Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 24 juillet 2026, n° 20/00991
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes des 10, 12 et 14 février 2020, M. [D] [I] et M. [P] [I] ont fait assigner la SARL CREP’AND GO, Mme [X] [U], M. [V] [E] et Mme [B] [E] devant le Tribunal judiciaire de Nice. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/991. Une première clôture de la procédure est intervenue le 27 octobre 2023. Par jugement du 21 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Nice a : - ordonné la réouverture des débats ; - enjoint à M. [D] [I] et M. [P] [I] de mettre en cause la SAS IVALDI'S, propriétaire du fonds de commerce objet de la présente procédure depuis le 14 octobre 2020 ; - dit que dans l'attente l'ensemble des demandes sera réservé ; - renvoyé l'affaire à la mise en état. En parallèle, par acte du 29 juillet 2024, M. [P] [I] et M. [D] [I] ont dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la SARL LE SOCLE. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/2826. Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures n° RG 20/991 et 24/2826. Par acte du 10 mars 2023, la SARL CREP'AND GO a fait assigner la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/1251. Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures n° RG 20/991 et 23/1251. Un incident avait été soulevé par la société GENERALI IARD dans le n° RG 23/1251 avant jonction avec le 20/991, la société ayant saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à titre principal et de la prescription à titre subsidiaire, par conclusions du 26 septembre 2024. Après jonction, la procédure n°20/991 a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 27 mars 2026 pour qu'il soit statué sur l'incident soulevé. Par ailleurs, Par acte du 23 octobre 2025, la SARL LE SOCLE a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Nice. Il était sollicité une jonction avec l'affaire enregistrée sous le n° RG 20/991. La procédure a ainsi également été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 27 mars 2026. ▪ Dans le n° RG 20/991 : A cette audience, la société GENERALI IARD a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 26 septembre 2024 dans le n° RG 23/1051 (avant jonction avec le 20/991) et par suite notifiées le 13 mai 2025 dans le n° RG 20/991, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de articles 9, 16, 132 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, L.1114-1 du code des assurances, de : A titre principal : CONSTATER que la SARL CREP’ AND GO n’est pas bénéficiaire du contrat d’assurance dont elle produit l’attestation en pièce n°2 ; CONSTATER que la SARL CREP’ AND GO ne démontre pas ; En conséquence, JUGER irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formulées par la SARL CREP’ AND GO à l’encontre de la société GENERALI IARD ; DEBOUTER la SARL CREP’ AND GO de l’intégralité de ses demandes, en principal, intérêts, frais et accessoires, formulée à l’encontre de la société GENERALI IARD ; PRONONCER la mise hors de cause de la société GENERALI IARD ; A titre subsidiaire, si par impossible il devait être admis que la SARL CREP’ AND GO dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD : CONSTATER qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans le délai de deux ans suivant l’assignation en référé expertise délivrée à la requête des consorts [I] à l’encontre de la SARL CREP’ AND GO ; JUGER, en conséquence, prescrite toute action de la SARL CREP’ AND GO à l’encontre de la société GENERALI IARD, au visa de l’article L 114-1 du Code des assurances ; En conséquence, JUGER irrecevables comme prescrite les demandes formulées par la SARL CREP’ AND GO à l’encontre de la société GENERALI IARD ; DEBOUTER la SARL CREP’ AND GO de l’intégralité de ses demandes, en principal, intérêts, frais et accessoires, formulées à l’encontre de la société GENERALI IARD ; En tout état de cause : CONDAMNER la société CREP’ AND GO à verser à la société GENERALI IARD la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société CREP’ AND GO aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La SARL CREP'AND GO et la SARL LE SOCLE ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 26 mars 2026, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de : JOINDRE la présente procédure avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de NICE et enrôlée sous le numéro RG 25/04165 ; DEBOUTER la société GENERALI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société GENERALI ASSURANCES IARD à payer à la société CREP'AND GO une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] [I] et M. [D] [I] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 13 mai 2026 (initialement notifiées dans le n° RG 23/1251 avant jonction), aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 328 et suivants, 367 et suivants, 789 du code de procédure civile, L.114-, L.114-2 et R.112-1 du code des assurances, de : RECEVOIR l’intervention volontaire de Messieurs [I] ; ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle ayant le N°RG 20/00991 ; DEBOUTER la SA GENERALI de toutes ses prétentions ; CONDAMNER la SA GENERALI à payer à Messieurs [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Mme [X] [U], M. [V] [E] et Mme [B] [E] ont