.500 euros que la Sci 14-16 rue de nancy s’était engagée à régler le 19/12/2016 outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 août 2017, - condamner la Sci 14-16 rue de nancy à verser à la selarl Mj Alpes ès qualités la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code dep rocédure civile, ainsi que les dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction de Me Paul Salvisberg, - débouter la Sci 14-16 rue de nancy de toute demande aux fins d’exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Les fins de non-recevoir soulevées par les parties I.1. La fin de non-recevoir soulevée par la société Mma Iard tirée de la prescription A titre liminaire, il est rappelé que par mesure d’administration judiciaire du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, joint le présent incident formé par la société Mma Iard au fond. Le tribunal est donc compétent pour en connaître. En application de l’article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Cet article précise que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. L’article R. 112-1 du Code des assurances dispose que “les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent [...] rappeler [...] la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance”. L’inobservation des dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 1114-1 du Code des assurances (Cass. Civ. 2ème, 03/09/2009, n° 08-13.094). Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait aux dispositions relatives à la prescription biennale (Cass. Civ. 2ème, 18/04/2019, n° 18-13.938). En l’espèce, la société Mma Iard affirme que l’appel en garantie de la société Mps et de son mandataire liquidateur est prescrit en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Ceci étant, la société Mma Iard ne démontre pas, alors que cela est contesté, que la police d’assurance rappelle la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance conformément à l’article R. 112-1 du Code des assurances. La société Mma est donc défaillante dans l’administration de la preuve et le délai de prescription biennale est inopposable à la société Mps. En conséquence, le tribunal déclare recevable l’appel en garantie de la société Mps et son mandataire liquidateur la selarl Mj Alpes à l’encontre de la société Mma Iard. I. 2. La fin de non-recevoir soulevée par la société Mps et son mandataire liquidateur tirée du caractère apparent des désordres En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 794 du Code de procédure civile dispose que “les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1”. En l’espèce, par ordonnance du 16 mai 2024 le juge de la mise en état a débouté la société Mps et son mandataire liquidateur de leurs demandes de déclarer irrecevables les demandes de la Sci 14-16 rue de Nancy du fait du caractère apparent des désordres. Pour autant, dans le dispositif de leurs conclusions la société Mps et son mandataire liquidateur demandent au tribunal de “déclarer irrecevables s’agissant de désordres apparents, connus, mais on réservés les demandes de la SCI 14-16 RUE DE NANCY”. Ils maintiennent donc la fin de non-recevoir qui a déjà été tranchée par le juge de la mise en état. La fin de non-recevoir se heurte donc à l’autorité de la chose jugée. Au surplus, comme cela a déjà été indiqué par le juge de la mise en état, le fait de savoir si le désordre est apparent ou caché n’est pas une question de recevabilité des demandes mais une question de fond qui doit être tranchée par le tribunal. En conséquence, la demande de la société Mps et son mandataire liquidateur la selarl Mj Alpes de déclarer irrecevables les demandes de la Sci 14-16 rue de Nancy du fait du caractère apparent des désordres est irrecevable. II. L’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les menuiseries La Sci 14-16 rue de nancy fait état de désordres affectant les menuiseries intérieures et de désordres affectant les menuiseries extérieures. Quand bien même la société demanderesse ne le fait pas, il est nécessaire de distinguer ces deux désordres dans la mesure où leur qualification est susceptible d’être différente. II.1. L’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les menuiseries intérieures II.1.1. L’origine et la qualification des désordres La Sci 14-16 rue de nancy invoque des désordres affectant les menuiseries intérieures sans véritablement les lister faisant état de manière globale de “malfaçons du parquet”. Il est donc nécessaire de se prononcer sur la matérialité des désordres (II.1.1.1.) avant de déterminer s’ils étaient apparents et s’ils présentaient ou présentent une certaine gravité (II.1.1.2.). II.1.1.1. La matérialité des désordres L’article 9 du Code de procédure civile dispose “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’espèce, pour caractériser la matérialité des désordres, la société demanderesse produit un procès-verbal de constat établi le 16 mai 2017 par Me [C] [X] (pièce n°9 demanderesse). L’huissier de justice a notamment constaté concernant le parquet “l’absence de ragréage et de primaire d’accrochage”, “la présence de graviers sous la moquette”, “la présence d’une différence de niveau entre les lattes de parquet à la jonction entre le coin salon et l’espace chambre”, “la présence de lattes de parquets fendues en partie centrale, perpendiculairement à la porte-fenêtre, sur toute leur longueur”, “dans l’ensemble de la zone d’intervention, le parquet s’affaisse lors de la marche, notamment dans le coin bureau ainsi qu’à la jonction entre le coin salon et le coin salle à manger” et “la présence d’une différence de niveau des lattes de parquet à la jonction entre la salle de bains et la chambre”. L’huissier de justice a également relevé que “la couleur du bois des portes diffère” et “la couleur du bois mural n’est pas homogène”. Ces désordres n’ont pas pu être constatés par l’expert judiciaire dans la mesure où la Sci 14-16 rue de nancy a, courant 2017, fait réaliser les travaux de reprise. La société demanderesse en justifie par la communication d’une facture n°17.006 d’un montant de 14.028 euros ttc émise le 25 juin 2017 par la société Fc Prod mentionnant des prestations de pose d’un parquet contrecollé et de plinthes en sapin thermo-traité (pièce n°21 demanderesse) et la facture d’un montant de 13.513,78 euros ttc émise le 17 août 2017 par la société Sonzogni mentionnant des travaux de peinture et de ragréage (pièce n°22 demanderesse). Ainsi, dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert n’a pu constater que les désordres restants en ces termes : “cellier, parquet non huilé, béquille porte à reprendre, - salon étage, bois chauffée (avec des éclats), effectué sans être en finition harmonieuse avec l’existant, non esthétique”, “sdb & sauna, parquet manquant un seuil, un profilé en inox pour l’étanchéité et la liaison avec la douche à refaire”, “porte d’entrée étage à revoir l’étanchéité à l’air du joint à reprendre”. Il résulte du procès-verbal de constat du 16 mai 2017 et du rapport d’expertise judiciaire que les désordres repris avant la mesure d’instruction étaient les malfaçons du parquet (affaissement, lattes fendues, différence de niveau) et que les désordres non-repris sont les non-conformités des portes (différence de couleur) et du parquet (différence de couleur, absence d’un seuil et d’un profilé dans la salle de bain) ainsi que l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage. Les désordres étant identifiés, il convient désormais de déterminer s’ils étaient apparents au moment de la réception intervenue le 19 décembre 2016 et s’ils présentaient ou présentent une certaine gravité. II.1.1.2. La gravité et le caractère apparent des désordres L’article 1792 du Code civil dispose que “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”. L’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil dispose que “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”. Un désordre apparent est un désordre visible au moment des opérations de réception. Si le désordre est apparent à la réception, il doit faire l’objet de réserve, faute de quoi il est couvert par une réception sans réserve (Cass. Civ. 3ème, 28/02/2012, n° 11-13.670). Un désordre non réservé n'est couvert par la réception que dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage, présumé l'avoir accepté, a été placé en situation de mesurer son ampleur au moment des opérations de réception. Il est admis que n’est pas apparent un désordre qui se révèle dans som ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception (Cass. Civ. 3ème, 28/02/2012, n°11-13.670). Le caractère apparent est apprécié au regard des seules compétences personnelles du maître de l’ouvrage et de sa capacité à constater l’existence du désordre litigieux (Cass. Civ. 3ème, 31/01/2006, n° 05-14.064). La charge de la preuve du caractère caché des désordres incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage (Cass. Civ. 3ème, 02/03/2022, n°21-10.753). En l’espèce, à titre liminaire il est constaté qu’aux termes de ses dernières conclusions la Sci 14-16 rue de nancy explique que “curieusement, Monsieur [J] [V], en présence et sur l’insistance du maître d’oeuvre ALIAS OUVRAGE, revoyait sa facture à la baisse ramenant le solde à 8.500 euros, qui devait être réglée après la reprise des désordres, compte tenu des malfaçons grossières apparues à la réception” (page n°3). La société demanderesse reconnaît donc avoir constaté à la réception des désordres apparents qu’elle ne liste pas. Le procès-verbal de réception des travaux du 19 décembre 2016 ne permet pas de déterminer certains désordres apparents puisque la réception a été faite sans réserves avec la mention d’un solde de tout compte à 8.500 euros (pièce n°4 demanderesse). Il apparaît que ce solde de tout compte ne correspond pas au solde des travaux d’un montant de 20.231,20 euros ttc figurant sur la facture n° 01-17 émise le 3 janvier 2017 par la société Mps (pièce n°1 demanderesse). Il se déduit de ces éléments qu’à la réception la Sci 14-16 rue de nancy a constaté des désordres apparents qu’elle n’a pas réservés en contrepartie de la fixation d’un solde de tout compte à 8.500 euros. Quoi qu’il en soit, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer les désordres qui ont été constatés au moment de la réception. Ceci étant précisé, il convient désormais d’apprécier la gravité et le caractère apparent de chacun des désordres, ci-dessus, identifiés. ∙ Concernant les non-conformités des portes (différence de couleur) et du parquet (différence de couleur, absence d’un seuil et d’un profilé dans la salle de bain) : La Sci 14-16 rue de nancy avait la capacité de constater par un simple contrôle visuel leur existence au moment de la réception. La société demanderesse ne démontre pas que ces désordres se seraient révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception. Il s’agit donc de désordres apparents. Eu égard à leur nature, ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage. Ces désordres ne relèvent donc pas de la garantie décennale. Ces désordres n’ont pas été réservés, ils ne peuvent donner lieu à aucune réparation notamment au titre de la responsabilité contractuelle (Cass. Civ. 3ème, 11/05/2022, n°21-15.217). En conséquence, la Sci 14-16 rue de nancy est déboutée de ses demandes au titre de la réparation des non-conformités des portes et du parquet. ∙ Concernant l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage: Ce désordre a été révélé par l’expert judiciaire et a donc nécessité des investigations pour pouvoir être constaté. Il s’agit donc d’un désordre qui était caché. Eu égard à sa nature, ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage. En conséquence, il s’agit d’un désordre intermédiaire qui permet d’engager la responsabilité contractuelle des constructeurs. ∙ Concernant les malfaçons du parquet (affaissement, lattes fendues, différence de niveau) : La Sci 14-16 rue de nancy avait la capacité de constater au moment de la réception l’affaissement de certaines lattes en marchant sur le parquet et les différences de niveau par un simple contrôle visuel. La Sci 14-16 rue de nancy ne prouve pas que certaines lattes se sont fendues postérieurement à la réception. Au demeurant quand bien la société demanderesse en rapporterait la preuve, elle ne démontre pas que les fissures seraient imputables aux sociétés Mps ou Alias Ouvrage, la cause pouvant être de son fait. Ces désordres qui ont été constatés par l’huissier de justice à la demande de la société demanderesse ont été repris avant l’expertise judiciaire. L’expert ne les a donc ni constatés ni analysés. Il s’agit donc de désordres apparents. Le seul procès-verbal de constat du 16 mai 2017 (pièce n°9 demanderesse) ne permet pas d’apprécier la gravité de ces désordres. Bien au contraire, les photos du parquet illustrent le fait que les malfaçons n’empêchaient pas de jouir de l’appartement. Ces désordres ne portaient donc pas atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage. Ces désordres n’ont pas été réservés, ils ne peuvent donner lieu à aucune réparation notamment au titre de la responsabilité contractuelle (Cass. Civ. 3ème, 11/05/2022, n°21-15.217). En conséquence, la Sci 14-16 rue de nancy est déboutée de ses demandes au titre de la réparation des malfaçons du parquet. II.1.2. Les responsabilité et la garantie des assureurs relatives à l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage II.1.2.1. La responsabilité de la société Mps L’article 1231-1 du Code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. Les constructeurs sont tenus d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (Cass. Civ. 3ème, 04/11/2010; n°09-12.988). En l’espèce, de l’analyse de la facture n° 01-17 d’un montant de 39.272,20 euros ttc émise le 3 janvier 2017 (pièce n°1 demanderesse), il ressort que la société Mps a posé la porte d’entrée de l’étage. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art ce qui caractérise la faute de la société Mps. En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Mps est engagée. En revanche, la Sci 14-16 rue de nancy ne démontre pas la faute qui aurait été commise par la société Alias Ouvrage en sa qualité de maître d’oeuvre, les moyens soulevés par la société demanderesse ne concernant que les désordres affectant les menuiseries extérieures. En conséquence, la responsabilité de la société Alias Ouvrage n’est pas engagée. II.1.2.2. L’action directe de la société demanderesse et l’appel en garantie de la société Mps A titre liminaire, il est constaté que la Sci 14-16 rue de nancy demande au tribunal de “déclarer opposable et commun à la société Assurance des Vallées (Mma Entreprises) le jugement à intervenir et la condamner à relever et garantir ses assurées les sociétés Alias Ouvrage et Mps pour un montant total de 203.341,63 euros outre les frais d’expertise”. La formulation de cette prétention nécessite trois précisions. Tout d’abord, la société demanderesse ne sollicite pas la condamnation de la société Assurance des Vallées (Mma Entreprises) à lui payer directement certaines sommes en réparation de préjudices causés par son assurée puisqu’elle demande de condamner l’assureur à garantir ses assurées. De prime abord, il apparaît que la Sci 14-16 rue de nancy met en oeuvre la garantie de l’assureur envers un assuré et ne forme pas une action directe à l’encontre de l’assureur. Ceci étant, il ressort du corps des conclusions que la société demanderesse se fonde sur l’article L. 124-3 du Code des assurances et développe des moyens relatifs à l’action directe. Dès lors, le tribunal considère donc qu’il est saisi d’une action directe de la Sci 14-16 rue de nancy. Ensuite, la demande vise la société Assurance des Vallées (Mma Entreprises). Il n’est pas justifié que la société Assurance des Vallées et la société Mma Entreprises sont la même entreprise. Bien au contraire, la société Mma Iard affirme que la société Assurance des Vallées est une autre personne morale. Ceci étant, la prétention vise la société Mma Entreprises qui est en réalité la société Mma Iard et la Sci 14-16 rue de nancy a fait assigner la société Mma Iard et non la société Assurance des Vallées qui n’est donc pas dans