indiqué lors de l'audience s'en rapporter à justice sur l'incident soulevé. ▪ Dans le n° RG 25/4165 : La SARL LE SOCLE a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 26 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : JOINDRE la présente procédure avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de NICE et enrôlée sous le numéro RG 20/0991 ; DIRE que la société LE SOCLE doit être mise hors de cause ; CONDAMNER tout succombant à payer à la société LE SOCLE une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur les demandes des consorts [I] statuer ce que de droit ; A titre subsidiaire, si une quelconque responsabilité de la société LE SOCLE venait à être retenue : CONDAMNER la société ALLIANZ à relever et garantir la société LE SOCLE de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au profit des consorts [E] [V], [E] [B] et [U] [X] ; CONDAMNER tout succombant à payer à la société LE SOCLE une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par courrier transmis par RPVA le 26 mars 2026, la compagnie ALLIANZ a indiqué s'en rapporter à justice quant à l'incident soulevé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur l'intervention volontaire M. [P] [I] et M. [D] [I] demandent au juge de la mise en état de recevoir leur intervention volontaire. En réalité cette demande est issue de conclusions initialement notifiées dans le cadre de la procédure n° RG 23/1251, à laquelle Messieurs [I] n'étaient pas parties. Ces écritures ont par suite été renotifiées dans le n° RG 20/991 suite à la jonction des deux procédures et ont également été remises lors de l'audience relative au présent incident. Néanmoins, Messieurs [I] étant désormais parties à la procédure suite à la jonction, la demande est devenue sans objet. Sur la demande tendant à la jonction des procédures Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, au regard du lien existant entre les litiges objets des procédures n° RG 20/991 et n° RG 25/4165, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction sous le seul n° RG 20/991. Par ailleurs, M. [P] [I] et M. [D] [I] sollicitent la jonction avec la procédure n° RG 20/991. Il s'agit de conclusions notifiées initialement dans la procédure n° RG 23/1251. Cette affaire a d'ores-et-déjà été jointe à l'affaire principale portant le n° RG 20/991, de sorte que cette demande de jonction est désormais sans objet. Sur l'intérêt à agir de la SARL CREP'AND GO L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, l'incident s'inscrit dans le cadre d'une procédure initiée par Messieurs [I]. Ces derniers exposent être propriétaires d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble à [Localité 5]. Ils indiquent subir un préjudice en raison de vibrations émises par la cuisine du local commercial se trouvant au rez-de-chaussée de l'immeuble, loué par la SARL CREP'AND GO. Dans ce contexte, la SARL CREP'AND GO formule des demandes à l'encontre de la SA GENERALI IARD. La SA GENERALI IARD soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, au motif qu'elle n'est pas l'assureur de la SARL CREP'AND GO. En réponse, la SARL CREP'AND GO le confirme, ajoutant que c'est en qualité d'assureur de la société MAUFRA qu'elle l'a assignée. La SARL CREP'AND GO fait valoir que la société MAUFRA est la société qui a procédé à l'installation de la hotte et que selon l'expertise mise en œuvre, les vibrations et bruits faisant l'objet du présent litige sont causés par un défaut d'installation de la hotte. En conséquence, la SARL CREP'AND GO démontre qu'elle a bien intérêt à agir contre la SA GENERALI IARD puisqu'elle entend faire des demandes à l'encontre de l'assureur de la société qui a procédé à l'installation de l'appareil et qui pourrait être à l'origine des vibrations qu'on lui reproche. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir est rejetée. Sur la prescription soulevée par la SA GENERALI IARD Aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En l'espèce, la SA GENERALI IARD soulève la prescription de l'action de la SARL CREP'AND GO à son encontre, sur le fondement de l'article précité. La SA GENERALI IARD a néanmoins soulevé cette fin de non-recevoir « si par impossible il devait être considéré que la Compagnie GENERALI IARD est l'assureur responsabilité civile de la SARL CREP'AND GO » (page 5 des conclusions). Or la SARL CREP'AND GO ne prétend pas être l'assurée de la compagnie GENERAL IARD. En tout état de cause, la Cour de cassation rappelle que le délai de prescription d'une action directe à l'encontre de l'assureur est identique au délai de prescription de l'action contre l'assuré. Ainsi, la prescription biennale soulevée par la SA GENERALI IARD ne s'applique pas dans le cas d'espèce puisque la SARL CREP'AND GO n'agit pas en qualité d'assuré mais en qualité de tiers lésé. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée. Sur la mise hors de cause de la SARL LE SOCLE La SARL LE SOCLE demande au juge de la mise en état de prononcer sa mise hors de cause. Elle indique avoir été assignée en tant qu'exploitante actuelle du fonds de commerce et estime n'avoir aucun lien avec la procédure judiciaire. Toutefois, il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de prononcer la mise hors de cause d'une partie, cette question relevant uniquement de la compétence du juge du fond qui sera amené à trancher le litige. En conséquence, cette demande ne peut prospérer devant le juge de la mise en état. Sur l'appel en garantie formulé par la SARL LE SOCLE La SARL LE SOCLE sollicite la condamnation de la société ALLIANZ à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre. Cette demande ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, mais du juge du fond. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre sont par conséquent rejetées. Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident sont réservés et suivront le sort des dépens sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la demande tendant à recevoir l'intervention volontaire de M. [P] [I] et M. [D] [I] est désormais sans objet, ces derniers étant désormais parties à la procédure suite à la jonction d'ores et déjà ordonnée ; CONSTATONS que la demande de jonction des procédures n° RG 20/991 et n° RG 23/1251 formulée par M. [P] [I] et M. [D] [I] est sans objet, la jonction ayant d'ores et déjà été ordonnée ;
Dispositif
ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 20/991 et de la procédure n° RG 25/4165, sous le seul n° RG 20/991 ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SA GENERALI IARD ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA GENERALI IARD ; NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes de la SARL LE SOCLE tendant à sa mise hors de cause et à la condamnation de la société ALLIANZ à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, ces demandes relevant de la compétence du juge du fond ; REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ; RENVOYONS la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 19/11/2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond après jonction. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE AFFAIRE: [D] [I], [P] [I] c/ S.A. ALLIANZ IARD, GENERALI ASSURANCES IARD, S.A.R.L. CREP’AND GO, S.A.R.L. LE SOCLE, [X] [U], [V] [E], [B] [E] MINUTE N° 2026/441 Du 24 Juillet 2026 2ème Chambre civile N° RG 20/00991 - N° Portalis DBWR-W-B7E-MXLP Grosse délivrée à expédition délivrée à Me Caroline BOZEC - 146 Me Alain DE ANGELIS - 30 Me Marjorie MENCIO - 162 Me Nino PARRAVICINI - 365 Me Thierry TROIN - 032 le mentions diverses RMEE 19/11/26 ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT Nous, Madame POLET, juge de la mise en état, assisté de Madame ISETTA, Greffier DEMANDEURS Monsieur [D] [I] [Adresse 1] représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [P] [I] [Adresse 2] représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEURS S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 3] représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant COMPAGNIE D’ASSURANCES GENERALI ASSURANCES IARD [Adresse 4] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant S.A.R.L. CREP’AND GO [Adresse 5] représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.R.L. LE SOCLE [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [X] [U] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [V] [E] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [B] [E] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 11 Juin 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 juillet 2026 après prorogation par mise à disposition au greffe de la juridiction. La décision a été rendue le 24 juillet 2026 par Madame POLET, assistée de Madame ISETTA,, Greffier, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par actes des 10, 12 et 14 février 2020, M. [D] [I] et M. [P] [I] ont fait assigner la SARL CREP’AND GO, Mme [X] [U], M. [V] [E] et Mme [B] [E] devant le Tribunal judiciaire de Nice. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/991. Une première clôture de la procédure est intervenue le 27 octobre 2023. Par jugement du 21 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Nice a : - ordonné la réouverture des débats ; - enjoint à M. [D] [I] et M. [P] [I] de mettre en cause la SAS IVALDI'S, propriétaire du fonds de commerce objet de la présente procédure depuis le 14 octobre 2020 ; - dit que dans l'attente l'ensemble des demandes sera réservé ; - renvoyé l'affaire à la mise en état. En parallèle, par acte du 29 juillet 2024, M. [P] [I] et M. [D] [I] ont dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la SARL LE SOCLE. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/2826. Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures n° RG 20/991 et 24/2826. Par acte du 10 mars 2023, la SARL CREP'AND GO a fait assigner la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/1251. Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures n° RG 20/991 et 23/1251. Un incident avait été soulevé par la société GENERALI IARD dans le n° RG 23/1251 avant jonction avec le 20/991, la société ayant saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à titre principal et de la prescription à titre subsidiaire, par conclusions du 26 septembre 2024. Après jonction, la procédure n°20/991 a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 27 mars 2026 pour qu'il soit statué sur l'incident soulevé. Par ailleurs, Par acte du 23 octobre 2025, la SARL LE SOCLE a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Nice. Il était sollicité une jonction avec l'affaire enregistrée sous le n° RG 20/991. La procédure a ainsi également été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 27 mars 2026. ▪ Dans le n° RG 20/991 : A cette audience, la société GENERALI IARD a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 26 septembre 2024 dans le n° RG 23/1051 (avant jonction avec le 20/991) et par suite notifiées le 13 mai 2025 dans le n° RG 20/991, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de articles 9, 16, 132 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, L.1114-1 du code des assurances, de : A titre principal : CONSTATER que la SARL CREP’ AND GO n’est pas bénéficiaire du contrat d’assurance dont elle produit l’attestation en pièce n°2 ; CONSTATER que la SARL CREP’ AND GO ne démontre pas ; En conséquence, JUGER irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formulées par la SARL CREP’ AND GO à l’encontre de la société GENERALI IARD ; DEBOUTER la SARL CREP’ AND GO de l’intégralité de ses demandes, en principal, intérêts, frais et accessoires, formulée à l’encontre de la société GENERALI IARD ; PRONONCER la mise hors de cause de la société GENERALI IARD ; A titre subsidiaire, si par impossible il devait être admis que la SARL CREP’ AND GO dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD : CONSTATER qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans le délai de deux ans suivant l’assignation en référé expertise délivrée à la requête des consorts [I] à l’encontre de la SARL CREP’ AND GO ; JUGER, en conséquence, prescrite toute action de la SARL CREP’ AND GO à l’encontre de la société GENERALI IARD, au visa de l’article L 114-1 du Code des assurances ; En conséquence, JUGER irrecevables comme prescrite les demandes formulées par la SARL CREP’ AND GO à l’encontre de la société GENERALI IARD ; DEBOUTER la SARL CREP’ AND GO de l’intégralité de ses demandes, en principal, intérêts, frais et accessoires, formulées à l’encontre de la société GENERALI IARD ; En tout état de cause : CONDAMNER la société CREP’ AND GO à verser à la société GENERALI IARD la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société CREP’ AND GO aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La SARL CREP'AND GO et la SARL LE SOCLE ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 26 mars 2026, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de : JOINDRE la présente procédure avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de NICE et enrôlée sous le numéro RG 25/04165 ; DEBOUTER la société GENERALI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société GENERALI ASSURANCES IARD à payer à la société CREP'AND GO une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] [I] et M. [D] [I] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 13 mai 2026 (initialement notifiées dans le n° RG 23/1251 avant jonction), aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 328 et suivants, 367 et suivants, 789 du code de procédure civile, L.114-, L.114-2 et R.112-1 du code des assurances, de : RECEVOIR l’intervention volontaire de Messieurs [I] ; ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle ayant le N°RG 20/00991 ; DEBOUTER la SA GENERALI de toutes ses prétentions ; CONDAMNER la SA GENERALI à payer à Messieurs [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Mme [X] [U], M. [V] [E] et Mme [B] [E] ont indiqué lors de l'audience s'en rapporter à justice sur l'incident soulevé. ▪ Dans le n° RG 25/4165 : La SARL LE SOCLE a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 26 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : JOINDRE la présente procédure avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de NICE et enrôlée sous le numéro RG 20/0991 ; DIRE que la société LE SOCLE doit être mise hors de cause ; CONDAMNER tout succombant à payer à la société LE SOCLE une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur les demandes des consorts [I] statuer ce que de droit ; A titre subsidiaire, si une quelconque responsabilité de la société LE SOCLE venait à être retenue : CONDAMNER la société ALLIANZ à relever et garantir la société LE SOCLE de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au profit des consorts [E] [V], [E] [B] et [U] [X] ; CONDAMNER tout succombant à payer à la société LE SOCLE une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par courrier transmis par RPVA le 26 mars 2026, la compagnie ALLIANZ a indiqué s'en rapporter à justice quant à l'incident soulevé. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur l'intervention volontaire M. [P] [I] et M. [D] [I] demandent au juge de la mise en état de recevoir leur intervention volontaire. En réalité cette demande est issue de conclusions initialement notifiées dans le cadre de la procédure n° RG 23/1251, à laquelle Messieurs [I] n'étaient pas parties. Ces écritures ont par suite été renotifiées dans le n° RG 20/991 suite à la jonction des deux procédures et ont également été remises lors de l'audience relative au présent incident. Néanmoins, Messieurs [I] étant désormais parties à la procédure suite à la jonction, la demande est devenue sans objet. Sur la demande tendant à la jonction des procédures Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, au regard du lien existant entre les litiges objets des procédures n° RG 20/991 et n° RG 25/4165, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction sous le seul n° RG 20/991. Par ailleurs, M. [P] [I] et M. [D] [I] sollicitent la jonction avec la procédure n° RG 20/991. Il s'agit de conclusions notifiées initialement dans la procédure n° RG 23/1251. Cette affaire a d'ores-et-déjà été jointe à l'affaire principale portant le n° RG 20/991, de sorte que cette demande de jonction est désormais sans objet. Sur l'intérêt à agir de la SARL CREP'AND GO L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, l'incident s'inscrit dans le cadre d'une procédure initiée par Messieurs [I]. Ces derniers exposent être propriétaires d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble à [Localité 5]. Ils indiquent subir un préjudice en raison de vibrations émises par la cuisine du local commercial se trouvant au rez-de-chaussée de l'immeuble, loué par la SARL CREP'AND GO. Dans ce contexte, la SARL CREP'AND GO formule des demandes à l'encontre de la SA GENERALI IARD. La SA GENERALI IARD soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, au motif qu'elle n'est pas l'assureur de la SARL CREP'AND GO. En réponse, la SARL CREP'AND GO le confirme, ajoutant que c'est en qualité d'assureur de la société MAUFRA qu'elle l'a assignée. La SARL CREP'AND GO fait valoir que la société MAUFRA est la société qui a procédé à l'installation de la hotte et que selon l'expertise mise en œuvre, les vibrations et bruits faisant l'objet du présent litige sont causés par un défaut d'installation de la hotte. En conséquence, la SARL CREP'AND GO démontre qu'elle a bien intérêt à agir contre la SA GENERALI IARD puisqu'elle entend faire des demandes à l'encontre de l'assureur de la société qui a procédé à l'installation de l'appareil et qui pourrait être à l'origine des vibrations qu'on lui reproche. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir est rejetée. Sur la prescription soulevée par la SA GENERALI IARD Aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En l'espèce, la SA GENERALI IARD soulève la prescription de l'action de la SARL CREP'AND GO à son encontre, sur le fondement de l'article précité. La SA GENERALI IARD a néanmoins soulevé cette fin de non-recevoir « si par impossible il devait être considéré que la Compagnie GENERALI IARD est l'assureur responsabilité civile de la SARL CREP'AND GO » (page 5 des conclusions). Or la SARL CREP'AND GO ne prétend pas être l'assurée de la compagnie GENERAL IARD. En tout état de cause, la Cour de cassation rappelle que le délai de prescription d'une action directe à l'encontre de l'assureur est identique au délai de prescription de l'action contre l'assuré. Ainsi, la prescription biennale soulevée par la SA GENERALI IARD ne s'applique pas dans le cas d'espèce puisque la SARL CREP'AND GO n'agit pas en qualité d'assuré mais en qualité de tiers lésé. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée. Sur la mise hors de cause de la SARL LE SOCLE La SARL LE SOCLE demande au juge de la mise en état de prononcer sa mise hors de cause. Elle indique avoir été assignée en tant qu'exploitante actuelle du fonds de commerce et estime n'avoir aucun lien avec la procédure judiciaire. Toutefois, il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de prononcer la mise hors de cause d'une partie, cette question relevant uniquement de la compétence du juge du fond qui sera amené à trancher le litige. En conséquence, cette demande ne peut prospérer devant le juge de la mise en état. Sur l'appel en garantie formulé par la SARL LE SOCLE La SARL LE SOCLE sollicite la condamnation de la société ALLIANZ à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre. Cette demande ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, mais du juge du fond. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre sont par conséquent rejetées. Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident sont réservés et suivront le sort des dépens sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la demande tendant à recevoir l'intervention volontaire de M. [P] [I] et M. [D] [I] est désormais sans objet, ces derniers étant désormais parties à la procédure suite à la jonction d'ores et déjà ordonnée ; CONSTATONS que la demande de jonction des procédures n° RG 20/991 et n° RG 23/1251 formulée par M. [P] [I] et M. [D] [I] est sans objet, la jonction ayant d'ores et déjà été ordonnée ; ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 20/991 et de la procédure n° RG 25/4165, sous le seul n° RG 20/991 ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SA GENERALI IARD ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA GENERALI IARD ; NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes de la SARL LE SOCLE tendant à sa mise hors de cause et à la condamnation de la société ALLIANZ à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, ces demandes relevant de la compétence du juge du fond ; REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ; RENVOYONS la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 19/11/2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond après jonction. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:02:30.716Z.