la cause. Dès lors, le tribunal considère que l’action directe de la Sci 14-16 rue de nancy vise la société Mma Iard. Enfin, la demande ne précise pas expressément que la condamnation sollicitée est à l’encontre de la société Mma Iard ès qualités d’assureur d’une entreprise. Ceci étant, la prétention indique “relever et garantir ses assurées les sociétés Alias Ouvrage et Mps” ce qui permet de déduire que la société Mma Iard est visée en sa qualité d’assureur notamment de la société Mps . Dès lors, le tribunal considère donc qu’il est saisi d’une action directe de la Sci 14-16 rue de nancy à l’encontre de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps. Ceci étant précisé, l’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”. L’article 1353 du Code civil dispose que “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. Le tiers lésé doit démontrer l’existence de la police d’assurance. Une fois celle-ci opérée, sauf preuve contraire apportée par l’assureur, la garantie lui est acquise (Cass. Civ. 2ème, 14/10/2021, n°20-14.684). En application de l’article 1359 du Code civil, un acte juridique supérieur à 1.500 euros doit être prouvé par écrit. L’article 1361 du Code civil dispose que “Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve”. En l’espèce, la société Mma Iard dénie sa garantie aux motifs qu’il n’est pas démontré qu’elle était l’assureur de la société Mps. Concernant l’action directe, la Sci 14-16 rue de nancy ne produit aucune pièce et ne développe aucun moyen en droit et en fait pour justifier de la police d’assurance. La société demanderesse est donc défaillante dans l’administration de la preuve. Concernant l’appel en garantie, la société Mps ne produit pas le contrat d’assurance la liant à la société Mma Iard. L’absence d’écrit n’est pas supplée par un aveu judiciaire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Il n’est pas démontré que la société Mma Iard serait l’assureur de responsabilité civile de droit commun de la société Mps. En conséquence, la Sci 14-16 rue de nancy est déboutée de son action directe à l’encontre de la société Mma Iard et la société Mps est débouté de son appel en garantie de la société Mma Iard. ************ Il résulte de ce qui précède que la société Mps est tenue à l’indemnisation des préjudices subis par la Sci 14-16 rue de nancy du fait de l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage. Dans la mesure où la société Mps fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal ne peut que fixer la créance de la Sci 14-16 rue de nancy. II.1.3. Le préjudice matériel Il résulte du devis n°D-0173 établi le 12 mars 2020 par la société Anthony Agencement, qui a été validé par l’expert judiciaire, que le coût des travaux de reprise suivants “la pose des poignées non posées lors du chantier, le remplacement des lames de lambris de couleur différentes et la reprise de la porte palière” est de 1.980 euros ht, soit 2.376 euros ttc (pièce n°17 demanderesse). Les travaux de reprise de la porte sont fixés, faute d’autres éléments notamment d’un devis ne concernant que la reprise de ce désordre, à la somme forfaitaire de 600 euros ttc. En conséquence, il est fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mps la créance de la Sci 14-16 rue de nancy de 600 euros ttc au titre de la réparation du préjudice matériel consécutif à l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage. II.2. L’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les menuiseries extérieures II.2.1. L’origine et la qualification des désordres Vu les articles 9 du Code de procédure civile, 1792 et 1792-6 du Code civil, En l’espèce, pour justifier de la matérialité des désordres, la Sci 14-16 rue de nancy produit un procès-verbal de constat établi le 16 mai 2017 par Me [C] [X] (pièce n°9 demanderesse). L’huissier de justice a notamment constaté concernant les menuiseries extérieures que “la pose des dormants des châssis fixes est asymétriques”, “les joints d’étanchéité sont irréguliers, imparfaits, à reprendre”, “les joints de finition extérieurs sont en mauvais état, imparfaits sur l’ensemble des menuiseries entre le châssis et la façade du bâtiment”, “les joints sont visibles en partie haute des menuiseries entre le lambris et la bavette haute”, “sur l’ensemble des menuiseries, les bavettes hautes ne dépassent pas de l’habillage vertical”, “de la mousse est visible sur les rebords des menuiseries en plusieurs endroits”, “des traces d’infiltrations dans l’angle inférieur gauche de la fenêtre de la salle de bains” et “sur les châssis fixes, les joints d’encadrements intérieurs entre la vitre et le dormant sont en mauvais état, imparfaits et irréguliers”. Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a notamment constaté que “l’aspect du cadre dormant n’étant absolument pas en alignement avec la structure et l’ossature du bardage existant extérieur notamment pour tous les châssis trapèze et triangulaire”, qu’il “n’y avait pas partout de joint mousse imprégné d’étanchéité, je pouvais passer un réglet entre le dormant et le support existant, non conforme aux normes DTU et aux règles de l’art”. Il a noté “-faux aplomb sur le cadre dormant de la porte fenêtre du salon, et infiltrations d’eau sur vantaux ouvrants”, “- pattes de fixation manquantes sur châssis fixe retour porte-fenêtre côté du salon”, “- pose de ce châssis fixe sur ossature béton avec d’importants éclats de maçonnerie non conforme au DTU”, “- manque d’isolation et d’étanchéité à l’air et à l’eau sur certains cadres dormants”, et “- étage, fenêtre 2 vtx OB, à régler”. Il a également relevé que “la hauteur des gardes-corps du balcon de l’appartement de M. [R] ont une hauteur d’environ 965 m/m, la norme étant au minimum de 1 m de hauteur, suite à l’installation d’un nouveau plancher en latte de bois réalisés par l’entreprise Mps”. Il résulte du procès-verbal de constat du 16 mai 2017 et du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant les menuiseries extérieures concernent les châssis des fenêtres et les garde-corps des balcons. La société Mps considère que les désordres étaient connus de la société demanderesse à la réception. Il ressort du compte-rendu n°26 établi le 22 novembre 2016 par la société Alias Ouvrage que des infiltrations ont pu être constatées “sur pointes SUD” avant la réception (pièce n°14 société Mps). Pour autant, ces infiltrations qui sont cantonnées à certaines fenêtres ne permettent pas de considérer que les désordres étaient apparents. De plus, si certaines malfaçons étaient visibles de l’intérieur de l’appartement, la Sci 14-16 rue de nancy n’était pas en capacité de constater celles visibles uniquement de l’extérieur. Ce n’est que dans le cadre de l’expertise judiciaire que l’ampleur et les conséquences des désordres ont été révélés. Il s’agit donc de désordres cachés. Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire conclut que “les désordres que j’ai constatés et relatés au point (c) ci-dessus sont très importants et nécessite un remplacement des fenêtres selon les normes en vigueur et le respect du DTU 36.5, et des règles de l’art”. Les non-conformités affectant les fenêtres ne permettent plus d’assurer une imperméabilité à l’eau. La non-conformité des garde-corps des balcons génère un risque de chute pour les personnes. Dès lors, les désordres affectant les menuiseries extérieures rendent l’ouvrage impropre à sa destination. En conséquence, la réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures relève de la garantie décennale. II.2.2. Les responsabilités et la garantie des assureurs II.2.2.1. La responsabilité des constructeurs Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Vu l’article 1792 du Code civil précité, Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l'acte de construire ont la qualité de constructeur et d'établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. En l’espèce, la Sci 14-16 rue de nancy a confié à la société Alias Ouvrage une mission de maîtrise complète (pièce n°5 demanderesse, pièce n°1 Mps). La société Alias Ouvrage a la qualité de constructeur et la cause du dommage se situe dans sa sphère d’intervention. La Sci 14-16 rue de nancy a confié à la société Mps le lot menuiserie extérieures. De l’analyse de la facture n° 01-17 d’un montant de 39.272,20 euros ttc émise le 3 janvier 2017 (pièce n°1 demanderesse), il ressort que la société Mps a réalisé la dépose des anciens châssis des fenêtres et la pose des nouveaux châssis mais également la pose d’un platelage sur les balcons. La société Mps a la qualité de constructeur et la cause du dommage se situe dans sa sphère d’intervention. La société Mps affirme que la Sci 14-16 rue de nancy n’a pas déclaré sa créance, tant dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire au passif de la société Alias Ouvrage, que cette absence de déclaration l’a prive d’un recours subrogatoire et qu’en conséquence la société demanderesse doit être déboutée de ses demandes. Les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du Code civil ne sont pas subrogées après paiement au maître de l’ouvrage. Ils ne peuvent agir contre les autres responsables tenus avec elles au même titre que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports. Dès lors, l’absence de déclaration de créance ne permet pas à la société Mps de solliciter le débouter des demandes de la Sci 14-16 rue de nancy. En conséquence, il convient de déclarer la société Mps et la société Alias Ouvrage in solidum responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, des désordres affectant les menuiseries extérieures. La société Mps et son mandataire liquidateur sont déboutés de leur demande de juger que l’absence de déclaration de créance est une faute générant un préjudice au détriment de la société Mps en liquidation en l’empêchant d’exercer tout recours subrogatoire et en réparation. II.2.2.2. Les actions directes de la société demanderesse et l’appel en garantie de la société Mps A titre liminaire, il est constaté que la Sci 14-16 rue de nancy demande au tribunal de “déclarer opposable et commun à la société Assurance des Vallées (Mma Entreprises) le jugement à intervenir et la condamner à relever et garantir ses assurées les sociétés Alias Ouvrage et Mps pour un montant total de 203.341,63 euros outre les frais d’expertise”. Pour les mêmes explications que celles développées au point II.1.2.2. le tribunal considère qu’il est saisi d’une action directe de la Sci 14-16 rue de nancy à l’encontre de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Alias Ouvrage et à l’encontre de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps. Ceci étant précisé, vu les articles L. 124-3 du Code des assurances, 1353, 1359 et 1361 du Code civil précités, En l’espèce, la Sci 12-14 rue de nancy forme une action directe à l’encontre de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Alias Ouvrage et de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps. La société Mps forme un appel en garantie à l’encontre de la société Mma Iard, son assureur. II.2.2.2.1. L’action directe de la société demanderesse à l’encontre de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Alias Ouvrage La société Mma Iard dénie sa garantie aux motifs qu’il n’est pas démontré qu’elle était l’assureur de la société Alias Ouvrage. La Sci 14-16 rue de nancy ne produit aucune pièce et ne développe aucun moyen en droit et en fait pour justifier de la police d’assurance. La société demanderesse est donc défaillante dans l’administration de la preuve. En conséquence, la Sci 14-16 rue de nancy est déboutée de son action directe à l’encontre de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Alias Ouvrage. II.2.2.2.2. L’action directe de la société demanderesse à l’encontre de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps et l’appel en garantie de la société Mps La société Mma Iard dénie sa garantie aux motifs qu’il n’est pas démontré qu’elle était l’assureur de la société Mps à la date d’ouverture du chantier en 2016. La Sci 14-16 rue de nancy ne produit aucune pièce et ne développe aucun moyen en droit et en fait pour justifier de la police d’assurance. La société demanderesse est donc défaillante dans l’administration de la preuve. La société Mps ne produit pas le contrat d’assurance la liant à la société Mma Iard. Ceci étant, elle produit un mail du 31 juillet 2020 aux termes duquel Mme [K] [G], conseillère développement relation client de la société Mma, indique à la suite du dépôt du rapport d’expertise que la garantie responsabilité civile décennale obligatoire et la garantie responsabilité civile décennale facultative sont acquises (pièce n°51, société Mps). De plus, depuis la déclaration de sinistre la société Mma Iard n’a jamais dénié sa garantie à la société Mps au titre de la garantie décennale (pièce n°49 Mps). Dès lors, il est démontré que la société Mma Iard est l’assureur de la société Mps au titre de la responsabilité décennale obligatoire. La société Mma Iard invoque la faute intentionnelle de la société Mps qui a décidé de poser des châssis de fenêtres en ayant conscience de leur caractère inadapté et des conséquences dommageables. L’article L. 113-1 du Code des assurances dispose que “Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré”. En l’espèce, la société Mma Iard ne démontre pas que la société Mps a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. Elle ne justifie pas non plus d’un acte délibéré de la société Mps commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Le seul fait que l’expert judiciaire a mentionné dans son rapport définitif que “M. [V], ayant reconnu dignement cet état de fait, mais précisant qu’il ne voulait pas retarder le chantier”, étant précisé que l’état de fait semble être que les châssis des fenêtres inadaptés n’auraient pas dû être posés, est insuffisant à caractériser une faute. Dès lors, la société Mma Iard ne peut revendiquer le bénéfice de la cause légale d’exclusion de garantie prévue à l’article L. 113-1 du Code des assurances. En conséquence, la Sci 14-16 rue de nancy est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Mma Iard ès qualité d’assureur de la société Mps. La société Mma Iard doit également sa garantie à la société Mps. ************ Il résulte de ce qui précède que la société Mps et son assureur la société Mma Iard et la société Alias Ouvrage sont tenues à l’indemnisation des préjudices subis par la Sci 14-16 rue de nancy du fait des désordres affectant les menuiseries extérieures. Dans la mesure où les sociétés Mps et Alias Ouvrage font l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal ne peut que fixer la créance de la Sci 14-16 rue de nancy. II.2.3. Sur les préjudices II.2.3.1. Le préjudice matériel : le coût des réparations Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire conclut qu’il est nécessaire de remplacer les fenêtres selon les normes en vigueur, le respect du Dtu 36.5 et les règles de l’art. Il résulte du devis n°D-0173 établi le 12 mars 2020 par la société Anthony Agencement, qui a été validé par l’expert judiciaire, que le coût des travaux de reprise des menuiseries extérieures notamment les fenêtres et les garde-corps des balcons est de 47.803,31 euros ht soit 57.363,98 euros ttc, après déduction des travaux de reprise des menuiseries intérieures (pièce n°17 demanderesse). Les parties ne communiquent aux débats aucune analyse technique qui permettrait de remettre en cause les conclusions expertales et le chiffrage du coût des réparations. En conséquence, la réparation du préjudice matériel s’établit à 57.363,98 euros ttc. II.2.3.2. Le préjudice immatériel La Sci 14-16 rue de nancy revendique un préjudice immatériel correspondant aux revenus non perçus dans la mesure où elle n’a pas pu louer l’appartement. L’expert judiciaire retient une somme de 24.339,70 euros par an en se fondant sur les projections de revenus réalisées par l’agence [Localité 7] (pièces n°18 et 19 demanderesse). L’agence [Localité 7] a calculé la perte de revenus annuels sur la base de 3 semaines de location en période violette, 1 semaine de location en période rouge, 1 semaine de location en période rose et 1 semaine de location en période blanc. Il n’est fourni aucune explication sur les caractéristiques des différentes périodes ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier la pertinence de ce calcul. Il n’est pas non plus tenu compte de la fiscalité appliquée aux revenus locatifs et des périodes de restrictions liées aux mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Les seules projections de l’agence [Localité 7] ne permettent donc pas de chiffrer de manière précise une perte de revenus. De plus, la perte de revenus doit s’indemniser au titre de la perte de chance dans la mesure où il n’est pas certain que la Sci 14-16 rue de nancy aurait continué à louer son appartement 6 semaines par an et qu’il n’est pas certain que l’appartement aurait été systématiquement loué. L’existence de la perte de chance est caractérisée dès lors que les désordres compte tenu de leur ampleur ne permettaient pas une mise en location, comme l’expert judiciaire l’a retenu. Compte tenu de ces éléments et du fait que l’appartement se situe dans une station de sports d’hiver et d’été particulièrement attractive et de haut standing, à savoir [Localité 7], l’indemnisation de la perte de chance de percevoir des revenus est fixé, faute d’autres éléments, à la somme forfaitaire de 25.000 euros. En conséquence, la réparation du préjudice immatériel s’établit à 25.000 euros. ************ Il résulte de ce qui précède que la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps est condamnée à payer à la Sci 14-16 rue de nancy la somme 57.363,98 euros ttc au titre de la réparation du préjudice matériel, étant précisé que les termes et limites de la police d’assurance souscrite seront inopposables à la Sci 14-16 rue de nancy mais opposables à la société Mps. Elle est condamné à payer à la Sci 14-16 rue de nancy la somme de 25.000 euros au titre de la réparation du préjudice immatériel liés aux désordres affectant les menuiseries extérieures, étant précisé que les termes et limites de la police d’assurance souscrite seront opposables à la Sci 14-16 rue de nancy et à la société Mps. Afin de ne pas statuer ultra petita, il est fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mps la créance de la Sci 14-16 rue de nancy de 80.736,65 euros ttc au titre de la réparation des préjudices liés aux désordres affectant les menuiseries extérieures. Il est fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Alias Ouvrage la créance de la Sci 14-16 rue de nancy de 82.363,98 euros ttc au titre de la réparation des préjudices liés aux désordres affectant les menuiseries extérieures. II.2.4. Les appels en garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. Le tribunal est saisi par la Sci 14-16 rue de nancy d’une demande de “fixer les parts de responsabilité respectives de la société Alias Ouvrage (entre 60 et 65%) et de la société Mps (entre 40 et 45%)”. La société Mps et son mandataire liquidateur sollicitent également de “juger exorbitantes les demandes de la Sci 14-16 rue de nancy au titre de son préjudice matériel et les cantonner au pourcentage de responsabilité retenue par l’expert [W] soit 35%”. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société Alias Ouvrage, maître d’oeuvre, a commandé des châssis de fenêtres avec les mauvaises dimensions puis a demandé à la société Mps de rajouter “des baguettes en bois sur bardage pour essayer de faire disparaître le problème des prises de dimensions”. La société Alias Ouvrage a donc commis une faute dans l’exécution de son contrat de maîtrise d’oeuvre. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société Mps a posé des châssis de fenêtres totalement inadaptés aux supports existants compte tenu du problème de dimensions. La société Mps a donc commis une faute dans la réalisation des travaux de menuiseries. L’expert judiciaire retient un partage de responsabilité de 65% pour la société Alias Ouvrage et 35% pour la société Mps. Eu égard aux fautes et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : - 65% pour la société Alias Ouvrage, - 35% pour la société Mps. Ceci étant établi, il a déjà été ci-dessus statué sur l’appel en garantie de la société Mps à l’encontre de son assureur la société Mma Iard. La société Mps demande également à être relevée et garantie par M. [E] [Y] aux motifs qu’en sa qualité de président de la société Alias Ouvrage il a commis une faute quasi-délictuelle en ne souscrivant pas une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité décennale et qu’elle se trouve privée d’un recours récursoire. M. [E] [Y] a commis une faute en ne souscrivant pas une assurance responsabilité décennale pour le compte de la société Alias Ouvrage alors que cela était obligatoire en application de l’article L. 241-1 du Code des assurances. Cette faute prive la société Mps d’un recours dans la mesure où elle ne peut pas se retourner contre l’assureur de la société Alias Ouvrage. La garantie de M. [E] [Y] est limitée à la réparation du préjudice matériel dans la mesure où seuls les dommages matériels sont garantis par une assurance responsabilité décennale obligatoire. En conséquence, M. [E] [Y] est condamné à relever et garantir la société Mps et son mandataire liquidateur la société Mj Alpes à hauteur de 35% de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice matériel lié aux désordres affectant les menuiseries extérieures. III. La demande de la société Mps de condamner la Sci 14-16 rue de nancy à payer le solde restant dû. Le procès-verbal de réception des travaux du 19 décembre 2016, signé par M. [Z] [R] et la société Mps, mentionne un solde de tout compte de 8.500 euros (pièce n°4 demanderesse). La Sci 14-16 rue de nancy ne conteste pas qu’elle n’a pas payé ce solde. Elle ne développe aucun moyen tant en droit qu’en fait pour s’opposer à cette demande. En conséquence, la Sci 14-16 rue de nancy est condamnée à payer à la société Mps représentée par son mandataire liquidateur la selarl Mj Alpes la somme de 8.500 euros au titre du solde restant dû. IV. Les demandes accessoires ∙ Les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. Aux termes de l'article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. En l’espèce, la société Mma Iard, seule partie succombante in bonis, est condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise. ∙ Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société Mma Iard, partie condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la Sci 14-16 rue de nancy la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. ∙ L’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure civile dispose que “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. L’article 514-1 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire”. En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit. En conséquence, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’appel en garantie de la société Mps et son mandataire liquidateur Mj Alpes à l’encontre de la société Mma, DECLARE irrecevable la demande de la société Mps et son mandataire liquidateur de déclarer irrecevables les demandes de la Sci 14-16 rue de Nancy du fait du caractère apparent des désordre, Sur les désordres affectant les menuiseries intérieures : DEBOUTE la Sci 14-16 rue de nancy de ses demandes au titre de la réparation des non-conformités des portes et du parquet ainsi qu’au titre de la réparation des malfaçons du parquet, DECLARE la société Mps responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du désordre relatif à l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage, DEBOUTE la Sci 14-16 rue de nancy de son action directe à l’encontre de la société Mma Iard, DEBOUTE la société Mps de son appel en garantie à l’encontre de la société Mma Iard, FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mps la créance de la Sci 14-16 rue de nancy de 600 euros ttc au titre de la réparation du préjudice matériel relatif à l’absence d’étanchéité à l’air du joint de la porte d’entrée de l’étage. Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures : DECLARE la société Mps et la société Alias Ouvrage responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, DEBOUTE la société Mps et son mandataire liquidateur la selarl Mj Alpes de leur demande de juger que l’absence de déclaration de créance est une faute générant un préjudice au détriment de la société Mps en liquidation en l’empêchant d’exercer tout recours subrogatoire et en réparation, DEBOUTE la Sci 14-16 rue de nancy de son action directe à l’encontre de la société Mma Iard ès qualité d’assureur de la société Alias Ouvrage, DIT que la garantie de la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps est due à son assurée, la société Mps, et à la Sci 14-16 rue de nancy au titre de l’action directe, CONDAMNE la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps à payer la somme de 57.363,98 euros ttc au titre de la réparation du préjudice matériel, étant précisé que les termes et limites de la police d’assurance souscrite sont inopposables à la Sci 14-16 rue de nancy mais opposables à la société Mps, CONDAMNE la société Mma Iard ès qualités d’assureur de la société Mps à payer la somme 25.000 euros au titre de la réparation du préjudice immatériel, étant précisé que les termes et limites de la police d’assurance souscrite sont opposables à la Sci 14-16 rue de nancy et à la société Mps. FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mps la créance de la Sci 14-16 rue de nancy de 80.736,65 euros ttc au titre de la réparation des préjudices liés aux désordres affectant les menuiseries extérieures. FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Alias Ouvrage la créance de la Sci 14-16 rue de nancy de 82.363,98 euros ttc au titre de la réparation des préjudices liés aux désordres affectant les menuiseries extérieures, FIXE le partage de responsabilités comme suit : - 65% pour la société Alias Ouvrage, - 35% pour la société Mps. CONDAMNE M. [E] [Y] à relever et garantir la société Mps et son mandataire liquidateur la société Mj Alpes à hauteur de 35% de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice matériel lié aux désordres affectant les menuiseries extérieures, CONDAMNE la Sci 14-16 rue de nancy à payer à la société Mps représentée par son mandataire liquidateur la selarl Mj Alpes la somme de 8.500 euros au titre du solde restant dû, CONDAMNE la société Mma Iard aux dépens comprenant les frais d’expertise, ADMET Me [A] s’il peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société Mma Iard à payer à la Sci 14-16 rue de nancy la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la société Mma Iard et la société Mps et son mandataire liquidateur la selarl Mj Alpes de leur demande au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé, le 16 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:07:17.226Z.